| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65758 | L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 153 du code de commerce, ainsi que la nullité de la sommation pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par une partie pour se délier de ses obligations, le contrat produisant plein effet entre les contractants au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la sommation régulière, l'acte ayant été dûment visé et signé par l'huissier de justice. Enfin, la cour écarte la demande d'enquête visant à prouver un accord verbal de réduction de la redevance, rappelant qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu d'un acte écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66298 | L’obligation du gérant libre de verser une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à son éviction effective, nonobstant la résiliation judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/07/2025 | Saisi d’un litige relatif à l’indemnisation due pour l’occupation d’un fonds de commerce postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux moyens principaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser au propriétaire une indemnité d’occupation et des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’appelant soulevait, d’une part, l’inopposabilité du contrat pour défaut de publication au visa de l’article 153 du... Saisi d’un litige relatif à l’indemnisation due pour l’occupation d’un fonds de commerce postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux moyens principaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser au propriétaire une indemnité d’occupation et des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’appelant soulevait, d’une part, l’inopposabilité du contrat pour défaut de publication au visa de l’article 153 du code de commerce et, d’autre part, l’absence de toute indemnité due après la date de la décision de résiliation, imputant le retard de l’expulsion au propriétaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et des créanciers. Dès lors, leur omission n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement obligatoire et productif d'effets. La cour juge ensuite que le maintien du gérant dans les lieux après la résiliation judiciaire, sans qu'il ne prouve avoir offert de restituer les clés, constitue une faute l'obligeant à indemniser le propriétaire pour le préjudice résultant de la privation de jouissance. Statuant sur l’appel incident du propriétaire qui sollicitait une majoration de l’indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 65421 | Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure. Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58291 | Contrat de gérance libre : la sanction du défaut de publication ne bénéficie qu’aux tiers et non aux parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité dudit contrat au regard des formalités du code de commerce. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété sur l'immeuble, ainsi que la nullité du contrat pour manquement aux formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité à agir des parties découle d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité dudit contrat au regard des formalités du code de commerce. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété sur l'immeuble, ainsi que la nullité du contrat pour manquement aux formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité à agir des parties découle du contrat lui-même, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la propriété de l'immeuble étant distincte de celle du fonds de commerce. La cour retient ensuite que la sanction du défaut de publicité du contrat de gérance libre, prévue par l'article 153 du code de commerce, ne peut être invoquée que par les tiers et non par une partie au contrat qui ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à ses obligations. Elle juge enfin que la qualification de bail n'emporte pas dénaturation de la demande, le contrat de gérance libre constituant lui-même une forme de location d'un bien meuble incorporel soumise aux règles générales du louage. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58317 | Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée entre les parties et ne profite qu’aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues, écartant la demande reconventionnelle en nullité du gérant. L'appelant soutenait que le contrat de gérance-libre était nul pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues, écartant la demande reconventionnelle en nullité du gérant. L'appelant soutenait que le contrat de gérance-libre était nul pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de publication, exigé par l'article 153 du code de commerce, n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties contractantes. Elle rappelle que la sanction de la nullité prévue à l'article 158 du même code vise à protéger les tiers et ne peut être invoquée par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations. La cour relève en outre que le montant de la redevance, bien qu'absent de l'écrit, a été judiciairement reconnu par le gérant au cours de l'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58551 | La qualification d’un contrat en bail commercial par une décision devenue définitive s’impose aux parties et fait obstacle à une nouvelle demande fondée sur la gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l'absence d'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel n'ayant statué que sur l'irrecevabilité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties contractantes elles-mêmes. Sur le second moyen, la cour retient que si une précédente décision d'appel avait bien prononcé l'irrecevabilité, ses motifs nécessaires avaient définitivement qualifié la relation contractuelle de bail commercial et non de gérance libre. Elle juge que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, créant ainsi une présomption légale irréfragable qui interdit de réexaminer la qualification du contrat. Dès lors, la demande tendant à obtenir la résiliation sur le fondement d'un contrat de gérance libre se heurte à cette autorité. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 58643 | Contrat de gérance libre : l’inobservation des formalités de publicité ne prive pas le contrat de ses effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et l'exception d'inexécution soulevée par le gérant. L'appelant contestait la qualité du bailleur à consentir la gérance, invoquait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité et soutenait ne jamais avoir obtenu la délivrance des clés du local. La cour écarte le moyen tiré du défaut de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et l'exception d'inexécution soulevée par le gérant. L'appelant contestait la qualité du bailleur à consentir la gérance, invoquait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité et soutenait ne jamais avoir obtenu la délivrance des clés du local. La cour écarte le moyen tiré du défaut de publicité, rappelant que l'inobservation des formalités prévues par le code de commerce, édictées pour la protection des tiers, ne prive pas le contrat de ses effets entre les parties. Elle retient ensuite que la remise des clés et l'entrée en possession du gérant sont suffisamment établies par les témoignages recueillis en première instance. La cour juge par ailleurs que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées, ne justifie pas un sursis à statuer au motif que le pénal tiendrait le civil en l'état. Les manquements du gérant à son obligation de paiement étant caractérisés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58745 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | La qualification d'un contrat de gérance libre et les conséquences du défaut de publicité sur sa validité entre les parties étaient au cœur du litige dont était saisie la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prescrites par le code de commerce, contestait le rejet de sa demande de mise en œuvre d'une pro... La qualification d'un contrat de gérance libre et les conséquences du défaut de publicité sur sa validité entre les parties étaient au cœur du litige dont était saisie la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prescrites par le code de commerce, contestait le rejet de sa demande de mise en œuvre d'une procédure de faux et critiquait le refus d'appeler en cause les cohéritiers du propriétaire du fonds. La cour retient que le contrat de gérance libre, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, est un contrat consensuel qui produit tous ses effets entre les parties, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité. Elle rappelle que les formalités prévues à l'article 153 du code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers, qui sont seuls fondés à se prévaloir de leur inobservation pour invoquer la nullité prévue à l'article 158 du même code. La cour écarte également le moyen tiré du faux, dès lors que l'appelant avait reconnu sa signature sans pour autant prouver son analphabétisme allégué. Le refus d'ordonner l'intervention forcée des cohéritiers est par ailleurs jugé fondé, leur présence étant sans incidence sur la relation contractuelle liant exclusivement les parties au litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 59187 | Fonds de commerce en indivision : nullité du contrat de gérance libre conclu par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires. L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de c... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires. L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de commerce relatives à la gérance libre, et non selon les règles de l'indivision du droit commun. La cour écarte ce moyen en qualifiant le fonds de commerce de bien meuble incorporel et le contrat de gérance libre d'acte de location soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle juge que l'administration d'un bien indivis, tel qu'un fonds de commerce, est régie par l'article 971 du code des obligations et des contrats, lequel exige le consentement des propriétaires détenant au moins les trois quarts du bien. Dès lors que le copropriétaire ayant consenti le bail ne détenait qu'une part de 15% et que son acte n'avait pas été ratifié par les autres indivisaires, le contrat est entaché de nullité. La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés des articles du code de commerce visant la protection des tiers, le litige relevant des rapports internes entre co-indivisaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59681 | L’obligation de publicité du contrat de gérance libre vise à le rendre opposable aux tiers et n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de publicité de l'acte et le vice du consentement pour erreur. L'appelant, gérant du fonds, soutenait que celui-ci était juridiquement inexistant et que le contrat était nul pour violation des formalités de publicité impératives prévues par le code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur après avoir constaté que les pièces produites pour en justifier, notamment un extrait du registre de commerce, concernaient un autre fonds et une autre adresse. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n'entraîne pas la nullité de la convention entre les parties. Elle retient que ces formalités sont édictées pour l'information et la protection des tiers, le contrat demeurant pleinement valable et obligatoire entre le bailleur et le gérant en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le gérant, ayant exploité le fonds sans interruption pendant plusieurs années, ne peut donc se prévaloir de cette omission pour échapper à ses obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59043 | La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publication est une nullité relative qui ne peut être invoquée par une partie au contrat contre l’autre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement d'arriérés de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, le caractère non contradictoire et non objectif de ladite expertise. La cour d'appe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement d'arriérés de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, le caractère non contradictoire et non objectif de ladite expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que cette sanction, prévue par l'article 158 du code de commerce, vise à protéger les tiers et ne peut être invoquée par une partie au contrat pour se délier de ses engagements. Sur le second moyen, la cour considère l'expertise régulière, dès lors que le gérant a été dûment convoqué aux opérations et que l'expert, face à l'absence de comptabilité produite, a légitimement fondé ses calculs sur les déclarations fiscales du commerce. Faute pour l'appelant de fournir des éléments probants contraires, les conclusions de l'expert sont retenues. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58203 | Le défaut d’écrit et de publication d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa soumission aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat ... Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat de gérance pour non-respect des formalités d'écrit et de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte la qualification de bail, retenant, après analyse des témoignages, que la convention portait sur un partage des bénéfices, ce qui caractérise le contrat de gérance. Sur le défaut de formalisme, elle juge que l'absence d'écrit et de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties. La cour retient en effet que les formalités de publicité sont édictées pour la protection des tiers créanciers et ne peuvent être invoquées par le gérant, partie au contrat, pour échapper à ses obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56571 | Gérance libre : L’absence de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/09/2024 | En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité entre les parties d'un contrat n'ayant pas fait l'objet des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au remboursement des cotisations sociales payées par le propriétaire du fonds, en exécution de leurs conventions. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déclaré la demande irrecevable, ainsi que la nullité du contrat pour non-res... En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité entre les parties d'un contrat n'ayant pas fait l'objet des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au remboursement des cotisations sociales payées par le propriétaire du fonds, en exécution de leurs conventions. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant déclaré la demande irrecevable, ainsi que la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité et demandait sa requalification en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant que le premier jugement, qui avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve du paiement par le créancier, n'avait pas tranché le fond du litige. Surtout, la cour rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les parties contractantes indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité, celles-ci n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Dès lors, l'engagement écrit du gérant de prendre en charge les frais d'exploitation, incluant les cotisations sociales, lui est pleinement opposable en application du principe de la force obligatoire des contrats, rendant inopérante la discussion sur la nature de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57893 | Gérance libre : le défaut de publicité au registre de commerce n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le déf... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le défaut de publicité, sanctionné par l'article 158 du code de commerce, n'affecte pas la validité du contrat entre les parties mais vise uniquement à protéger les tiers. Elle rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les contractants en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le moyen tiré de la requalification en bail commercial est également rejeté, la cour s'en tenant aux termes clairs de l'acte qui ne permettent pas de rechercher une autre intention des parties. Dès lors que le contrat était arrivé à son terme, le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est confirmé. |
| 57315 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication ne transfère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi et non ceux d’un tiers propriétaire d’un fonds distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposabl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposable à l'occupant. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce vendu aux enchères, appartenant à la société débitrice, était juridiquement distinct de celui exploité par l'intimé à l'adresse litigieuse, ce dernier justifiant de sa propre immatriculation au registre du commerce. Elle retient que l'intimé, propriétaire de son fonds, n'était lié à la société débitrice que par un contrat de gérance libre antérieurement résilié, ce qui lui confère la qualité de tiers à la procédure de vente forcée. Au visa de l'article 481 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du saisi et ne saurait porter atteinte aux droits d'un tiers propriétaire. Le jugement ayant constaté que l'occupation des lieux par l'intimé était fondée sur un titre légitime est par conséquent confirmé. |
| 57125 | Gérance libre : Le défaut d’inscription du contrat au registre du commerce n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les modes de preuve de l'exécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les modes de preuve de l'exécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité du contrat pour défaut de publication au registre du commerce, et prétendait s'être acquitté des redevances par des paiements dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence a été soulevée tardivement et que l'obligation de publication du contrat de gérance libre, prévue par l'article 153 du code de commerce, est édictée dans l'intérêt des tiers et non des parties, entre lesquelles l'acte conserve sa pleine force obligatoire. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 443 et 446 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal, faute pour le gérant de produire des quittances ou tout autre écrit probant. La demande de compensation entre les redevances dues et le dépôt de garantie est également rejetée, la créance de restitution de la garantie n'étant pas exigible avant la fin du contrat. La cour d'appel de commerce réforme le jugement quant au montant des condamnations et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 57065 | Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail verbal, dont il entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et sont sans effet sur la validité de l'acte entre les parties contractantes. Elle retient ensuite que le paiement d'une obligation dont le montant excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoins, l'allégation d'un paiement mensuel visant à établir l'existence d'un bail verbal se heurtant aux règles de preuve des actes juridiques. La cour valide également les conclusions de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation, estimant souverainement ne pas devoir ordonner une nouvelle mesure d'instruction. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56065 | Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par les parties au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité légale. La cour retient que les formalités d'enregistrement et de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers afin de leur rendre l'acte opposable. Dès lors, la sanction de la nullité prévue par la loi est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par ces derniers. La cour en conclut qu'une partie au contrat, en l'occurrence le gérant, ne peut se prévaloir de cette nullité pour se soustraire à ses propres obligations, notamment celle de restituer les lieux à l'expiration de la convention. Les moyens tirés d'une contradiction de dates dans l'acte et d'une requalification en bail commercial sont également écartés comme non fondés au regard de la clarté des termes du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58169 | Les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées pour la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties pour en contester la validité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce, et d'autre part l'existence d'un contrat de société en raison du partage des bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité, celles-ci étant édictées dans l'intérêt des tiers. Elle retient ensuite que la stipulation d'une rémunération sous forme de partage des bénéfices ne suffit pas à requalifier la convention en contrat de société, dès lors que l'intention des parties de conclure un contrat de gérance est établie par un engagement écrit. La cour valide par ailleurs la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert pour déterminer le montant des bénéfices en l'absence de comptabilité probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63475 | L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du louage de choses (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commerci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial et que, subsidiairement, le contrat de gérance était nul faute de publication au sens de l'article 153 du code de commerce. La cour écarte la qualification de bail commercial au regard des termes explicites de la convention excluant l'application du statut des baux commerciaux. Elle retient que le défaut de publication du contrat de gérance libre, formalité édictée pour la protection des tiers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Dès lors, la cour considère que la convention, à défaut de publication, s'analyse en un contrat de location de chose mobilière régi par les dispositions du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de la prétendue cession du droit au bail, dont la valeur excède le seuil légal autorisant la preuve par témoins, sa demande en exécution forcée est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63498 | Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/07/2023 | En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a... En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce. Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 63476 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat, exigé pour l’information des tiers, ne le prive pas d’effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets, entre les parties, d'un contrat de gérance libre non publié et dont la signature était contestée par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait d'une part l'inapplicabilité du contrat faute de signature de sa part, et d'autre part son inopposabilité en l'absence des formalités de publicité pré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets, entre les parties, d'un contrat de gérance libre non publié et dont la signature était contestée par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait d'une part l'inapplicabilité du contrat faute de signature de sa part, et d'autre part son inopposabilité en l'absence des formalités de publicité prévues par l'article 153 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acte de gérance, dressé par un notaire, fait foi de la signature du gérant jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle ensuite que les formalités de publicité édictées par le code de commerce visent à la protection des tiers et que leur omission n'affecte pas la force obligatoire du contrat entre les parties contractantes. Procédant à l'examen des comptes, la cour constate le caractère partiel des paiements et fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance. La cour d'appel de commerce modifie en conséquence le jugement entrepris sur le quantum des condamnations et accueille la demande additionnelle. |
| 63447 | L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties, la formalité ne visant qu’à l’information des tiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du code de commerce sont édictées pour l'information des tiers et que leur inobservation est sans effet sur les rapports entre les parties contractantes, lesquelles demeurent liées par leurs engagements. Elle relève en outre que le gérant avait lui-même reconnu l'existence du contrat dans une procédure antérieure, ce qui le prive du droit d'en invoquer la nullité. Par un appel incident, le bailleur du fonds sollicitait le paiement des loyers du local et l'octroi de dommages-intérêts pour retard. La cour rejette également ces demandes, considérant d'une part que le gérant-libre est un tiers au contrat de bail des murs et n'est donc pas tenu au paiement des loyers en l'absence d'engagement exprès, et d'autre part que le défaut de paiement n'était pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63415 | Gérance libre : le gérant ne peut invoquer le défaut des formalités de publicité pour demander la nullité du contrat, celles-ci étant édictées pour la protection des tiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/07/2023 | La cour d'appel de commerce retient qu'une partie à un contrat de gérance libre ne peut se prévaloir de sa propre défaillance dans l'accomplissement des formalités de publicité pour en invoquer la nullité. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de dommages-intérêts pour restitution tardive du fonds, après que ce dernier eut libéré les lieux en cours d'instance. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la nullité du contrat pour non-respect des fo... La cour d'appel de commerce retient qu'une partie à un contrat de gérance libre ne peut se prévaloir de sa propre défaillance dans l'accomplissement des formalités de publicité pour en invoquer la nullité. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de dommages-intérêts pour restitution tardive du fonds, après que ce dernier eut libéré les lieux en cours d'instance. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la nullité du contrat pour non-respect des formalités prévues aux articles 153 et 158 du code de commerce, ainsi qu'une irrégularité de la procédure de première instance faute de notification. La cour rappelle que la sanction de la nullité pour défaut de publicité est édictée dans le seul intérêt des tiers et ne peut être invoquée par le cocontractant défaillant. Elle juge en outre la procédure de première instance régulière, le refus de réception de l'acte par un membre de la famille du destinataire, dûment constaté, constituant une notification valable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63793 | La vente d’un fonds de commerce est opposable au bailleur dès sa conclusion lorsque celui-ci y a consenti, rendant inopérant le congé et l’action en éviction dirigés contre le cédant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/10/2023 | Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard. La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expr... Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard. La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expressément consenti par écrit avant sa conclusion. Elle rappelle que le transfert de propriété du fonds, bien meuble, s'opère dès l'échange des consentements, les formalités d'inscription au registre de commerce et de publicité n'étant pas des conditions de validité de la cession entre les parties mais des mesures de protection des tiers. Par conséquent, l'injonction de payer et la procédure d'éviction subséquente, dirigées contre le cédant après la date de la cession, sont considérées comme ayant été notifiées à une partie dépourvue de qualité pour la recevoir. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la fausseté de certaines pièces, jugeant qu'ils sont sans incidence sur la solution du litige dont l'issue dépend exclusivement de la validité et de la date de la cession du fonds. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant et ordonne la réintégration de ce dernier dans les lieux. |
| 65200 | Contrat de gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par le gérant, le contrat demeurant valide entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'exception d'inexécution. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance. Elle retient que la preuve du contrat de gérance libre est rapportée par les versements réguliers effectués par le gérant. Surtout, la cour juge que les formalités de publicité prescrites par le code de commerce sont édictées pour la seule protection des tiers et que leur absence n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement efficace. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est également rejeté, faute pour le gérant de démontrer que la coupure d'électricité avait effectivement empêché l'exploitation du fonds. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65123 | Le défaut de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de la nullité du contrat pour défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds, qualifiant la relation contractuelle de gérance libre. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute pour les parties d'avoir accompli les formalités de publicité pres... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de la nullité du contrat pour défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds, qualifiant la relation contractuelle de gérance libre. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute pour les parties d'avoir accompli les formalités de publicité prescrites par l'article 153 du même code. La cour retient que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les parties contractantes nonobstant l'inobservation des mesures de publicité. Elle juge que ces formalités, destinées à l'information et à la protection des tiers, ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles. La cour écarte par ailleurs la tentative de requalification en bail commercial, relevant qu'en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs de la convention interdisent de rechercher une autre intention des parties. Le moyen tiré de la nullité étant inopérant, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65278 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat est sans effet sur sa validité et sa force obligatoire entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et de la nullité du contrat faute de publication. La cour retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes, les formalités de publicité n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Elle juge également que la qualité pour agir s'apprécie au regard des parties mentionnées à l'acte et que la désignation d'un curateur est régulière dès lors qu'elle est précédée de tentatives de notification infructueuses, y compris par voie postale recommandée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67548 | Gérance libre : L’absence de publication du contrat est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de publicité d'un contrat de tontine libre est sans incidence sur sa validité entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au titre de l'exploitation. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant la nullité du contrat pour vice de forme, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic de la procédure collective du bailleur, et demandait un sursis à statuer en raison d'... La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de publicité d'un contrat de tontine libre est sans incidence sur sa validité entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au titre de l'exploitation. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant la nullité du contrat pour vice de forme, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic de la procédure collective du bailleur, et demandait un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant d'une part que la procédure de redressement judiciaire du bailleur était clôturée, et d'autre part que les faits pénaux invoqués étaient postérieurs à la période de la créance. Sur le fond, elle juge que le contrat de tontine libre est un contrat consensuel dont la validité inter partes n'est pas affectée par l'inobservation des formalités de publicité. La cour précise que ces formalités, prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, visent uniquement la protection des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67546 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, qui restent tenues par leurs obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement desdites formalités. Elle rappelle que les mesures de publicité et d'inscription au registre du commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et sont sans effet sur les obligations nées du contrat entre le bailleur et le gérant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la dépossession, en relevant que celle-ci est postérieure à la période pour laquelle les redevances sont réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67547 | Contrat de gérance libre : le défaut d’accomplissement des formalités de publicité est sans effet sur la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2021 | En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce juge que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, ces mesures étant édictées dans l'intérêt des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en nullité du contrat. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic, ... En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce juge que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce n'affecte pas la validité du contrat entre les parties, ces mesures étant édictées dans l'intérêt des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en nullité du contrat. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic, la nullité du contrat pour vice de forme et l'inexigibilité des redevances en raison d'une spoliation des lieux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence du syndic, la procédure de redressement judiciaire de la société bailleresse ayant été clôturée par un jugement antérieur. Elle rejette également l'argument de la spoliation, relevant que la reprise des lieux par le bailleur est postérieure à la période pour laquelle les redevances sont réclamées. La cour retient que le contrat de gérance-libre est un contrat consensuel qui produit tous ses effets entre les contractants indépendamment des formalités de publicité, lesquelles visent uniquement à informer les tiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67598 | Gérance libre : le défaut de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/09/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité d'un contrat de gérance libre n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné le gérant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute de respect des formalités de publication prévues au... La cour d'appel de commerce retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité d'un contrat de gérance libre n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné le gérant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute de respect des formalités de publication prévues aux articles 153 et 154 du même code, et sollicitait sa requalification en bail commercial soumis à la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel qui produit tous ses effets entre les parties dès sa conclusion. Elle juge que les formalités de publicité sont édictées pour l'information et la protection des tiers et ne constituent pas une condition de validité de l'acte dans les rapports entre le propriétaire du fonds et le gérant. Par conséquent, la demande de requalification et l'invocation des règles procédurales propres au bail commercial sont jugées inopérantes. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70298 | Vente aux enchères publiques : l’ordonnance de restitution d’un véhicule obtenue contre l’ancien propriétaire est inopposable à l’adjudicataire de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte. L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte. L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son droit de propriété et l'ordonnance de restitution obtenue contre le débiteur initial primaient sur le titre de l'acquéreur, ce dernier n'ayant acquis le véhicule que postérieurement à sa mise en fourrière. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier, après avoir fait saisir le véhicule, l'a lui-même placé dans une fourrière municipale. Dès lors que le bien y est demeuré au-delà des délais légaux, sa vente aux enchères publiques par l'autorité municipale a opéré un transfert de propriété régulier au profit de l'intimé. La cour retient que cet acquéreur de bonne foi ne peut se voir opposer l'ordonnance de restitution antérieure, laquelle est devenue inefficace à son égard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70000 | Retour à l’état antérieur : la location du bien à un tiers de bonne foi fait obstacle à la réintégration du preneur après l’annulation de la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une décision d'expulsion à l'égard d'un tiers ayant acquis des droits sur le local commercial litigieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des lieux formée par les anciens occupants évincés. L'appelant soulevait la question de savoir si l'annulation d'un titre d'expulsion emportait de plein droit la réintégration dans les lieux, nonobstant leur transformation matérielle et leur location à un tie... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une décision d'expulsion à l'égard d'un tiers ayant acquis des droits sur le local commercial litigieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des lieux formée par les anciens occupants évincés. L'appelant soulevait la question de savoir si l'annulation d'un titre d'expulsion emportait de plein droit la réintégration dans les lieux, nonobstant leur transformation matérielle et leur location à un tiers de bonne foi. La cour relève d'abord l'impossibilité matérielle de restituer le local en son état antérieur, dès lors que l'immeuble a été démoli puis reconstruit avec une emprise au sol réduite, et que la superficie exacte du local d'origine n'est pas établie. La cour retient surtout que la demande de réintégration se heurte aux droits acquis par un tiers locataire de bonne foi. Ce dernier, n'ayant pas été partie à la procédure initiale, ne peut se voir opposer la décision d'annulation en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. La cour rappelle que la bonne foi du nouveau preneur est présumée, le bail ayant été conclu après l'exécution d'une décision d'expulsion alors exécutoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69861 | Pouvoirs du gérant : la clause de signature conjointe prévue par une décision d’assemblée générale est inopposable aux tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture. Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engage... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture. Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engager valablement la personne morale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 63 de la loi n° 5-96, que les limitations de pouvoirs des gérants prévues par les statuts ou les décisions collectives sont inopposables aux tiers de bonne foi. Elle relève que le créancier, tiers au pacte social, n'est pas tenu de connaître les règles internes de fonctionnement de la société débitrice et que la signature d'un seul gérant suffit à l'engager en application de la théorie de l'apparence. La cour ajoute que la bonne foi étant présumée en application de l'article 477 du dahir des obligations et des contrats, il incombait aux appelants de prouver que le créancier avait connaissance de la clause de signature conjointe, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69319 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation de la clause compromissoire et la nullité du contrat pour défaut de publication légale. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire est nulle, au visa de l'article 317 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation. La cour retient ensuite que le défaut de publication du contrat de gérance-libre, formalité édictée pour la protection des tiers, est sans incidence sur la validité et la force obligatoire de l'acte entre les parties contractantes. Les autres moyens, relatifs à une prétendue compensation avec des frais de réparation et à un paiement partiel, sont également rejetés faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69049 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, les formalités légales visant la seule protection des tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/07/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité, faute d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité, faute d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ce qui aurait dû soumettre la relation aux règles du bail commercial et entraîner la prescription de l'action. La cour retient que les formalités de publicité du contrat de gérance libre, prévues aux articles 152 et suivants du code de commerce, sont édictées dans l'intérêt des tiers et que leur omission a pour seule sanction l'inopposabilité de l'acte à leur égard, mais non sa nullité entre les parties. Le contrat demeure donc un louage de meuble incorporel régi par le droit commun, échappant au statut des baux commerciaux. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, leur droit de propriété étant prouvé par dévolution successorale. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances. |
| 70828 | Contrat de gérance libre : le défaut de publicité légale est sans incidence sur la validité de l’acte entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de publicité de ce contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et contestait subsidiairement le montant des arriérés. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de publicité de ce contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et contestait subsidiairement le montant des arriérés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que l'obligation de publicité du contrat de gérance libre est édictée dans l'intérêt des tiers et des créanciers. Elle retient que l'absence de cette formalité n'affecte pas la validité de l'acte entre les parties contractantes, lequel conserve sa pleine force obligatoire. Procédant à un nouveau décompte des sommes dues, la cour constate qu'un versement partiel n'avait pas été imputé. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion du gérant. |
| 70829 | Gérance libre : le preneur d’un contrat à durée déterminée peut le résilier unilatéralement avant son terme en l’absence de clause l’interdisant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de résiliation anticipée d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la gérante-libre irrecevable, au motif que le défaut de publicité du contrat était sans effet entre les parties et que la demande de résiliation était prématurée s'agissant d'un contrat à durée déterminée. Saisie de la question de la nullité du contrat pour vice de forme et, subsidiairement, de la faculté de résiliat... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de résiliation anticipée d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la gérante-libre irrecevable, au motif que le défaut de publicité du contrat était sans effet entre les parties et que la demande de résiliation était prématurée s'agissant d'un contrat à durée déterminée. Saisie de la question de la nullité du contrat pour vice de forme et, subsidiairement, de la faculté de résiliation unilatérale, la cour écarte le premier moyen. Elle rappelle que les formalités de publicité de la gérance-libre visent la protection des tiers et n'entachent pas la validité de l'acte entre les cocontractants, lequel demeure régi par le droit commun des obligations. En revanche, la cour fait droit à la demande de résiliation, retenant que, sauf clause expresse contraire, le preneur peut mettre fin unilatéralement à un contrat à durée déterminée avant son échéance, sous réserve d'une notification régulière au propriétaire du fonds. La résiliation étant acquise à la date de la notification, la restitution du dépôt de garantie est ordonnée en application des stipulations contractuelles qui le prévoyaient expressément. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour prononcer la résiliation du contrat et condamner le propriétaire à restituer le dépôt de garantie. |
| 76807 | Défaut de dépôt des états de synthèse : le dirigeant social est personnellement redevable de l’amende prévue par l’article 420 de la loi sur la société anonyme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 15... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 158 en tant que texte spécial régissant le dépôt des comptes. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la constatation matérielle de l'infraction par le greffier ne rendait pas obligatoire la convocation du dirigeant. Sur le fond, la cour retient que l'article 420 constitue le cadre général de la responsabilité des dirigeants pour toute omission de publicité légale, incluant le défaut de dépôt des comptes. Elle juge que la procédure spécifique de l'article 158, permettant à tout intéressé de solliciter une injonction de dépôt, n'exclut pas l'application de la sanction pécuniaire prévue par le texte général, laquelle garantit l'effectivité des délais et la protection des tiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71594 | Registre du commerce : la révocation d’un dirigeant social non inscrite au registre est inopposable aux tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 14/01/2019 | Saisie de la question de l'opposabilité d'une reconnaissance de dette souscrite au nom d'une société par un ancien représentant légal, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté des inscriptions au registre du commerce pour la sécurité des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en condamnant la société débitrice. L'appelante soutenait que l'acte lui était inopposable, dès lors que son signataire avait été démis de ses fonctions de représentant... Saisie de la question de l'opposabilité d'une reconnaissance de dette souscrite au nom d'une société par un ancien représentant légal, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté des inscriptions au registre du commerce pour la sécurité des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en condamnant la société débitrice. L'appelante soutenait que l'acte lui était inopposable, dès lors que son signataire avait été démis de ses fonctions de représentant bien avant la conclusion de l'engagement litigieux. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 61 du code de commerce, retenant que la révocation d'un dirigeant social n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'à compter de sa publication. Faute pour la société débitrice de justifier de la radiation du signataire de son registre de commerce, l'acte signé par ce dernier en qualité de représentant de la société produit tous ses effets à son égard. La cour relève en outre qu'il n'était pas démontré que les créanciers avaient connaissance de l'absence de pouvoir du signataire au moment de la conclusion de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74850 | Contrat de gérance libre : Le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité de l’acte dans les rapports entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance-libre, exigée par le code de commerce, n'entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes mais le rend seulement inopposable aux tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances et en résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, au motif que l'absence de publicité rendait l'acte nul et de nul effet. La question soumise à la cour portait donc sur la portée... La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance-libre, exigée par le code de commerce, n'entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes mais le rend seulement inopposable aux tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances et en résolution du contrat formée par le propriétaire du fonds, au motif que l'absence de publicité rendait l'acte nul et de nul effet. La question soumise à la cour portait donc sur la portée de cette sanction, à savoir si elle constituait une nullité absolue affectant le contrat entre les parties ou une simple inopposabilité au profit des tiers. La cour juge que les formalités de publicité visent exclusivement la protection des créanciers, le contrat demeurant pleinement valable et obligatoire dans les rapports entre le bailleur et le gérant-libre. Elle ajoute qu'en application de la théorie de la conversion des actes juridiques, l'acte, même irrégulier, se transforme en un contrat de location de meuble incorporel valable, régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le non-paiement des redevances par le gérant constitue un manquement contractuel justifiant la résolution du contrat et son expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 74848 | Contrat de gérance libre : la sanction du défaut de publicité est l’inopposabilité aux tiers et non la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre, bien que sanctionné par la nullité, n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en paiement des redevances au motif que l'absence de publicité entraînait la nullité de la convention. L'appelant soutenait que cette sanction visait uniquement la protection des tiers et que le contrat demeurait obligatoire entr... La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre, bien que sanctionné par la nullité, n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en paiement des redevances au motif que l'absence de publicité entraînait la nullité de la convention. L'appelant soutenait que cette sanction visait uniquement la protection des tiers et que le contrat demeurait obligatoire entre les contractants. La cour accueille ce moyen et juge que les formalités de publicité sont édictées dans l'intérêt des créanciers. Elle énonce que, même nul en tant que contrat de gérance libre, l'acte se convertit, en application de l'article 309 du dahir sur les obligations et les contrats, en un contrat de location de meuble incorporel produisant tous ses effets entre les parties. Le non-paiement des redevances par le gérant justifie dès lors la résolution du contrat et son expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé. |
| 73366 | La décision d’une assemblée générale de SARL de partager des actifs sociaux est opposable entre les associés, la formalité de publicité étant édictée dans l’intérêt des tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 30/05/2019 | Saisie d'un double appel concernant l'exécution d'un mandat de vente d'actifs sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision d'assemblée générale ordinaire entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé mandataire à restituer à la société une partie du produit des ventes, tout en rejetant la demande pour le surplus. L'associé appelant soutenait avoir rapporté la preuve du versement des fonds au gérant de la société, tandis que cette dernière conte... Saisie d'un double appel concernant l'exécution d'un mandat de vente d'actifs sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision d'assemblée générale ordinaire entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé mandataire à restituer à la société une partie du produit des ventes, tout en rejetant la demande pour le surplus. L'associé appelant soutenait avoir rapporté la preuve du versement des fonds au gérant de la société, tandis que cette dernière contestait la validité du procès-verbal d'assemblée générale ayant autorisé les cessions en le qualifiant de partage illicite d'actifs, inopposable faute de publicité. La cour retient que la décision de l'assemblée générale, prise à l'unanimité des associés, est pleinement opposable à la société et à ses membres en application des articles 71 et 74 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Elle écarte le moyen tiré du défaut de publicité de ce procès-verbal, considérant que cette formalité est prescrite pour l'information des tiers et non pour régir les rapports internes entre la société et ses associés. Concernant la condamnation de l'associé, la cour relève que ce dernier n'a pas rapporté la preuve que les versements effectués sur le compte du gérant, à des dates antérieures à celles des actes de vente, correspondaient effectivement au prix des cessions litigieuses. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 77938 | Contrat de gérance libre : le défaut de respect des formalités de publicité est sans incidence sur la validité de l’acte entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de formalisme d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre, prononcé sa résolution pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être annulé, faute de respecter les conditions de forme et de publicité prévues par les articles 152 et suivants du code de co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de formalisme d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre, prononcé sa résolution pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être annulé, faute de respecter les conditions de forme et de publicité prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, la relation s'analysant selon lui en un simple bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les formalités de rédaction et de publication du contrat de gérance libre sont édictées pour la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles. La cour relève en outre que la qualité de locataire principale et de titulaire du fonds de commerce de l'intimée excluait la qualification de bail au profit de l'appelant. Dès lors, le défaut de paiement des redevances justifiait la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77411 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en nullité du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité de l'acte pour défaut de publicité légale et demandait sa requalification en contrat de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en nullité du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité de l'acte pour défaut de publicité légale et demandait sa requalification en contrat de travail ou en bail. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'un tel moyen ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, elle retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité. La cour précise que les obligations de publication prévues par le code de commerce visent à la protection des tiers et sont sans effet sur la force obligatoire de la convention entre le bailleur et le gérant. Le moyen tiré de la requalification est également rejeté au motif que les termes clairs et explicites du contrat interdisent au juge de rechercher l'intention des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81310 | Tierce opposition : La vente forcée d’un fonds de commerce est inopposable au nouveau locataire de bonne foi occupant les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/12/2019 | Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la prima... Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la primauté de sa sûreté, qui grève notamment le droit au bail. La cour accueille la tierce opposition en retenant que le nouveau preneur, qui a conclu de bonne foi un contrat de bail régulier et a immatriculé son propre fonds de commerce, ne peut se voir affecté par la défaillance du précédent locataire envers son créancier. Elle juge ainsi que l'inexécution par le débiteur de ses engagements n'entache pas la validité du nouveau bail. Par conséquent, la cour déclare son arrêt antérieur, ordonnant la vente du fonds, inopposable au tiers opposant. |
| 80547 | La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publicité est une nullité relative instituée au seul profit des tiers et ne peut être invoquée par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait retenu la nullité absolue du contrat faute de publication, le rendant ainsi dépourvu d'effets entre les parties. L'appelant soutenait que cette formalité ne visait qu'à protéger les tiers et que le contrat demeurait valide... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait retenu la nullité absolue du contrat faute de publication, le rendant ainsi dépourvu d'effets entre les parties. L'appelant soutenait que cette formalité ne visait qu'à protéger les tiers et que le contrat demeurait valide entre les contractants. La cour retient que les formalités de publicité édictées par le code de commerce sont instituées dans l'intérêt exclusif des créanciers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses obligations. Elle rappelle que, dans les rapports entre le bailleur et le gérant, le contrat de gérance libre demeure un acte consensuel qui produit tous ses effets en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le manquement du gérant à son obligation de paiement constitue dès lors une inexécution contractuelle justifiant la résolution. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. |
| 81125 | Saisie conservatoire d’un fonds de commerce : l’acte de cession non publié au registre de commerce est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier saisissant d'un acte de cession de fonds de commerce non inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, au motif que le fonds de commerce était inscrit au nom du débiteur saisi et non du tiers demandeur. L'appelante soutenait que l'acte de cession sous seing privé dont elle se prévalait suffisait à établir son droit de proprié... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier saisissant d'un acte de cession de fonds de commerce non inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, au motif que le fonds de commerce était inscrit au nom du débiteur saisi et non du tiers demandeur. L'appelante soutenait que l'acte de cession sous seing privé dont elle se prévalait suffisait à établir son droit de propriété, nonobstant les inscriptions au registre du commerce, et que la saisie avait été pratiquée par erreur sur son bien. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les actes de cession de fonds de commerce et de résiliation de bail, pour être opposables aux tiers, doivent être dûment inscrits au registre du commerce. La cour relève que le dossier est dépourvu de toute preuve de l'accomplissement de cette formalité de publicité. Dès lors, la cession, bien qu'éventuellement valable entre les parties, est inopposable au créancier saisissant qui s'est légitimement fondé sur les informations publiques du registre pour pratiquer sa mesure conservatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76809 | Dépôt des états de synthèse : le non-respect du délai légal par le gérant est sanctionné par l’amende prévue à l’article 108 de la loi 5-96 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 30/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la sanction applicable au gérant d'une société pour défaut de dépôt des états de synthèse dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une amende sur le fondement de l'article 108 de la loi 5-96. L'appelant soulevait, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de convocation en première instance et, d'autre part, l'inapplicabilité de la sanction précitée au seul défaut de dépôt ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la sanction applicable au gérant d'une société pour défaut de dépôt des états de synthèse dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une amende sur le fondement de l'article 108 de la loi 5-96. L'appelant soulevait, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de convocation en première instance et, d'autre part, l'inapplicabilité de la sanction précitée au seul défaut de dépôt des états de synthèse, qu'il distinguait de leur non-établissement. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la constatation matérielle de l'infraction par le greffe ne nécessitait pas la convocation du gérant. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de dépôt des états de synthèse, prévue à l'article 95 de la loi 5-96, entre dans le champ d'application de l'article 108 du même texte, qui sanctionne le défaut de dépôt de tout document dont la loi impose la publicité. Elle juge que dissocier l'obligation de dépôt de sa sanction viderait de sa substance l'objectif de protection des tiers poursuivi par le législateur en matière de publicité des actes sociaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |