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66694 Bail commercial : Un paiement effectué avant le début de la période de loyers impayés ne peut être imputé sur la dette locative réclamée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'imputation des paiements partiels et le bien-fondé d'une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur mais avait limité la condamnation au titre des loyers en retenant à tort un paiement antérieur à la période litigieuse. L'appelant contestait l'imput...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'imputation des paiements partiels et le bien-fondé d'une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur mais avait limité la condamnation au titre des loyers en retenant à tort un paiement antérieur à la période litigieuse.

L'appelant contestait l'imputation de ce versement ainsi que le montant jugé insuffisant de l'indemnité pour retard de paiement. La cour retient qu'un paiement effectué antérieurement à la période locative réclamée ne peut être imputé sur la dette correspondante.

Elle procède dès lors à un nouveau décompte des sommes dues et élève le montant de la condamnation au titre des loyers impayés, dans la limite de la demande de l'appelant. La cour écarte en revanche le moyen relatif à l'indemnité, considérant le montant alloué en première instance comme suffisant pour réparer le préjudice né du retard.

Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs, confirmé pour le surplus, et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle.

66612 Bail commercial : Le paiement du loyer avant mise en demeure et l’absence de clause distincte pour les charges de propreté s’opposent à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer. L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soutenait que le premier juge avait violé l'article 3 du code de procédure civile en rejetant la demande relative aux taxes de propreté. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, retenant que la procédure de consignation a été régulièrement mise en œuvre.

Elle juge que le rejet de la demande en paiement des taxes de propreté est justifié dès lors que le contrat de bail, en application de l'article 5 de la loi 49-16, n'en mettait pas expressément la charge sur le preneur. La cour rappelle que le fait pour une juridiction de vérifier le fondement juridique d'une demande et de la rejeter faute de base contractuelle ne constitue pas une violation de l'article 3 du code de procédure civile.

Les demandes additionnelles formées en appel sont également rejetées, la cour constatant que les loyers correspondants avaient déjà été consignés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65541 Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après v...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après vérification des quittances et des certificats de dépôt, constate que l'intégralité des sommes dues au titre de la période visée par la mise en demeure avait été réglée par le preneur avant même la réception de cet acte.

Elle retient dès lors que l'état de défaut de paiement, au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée.

65487 Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 08/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une lettre de change et sur les conséquences d'une discordance entre son montant en chiffres et en lettres. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en la limitant au montant libellé en lettres, écartant celui, supérieur, inscrit en chiffres. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant à un prét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une lettre de change et sur les conséquences d'une discordance entre son montant en chiffres et en lettres. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en la limitant au montant libellé en lettres, écartant celui, supérieur, inscrit en chiffres.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant à un prétendu paiement antérieur de la créance et à l'irrégularité de l'effet de commerce. La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant qu'en l'absence de production de la lettre de change acquittée conformément à l'article 185 du code de commerce, l'allégation de règlement n'est pas établie.

Elle juge en outre que le premier juge a fait une juste application de la loi en faisant prévaloir la somme inscrite en toutes lettres sur celle mentionnée en chiffres. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

60209 Bail commercial : la mention ‘local fermé en permanence’ est insuffisante pour prouver la fermeture continue du local et valider la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée. Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, t...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée.

Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait d'une part la validité du congé délivré à un local jugé clos en continu au sens de l'article 26 de la loi 49.16, et d'autre part le caractère obligatoire d'une augmentation de loyer convenue par correspondance. La cour confirme le montant du loyer initialement révisé, retenant qu'une correspondance émanant du conseil du preneur et détaillant un paiement antérieur constitue une reconnaissance implicite de ce montant.

Toutefois, la cour écarte la demande d'expulsion en rappelant que la simple mention par l'huissier de justice d'un local "fermé" lors de ses passages ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" exigée par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider un congé délivré dans ces conditions. Elle juge également qu'une augmentation de loyer, même évoquée dans un accord de principe, ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, pour être opposable, soit un avenant au contrat, soit une décision de justice.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59149 Le dépôt des loyers par le preneur avant la réception de la sommation de payer écarte l’état de défaut et justifie le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/11/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à un...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation.

L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à une date irréguliers. La cour écarte ce moyen en retenant la validité de l'offre faite au lieu d'activité du bailleur, conformément à l'article 38 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun domicile élu n'était stipulé au contrat.

Elle relève que les procès-verbaux de l'agent d'exécution établissent que les loyers litigieux avaient été intégralement consignés auprès du greffe du tribunal avant même la date de notification de la mise en demeure. La cour en déduit que l'état de demeure du preneur n'était pas constitué au moment de la délivrance de l'acte, privant ainsi la demande de résiliation de tout fondement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58493 La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 11/11/2024 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un pa...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire.

Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un paiement antérieur résultant de la vente sur saisie des actifs du débiteur. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'octroi des intérêts légaux était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée à la suite d'une précédente décision de justice dont la cassation partielle n'avait pas porté sur ce chef de condamnation.

Elle rejette également le second moyen, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de l'encaissement effectif du produit de la vente par le créancier. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'arrêt ordonnant la compensation.

57237 Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés p...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif.

Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés par l'acte avant sa notification, et sur le montant réel du loyer mensuel. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme supérieure, nonobstant les stipulations du contrat écrit, dès lors que les relevés bancaires produits par le preneur lui-même établissent des paiements réguliers à ce montant, la preuve en matière commerciale étant libre.

Elle juge cependant que la demande en résiliation et en paiement des arriérés visés par le congé est infondée, relevant que le preneur a rapporté la preuve du paiement intégral desdits loyers par chèques à des dates antérieures à la réception du congé, privant ainsi celui-ci de toute cause. La cour fait en revanche droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus et impayés postérieurement à la période visée par le congé.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, et ne condamne le preneur qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance.

56721 Prescription commerciale : la prescription quinquennale est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/09/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement.

La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement antérieur de la créance ne constitue pas une contestation de la dette de nature à faire échec à la prescription, mais une simple défense au fond relative à l'extinction de l'obligation. Une telle défense ne saurait donc interrompre le délai de prescription ni faire obstacle à son acquisition.

Constatant que l'action en paiement a été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance du chèque, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

56681 Bail commercial : le paiement des loyers effectué avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure, produisant pour la première fois les quittances de paiement corre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement.

En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure, produisant pour la première fois les quittances de paiement correspondantes. La cour relève que les pièces versées aux débats, non contestées par le bailleur défaillant, établissent que les paiements sont intervenus antérieurement à la notification de l'acte.

Elle retient dès lors que le manquement contractuel reproché au preneur n'est pas caractérisé, la condition du défaut de paiement faisant défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et statue à nouveau en rejetant l'ensemble des prétentions du bailleur.

59867 Factures commerciales non acceptées : le paiement de factures antérieures ne suffit pas à prouver l’obligation du débiteur prétendu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2024 Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le vérit...

Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur.

L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le véritable cocontractant, nonobstant l'usage d'une enseigne commerciale sur les documents litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapporte pas la preuve que l'enseigne commerciale figurant sur les factures est exploitée par l'intimée.

La cour juge que le paiement antérieur par l'intimée de factures libellées au nom de cette même enseigne ne suffit pas à l'obliger au paiement des créances litigieuses, dès lors que les factures en cause ne portent ni sa signature, ni son cachet d'acceptation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61035 Prescription quinquennale : La discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur.

L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque suffisait à fonder son action, et d'autre part que l'exception de prescription soulevée par le débiteur était neutralisée par la discussion de ce dernier sur la cause de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que celle-ci a formellement établi le caractère seulement partiel du paiement, validant ainsi l'existence de la créance pour le solde.

La cour retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance, en l'occurrence en invoquant un paiement antérieur pour justifier le refus bancaire, constitue une contestation qui anéantit la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription quinquennale. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le tireur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux à compter de la date d'échéance.

63387 Contrat de distribution : Le fournisseur qui accepte de nouvelles commandes malgré des factures impayées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser la livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant d'une part que la procédure arbitrale était épuisée et d'autre part que le distributeur, en ne saisissant pas l'arbitre de sa demande indemnitaire, avait renoncé à s'en prévaloir pour ce chef de demande. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, en acceptant de nouvelles commandes postérieurement au défaut de paiement de son cocontractant, s'était engagé à les honorer et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'exception d'inexécution.

Elle relève en outre que le fournisseur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation pour défaut de paiement, qui imposait l'envoi de deux mises en demeure préalables. Faute pour l'appelant d'avoir contesté utilement le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, le montant de l'indemnité allouée est jugé fondé.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63790 Effet de commerce : la preuve de l’imputation d’un paiement partiel effectué avant l’échéance sur la créance cambiaire incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres trans...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette.

La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres transactions, a ordonné une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que l'ensemble des paiements allégués sont antérieurs aux dates d'échéance des effets de commerce.

Se fondant sur les usages commerciaux selon lesquels une traite n'est pas réglée avant son échéance et sa présentation au paiement, la cour en déduit que ces versements ne sauraient s'imputer sur la créance litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, notamment en l'absence de mention du paiement sur les titres ou de reçu conformément à l'article 185 du code de commerce, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63983 Calcul des intérêts moratoires : La date d’exécution d’une saisie-arrêt qui arrête le cours des intérêts est celle du paiement effectif entre les mains du créancier, non celle de l’indisponibilité des fonds chez le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/12/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant.

L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créancier. La cour écarte cette argumentation et retient que la date d'exécution pertinente pour le calcul des intérêts est celle de la perception effective des fonds par le créancier.

Elle se fonde également sur le décompte d'un agent d'exécution, versé aux débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux quant à l'existence d'un solde restant dû au titre des intérêts et frais. La créance étant ainsi jugée certaine pour son reliquat, l'ordonnance de validation est confirmée.

67691 Charge de la preuve : le paiement d’une dette commerciale renforce l’exception de prescription et fait peser sur le créancier la charge de prouver que le paiement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des moyens tirés de la prescription et du paiement de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition en considérant que l'invocation du paiement par le débiteur faisait obstacle à la prescription de la créance. L'appelant soutenait au contraire que la créance commerciale était prescrite et, subsidiairement, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des moyens tirés de la prescription et du paiement de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition en considérant que l'invocation du paiement par le débiteur faisait obstacle à la prescription de la créance.

L'appelant soutenait au contraire que la créance commerciale était prescrite et, subsidiairement, qu'elle avait été intégralement réglée par un tiers. La cour d'appel de commerce retient que, loin de contredire le moyen tiré de la prescription, la preuve d'un paiement antérieur vient au contraire en renforcer la présomption.

Elle juge en outre que le premier juge a inversé la charge de la preuve. Dès lors que le débiteur produit des éléments établissant le règlement du montant réclamé, il appartient au créancier de démontrer que ces paiements se rapportent à d'autres transactions, ce qui n'a pas été fait.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande du créancier rejetée.

68137 Bail commercial : Le paiement des loyers par virement bancaire antérieur à la sommation de payer écarte l’état de défaut du preneur et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/12/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'effet libératoire de paiements effectués par virement bancaire avant la réception d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de mise en demeure faute d'avoir recouru à la procédure d'offre réelle et de consignation. L'appelant soutenait que les virements bancaires effectués sur le compte du bailleur avant toute mise en demeure suffisa...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'effet libératoire de paiements effectués par virement bancaire avant la réception d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de mise en demeure faute d'avoir recouru à la procédure d'offre réelle et de consignation.

L'appelant soutenait que les virements bancaires effectués sur le compte du bailleur avant toute mise en demeure suffisaient à établir le paiement et à écarter sa défaillance. La cour retient que l'état de mise en demeure est anéanti dès lors que le preneur prouve le règlement intégral des loyers visés par la sommation avant même la réception de celle-ci.

Elle considère que la preuve du paiement par de tels virements rend sans objet le débat sur la nécessité de recourir à la procédure d'offre réelle, laquelle ne s'impose qu'en cas de refus du créancier. La cour relève en outre que certains loyers réclamés avaient déjà été acquittés au moment de la signature du contrat.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter les demandes du bailleur.

70103 Arrêt d’exécution : L’invocation d’un paiement antérieur des loyers ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de comm...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir.

La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, retient souverainement que les motifs sur lesquels se fonde la demande ne sont pas de nature à justifier son accueil. Elle considère ainsi que les arguments soulevés par le débiteur ne constituent pas une cause sérieuse permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance.

En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

70243 L’expulsion du preneur d’un bail commercial ne peut être prononcée si le paiement des loyers, par dépôt à la caisse du tribunal, est intervenu avant la réception de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de sa dette locative par une procédure d'offre réelle et de consignation antérieure à la réception de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le preneur justifie, par la production d'un procès-verbal de consignation, avoir déposé les lo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de sa dette locative par une procédure d'offre réelle et de consignation antérieure à la réception de la sommation de payer.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le preneur justifie, par la production d'un procès-verbal de consignation, avoir déposé les loyers litigieux auprès du greffe du tribunal avant la date de notification de la sommation. La cour retient que cette consignation, intervenue antérieurement à la mise en demeure, établit la libération du débiteur de son obligation de paiement.

Dès lors, l'état de demeure n'étant pas caractérisé au jour de la sommation, le manquement reproché au preneur n'est pas constitué. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

70041 Preuve en matière commerciale : L’absence de signature sur une facture est sans incidence lorsque la pratique habituelle des parties démontre son acceptation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'appl...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'applique qu'au livre-journal et au livre d'inventaire, à l'exclusion du grand livre.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de signature sur une facture, dès lors que des documents connexes, tels que des ordres de service, portent la signature du débiteur. Elle relève en outre l'existence d'une habitude commerciale entre les parties, caractérisée par le paiement antérieur de factures présentées dans les mêmes conditions formelles, ce qui établit l'acceptation tacite de la créance.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires que si le créancier prouve que ces derniers ne couvrent pas l'intégralité de son préjudice, preuve qui n'était pas rapportée en l'occurrence. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

68768 Crédit-bail immobilier : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la vente fait échec à l’action en résiliation pour non-paiement d’échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement postérieur ordonnant la vente forcée du bien. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait l'inexécution de ses obligations et l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement postérieur ordonnant la vente forcée du bien. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution de l'immeuble.

L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait l'inexécution de ses obligations et l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation.

Toutefois, elle constate que le preneur produit un jugement définitif, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, condamnant le crédit-bailleur à parfaire la vente de l'immeuble à son profit. La cour retient que cette décision, en ordonnant l'exécution de la levée d'option, prive de tout objet la demande de résolution du contrat et de restitution du bien fondée sur un défaut de paiement antérieur.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du crédit-bailleur.

68651 Sursis à exécution : Le dépôt d’une plainte pénale et l’invocation d’un paiement antérieur ne sont pas des moyens sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 10/03/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté un recours en rétractation contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé son caractère exécutoire. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle des certificats de non-paiement des effets de commerce, l'extinction de la créance par un paiement antérieur et l'application de l'adage "le criminel tient le civil en état" suite au dépôt d'une p...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté un recours en rétractation contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé son caractère exécutoire. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle des certificats de non-paiement des effets de commerce, l'extinction de la créance par un paiement antérieur et l'application de l'adage "le criminel tient le civil en état" suite au dépôt d'une plainte.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les arguments avancés par la débitrice ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

En l'absence de moyens jugés sérieux en l'état, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

70765 Validation de saisie-arrêt : Il incombe au débiteur saisi de prouver les faits qu’il allègue pour s’opposer à la demande en validité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation de la saisie pratiquée par un créancier sur les comptes de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif que celui-ci serait en liquidation judiciaire et, d'autre part, l'extinction partielle de la créance par u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation de la saisie pratiquée par un créancier sur les comptes de son débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif que celui-ci serait en liquidation judiciaire et, d'autre part, l'extinction partielle de la créance par un paiement antérieur. La cour écarte le premier moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du créancier.

Elle rejette également l'argument tiré du paiement partiel, rappelant qu'il incombe au débiteur qui allègue l'extinction de son obligation d'en justifier. En l'absence de toute justification probante, la créance est considérée comme intégralement due et la saisie valablement pratiquée pour son montant total.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70137 Honoraires du syndic : Le montant fixé par le juge-commissaire pour une période déterminée est jugé suffisant au regard des diligences accomplies dans la continuité de sa mission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/11/2020 Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire. Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait un...

Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire.

Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait une substantielle réévaluation, arguant de l'importance des procédures menées, notamment l'obtention d'une condamnation à des dommages et intérêts au profit de la procédure collective. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un paiement antérieur, relevant que les versements invoqués par le syndic actuel se rapportaient à une période de mission distincte et déjà soldée.

La cour retient ensuite que les diligences accomplies par l'ancien syndic durant la période considérée, bien que réelles, s'inscrivaient dans la continuité de sa mission antérieure et ne justifiaient pas une rémunération supérieure à celle fixée en première instance. Elle considère que le montant alloué par le premier juge constitue une juste appréciation des efforts fournis, notamment la rédaction de rapports et le suivi des procédures, en l'absence de tout autre fait nouveau majeur dans la conduite de la liquidation.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.

78933 Bail commercial : Le dépôt direct du loyer sans offre réelle est valable pour écarter la mise en demeure lorsque le bailleur a déjà refusé un paiement antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du paiement libératoire effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers par le preneur auprès du greffe, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le manquement, et que le non-paiement de la taxe de propreté constituait un motif a...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du paiement libératoire effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers par le preneur auprès du greffe, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le manquement, et que le non-paiement de la taxe de propreté constituait un motif autonome de résiliation. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un précédent refus du bailleur de recevoir un paiement, dûment constaté par procès-verbal, dispensait le preneur d'une nouvelle offre réelle. Au visa de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le dépôt direct des fonds par le débiteur est dès lors libératoire et fait cesser le manquement. Sur le second moyen, la cour relève qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse mettant la taxe de propreté à la charge du preneur, celle-ci est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77551 Bail commercial : le récépissé de consignation des loyers doit préciser la période concernée pour constituer une preuve de paiement libératoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du bailleur tout en rejetant celle tendant à l'éviction. En appel, le preneur soutenait s'être libéré de sa dette, d'une part par une consignation auprès du greffe, d'autre part par un paiement antérieur couvrant une partie de la période réclam...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du bailleur tout en rejetant celle tendant à l'éviction. En appel, le preneur soutenait s'être libéré de sa dette, d'une part par une consignation auprès du greffe, d'autre part par un paiement antérieur couvrant une partie de la période réclamée. La cour retient que le récépissé de consignation ne peut valoir preuve libératoire dès lors qu'il omet de préciser la période locative exacte à laquelle le paiement se rapporte. Elle écarte également le moyen tiré du paiement antérieur, faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve par les pièces produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74748 Bail commercial : Le paiement du loyer par le preneur avant la réception de l’injonction de payer fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de litige sur le montant du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, se fondant sur le cahier des charges de l'adjudication de son fonds de commerce, et soutenait avoir purgé sa dette par une offre réelle suivie d'une consignation antérieure à la délivrance du congé. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en procédan...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, se fondant sur le cahier des charges de l'adjudication de son fonds de commerce, et soutenait avoir purgé sa dette par une offre réelle suivie d'une consignation antérieure à la délivrance du congé. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en procédant à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers non prescrits sur la base du montant qu'il estimait dû, et ce antérieurement à la réception de l'injonction de payer, a prévenu toute situation de défaut. Elle juge qu'en présence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative, le paiement effectué par le preneur selon les modalités légales suffit à écarter le grief de défaillance. Dès lors, le fondement de la demande en validation du congé et en expulsion, qui repose exclusivement sur le défaut de paiement, disparaît. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

81729 Le paiement des loyers effectué avant la réception de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et la preuve du règlement des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré et prononcé l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au regard de la loi sur les baux commerciaux et, d'autre part, l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et la preuve du règlement des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré et prononcé l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au regard de la loi sur les baux commerciaux et, d'autre part, l'inexistence de la défaillance, les loyers réclamés ayant été réglés avant la délivrance de la mise en demeure. La cour écarte le moyen procédural en retenant qu'une demande d'expulsion vaut implicitement demande de validation de l'injonction de payer préalable. Sur le fond, elle constate cependant que le preneur justifiait du paiement des loyers litigieux par la production d'un procès-verbal de remise de chèque au conseil du bailleur, et ce, antérieurement à la mise en demeure fondant la poursuite. La cour relève en outre que le bailleur avait lui-même, dans une correspondance, limité sa réclamation aux loyers postérieurs à la période visée par le jugement. Dès lors, la défaillance du preneur n'étant pas caractérisée, la cour infirme le jugement sur les condamnations au paiement, aux dommages-intérêts et à l'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes.

81424 Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation du bail est sans effet si le montant des arriérés réels est inférieur au seuil légal de trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer visant une dette supérieure à l'arriéré réel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'état de défaut du preneur, au motif que la procédure d'offre réelle et de consignation des loyers n'avait pas été intégralement accomplie dans le délai imparti. Devant la cou...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer visant une dette supérieure à l'arriéré réel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'état de défaut du preneur, au motif que la procédure d'offre réelle et de consignation des loyers n'avait pas été intégralement accomplie dans le délai imparti. Devant la cour, le preneur soutenait que la sommation était irrégulière car elle incluait un mois de loyer déjà acquitté. La cour retient que la sommation est dépourvue d'effet juridique dès lors qu'elle réclame le paiement d'une somme supérieure à la dette locative réellement due au moment de sa notification. Elle relève que le paiement d'un des trois mois de loyers visés par l'acte, effectué avant même l'envoi de celui-ci, ramenait l'arriéré à une durée inférieure au seuil de trois mois impérativement requis par l'article 26 de la loi 49-16 pour fonder une demande en résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande tout en confirmant le jugement pour le surplus.

81529 Preuve entre commerçants : Les factures et bons de livraison constituent une preuve de la créance, leur force probante étant confirmée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/12/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes réclamées. En appel, le débiteur soutenait l'extinction de sa dette par un paiement antérieur et contestait la valeur probante de certaines factures et bons de livraison au motif qu'ils n'étaient pas revêtus de son cachet ou de sa signature. Après avoir or...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes réclamées. En appel, le débiteur soutenait l'extinction de sa dette par un paiement antérieur et contestait la valeur probante de certaines factures et bons de livraison au motif qu'ils n'étaient pas revêtus de son cachet ou de sa signature. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour adopte les conclusions du rapport qui non seulement confirment l'existence et le montant de la créance, mais établissent également que le paiement invoqué par l'appelant se rapportait à des opérations distinctes. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures acceptées, corroborées par des bons de livraison signés par les préposés du débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants. La contestation de l'appelant étant jugée dépourvue de tout fondement, le jugement de première instance est confirmé.

81631 Responsabilité de l’agent maritime : La preuve d’un paiement antérieur pour des services similaires établit que l’obligation de paiement entre dans le champ de son mandat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 23/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un agent maritime pour le paiement de services commandés au profit d'un navire. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, arguant que sa seule qualité de mandataire du propriétaire du navire faisait obstacle à ce qu'il soit personnellement tenu des dettes de son mandant. La cour retient que si ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un agent maritime pour le paiement de services commandés au profit d'un navire. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, arguant que sa seule qualité de mandataire du propriétaire du navire faisait obstacle à ce qu'il soit personnellement tenu des dettes de son mandant. La cour retient que si l'appelant agissait bien en qualité de mandataire, la preuve d'un paiement antérieur de sa part pour des prestations identiques et au profit du même navire établit que le règlement de telles factures entrait dans le périmètre de son mandat. En application de l'article 923 du code des obligations et des contrats, elle en déduit que le tiers cocontractant dispose d'une action directe contre le mandataire pour l'exécution d'une obligation qui entre nécessairement dans le cadre de sa mission. L'agent maritime est donc personnellement tenu au paiement des services qu'il a commandés pour le compte du navire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81649 Le caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer fait obstacle à la contestation du bien-fondé de la créance lors de la procédure de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à l'existence de la créance lorsque le titre exécutoire est devenu définitif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance par un paiement antérieur, produisant à cet effet un acte de désistement valant quittance. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à l'existence de la créance lorsque le titre exécutoire est devenu définitif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance par un paiement antérieur, produisant à cet effet un acte de désistement valant quittance. La cour écarte ce moyen au motif que la saisie était fondée sur une ordonnance d'injonction de payer devenue définitive et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève que le débiteur, bien que régulièrement signifié de cette ordonnance, s'était abstenu de la contester dans les délais légaux. La cour retient dès lors que toute contestation portant sur l'existence de la créance est irrecevable au stade de la validation de la mesure d'exécution forcée. À titre surabondant, elle observe que l'acte produit était antérieur à l'ordonnance d'injonction de payer et ne pouvait donc en éteindre les effets. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74438 Preuve du paiement en matière commerciale : Rejet de la preuve testimoniale excédant le seuil légal et portant sur un paiement antérieur à la naissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité d'une expertise judiciaire et l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, après avoir constaté que l'expert avait été régulièrement désigné et que les parties avaient bien participé à ses opérations. Sur le fond, la cour retient l'impossibilité juridique e...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité d'une expertise judiciaire et l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, après avoir constaté que l'expert avait été régulièrement désigné et que les parties avaient bien participé à ses opérations. Sur le fond, la cour retient l'impossibilité juridique et matérielle d'établir le paiement au moyen d'un reçu dont la date est antérieure à celle de la facture fondant la créance, un tel document ne pouvant prouver l'acquittement d'une dette non encore née. Elle rappelle en outre que la preuve par témoignage est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil fixé par le code des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter une preuve de paiement recevable et probante, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

73129 Gérance libre : le gérant commerçant ne peut contester l’expertise judiciaire fixant les bénéfices qu’en produisant ses propres livres de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'éviction et la condamnation du gérant. L'appelant contestait l'expertise ayant fixé le montant des bénéfices et soutenait s'être acquitté de ses obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'éviction et la condamnation du gérant. L'appelant contestait l'expertise ayant fixé le montant des bénéfices et soutenait s'être acquitté de ses obligations par des paiements manuels dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant qu'elle a été menée contradictoirement et que le gérant, en sa qualité de commerçant, ne peut contester les estimations de l'expert sans produire ses propres livres de commerce. Elle juge en outre irrecevable la preuve testimoniale pour établir une série de paiements mensuels en rupture avec le mode de paiement antérieur par virement bancaire et en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. La cour déclare par ailleurs recevable la demande additionnelle en paiement des bénéfices échus en cours d'instance, celle-ci découlant directement de la demande initiale en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle.

71949 Vérification du passif : Le paiement d’une créance dans le cadre de l’exécution d’un plan de continuation est sans incidence sur la validité de son admission antérieure par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement intervenu postérieurement à cette ordonnance. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable et, d'autre part, que la créance avait été éteinte par un paie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement intervenu postérieurement à cette ordonnance. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable et, d'autre part, que la créance avait été éteinte par un paiement antérieur à la procédure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge-commissaire n'est pas tenu d'ordonner une expertise dès lors qu'il dispose d'éléments suffisants pour statuer, notamment l'absence de contestation initiale du chef d'entreprise. Sur le fond, la cour retient que le paiement invoqué par la débitrice est en réalité intervenu non pas avant l'ouverture de la procédure, mais dans le cadre de l'exécution du plan de continuation et donc postérieurement à l'ordonnance attaquée. Elle juge qu'un tel paiement, relevant de l'apurement du passif, est sans incidence sur la mission du juge-commissaire qui consiste à statuer sur l'existence de la créance au jour de sa vérification. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

71948 L’existence d’une créance s’apprécie au moment de sa vérification, son paiement postérieur dans le cadre du plan de continuation ne remettant pas en cause la décision d’admission du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation de l'existence de la dette. Le juge-commissaire avait fait droit à la déclaration de créance. L'appelante, société débitrice, soutenait l'extinction de la créance par un paiement antérieur à l'ouverture de la procédure. La cour relève d'abord que la créance n'avait fait l'objet d'aucune contesta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation de l'existence de la dette. Le juge-commissaire avait fait droit à la déclaration de créance. L'appelante, société débitrice, soutenait l'extinction de la créance par un paiement antérieur à l'ouverture de la procédure. La cour relève d'abord que la créance n'avait fait l'objet d'aucune contestation par le débiteur lors de sa vérification par le syndic. Elle retient ensuite que le paiement effectif de la créance est intervenu postérieurement à l'ordonnance attaquée, dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. La cour juge ainsi que le bien-fondé de l'admission d'une créance s'apprécie au jour où le juge-commissaire statue, le règlement ultérieur de la créance dans le cadre du plan n'ayant pas d'effet rétroactif sur la validité de sa décision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71408 Le refus avéré du bailleur de recevoir les loyers dispense le preneur d’effectuer une offre réelle préalable au dépôt libératoire des sommes dues (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'une consignation de loyers non précédée d'une offre réelle systématique. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal ne pouvait pallier l'absence d'une procédure d'offre préalable. En appel, le preneur soutenait la validité de ses paiements en invoquant les refus antérieurs et répétés du bailleur de recevoir les loyers. La cour rel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'une consignation de loyers non précédée d'une offre réelle systématique. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal ne pouvait pallier l'absence d'une procédure d'offre préalable. En appel, le preneur soutenait la validité de ses paiements en invoquant les refus antérieurs et répétés du bailleur de recevoir les loyers. La cour relève que le preneur justifiait de plusieurs tentatives d'offres réelles demeurées infructueuses, soit en raison de la fermeture des locaux du bailleur, soit du fait d'un refus exprès de ce dernier. Elle rappelle, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que la consignation des loyers vaut offre réelle et libère le débiteur dès lors qu'il est établi que le créancier a déjà refusé un paiement antérieur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

46042 Cession sous condition suspensive : la résolution du contrat est justifiée en l’absence de preuve du paiement du prix stipulé, un paiement antérieur au titre d’un contrat de gérance étant sans effet (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de géranc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de gérance antérieur rémunérait le droit d'exploitation et non le transfert de propriété, elle en déduit exactement qu'en l'absence de preuve du paiement du prix de cession par les cessionnaires, la résolution du contrat est encourue.

44497 Décès du bailleur : Le preneur ne peut, pour justifier son défaut de paiement, contester la qualité des héritiers l’ayant mis en demeure (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/11/2021 Au décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité de bailleur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une mise en demeure de payer avait été adressée à la locataire par les héritiers, retient l’état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion, au motif que la locataire ne pouvait se contenter de contester la qualité des héritiers pour se soustraire à son obligation et qu’il lui appartenait, po...

Au décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité de bailleur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une mise en demeure de payer avait été adressée à la locataire par les héritiers, retient l’état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion, au motif que la locataire ne pouvait se contenter de contester la qualité des héritiers pour se soustraire à son obligation et qu’il lui appartenait, pour éviter le défaut et prouver sa bonne foi, de procéder à une offre réelle de paiement.

44246 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de se prononcer sur la valeur probante d’un livre de commerce (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 24/06/2021 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le paiement d'une créance commerciale, se borne à examiner la force probante des factures produites, sans analyser ni répondre aux conclusions de la partie créancière qui versait aux débats un extrait de son livre de commerce régulièrement tenu pour établir que les paiements invoqués par la débitrice avaient déjà été imputés pour déterminer le solde restant dû.

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le paiement d'une créance commerciale, se borne à examiner la force probante des factures produites, sans analyser ni répondre aux conclusions de la partie créancière qui versait aux débats un extrait de son livre de commerce régulièrement tenu pour établir que les paiements invoqués par la débitrice avaient déjà été imputés pour déterminer le solde restant dû.

52510 Prime d’assurance – Suspension de garantie – La preuve du paiement antérieur au sinistre relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/03/2013 Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que les paiements de la prime d'assurance avaient été effectués antérieurement à la date du sinistre et qu'il n'existait aucune preuve d'un paiement postérieur à celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que la garantie n'était pas suspendue. C'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour, estimant qu'un rapport d'expertise judiciaire n'...

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que les paiements de la prime d'assurance avaient été effectués antérieurement à la date du sinistre et qu'il n'existait aucune preuve d'un paiement postérieur à celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que la garantie n'était pas suspendue. C'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour, estimant qu'un rapport d'expertise judiciaire n'était entaché d'aucune contradiction et reposait sur des éléments objectifs, l'homologue pour fixer le montant de l'indemnité d'assurance.

32711 Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025) Cour d'appel de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 07/01/2025 La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière.

La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir.

Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière.

La société requérante, en appel, invoquait un préjudice irréparable lié à l’exécution immédiate du jugement, arguant de sa capacité à honorer ses engagements via un échelonnement de paiement. Elle soutenait que le recours en appel rendait nécessaire la suspension provisoire de l’exécution.

La cour a rejeté la demande, estimant que les arguments avancés ne justifient pas une suspension. 

Elle a souligné l’absence de preuve tangible d’un préjudice irréparable et le défaut de paiement antérieur, invoqué par la partie adverse. En outre, elle a confirmé la compétence du président du tribunal pour statuer sur la recevabilité de la demande, conformément à la loi instituant les tribunaux commerciaux.

Elle a confirmé le jugement de première instance.

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