| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65644 | Fonds de pension : le respect de la procédure de notification statutaire justifie la condamnation du membre défaillant au paiement de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de notification de la mise en demeure et de la décision de radiation subséquente, contestée par la société intimée. La cour relève que le fonds de pension a bien respecté la procédure prévue par ses statuts en adressant une mise en demeure préalable à la société adhérente. Elle considère qu'un procès-verbal de commissaire de justice constatant le refus de réception de l'acte par une préposée de la société constitue une preuve suffisante de la notification, rendant ainsi la radiation et l'indemnité corrélative exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point, déclare la demande en paiement de l'indemnité recevable et, statuant à nouveau, y fait droit en réformant le montant de la condamnation. |
| 55703 | Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés. Les appelants contestaient la validité des engagements de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés. Les appelants contestaient la validité des engagements de non-concurrence, invoquant la nullité des actes contractuels les prévoyant, et, pour l'une des sociétés, son absence de lien contractuel ou de fait avec les autres parties. La cour d'appel de commerce retient que les moyens tirés de la nullité du protocole d'accord et de l'absence de signature du contrat de travail relèvent de l'appréciation du juge du fond. Elle considère que, au stade du référé, l'existence apparente d'engagements contractuels et les constatations d'un procès-verbal de commissaire de justice suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant le maintien de la mesure conservatoire à l'encontre de l'ancien salarié et de la société qu'il dirige. En revanche, la cour relève que la troisième société mise en cause est, au vu des pièces produites, une entité juridiquement distincte, sans lien contractuel avec la demanderesse ni lien de droit apparent avec les autres défendeurs. L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle visait cette dernière société, dont l'appel est accueilli, mais confirmée pour le surplus. |
| 55709 | Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe de subsidiarité de l'exécution sur les immeubles. Le juge de première instance avait refusé de suspendre les poursuites. L'appelant invoquait la nullité de la saisie au motif que le créancier n'avait pas préalablement tenté l'exécution sur ses biens meubles, notamment un fonds de commerce, en violation de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe de subsidiarité de l'exécution sur les immeubles. Le juge de première instance avait refusé de suspendre les poursuites. L'appelant invoquait la nullité de la saisie au motif que le créancier n'avait pas préalablement tenté l'exécution sur ses biens meubles, notamment un fonds de commerce, en violation des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'un procès-verbal de commissaire de justice constatant l'insuffisance des biens meubles du débiteur suffit à établir la régularité des diligences du créancier. Elle considère que ce procès-verbal, qui n'est pas argué de faux, justifie le recours à la saisie immobilière. La simple existence d'une instance tendant à la vente globale d'un fonds de commerce, au demeurant détenu en copropriété, ne saurait faire obstacle à la poursuite de l'exécution sur l'immeuble. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55893 | Défaut de paiement d’un chèque barré : la charge de la preuve de la faute de la banque tirée dans le processus de compensation incombe au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 03/07/2024 | En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté pa... En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté par procès-verbal de commissaire de justice, suffisait à caractériser sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que pour un chèque barré, dont le paiement s'effectue exclusivement par le mécanisme de la compensation interbancaire, la faute de la banque tirée ne peut être établie qu'à la condition de prouver que le chèque lui a été effectivement transmis par ce système. Elle considère que ni les procès-verbaux de constat ni les affirmations de la banque présentatrice ne constituent une preuve suffisante de cette transmission effective. Dès lors, en l'absence de preuve d'une réception du chèque par la banque tirée, aucune faute résultant d'un refus de paiement ou d'un défaut de diligence ne peut lui être imputée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60237 | Bail commercial : l’impossibilité de notifier le congé en raison de la fermeture continue du local doit être établie par un procès-verbal circonstancié du commissaire de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des lo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la fermeture continue du local justifiant une action en validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de l'injonction de payer et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture continue du local par l'huissier de justice suffisait à établir la régularité de la mise en demeure, rendant inopérant le paiement tardif des loyers. La cour retient que pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, le procès-verbal de l'agent d'exécution ne peut se borner à une mention générale. Elle juge que ce procès-verbal doit impérativement préciser le nombre et les dates des différentes tentatives de signification pour que la preuve de la fermeture continue soit légalement rapportée. Faute de telles mentions, la cour considère que la mise en demeure n'a pas été valablement délivrée et ne produit aucun effet juridique, de sorte que le preneur n'a jamais été en état de demeure. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 60868 | Force probante des SMS : Des messages textes ne peuvent contredire une preuve testimoniale s’ils n’ont pas été transcrits par huissier et si leur origine n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de preuve relatifs à la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que des témoignages attestaient de la restitution des clés par le preneur. L'appelant contestait la valeur de ces témoignages et invoquait l'existence de messages textuels postérieurs, attribués au preneur, qui ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de preuve relatifs à la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que des témoignages attestaient de la restitution des clés par le preneur. L'appelant contestait la valeur de ces témoignages et invoquait l'existence de messages textuels postérieurs, attribués au preneur, qui reconnaissaient une dette de loyer. La cour retient que le témoignage établissant la remise des clés constitue une preuve suffisante de la fin de l'occupation des lieux. Elle écarte les messages textuels produits par le bailleur en jugeant que, pour faire preuve contre un témoignage, leur contenu aurait dû être constaté par un procès-verbal de commissaire de justice. Faute de cette formalité et en l'absence de preuve de la titularité de la ligne téléphonique, ces messages sont dépourvus de force probante, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 63824 | Contrat d’entreprise : Le protocole d’accord signé sans réserves par le maître d’ouvrage vaut reconnaissance de la bonne exécution des travaux et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/10/2023 | La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour refuser le paiement de travaux, dès lors que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que la non-conformité des travaux, constatée par procès-verbal de commissaire de justice et objet de réserves, justifiait son refus de payer en application des dispositions r... La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour refuser le paiement de travaux, dès lors que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que la non-conformité des travaux, constatée par procès-verbal de commissaire de justice et objet de réserves, justifiait son refus de payer en application des dispositions relatives aux obligations réciproques. Pour rejeter ce moyen, la cour retient que le procès-verbal de réception provisoire, signé sans réserve par les deux parties, établit la conformité des ouvrages et leur acceptation. Elle juge inopposable à l'entrepreneur la liste de réserves établie unilatéralement par le maître d'ouvrage postérieurement à cette réception. La cour relève en outre, au vu d'un protocole d'accord produit aux débats, que les désordres constatés ultérieurement résultaient non d'une mauvaise exécution mais de l'environnement du site et des agissements du maître d'ouvrage lui-même, qui avait été préalablement averti des risques. La dette étant certaine et l'obligation de l'entrepreneur ayant été exécutée, le paiement du prix demeure exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60802 | L’inscription de faux contre la mise en demeure est inopérante dans une action en paiement de loyers, l’obligation de payer découlant directement du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la compétence et à la régularité de la procédure, retenant que l'adresse mentionnée au contrat de bail déterminait valablement la compétence territoriale et que le débiteur ne pouvait être considéré comme absent au sens des dispositions régissant la désignation d'un curateur. Surtout, la cour juge inopérant le moyen tiré de la prétendue fausseté de l'exploit de notification de la mise en demeure. Elle retient que l'action ne tendant qu'au paiement des loyers et non à l'éviction, l'exigibilité de la créance découle directement des stipulations du contrat de bail, qui prévoient un paiement en fin de mois. Dès lors, la validité de la mise en demeure n'est pas une condition du succès de la demande, rendant sans objet l'examen de l'inscription de faux. La cour rejette également l'appel incident du bailleur qui contestait la qualification de jugement par défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60799 | Faux incident : le recours en faux est irrecevable contre les constatations matérielles d’un commissaire de justice dans un procès-verbal de notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescrip... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescription en invoquant un acte interruptif, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'extinction de sa dette par paiement et contestait la régularité de l'acte par la voie du faux incident. La cour écarte la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, rappelant que les deux ont pour objet de réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne peuvent se cumuler. Elle rejette ensuite l'inscription de faux contre le procès-verbal de notification, au motif que cette procédure ne vise que l'authenticité de l'écrit et de la signature, et non les constatations matérielles de l'agent instrumentaire. L'acte interruptif étant dès lors jugé valable, la cour retient que l'action n'était pas prescrite et fait droit à la demande en paiement du montant de la seconde lettre de change. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué, son appel incident est également rejeté. La cour réforme en conséquence le jugement, corrigeant une erreur matérielle sur le montant initialement alloué et condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des effets de commerce. |
| 70548 | Notification du congé : la preuve de la fermeture continue du local commercial ne peut résulter d’une seule tentative de signification par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais écarté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local par un unique procès-verbal de commissaire de justice, corroborée par la désignation ultérieure d'un curateur, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais écarté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local par un unique procès-verbal de commissaire de justice, corroborée par la désignation ultérieure d'un curateur, suffisait à fonder sa demande. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue, condition de validité de la sommation visant le preneur, ne saurait résulter d'une seule et unique tentative de signification. Elle juge qu'il incombe au bailleur de démontrer, par plusieurs constats effectués à des dates distinctes et suffisamment espacées, que la fermeture présente un caractère permanent et non simplement temporaire. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la désignation d'un curateur au cours de l'instance, considérant que cette mesure procédurale ne peut pallier le vice affectant la signification initiale de la sommation. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69799 | Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et invoquait le paiement partiel des arriérés par consignation auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant qu'un procès-verbal de commissaire de justice constitue un acte auth... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et invoquait le paiement partiel des arriérés par consignation auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant qu'un procès-verbal de commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que le versement partiel des loyers, effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, ne saurait purger le manquement du preneur à ses obligations, le maintenant ainsi en état de défaut de paiement. Toutefois, en l'absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la cour fixe le montant du loyer mensuel sur la base des déclarations du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, après déduction des sommes consignées. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 69565 | La validité de la notification d’un congé pour non-paiement en cas de fermeture du local commercial est subordonnée à la preuve de plusieurs tentatives de signification par l’huissier de justice à des dates distinctes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. L... En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. La cour retient que la preuve de la fermeture continue, au sens de l'article précité, ne saurait résulter d'un procès-verbal de commissaire de justice faisant état d'une seule tentative de notification. Elle précise que la caractérisation de cette fermeture impose au commissaire de justice d'effectuer plusieurs tentatives à des dates distinctes et successives, une seule visite étant insuffisante pour établir que la fermeture n'est pas simplement temporaire. Dès lors, le commandement est jugé irrégulier en la forme et ne peut valoir mise en demeure apte à fonder une demande en résiliation et en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces chefs mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers échus, le preneur ne justifiant pas de leur règlement. Statuant sur les demandes additionnelles, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable. |
| 74768 | L’obligation de paiement des loyers d’un local commercial perdure jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer la date de fin des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la totalité de la période réclamée. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié amiablement à une date antérieure et que la remise des clés, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, mettait fin à son ob... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer la date de fin des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la totalité de la période réclamée. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié amiablement à une date antérieure et que la remise des clés, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, mettait fin à son obligation de paiement. La cour écarte la thèse de la résiliation amiable antérieure, retenant que la détention des clés par le preneur jusqu'à leur remise formelle par acte extrajudiciaire fait obstacle à une telle qualification. Elle considère que la date de ce procès-verbal de remise des clés constitue le terme effectif de l'occupation et, par conséquent, de l'obligation au paiement des loyers. La cour écarte également les preuves de paiement produites par le preneur, faute pour ce dernier de démontrer la réception effective des fonds par le bailleur, et refuse d'imputer le dépôt de garantie sur les loyers impayés, rappelant sa fonction de garantie des obligations contractuelles jusqu'à la fin du bail. Le jugement est donc réformé pour limiter la condamnation à la période courant jusqu'à la restitution des locaux. |
| 76404 | Bail commercial : le locataire notifié du changement de propriétaire n’est pas libéré de son obligation en payant le loyer à l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance consécutive à un changement de propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion. Les appelants contestaient l'opposabilité de la cession, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et soutenaient ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance consécutive à un changement de propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion. Les appelants contestaient l'opposabilité de la cession, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et soutenaient que le paiement effectué entre les mains du bailleur initial était dès lors libératoire. La cour retient qu'un procès-verbal de commissaire de justice informant les preneurs du changement de propriétaire constitue une notification par acte à date certaine rendant la cession de créance parfaitement opposable aux débiteurs cédés. Elle en déduit, en application de l'article 238 du même code, que le paiement ultérieur des loyers entre les mains du cédant, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, n'est pas libératoire et ne saurait faire échec à la demande d'expulsion. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, celle-ci ayant été valablement adressée collectivement aux héritiers preneurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76938 | Crédit-bail : Le non-paiement des échéances après mise en demeure justifie l’action en référé aux fins de restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant, crédit-preneur, contestait avoir reçu une mise en demeure visant spécifiquement la résolution du contrat et soutenait que la mainlevé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant, crédit-preneur, contestait avoir reçu une mise en demeure visant spécifiquement la résolution du contrat et soutenait que la mainlevée d'une saisie antérieure valait preuve de l'apurement de sa dette. La cour écarte ce moyen en relevant la production d'un procès-verbal de commissaire de justice attestant de la notification au débiteur d'une mise en demeure l'informant expressément du risque de résolution. Elle retient en outre que la mainlevée d'une saisie ne constitue pas en soi une preuve de paiement et ne peut valoir quittance en l'absence de tout élément matériel établissant l'extinction de la créance. L'inexécution des obligations étant ainsi caractérisée, la cour juge que le crédit-bailleur est fondé à obtenir la restitution du bien loué en application de l'article 435 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 78746 | Le blocage de l’accès à un chantier par l’entrepreneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour y mettre fin (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du dro... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du droit, ainsi que la nullité de l'ordonnance pour violation des règles de notification et du principe du contradictoire. La cour retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que le refus d'accès au chantier, constaté par un procès-verbal de commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, constitue un trouble manifestement illicite. Elle précise que ce trouble justifie une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exécution du contrat. Les moyens tirés de la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et de l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée au siège social conformément au contrat et à la loi, sont écartés comme non fondés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 79877 | Bail commercial : la mention ‘local fermé’ sur le procès-verbal de l’huissier de justice est insuffisante à caractériser la ‘fermeture continue’ du local exigée pour la validité du congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de la sommation, le procès-verbal de commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local sans en établir le caractère continu. La cour, au visa de l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de la sommation, le procès-verbal de commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local sans en établir le caractère continu. La cour, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, rappelle que la saisine du juge n'est possible, en cas de fermeture du local, que si celle-ci est continue. Elle retient qu'un constat de fermeture établi sur une période de trois jours ne suffit pas à prouver le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que le preneur a pu être assigné ultérieurement à la même adresse. Faute de notification régulière, la sommation ne peut produire d'effet juridique. La cour écarte les autres moyens tirés d'une erreur matérielle dans le décompte des loyers et du défaut de pouvoir du mandataire. Elle infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, statue à nouveau en déclarant la demande d'expulsion irrecevable et confirme le jugement pour le surplus. |
| 82142 | Fermeture continue du local commercial : le procès-verbal de l’huissier de justice suffit à valider le congé et à prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de commissaire de justice constatant la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de la fermeture n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que le procès-verbal du commissaire de justice suffisait à lu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de commissaire de justice constatant la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de la fermeture n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que le procès-verbal du commissaire de justice suffisait à lui seul à satisfaire aux exigences légales. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le procès-verbal attestant de la fermeture continue du local après plusieurs tentatives constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge qu'un tel acte suffit à établir l'impossibilité de notifier le congé et à permettre au bailleur d'agir en validation, d'autant que les diligences procédurales ultérieures ont corroboré cette fermeture. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 82275 | Bail commercial : la volonté d’évincer le preneur pour défaut de paiement doit être mentionnée expressément dans le corps de l’injonction et non dans son seul intitulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion, ce que contestait la bailleresse en soutenant que l'intitulé de l'acte, mentionnant l'expulsion, suffisait à caractériser sa volonté. La cour retient que le contenu de la sommati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion, ce que contestait la bailleresse en soutenant que l'intitulé de l'acte, mentionnant l'expulsion, suffisait à caractériser sa volonté. La cour retient que le contenu de la sommation prime sur son intitulé et que, faute de mentionner expressément dans le corps de l'acte la volonté de mettre fin au bail, la demande d'expulsion est mal fondée. Elle ajoute, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité de la signification, n'est pas rapportée par un procès-verbal de commissaire de justice ne précisant pas les dates de ses passages. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre la société preneuse au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers nés de la demande additionnelle. |
| 74594 | Preuve commerciale : Le refus de réceptionner des factures, constaté par huissier de justice, fait échec à l’argument du débiteur fondé sur le défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, le débiteur contestait la créance en invoquant le renversement de la charge de la preuve de la réception desdits documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait principalement qu'en l'absence de signature ou de cachet d'acceptation, il appartenait au créancier, au visa de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver la réception des factures pour en... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, le débiteur contestait la créance en invoquant le renversement de la charge de la preuve de la réception desdits documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait principalement qu'en l'absence de signature ou de cachet d'acceptation, il appartenait au créancier, au visa de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver la réception des factures pour en réclamer le paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur un procès-verbal de commissaire de justice produit en cours d'instance par le créancier. Elle retient que cet acte, qui constate le refus délibéré du dirigeant de la société débitrice de prendre livraison des factures, rend inopérant l'argument tiré du défaut de preuve de leur communication. La cour considère que ce refus fautif du débiteur suffit à rendre la créance exigible, balayant par là même les autres moyens relatifs aux délais de paiement contractuels. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74355 | Bail commercial : la fermeture continue du local justifiant la validation du congé s’entend d’un abandon prolongé et ne peut être établie par un procès-verbal de notification non circonstancié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour fermeture continue du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de ce motif de résiliation. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. La cour retient que la notion de fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, ne s'entend pas d'une simple fermeture ponctuelle mais d'un état d'abandon prolongé sur plusieurs mois, dont la preuve ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour fermeture continue du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de ce motif de résiliation. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. La cour retient que la notion de fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi 49-16, ne s'entend pas d'une simple fermeture ponctuelle mais d'un état d'abandon prolongé sur plusieurs mois, dont la preuve incombe au bailleur. Elle juge que cette preuve ne saurait résulter d'un procès-verbal de commissaire de justice ne détaillant ni les dates ni les heures des passages successifs, ou réalisé en dehors des heures d'ouverture logiques des commerces. La cour considère en outre que l'existence d'une autre procédure en reprise pour usage personnel initiée par le bailleur contredit l'allégation de délaissement du local. Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus, le rejet de la demande d'expulsion emportant maintien du bail, mais écarte la demande d'indemnité pour retard faute de mise en demeure spécifique. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des indemnités, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande. |
| 74001 | Le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers dus après une mise en demeure valablement notifiée s’expose à la résiliation du bail commercial et à son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'exécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure faute de réception de l'injonction de payer et affirmait être à jour de ses loyers. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'exécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure faute de réception de l'injonction de payer et affirmait être à jour de ses loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que la notification de l'injonction est établie par un procès-verbal de commissaire de justice non contesté, ce qui établit la mise en demeure du débiteur. Elle retient ensuite que la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur et qu'en l'absence de toute production de quittances ou de justificatifs, les allégations de l'appelant demeurent dépourvues de fondement. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 73779 | Bail commercial : le paiement du loyer par offre et consignation effectué par un tiers sans qualité est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations e... En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes accomplis par un tiers et des déclarations recueillies par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier du règlement des échéances visées par la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement était établi, d'une part, par des offres réelles et consignations effectuées par un tiers mandataire et, d'autre part, par un procès-verbal de commissaire de justice constatant une reconnaissance de paiement par le bailleur. La cour écarte les offres réelles au motif qu'elles ont été réalisées par une personne agissant en son nom propre et non en qualité de mandataire du preneur, la procuration produite étant postérieure aux actes de paiement et donc dépourvue d'effet rétroactif pour conférer la qualité à agir. La cour retient ensuite que les déclarations d'un tiers, fussent-elles consignées dans un procès-verbal de commissaire de justice, ne sauraient constituer un aveu extrajudiciaire au sens du droit des obligations. Elle juge par ailleurs que le témoignage recueilli lors de l'enquête est insuffisant, car imprécis et non corroboré, pour établir la réalité des paiements allégués. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé à la marge pour tenir compte d'un paiement partiel unique prouvé par une autre voie. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 72512 | Défaut de notification du congé aux créanciers inscrits : l’absence de sanction prévue par la loi n° 49-16 fait obstacle à l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur n'avait pas notifié son action à un créancier titulaire de saisies-exécutions inscrites. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue à l'article 29 de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur n'avait pas notifié son action à un créancier titulaire de saisies-exécutions inscrites. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue à l'article 29 de la loi 49.16 ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement, et non ceux bénéficiant d'une simple saisie-exécution. La cour d'appel de commerce retient que la notion de créancier inscrit, au sens de cet article, se limite strictement au titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement. Elle ajoute que, en toute hypothèse, le législateur n'a attaché aucune sanction au défaut de notification de la demande de résiliation aux créanciers inscrits. La cour relève en outre que la fermeture continue du local, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, justifie la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application de l'article 26 de la même loi. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et confirmé pour le surplus. |
| 71662 | Sous-location commerciale : la preuve d’un contrat de sous-location ne peut résulter d’un simple constat d’huissier attestant de la présence d’un tiers dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 27/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice pour établir l'existence d'une sous-location non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la simple constatation de la présence d'une tierce personne exploitant le local suffisait à caractériser la sous-location et à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en rappelan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice pour établir l'existence d'une sous-location non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la simple constatation de la présence d'une tierce personne exploitant le local suffisait à caractériser la sous-location et à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sous-location est un contrat consensuel dont la preuve ne saurait résulter d'un simple procès-verbal de constat, lequel ne peut suppléer l'absence d'accord des volontés. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle retient que la preuve d'une telle convention exige la production d'un contrat écrit entre le preneur principal et le sous-locataire. Faute pour le bailleur de produire un tel acte, et face à la production par le preneur d'un contrat de travail justifiant la présence de la tierce personne en qualité de salariée, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas établi. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est en conséquence confirmé. |
| 71655 | Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le refus de recevoir une sommation de payer fait foi jusqu’à inscription de faux, les témoignages et preuves contradictoires du locataire ne suffisant pas à établir le faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de cette sommation, soutenant par la voie de l'inscription de faux que le procès-verbal constatant le refus de réception par ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de cette sommation, soutenant par la voie de l'inscription de faux que le procès-verbal constatant le refus de réception par un de ses employés était mensonger, ce dernier étant en congé maladie. La cour rappelle que les procès-verbaux des commissaires de justice constituent des actes authentiques qui ne peuvent être contestés que par la procédure d'inscription de faux. Elle relève ensuite que l'enquête ordonnée sur cet incident a révélé des contradictions dirimantes dans les déclarations de l'employé concerné quant à l'origine du certificat médical produit pour justifier son absence. La cour retient dès lors que la preuve du faux n'est pas rapportée, les déclarations contradictoires de son propre témoin ne pouvant bénéficier à l'appelant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71590 | Liquidation d’astreinte : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant l’inexécution d’une ordonnance fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice constatant l'inexécution d'une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour inexécution d'une ordonnance enjoignant le rétablissement d'une fourniture d'électricité. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus d'exécuter et invo... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice constatant l'inexécution d'une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour inexécution d'une ordonnance enjoignant le rétablissement d'une fourniture d'électricité. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus d'exécuter et invoquait des faits postérieurs à la période de liquidation, notamment la production d'un constat ultérieur et l'existence d'une décision d'expulsion contre le créancier. La cour rappelle qu'un procès-verbal de commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être écarté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient en outre que les faits postérieurs à la période de liquidation de l'astreinte sont inopérants pour prouver l'exécution de l'obligation durant ladite période. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée présentée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53057 | Liquidation de l’astreinte : la constatation de l’inexécution suffit sans qu’une nouvelle preuve du préjudice soit requise (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 13/05/2015 | Dès lors qu'il est constaté par un procès-verbal de commissaire de justice non contesté que la partie condamnée n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge par un jugement définitif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel procède à la liquidation de l'astreinte sans exiger de la partie créancière qu'elle rapporte à nouveau la preuve de son préjudice. La cour d'appel retient également à juste titre que, faute pour un avocat dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avo... Dès lors qu'il est constaté par un procès-verbal de commissaire de justice non contesté que la partie condamnée n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge par un jugement définitif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel procède à la liquidation de l'astreinte sans exiger de la partie créancière qu'elle rapporte à nouveau la preuve de son préjudice. La cour d'appel retient également à juste titre que, faute pour un avocat dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile, la notification qui lui est faite au greffe en application de l'article 330 du Code de procédure civile est régulière. Enfin, est recevable l'action dirigée contre une société en la personne de son représentant légal, même sans mentionner expressément la qualité de président du conseil d'administration. |