| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60311 | Preuve de la créance bancaire : l’expert judiciaire peut se fonder sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et l'application par l'expert des règles de clôture du compte courant, soutenant que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les parties avaient été dûment convoquées aux opérations. Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance pour déterminer la date de cristallisation de la dette et en calculer le montant. La cour considère dès lors que le jugement, ayant validé le calcul de la créance distinguant le prêt à la consommation du solde débiteur du compte courant, était suffisamment motivé et non contraire à la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60077 | La faute de la banque dans la gestion d’une consolidation de crédits justifie l’octroi de dommages-intérêts en sus de la restitution des prélèvements indus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quant... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quantum des dommages et intérêts, arguant d'une double réparation et d'une violation du principe de proportionnalité, tandis que l'emprunteur, par un appel incident et une demande additionnelle, sollicitait la régularisation de ses comptes et la réparation du préjudice né de nouveaux prélèvements fautifs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'établissement de crédit tiré de la double indemnisation. Elle retient que les intérêts légaux, bien que de nature compensatoire, peuvent ne pas suffire à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'emprunteur, lequel consiste en la privation de ses fonds sur une longue période et la nécessité d'engager une procédure judiciaire. La cour juge dès lors le montant des dommages et intérêts alloués en première instance justifié et proportionné au regard de la faute bancaire avérée. Concernant la demande additionnelle, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise, distingue les prélèvements correspondant à des paiements partiels d'échéances dues de ceux opérés sans cause, et n'ordonne la restitution que de ces derniers. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande additionnelle. |
| 55293 | Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation pour un établissement bancaire de produire le contrat de prêt initial dans une action fondée sur le solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production dudit contrat. L'appelant soutenait que le relevé de compte suffisait à prouver la créance en vertu de l'effet novatoire de l'inscription e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation pour un établissement bancaire de produire le contrat de prêt initial dans une action fondée sur le solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production dudit contrat. L'appelant soutenait que le relevé de compte suffisait à prouver la créance en vertu de l'effet novatoire de l'inscription en compte courant, rendant le contrat d'origine superflu. La cour écarte ce moyen en retenant que si le solde du compte établit en principe la créance, la production du contrat de prêt demeure indispensable pour permettre au juge de vérifier sa propre compétence d'attribution. Elle précise que ce document est nécessaire pour qualifier l'opération et déterminer si elle constitue un prêt à la consommation, ce qui déplacerait la compétence au profit du tribunal de première instance en application des dispositions protectrices du consommateur. Faute pour l'établissement bancaire de permettre cette vérification essentielle, l'irrecevabilité de la demande est justifiée non pour un défaut de preuve de la créance, mais pour l'impossibilité de statuer sur la compétence. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 61187 | Prêt immobilier à un consommateur : Le litige relatif au recouvrement de la créance relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le contrat de prêt devait être qualifié de commercial. La cour écarte cette argumentation en retenant que le prêt destiné à l'acquisition d'un logement constitue un contrat de consommation au sens de la loi 31-08, ce qui emporte l'application de son article 202 conférant une compétence exclusive au tribunal de première instance. Elle relève en outre que l'action ayant été introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le grief tiré de son application rétroactive est inopérant. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, la cour ordonnant le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance territorialement compétent. |
| 60890 | L’exécution d’une offre préalable de crédit, par le versement des fonds et le début des remboursements, emporte formation définitive du contrat de prêt à la consommation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2023 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait. La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait. La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur suffisaient à conférer force exécutoire à l'offre préalable de crédit. La cour retient que l'offre, bien que soumise au droit de rétractation prévu par la loi sur la protection du consommateur, devient un contrat de prêt définitif dès lors que l'emprunteur n'exerce pas ce droit dans le délai légal. Elle relève que le commencement d'exécution, matérialisé par le versement des fonds et le paiement des premières échéances, établit sans équivoque le consentement des parties et la formation du contrat. Au visa des dispositions de la loi 31-08, la cour considère que le juge de première instance a erré en ne tirant pas les conséquences juridiques de l'exécution volontaire de l'offre par les deux parties. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, condamne l'emprunteur au paiement des échéances impayées, du capital restant dû et du solde débiteur, assortis des intérêts correspondants. |
| 60410 | Contrats mixtes : le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’intégralité d’un litige comprenant un volet civil et un volet commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenai... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenait d'une avance en compte courant à finalité professionnelle. La cour relève que la dette globale se décompose effectivement en un prêt immobilier de nature civile et en un solde débiteur de compte courant ainsi qu'une avance sur marchandises de nature commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la présence d'un volet commercial dans un litige mixte suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'intégralité du différend. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 63699 | L’assurance invalidité garantissant un prêt personnel ne s’étend pas aux crédits commerciaux de la société dont l’emprunteur est le gérant et le garant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la ten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la tenue des comptes et la rupture abusive du crédit était établie, et d'autre part, que l'assurance invalidité souscrite par la caution devait couvrir les prêts litigieux. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant que l'expertise judiciaire n'a révélé aucune faute mais a simplement réévalué le solde dû en application des clauses contractuelles. Elle rejette également l'appel en garantie, au motif que l'assurance invalidité invoquée par la caution ne couvrait qu'un prêt à la consommation personnel distinct, et non les crédits d'entreprise objet du litige. La cour retient que la garantie souscrite pour un prêt personnel ne saurait être étendue aux engagements d'une société commerciale, même cautionnés par la même personne physique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64668 | L’accord transactionnel global conclu entre une banque et un assureur pour apurer les litiges passés sur les assurances de prêt éteint l’obligation de garantie de l’assureur pour un sinistre antérieur entrant dans son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 07/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt à la consommation assorti d'une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce, sur renvoi après cassation, sur l'effet extinctif d'un protocole transactionnel global conclu entre l'établissement bancaire et l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement et déclaré irrecevable sa demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. L'emprunteur soutenait que la garantie devait être mise en jeu pour ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt à la consommation assorti d'une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce, sur renvoi après cassation, sur l'effet extinctif d'un protocole transactionnel global conclu entre l'établissement bancaire et l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement et déclaré irrecevable sa demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. L'emprunteur soutenait que la garantie devait être mise en jeu pour simple défaut de paiement, tandis que l'assureur opposait l'existence du protocole transactionnel ayant soldé l'ensemble des sinistres antérieurs à sa signature. La cour retient que le contrat d'assurance couvrait bien le risque de simple cessation des paiements, ce qui rendait non fondée l'action directe du prêteur contre l'emprunteur, lequel aurait dû se tourner vers l'assureur. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour juge en outre que le prêt litigieux, étant antérieur à la date du protocole, entrait dans le champ de cet accord. Dès lors, la dette de l'assureur au titre de ce sinistre est réputée soldée par le paiement forfaitaire convenu, ce qui rend sans objet toute demande de subrogation à son encontre. La cour infirme le jugement, rejette la demande de l'établissement bancaire contre l'emprunteur et rejette l'appel incident de l'assureur. |
| 64837 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque à l’égard de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prêts, matérialisée par des versements et des remboursements partiels. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte qu'ils établissent constituent des moyens de preuve dans les litiges les opposant à leurs clients, jusqu'à preuve du contraire. S'appuyant sur une expertise comptable ordonnée en cours d'instance pour arrêter le montant de la dette, la cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 64115 | Prêt non assorti d’une sûreté : L’établissement de crédit n’est pas tenu de délivrer une mainlevée à l’emprunteur après le remboursement intégral du prêt (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de délivrance d'une mainlevée consécutive au remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de cet acte. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur au motif que le crédit n'était assorti d'aucune garantie. L'appelant soutenait que la mainlevée était une formalité substantielle, distincte de la simple attestation de paiement, et indispensable pour obtenir de nouveaux financements, peu i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de délivrance d'une mainlevée consécutive au remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de cet acte. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur au motif que le crédit n'était assorti d'aucune garantie. L'appelant soutenait que la mainlevée était une formalité substantielle, distincte de la simple attestation de paiement, et indispensable pour obtenir de nouveaux financements, peu important l'absence de sûreté. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la mainlevée a pour unique objet de mettre fin à la garantie que l'emprunteur a constituée pour sécuriser le prêt. Elle retient qu'en l'absence de toute garantie établie au profit de l'établissement de crédit, la demande de mainlevée est dépourvue de fondement juridique. La cour considère en conséquence que le certificat attestant du règlement intégral du prêt est suffisant pour prouver la libération du débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67597 | La demande d’un délai de grâce doit suivre une procédure spécifique et ne peut être formée pour la première fois en appel d’un jugement en paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part, que sa situation financière justifiait l'octroi de délais de paiement. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait non seulement adressé une mise en demeure au débiteur, mais avait également attendu plus de trois ans avant d'initier l'action en paiement. Elle rappelle à cet égard la force probante des relevés de compte extraits de livres de commerce régulièrement tenus, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur. Surtout, la cour retient que la demande de délai de grâce relève d'une procédure spéciale distincte et ne peut être valablement présentée comme un moyen de défense au fond devant la juridiction commerciale saisie de l'action en recouvrement. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67812 | La preuve de l’existence d’un contrat d’assurance emprunteur, qualifié de contrat d’adhésion, peut être rapportée par le contrat de prêt et la correspondance échangée lorsque la police d’assurance n’a pas été remise à l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur e... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur et l'établissement prêteur contestaient cette décision, soulevant principalement le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur, la prescription de l'action, la tardiveté de la déclaration de sinistre et le caractère non contradictoire de l'expertise médicale établissant l'incapacité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat, retenant que l'écrit constitue une condition de preuve et non de validité, et que l'existence de la police d'assurance se déduit d'autres pièces du dossier, notamment du contrat de prêt et d'une correspondance de l'assureur lui-même. Elle juge en outre que l'expertise médicale, bien qu'issue d'une autre procédure, ne peut être contestée dès lors qu'elle a été entérinée par une décision de justice passée en force de chose jugée, fixant ainsi de manière irrévocable le taux d'incapacité de l'assuré. La cour rejette également les moyens tirés de la prescription, interrompue par des correspondances entre les parties, et de la déclaration tardive, dont la sanction n'est pas prévue par la loi pour ce type d'assurance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68299 | Prêt à la consommation : La garantie par une hypothèque ne dispense pas le prêteur d’adresser le préavis prévu par la loi 31-08, disposition d’ordre public, avant de réclamer la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/12/2021 | La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées. L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, ... La cour d'appel de commerce juge qu'un prêt personnel, bien que garanti par une hypothèque immobilière, demeure soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier, en limitant la condamnation aux seules échéances impayées. L'appelant soutenait que la nature de la garantie immobilière devait écarter l'application du droit de la consommation, notamment l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et que le débiteur avait renoncé à se prévaloir de cette formalité. La cour retient que la garantie hypothécaire n'affecte pas la nature du crédit, qui conserve son caractère de prêt à la consommation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle. Dès lors, en l'absence de l'avis préalable exigé par l'article 109 de la loi 31-08, la demande en paiement du capital restant dû est irrecevable. La cour écarte l'argument tiré de la renonciation du débiteur en rappelant que les dispositions de cette loi sont d'ordre public et doivent être soulevées d'office par le juge. Par voie de conséquence, la demande relative aux intérêts conventionnels sur le capital restant dû est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70445 | Compte courant débiteur inactif : les intérêts conventionnels cessent de courir un an après l’arrêt du compte, laissant place aux seuls intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard ainsi que l'application de la prescription en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise, écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire soutenait que l'expert avait omis de calculer les intérêts conventionnels et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard ainsi que l'application de la prescription en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise, écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire soutenait que l'expert avait omis de calculer les intérêts conventionnels et de retard sur la totalité de la période de défaillance du débiteur et qu'il avait mal appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur le solde débiteur d'un compte courant arrêté. La cour écarte le premier moyen en retenant que le prêt litigieux, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi 31-08. Dès lors, faute pour le créancier d'avoir agi dans le délai de prescription de deux ans suivant la défaillance du débiteur, son droit à réclamer les intérêts de retard est prescrit, ce qui justifiait leur exclusion par l'expert. S'agissant du solde débiteur, la cour relève que l'expert a correctement arrêté le compte et que le jugement entrepris a bien accordé les intérêts légaux après l'expiration du délai d'un an suivant cet arrêté, rendant le second moyen inopérant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70306 | Intérêts de retard en matière de crédit à la consommation : le pouvoir d’appréciation du juge se limite à la fixation du taux et n’inclut pas la liquidation anticipée de leur montant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/02/2020 | Saisi d'un appel relatif au calcul des intérêts de retard dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré d'intérêts de retard au taux de 2% dont il avait préalablement liquidé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'établissement de crédit prêteur contestait tant le taux appliqué, qu'il estimait... Saisi d'un appel relatif au calcul des intérêts de retard dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré d'intérêts de retard au taux de 2% dont il avait préalablement liquidé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'établissement de crédit prêteur contestait tant le taux appliqué, qu'il estimait devoir être de 4%, que la liquidation anticipée des intérêts qui devaient selon lui courir jusqu'au paiement effectif. La cour écarte le moyen relatif au taux en rappelant que, s'agissant d'un crédit soumis à la loi sur la protection du consommateur, le taux des intérêts de retard est plafonné à 2%. En revanche, elle retient que le pouvoir d'appréciation du juge se limite à la fixation du taux dans la limite du plafond légal, sans lui permettre de procéder à une liquidation anticipée des intérêts. La cour souligne que ces intérêts courent de plein droit jusqu'à la date du règlement effectif et ne peuvent être arrêtés par avance dans la décision. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant limitée au capital restant dû, outre les intérêts au taux de 2% courant jusqu'à parfait paiement. |
| 70284 | Vente à crédit d’un bien d’équipement : la clause attributive de juridiction est valide dès lors que le contrat ne constitue pas un prêt à la consommation au sens de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d'ordre public du droit de la consommation, désignant le tribunal du domicile du consommateur, devaient prévaloir sur la clause contractuelle. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés n'est pas tenu de statuer sur l'exception d'incompétence par une décision séparée. Sur le fond, elle retient que le contrat litigieux s'analyse en une vente à crédit par une société commerciale et non en un contrat de prêt consenti par un établissement de financement, ce qui exclut l'application du régime protecteur du consommateur. Dès lors, la cour considère que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est pleinement applicable en vertu du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 70200 | Prêt professionnel : la qualité d’entrepreneur de l’emprunteur et la destination du prêt à un usage professionnel font obstacle à l’octroi d’un délai de grâce sur le fondement de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'applicabilité des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande faute pour l'emprunteur de prouver l'existence d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. L'appelant soutenait que le prêt revêtait un caractère ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'applicabilité des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande faute pour l'emprunteur de prouver l'existence d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. L'appelant soutenait que le prêt revêtait un caractère de consommation et que son licenciement justifiait l'octroi d'un délai de grâce. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat de prêt, qui ne contient aucune mention le qualifiant de prêt à la consommation, a été souscrit par l'emprunteur en sa qualité d'entrepreneur pour des besoins professionnels. Dès lors, la cour juge que le prêt litigieux, de nature professionnelle, échappe au champ d'application des dispositions de la loi 31-08. À titre surabondant, la cour relève que la cessation du contrat de travail, antérieure de deux ans à la suspension des paiements, ne saurait caractériser la situation sociale imprévue requise par l'article 149 du même texte, l'emprunteur ayant par ailleurs créé une nouvelle activité professionnelle. L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée. |
| 70153 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/11/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt géré par un compte bancaire relève de la compétence d'attribution du tribunal de commerce. En première instance, la juridiction commerciale s'était déclarée incompétente, considérant que le litige portait sur un prêt à la consommation relevant de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'opération de crédit constituait un acte de commer... La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt géré par un compte bancaire relève de la compétence d'attribution du tribunal de commerce. En première instance, la juridiction commerciale s'était déclarée incompétente, considérant que le litige portait sur un prêt à la consommation relevant de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'opération de crédit constituait un acte de commerce par nature et que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, entrait dans le champ de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour relève que la créance litigieuse trouve son origine dans un contrat de prêt indissociable du compte bancaire ouvert pour sa gestion. Elle en déduit que le compte bancaire, qualifié de contrat commercial par le code de commerce, emporte la commercialité de l'ensemble de l'opération et fonde la compétence de la juridiction spécialisée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 70720 | Le solde débiteur d’un compte à vue, distinct d’un prêt à la consommation, est une créance commerciale prouvée par le relevé de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance cons... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance constatée par l'extrait de compte, dont la force probante est reconnue par le code de commerce. La cour retient que le solde débiteur ne découle pas du contrat de prêt à la consommation mais d'un contrat de compte courant distinct, régi par les dispositions commerciales. Elle juge dès lors que le premier juge ne pouvait écarter cette créance en se fondant sur le droit de la consommation. Au visa de l'article 492 du code de commerce, la cour rappelle que les extraits de compte produits par les établissements bancaires constituent un moyen de preuve qui s'impose au juge. La cour fait également droit à la demande de paiement des intérêts légaux sur ce solde, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux obligations commerciales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur en sus des sommes déjà allouées en première instance. |
| 70034 | Prêts à la consommation : La faute de la banque dans la gestion des prélèvements n’ouvre pas droit à restitution si l’emprunteur demeure débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de prélèvements opérés au titre de crédits à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences des erreurs de gestion d'un établissement prêteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur après qu'une expertise judiciaire eut conclu que, malgré des irrégularités, ce dernier demeurait débiteur. L'appelant soutenait que les fautes de gestion et les prélèvements erronés comm... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de prélèvements opérés au titre de crédits à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences des erreurs de gestion d'un établissement prêteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur après qu'une expertise judiciaire eut conclu que, malgré des irrégularités, ce dernier demeurait débiteur. L'appelant soutenait que les fautes de gestion et les prélèvements erronés commis par le prêteur, établis par l'expert, justifiaient à eux seuls la restitution des sommes litigieuses, quand bien même le solde global de sa dette ne serait pas apuré. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en restitution de l'indu est subordonnée à la preuve d'un paiement excédant la créance. Or, l'expertise ayant démontré que la totalité des prélèvements, bien que désordonnés, n'avait pas couvert l'intégralité de la dette, aucune somme ne pouvait être qualifiée d'indûment perçue. La cour considère que les fautes de gestion du prêteur, bien que caractérisées, ne sauraient fonder une action en répétition de l'indu en l'absence de preuve d'un trop-perçu. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70020 | Le recouvrement d’une créance issue d’un contrat de prêt lié à un compte bancaire relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant l'opération de prêt à la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la juridiction consulaire. La cour retient que le prêt, accordé à l'occasion de l'ouvertur... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant l'opération de prêt à la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la juridiction consulaire. La cour retient que le prêt, accordé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et géré par son intermédiaire, est indissociable de ce dernier. Elle rappelle que le compte bancaire constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Dès lors, le litige portant sur le recouvrement du solde débiteur du compte, qui inclut la créance de prêt, relève de la compétence matérielle des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge. |
| 69838 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 20/10/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de se payer sur le produit d'une vente judiciaire, de clôturer le compte des emprunteurs, de cesser des retenues sur salaire sous astreinte et de verser des dommages-intérêts. L'établissement de crédit sollicitait la suspension de cette exécution en soute... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de se payer sur le produit d'une vente judiciaire, de clôturer le compte des emprunteurs, de cesser des retenues sur salaire sous astreinte et de verser des dommages-intérêts. L'établissement de crédit sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que le premier juge avait omis de statuer sur l'existence d'un second prêt à la consommation et qu'il n'avait pas eu connaissance de la vente judiciaire du bien, ce qui justifiait la poursuite des prélèvements. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 69136 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse convenue, peu importe sa réception effective par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de commerce retient que, au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la déchéance du terme est valablement acquise dès lors que le prêteur a dirigé une mise en demeure au domicile contractuellement élu par l'emprunteur. Elle précise que cette disposition n'exige que l'envoi de ladite mise en demeure, et non sa réception effective par le débiteur, l'impossibilité de notifier ne pouvant faire obstacle au droit de poursuite du créancier. Dès lors, en application de l'article 104 de la même loi, le prêteur est fondé à réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard au taux plafonné applicable. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement du capital restant dû. |
| 69006 | Le contrat de prêt bancaire constitue un contrat commercial par nature dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. L'emprunteur contestait cette compétence en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature civile du contrat de prêt à la consommation. La cour retient que le prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat comm... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. L'emprunteur contestait cette compétence en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature civile du contrat de prêt à la consommation. La cour retient que le prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature. Elle rappelle que le compte à vue est un contrat bancaire expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Par conséquent, le caractère commercial de l'opération l'emporte sur la qualité civile du contractant pour déterminer la juridiction compétente, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70907 | Protection du consommateur : la demande de délai de grâce est écartée pour un prêt souscrit en qualité d’entrepreneur et destiné à un usage professionnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour l'emprunteur de prouver sa situation de chômage et le caractère imprévisible de ses difficultés sociales. L'appelant soutenait que le prêt devait être... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour l'emprunteur de prouver sa situation de chômage et le caractère imprévisible de ses difficultés sociales. L'appelant soutenait que le prêt devait être qualifié de prêt à la consommation et que son licenciement constituait une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. La cour écarte cette qualification en relevant que l'emprunteur a contracté en qualité d'entrepreneur et que l'objet du prêt, tel que stipulé au contrat, portait sur la réhabilitation et l'exploitation d'un bien à usage professionnel, excluant ainsi l'application du régime consumériste. Elle retient en outre que la preuve d'une difficulté sociale imprévue n'est pas rapportée, dès lors que l'emprunteur a continué à honorer ses échéances pendant deux ans après son licenciement et a créé une nouvelle activité professionnelle. Faute de réunion des conditions posées par les articles 2 et 149 de la loi précitée, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 70082 | Prêt à la consommation : La déchéance du terme ne peut être prononcée si la mise en demeure est envoyée à une adresse autre que celle contractuellement élue par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au contrat, était valable et que la nature commerciale de l'opération justifiait l'application des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance du terme en retenant que le contrat, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Dès lors, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, n'ayant pas été adressée au domicile élu par l'emprunteur dans le contrat de prêt, est jugée irrégulière et ne peut produire effet, faute pour le créancier de prouver que le débiteur lui avait communiqué une nouvelle adresse. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle que la loi sur la protection du consommateur, en son article 134, limite exhaustivement les indemnités et coûts dus par l'emprunteur défaillant, desquels sont exclus les intérêts légaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74794 | Effet dévolutif de l’appel et erreur de calcul : la cour d’appel rectifie le montant des échéances impayées mal évalué par le premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur la rectification d'une erreur matérielle de calcul dans une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine un jugement ayant partiellement fait droit à la demande d'un établissement de crédit contre un emprunteur défaillant. Le tribunal de commerce avait, dans ses motifs, constaté l'existence de plusieurs échéances de prêt impayées mais n'avait, dans son dispositif, prononcé condamnation qu'au titre d'une seule de ces échéances. L'établissement bancair... Saisi d'un appel portant sur la rectification d'une erreur matérielle de calcul dans une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine un jugement ayant partiellement fait droit à la demande d'un établissement de crédit contre un emprunteur défaillant. Le tribunal de commerce avait, dans ses motifs, constaté l'existence de plusieurs échéances de prêt impayées mais n'avait, dans son dispositif, prononcé condamnation qu'au titre d'une seule de ces échéances. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette discordance résultait d'une simple erreur de calcul qui devait être corrigée. La cour retient que la contradiction manifeste entre les motifs du jugement et son dispositif constitue une erreur matérielle. Elle rappelle que l'effet dévolutif de l'appel lui confère le pouvoir de rectifier une telle erreur et de statuer à nouveau dans les limites des moyens soulevés. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation pour correspondre à la totalité des échéances dues et le confirme pour le surplus. |
| 74168 | Prêt à la consommation : Le taux des intérêts de retard est plafonné par la loi sur la protection du consommateur, écartant les clauses contractuelles contraires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur le régime des pénalités applicables aux crédits à la consommation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à une fraction de la créance réclamée, écartant une partie du principal et les pénalités contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que le... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur le régime des pénalités applicables aux crédits à la consommation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à une fraction de la créance réclamée, écartant une partie du principal et les pénalités contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que les extraits de compte faisaient pleine foi du montant total de sa créance et que les clauses pénales et intérêts de retard conventionnels devaient être appliqués. La cour retient que les extraits de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, ont une force probante à laquelle le débiteur ne peut s'opposer qu'en rapportant la preuve d'une erreur, ce qui n'était pas le cas. En revanche, elle écarte le moyen relatif aux pénalités en requalifiant les prêts de crédits à la consommation soumis à la loi sur la protection du consommateur. Dès lors, la cour juge que les stipulations contractuelles relatives aux pénalités et aux intérêts de retard sont inapplicables et leur substitue le taux de pénalité maximal de 4 % prévu par l'article 104 de ladite loi, qui déroge au droit commun des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité du solde principal réclamé, mais assorti du seul intérêt de retard au taux plafonné par le droit de la consommation. |
| 74135 | Le contrat de prêt à la consommation accessoire à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt à la consommation consenti par un établissement bancaire. Le premier juge avait retenu que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa compétence. L'appelant soutenait au contraire que tout contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat bancaire, et donc un cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt à la consommation consenti par un établissement bancaire. Le premier juge avait retenu que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa compétence. L'appelant soutenait au contraire que tout contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat bancaire, et donc un contrat commercial par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité de consommateur de l'emprunteur. La cour fait droit à ce moyen en retenant que le prêt, étant lié à un compte bancaire, doit être qualifié de contrat bancaire au sens du livre IV du code de commerce. Elle précise que cette qualification de contrat commercial emporte la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, sans égard à la qualité du cocontractant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 73829 | Déchéance du terme d’un crédit à la consommation : l’envoi de la mise en demeure à l’emprunteur défaillant suffit, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/01/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de déchéance du terme d'un contrat de prêt à la consommation au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du capital restant dû, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure préalable. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation de l'article 109 de la loi n° 31-08, s'agissant de savoir si la déchéance... La cour d'appel de commerce précise les conditions de déchéance du terme d'un contrat de prêt à la consommation au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du capital restant dû, au motif que le prêteur ne justifiait pas de la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure préalable. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation de l'article 109 de la loi n° 31-08, s'agissant de savoir si la déchéance du terme est subordonnée à la réception effective de la mise en demeure ou à sa simple expédition. Au visa de cet article, la cour retient que la déchéance du terme n'est subordonnée qu'à l'envoi d'une mise en demeure au débiteur, et non à sa réception effective, le législateur ayant délibérément distingué les deux notions. Elle juge par ailleurs que le créancier, informé du changement de domicile du débiteur, n'est pas tenu d'adresser la mise en demeure à l'adresse contractuelle devenue inopérante, la finalité de l'acte primant sur son formalisme. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital restant dû, et la cour, statuant à nouveau, y fait droit. |
| 76450 | Contrat de crédit en langue française : La violation de la loi sur la protection du consommateur n’entraîne pas la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction de la rédaction du contrat en langue étrangère et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait d'une part la nullité du contrat de prêt au motif qu'il était rédigé en langue ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction de la rédaction du contrat en langue étrangère et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait d'une part la nullité du contrat de prêt au motif qu'il était rédigé en langue française en violation de la loi sur la protection du consommateur, et d'autre part l'existence de paiements non comptabilisés. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi n° 31-08 ne sanctionne pas la rédaction d'un contrat en langue étrangère par la nullité, mais par une simple amende administrative. Sur le second moyen, la cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'un procès-verbal de constatation attestant du refus du créancier de délivrer des quittances ne saurait valoir preuve du versement effectif des sommes. En l'absence de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 76428 | Expertise judiciaire : le rapport de l’expert constitue une base valable pour la condamnation au paiement dès lors qu’il s’appuie sur le contrat de prêt et les documents comptables produits par la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum d'une créance bancaire contesté par le créancier lui-même. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur dans le calcul des intérêts de retard, sollicitant ainsi la réformation du jugement afin d'obtenir le montant intégral de sa demande initiale. La cour relève cepe... La cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum d'une créance bancaire contesté par le créancier lui-même. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur dans le calcul des intérêts de retard, sollicitant ainsi la réformation du jugement afin d'obtenir le montant intégral de sa demande initiale. La cour relève cependant que l'expert a rigoureusement fondé ses conclusions sur les pièces contractuelles et les écritures comptables fournies par la banque elle-même, notamment le contrat de prêt à la consommation. Elle retient que le décompte du principal, des intérêts conventionnels et des pénalités de retard a été effectué en stricte conformité avec les documents versés au débat. Dès lors, la cour écarte le moyen tiré d'une prétendue sous-évaluation de la créance, considérant que le rapport d'expertise, qui a servi de fondement à la décision de première instance, n'est entaché d'aucune erreur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81337 | Le litige relatif à un prêt bancaire consenti à un non-commerçant relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’il est lié à un compte bancaire, ce dernier constituant un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que l'opération s'analysait en un contrat de prêt à la consommation, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation commerciale des fonds. La cour retient cependant que la demande en paiement porte sur le solde débiteur du co... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que l'opération s'analysait en un contrat de prêt à la consommation, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation commerciale des fonds. La cour retient cependant que la demande en paiement porte sur le solde débiteur du compte bancaire ouvert pour la gestion du prêt. Or, le compte bancaire est expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce. La cour en déduit que le litige relatif à son exécution relève de la compétence matérielle des juridictions commerciales, en application de l'article 5 de la loi les instituant, peu important la finalité du prêt sous-jacent. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cause renvoyée devant le premier juge. |
| 81290 | Compétence matérielle : le litige relatif à un prêt personnel géré par un compte bancaire relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige portant sur le recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le contrat s'analysait en un prêt à la consommation de nature civile. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit est un acte de commerce par nature relevant de la compétence des juridicti... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige portant sur le recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le contrat s'analysait en un prêt à la consommation de nature civile. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit est un acte de commerce par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et que la demande en paiement porte sur le solde débiteur de ce dernier. Elle en déduit que le litige se rattache directement à l'exécution d'un contrat de compte courant, lequel constitue un contrat bancaire et donc un contrat commercial au sens du code de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître du litige leur est donc attribuée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond. |
| 81273 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature et que le litige, portant sur un con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature et que le litige, portant sur un contrat bancaire, relevait de la compétence commerciale. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et géré par celui-ci, se rattache à un contrat commercial. Elle rappelle que le compte bancaire figure au nombre des contrats commerciaux régis par le code de commerce. Dès lors, le litige portant sur le recouvrement du solde débiteur de ce compte relève de la compétence matérielle des juridictions commerciales, en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et le dossier renvoyé devant ce dernier pour qu'il soit statué au fond. |
| 81133 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige relatif à un prêt bancaire, celui-ci constituant un contrat commercial par nature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige portant sur le recouvrement d'une créance issue d'un prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt était un prêt à la consommation et que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt, en tant que contrat bancaire, constituait un acte de commerce par natu... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige portant sur le recouvrement d'une créance issue d'un prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt était un prêt à la consommation et que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt, en tant que contrat bancaire, constituait un acte de commerce par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui porte sur le solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du prêt. Elle rappelle que le compte bancaire est un contrat commercial par nature au sens du code de commerce. Dès lors, le litige relève de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité du débiteur ou à la finalité de l'emprunt. Le jugement d'incompétence est donc infirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 79190 | Assurance emprunteur : L’action en paiement initiée par l’établissement de crédit contre l’emprunteur n’interrompt pas la prescription de l’action en garantie de ce dernier contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur en exécution de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par une ordonnance d'injonction de payer obtenue à son encontre par l'établissement prêteur. La cour écarte ce m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur en exécution de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par une ordonnance d'injonction de payer obtenue à son encontre par l'établissement prêteur. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'acte interruptif de prescription, au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, doit émaner du créancier de l'obligation dont l'exécution est demandée. Dès lors, une procédure initiée par l'établissement de crédit, tiers au rapport d'assurance, à l'encontre de l'emprunteur ne saurait interrompre le délai de prescription de l'action de ce dernier contre son assureur. La cour relève que l'action a été introduite plus de cinq ans après la survenance du sinistre, en violation de l'article 36 du code des assurances, sans qu'aucune cause valable d'interruption ou de suspension n'ait été démontrée. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé. |
| 73495 | Le litige relatif à un prêt à la consommation accordé à un non-commerçant relève de la compétence de la juridiction commerciale en tant que contrat bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/06/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement, lequel soulevait en appel l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction au profit du tribunal civil de son domicile, ainsi que l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable. La cour retient que la créance, issue d'un compte courant, constitu... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement, lequel soulevait en appel l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction au profit du tribunal civil de son domicile, ainsi que l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable. La cour retient que la créance, issue d'un compte courant, constitue un contrat bancaire dont le contentieux appartient par nature aux juridictions commerciales. Elle précise que la compétence territoriale est bien celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié le défendeur, et non celle de la juridiction civile. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de médiation, en rappelant que la procédure de report d'échéances pour perte d'emploi doit être initiée par le consommateur lui-même et ne constitue pas un préalable à l'action en paiement du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72232 | La compétence du tribunal de commerce est reconnue pour les litiges relatifs aux prêts, y compris à la consommation, lorsqu’ils sont liés à un compte bancaire commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le litige relatif au recouvrement d'une créance née de contrats de prêt à la consommation et de prêt immobilier consentis à un non-commerçant relevait du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige portait sur des contrats bancaires. L'appelant soutenait que sa qualité de consommateur entraînait l'application du droit de la consommatio... En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le litige relatif au recouvrement d'une créance née de contrats de prêt à la consommation et de prêt immobilier consentis à un non-commerçant relevait du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige portait sur des contrats bancaires. L'appelant soutenait que sa qualité de consommateur entraînait l'application du droit de la consommation, loi spéciale dérogeant à la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt. Elle relève que lesdits prêts, bien que consentis à un consommateur, sont accessoires à un contrat de compte courant, lequel constitue un contrat bancaire de nature commerciale au sens du code de commerce. Dès lors, la cour considère que le lien de dépendance entre les prêts et le compte bancaire commercial emporte la compétence du tribunal de commerce pour l'ensemble du litige, sans égard à la qualité de consommateur de l'emprunteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72228 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un prêt à la consommation, ce contrat étant accessoire à un compte bancaire qui constitue un contrat commercial par nature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, ce dernier s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance issue d'un contrat de crédit à la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue pour lui un acte de commerce par nature, conférant une nature commerciale au contrat indépendamment de la qualité de consommateur de l'emprunteur et emportant la compétence de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, ce dernier s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance issue d'un contrat de crédit à la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi de crédit constitue pour lui un acte de commerce par nature, conférant une nature commerciale au contrat indépendamment de la qualité de consommateur de l'emprunteur et emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors que le crédit litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte auprès de l'établissement bancaire, la cour considère qu'il est lui-même un contrat commercial accessoire au compte. Elle en déduit que la compétence matérielle pour statuer sur les litiges y afférents revient au tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, et ce, sans égard à la qualité de non-commerçant du cocontractant. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant lui pour qu'il soit statué au fond. |
| 82222 | Prêt immobilier : Le taux maximal des intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur est de 2% du capital restant dû en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du taux d'intérêt de retard applicable en cas de déchéance du terme d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, tout en limitant le taux des intérêts de retard à 1% en qualifiant le contrat de prêt à la consommation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait fait une lecture erronée des pièces en retenant cette qualificatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du taux d'intérêt de retard applicable en cas de déchéance du terme d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, tout en limitant le taux des intérêts de retard à 1% en qualifiant le contrat de prêt à la consommation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait fait une lecture erronée des pièces en retenant cette qualification. La cour retient que le prêt consenti, qualifié de prêt immobilier, relève des dispositions spécifiques de la loi sur la protection du consommateur. En application de l'article 133 de ladite loi, elle juge que le prêteur est en droit, en cas de résolution du contrat, de réclamer des intérêts de retard dont le taux ne peut excéder 2% du capital restant dû. Le premier juge ayant fait une application erronée de la loi en plafonnant les intérêts sur le fondement des règles applicables au crédit à la consommation, la cour confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur ce point pour porter le taux d'intérêt à 2%. |
| 82323 | Compétence matérielle : Le litige relatif à un prêt bancaire accordé à un particulier relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’il est lié à un compte bancaire, qualifié de contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant lié à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt, qualifié de prêt à la consommation, n'était pas un acte de commerce pour le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédit, constituent des actes ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant lié à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt, qualifié de prêt à la consommation, n'était pas un acte de commerce pour le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédit, constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce retient que le litige, portant sur le recouvrement du solde négatif d'un compte, a pour objet un contrat bancaire. Or, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, le compte bancaire est un contrat commercial. La cour relève que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture de ce compte et que sa gestion s'opérait à travers celui-ci. Dès lors, le litige se rapporte à un contrat commercial, ce qui emporte la compétence de la juridiction commerciale, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la qualité de commerçant du débiteur ou la finalité du prêt. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond. |
| 82330 | Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation civil et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire soutenait en appel que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant le contrat de prêt à la consommation civil et retenant l'absence de qualité de commerçant du débiteur. L'établissement bancaire soutenait en appel que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour retient que le prêt, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, est l'accessoire d'un contrat bancaire. Elle rappelle que le compte courant est qualifié de contrat commercial par le code de commerce, indépendamment de la qualité de son titulaire. Dès lors, le prêt litigieux revêt lui-même un caractère commercial qui fonde la compétence de la juridiction consulaire. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement d'incompétence et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 81653 | Fausse déclaration à l’assurance : l’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat lorsque la pathologie dissimulée est distincte de celle ayant causé l’invalidité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/12/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur et les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'un prêt à la consommation, tout en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier, au motif que la couverture du premier n'était pas établie. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise médicale ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur et les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'un prêt à la consommation, tout en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier, au motif que la couverture du premier n'était pas établie. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise médicale pour vice de procédure et, d'autre part, la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé antérieur, au visa de l'article 30 du code des assurances. Faisant droit à l'appel de l'emprunteur, la cour constate la production en appel de la police d'assurance couvrant le prêt à la consommation et, au vu du rapport d'expertise concluant à une incapacité permanente de 100%, ordonne la subrogation de l'assureur pour l'intégralité des dettes. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant des pièces du dossier la régularité de la convocation de l'assureur à l'expertise. Surtout, la cour retient que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose que l'omission ait porté sur une circonstance de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur. Dès lors que la pathologie antérieure non déclarée est sans lien avec celle ayant causé l'incapacité totale et permanente, la condition de l'article 30 n'est pas remplie et la garantie est due. Le jugement est par conséquent réformé sur la condamnation de l'emprunteur et confirmé pour le surplus. |
| 81966 | Le prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître de l'action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction com... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître de l'action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est accessoire à un compte bancaire, revêt un caractère commercial. Elle relève que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, le litige né de l'inexécution d'un tel prêt, même consenti à un non-commerçant, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 71543 | Compétence matérielle : la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce stipulée dans un contrat de prêt à la consommation est valide (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/03/2019 | Confrontée à un conflit entre une clause attributive de compétence et les dispositions protectrices du droit de la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de délai de grâce formée par un emprunteur non-commerçant. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa juridiction. L'appelant soutenait la validité de la claus... Confrontée à un conflit entre une clause attributive de compétence et les dispositions protectrices du droit de la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de délai de grâce formée par un emprunteur non-commerçant. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa juridiction. L'appelant soutenait la validité de la clause au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, tandis que l'établissement bancaire invoquait le caractère d'ordre public de l'article 202 de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est licite, dès lors que la loi permet à un non-commerçant de convenir de la compétence de la juridiction commerciale pour un litige né d'un acte de commerce accompli par son cocontractant. Elle précise que l'article 202 de la loi sur la protection du consommateur ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution, ne faisant ainsi pas obstacle à la clause contractuelle. Statuant au fond après évocation, la cour fait droit à la demande de l'emprunteur en application de l'article 149 de la même loi, considérant que la perte d'emploi non suivie d'une reprise d'activité constitue un motif légitime de suspension des obligations de remboursement. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, accorde au débiteur un délai de grâce d'une année avec suspension des intérêts. |
| 71702 | Compétence matérielle : Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt litigieux, qualifié de prêt à la consommation, ne constituait pas un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, constituent des actes de commerce par n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt litigieux, qualifié de prêt à la consommation, ne constituait pas un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, constituent des actes de commerce par nature conférant compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat commercial accessoire à ce dernier. Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la nature commerciale de l'opération emporte la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond. |
| 71974 | Compétence matérielle : Le contentieux né du solde débiteur d’un compte bancaire utilisé pour la gestion d’un contrat de prêt est de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un prêt consenti par une banque à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat, qualifié de prêt à la consommation, ne constituait pas un acte commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les opérations de crédit relèvent par nature de la compétence des juridictions commerciales en application des disposit... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un prêt consenti par une banque à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat, qualifié de prêt à la consommation, ne constituait pas un acte commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les opérations de crédit relèvent par nature de la compétence des juridictions commerciales en application des dispositions du code de commerce. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui vise en l'occurrence le recouvrement du solde débiteur d'un compte bancaire. Elle relève que le prêt litigieux a été accordé à l'occasion de l'ouverture de ce compte et que sa gestion s'opérait à travers celui-ci. Dès lors, le litige porte non sur un simple prêt mais sur un compte bancaire, lequel est expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 72004 | Le litige relatif au solde débiteur d’un compte bancaire alimenté par un contrat de prêt relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier, afin de déterminer la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant l'opération de prêt à la consommation et la soumettant au droit consumériste. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue une opération de banque, qualifiée d'acte de commerce par nat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier, afin de déterminer la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant l'opération de prêt à la consommation et la soumettant au droit consumériste. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue une opération de banque, qualifiée d'acte de commerce par nature par le code de commerce. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui vise ici le recouvrement du solde débiteur d'un compte bancaire alimentant un prêt. Elle rappelle que les contrats bancaires, dont le compte courant, sont expressément qualifiés de contrats commerciaux par la loi. Dès lors que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et que la demande en paiement porte sur le solde de ce compte, le litige se rattache indivisiblement à un contrat commercial relevant de la compétence des juridictions commerciales. Le jugement est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce affirmée, avec renvoi de l'affaire devant lui pour être jugée au fond. |
| 45075 | Expertise judiciaire : la notification par lettre recommandée retournée avec la mention « non réclamé » vaut convocation régulière (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2020 | Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapp... Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise s'appuyant sur les documents contractuels, dès lors que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant contraire. |