| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56793 | L’état dégradé du fonds de commerce ne dispense pas le gérant libre du paiement des redevances en l’absence de mise en demeure du propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résolution, paiement et expulsion. L'appelant soutenait que la fermeture du fonds, due à la crise sanitaire puis à son délabrement, justifiait le non-paiement, et qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résolution, paiement et expulsion. L'appelant soutenait que la fermeture du fonds, due à la crise sanitaire puis à son délabrement, justifiait le non-paiement, et que le propriétaire avait manqué à son obligation d'entretien. La cour écarte ces moyens, relevant que la période d'impayés était postérieure aux fermetures administratives liées à la pandémie. Elle retient surtout que le gérant ne peut se prévaloir du délabrement des lieux dès lors qu'il n'a pas mis en œuvre la procédure prévue à l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, consistant à mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les réparations ou à y être autorisé par justice. La cour souligne que cette inaction procédurale du gérant le prive du droit d'invoquer l'exception d'inexécution. La demande d'expertise est également rejetée, le juge n'ayant pas à suppléer la carence probatoire des parties. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58825 | Responsabilité du bailleur pour dégât des eaux : exclusion en cas de dégradations préexistantes acceptées par le preneur et d’opposition de ce dernier aux travaux de réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollic... Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollicitaient par appel incident une majoration de l'indemnité allouée. La cour confirme l'obligation pour la propriétaire de réparer l'origine des fuites dans son propre appartement, dont l'existence est établie par constat d'huissier. Elle retient cependant que la demande d'indemnisation est mal fondée, dès lors que le contrat de bail initial mentionnait déjà l'état dégradé du plafond du local loué, accepté sans réserve par les locataires. La cour relève en outre qu'un des preneurs a activement empêché la propriétaire de procéder aux réparations nécessaires, ce qui rompt le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et prononcé une contrainte par corps, et confirmé pour le surplus. |
| 59143 | Défaut de paiement des loyers : l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne justifie pas la suspension du paiement lorsque le preneur n’a pas lui-même effectué les réparations autorisées en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait principalement son droit de retenir les loyers en vertu d'un jugement antérieur l'autorisant à effectuer des réparations nécessair... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution opposée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soulevait principalement son droit de retenir les loyers en vertu d'un jugement antérieur l'autorisant à effectuer des réparations nécessaires aux frais du bailleur, ainsi que des vices de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur ne justifie pas avoir réalisé les travaux de réparation dont il se prévaut. Elle fonde sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire qui établit que les désordres persistaient et qu'aucune dépense n'avait été engagée, privant ainsi le preneur du droit de compenser le coût desdits travaux avec les loyers dus. La cour relève également que les griefs de procédure n'étaient pas fondés, le dossier ayant bien été communiqué au ministère public et le premier juge ayant statué dans les limites des demandes ajustées par l'effet de la prescription et d'une demande additionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56679 | La quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des loyers antérieurs mais ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour les impayés ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'exi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'existence d'une créance de travaux opposable en compensation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de sanction textuelle et de grief avéré, l'emploi d'une langue étrangère pour la dénomination d'une partie ne vicie pas la procédure. La cour retient cependant que la délivrance par le bailleur d'une quittance de loyer pour une échéance déterminée, sans aucune réserve, emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. Elle juge en revanche que le preneur ne peut se prévaloir d'une compensation avec le coût de travaux d'amélioration, faute de rapporter la preuve d'un accord du bailleur et dès lors que ces travaux ne constituent pas des réparations nécessaires incombant à ce dernier. Par conséquent, la dette locative est réduite aux seuls loyers échus postérieurement à la quittance, mais leur non-paiement, excédant trois mois, caractérise un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail en application de la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 60793 | Le propriétaire des murs ne peut refuser à l’acquéreur d’un fonds de commerce l’autorisation d’effectuer les réparations indispensables à son exploitation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'obligation du bailleur d'autoriser des travaux indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant de fait d'une société bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur du fonds, ordonnant à la société propriétaire des murs de délivrer l'autorisation nécessaire, ou à défaut, que le jugement en tiendrait lieu. L'appelante soulevait principalement l'irrece... Saisi d'un litige relatif à l'obligation du bailleur d'autoriser des travaux indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant de fait d'une société bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur du fonds, ordonnant à la société propriétaire des murs de délivrer l'autorisation nécessaire, ou à défaut, que le jugement en tiendrait lieu. L'appelante soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action initiale, faute d'avoir été dirigée contre son représentant légal tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que les mentions du registre du commerce, non mises à jour, constituent une présomption simple pouvant être renversée par la production d'un procès-verbal de décision collective postérieur désignant un autre gérant. Elle juge en outre que l'acquéreur d'un fonds de commerce par adjudication judiciaire est fondé à exiger du propriétaire des locaux l'autorisation de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du bien, au regard de l'état de délabrement constaté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67676 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant le coût des réparations locatives s’oppose à une nouvelle demande d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/10/2021 | La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable. L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une no... La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable. L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une nouvelle expertise pour constater le préjudice et le coût réel des seules réparations nécessaires. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature et le coût des réparations avaient été définitivement fixés par un précédent arrêt devenu irrévocable, rendu sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Elle rappelle que cet arrêt, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi des faits qu'il constate, ce qui fait obstacle à toute nouvelle demande d'expertise portant sur un objet déjà tranché et revêtu de l'autorité de la chose jugée. La cour ajoute que le bailleur, qui n'a produit qu'un constat d'huissier et des photographies jugés non probants, ne démontre pas que l'exécution des travaux autorisés lui aurait causé un préjudice distinct et actuel. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 67614 | L’empêchement par le bailleur de réaliser les réparations nécessaires et d’exploiter le fonds de commerce engage sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/10/2021 | Saisi d'un double appel relatif à une action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la caractérisation du trouble imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à l'indemniser pour les frais de réparation et la perte d'exploitation, tout en retenant une prescription partielle de la créance. Le bailleur contestait... Saisi d'un double appel relatif à une action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la caractérisation du trouble imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à l'indemniser pour les frais de réparation et la perte d'exploitation, tout en retenant une prescription partielle de la créance. Le bailleur contestait sa responsabilité, invoquant la prescription quinquennale commerciale et l'absence de trouble de jouissance, tandis que le preneur critiquait l'application de la prescription et le montant de l'indemnité. La cour rappelle que l'action fondée sur l'obligation de garantie du bailleur contre le trouble de jouissance, prévue par l'article 644 du code des obligations et des contrats, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription commerciale. Elle juge le trouble de jouissance caractérisé par l'opposition systématique du bailleur à l'exécution de travaux de réparation autorisés par la justice, opposition matérialisée par un procès-verbal d'empêchement et corroborée par de multiples actions judiciaires infructueuses. La cour valide par ailleurs l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant de l'indemnité, qui n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Les deux appels étant rejetés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68026 | Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement du loyer dès lors que le bailleur a effectué les réparations nécessaires permettant l’exploitation des lieux loués (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers commerciaux lorsque ce dernier invoque la défaillance du bailleur dans son obligation d'entretien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il aurait été privé de la jouissance des lieux loués, le bailleur n'ayant pas procédé aux réparations nécessaires pour garantir la sécurité et l'exploitabi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers commerciaux lorsque ce dernier invoque la défaillance du bailleur dans son obligation d'entretien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il aurait été privé de la jouissance des lieux loués, le bailleur n'ayant pas procédé aux réparations nécessaires pour garantir la sécurité et l'exploitabilité du local. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une expertise judiciaire et d'un courrier émanant du preneur lui-même, que les réparations nécessaires ont bien été effectuées par le bailleur avant la période litigieuse. La cour retient que le preneur a, par ce courrier, non seulement confirmé la conformité des travaux mais également exprimé sa volonté de réintégrer les lieux, ce qui établit qu'il a recouvré la pleine jouissance du local commercial. L'obligation de payer les loyers pour la période correspondant à cette jouissance retrouvée demeure donc entière. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers jusqu'à la restitution des clés, le jugement de première instance est confirmé. |
| 68894 | Réparations effectuées par le preneur : l’absence d’autorisation judiciaire fait obstacle à la compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des moyens de compensation invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du bailleur. En appel, le preneur soutenait pouvoir imputer sur sa dette locative, d'une part, le montant du dépôt de garantie et, d'autre part, le coût des travau... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des moyens de compensation invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité des demandes du bailleur. En appel, le preneur soutenait pouvoir imputer sur sa dette locative, d'une part, le montant du dépôt de garantie et, d'autre part, le coût des travaux de réparation qu'il avait financés. La cour écarte ce double moyen en rappelant que le dépôt de garantie n'est restituable qu'au départ effectif du locataire et ne peut être affecté au paiement des loyers courants. Elle retient surtout que la compensation avec le coût des travaux est irrecevable, dès lors que le preneur n'a pas respecté la procédure de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle impose une mise en demeure préalable du bailleur suivie, en cas d'inertie, d'une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux et en déduire le montant des loyers. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, l'absence de contestation de cette créance valant reconnaissance implicite de dette. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers supplémentaires. |
| 70448 | Vente – Garantie des vices cachés – L’usage prolongé et significatif du bien par l’acheteur fait obstacle à l’action en remplacement et ne lui ouvre droit qu’à une réduction du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vices de fabrication, la cour d'appel de commerce distingue la portée de la garantie légale de celle de la garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au remplacement du véhicule par un autre de même type. L'appelant soutenait avoir exécuté ses obligations au titre de la garantie contractuelle en procédant aux réparations nécessaires, et que l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vices de fabrication, la cour d'appel de commerce distingue la portée de la garantie légale de celle de la garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au remplacement du véhicule par un autre de même type. L'appelant soutenait avoir exécuté ses obligations au titre de la garantie contractuelle en procédant aux réparations nécessaires, et que l'usage intensif du véhicule par l'acheteur faisait obstacle à sa demande. La cour retient que les parties étaient liées par une garantie contractuelle limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses, obligation dont le vendeur s'est acquitté. Elle relève en outre que les défauts résiduels allégués ne constituent pas des vices de fabrication mais des caractéristiques du modèle. Surtout, la cour juge, en application de l'article 564 du code des obligations et des contrats, que l'usage prolongé du véhicule par l'acquéreur sur plus de cent mille kilomètres lui interdit de demander le remplacement ou la résolution de la vente, ne lui ouvrant droit, le cas échéant, qu'à une réduction du prix. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée. |
| 76447 | Le preneur est en droit de parachever les réparations aux frais du bailleur lorsque ce dernier n’exécute que partiellement un jugement définitif l’y condamnant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant le preneur à effectuer des réparations aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'entretien à la lumière d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur, sur le fondement de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, à réaliser les travaux de réfection non exécutés par le bailleur et à en imputer le coût sur les loyers. L'appelant con... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant le preneur à effectuer des réparations aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'entretien à la lumière d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur, sur le fondement de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, à réaliser les travaux de réfection non exécutés par le bailleur et à en imputer le coût sur les loyers. L'appelant contestait l'applicabilité de ce texte en l'absence de clause spécifique au bail et soutenait avoir exécuté les réparations, remettant en cause la force probante du rapport d'expertise judiciaire retenu par le premier juge. La cour écarte ces moyens en relevant qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait déjà tranché la question de l'obligation de réparation incombant au bailleur en application des articles 638 et suivants du même code, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour retient que le débat ne pouvait plus porter sur le principe de l'obligation mais uniquement sur la qualité de son exécution. À cet égard, elle considère que l'inexécution partielle est suffisamment établie par le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions techniques ne sauraient être utilement contredites par un simple procès-verbal de constat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72894 | Le preneur qui entreprend des travaux sans en avoir préalablement avisé le bailleur ne peut ensuite contraindre ce dernier à effectuer les réparations nécessaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce examine les obligations du locataire en la matière. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'infraction urbanistique produit par les bailleurs, au motif qu'il émanait d'une autorité administrative incompétente pour dresser un tel procès-verbal. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce examine les obligations du locataire en la matière. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'infraction urbanistique produit par les bailleurs, au motif qu'il émanait d'une autorité administrative incompétente pour dresser un tel procès-verbal. La cour retient que, indépendamment de sa qualification juridique au regard de la législation sur l'urbanisme, ce rapport établit la matérialité des travaux de démolition et de construction entrepris par le preneur. Elle relève que ces travaux ont été initiés par le locataire avant même qu'il n'ait mis en demeure les bailleurs d'effectuer les réparations nécessaires. La cour en déduit un manquement du preneur à son obligation, posée par l'article 674 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'aviser le propriétaire sans délai de tout fait qui exigerait son intervention. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76642 | Bail commercial : en cas de manquement du bailleur à son obligation d’entretien, le preneur peut obtenir l’autorisation d’effectuer les réparations et d’en imputer le coût sur les loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 26/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'entretien du bailleur et les sanctions de son inaction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser certains travaux nécessaires, mais avait rejeté la demande subsidiaire du preneur tendant à être autorisé à les exécuter lui-même aux frais du bailleur. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si l'obligation d'entretien s'étendait au-delà de la simple délivrance d'un l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'entretien du bailleur et les sanctions de son inaction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser certains travaux nécessaires, mais avait rejeté la demande subsidiaire du preneur tendant à être autorisé à les exécuter lui-même aux frais du bailleur. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si l'obligation d'entretien s'étendait au-delà de la simple délivrance d'un local conforme, tandis que l'appel incident du preneur contestait le refus de l'autoriser à se substituer au bailleur défaillant. La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation d'entretien du bailleur, au visa de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, est continue et ne se limite pas à la délivrance initiale, imposant la prise en charge des réparations rendues nécessaires par la vétusté. Elle écarte ainsi le moyen du bailleur tiré de la distinction entre réparations et améliorations, en validant les conclusions de l'expertise qui qualifiaient les travaux litigieux de réparations nécessaires incombant au propriétaire. Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que le manquement du bailleur, constaté par une mise en demeure restée sans effet, justifie d'autoriser le preneur à effectuer les travaux et à en imputer le coût sur les loyers. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour rejetant l'appel principal et accueillant partiellement l'appel incident du preneur. |
| 77126 | Obligation de garantie du bailleur : La demande d’indemnisation du preneur est subordonnée à la preuve du refus d’exécuter une décision de justice autorisant les réparations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 03/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux de mise en conformité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que le refus persistant du bailleur de l'autoriser à effectuer les travaux, attesté par les autorités administratives, constituait une violation de l'obligation de garantie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux de mise en conformité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que le refus persistant du bailleur de l'autoriser à effectuer les travaux, attesté par les autorités administratives, constituait une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible justifiant l'allocation de dommages et intérêts. La cour retient que l'indemnisation pour opposition abusive est subordonnée à la preuve d'un refus du bailleur d'exécuter la décision de justice antérieure autorisant expressément le preneur à réaliser lesdits travaux. Or, la cour relève que le preneur n'apporte pas la preuve d'un tel refus d'exécution. La cour rappelle en outre que la mesure d'expertise, destinée à éclairer la juridiction sur une question technique, ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve du principe même du préjudice allégué. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un dommage non établi est jugée irrecevable et le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74247 | Contrat de location de véhicules : Le locataire reste tenu au paiement des loyers échus en cours d’instance tant qu’il n’a pas restitué les véhicules au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de pénalités contractuelles dans le cadre d'une location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement par remise d'effets de commerce et sur l'exigibilité des loyers postérieurs à la période initialement réclamée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, tout en déduisant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce que... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de pénalités contractuelles dans le cadre d'une location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement par remise d'effets de commerce et sur l'exigibilité des loyers postérieurs à la période initialement réclamée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, tout en déduisant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce que le bailleur détenait sans les avoir présentés à l'encaissement. La cour écarte le moyen tiré de la non-réception des effets de commerce, retenant que les pièces du dossier, notamment les annexes du rapport d'expertise, établissent leur remise au bailleur et leur présentation à la banque en vue du règlement de factures déterminées. Elle écarte également la demande relative aux pénalités contractuelles, estimant suffisantes les indemnités déjà allouées. En revanche, la cour fait droit à la demande de paiement des loyers pour la période postérieure à celle visée par la demande initiale. Elle relève que le preneur, qui n'a pas restitué les véhicules, ne saurait invoquer leur immobilisation pour se soustraire à son obligation de paiement, dès lors que le bailleur justifie avoir procédé aux réparations nécessaires. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation initiale mais réformé quant à son montant, qui est augmenté des loyers échus en cours d'instance. |
| 82367 | Bail commercial : Les désordres affectant le local loué ne justifient pas la suspension du paiement du loyer en l’absence de mise en œuvre des procédures légales par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 02/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour des dégâts des eaux. L'appelant soutenait que son manquement à l'obligation de paiement était justifié par ce préjudice et sollicitait une expe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour des dégâts des eaux. L'appelant soutenait que son manquement à l'obligation de paiement était justifié par ce préjudice et sollicitait une expertise judiciaire pour en établir l'étendue. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice subi par le preneur, fût-il imputable au bailleur, ne l'autorise pas à suspendre unilatéralement le paiement des loyers. Elle rappelle que le droit de rétention du loyer est subordonné au respect des procédures légales spécifiques, notamment la mise en demeure du bailleur d'effectuer les réparations nécessaires et, à défaut, l'obtention d'une autorisation judiciaire. En l'absence de toute diligence en ce sens, la cour considère que le défaut de paiement est pleinement caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 46047 | Bail commercial – Obligations du bailleur – Réparations dues à la vétusté – Portée d’une clause contractuelle de réparation à la charge du preneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 20/06/2019 | Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparati... Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparations nécessaires. En effet, un tel engagement contractuel du preneur ne peut être interprété comme incluant les grosses réparations dues à la vétusté, lesquelles incombent au bailleur en l'absence de stipulation contraire expresse. |
| 45977 | Bail commercial : la réunion de deux locaux loués en un seul par la démolition du mur séparateur constitue une modification substantielle justifiant l’éviction sans indemnité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 14/03/2019 | Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bi... Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bien même les parties et la cause seraient identiques. Enfin, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur un rapport d’expertise corroboré par des témoignages, constate que le preneur a procédé à la réunion de deux locaux distincts en démolissant le mur qui les séparait, caractérisant ainsi une modification substantielle des lieux loués constituant un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, conformément à l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955. |
| 45962 | Gérance libre : la clause autorisant les travaux d’aménagement permet la démolition d’un mur non porteur nécessaire à l’activité commerciale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de gérance libre autorisant le preneur à effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des lieux loués couvre la démolition d'une cloison non porteuse. Ayant souverainement constaté, au vu des photographies versées au dossier, que ces travaux, nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale convenue, ne portaient atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à ses éléments essentiels et n'occasionnaient aucun pré... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de gérance libre autorisant le preneur à effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des lieux loués couvre la démolition d'une cloison non porteuse. Ayant souverainement constaté, au vu des photographies versées au dossier, que ces travaux, nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale convenue, ne portaient atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à ses éléments essentiels et n'occasionnaient aucun préjudice au bailleur, elle en déduit exactement que le preneur n'a pas commis de manquement justifiant la résiliation du contrat. |
| 45325 | Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 15/01/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré. Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré. |
| 44551 | Réparation du préjudice : la persistance du dommage autorise des demandes d’indemnisation successives (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 30/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime est en droit de solliciter des indemnisations successives correspondant aux différentes périodes de préjudice. |
| 43357 | Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa... Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution. |
| 43346 | Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Fonds de commerce | 29/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples att... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs. |
| 53255 | L’action du preneur en exécution des réparations nécessaires est subordonnée à la mise en demeure préalable du bailleur (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 21/04/2016 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un preneur tendant à l'exécution de réparations par le bailleur, retient que le preneur n'a pas prouvé avoir préalablement mis en demeure ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 638 du Dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel fixe le montant du loyer en se fondant sur une lettre et un paiement émanant du preneur... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un preneur tendant à l'exécution de réparations par le bailleur, retient que le preneur n'a pas prouvé avoir préalablement mis en demeure ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 638 du Dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel fixe le montant du loyer en se fondant sur une lettre et un paiement émanant du preneur, valant reconnaissance du montant réclamé par le bailleur. Enfin, un document produit pour la première fois devant la Cour de cassation ne peut être pris en considération. |
| 52311 | Les juges du fond apprécient souverainement la durée de la privation de jouissance indemnisable du bailleur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 02/06/2011 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la durée du préjudice de jouissance subi par un bailleur du fait de la dégradation des lieux loués par le preneur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice, limite sa durée à une période qu'elle estime suffisante pour permettre au bailleur, informé de l'état des lieux par expertise, d'effectuer les réparations nécessaires à une nouvelle exploitat... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la durée du préjudice de jouissance subi par un bailleur du fait de la dégradation des lieux loués par le preneur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice, limite sa durée à une période qu'elle estime suffisante pour permettre au bailleur, informé de l'état des lieux par expertise, d'effectuer les réparations nécessaires à une nouvelle exploitation. |
| 52733 | Bail commercial : Le congé pour faute du preneur est écarté lorsque la dégradation des lieux résulte de la vétusté et du défaut d’entretien incombant au bailleur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 02/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté souverainement, sur la foi de procès-verbaux de constat, que les dégradations d'un local commercial étaient dues à la vétusté et à un défaut d'entretien incombant au bailleur, et non à une faute du preneur, ordonne au bailleur de procéder aux réparations nécessaires conformément à son obligation légale. Elle en déduit exactement que la demande d'expulsion, fondée sur une faute non établie du preneur, doit être rejetée, sans qu'il soit n... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté souverainement, sur la foi de procès-verbaux de constat, que les dégradations d'un local commercial étaient dues à la vétusté et à un défaut d'entretien incombant au bailleur, et non à une faute du preneur, ordonne au bailleur de procéder aux réparations nécessaires conformément à son obligation légale. Elle en déduit exactement que la demande d'expulsion, fondée sur une faute non établie du preneur, doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise dès lors que les pièces produites suffisaient à éclairer sa décision. |
| 33805 | Bail commercial et réparations locatives : responsabilité du bailleur engagée pour les dégradations structurelles affectant le local loué (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 24/09/2024 | Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande portant sur l’exécution d’obligations réparatoires issues d’un contrat de bail commercial, était appelé à déterminer la répartition des charges de réparation entre bailleur et locataire, ainsi que l’éventuelle responsabilité du bailleur en raison de dommages subis par le locataire. Le locataire avait sollicité la condamnation du bailleur à procéder aux réparations nécessaires du plafond dégradé du local commercial loué, invoquant l’artic... Le tribunal de commerce de Casablanca, saisi d’une demande portant sur l’exécution d’obligations réparatoires issues d’un contrat de bail commercial, était appelé à déterminer la répartition des charges de réparation entre bailleur et locataire, ainsi que l’éventuelle responsabilité du bailleur en raison de dommages subis par le locataire. Le locataire avait sollicité la condamnation du bailleur à procéder aux réparations nécessaires du plafond dégradé du local commercial loué, invoquant l’article 639 du Dahir formant Code des obligations et contrats (DOC), ainsi qu’à un versement provisionnel de dommages-intérêts et à la désignation préalable d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice. En réponse, le bailleur opposait une clause du bail stipulant la prise en charge exclusive par le locataire des réparations du local commercial, en soulignant que ce dernier avait accepté le local dans un état initialement satisfaisant, ce qui excluait sa responsabilité. Le tribunal a retenu, au visa de l’article 639 du DOC, que les réparations des éléments structurels du local, notamment celles relatives aux toitures et à l’étanchéité du plafond, incombent au bailleur, sauf stipulation contractuelle contraire claire et explicite. Après analyse du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice, confirmant l’existence de dégradations significatives et d’infiltrations d’eau dans le local commercial loué, ainsi que l’absence de réaction appropriée du bailleur après mise en demeure, la juridiction a conclu à l’obligation du bailleur d’effectuer ces réparations. En revanche, elle a jugé irrecevable la demande visant à ordonner une expertise judiciaire préalable pour déterminer l’étendue des préjudices invoqués, considérant que la mesure d’expertise ne pouvait constituer en elle-même l’objet principal d’une demande, mais uniquement une modalité d’investigation à la disposition du juge pour trancher le litige. Dès lors, le tribunal a condamné le bailleur à exécuter les réparations nécessaires du plafond du local commercial et rejeté le surplus des prétentions, notamment le caractère provisionnel de la réparation du préjudice invoqué par le locataire, en raison d’une insuffisance probatoire à ce stade de la procédure. La demande d’exécution provisoire a également été rejetée faute de réunion des conditions prévues par l’article 147 du Code de procédure civile. |
| 33553 | Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/10/2024 | Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr... Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale. Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit. S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile. |
| 33756 | Assurance automobile : contestation du refus de garantie par l’assureur au motif d’irréparabilité du véhicule – Condamnation au paiement du coût des réparations évalué par expertise judiciaire (Trib. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 04/11/2024 | La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation. Contestant ... La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation. Contestant cette position, la demanderesse a fait réaliser une expertise judiciaire concluant à la possibilité de réparation du véhicule. Cette expertise a été complétée par un contrôle technique officiel, attestant également de l’aptitude du véhicule à circuler après réparation. Devant l’inertie persistante de l’assureur, la demanderesse a elle-même procédé aux réparations nécessaires et a assigné la société défenderesse devant la juridiction commerciale en paiement du coût des réparations, demandant principalement une indemnisation directe, et subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer précisément les dommages. Après réalisation d’une expertise judiciaire, la juridiction commerciale a validé les conclusions du rapport d’expertise qui a évalué les frais de réparation à la somme de 62.600 dirhams. Les juges ont écarté les demandes de la défenderesse tendant à limiter arbitrairement l’indemnisation à un montant inférieur, estimant que ces demandes n’étaient pas suffisamment fondées pour remettre en cause les conclusions claires et détaillées de l’expertise judiciaire. Dès lors, le tribunal de commerce a condamné la société d’assurance défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 62.600 dirhams au titre des réparations effectuées sur le véhicule endommagé, rejetant la demande de provision de 4.000 dirhams ainsi que celle du bénéfice de l’exécution provisoire. |
| 18727 | Marché public de travaux – Réception définitive – Le maître d’ouvrage ne peut refuser de la prononcer au seul motif de la persistance de réserves dès lors qu’il dispose de la faculté de faire procéder aux réparations aux frais de l’entreprise (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 12/01/2005 | C'est à bon droit que la cour d'appel ordonne au maître d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux, bien que l'entrepreneur n'ait pas levé toutes les réserves émises lors de la réception provisoire. Ayant constaté qu'un délai déraisonnable s'était écoulé depuis cette dernière et que le cahier des clauses administratives générales offrait au maître d'ouvrage la possibilité de faire exécuter les réparations nécessaires aux frais de l'entrepreneur défaillant, elle en déduit exactem... C'est à bon droit que la cour d'appel ordonne au maître d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux, bien que l'entrepreneur n'ait pas levé toutes les réserves émises lors de la réception provisoire. Ayant constaté qu'un délai déraisonnable s'était écoulé depuis cette dernière et que le cahier des clauses administratives générales offrait au maître d'ouvrage la possibilité de faire exécuter les réparations nécessaires aux frais de l'entrepreneur défaillant, elle en déduit exactement que le refus de procéder à la réception définitive était devenu injustifié. |