| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65428 | Sentence arbitrale : la plainte pénale visant le représentant légal de la société créancière ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure pénale à une sentence arbitrale devenue définitive. L'appelant soutenait qu'une poursuite pénale engagée contre le représentant légal de la société créancière constituait une difficulté d'exécution factuelle et juridique, survenue après le prononcé de la sentence. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la personnalité moral... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure pénale à une sentence arbitrale devenue définitive. L'appelant soutenait qu'une poursuite pénale engagée contre le représentant légal de la société créancière constituait une difficulté d'exécution factuelle et juridique, survenue après le prononcé de la sentence. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la personnalité morale de la société bénéficiaire de la sentence et la personne physique de son représentant légal. Elle retient que la procédure pénale, dirigée contre le seul représentant, est inopposable à la société, d'autant que ce moyen n'avait pas été soulevé devant la juridiction arbitrale. La cour souligne en outre que cet argument avait déjà été présenté et rejeté lors du recours en annulation de la sentence arbitrale, ce qui lui ôte toute pertinence. Dès lors, les conditions des articles 149 et 436 du code de procédure civile n'étant pas réunies, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 55973 | Retrait des pouvoirs d’un gérant : la demande est rejetée faute de preuve de la gérance de fait postérieurement à la démission officielle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à faire retirer les pouvoirs de gestion financière de sa coassociée et à faire cesser des virements bancaires litigieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des actes de gestion postérieurs à une démission. L'appelant soutenait que la démission de la gérante de ses fonctions financières était inopérante, dès lors que des virements continuaient d'être effectués à son profit et qu'une inf... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à faire retirer les pouvoirs de gestion financière de sa coassociée et à faire cesser des virements bancaires litigieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des actes de gestion postérieurs à une démission. L'appelant soutenait que la démission de la gérante de ses fonctions financières était inopérante, dès lors que des virements continuaient d'être effectués à son profit et qu'une information pénale pour abus de confiance était ouverte à son encontre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'existence d'une poursuite pénale ne saurait pallier l'absence d'une condamnation définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la démission de la coassociée de ses fonctions de gestion financière est établie par un acte formel, et qu'il incombait à l'appelant, en application des dispositions de la loi 5.96 et des statuts, de provoquer la désignation d'un nouveau gérant financier. Faute pour l'associé demandeur de rapporter la preuve que les virements postérieurs à cette démission ont été ordonnés par la coassociée et non par le gérant légal en titre, la demande de retrait de pouvoirs devenus inexistants et d'annulation des virements ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57357 | Injonction de payer : la contestation d’une lettre de change n’est pas sérieuse en l’absence de procédure en faux et lorsque la poursuite pénale connexe ne vise pas ledit effet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'autre part de l'existence de poursuites pénales engagées contre le créancier, ancien gérant de la société débitrice, pour des faits de détournement. La cour écarte le moyen tiré de la signature en relevant que la simple allégation de non-conformité est insuffisante, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit spécifiques pour en contester l'authenticité. La cour retient également que les poursuites pénales sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre de change litigieuse soit l'objet de ladite procédure pénale. En conséquence, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère sérieux requis pour faire obstacle à la procédure d'injonction de payer. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57931 | La faute de la banque ayant ouvert un compte en l’absence du client est sans lien de causalité avec le préjudice né d’un chèque que ce dernier a reconnu avoir signé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établie par l'ouverture du compte en son absence du territoire national, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire, et que cette faute était la cause directe de son préjudice né d'une poursuite pénale. La cour retient d'abord la faute de l'établissement bancaire, considérant que le procès-verbal de la police judiciaire constatant l'absence du titulaire du territoire national à la date d'ouverture du compte constitue une preuve officielle qui prévaut sur les documents produits par la banque. Toutefois, la cour écarte la demande indemnitaire en relevant l'absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué. En effet, il ressort d'un jugement pénal que l'appelant a reconnu avoir personnellement signé le chèque litigieux, de sorte que les poursuites dont il a fait l'objet découlent de son propre fait et non de la faute initiale de la banque. Dès lors, bien que pour des motifs substitués, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60576 | Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 08/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux. Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60622 | L’usage sérieux d’une marque principale est établi par son apposition sur des produits également commercialisés sous une marque secondaire, écartant ainsi l’action en déchéance pour non-usage (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux visant certains documents des intimés. La cour retient que l'usage sérieux est caractérisé dès lors que la marque litigieuse, bien qu'apposée sur des produits commercialisés sous une autre marque principale, y figure à titre de marque d'origine ou de garantie. Elle juge qu'aucun obstacle juridique n'interdit la commercialisation d'un produit sous deux marques appartenant au même titulaire, l'une identifiant le produit spécifique et l'autre l'ensemble de la gamme ou son origine. La cour écarte en outre la demande de sursis à statuer, relevant que les pièces déterminantes pour prouver l'usage, notamment un contrat de distribution et des factures, n'étaient pas visées par la poursuite pénale et que leur validité avait déjà été reconnue par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61047 | Injonction de payer : Une poursuite pénale visant les chèques fondant la créance constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 15/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale enga... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale engagée contre le porteur pour acceptation de chèques à titre de garantie et escroquerie suffisait à caractériser une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour retient que le renvoi du créancier devant la juridiction répressive par ordonnance du juge d'instruction, pour des faits liés aux chèques fondant la demande en paiement, établit l'existence d'une contestation sérieuse. Elle rappelle que la procédure d'injonction de payer, de nature exceptionnelle, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur la créance. Dès lors, la poursuite pénale visant les conditions d'émission et de remise des chèques litigieux prive la créance du caractère certain requis pour cette procédure. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 63443 | Contrat de gérance : L’expertise judiciaire peut déterminer la part des bénéfices non payés en se fondant sur la moyenne des années précédentes pour l’exercice comptable non approuvé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification. L'appelant principal sollicitait l'... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification. L'appelant principal sollicitait l'infirmation du jugement, arguant d'une part de la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et d'autre part du caractère libératoire de la signature des comptes annuels par le propriétaire. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que les faits objets de la poursuite pénale, étant postérieurs à la période litigieuse, sont sans incidence sur l'obligation de reddition des comptes des exercices antérieurs. Elle rappelle que la signature des documents comptables ne vaut pas quittance et que la preuve du paiement incombe au gérant débiteur. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour considère que l'absence de comptes signés pour le dernier exercice n'exclut pas le droit aux bénéfices dès lors que l'exploitation s'est poursuivie. Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise ayant déterminé le bénéfice de cet exercice par référence à la moyenne des années précédentes. La cour réforme donc le jugement, augmente le montant de la condamnation pour y inclure les bénéfices du dernier exercice, et le confirme pour le surplus. |
| 63768 | Faux incident : La suspension de l’instance civile est subordonnée à l’engagement d’une action publique pour faux et non au simple dépôt d’une plainte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 10/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de sursis et prononcé la condamnation au paiement. L'appelant soutenait qu'une plainte pénale pour faux en écriture commerciale, déposée auprès du procureur du Roi, justifiait la suspension de l'instance civile en application de l'article 102 du code ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de sursis et prononcé la condamnation au paiement. L'appelant soutenait qu'une plainte pénale pour faux en écriture commerciale, déposée auprès du procureur du Roi, justifiait la suspension de l'instance civile en application de l'article 102 du code de procédure civile. La cour rappelle que la mise en œuvre de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état est subordonnée à l'existence d'une action publique effectivement engagée. Elle juge que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de l'ouverture d'une poursuite pénale, ne constitue pas une telle action et ne saurait donc imposer le sursis à statuer. Faute pour l'appelant de justifier d'une instance pénale en cours, le moyen est écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63877 | Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision. Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande. |
| 69771 | L’engagement d’une poursuite pénale pour émission de chèque sans provision ne fait pas obstacle à la déclaration de la créance correspondante au passif du redressement judiciaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration au passif et l'existence d'une procédure pénale. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un fournisseur au passif de la société débitrice, laquelle contestait cette admission. L'appelante soutenait que l'engagement d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision interdisait au c... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration au passif et l'existence d'une procédure pénale. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un fournisseur au passif de la société débitrice, laquelle contestait cette admission. L'appelante soutenait que l'engagement d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision interdisait au créancier de déclarer sa créance et que le montant admis était erroné. La cour écarte ce moyen en retenant que le dépôt d'une plainte pénale n'emporte pas extinction de la dette sous-jacente. Elle rappelle que le créancier, tant qu'il n'a pas été payé, est tenu de déclarer sa créance à la procédure collective sous peine de forclusion, nonobstant la procédure pénale engagée. La cour relève en outre que le créancier avait produit un désistement de sa constitution de partie civile. Concernant l'erreur de calcul alléguée, la cour constate que les chèques dont la déduction était réclamée n'avaient pas été inclus dans la déclaration de créance initiale, rendant la contestation inopérante. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 70189 | Arrêt d’exécution : La mise en mouvement de l’action publique pour escroquerie contre le créancier ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 10/12/2020 | La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier prés... La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier président rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution sérieuses, dont l'appréciation repose sur le caractère potentiellement fondé des moyens du recours. Toutefois, la cour retient que le simple déclenchement d'une action publique contre le créancier ne constitue pas, en soi, une difficulté d'exécution suffisamment sérieuse pour justifier la suspension des poursuites. Il est ainsi jugé que la seule existence d'une procédure pénale, dont l'issue est incertaine et qui n'a pas encore abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, ne saurait paralyser l'exécution d'une décision de justice civile et commerciale exécutoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 77326 | Le manquement de l’associé gérant à son obligation de reddition de comptes justifie la résiliation du contrat de société et son expulsion des locaux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale connexe. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif que la propriétaire des lieux faisait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance, l'ayant prétendument empêché de produire les comptes en s'emparant des documents comptables et des clés ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale connexe. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif que la propriétaire des lieux faisait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance, l'ayant prétendument empêché de produire les comptes en s'emparant des documents comptables et des clés du local. La cour écarte ce moyen en retenant que les faits objets de la poursuite pénale sont sans incidence sur l'issue du litige commercial. Elle considère que l'inexécution de l'obligation de reddition des comptes et de partage des bénéfices est établie, notamment par le refus de l'appelant de recevoir une mise en demeure. La cour rappelle que dans le cadre d'une société en participation portant sur la gérance d'un fonds de commerce, l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles justifie la résolution du contrat et son expulsion, dès lors que la propriété du droit au bail n'est pas commune. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 37802 | Sursis à exécution de la sentence arbitrale : Admission pour fait nouveau (la poursuite pénale de l’expert) nonobstant le rejet du recours en annulation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/11/2020 | L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence. En statu... L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt qui rejette un recours en annulation contre une sentence arbitrale ne paralyse pas le pouvoir du juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ce dernier reste compétent pour ordonner une telle mesure dès lors que la demande se fonde sur une circonstance nouvelle et sérieuse, apparue postérieurement à l’arrêt, telle que l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’expert dont le rapport a constitué le support nécessaire de la sentence. En statuant ainsi, le Premier Président de la cour d’appel ne procède pas à un réexamen des causes d’annulation, mais exerce sa compétence propre de juge de l’exécution face à un fait nouveau de nature à en affecter la régularité. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la loi n° 53-95, dont le champ d’application est strictement circonscrit à l’obligation pour la juridiction du fond de statuer par jugement séparé sur une exception d’incompétence. |
| 36368 | Impartialité de l’arbitre : Une condamnation pénale non définitive ne justifie pas l’annulation si la récusation a été écartée (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/07/2024 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litigeLa Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à to... Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litige 2. Sur la définition de l’objet du litige et l’étendue de la mission des arbitres 3. Sur le défaut d’impartialité du président du tribunal arbitral 4. Sur la violation alléguée des droits de la défense 5. Sur le défaut de motivation de la sentence 6. Sur la violation de l’ordre public et le défaut de signature Dès lors, la Cour rappelle que son contrôle se limite aux causes d’annulation limitativement énumérées par l’article 327-36 CPC et ne porte pas sur le bien-fondé de la décision des arbitres. Ne relevant aucune cause d’annulation, elle rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 11 novembre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1926) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 22358 | Arbitrage interne : Non-respect de la clause compromissoire et des délais d’arbitrage entraîne le refus de l’exequatur (Tribunal de commerce Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 28/06/2021 | La demanderesse a sollicité l’exequatur de la sentence arbitrale interne rendue le 15 mars 2021 par le tribunal arbitral composé de MM. X, Y et Z, au sein du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Casablanca (CMAC). Les moyens soulevés par la défenderesse se concentrent principalement sur les points suivants : La demanderesse a sollicité l’exequatur de la sentence arbitrale interne rendue le 15 mars 2021 par le tribunal arbitral composé de MM. X, Y et Z, au sein du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Casablanca (CMAC). Les moyens soulevés par la défenderesse se concentrent principalement sur les points suivants : – La sentence arbitrale a été rendue par un centre fictif. Le litige concerne une sentence d’arbitrage interne régie par la loi 08-05 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle, spécifiquement dans le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile. Le contrôle du juge d’exequatur ne se limite pas à l’ordre public, mais inclut également la vérification de la conformité à la clause compromissoire, ainsi que le respect des droits de la défense et des diverses conditions formelles, comme l’a souligné l’arrêt de la Cour de Cassation n° 1/3 rendu le 3 janvier 2013 dans le dossier commercial n° 1500/3/2011, publié dans la revue électronique Bibliodroit.com par le professeur Omar AZOUGAR. En conséquence, le contrôle judiciaire préalable à l’exequatur se fonde généralement sur la violation de l’ordre public, des droits de la défense et de toutes les conditions légales nécessaires à la validité des sentences arbitrales. Il est établi par les articles 44 et 45 des contrats des marchés n° 1507/17 et 1207/17 que les parties ont convenu que chacune désignerait un arbitre, et que les deux arbitres désigneraient un troisième. En cas de non-désignation d’un arbitre ou de désaccord sur le choix d’un troisième arbitre, le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca procéderait à cette désignation à la demande de la partie la plus diligente. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des mémoires en réplique que le Centre de Médiation et d’Arbitrage a désigné le deuxième arbitre, M. X, pour le compte de la société, ce qui constitue une violation des dispositions contractuelles et, par conséquent, une violation de la clause compromissoire. Ainsi, le centre a outrepassé ses compétences en désignant ce deuxième arbitre. De plus, les articles 44 et 45 des contrats précités stipulent que les parties, en concertation avec les arbitres, doivent rendre la sentence arbitrale dans un délai de deux mois à compter de la constitution du tribunal arbitral, comme indiqué dans « l’acte de mission » signé le 20 avril 2020. Ce délai a été prolongé de deux mois supplémentaires à la demande du tribunal arbitral, en plus de sa suspension jusqu’au 20 novembre 2020. Le tribunal a ensuite décidé de reprendre la procédure le 30 novembre 2020, mettant le dossier en délibéré le 23 décembre 2020. Par conséquent, le tribunal arbitral a agi en violation des délais convenus en rendant la sentence. Il est également établi dans la sentence arbitrale que le tribunal a validé le rapport d’expertise de l’expert M. X, alors qu’il avait été informé d’une poursuite pénale déposée contre cet expert,. Le Centre de médiation et d’arbitrage avait également été notifié de cette poursuite pénale le 12 mars 2021, liée à des documents contenant des déclarations inexactes et à l’usage de faux documents commerciaux. En conséquence, la sentence arbitrale, fondée sur le rapport d’expertise d’un expert ayant fait l’objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux, constitue une violation de l’ordre public, qui englobe les règles relatives aux droits et libertés des individus. Ainsi, indépendamment des autres moyens invoqués par la défenderesse dans ses mémoires en réplique, la sentence arbitrale objet de l’exequatur enfreint les règles de procédure concernant la désignation du deuxième arbitre, le respect des délais d’arbitrage, et la violation de l’ordre public en raison de l’adoption d’un rapport d’expertise établi par un expert poursuivi pénalement. le tribunal rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale.
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| 16010 | Immunité parlementaire : l’autorisation du Parlement pour poursuivre pénalement un de ses membres n’est requise que durant les sessions (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 31/03/2004 | Il résulte des articles 39 et 40 de la Constitution de 1996 que la poursuite d'un membre du Parlement pour une infraction n'est subordonnée à l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient que si elle est engagée pendant la durée des sessions parlementaires. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare la poursuite irrecevable pour défaut d'autorisation, alors qu'il constatait que celle-ci avait été initiée en dehors de la période des sessions, période durant laquelle le minis... Il résulte des articles 39 et 40 de la Constitution de 1996 que la poursuite d'un membre du Parlement pour une infraction n'est subordonnée à l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient que si elle est engagée pendant la durée des sessions parlementaires. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare la poursuite irrecevable pour défaut d'autorisation, alors qu'il constatait que celle-ci avait été initiée en dehors de la période des sessions, période durant laquelle le ministère public conserve son droit d'engager l'action publique sans autorisation préalable. |
| 16143 | L’irrecevabilité de la poursuite pénale fondée sur un jugement étranger suppose la vérification par le juge de son caractère définitif et de l’identité des faits (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 31/01/2007 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 16211 | Infractions forestières : compétence du Caïd pour dresser le procès-verbal de constatation (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 26/11/2008 | Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire. La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte. Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire. La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte. La haute juridiction rappelle que l’article 83 du Dahir du 10 octobre 1917 confère expressément aux Caïds, aux côtés d’autres agents, la compétence pour constater ces infractions. En restreignant cette compétence aux seuls agents de l’administration des Eaux et Forêts, les juges du fond ont non seulement dénié une prérogative légale à l’autorité verbalisatrice, mais ont également méconnu le principe de la flexibilité de la preuve posé par l’article 58 du même texte. Il s’ensuit que la décision d’appel, en ajoutant à la loi une double condition non prévue quant à la qualité de l’agent verbalisateur et au mode de preuve, a entaché son raisonnement d’une erreur de droit assimilable à une absence de motifs, justifiant ainsi sa cassation. |
| 16203 | Caractère accessoire de l’action civile : impossibilité de statuer au fond sur les intérêts civils sans décision préalable sur l’action publique (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 29/10/2008 | La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives. Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile. La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives. Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile. La procédure correcte imposait à la cour d’appel de renvoyer le dossier aux premiers juges afin qu’ils statuent sur la poursuite pénale, préalable nécessaire à l’examen des intérêts civils. En se prononçant directement sur l’action civile, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de la base légale exigée par les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. |
| 16200 | Chèque sans provision émis par une société : l’action publique peut viser le signataire à titre personnel (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 15/10/2008 | En matière de chèque sans provision émis sur le compte d’une personne morale, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable au seul motif que les poursuites visent le gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. La censure se justifie dès lors que le dirigeant a personnellement et constamment reconnu être l’auteur matériel de l’infraction, pour avoir rempli, signé et remis le chèque. En matière de chèque sans provision émis sur le compte d’une personne morale, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable au seul motif que les poursuites visent le gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. La censure se justifie dès lors que le dirigeant a personnellement et constamment reconnu être l’auteur matériel de l’infraction, pour avoir rempli, signé et remis le chèque. La Cour suprême rappelle qu’en application du principe de l’opportunité des poursuites, le ministère public est libre de poursuivre le signataire du chèque soit personnellement, soit comme représentant de la société. Le choix opéré par le parquet dans la direction des poursuites ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’irrecevabilité. |
| 18687 | Saisie pénale – L’ordonnance du procureur du Roi constitue un acte judiciaire échappant à la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 13/11/2003 | La décision par laquelle le procureur du Roi, agissant dans le cadre d'une poursuite pénale pour contrefaçon, ordonne la saisie et la confiscation de marchandises, se rattache à l'exercice de l'action publique. Revêtant un caractère judiciaire et non administratif, un tel acte ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que la juridiction administrative se déclare incompétente pour en connaître, le contentieux de cet acte relevant de la juridiction répr... La décision par laquelle le procureur du Roi, agissant dans le cadre d'une poursuite pénale pour contrefaçon, ordonne la saisie et la confiscation de marchandises, se rattache à l'exercice de l'action publique. Revêtant un caractère judiciaire et non administratif, un tel acte ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que la juridiction administrative se déclare incompétente pour en connaître, le contentieux de cet acte relevant de la juridiction répressive saisie de la poursuite. |
| 18823 | Discipline de l’avocat : L’autonomie de l’action disciplinaire par rapport à l’action pénale (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 07/06/2006 | Le principe de l'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale permet à l'autorité ordinale de sanctionner un avocat pour des manquements professionnels, même si ces faits sont également constitutifs d'infractions pénales, sans être tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale, dès lors qu'elle a acquis la conviction de l'existence de la faute disciplinaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la radiation d'un avocat, retient d'une part que... Le principe de l'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale permet à l'autorité ordinale de sanctionner un avocat pour des manquements professionnels, même si ces faits sont également constitutifs d'infractions pénales, sans être tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale, dès lors qu'elle a acquis la conviction de l'existence de la faute disciplinaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la radiation d'un avocat, retient d'une part que la poursuite n'est pas duale en étant fondée à la fois sur la loi organisant la profession et sur le règlement intérieur de l'ordre, ce dernier n'étant que l'application de la première, et d'autre part que le choix de la sanction relève de son appréciation souveraine. En confirmant la décision de l'ordre, la cour d'appel est en outre réputée en avoir adopté les motifs. |
| 19805 | CCass,09/05/1996,345 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 09/05/1996 | Le jugement condamnant l'administration au paiement d'une indemnité au profit du fonctionnaire, suspendu abusivement durant cinq ans sans avoir été déféré au conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite pénale, vise à réparer le préjudice subi par le fonctionnaire résultant du fait et de la faute de l'administration.
Cette réparation ne peut recevoir la qualification de salaire puisque le fonctionnaire n'a prêté aucun service, mais constitue des dommages et intérêts, conformément aux... Le jugement condamnant l'administration au paiement d'une indemnité au profit du fonctionnaire, suspendu abusivement durant cinq ans sans avoir été déféré au conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite pénale, vise à réparer le préjudice subi par le fonctionnaire résultant du fait et de la faute de l'administration.
Cette réparation ne peut recevoir la qualification de salaire puisque le fonctionnaire n'a prêté aucun service, mais constitue des dommages et intérêts, conformément aux dispositions des articles 79 et 723 du DOC. |
| 20107 | CA, Casablanca, 29/01/1992, 746/91 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 29/01/1992 | La Royal Air Maroc est une société anonyme qui bénéficie du monopole du transport aérien , elle est en cela soumise aux disposition au Dahir du 6 Juillet 1962 portant statut du personnel de certains établissements et au Décret du 14 novembre 1963.
Le salarié suspendu par son employeur par suite de sa poursuite pénale devant le juge d'instruction et dont la demande de mise à la retraite anticipée n'a pas été examinée par l'employeur peut demander sa réintégration.
La demande de réintégration est ... La Royal Air Maroc est une société anonyme qui bénéficie du monopole du transport aérien , elle est en cela soumise aux disposition au Dahir du 6 Juillet 1962 portant statut du personnel de certains établissements et au Décret du 14 novembre 1963.
Le salarié suspendu par son employeur par suite de sa poursuite pénale devant le juge d'instruction et dont la demande de mise à la retraite anticipée n'a pas été examinée par l'employeur peut demander sa réintégration.
La demande de réintégration est considérée comme un désistement sur la demande de mise à la retraite.
La décision de révocation doit être soumise au préalable à l'avis du conseil de discipline.
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| 20305 | CCass,31/03/2004,782 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 31/03/2004 | L'immunité parlementaire est un privilège qui n'est pas lié à la personne du parlementaire mais à sa représentation au sein du Parlement, en ce sens qu'elle n'est acquise que pendant les sessions parlementaires conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution.
Est dépourvu de base légale le jugement ayant considéré irrecevable la poursuite pénale engagée contre un parlementaire sans autorisation du Parlement au motif que le poursuivi exerçait ses fonctions durant la période de 19... L'immunité parlementaire est un privilège qui n'est pas lié à la personne du parlementaire mais à sa représentation au sein du Parlement, en ce sens qu'elle n'est acquise que pendant les sessions parlementaires conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution.
Est dépourvu de base légale le jugement ayant considéré irrecevable la poursuite pénale engagée contre un parlementaire sans autorisation du Parlement au motif que le poursuivi exerçait ses fonctions durant la période de 1997 jusqu'au 2002, sans préciser si la procédure déclenchée le 04/09/2001, l'était pendant ou hors de la tenue des sessions parlementaires.
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