| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55427 | Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/06/2024 | Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait l... Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait la caractérisation des retards de paiement et invoquait une violation de la clause d'exclusivité par le concédant. La cour retient que les retards de paiement répétés du distributeur sont établis par expertise, constituant un manquement contractuel justifiant la résiliation. Elle écarte le moyen tiré de la violation de la clause d'exclusivité, faute pour le distributeur d'apporter la preuve de la présence d'autres revendeurs dans son secteur géographique. La cour rappelle que l'obligation de payer le prix des marchandises livrées incombait en premier lieu au distributeur, de sorte que son manquement autorisait le concédant à suspendre ses propres livraisons. Dès lors, la cour juge que la résiliation n'est pas abusive et que le préjudice subi par le concédant du fait des retards de paiement justifie l'allocation de dommages-intérêts à son profit, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 60101 | L’omission de statuer sur un simple moyen ou argument, relevant du défaut de motivation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 26/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 40... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens ou arguments développés au soutien d'une prétention. Elle retient que les manquements relatifs à l'équipement et à la maintenance constituaient des moyens au soutien de la demande unique en résolution et non des demandes distinctes. Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, et non une simple contradiction dans les motifs. La cour relève l'absence d'une telle contradiction dès lors que l'arrêt attaqué avait logiquement écarté la demande en résolution en se fondant sur l'exception d'inexécution, la requérante n'ayant pas elle-même exécuté son obligation de paiement, conformément aux articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 58787 | La rupture unilatérale et sans motif légitime d’un contrat de prêt de consolidation engage la responsabilité de la banque et ouvre droit à réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/11/2024 | Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprun... Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprunteuse contestait l'évaluation de son préjudice. La cour écarte l'autorité de la chose jugée s'agissant d'un prêt de consolidation tripartite, ce dernier n'ayant pas été examiné dans la décision antérieure. Elle retient la faute de la banque qui, après avoir obtenu l'accord d'un fonds de garantie pour ce prêt, a unilatéralement mis fin à l'opération en imposant à l'emprunteur un délai de 48 heures pour approuver une nouvelle affectation des fonds, alors que celle-ci était déjà contractuellement définie. Considérant que cette rupture fautive a privé l'entreprise des liquidités nécessaires à la restructuration de son passif et a entraîné un préjudice économique majeur, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le dommage. En revanche, elle relève que les griefs relatifs aux autres crédits et au calcul des intérêts avaient déjà été tranchés par la décision antérieure. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de trop-perçus sur intérêts, mais réformé par une augmentation substantielle du montant des dommages-intérêts alloués à l'emprunteur. |
| 57905 | Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électricité. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, non contesté par les voies de droit, fait foi du refus de réception de l'acte par le représentant légal du preneur, ce qui constitue une signification régulière. Elle relève en outre que le preneur ne rapporte la preuve ni de la faute du bailleur dans la coupure des fluides, ni de l'existence d'un accord sur la compensation des loyers avec des frais de réparation. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le calcul du solde locatif, la cour procède à une nouvelle vérification des pièces comptables et confirme l'exactitude du montant retenu par le premier juge. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, dès lors que l'occupation des lieux s'est poursuivie sans que le preneur ne justifie du règlement des termes correspondants. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 56557 | Gérance libre : La clause de résiliation de plein droit à l’échéance du terme constitue une condition résolutoire justifiant l’expulsion en référé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/08/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur l'étendue d'une telle clause. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant que l'arrivée du terme, couplée à une notification de non-renouvellement, suffisait à déclencher la clause. L'appelant contestait la compétence du juge des référés po... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur l'étendue d'une telle clause. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant que l'arrivée du terme, couplée à une notification de non-renouvellement, suffisait à déclencher la clause. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle résolution, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que la clause résolutoire ne visait que les manquements contractuels en cours d'exécution et non l'arrivée du terme. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en distinguant la demande en résiliation, qui relève du fond, de la simple demande en constatation de l'effet d'une clause résolutoire acquise de plein droit, qui entre dans les pouvoirs du juge des référés. Elle relève que le contrat, qualifié de gérance libre et non de bail commercial, stipulait expressément que l'arrivée du terme, en l'absence de volonté de renouvellement du propriétaire du fonds notifiée préalablement, entraînait sa résolution de plein droit. Dès lors, la cour retient qu'au terme du contrat, l'occupation des lieux par le gérant était devenue sans droit ni titre, ce qui justifiait la mesure d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 63147 | L’installation par le preneur d’une mezzanine non autorisée augmentant les charges de l’immeuble constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motifs graves et prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait retenu que le preneur avait procédé à des modifications non autorisées affectant la structure de l'immeuble. L'appelant principal contestait la matérialité des faits reprochés et la force probante des expertises judiciaires, tandis que le bailleur, par ap... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motifs graves et prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait retenu que le preneur avait procédé à des modifications non autorisées affectant la structure de l'immeuble. L'appelant principal contestait la matérialité des faits reprochés et la force probante des expertises judiciaires, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait que la cour retienne, outre la suppression de piliers porteurs, la création d'une mezzanine et d'une ouverture non autorisées comme motifs justifiant l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en retenant que l'aveu du preneur quant à la construction d'une mezzanine suffit à caractériser le motif grave. Elle juge que l'édification d'une telle structure, non prévue au bail, non autorisée par le bailleur et augmentant les charges de l'immeuble, constitue un manquement justifiant l'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16. La cour considère que la preuve de ce manquement rend inopérante la discussion sur les autres griefs, tel que l'auteur de la création d'une porte en façade arrière, dont l'imputabilité au preneur n'est pas établie. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 60502 | Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à son expulsion effective, les manquements du bailleur étant couverts par l’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances de gérance pour la période postérieure à un premier jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution tirée du manquement de ce dernier à son obligation de garant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances de gérance pour la période postérieure à un premier jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution tirée du manquement de ce dernier à son obligation de garantie. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir du bailleur et les manquements contractuels sont des questions définitivement tranchées par le premier jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion, lequel est devenu irrévocable faute d'appel. Elle juge que les moyens relatifs à l'inexécution des obligations du bailleur auraient dû être soulevés dans l'instance initiale et ne peuvent plus être discutés. Dès lors, la cour considère que la dette de redevances est due pour toute la période d'occupation effective jusqu'à la date de l'expulsion forcée, faute pour le gérant de prouver une libération antérieure des lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64635 | Défaut de paiement des loyers : L’allégation d’un accord d’exonération de loyer non prouvé ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération de dette soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait être libéré de son obligation en vertu d'un accord d'exonération de loyers qui aurait été conclu avec le bailleur suite à un incendie ayant paralysé son activité commerciale. La cour d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération de dette soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait être libéré de son obligation en vertu d'un accord d'exonération de loyers qui aurait été conclu avec le bailleur suite à un incendie ayant paralysé son activité commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen comme non fondé, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'existence d'un tel accord. Elle relève en outre que le preneur, qui prétendait s'être acquitté des arriérés dans le délai de la mise en demeure, ne produisait aucun récépissé de paiement. La cour retient que l'état de demeure du débiteur est par conséquent établi, les manquements contractuels étant caractérisés. Le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé. |
| 64741 | Mainlevée de caution bancaire : le refus de mainlevée est justifié en cas de résiliation du contrat pour faute du prestataire, notamment le non-respect de ses obligations sociales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties, faute pour le donneur d'ordre de justifier d'un préjudice né de cette résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation était précisément motivée par l'inexécution par le prestataire de ses obligations sociales. Elle retient, au visa d'une clause contractuelle stipulant que les obligations du prestataire survivent à la résiliation, que le donneur d'ordre demeure fondé à conserver les garanties pour assurer la couverture des manquements constatés. Faute pour l'appelant de produire en appel un élément nouveau de nature à remettre en cause les constatations du premier juge, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65226 | Garantie de bonne exécution – Le donneur d’ordre qui résilie unilatéralement un contrat de prestation de services doit prouver la faute du prestataire pour s’opposer à la mainlevée de la garantie bancaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de s... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de son cocontractant, notamment au regard du droit du travail, l'autorisant à conserver la garantie en application des clauses du marché. La cour retient que la résiliation du contrat résultait de la volonté unilatérale du donneur d'ordre. Elle rappelle qu'il incombe au bénéficiaire de la garantie qui allègue des manquements pour justifier la non-restitution de la sûreté d'en rapporter la preuve. En l'absence de démonstration des fautes imputées au prestataire, ce dernier est fondé à en obtenir la mainlevée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 67863 | Vérification des créances : L’acceptation du passif par le débiteur en redressement judiciaire fait obstacle à sa contestation ultérieure en appel en l’absence de preuve sérieuse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 15/08/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation soulevée pour la première fois en appel par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, le débiteur ayant expressément accepté celle-ci en première instance. L'appelant soutenait que des vérifications ultérieures avaient révélé des irrégularités comptables et des manquements contractuels, notamment sur les taux... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation soulevée pour la première fois en appel par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire, le débiteur ayant expressément accepté celle-ci en première instance. L'appelant soutenait que des vérifications ultérieures avaient révélé des irrégularités comptables et des manquements contractuels, notamment sur les taux d'intérêt et la gestion des effets de commerce, justifiant la révision du montant admis. La cour retient que l'acceptation non équivoque de la créance devant le juge-commissaire par le représentant légal de la société débitrice emporte reconnaissance de dette. Elle juge dès lors que la contestation soulevée en appel, qualifiée de générale et non étayée par la moindre preuve, est inopérante. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme non justifiée, la contestation étant dépourvue de tout commencement de preuve. L'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 68042 | L’inexécution par le fournisseur de ses obligations d’installation et de mise en service justifie la réduction du prix dû par le client (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement intégral de factures, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de vente assorti de prestations de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fournisseur de matériel industriel. L'appelant soutenait que le paiement du solde était conditionné à l'exécution complète des prestations, incluant l'installation et la mise en service, qui n'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement intégral de factures, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de vente assorti de prestations de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fournisseur de matériel industriel. L'appelant soutenait que le paiement du solde était conditionné à l'exécution complète des prestations, incluant l'installation et la mise en service, qui n'avaient pas été réalisées. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate l'inexécution partielle des obligations du créancier. Elle retient que le rapport d'expertise établit objectivement la valeur des prestations de montage et de mise à niveau non effectuées. En conséquence, la cour juge que le débiteur est en droit d'obtenir une réfaction du prix à hauteur des manquements contractuels constatés. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'aux seules prestations dûment exécutées. |
| 68322 | La résiliation du contrat d’occupation d’un local dans un marché modèle pour manquement aux obligations du preneur relève du droit commun des contrats et non de la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'occupation d'un local dans un marché et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société gestionnaire et le régime juridique applicable à la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour modification de l'activité, changement des lieux et cession non autorisée. L'appelant contestait la qualité à agir de la société gestionnaire, arguant d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'occupation d'un local dans un marché et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société gestionnaire et le régime juridique applicable à la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour modification de l'activité, changement des lieux et cession non autorisée. L'appelant contestait la qualité à agir de la société gestionnaire, arguant de la fin de sa convention avec la collectivité locale, et soutenait que le local relevait du statut des baux commerciaux de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que la convention de gestion n'a pas été formellement résiliée par écrit et que la simple notification de son non-renouvellement par l'autorité locale ne vaut pas résiliation, la société conservant dès lors son droit d'agir. Elle juge ensuite que le statut des baux commerciaux est inapplicable, au visa de l'article 2 de la loi 49-16, dès lors que le local est situé dans un marché qui constitue un centre commercial où la clientèle est attachée à l'ensemble et non à l'emplacement privatif, ce qui exclut la constitution d'un fonds de commerce. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, rappelant que le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état suppose l'existence d'une action publique effectivement engagée et non le simple dépôt d'une plainte. Les manquements contractuels étant établis et les moyens d'appel écartés, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. |
| 70351 | Bail commercial : la fermeture prolongée du local justifie la perte de l’indemnité d’éviction mais non la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/02/2020 | En matière de bail commercial régi par la loi 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la fermeture prolongée du local loué. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur, retenant que la fermeture du local pendant plus de deux ans constituait un motif légitime de résiliation. Saisie de la question de savoir si une telle fermeture constituait une cause d'éviction ou seulement une cause de déchéance du droit à l'indemnité, la cour opère une distinction fond... En matière de bail commercial régi par la loi 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la fermeture prolongée du local loué. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur, retenant que la fermeture du local pendant plus de deux ans constituait un motif légitime de résiliation. Saisie de la question de savoir si une telle fermeture constituait une cause d'éviction ou seulement une cause de déchéance du droit à l'indemnité, la cour opère une distinction fondamentale entre les motifs d'éviction et les cas de perte du droit à indemnité. Elle retient que la fermeture du local, même pour une durée supérieure à deux ans entraînant la perte de la clientèle, ne figure pas parmi les manquements contractuels justifiant l'éviction au sens de l'article 26 de ladite loi. La cour précise qu'une telle situation a pour seule conséquence, en application de l'article 8, de priver le preneur de son droit à une indemnité d'éviction, mais ne constitue pas une cause de résiliation du bail. Elle relève en outre que le bailleur souhaitant récupérer un local fermé ou abandonné doit recourir à la procédure spécifique de reprise, ce qui n'a pas été le cas. Concernant la demande reconventionnelle du preneur, la cour confirme son rejet au motif que l'astreinte déjà prononcée par le juge des référés constitue une réparation suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande du bailleur étant rejetée, et confirmé pour le surplus. |
| 70399 | Le retard injustifié de la banque dans l’escompte d’effets de commerce engage sa responsabilité pour le préjudice de liquidité subi par le client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour manquements dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour fautes dans l'exécution de conventions de crédit, notamment des retards et refus injustifiés d'escompte d'effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait l'ir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour manquements dans la gestion d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour fautes dans l'exécution de conventions de crédit, notamment des retards et refus injustifiés d'escompte d'effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif que le débiteur, déjà défaillant, ne pouvait se prévaloir des manquements de son créancier, ainsi que l'absence de toute faute, ses retards ou refus d'escompte relevant de son devoir de prudence. La cour écarte ces moyens en retenant que la responsabilité de la banque n'était pas recherchée au titre de l'inexécution du contrat de prêt, mais en raison de fautes de gestion distinctes, telles que des retards répétés dans les opérations d'escompte et l'application de dates de valeur erronées. Elle confirme que ces manquements, établis par expertises judiciaires, ont directement causé un préjudice à l'entreprise en la privant de la liquidité nécessaire à son exploitation. La cour rappelle que si les expertises établissent la matérialité des fautes, la quantification du préjudice relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 75964 | Bail commercial : La demande de résiliation pour sous-location et changement d’activité est rejetée en l’absence de clause d’interdiction et de preuve des faits allégués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen du contrat, que celui-ci ne contenait aucune clause interdisant la sous-location ni ne spécifiait une activité commerciale exclusive. Elle retient en outre que la preuve de la sous-location n'est pas rapportée, la tierce personne présente dans les lieux ayant été déclarée simple gérante. La cour juge enfin que le procès-verbal de constatation produit pour établir le changement d'activité est inopérant, dès lors qu'il vise un local commercial distinct de celui objet du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77381 | Expertise judiciaire : La convocation de l’avocat au domicile élu de la partie suffit à la régularité des opérations d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'entreprise pour l'aménagement d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement de factures et d'une indemnité de résiliation. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence du juge étatique et, subsidiairement, les manquements con... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'entreprise pour l'aménagement d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement de factures et d'une indemnité de résiliation. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence du juge étatique et, subsidiairement, les manquements contractuels de son cocontractant. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence de la clause compromissoire, la jugeant nulle au visa de l'article 317 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne désigne ni les arbitres ni les modalités de leur désignation. Sur le fond, et s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a été intégralement payé pour des prestations défaillantes et qu'il est en réalité débiteur d'un trop-perçu. La cour juge en outre que la convocation de l'avocat au domicile professionnel élu vaut convocation régulière de la partie aux opérations d'expertise. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée, de même que l'appel incident du prestataire. |
| 77748 | La déduction des intérêts bancaires indûment perçus du solde débiteur d’un prêt exclut une condamnation distincte à leur restitution à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de prêt pour un projet d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire et les modalités de rectification d'une facturation d'intérêts non conformes. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance de la banque après déduction des intérêts indûment perçus, mais l'avait également condamnée à restituer cette même somme à l'emprunteur à titre de dom... Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de prêt pour un projet d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire et les modalités de rectification d'une facturation d'intérêts non conformes. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance de la banque après déduction des intérêts indûment perçus, mais l'avait également condamnée à restituer cette même somme à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts. L'emprunteur et sa caution soutenaient en appel principal la responsabilité de la banque pour divers manquements contractuels, tandis que le prêteur, par appel incident, contestait sa condamnation au paiement d'une somme déjà déduite du solde débiteur. La cour retient que la déduction des intérêts et commissions indûment facturés du solde du compte courant de l'emprunteur constitue la juste réparation du préjudice subi. Dès lors, la condamnation de l'établissement bancaire à restituer cette même somme, déjà retranchée de la créance principale, procède d'une double réparation et doit être annulée. La cour écarte par ailleurs les autres moyens tirés de la responsabilité de la banque dans l'échec du projet et du refus d'ordonner la mise en cause du fonds de garantie, qualifié de simple caution personnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris sur ce seul point, rejette la demande de l'emprunteur en paiement et confirme le montant de la créance bancaire tel qu'arrêté après expertise. |
| 78520 | Bail commercial : l’activité de traiteur autorisée au bail inclut par nature la production des denrées et l’installation du matériel de cuisson nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour manquements contractuels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la destination des lieux loués. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que l'activité exercée par le preneur était conforme au contrat. L'appelant soutenait que l'installation de fours et la production de chocolat sur place, ainsi que la domiciliation d'une société tierce suivie de la cessi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour manquements contractuels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la destination des lieux loués. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que l'activité exercée par le preneur était conforme au contrat. L'appelant soutenait que l'installation de fours et la production de chocolat sur place, ainsi que la domiciliation d'une société tierce suivie de la cession du fonds de commerce, constituaient des manquements graves. La cour retient, par une interprétation de la commune intention des parties, que la destination contractuelle de traiteur en chocolaterie implique nécessairement une activité de préparation et de production, rendant l'installation d'équipements de cuisson indispensable à l'exercice de l'activité autorisée. Elle relève par ailleurs que le contrat permettait expressément la domiciliation et que la cession du fonds de commerce est un droit pour le preneur au visa de l'article 25 de la loi 49-16, dont le seul défaut de notification au bailleur n'entraîne pas la résiliation du bail. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78187 | La modification des lieux loués par le preneur sans l’accord du bailleur constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour modification des lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et la matérialité des manquements contractuels. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé au regard du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, contestait la réalité des transformations qui lui étaien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour modification des lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et la matérialité des manquements contractuels. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé au regard du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, contestait la réalité des transformations qui lui étaient reprochées. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois pour agir en validation du congé court non pas à compter de la notification de celui-ci, mais à compter de l'expiration du délai de préavis qu'il contient. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel. Celui-ci établit que le preneur a procédé à des modifications substantielles des lieux, en violation des stipulations contractuelles et des plans architecturaux, et qu'il n'a pas procédé à la remise en état des locaux dans le délai imparti. Dès lors que le motif du congé était matériellement établi, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. |
| 80640 | Redressement judiciaire : Le bailleur qui tarde à reprendre les biens loués à la demande du débiteur est en situation de mora du créancier et ne peut réclamer l’indemnité contractuelle de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 26/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la résiliation d'un contrat de location de longue durée et le droit à l'indemnité contractuelle subséquente, dans le contexte d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait rejeté la demande du bailleur en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la résiliation d'un contrat de location de longue durée et le droit à l'indemnité contractuelle subséquente, dans le contexte d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait rejeté la demande du bailleur en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était imputable au preneur en raison de ses manquements contractuels, justifiant ainsi l'application de la clause pénale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur avait formellement mis le bailleur en demeure de reprendre les véhicules avant même l'intervention de l'ordonnance du juge-commissaire. La cour retient que le retard dans la restitution effective du parc automobile est exclusivement imputable au bailleur. Dès lors, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au retard du créancier, ce dernier ne peut se prévaloir de sa propre tardiveté pour réclamer une indemnité de résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80121 | Bail commercial : Le cessionnaire du droit au bail, en tant qu’ayant cause particulier, répond des modifications substantielles non autorisées effectuées par le cédant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au cessionnaire d'un fonds de commerce des manquements contractuels de son cédant. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave, considérant que les travaux non autorisés, antérieurs à la cession, n'étaient pas imputables aux preneurs actuels. La question était de savoir si le cessionnaire d'un fonds de commerce devait répondre des modifications substantielles apportées aux lieux loués... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au cessionnaire d'un fonds de commerce des manquements contractuels de son cédant. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave, considérant que les travaux non autorisés, antérieurs à la cession, n'étaient pas imputables aux preneurs actuels. La question était de savoir si le cessionnaire d'un fonds de commerce devait répondre des modifications substantielles apportées aux lieux loués par le preneur initial avant la cession. La cour retient que les obligations nées du bail sont transmises au cessionnaire. Au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le cessionnaire, en tant qu'ayant cause particulier, est tenu des obligations de son auteur, y compris celle de ne pas modifier la chose louée sans autorisation. Par conséquent, les transformations substantielles du local, bien qu'antérieures à la cession, constituent un motif grave et légitime d'éviction sans indemnité qui est opposable aux preneurs actuels. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des preneurs. |
| 79674 | La résiliation d’un contrat est justifiée par les manquements contractuels répétés du cocontractant prouvés par des échanges de courriels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une indemnité pour rupture d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une résiliation sans préavis. Le tribunal de commerce avait retenu le caractère abusif de la résiliation au seul motif que le préavis contractuel n'avait pas été respecté. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements contractuels répétés du prestataire, rendant inopérante la cla... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une indemnité pour rupture d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une résiliation sans préavis. Le tribunal de commerce avait retenu le caractère abusif de la résiliation au seul motif que le préavis contractuel n'avait pas été respecté. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements contractuels répétés du prestataire, rendant inopérante la clause de préavis. La cour retient que les correspondances électroniques versées aux débats, dotées de force probante, établissent les défaillances continues du prestataire, notamment le non-renouvellement de sa flotte de véhicules en violation de ses engagements. Elle juge que ces manquements graves et réitérés, malgré plusieurs mises en demeure, justifiaient la résiliation du contrat aux torts du prestataire. Dès lors, la cour considère que la résiliation, bien qu'immédiate, n'était pas abusive car elle constituait la sanction de l'inexécution par l'autre partie de ses propres obligations. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, statue à nouveau en rejetant l'intégralité de la demande indemnitaire et rejette l'appel incident. |
| 79602 | La résiliation d’un contrat de fourniture pour non-conformité des échantillons aux spécifications techniques est justifiée, emportant la rétention de la garantie bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garantie bancaire et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un marché de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'inexécution reprochée au fournisseur. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de l'ensemble de ses demandes, considérant la résiliation justifiée par la non-conformité des produits livrés. L'appelant soutenait que la non-conformité n'était pas éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garantie bancaire et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un marché de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'inexécution reprochée au fournisseur. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de l'ensemble de ses demandes, considérant la résiliation justifiée par la non-conformité des produits livrés. L'appelant soutenait que la non-conformité n'était pas établie au regard de rapports d'expertise contradictoires et que le donneur d'ordre avait agi de mauvaise foi, ayant accepté le même produit dans des marchés antérieurs et postérieurs. La cour écarte ce moyen en retenant que seul le rapport du laboratoire de contrôle désigné contractuellement est opposable aux parties, peu important les expertises privées produites par le fournisseur. Elle relève en outre que le fournisseur a lui-même reconnu, par un courrier, son incapacité à s'approvisionner en tissu conforme aux spécifications techniques du cahier des charges. La cour juge que ni l'exécution de marchés antérieurs ni l'attribution d'un marché postérieur ne sauraient faire échec aux stipulations précises du contrat litigieux, chaque marché étant autonome. Dès lors, la résiliation pour faute et la rétention de la garantie étant justifiées par les manquements contractuels du fournisseur, le jugement est confirmé. |
| 75359 | Le souscripteur d’un contrat de fourniture d’eau et d’électricité demeure personnellement responsable des manquements contractuels, même s’ils sont le fait du gérant à qui il a confié l’exploitation de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appe... La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour des faits de fraude commis par son gérant, et contestait par ailleurs la validité d'un précédent jugement l'ayant condamné au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 128 du Dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le contrat de gérance est inopposable au distributeur d'énergie, la relation contractuelle d'abonnement subsistant exclusivement entre ce dernier et le propriétaire du fonds. La cour déclare en outre que toute contestation relative au jugement de condamnation antérieur doit être formée par les voies de recours spécifiques et non dans le cadre d'une nouvelle instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74323 | Bail commercial : un certificat administratif attestant de l’activité antérieure du preneur ne suffit pas à prouver le caractère exclusif de la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du preneur à ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la gravité du motif invoqué dans le congé. L'appelant soutenait que la force probante d'un constat d'huissier, non argué de faux, et d'une atte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du preneur à ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la gravité du motif invoqué dans le congé. L'appelant soutenait que la force probante d'un constat d'huissier, non argué de faux, et d'une attestation administrative suffisait à établir la réalité des manquements contractuels. La cour retient cependant que le procès-verbal de constat, s'il décrit l'état actuel des lieux, ne suffit pas à prouver leur état antérieur et ne peut donc à lui seul établir la matérialité d'une division des locaux. Elle ajoute que l'attestation administrative, indiquant l'activité précédemment exercée, n'établit pas pour autant l'existence d'une clause de destination exclusive dans le bail. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé. |
| 73979 | Le défaut de paiement du solde du prix à l’échéance contractuelle justifie la résolution de la promesse de vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels réciproques invoqués par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en résolution pour défaut de paiement du solde du prix par la bénéficiaire. L'appelante soulevait l'existence d'un nantissement sur le fonds en violation des stipulations contractuelles, ce qui justifiait selon elle la s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels réciproques invoqués par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en résolution pour défaut de paiement du solde du prix par la bénéficiaire. L'appelante soulevait l'existence d'un nantissement sur le fonds en violation des stipulations contractuelles, ce qui justifiait selon elle la suspension de son paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante a elle-même reconnu son erreur, le nantissement invoqué grevant en réalité un autre fonds de commerce. La cour retient que l'expiration du terme contractuellement fixé pour le paiement, sans qu'aucun accord de prorogation ne soit démontré, emporte résolution de la promesse aux torts de la bénéficiaire. Le fait que cette dernière ait été mise en demeure sans régulariser sa situation confirme son manquement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72401 | Bail commercial d’un terrain nu : les difficultés d’aménagement ne justifient pas la résiliation du contrat en l’absence d’une impossibilité totale d’exécuter le projet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial portant sur un terrain nu, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels imputés au bailleur. Le preneur soutenait que l'inexécution de l'obligation de délivrance, en raison de la présence de constructions illicites empêchant les travaux de viabilisation, et le défaut de réalisation de la division du bien loué, encore en indivision, justifiaient la résolution du contrat. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial portant sur un terrain nu, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels imputés au bailleur. Le preneur soutenait que l'inexécution de l'obligation de délivrance, en raison de la présence de constructions illicites empêchant les travaux de viabilisation, et le défaut de réalisation de la division du bien loué, encore en indivision, justifiaient la résolution du contrat. La cour écarte ces moyens en retenant que les obstacles invoqués ne caractérisent pas une impossibilité absolue d'exécuter le projet de construction, dès lors que les autorisations administratives ont été délivrées. Elle qualifie l'engagement des bailleurs relatif à la division du bien d'obligation de moyens, dont l'exécution a été initiée, et non d'obligation de résultat dont l'inaccomplissement immédiat justifierait la résolution. La cour rappelle en outre que les frais liés aux travaux de viabilisation, même s'ils incombaient au bailleur, ne pourraient fonder qu'une action en remboursement et non une demande en résolution. En application des dispositions du code de procédure civile, la demande additionnelle en dommages-intérêts formée pour la première fois en appel est déclarée irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71907 | La difficulté justifiant un arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le prononcé de la décision et non sur des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/04/2019 | Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition... Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition qu'elle avait formée par ailleurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits ou d'obstacles juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments soulevés par la caution, relatifs à des manquements contractuels antérieurs au prononcé de l'arrêt, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Dès lors, les motifs invoqués pour obtenir le sursis à exécution sont jugés non sérieux. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71539 | Prêt bancaire : la compétence du tribunal de commerce est fondée sur la nature commerciale du contrat et la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/03/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle au regard des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal du domicile du consommateur en application de la loi sur la protection du consommateur, e... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle au regard des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal du domicile du consommateur en application de la loi sur la protection du consommateur, et subsidiairement plusieurs moyens tirés d'irrégularités formelles et de manquements contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt est licite et s'impose aux parties en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que le litige, portant sur un contrat de prêt bancaire, relève par sa nature de la catégorie des contrats commerciaux dont la connaissance est dévolue au tribunal de commerce par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur. La cour rejette également les autres moyens, considérant que les irrégularités formelles n'ont causé aucun grief à l'appelant, que la mise en demeure par exploit d'huissier est valable nonobstant la clause prévoyant une lettre recommandée, et que la preuve de l'existence d'une assurance de prêt ou d'un paiement incombait à l'emprunteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81933 | Preuve commerciale : la facture que le créancier s’adresse à lui-même ne constitue pas une preuve recevable de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services touristiques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la force probante des factures produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire défaillant à indemniser son client des frais engagés pour pallier les manquements contractuels. L'appelant contestait la caractérisation de l'inexécution et la valeur probante des factures produites, soutenant notamment qu... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services touristiques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la force probante des factures produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire défaillant à indemniser son client des frais engagés pour pallier les manquements contractuels. L'appelant contestait la caractérisation de l'inexécution et la valeur probante des factures produites, soutenant notamment que l'une d'elles avait été établie par le créancier lui-même. La cour rappelle qu'une fois l'obligation contractuelle établie, il incombe au débiteur de prouver qu'il s'en est acquitté. Elle juge recevable la facture émanant d'un tiers dès lors qu'elle comporte les mentions nécessaires et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. En revanche, la cour retient qu'une facture émise par le créancier à lui-même constitue une preuve qu'il s'est constituée et ne peut, à ce titre, être opposée au débiteur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, réduit au seul montant de la facture jugée probante, et confirmé pour le surplus. |
| 52608 | Responsabilité solidaire en matière commerciale : l’opérateur contrôlant les contrats de son distributeur est solidairement tenu des manquements de ce dernier (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2013 | Selon l'article 165 du Code des obligations et des contrats, la solidarité entre les débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique avec son distributeur pour les manquements contractuels de ce dernier envers un sous-exploitant. Ayant souverainement constaté que le contrat de distribution stipulait... Selon l'article 165 du Code des obligations et des contrats, la solidarité entre les débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique avec son distributeur pour les manquements contractuels de ce dernier envers un sous-exploitant. Ayant souverainement constaté que le contrat de distribution stipulait que l'opérateur devait approuver les contrats passés par le distributeur avec les sous-exploitants, en conserver une copie et pouvait même se substituer au distributeur, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrôle et d'un intérêt commun justifiant l'application de la présomption de solidarité et l'inopposabilité d'une clause d'exonération de responsabilité limitée à d'autres domaines. |
| 39968 | Validité de la mise en demeure remise à un employé anonyme et constatation de la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Notification | 31/01/2024 | Est réputée régulière et productive d’effets juridiques la notification d’une mise en demeure effectuée au siège du fonds de commerce objet du contrat de gérance libre, remise à une personne se déclarant employée de la société débitrice, nonobstant le refus de celle-ci de décliner son identité complète ou d’accuser réception. La Cour d’appel retient que cette diligence satisfait aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, rendant le commandement de payer opposable au débiteu... Est réputée régulière et productive d’effets juridiques la notification d’une mise en demeure effectuée au siège du fonds de commerce objet du contrat de gérance libre, remise à une personne se déclarant employée de la société débitrice, nonobstant le refus de celle-ci de décliner son identité complète ou d’accuser réception. La Cour d’appel retient que cette diligence satisfait aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, rendant le commandement de payer opposable au débiteur. Le défaut de justification du paiement des redevances de gérance dans le délai imparti par ledit commandement entraîne l’acquisition de la clause résolutoire expresse stipulée au contrat. Cette résiliation intervenant de plein droit, il entre dans les attributions du juge des référés de constater la réalisation de la condition résolutoire et d’ordonner l’expulsion du gérant, mesure conservatoire s’imposant comme la conséquence immédiate de la cessation du titre d’occupation. Ne caractérisent pas une contestation sérieuse de nature à faire échec à la compétence de la juridiction des référés les moyens de défense tirés de la réalisation de travaux d’aménagement par le gérant ou de prétendus manquements contractuels imputés au bailleur, tels que l’exploitation indue de comptes bancaires ou la mise en vente du fonds. La Cour considère que ces allégations, non étayées par des preuves suffisantes, ne sauraient en tout état de cause justifier l’inexécution de l’obligation essentielle de paiement des redevances contractuelles. |
| 36497 | Sentence arbitrale et dépassement de mission : L’allocation d’intérêts légaux non demandés justifie l’annulation partielle de la sentence (CA. com. 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/12/2022 | Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale. La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé l... Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale.
La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé les critères précis ni les documents ayant fondé l’évaluation de l’indemnité accordée. La Cour rappelle que son contrôle, conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, est strictement limité aux motifs d’annulation expressément énoncés par la loi, à l’exclusion d’une révision du bien-fondé de la décision arbitrale. Elle constate en l’espèce que les arbitres ont effectivement justifié leur décision en analysant les efforts consentis par la défenderesse, les coûts supportés, ainsi que les circonstances globales ayant mené à l’échec du projet. Dès lors, la Cour rejette ce moyen, précisant qu’elle ne saurait contrôler que l’existence formelle d’une motivation et non en apprécier la pertinence ou l’adéquation.
La requérante alléguait une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, résultant de la convocation par les arbitres de la société mère de la défenderesse, tout en omettant celle de sa propre société mère. La Cour écarte ce grief en relevant qu’aucune prétention spécifique n’avait été dirigée à l’encontre de cette dernière société. Elle souligne qu’en l’absence de demandes formulées contre une partie, les arbitres n’étaient nullement tenus de la convoquer ou de la mettre en cause, ajoutant qu’une partie ne saurait valablement présenter des prétentions au nom d’un tiers sans disposer d’un mandat à cet effet.
La requérante faisait valoir que les arbitres avaient outrepassé leur mission en la condamnant au paiement d’intérêts légaux non sollicités par la défenderesse. Après examen des demandes reconventionnelles formulées devant le tribunal arbitral, la Cour relève effectivement l’absence de toute demande expresse relative aux intérêts légaux. Elle juge donc fondé ce grief, estimant que les arbitres ont statué au-delà des limites fixées par leur mission. En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca accueille uniquement le moyen tiré de l’ultra petita. Elle annule ainsi partiellement la sentence arbitrale dans sa seule disposition relative aux intérêts légaux et rejette le recours pour les autres motifs invoqués. En application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle ordonne l’exécution de la sentence arbitrale pour toutes ses autres dispositions. |
| 34527 | Modification substantielle du local commercial loué : sanction du changement d’activité non autorisé (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 02/02/2023 | La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté une demande d’expulsion fondée sur la violation des clauses contractuelles relatives à la destination et à l’intégrité d’un local commercial loué. En l’espèce, le bailleur reprochait au locataire d’avoir divisé le local initialement destiné exclusivement à l’activité de photographie en deux parties distinctes, chacune dotée d’une entrée indépendante, affectées respectivement aux activités de photographie et de salon d... La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté une demande d’expulsion fondée sur la violation des clauses contractuelles relatives à la destination et à l’intégrité d’un local commercial loué. En l’espèce, le bailleur reprochait au locataire d’avoir divisé le local initialement destiné exclusivement à l’activité de photographie en deux parties distinctes, chacune dotée d’une entrée indépendante, affectées respectivement aux activités de photographie et de salon de coiffure, en contravention aux stipulations expresses du contrat de bail. À l’appui de ses prétentions, le bailleur avait produit divers éléments de preuve tels que des procès-verbaux de constats, une attestation administrative et des rapports d’expertise judiciaire confirmant matériellement la modification des lieux. Pour rejeter la demande, la cour d’appel s’était bornée à retenir que les travaux effectués consistaient seulement en des aménagements décoratifs ne remettant pas en cause l’affectation initiale du local. Elle avait écarté sans justification suffisante les preuves matérielles versées aux débats et n’avait pas répondu précisément aux moyens invoqués par le bailleur relatifs à la modification substantielle du local et au changement non autorisé de son usage. La Cour de cassation sanctionne cette insuffisance substantielle de motivation, la qualifiant expressément d’équivalente à un défaut de motifs. Elle rappelle implicitement l’exigence légale pour les juges du fond de répondre de manière complète et précise aux griefs soulevés devant eux, particulièrement en présence d’éléments probatoires pertinents. Par conséquent, la Cour de cassation annule l’arrêt critiqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. |
| 34342 | Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 04/10/2021 | La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules. Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces enga... La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules. Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces engagements, qu’elle avait cessé toute activité commerciale en fermant définitivement son établissement, et qu’elle s’était abstenue de régler les sommes dues, la demanderesse lui a adressé plusieurs mises en demeure demeurées sans effet, puis une notification de résiliation contractuelle restée infructueuse en raison de la fermeture des locaux. Saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat, le tribunal retient que la défaillance contractuelle est établie, tant par le non-respect des obligations de résultat mentionnées à l’article 4 du contrat que par l’abandon total de l’activité. Il se fonde sur l’article 230 du Code des obligations et des contrats, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et peuvent être résiliées en cas d’inexécution grave. Le tribunal constate en outre que le contrat stipulait expressément la possibilité d’une résiliation de plein droit en cas d’inexécution substantielle, ce qui justifie la demande au regard des manquements constatés. Il prononce en conséquence la résiliation du contrat, ordonne la restitution des équipements fournis en vertu du contrat, et assortit cette restitution d’une astreinte journalière de 1 000 dirhams en cas de retard d’exécution. |
| 29295 | Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations. En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés. |