Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Preuve du paiement partiel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65807 Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales. L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales.

L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette cambiaire. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 185 du code de commerce, qui prévoit que le paiement partiel doit être mentionné sur le titre et faire l'objet d'un reçu.

Elle retient qu'en présence de relations d'affaires continues entre les parties, il incombait au débiteur de prouver que les versements litigieux se rapportaient spécifiquement aux lettres de change et non à d'autres créances. Faute de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé.

66270 L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la récepti...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés.

La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la réception des chèques constitue une reconnaissance du versement qui lui est opposable, peu important le sort ultérieur desdits titres. Elle juge que le retour des chèques pour défaut de provision ne libère pas le vendeur, dès lors qu'il lui incombait, en tant que porteur, soit d'en poursuivre le recouvrement par les voies légales, soit de les restituer à l'acquéreur.

En l'absence de preuve de cette restitution, la créance de l'acquéreur est considérée comme établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la restitution, le vendeur étant condamné à rembourser l'intégralité des sommes dont le paiement est ainsi prouvé, et confirmé pour le surplus.

54915 Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un paiement partiel par chèque, dont l'imputation était contestée, constituait une contestation sérieuse ôtant à la créance son caractère certain. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant le chèque au motif qu'il ne mentionnait pas les références des lettres de change apurées, comme l'exige l'article 198 du code ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un paiement partiel par chèque, dont l'imputation était contestée, constituait une contestation sérieuse ôtant à la créance son caractère certain. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant le chèque au motif qu'il ne mentionnait pas les références des lettres de change apurées, comme l'exige l'article 198 du code de commerce.

La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour élucider ce point, a homologué le rapport de l'expert qui concluait que le chèque constituait bien un acompte sur la créance cambiaire. Elle écarte les contestations de l'intimé à l'encontre du rapport, faute d'éléments techniques probants.

La cour retient dès lors que la preuve du paiement partiel étant rapportée, la créance n'est plus certaine dans son intégralité, ce qui justifie une modification du montant de la condamnation. Le jugement est donc réformé, l'appel étant partiellement accueilli pour réduire la condamnation au solde restant dû.

55773 Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 27/06/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur le...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur.

L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur les factures litigieuses et son encaissement effectif. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation du paiement, mais constate que cette mesure d'instruction a échoué faute pour l'appelant d'en avoir acquitté les frais.

Elle retient que cette défaillance procédurale fait obstacle à la preuve des allégations de l'appelant, selon lesquelles le chèque se rapportait à d'autres transactions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56745 L’aveu judiciaire du banquier confirmant la réception d’un virement emporte preuve du paiement partiel d’un crédit et justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 23/09/2024 Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant un paiement partiel et sur l'effet d'un aveu judiciaire du créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant un ordre de virement produit par le débiteur au motif qu'il n'était pas accompagné de la preuve de son exécution effective. L'appel...

Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant un paiement partiel et sur l'effet d'un aveu judiciaire du créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant un ordre de virement produit par le débiteur au motif qu'il n'était pas accompagné de la preuve de son exécution effective.

L'appelant et sa caution solidaire soutenaient, d'une part, l'irrégularité de la mise en demeure et, d'autre part, la réalité du paiement partiel contesté. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté la délivrance d'une sommation régulière par un agent d'exécution.

Elle retient en revanche que les premiers juges ne pouvaient écarter l'ordre de virement sans ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise comptable, pour en vérifier l'effectivité. La cour relève surtout que l'établissement bancaire a finalement reconnu en cours d'appel avoir reçu les fonds, cet aveu judiciaire s'imposant à la juridiction et établissant la réalité du paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit à due concurrence du paiement partiel ainsi avéré.

57437 La notification à une personne morale est régulière dès lors qu’un employé a signé et apposé le cachet de la société sur l’avis de réception, peu importe l’absence de son nom (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réception...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard.

L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réceptionnaire n'était pas mentionnée sur l'acte, et contestait subsidiairement le montant de la créance en invoquant un paiement partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la remise de l'acte à un préposé de la société qui y appose sa signature et le cachet social constitue une notification valide.

Elle rappelle, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que l'obligation pour l'agent significateur de décliner l'identité du réceptionnaire ne s'impose qu'en cas de refus de ce dernier de signer l'avis de réception. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, la créance étant justifiée par des factures et bons de livraison acceptés, le moyen de fond est également rejeté.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58557 La preuve du paiement partiel d’une créance cambiaire justifie la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/11/2024 La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement ré...

La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement réglé la dette. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la procédure d'injonction de payer supplée le défaut de protêt et, d'autre part, que l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité de la signification en application de l'article 49 du code de procédure civile.

S'écartant des conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'est pas tenue de suivre, la cour retient qu'un virement postérieur aux reconnaissances de dette, dont le créancier ne conteste pas la réception et n'établit pas l'imputation à une autre créance, doit être déduit du montant réclamé. La cour juge en outre que l'opposition, fondée sur un moyen sérieux tiré du paiement partiel, ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant l'application de l'amende civile prévue à l'article 165 du même code.

En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation réduit et la condamnation à l'amende civile annulée.

58645 Une lettre de change formellement irrégulière en raison de l’absence de mentions obligatoires conserve sa valeur de preuve en tant que reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette pa...

La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets.

L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette par un paiement non constaté et l'inexécution de l'obligation causale. La cour écarte ce moyen en jugeant que le titre, même irrégulier, demeure une preuve de la transaction commerciale et fait naître une obligation dont la preuve de l'extinction incombe au débiteur.

Elle rappelle en outre que la lettre de change constitue un engagement autonome et abstrait, suffisant pour fonder l'obligation de paiement du signataire envers le porteur légitime, en application de l'article 178 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, le jugement entrepris est confirmé.

63421 Le juge du fond apprécie souverainement la preuve du paiement partiel d’une créance commerciale, sans que le silence du créancier sur ce point ne vaille acquiescement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/07/2023 Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en applicati...

Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en application de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces comptables, relève que l'un des paiements invoqués par le débiteur avait déjà été déduit par le créancier lui-même avant l'introduction de sa demande initiale, sa créance n'étant pas réclamée pour son montant total.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du silence du créancier, en rappelant que l'absence de contestation ne la prive pas de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves pour déterminer le montant réel de la créance. Elle juge en outre que la demande de réduction de l'indemnité pour retard de paiement est non fondée, faute pour l'appelant de démontrer que le préjudice subi par le créancier serait inférieur au montant alloué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63130 Preuve du paiement partiel : le créancier qui conteste l’imputation de virements bancaires doit prouver leur affectation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur.

Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peut être soulevée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux, au visa de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle accueille en revanche le second moyen, retenant qu'il appartient au créancier qui reconnaît la réception de fonds mais prétend les imputer à une autre dette d'en rapporter la preuve. Faute pour le vendeur de satisfaire à cette charge probatoire, le paiement partiel est tenu pour acquis.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus.

64255 Injonction de payer : l’allégation d’un paiement partiel non étayée par une preuve suffisante ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette procédure et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant tirés d'un vice de forme et d'un paiement partiel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de notification des pièces fondant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette procédure et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant tirés d'un vice de forme et d'un paiement partiel.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de notification des pièces fondant la créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse née de ce paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, lequel faisait défaut dès lors que le débiteur avait pu exercer ses voies de recours.

Elle juge ensuite que la preuve du paiement partiel n'est pas rapportée, le document produit étant dépourvu des mentions substantielles, telles que l'identification de la banque ou la date de l'opération, nécessaires pour lui conférer une force probante. En l'absence de preuve de la libération du débiteur, la créance conserve son caractère certain, liquide et exigible, justifiant le recours à la procédure d'injonction de payer, de sorte que le jugement entrepris est confirmé.

65242 Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui la sollicite permet au juge de statuer au vu des factures dont la force probante se trouve renforcée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement partiel de la créance et contestait la force probante de certaines factures non revêtues de sa signature. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour trancher la contestation, a finalement écarté cette mesure d'instructio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement partiel de la créance et contestait la force probante de certaines factures non revêtues de sa signature.

La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour trancher la contestation, a finalement écarté cette mesure d'instruction faute pour l'appelant, qui en avait la charge, d'avoir consigné les frais. Elle retient que le débiteur qui se prévaut d'un paiement doit en rapporter la preuve et que les relevés bancaires produits sont insuffisants dès lors qu'ils ne mentionnent ni les numéros des factures litigieuses ni des montants correspondants.

En application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du code de commerce, les factures régulièrement établies par le créancier constituent un moyen de preuve suffisant en l'absence de preuve contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67639 Lettre de change : La preuve du paiement partiel de l’effet de commerce doit être rapportée par un écrit sur le titre lui-même ou par une quittance, conformément aux exigences du droit cambiaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement partiel d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement cambiaire du débiteur. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels substantiels, réduisant d'autant sa dette, et sollicitait des mesures d'instruction pour l'établir. La cour rappelle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement partiel d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement cambiaire du débiteur.

L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels substantiels, réduisant d'autant sa dette, et sollicitait des mesures d'instruction pour l'établir. La cour rappelle que la signature d'une lettre de change crée au profit du porteur un droit cambiaire abstrait et autonome, indépendant des relations personnelles sous-jacentes.

Elle retient, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 185 du code de commerce, que le débiteur qui allègue un paiement partiel doit en rapporter la preuve soit par une mention portée sur le titre lui-même, soit par la production d'un reçu distinct. Faute pour l'appelant de produire l'un de ces modes de preuve, le moyen tiré du paiement partiel est écarté comme non fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70959 La preuve du paiement partiel des loyers par des quittances de dépôt au fonds du tribunal entraîne la réduction de la condamnation au seul solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans.

Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerce procède à un examen des récépissés de dépôt versés aux débats.

Elle relève que ces pièces ne justifient du paiement des loyers que pour une partie de la période litigieuse. La cour retient dès lors que la charge de la preuve du paiement intégral incombe au débiteur.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve du règlement des loyers pour la période postérieure non couverte par les justificatifs, sa dette demeure établie pour le solde correspondant. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation aux seuls loyers dont le paiement n'a pas été prouvé.

70167 Le juge qui accorde des intérêts légaux à compter de la date d’échéance des effets de commerce alors que le demandeur ne les a sollicités qu’à compter de la date de la demande statue ultra petita (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements partiels et sur le principe de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en principal et avait fixé le point de départ des intérêts légaux à la date d'échéance de chaque effet. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence de paiements partiels imputables sur la créance et, d'autre par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements partiels et sur le principe de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en principal et avait fixé le point de départ des intérêts légaux à la date d'échéance de chaque effet.

L'appelant soulevait, d'une part, l'existence de paiements partiels imputables sur la créance et, d'autre part, le caractère ultra petita du jugement ayant accordé des intérêts à compter d'une date antérieure à celle de la demande. La cour retient que les quittances produites par le débiteur, mentionnant expressément leur imputation sur les effets de commerce impayés, font la preuve du paiement partiel.

Faute pour le créancier de démontrer que ces versements se rapportaient à d'autres transactions, la cour procède à la réduction du montant de la condamnation. Par ailleurs, la cour rappelle qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date d'échéance des effets alors que le créancier ne les avait sollicités qu'à compter de la demande en justice, le premier juge a statué ultra petita en violation de l'article 3 du code de procédure civile.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation et au point de départ des intérêts légaux.

69474 Force probante de la facture : En matière commerciale, la facture extraite d’une comptabilité régulière suffit à prouver la créance, à charge pour le débiteur de rapporter la preuve contraire du paiement ou d’un vice de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de ces factures. L'appelant contestait leur valeur probatoire, invoquait un paiement partiel et excipait de la non-conformité des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de bons de livraison, relevant que l'existence de la relation commerciale était reconnue implicitement par les propres...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de ces factures.

L'appelant contestait leur valeur probatoire, invoquait un paiement partiel et excipait de la non-conformité des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de bons de livraison, relevant que l'existence de la relation commerciale était reconnue implicitement par les propres moyens contradictoires de l'appelant.

Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que les factures extraites de livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve suffisante de la créance, sauf preuve contraire. La cour juge en outre que la preuve du paiement partiel n'est pas rapportée par la production d'une simple photocopie d'un relevé bancaire dont ni l'origine ni le bénéficiaire ne sont identifiés.

Le grief tiré de la non-conformité des marchandises est également rejeté, faute pour le débiteur d'avoir engagé les procédures légales requises en matière de garantie des vices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69470 Contrat de gérance libre : La preuve du paiement partiel de la redevance par le gérant entraîne la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante-libre. L'appelante contestait le non-paiement, alléguant des paiements en espèces non quittancés et produisan...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante-libre.

L'appelante contestait le non-paiement, alléguant des paiements en espèces non quittancés et produisant une attestation de transfert de fonds. La cour retient que la production d'une telle attestation, identifiant le propriétaire comme bénéficiaire et émanant d'une personne liée à la gérante, constitue un commencement de preuve suffisant.

Elle juge qu'il incombe dès lors au propriétaire du fonds, destinataire des fonds, de démontrer que la somme reçue avait une autre cause que le paiement des redevances. En l'absence d'une telle preuve, la cour déduit le montant du transfert de la condamnation.

Pour le surplus des sommes réclamées, la cour constate que les allégations de paiements en espèces demeurent dépourvues de tout support probant. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

68655 Preuve du paiement : Le juge peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction lorsque les relevés bancaires ne prouvent pas que les paiements effectués se rapportent aux effets de commerce réclamés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur faute de preuve de sa contestation. En appel, le débiteur soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une mesure d'instruction, arguant de paiements partiels effectués selon des modalités complexes. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur faute de preuve de sa contestation.

En appel, le débiteur soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une mesure d'instruction, arguant de paiements partiels effectués selon des modalités complexes. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Elle retient que le tribunal n'était pas tenu d'y procéder dès lors que les pièces versées aux débats par le débiteur, notamment des relevés bancaires, n'établissaient aucun lien d'imputation entre les paiements allégués et les lettres de change fondant l'ordonnance contestée. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction, même partielle, de sa dette, la contestation est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81714 La nature commerciale de l’activité du preneur fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige relatif au bail, nonobstant une clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence d'attribution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu d'une clause du bail, ainsi que la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la nature c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence d'attribution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu d'une clause du bail, ainsi que la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la nature commerciale du bail s'apprécie au regard de l'activité de négoce effectivement exercée dans les lieux, ce qui rend inopérante toute clause contraire. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité de la procédure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le preneur avait été personnellement cité à comparaître et avait constitué avocat, rendant ainsi les débats contradictoires. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement partiel qu'il alléguait, la créance du bailleur est jugée établie. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81621 Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel confirme le montant de la dette en se fondant sur les conclusions d’une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 23/12/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable face à des écritures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement condamné l'assuré, écartant les primes réclamées pour une période jugée antérieure à la date du contrat produit. En appel, l'assureur soutenait l'existence d'une relation contractuelle plus ancienne, tandis que l'assuré excipait du paiement intégral des somme...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable face à des écritures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement condamné l'assuré, écartant les primes réclamées pour une période jugée antérieure à la date du contrat produit. En appel, l'assureur soutenait l'existence d'une relation contractuelle plus ancienne, tandis que l'assuré excipait du paiement intégral des sommes dues. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour départager les parties, retient que le rapport de l'expert constitue l'élément déterminant pour établir la réalité de la créance. Elle écarte la contestation de ce rapport par l'assureur, jugeant que l'expert a procédé à une analyse rigoureuse des flux financiers et des pièces probantes, excluant à bon droit les documents unilatéraux non corroborés par la comptabilité de l'autre partie. La cour considère que les conclusions de l'expertise, qui établissent le paiement des primes anciennes et circonscrivent la dette au montant alloué en première instance, doivent être homologuées. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif, mais par une substitution de motifs fondée sur la preuve du paiement partiel rapportée par l'expertise judiciaire.

80844 Bail commercial : Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail est caractérisé dès lors qu’un solde locatif reste dû malgré des paiements partiels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel sur la validité de la résiliation. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande en paiement et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité du congé, et d'autre part s'être acquitté d'une partie de l'arriéré locatif par la remise de lettres de change acc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel sur la validité de la résiliation. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande en paiement et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité du congé, et d'autre part s'être acquitté d'une partie de l'arriéré locatif par la remise de lettres de change acceptées par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, le jugeant valablement délivré à la société preneuse en la personne de son représentant légal. Elle retient en revanche que la preuve du paiement partiel est rapportée, notamment par les procédures d'injonction de payer que le bailleur avait lui-même initiées sur la base des effets de commerce remis. La cour juge cependant que si ce paiement partiel justifie de réduire le montant de la condamnation pécuniaire, il ne purge pas le manquement du preneur qui demeure en état de défaut pour le solde impayé. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation du bail et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation.

80820 Le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement intégral des loyers visés par la mise en demeure s’expose à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement partiel par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur de date et soutenait s'être acquitté des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement partiel par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur de date et soutenait s'être acquitté des loyers, notamment par la voie de l'offre réelle et de la consignation. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure, la considérant sans incidence sur sa validité. Elle retient cependant que les sommes consignées par le preneur doivent être déduites du montant des arriérés, le preneur ne rapportant toutefois pas la preuve du paiement du solde. Faute pour le débiteur de prouver l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, le manquement contractuel demeure établi pour la période non couverte par la consignation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge recevable la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation initiale.

79975 Force probante de la facture : la signature du bon de livraison sans réserve établit la créance commerciale, une simple photocopie annotée ne suffisant pas à prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement l'existence de vices cachés affectant le matériel livré, sollicitant une expertise judiciaire. L...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement l'existence de vices cachés affectant le matériel livré, sollicitant une expertise judiciaire. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les factures, corroborées par des bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, constituent une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement partiel allégué. La cour relève en outre que le débiteur, pour invoquer la garantie des vices cachés, n'a pas démontré avoir respecté la procédure légale requise à cet effet, rendant sa contestation non sérieuse et sa demande d'expertise sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76756 Preuve du paiement d’une lettre de change : la restitution du titre est exigée, de simples virements bancaires ne suffisant pas à libérer le tiré accepteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la force probante des effets de commerce et les conditions de leur paiement. L'appelant contestait la validité des titres, invoquant des irrégularités formelles, son défaut d'acceptation et l'existence de paiements partiels. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant d'abord que le tiré avai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la force probante des effets de commerce et les conditions de leur paiement. L'appelant contestait la validité des titres, invoquant des irrégularités formelles, son défaut d'acceptation et l'existence de paiements partiels. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant d'abord que le tiré avait bien signé les lettres de change pour acceptation. Elle retient ensuite, au visa des articles 178 et 185 du code de commerce, que l'acceptation emporte pour le tiré une obligation de paiement à l'échéance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement partiel, laquelle suppose la restitution du titre apuré, la cour considère que la dette demeure exigible. Le jugement ayant confirmé l'ordonnance d'injonction de payer est en conséquence confirmé.

74410 Vérification de créances : le juge apprécie le montant de la créance admise sur la base d’un rapport d’expertise et rejette toute déclaration tardive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 28/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de créances dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier assureur. Le tribunal de commerce avait admis partiellement la créance en se fondant sur les conclusions d'une expertise et avait rejeté une déclaration de créance pour forclusion. L'appelant contestait tant l'évaluation de sa créance par l'expert, notamment quant à l'exigibilité...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de créances dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier assureur. Le tribunal de commerce avait admis partiellement la créance en se fondant sur les conclusions d'une expertise et avait rejeté une déclaration de créance pour forclusion. L'appelant contestait tant l'évaluation de sa créance par l'expert, notamment quant à l'exigibilité de primes après résiliation et à la preuve de paiements partiels, que le rejet pour forclusion d'une déclaration qualifiée de complémentaire. La cour valide intégralement les conclusions de l'expertise, retenant que la prime d'assurance n'est due qu'à proportion de la période de garantie effective avant résiliation et qu'un créancier ne peut se prévaloir d'un avenant non signé par le débiteur. Elle confirme également que la preuve du paiement partiel a été valablement rapportée à l'expert. S'agissant de la déclaration tardive, la cour écarte l'argument d'une déclaration complémentaire et constate qu'elle a été effectuée hors du délai légal courant à compter de la publication du jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

71804 Preuve du paiement partiel : La production de quittances de paiement non contestées par le créancier justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, reten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, retenant qu'une simple contestation non étayée ne saurait dispenser le débiteur de son obligation de paiement. Elle constate ensuite que les pièces produites établissent la réalité des paiements partiels et que le créancier, bien que régulièrement avisé, n'a pas contesté ces versements. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde restant dû après imputation des paiements justifiés.

81904 Obligation du bailleur : Le bailleur n’est pas garant de l’obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité, sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 18/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'inexécution par un preneur de son obligation de paiement des loyers, justifiée par l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le dol du bailleur, qui lui aurait dissimulé la destination administrative du local, impropre à l'activité envisagée, ain...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'inexécution par un preneur de son obligation de paiement des loyers, justifiée par l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le dol du bailleur, qui lui aurait dissimulé la destination administrative du local, impropre à l'activité envisagée, ainsi que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation d'exploitation, rendant l'objet du contrat impossible et le bail nul. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne subordonnait nullement sa prise d'effet à l'obtention de l'autorisation administrative. Elle retient que le preneur avait visité les lieux et les avait acceptés en l'état, en pleine connaissance de la nécessité d'obtenir l'accord des voisins pour son activité spécifique. Dès lors, en application de l'article 656 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la garantie du bailleur n'est pas due pour un trouble de fait que le preneur pouvait prévoir et que l'impossibilité d'exploiter ne lui est pas imputable. La cour juge en outre que la preuve du paiement partiel des loyers n'est pas rapportée, le témoignage invoqué n'étant pas direct mais fondé sur un simple ouï-dire contesté par le bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

16777 Contrat de prêt : Sort de la clause d’intérêt prohibée et régime de preuve du paiement (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 04/04/2001 La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite.

La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence