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Objet du bail

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66173 Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 13/11/2025 L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce. Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat p...

L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce.

Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat pour dol, au motif que le bailleur n'était pas propriétaire du bien. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur ne rapportait pas la preuve de la démolition effective et que les pièces produites visaient un bien immobilier distinct de celui objet du bail.

La cour retient ensuite que le moyen tiré du défaut de propriété du bailleur est inopérant, dès lors que le contrat de bail ne confère au preneur que des droits personnels et non des droits réels, sa validité n'étant pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65837 La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le propriétaire de l'autorisation objet du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur est établie par le contrat de location dans lequel l'intimé est intervenu en son nom propre et non en qualité de mandataire.

La cour relève en outre que cette qualité avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel entre les mêmes parties, l'appelant ne démontrant aucun fait nouveau de nature à la remettre en cause. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60327 Bail commercial : la mise en demeure de payer doit, à peine de nullité, être signifiée au preneur dans le local loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la validation du congé et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à l'adresse des locaux loués, en violation des dispositions de la loi 49-16...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la validation du congé et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à l'adresse des locaux loués, en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour retient qu'en application de l'article 26 de ladite loi, la notification doit impérativement être effectuée au sein du local commercial objet du bail.

Elle constate que le procès-verbal de notification, outre qu'il visait une adresse d'habitation non contractuelle, omettait de préciser le lieu exact de la remise, violant ainsi une formalité substantielle. La cour en déduit la nullité de cette mise en demeure initiale.

En application de l'adage selon lequel ce qui est fondé sur une nullité est nul, le congé pour défaut de paiement, fondé sur cette notification viciée, est lui-même dépourvu de tout effet juridique. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du bailleur déclarée irrecevable.

59845 Bail commercial : le congé pour démolition est valable malgré une erreur d’adresse dans la requête initiale dès lors qu’elle a été régularisée et que le permis de construire vise l’ensemble immobilier concerné (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire.

L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignation avait été valablement rectifiée et que le permis de construire, visant l'immeuble principal, couvrait le local commercial en cause. La cour retient que la rectification de l'adresse dans l'assignation par un acte réformateur régulier rend la demande recevable, dès lors que le congé initial visait bien le local objet du bail et n'était entaché d'aucune erreur.

Elle juge en outre que le permis de construire visant l'immeuble dans sa globalité, identifié par son titre foncier, est suffisant pour justifier le projet de démolition, faute pour le preneur de prouver que son local se situe hors du périmètre de l'autorisation. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que les conditions légales du congé pour démolition et reconstruction sont remplies au regard de la loi 49-16.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour validant le congé, ordonnant l'expulsion du preneur et condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction provisionnelle.

59619 Le non-paiement des loyers entraîne l’expulsion du preneur malgré ses allégations contradictoires sur l’adresse du local commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugem...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugement.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux. Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut valablement contester l'adresse mentionnée au contrat de bail, constitutif de la loi des parties, après avoir lui-même soutenu dans une instance antérieure que cette adresse était la seule correcte.

Elle relève par ailleurs que le premier juge a correctement appliqué la prescription quinquennale en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus au cours de la procédure d'appel.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

57999 L’application de la protection statutaire du bail commercial est subordonnée à une exploitation des lieux de deux ans par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 28/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme.

L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par la loi n° 49-16. La cour écarte l'application de ce statut protecteur, jugeant que la condition d'une exploitation continue de deux années par le preneur n'était pas remplie.

Elle retient, en application de l'article 38 de ladite loi, que la relation contractuelle demeurait en conséquence soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, lequel autorise le bailleur à refuser le renouvellement à l'échéance du terme. La cour juge en outre que le congé, identifiant sans équivoque le local objet du bail, était formellement régulier.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63980 Bail commercial et obligation de délivrance : Le contrat de bail, loi des parties, prévaut sur un procès-verbal de constat pour déterminer l’étendue des locaux loués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur la force probante du contrat de bail face à des documents antérieurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur tendant à la délivrance d'une salle d'exposition qu'il estimait incluse dans le bail. L'appelant soutenait que l'objet du bail comprenait bien cet espace, non délivré par le bailleur, en se fondant sur un procès-verbal de constat établi à la date de concl...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur la force probante du contrat de bail face à des documents antérieurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur tendant à la délivrance d'une salle d'exposition qu'il estimait incluse dans le bail.

L'appelant soutenait que l'objet du bail comprenait bien cet espace, non délivré par le bailleur, en se fondant sur un procès-verbal de constat établi à la date de conclusion du contrat. La cour retient, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le contrat de bail constitue la loi des parties et prime sur tout document qui lui serait contraire.

Elle relève que l'acte de bail ne mentionne pas de salle d'exposition autonome et que le procès-verbal invoqué ne peut contredire les stipulations contractuelles claires. La cour ajoute que l'aveu du bailleur sur l'existence d'une salle d'exposition au sein d'un des locaux loués est indivisible et ne saurait prouver l'existence d'une obligation de délivrance d'un espace distinct.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve que le bail portait sur une salle d'exposition indépendante, le jugement entrepris est confirmé.

61189 La qualification d’un contrat de bail, déterminante pour la compétence du tribunal de commerce, s’opère par l’analyse de l’ensemble des clauses révélant l’intention des parties, au-delà de la seule désignation du bien loué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion. L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion.

L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la qualification de l'objet du bail ne saurait s'arrêter à la lettre d'une seule clause, mais doit résulter de l'analyse de l'économie générale du contrat.

Elle relève que les stipulations relatives aux activités autorisées, à l'interdiction de modifier les lieux, à la cession du bail et à la charge des taxes et consommations établissaient sans équivoque que la location portait sur un local à usage commercial. Le litige relevant dès lors de la compétence du juge commercial en application de la loi sur les baux commerciaux, le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond.

64849 Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : la preuve de la relation locative reste libre et n’est pas soumise à l’exigence d’un écrit (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/11/2022 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour éc...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que le refus de réception de l'acte par un préposé du destinataire au sein du local commercial vaut notification régulière. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative et de l'adresse des lieux peut être rapportée par tous moyens, notamment par des quittances de loyer antérieures et par l'aveu judiciaire du preneur dans une instance précédente.

La cour rappelle en outre que l'exigence d'un écrit posée par la loi 49-16 n'est pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Elle précise que cette exigence constitue une condition de preuve et non de validité du contrat.

Le recours en opposition est par conséquent rejeté et l'arrêt condamnant le preneur maintenu.

70669 Notification à une personne morale : la connaissance de l’adresse du siège social par le demandeur rend irrégulière toute notification effectuée à une autre adresse où la société n’est plus présente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/02/2020 En matière de bail commercial et de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification des actes de procédure à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur, jugé par défaut, au paiement d'un arriéré locatif et à l'expulsion. Le débat en appel portait sur la régularité de la notification de l'instance et du jugement, le bailleur ayant fait signifier les actes à l'adresse des lieux loués tout e...

En matière de bail commercial et de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification des actes de procédure à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur, jugé par défaut, au paiement d'un arriéré locatif et à l'expulsion.

Le débat en appel portait sur la régularité de la notification de l'instance et du jugement, le bailleur ayant fait signifier les actes à l'adresse des lieux loués tout en ayant connaissance du siège social effectif du preneur. La cour retient que la notification délivrée à une adresse dont le bailleur sait pertinemment que son cocontractant est absent est irrégulière.

Dès lors qu'il est établi que le bailleur avait connaissance du siège social du preneur, notamment pour lui avoir adressé des mises en demeure antérieures à cette adresse, il lui incombait de faire procéder à la signification à ce siège après avoir constaté la fermeture des locaux objet du bail. La cour en déduit la nullité de la procédure de notification et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande d'expulsion fondée sur un commandement de payer irrégulièrement signifié.

Statuant sur l'arriéré locatif, la cour réduit le montant de la condamnation en se fondant sur les quittances de loyer produites par le preneur, non contestées par le bailleur, qui établissent une somme et une période de dette inférieures à celles initialement réclamées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

72189 Résiliation du bail commercial : L’erreur sur le numéro du local dans l’avertissement pour non-paiement de loyer n’entraîne pas sa nullité lorsque l’identité du bien loué est établie sans équivoque par les pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur une erreur d'identification du local loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal, preneur, soulevait la nullité du congé pour non-conformité à la nouvelle loi sur les baux commerciaux et en raison d'une erreur sur le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur une erreur d'identification du local loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal, preneur, soulevait la nullité du congé pour non-conformité à la nouvelle loi sur les baux commerciaux et en raison d'une erreur sur le numéro du local visé, tandis que l'appelant incident, bailleur, demandait la rectification de ce même numéro dans le jugement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inapplication de la loi nouvelle, rappelant que le congé délivré sous l'empire de la loi ancienne demeure valable pour les instances non en état d'être jugées au moment de son entrée en vigueur. Sur l'identification du local, la cour retient, au vu des propres écrits et procédures antérieures du bailleur, notamment une plainte pénale, que le local objet du bail est bien celui identifié par le premier juge et non celui mentionné dans le congé. La cour juge ensuite que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers, le témoignage produit à cette fin étant écarté pour ses contradictions et son manque de crédibilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82259 Bail commercial : Le blocage par le bailleur de l’accès aux locaux loués, nécessaire à l’activité du preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 06/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser une voie de fait en permettant l'accès aux locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné au bailleur, sous astreinte, d'ouvrir le portail principal du local commercial pour permettre le passage des véhicules du preneur. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'accès litigieux ne faisait pas partie de l'o...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser une voie de fait en permettant l'accès aux locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné au bailleur, sous astreinte, d'ouvrir le portail principal du local commercial pour permettre le passage des véhicules du preneur. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'accès litigieux ne faisait pas partie de l'objet du bail et que le preneur disposait d'une entrée distincte et indépendante. La cour écarte ce moyen au motif que le bailleur ne rapporte pas la preuve de l'existence de cet autre accès. Elle retient que l'entrave à la jouissance du preneur, matériellement établie par un procès-verbal de constat et une décision pénale, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81861 Relève de la compétence du tribunal de commerce le contentieux d’un bail commercial portant sur un local du domaine privé d’une collectivité territoriale non affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale, le premier juge s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail, portant sur un bien du domaine privé d'une personne publique, serait exclu du champ d'application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion prévue par l...

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale, le premier juge s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail, portant sur un bien du domaine privé d'une personne publique, serait exclu du champ d'application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion prévue par l'article 2 de ladite loi est strictement conditionnée à l'affectation du bien loué à l'utilité publique. Elle retient que le local objet du bail n'étant pas affecté à une mission de service public, il demeure soumis au régime commun des baux commerciaux. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce pour connaître du contentieux locatif est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point et l'affaire renvoyée au premier juge pour être statuée au fond.

81712 La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance d’appel est recevable en tant que demande additionnelle accessoire à la demande principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2019 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens relatifs à un congé déjà jugé inefficace et le calcul des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion au motif que le congé avait été délivré à une personne autre que le preneur, mais avait condamné ce dernier au paiement des loyers. La cour déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité du congé, l'appelant éta...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens relatifs à un congé déjà jugé inefficace et le calcul des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion au motif que le congé avait été délivré à une personne autre que le preneur, mais avait condamné ce dernier au paiement des loyers. La cour déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité du congé, l'appelant étant sans intérêt à agir sur ce point dès lors que la demande d'expulsion avait déjà été rejetée en sa faveur en première instance. Elle écarte ensuite l'argument du preneur relatif à une exonération de TVA, en retenant que la circulaire fiscale invoquée ne vise que les locaux à usage professionnel et non commercial, ce dernier correspondant à l'objet du bail. Procédant à un nouvel apurement des comptes sur la base des seuls virements bancaires justifiés, la cour réduit le montant de la dette locative initiale. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

79392 Bail commercial : La fermeture continue du local loué dispense le bailleur de notifier l’injonction de payer au domicile personnel du preneur pour engager l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'injonction de payer prévue par la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la notification était irrégulière, l'huissier ayant constaté la fermeture continue du local sans tenter de le notifier à son domicile perso...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'injonction de payer prévue par la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la notification était irrégulière, l'huissier ayant constaté la fermeture continue du local sans tenter de le notifier à son domicile personnel mentionné au bail. La cour retient que l'article 26 de ladite loi institue une procédure spécifique et dérogatoire au droit commun de la notification. Elle juge que lorsque le local, objet du bail, est trouvé constamment fermé, le bailleur est expressément autorisé à saisir le juge d'une demande en validation de l'injonction après l'expiration du délai, sans être tenu de procéder à des recherches ou à une notification à une autre adresse. La cour relève par ailleurs que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement et que son offre de règlement, postérieure au jugement, ne peut purger sa défaillance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75720 L’éviction pour démolition et reconstruction est subordonnée à la production d’un permis de construire correspondant précisément à l’immeuble objet du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce contrôle la preuve du bien-fondé du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le permis de construire produit suffisait à établir la réalité de son projet. La cour retient cependant que le permis de construire ne peut fonder le congé dès lors qu'il vise une parcelle distincte et ne men...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce contrôle la preuve du bien-fondé du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le permis de construire produit suffisait à établir la réalité de son projet. La cour retient cependant que le permis de construire ne peut fonder le congé dès lors qu'il vise une parcelle distincte et ne mentionne ni le titre foncier ni l'adresse du local objet du bail. Elle souligne que l'autorisation administrative ne portait pas expressément sur une opération de démolition et de reconstruction du bien loué. Faute pour le bailleur de produire un certificat administratif établissant la concordance entre les lieux et le projet autorisé, la cour considère que la preuve de la réalité du motif de démolition n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73401 Notification : La remise d’un acte à un employé sur le lieu de travail du destinataire constitue une notification valable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été effectuée au local commercial, objet du bail, qui constitue le lieu de travail du preneur. Elle retient, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la remise de l'acte à un employé du destinataire en son lieu de travail constitue une modalité de signification régulière. Dès lors, la sommation a valablement fait courir le délai imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

73023 Bail commercial : le consentement exprès et postérieur du bailleur aux travaux et à l’extension des lieux loués prive de fondement la demande de résiliation pour motif grave (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation de travaux et d'exploitation postérieure au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. En appel, le bailleur soutenait que l'autorisation écrite d'exploiter l'entier rez-de-chaussée ne valait pas extension de l'assiette du bail au gar...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation de travaux et d'exploitation postérieure au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. En appel, le bailleur soutenait que l'autorisation écrite d'exploiter l'entier rez-de-chaussée ne valait pas extension de l'assiette du bail au garage, non visé par l'acte initial, et ne couvrait pas les transformations effectuées. La cour écarte ce moyen en retenant que le consentement du bailleur à l'extension de l'objet du bail et aux transformations était sans équivoque. Elle relève que non seulement le bailleur avait donné une autorisation écrite expresse pour l'exploitation de l'intégralité du rez-de-chaussée, mais qu'il avait également cosigné la demande de permis de construire visant à aménager le local pour son activité commerciale. De surcroît, les plans annexés à ce permis, autorisant la transformation du garage en bureaux et salles de classe, établissaient sa parfaite connaissance et son approbation des travaux litigieux. Dès lors, le motif grave tiré de la modification des lieux et de l'occupation sans droit ni titre du garage ne pouvait être retenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71952 L’occupation d’un local non inclus dans le contrat de bail écrit constitue une occupation sans droit ni titre en l’absence de preuve écrite d’un accord contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'étendue d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion concernant un local non mentionné dans le contrat de bail écrit. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal postérieur qui aurait étendu l'assiette de la location, et sollicitait à ce titre l'admission de la preuve par témoins...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'étendue d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion concernant un local non mentionné dans le contrat de bail écrit. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal postérieur qui aurait étendu l'assiette de la location, et sollicitait à ce titre l'admission de la preuve par témoins. La cour rappelle que la preuve d'une relation locative, formalisée par un acte écrit, ne peut en principe être rapportée que par un autre écrit, ce qui exclut le recours à la preuve testimoniale. Elle relève en outre que le preneur, qui avait affirmé lors d'une sommation interpellative détenir une autorisation écrite du bailleur pour occuper les lieux litigieux, n'a pas été en mesure de produire ce document malgré une mise en demeure judiciaire. Faute pour le preneur de justifier d'un titre locatif valable pour la partie du bien immobilier en cause, son occupation est jugée sans droit ni titre, ce qui justifie son expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82280 Le défaut de paiement des loyers et la non-exploitation du local commercial constituent un motif grave et légitime justifiant l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des notifications et la réalité de l'inexécution contractuelle. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de la sommation de payer, l'inexistence de l'objet du bail, et contestait par voie de faux l'authenticité des actes de signification. La cour écarte les moyens de procé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des notifications et la réalité de l'inexécution contractuelle. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de la sommation de payer, l'inexistence de l'objet du bail, et contestait par voie de faux l'authenticité des actes de signification. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la sommation avait été valablement délivrée à l'adresse contractuellement élue par les parties dans le bail, et que l'identité du local était suffisamment déterminée par sa description, rendant indifférente toute erreur matérielle sur son numéro. La cour relève surtout que le preneur a reconnu, au cours de l'instruction, n'avoir jamais exploité le local commercial et avoir cessé tout paiement des loyers depuis la conclusion du contrat. Ce double manquement, constitutif d'une violation des obligations essentielles du preneur au sens de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, est qualifié par la cour de motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

45977 Bail commercial : la réunion de deux locaux loués en un seul par la démolition du mur séparateur constitue une modification substantielle justifiant l’éviction sans indemnité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 14/03/2019 Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bi...

Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bien même les parties et la cause seraient identiques.

Enfin, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur un rapport d’expertise corroboré par des témoignages, constate que le preneur a procédé à la réunion de deux locaux distincts en démolissant le mur qui les séparait, caractérisant ainsi une modification substantielle des lieux loués constituant un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, conformément à l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955.

45826 Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/06/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

45765 Preuve testimoniale – La qualification erronée d’un témoignage par ouï-dire en témoignage par observation directe équivaut à un défaut de motivation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 18/07/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui l'invalide et méconnaît les limites du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

44845 Bail commercial – Preuve de l’objet du bail – La preuve de l’étendue des locaux loués ne peut être rapportée par témoins contre l’écrit contractuel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 26/11/2020 Ayant constaté que le contrat de bail, en tant qu'acte juridique, ne visait qu'un local commercial déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que la preuve de l'étendue de la location ne peut être rapportée par témoins contre les termes de cet écrit. Elle en déduit exactement que les témoignages produits par le preneur pour établir que le bail portait également sur un local adjacent non mentionné au contrat sont irrecevables. En conséquence, le rejet de la demande de mesure d'instruction fo...

Ayant constaté que le contrat de bail, en tant qu'acte juridique, ne visait qu'un local commercial déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que la preuve de l'étendue de la location ne peut être rapportée par témoins contre les termes de cet écrit. Elle en déduit exactement que les témoignages produits par le preneur pour établir que le bail portait également sur un local adjacent non mentionné au contrat sont irrecevables.

En conséquence, le rejet de la demande de mesure d'instruction formée par le preneur pour prouver des faits contraires à l'acte écrit se trouve légalement justifié.

44525 Radiation du registre du commerce : la contestation de la résiliation du bail commercial excède les pouvoirs du juge saisi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 09/12/2021 Retient à bon droit une cour d’appel que la contestation par le locataire de la validité de l’acte de résiliation du bail commercial, sur lequel se fonde la demande de radiation de son inscription au registre du commerce, fait obstacle à cette demande. En effet, l’examen de la validité de la résiliation du contrat de bail n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une telle demande.

Retient à bon droit une cour d’appel que la contestation par le locataire de la validité de l’acte de résiliation du bail commercial, sur lequel se fonde la demande de radiation de son inscription au registre du commerce, fait obstacle à cette demande. En effet, l’examen de la validité de la résiliation du contrat de bail n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une telle demande.

44187 Tierce opposition – L’intervention du gérant en son nom personnel ne prive pas la société de sa qualité de tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile.

Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile.

44241 Bail – Point de départ des obligations – La date de prise d’effet convenue entre les parties rend le loyer exigible nonobstant l’impossibilité ultérieure d’exploiter les lieux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 24/06/2021 Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligatio...

Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de lui assurer une jouissance paisible, preuve qui ne peut résulter d'un simple constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux.

43461 Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 30/04/2025 Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da...

Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence.

43361 Tierce opposition d’une société contre un jugement condamnant son gérant à titre personnel : absence de préjudice justifiant l’annulation du jugement en raison de l’autonomie des patrimoines et de l’effet relatif de la chose jugée. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies de recours 04/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patri...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patrimoine de la société. En application du principe de l’effet relatif des jugements, la juridiction d’appel a estimé que la société ne démontrait pas l’existence d’un préjudice direct résultant de cette décision, dès lors que son propre titre locatif demeurait opposable et que ses biens ne pouvaient faire l’objet d’une exécution. Par conséquent, les conditions de recevabilité de la tierce opposition, qui exigent la démonstration d’une atteinte aux droits du tiers opposant, n’étaient pas réunies.

53095 Bail commercial – Le congé ne visant qu’une partie des lieux loués est dépourvu de tout effet juridique (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 26/03/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement la commune intention des parties, retient qu'un contrat de bail porte sur un local commercial unique incluant un passage pour véhicules. Ayant constaté que le contrat formait un tout indivisible, elle en déduit exactement que le congé délivré par le bailleur en vue de la reprise du seul passage, en scindant l'objet du bail, est dépourvu de tout effet juridique.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement la commune intention des parties, retient qu'un contrat de bail porte sur un local commercial unique incluant un passage pour véhicules. Ayant constaté que le contrat formait un tout indivisible, elle en déduit exactement que le congé délivré par le bailleur en vue de la reprise du seul passage, en scindant l'objet du bail, est dépourvu de tout effet juridique.

34528 Congé aux fins d’éviction : nullité pour erreur substantielle sur l’adresse du local commercial (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/01/2023 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant validé un congé aux fins d’éviction et condamné un locataire commercial au paiement d’arriérés de loyers, la Cour de cassation rappelle que la demande en paiement des loyers peut être régulièrement introduite ou rectifiée par voie de conclusions, sans exiger un congé préalable répondant au formalisme strict imposé par l’article 26 de la loi n° 49-16. En revanche, elle précise que l’éviction ne peut être prononcée qu’à la suite d’un congé préalabl...

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant validé un congé aux fins d’éviction et condamné un locataire commercial au paiement d’arriérés de loyers, la Cour de cassation rappelle que la demande en paiement des loyers peut être régulièrement introduite ou rectifiée par voie de conclusions, sans exiger un congé préalable répondant au formalisme strict imposé par l’article 26 de la loi n° 49-16.

En revanche, elle précise que l’éviction ne peut être prononcée qu’à la suite d’un congé préalable valable. Elle censure dès lors l’arrêt d’appel ayant validé un congé mentionnant une adresse erronée pour le local commercial objet du bail. La preuve par le locataire d’une autre relation locative avec les bailleurs étant sans incidence, le vice relatif à l’adresse constitue en lui-même une violation des conditions légales de notification imposées par la loi précitée.

Par ailleurs, la Cour approuve le raisonnement des juges du fond ayant écarté la prescription quinquennale des loyers prévue à l’article 391 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, constatant valablement l’interruption du délai de prescription par une mise en demeure et une précédente action judiciaire.

Enfin, la Cour confirme la recevabilité de l’action intentée par une partie seulement des héritiers co-bailleurs indivis. Elle juge qu’il n’existe aucun obstacle légal à ce qu’une partie des co-indivisaires agisse directement en justice pour réclamer les loyers et demander l’éviction, même lorsque le bail initial a été conclu par l’intermédiaire d’un mandataire commun, lui-même partie à l’action. Ce faisant, elle exclut toute violation de l’article 971 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats relatif à la gestion de l’indivision successorale.

En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel uniquement en ce qu’il a prononcé l’éviction, rejette le pourvoi pour le surplus et renvoie l’affaire devant la même Cour autrement composée, afin de statuer à nouveau exclusivement sur la validité de l’éviction.

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