| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65726 | Indivision successorale : les bénéfices d’un fonds de commerce revenant au de cujus doivent être partagés entre tous les héritiers proportionnellement à leurs quotes-parts légales (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 23/10/2025 | Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régu... Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et subsidiairement, l'erreur de calcul du rapport qui omettait de déduire sa propre part successorale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que le défaut de comparution de l'appelant, avisé par d'autres moyens de la tenue des opérations, lui est imputable et ne vicie pas le rapport. Sur le fond, si elle valide la méthodologie de l'expert quant à la détermination du bénéfice net revenant à la succession, la cour censure le jugement en ce qu'il a alloué aux intimés l'intégralité de ces bénéfices. La cour retient que le calcul doit être opéré au regard de l'acte d'hérédité, qui établit que l'appelant est lui-même héritier. Elle procède donc à une nouvelle liquidation en appliquant à la masse bénéficiaire la quote-part successorale exacte des demandeurs, à l'exclusion de celle de l'appelant et des autres cohéritiers non parties à l'instance. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, elle leur alloue un complément de bénéfices pour la période écoulée en cours d'instance, calculé sur la même base rectifiée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65661 | Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 13/11/2025 | Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'a... Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait d'une part l'exonération de la société bénéficiaire des actes déloyaux, et d'autre part, le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, qui avait limité la réparation à la perte de marge bénéficiaire nette. La cour écarte la mise en cause de la société concurrente, considérant que les actes de concurrence déloyale, établis à l'encontre du seul salarié, ne sauraient lui être imputés du seul fait qu'elle en a bénéficié, en l'absence de preuve d'une participation propre et en vertu du principe d'autonomie de la personne morale. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour valide la méthodologie de l'expert qui a fondé son calcul sur la perte de marge bénéficiaire nette, au motif que les coûts afférents aux produits non vendus n'ont pas été supportés par le distributeur. Elle retient que ce calcul constitue une juste réparation du préjudice direct et certain, incluant la perte subie et le gain manqué, au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59295 | Indemnité d’éviction : Les frais de déménagement et de réinstallation du matériel d’une activité commerciale doivent être intégralement pris en compte dans le calcul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur les critères de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert désigné. L'appelant contestait la régularité de l'expertise au regard du principe ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur les critères de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert désigné. L'appelant contestait la régularité de l'expertise au regard du principe du contradictoire et critiquait la méthode d'évaluation de l'indemnité, notamment pour la perte de clientèle et la non-prise en compte des améliorations. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que le preneur avait été dûment convoqué et avait participé aux opérations d'expertise. Sur le fond, elle valide la méthodologie de l'expert pour l'évaluation du droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, ainsi que pour la perte de clientèle et de notoriété, basée sur les déclarations fiscales. La cour retient cependant que les frais de déménagement d'une activité spécifique, impliquant le démontage et le remontage d'équipements par un professionnel, justifiaient de retenir l'estimation de l'expert, écartée à tort par les premiers juges. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté au niveau de l'estimation expertale, et confirmé pour le surplus. |
| 56543 | Fonds de commerce : l’indemnité d’éviction est fixée sur la base d’une expertise judiciaire évaluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2023 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les de... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les deux parties critiquant la méthodologie de l'expert. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire a détaillé avec précision chaque composante de l'indemnité, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle valide la méthode de calcul du droit au bail, fondée sur un différentiel locatif capitalisé sur cinq ans, pratique qu'elle juge usuelle pour une occupation de longue durée, ainsi que l'évaluation de la clientèle assise sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte la contre-expertise non contradictoire et juge que l'état dégradé des lieux, attesté par des photographies, excluait toute indemnisation pour améliorations. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement de première instance. |
| 58673 | Dépassement d’une facilité de caisse : l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu doit reposer sur une stipulation contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/11/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relev... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relevés de compte et la méthodologie de l'expert, tandis que la banque, par son recours incident, revendiquait l'application d'un taux d'intérêt majoré pour dépassement des facilités de caisse. La cour écarte d'office la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, faute pour l'appelante principale d'en avoir consigné les frais. Statuant au vu du seul rapport de première instance, elle rejette l'appel incident de la banque en retenant que le taux majoré était inapplicable, dès lors que les parties avaient conventionnellement et successivement relevé le plafond des facilités de caisse au même taux d'intérêt initial, rendant les prétendus dépassements conformes aux stipulations contractuelles. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application des conclusions de l'expert, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60768 | L’indemnité d’éviction ne couvre que les frais de déménagement du preneur, à l’exclusion des frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré. En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur pour un congé fondé sur un motif d'usage personnel, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, qu'il avait majoré. En appel, le bailleur sollicitait la réduction de l'indemnité au montant initialement expertisé, tandis que le preneur en réclamait une substantielle augmentation et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en adopte les conclusions pour l'évaluation du droit au bail, la jugeant fondée sur la valeur locative de marché, la durée d'occupation et la modicité du loyer contractuel. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49.16. La cour retient également que le préjudice indemnisable ne peut s'étendre aux conséquences de l'éviction sur un autre fonds de commerce, étranger à la relation locative. Elle censure toutefois le rapport d'expertise en ce qu'il inclut des frais de recherche d'un nouveau local, considérant que seuls les frais de déménagement stricto sensu sont indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure, et corrigé pour rectifier une erreur matérielle dans le nom du preneur. |
| 63271 | Remboursement anticipé d’un crédit : les intérêts sont dus jusqu’à la date du paiement effectif du solde et non jusqu’à la date de la déclaration d’intention de remboursement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des sommes dues par un établissement bancaire à la suite du remboursement anticipé d'un prêt par un emprunteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, condamné l'établissement bancaire à restituer des sommes indûment perçues et à verser des dommages-intérêts. L'emprunteur formait un appel principal en vue d'obtenir la majoration de ces montants, tandis que l'établissement bancaire, par un appel inci... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des sommes dues par un établissement bancaire à la suite du remboursement anticipé d'un prêt par un emprunteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, condamné l'établissement bancaire à restituer des sommes indûment perçues et à verser des dommages-intérêts. L'emprunteur formait un appel principal en vue d'obtenir la majoration de ces montants, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait le principe de sa condamnation en critiquant la méthodologie de l'expert. La cour valide intégralement les conclusions de l'expertise judiciaire. Elle retient que les intérêts du prêt sont dus jusqu'à la date du règlement effectif et non jusqu'à la simple manifestation de l'intention de rembourser. La cour confirme également le bien-fondé du calcul du prorata des primes d'assurance à restituer ainsi que la méthode de détermination des sommes prélevées en excès par la banque, notamment au titre d'une erreur sur la date de valeur. Elle juge en outre que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi par l'emprunteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63440 | Partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision : Le juge peut écarter les documents comptables jugés non probants et se fonder sur une expertise par comparaison pour déterminer les revenus de l’exploitation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/07/2023 | En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, sur la base de ladite expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de com... En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, sur la base de ladite expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de commerce et contestait la méthode de l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait une contre-expertise pour réévaluer les bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de la prescription commerciale, retenant que la relation entre cohéritiers constitue une quasi-société régie par le code des obligations et des contrats. Dès lors, en application de l'article 392 de ce code, la prescription ne court qu'à compter de la fin de l'indivision, non intervenue en l'occurrence. La cour valide ensuite la méthodologie de l'expert, jugeant que ce dernier était fondé, face à la faiblesse des documents comptables, à déterminer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Le recours en inscription de faux contre le procès-verbal de constat du commissaire de justice est également rejeté, celui-ci ayant agi dans le cadre d'une ordonnance l'autorisant à un constat interrogatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65244 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce par l’expert peut se fonder sur les déclarations fiscales, la valeur locative de locaux similaires et les autres éléments constitutifs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/12/2022 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de l'indemnisation. L'appelant, bailleur, contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert, arguant que celle-ci ne tenait pas suffisamment compte du faible chiffre d'affaires déclaré et sollicitait une contre-ex... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de l'indemnisation. L'appelant, bailleur, contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert, arguant que celle-ci ne tenait pas suffisamment compte du faible chiffre d'affaires déclaré et sollicitait une contre-expertise. La cour rappelle que l'indemnité d'éviction doit réparer l'entier préjudice subi par le preneur, incluant la perte du fonds de commerce et les frais de réinstallation, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle valide la méthodologie de l'expert qui, pour déterminer la valeur du droit au bail, a combiné l'analyse des déclarations fiscales avec une étude de la valeur locative de marché pour des locaux similaires. La cour retient que l'application d'une méthode de calcul par différentiel entre la valeur locative de marché et le loyer effectivement acquitté constitue une base d'évaluation pertinente, rendant l'expertise sérieuse et complète. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65269 | Bail commercial et indemnité d’éviction : La production des déclarations fiscales des quatre dernières années est une condition nécessaire à l’indemnisation de la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, preneur évincé, critiquait la méthodologie de l'expert et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère objectif du rapport, qui a tenu compte des caractéristiques ... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, preneur évincé, critiquait la méthodologie de l'expert et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère objectif du rapport, qui a tenu compte des caractéristiques du local et de son emplacement. Elle rappelle surtout que l'indemnisation de la perte de clientèle et de l'achalandage est, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Dès lors, la cour juge que de simples quittances de paiement d'impôts, établies de surcroît postérieurement à la délivrance du congé, ne sauraient suppléer l'absence de production desdites déclarations. La cour valide par ailleurs l'évaluation du droit au bail, dont le calcul avait déjà été corrigé en première instance pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation, ainsi que celle des frais de déménagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64991 | Indemnité d’éviction : L’évaluation de l’expert fondée sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales l’emporte sur les critiques du preneur relatives à la méthodologie suivie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la critique d'un rapport d'expertise judiciaire ayant servi de base au calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité que ce dernier contestait, la jugeant insuffisante. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était entaché d'un défaut d'objectivité et violait les dispositi... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la critique d'un rapport d'expertise judiciaire ayant servi de base au calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité que ce dernier contestait, la jugeant insuffisante. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était entaché d'un défaut d'objectivité et violait les dispositions du code de procédure civile, faute d'avoir correctement décrit l'emplacement stratégique du fonds et d'avoir justement évalué ses éléments incorporels. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a respecté les termes de sa mission, telle que définie par le jugement avant dire droit, en tenant compte de la superficie, de l'activité et de la localisation des lieux. Elle souligne que l'évaluation des éléments incorporels, tels que la clientèle et la réputation commerciale, a été valablement fondée sur les propres déclarations fiscales du preneur. Faute pour l'appelant de produire un élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64987 | Compte courant bancaire : la clôture du compte met fin à l’application des intérêts conventionnels et à leur capitalisation, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérêts et le refus injustifié du cumul des intérêts conventionnels et légaux. La cour valide la méthodologie de l'expert, qui a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que la clôture du compte met fin au régime de capitalisation trimestrielle des intérêts prévu par l'article 497 du même code, le solde débiteur devenant une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, sauf convention contraire. La cour juge en outre que l'indemnité pour retard déjà allouée tenait lieu d'intérêts légaux, ce qui faisait obstacle à leur cumul. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64336 | Créance bancaire : La clôture du compte arrête le cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur étant fixé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts conventionnels et des pénalités de retard après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance conformément aux conclusions de l'expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'intérêts supplémentaires. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que le m... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts conventionnels et des pénalités de retard après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance conformément aux conclusions de l'expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'intérêts supplémentaires. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que le montant de la créance devait être majoré des intérêts conventionnels et des pénalités de retard stipulés dans le protocole d'accord. La cour d'appel de commerce valide la méthodologie de l'expert, relevant que le solde du compte courant a été arrêté conformément à l'article 503 du code de commerce. Elle retient que le montant alloué par le premier juge incluait déjà les pénalités de retard dues jusqu'à la consolidation de la dette. La cour précise qu'en l'absence de stipulation contraire, aucun intérêt conventionnel ne peut courir après la clôture du compte et l'établissement du solde définitif. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68417 | Preuve en matière commerciale : la validité d’une expertise comptable analysant le solde d’un compte courant pour établir une créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable dans le cadre d'une relation commerciale gérée par un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, arguant que l'expert avait excédé sa mission en se fondant sur une comptabilité qu'il prétendai... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable dans le cadre d'une relation commerciale gérée par un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, arguant que l'expert avait excédé sa mission en se fondant sur une comptabilité qu'il prétendait irrégulière et en réintégrant des factures étrangères au litige, tout en invoquant l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte cette argumentation en relevant que le rapport d'expertise avait au contraire mis en évidence l'irrégularité des écritures comptables du débiteur appelant. Elle retient que la méthodologie de l'expert, consistant en un rapprochement global des comptes plutôt qu'en une imputation paiement par paiement sur chaque facture, est adaptée à la nature d'un compte courant entre commerçants. La cour juge également que la reconnaissance par le créancier de l'encaissement de certains paiements ne constitue pas un aveu judiciaire de l'extinction de la créance litigieuse, dès lors que ces paiements ont été imputés sur des factures antérieures dans le cadre du compte courant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70194 | Clôture de compte courant : le solde débiteur est arrêté un an après la dernière opération au crédit, les intérêts légaux ne courant qu’à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/06/2021 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au montant retenu par l'expert. L'établissement bancaire appelant critiquait le rapport d'expertise pour violation de l'article 503 du code de commerce, faute d'avoir calculé les intérêts conventionnels pour l'année su... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au montant retenu par l'expert. L'établissement bancaire appelant critiquait le rapport d'expertise pour violation de l'article 503 du code de commerce, faute d'avoir calculé les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, et pour avoir écarté la dette d'un second compte. La cour valide la méthodologie de l'expert, qui a correctement arrêté le compte une année après la dernière opération créditrice en y incluant les intérêts conventionnels jusqu'à cette date. Elle rappelle que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le créancier ne pouvant se prévaloir de son propre retard à agir pour en obtenir le bénéfice rétroactif. La cour confirme également le rejet de la créance relative au second compte, au motif que celui-ci, dépourvu de toute opération créditrice, ne servait qu'au débit de frais et de primes d'assurance sans qu'un lien conventionnel avec le prêt principal ne soit établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70365 | La clôture d’un compte courant débiteur met fin au cours des intérêts conventionnels, la banque ne pouvant dès lors prétendre qu’aux seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant retenu par l'expert, écartant la demande de l'établissement de crédit pour le surplus. L'appelant contestait la méthodologie de l'expert, notamment la date de clôture du compte et le refus de calculer les intérêts conventionnels au-delà de cette date, en soutenant une interprétation erronée des règles prudentielles ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant retenu par l'expert, écartant la demande de l'établissement de crédit pour le surplus. L'appelant contestait la méthodologie de l'expert, notamment la date de clôture du compte et le refus de calculer les intérêts conventionnels au-delà de cette date, en soutenant une interprétation erronée des règles prudentielles bancaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en validant le rapport d'expertise. Elle retient que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte après avoir constaté l'absence de toute opération créditrice pendant plus d'un an. La cour rappelle qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, le créancier ne pouvant dès lors prétendre qu'aux intérêts légaux. Or, faute pour l'établissement de crédit d'avoir sollicité ces derniers dans son assignation initiale, le juge ne pouvait les allouer d'office. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70650 | La fixation de l’indemnité d’éviction relève de l’appréciation souveraine de la cour qui la majore en tenant compte de la longue durée du bail et des frais de transfert du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la validité formelle du congé, invoquant une erreur matérielle sur son identité et la mention de plusieurs motifs, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction déterminée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'er... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la validité formelle du congé, invoquant une erreur matérielle sur son identité et la mention de plusieurs motifs, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction déterminée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'erreur matérielle n'a causé aucun grief au preneur et que la mention d'un motif subsidiaire à côté du motif principal de reprise n'affecte pas la validité de l'acte. Concernant l'indemnité, la cour valide la méthodologie de l'expert et rejette la demande de contre-expertise, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'insuffisance de la valeur locative retenue. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation, elle réévalue le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée particulièrement longue de l'occupation des lieux, de près de quarante ans, et des frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qui est augmentée. |
| 70923 | L’action en partage des bénéfices d’une société n’est soumise à la prescription qu’à compter de la dissolution de celle-ci, écartant l’application de la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant à verser aux héritiers de son associé leur part des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base des calculs de l'expert. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, invoquait la prescription quinquennale ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant à verser aux héritiers de son associé leur part des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base des calculs de l'expert. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, invoquait la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour écarte le déclinatoire de compétence, déjà tranché par un jugement avant dire droit devenu définitif. Elle juge ensuite que l'action entre associés n'est pas soumise à la prescription quinquennale mais aux dispositions de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le délai ne courant qu'à compter de la publication de la dissolution de la société. La cour valide enfin l'expertise, retenant que la défaillance de l'appelant à produire les documents comptables justifiait le recours aux pièces de l'intimé et que la preuve des paiements allégués ne pouvait, au visa de l'article 443 du même code, être rapportée par de simples attestations ou par des versements à un tiers dont le mandat n'était pas établi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79008 | Indemnité d’éviction : le calcul doit se limiter aux éléments prévus par la loi, à l’exclusion des frais de recherche d’un nouveau local et des équipements transférables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixé en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait le caractère excessif de l'indemnité en critiquant la méthod... Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixé en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de la loi n°49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait le caractère excessif de l'indemnité en critiquant la méthodologie de l'expert, tandis que l'appelante incidente en dénonçait l'insuffisance. La cour, sans ordonner de contre-expertise, procède à une réformation du calcul en écartant plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert. Elle retient que le préjudice lié à la perte de clientèle et de la réputation commerciale doit être évalué sur la base d'une seule année de bénéfice et non d'un multiple supérieur. La cour juge en outre que le manque à gagner est déjà inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle et que les frais de recherche et d'aménagement d'un nouveau local ne sont pas prévus par l'article 7 de la loi n°49-16. Elle réduit également l'indemnité pour embellissements en excluant les équipements mobiliers que le preneur peut emporter. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 80145 | Indemnité d’éviction : Le juge contrôle les éléments de calcul de l’expert et écarte ceux non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/11/2019 | Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal en contestait le montant, jugé insuffisant, tandis que l'appelant incident le jugeait excessif et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour rappelle que l'appréciation d'un rapport d'expertise relève de son pou... Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal en contestait le montant, jugé insuffisant, tandis que l'appelant incident le jugeait excessif et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour rappelle que l'appréciation d'un rapport d'expertise relève de son pouvoir souverain et que les critiques des parties, non étayées par des preuves contraires, sont inopérantes. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de sérieux du congé, le jugeant conforme aux dispositions de la loi n° 49-16. Cependant, exerçant son contrôle sur les composantes de l'indemnité au visa de l'article 7 de ladite loi, la cour retranche du calcul les sommes allouées au titre des frais de personnel, considérées comme indues. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli. |
| 78304 | La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire est inopérante si elle n’est pas étayée par des éléments techniques probants, a fortiori lorsque l’expert a fondé son analyse sur les documents fournis par la partie contestataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement homologuant un rapport d'expertise fixant la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'exploitant au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, lui reprochant un caractère forfaitaire et l'omission de ... Saisi d'un appel contre un jugement homologuant un rapport d'expertise fixant la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'exploitant au paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, lui reprochant un caractère forfaitaire et l'omission de déduire les charges d'exploitation, notamment les salaires et les frais de rénovation. La cour relève que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a fondé son calcul sur une méthode mixte comparant les chiffres d'affaires déclarés par l'exploitant lui-même à ceux communiqués à l'administration fiscale, pour en déterminer une moyenne. La cour retient que les déclarations fiscales servant de base au calcul sont établies après déduction des charges et frais. Dès lors, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à invalider les conclusions techniques du rapport, sa contestation est jugée infondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72886 | Recouvrement de créance bancaire : La cour d’appel confirme une expertise judiciaire qui se borne à déduire les paiements tardifs du capital sans calculer les intérêts conventionnels de retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la méthode de calcul d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du montant arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport, d'une part, en ce qu'il n'avait pas calculé les intérêts conventionnels sur les échéances payées en retard ou p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la méthode de calcul d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du montant arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport, d'une part, en ce qu'il n'avait pas calculé les intérêts conventionnels sur les échéances payées en retard ou partiellement, et d'autre part, en ce qu'il avait imputé à tort le solde créditeur du compte courant du débiteur sur la dette du prêt. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait bien pris en compte les échéances impayées et les versements postérieurs à la date de cessation des paiements pour arrêter le solde. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'expert avait correctement déduit le solde créditeur du compte courant pour déterminer le montant final de la créance. La cour retient ainsi que la méthodologie de l'expert, qui a procédé à la compensation entre les échéances dues, les sommes versées tardivement et le solde disponible, n'est entachée d'aucune erreur. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72754 | L’augmentation substantielle du loyer du bail renouvelé après démolition et reconstruction est justifiée par l’augmentation de la superficie et les nouvelles caractéristiques du local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial après exercice par le preneur de son droit de priorité consécutif à une éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de la valeur locative. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant retenu, qu'il jugeait excessif, et critiquait la méthodologie de l'expert, sollicitant une c... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial après exercice par le preneur de son droit de priorité consécutif à une éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de la valeur locative. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant retenu, qu'il jugeait excessif, et critiquait la méthodologie de l'expert, sollicitant une contre-expertise. La cour retient que l'expertise est régulière et suffisamment motivée, l'expert ayant fondé son évaluation sur des éléments objectifs tels que l'augmentation de la superficie, l'emplacement du bien et le caractère neuf de la construction, tout en tenant compte de son état d'inachèvement. Elle écarte en outre le grief relatif à l'évaluation par l'expert d'un pas-de-porte comme étant inopérant, dès lors que le premier juge n'avait statué que sur le montant du loyer. La demande de contre-expertise étant jugée sans fondement au regard de la pertinence du rapport initial, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81412 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur évincé sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réduisant l'indemnité proposée par l'expert, décision contestée par le preneur qui critiquait à la fois la méthode de l'expert et le caractère non motivé de cette réduction. La cour d'appel de commerce, to... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réduisant l'indemnité proposée par l'expert, décision contestée par le preneur qui critiquait à la fois la méthode de l'expert et le caractère non motivé de cette réduction. La cour d'appel de commerce, tout en validant la méthodologie de l'expert comme relevant de sa compétence technique, retient que le premier juge ne pouvait, sans motivation spécifique, s'écarter des conclusions du rapport pour minorer l'indemnisation. La cour rappelle que si le juge n'est pas lié par l'expertise, sa décision de s'en écarter doit reposer sur des éléments concrets et être justifiée en droit et en fait. Procédant dès lors à sa propre évaluation des préjudices subis par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce, elle fixe l'indemnité à un montant supérieur à celui alloué en première instance. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 43932 | Responsabilité bancaire : la cessation des paiements du client justifie la clôture du compte sans préavis (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/02/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour fixer le montant d’une créance bancaire, se fonde sur un rapport d’expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, le moyen critiquant la méthodologie de l’expert et n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond étant nouveau et, partant, irrecevable. Ayant par ailleurs constaté que l’entreprise débitrice avait cessé ses paiements, la cour d’appel en a exactement déduit, en application de l’article 525, alinéa 4, du Code de commerce,... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour fixer le montant d’une créance bancaire, se fonde sur un rapport d’expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, le moyen critiquant la méthodologie de l’expert et n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond étant nouveau et, partant, irrecevable. Ayant par ailleurs constaté que l’entreprise débitrice avait cessé ses paiements, la cour d’appel en a exactement déduit, en application de l’article 525, alinéa 4, du Code de commerce, que la banque n’avait pas engagé sa responsabilité en clôturant la ligne de crédit sans préavis, cette cessation des paiements constituant un motif légitime de rupture. |
| 53087 | Expertise judiciaire – Méthodologie – Appréciation souveraine des juges du fond sur la pertinence de la technique de sondage utilisée par l’expert pour écarter des pièces comme moyen de preuve (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/04/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter comme moyen de preuve un lot de polices d'assurance invoqué à l'appui d'une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise. Ayant relevé que l'expert, en application d'une technique de sondage reconnue, a constaté qu'un pourcentage des polices examinées, largement supérieur à la marge d'erreur techniquement admise, correspondait à des contrats non établis ou non probants, la cour d'appel a pu en déduire souverainement qu... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter comme moyen de preuve un lot de polices d'assurance invoqué à l'appui d'une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise. Ayant relevé que l'expert, en application d'une technique de sondage reconnue, a constaté qu'un pourcentage des polices examinées, largement supérieur à la marge d'erreur techniquement admise, correspondait à des contrats non établis ou non probants, la cour d'appel a pu en déduire souverainement que l'ensemble desdites polices ne constituait pas une preuve fiable de la créance revendiquée. |
| 18656 | Office du juge et expropriation : Le défaut de réponse à un moyen pertinent relatif aux éléments de comparaison d’une expertise équivaut à un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 19/12/2002 | En matière d’expropriation, le juge du fond ne peut valider un rapport d’expertise par une simple affirmation générale. Il est tenu de répondre de manière circonstanciée aux critiques précises et sérieuses visant la méthodologie de l’expert. En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en appel, car l’expertise avait comparé la vaste parcelle brute expropriée à de petits lots entièrement viabilisés. La cour d’appel avait écarté cette critique sans motivation spécifique. En matière d’expropriation, le juge du fond ne peut valider un rapport d’expertise par une simple affirmation générale. Il est tenu de répondre de manière circonstanciée aux critiques précises et sérieuses visant la méthodologie de l’expert. En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en appel, car l’expertise avait comparé la vaste parcelle brute expropriée à de petits lots entièrement viabilisés. La cour d’appel avait écarté cette critique sans motivation spécifique. La Cour suprême censure cette approche. Au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, elle juge que le défaut de réponse à un moyen pertinent, mettant en cause le bien-fondé des éléments de comparaison retenus par l’expert, constitue un défaut de motivation équivalant à son absence et justifiant la cassation de la décision. |