| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59865 | L’obligation pour le syndic d’aviser personnellement les créanciers connus n’est pas applicable aux procédures de liquidation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 73-17 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnelle, devait s'appliquer immédiatement en tant que loi de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'avertissement personnel des créanciers constitue une règle de fond et non de pure procédure. Elle juge que le régime juridique applicable est celui en vigueur à la date du jugement de conversion, lequel n'imposait pas au syndic une telle diligence à l'égard des créanciers chirographaires. La cour rappelle qu'un droit éteint par l'effet de la forclusion sous l'empire de la loi ancienne ne peut être ravivé par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, une telle application rétroactive portant atteinte au principe de sécurité juridique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64986 | La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne se confond pas avec la difficulté de recouvrement d’une créance individuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'exist... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'existence de capitaux propres négatifs et les pertes accumulées suffisaient à caractériser la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements, sous l'empire de la loi n° 73-17, s'apprécie au regard de l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les documents produits, notamment des états financiers ne portant que sur un seul exercice, sont insuffisants pour démontrer une telle situation. La cour souligne en outre que les procédures de traitement des difficultés d'entreprise ont pour finalité le sauvetage de l'entité économique et la protection de son tissu social, et non de servir de mécanisme de recouvrement forcé au profit d'un créancier, lequel dispose des voies d'exécution de droit commun. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70878 | Cautionnement et redressement judiciaire : La caution ne peut se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi n° 73-17 lorsque le jugement de première instance a été rendu avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours de vérification, faisait obstacle à toute mesure d'exécution. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas aux instances d'appel relatives à des jugements rendus sous l'empire de la loi ancienne, laquelle excluait que la caution puisse se prévaloir du plan de continuation. Sur le second moyen, la cour juge que l'existence d'une procédure de vérification du passif ne paralyse pas l'action du créancier hypothécaire dès lors que la créance est établie par un jugement de première instance, que la contestation en appel ne porte que sur une partie de son montant et que la somme garantie par la caution est largement inférieure au montant non contesté de la dette. La cour souligne en outre que le créancier, titulaire d'un certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire, est fondé à poursuivre la réalisation de sa sûreté sans attendre l'issue définitive de la procédure de vérification de la créance principale. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68561 | Vérification des créances : la contestation d’une créance fiscale, même partielle, emporte l’incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale app... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû admettre la partie non contestée de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction temporelle, retenant que l'ordonnance, rendue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, était soumise aux dispositions de l'ancien article 695 du code de commerce. Au visa de ce texte, le juge-commissaire est fondé à constater que la contestation ne relève pas de sa compétence, sans pouvoir procéder à une admission partielle de la créance. La cour souligne qu'une telle admission partielle créerait un risque de contrariété de décisions, le litige sur le fondement de l'impôt relevant de la compétence exclusive du juge administratif. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 77417 | La difficulté à exécuter une décision de justice ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements au regard de la loi n° 73.17. Le créancier appelant soutenait que l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa créance sociale, constatée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser cet état. La cour rappelle que la cessation des paiements est définie par l'incapacité de l'entreprise à faire face à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements au regard de la loi n° 73.17. Le créancier appelant soutenait que l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa créance sociale, constatée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser cet état. La cour rappelle que la cessation des paiements est définie par l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier s'entendant des liquidités ou des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la seule difficulté à recouvrer une créance ne suffit pas à démontrer l'insuffisance de cet actif. La cour souligne à ce titre que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ne constituent pas une voie d'exécution forcée destinée au recouvrement de créances, pour lequel le législateur a prévu des procédures spécifiques. En l'absence de preuve d'une situation financière irrémédiablement compromise, le jugement de première instance est confirmé. |
| 71753 | Relevé de forclusion : L’ignorance par un créancier de l’existence d’un établissement secondaire du débiteur ne constitue pas une cause de non-imputabilité justifiant une déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'obligation d'information des créanciers par le syndic. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un organisme public tendant à être relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance tardive. L'appelant soutenait que le syndic aurait dû l'aviser personnellement de l'ouverture de la p... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'obligation d'information des créanciers par le syndic. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un organisme public tendant à être relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance tardive. L'appelant soutenait que le syndic aurait dû l'aviser personnellement de l'ouverture de la procédure en application des nouvelles dispositions du code de commerce et que la dissimulation d'un établissement secondaire par la société débitrice justifiait le relevé de forclusion. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure, ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, demeurait soumise aux dispositions antérieures du code de commerce. Elle rappelle qu'au visa de l'ancien article 686 du code de commerce, l'obligation d'information personnelle du syndic ne visait que les créanciers titulaires de sûretés publiées, et non les créanciers bénéficiant d'un simple privilège général comme l'organisme appelant. La cour juge en outre que la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, mentionnant le numéro de registre du commerce de la débitrice, suffisait à informer les créanciers, à qui il incombait de faire preuve de diligence pour identifier l'ensemble de leurs créances. Faute pour le créancier de démontrer que son omission n'était pas de son fait, comme l'exige l'article 690 du même code, sa demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 73965 | Une créance à terme née avant l’ouverture du redressement judiciaire doit être déclarée pour sa totalité, l’omission de distinguer la part échue de celle à échoir n’étant pas sanctionnée par la forclusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration d'une créance à terme. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité d'une créance de prêt. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait cette admission en soutenant que seule la fraction échue de la créance avant l'ouverture de la procédure pouvait être admise.... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration d'une créance à terme. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité d'une créance de prêt. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait cette admission en soutenant que seule la fraction échue de la créance avant l'ouverture de la procédure pouvait être admise. La cour retient que la créance née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure doit être déclarée pour son montant total, y compris les échéances non encore dues, dès lors que son fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 688 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 73.17, l'ouverture du redressement judiciaire ne provoque pas la déchéance du terme. La cour précise en outre que l'omission par le créancier de distinguer dans sa déclaration la part échue de la part à échoir n'entraîne pas le rejet de la créance, le juge-commissaire demeurant compétent pour en qualifier la nature et en admettre le montant total au passif à titre de créance à terme. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 74044 | Les dispositions de la loi n° 73-17 relatives à l’assemblée des créanciers ne s’appliquent pas aux procédures de redressement judiciaire ouvertes avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société débitrice soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de commerce, convoquer une nouvelle assemblée des créanciers au lieu de prononcer immédiatement la liquidation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les règles de droit transitoire issues de la loi n° 73.17. Elle retient que ce texte, entré en vigueur postérieurem... Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société débitrice soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de commerce, convoquer une nouvelle assemblée des créanciers au lieu de prononcer immédiatement la liquidation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les règles de droit transitoire issues de la loi n° 73.17. Elle retient que ce texte, entré en vigueur postérieurement à l'ouverture de la procédure, exclut expressément l'application des nouvelles dispositions relatives à l'assemblée des créanciers aux procédures collectives ouvertes avant son entrée en vigueur. La procédure ayant été ouverte sous l'empire de la loi ancienne, l'appelante ne pouvait donc utilement se prévaloir de dispositions qui ne lui étaient pas applicables pour contester la décision de conversion. La cour donne par ailleurs acte à un créancier de son désistement d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74306 | L’admission définitive de la créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire rend la dette exigible à l’encontre de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, ainsi que la nullité des cautionnements. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité dès lors qu'un arrêt, postérieur au jugement mais rendu avant sa propre décision, a admis à titre définitif la créance au passif du débiteur, rendant ainsi la dette certaine. Elle juge en outre que la signature par les cautions d'un protocole d'accord postérieur réaménageant la dette a purgé toute nullité éventuelle des engagements initiaux. La cour retient également que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi nouvelle sur les procédures collectives, l'instance ayant été introduite et le jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne qui leur interdisait de se prévaloir du plan de redressement. Les autres moyens, tirés de l'absence de tentative de règlement amiable et du défaut de mise en demeure du débiteur principal, sont également rejetés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 38586 | Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 02/01/2023 | Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société d... Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société de son siège social, la démission de son dirigeant, et surtout l’absence de production des documents comptables. La Cour souligne que, par son abstention de fournir ces pièces essentielles, la société débitrice, qui en porte la charge, a empêché toute vérification effective de sa situation financière. Le caractère irrémédiablement compromis de la situation se déduit de la cessation effective de l’activité, du refus des actionnaires de procéder à une augmentation de capital malgré l’épuisement total du capital social, ainsi que de la non-approbation des comptes par le commissaire aux comptes sur plusieurs exercices consécutifs. L’ensemble de ces éléments atteste une défaillance structurelle et définitive, justifiant la liquidation. |
| 36078 | Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 30/04/2025 | La Cour d’appel de commerce infirme un jugement ayant refusé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère ouverte sous l’appellation de « faillite volontaire » dans l’État d’origine. La juridiction considère en effet qu’une telle procédure, dès lors qu’elle soumet les actifs du débiteur au contrôle et à la surveillance effective d’un tribunal étranger dans l’objectif de leur liquidation, répond à la qualification de « procédure étrangère principale » au sens précis de l’article 76... La Cour d’appel de commerce infirme un jugement ayant refusé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère ouverte sous l’appellation de « faillite volontaire » dans l’État d’origine. La juridiction considère en effet qu’une telle procédure, dès lors qu’elle soumet les actifs du débiteur au contrôle et à la surveillance effective d’un tribunal étranger dans l’objectif de leur liquidation, répond à la qualification de « procédure étrangère principale » au sens précis de l’article 769 du Code de commerce. Elle rappelle que la réforme introduite par la loi n° 73-17, modifiant le Livre V du Code de commerce, a sensiblement élargi le périmètre de reconnaissance aux procédures collectives étrangères, sans distinction selon leur nature judiciaire ou administrative, ni selon le stade particulier des difficultés de l’entreprise (sauvegarde, redressement ou liquidation), à la seule condition qu’elles soient placées sous l’autorité et la supervision d’un organe compétent chargé d’assurer le traitement des difficultés en cause. Constatant que la demande a été régulièrement introduite par le représentant étranger désigné par le tribunal d’origine et accompagnée de l’ensemble des pièces exigées par l’article 781 du Code de commerce, et en l’absence de tout élément susceptible de heurter l’ordre public marocain, la Cour retient que toutes les conditions légales pour la reconnaissance sont réunies. Elle souligne que cette solution traduit clairement l’intention du législateur de favoriser la coopération internationale dans le traitement des difficultés transfrontalières des entreprises, afin d’assurer une administration équitable et efficace des procédures concernées et une protection optimale de l’ensemble des parties impliquées, créanciers comme débiteurs, conformément aux objectifs explicités à l’article 768 du Code de commerce. La reconnaissance accordée ouvre ainsi au représentant étranger l’ensemble des prérogatives et actions réservées au syndic dans la législation marocaine, en vertu de l’article 788 du même code. Enfin, la Cour rejette les moyens adverses tirés notamment de l’autorité de la chose jugée, faute d’identité parfaite d’objet et de cause avec les procédures antérieures, et écarte l’argument fondé sur la non-rétroactivité de la loi n° 73-17, rappelant que les dispositions relatives à la reconnaissance des procédures étrangères sont de nature procédurale et s’appliquent immédiatement aux instances en cours. En conséquence, elle accueille la demande et reconnaît expressément la procédure d’insolvabilité étrangère comme une procédure principale produisant ses pleins effets sur le territoire marocain. The Commercial Court of Appeal reverses a judgment that had denied recognition to a foreign insolvency proceeding initiated in the originating jurisdiction as a « voluntary bankruptcy ». The Court holds that such a proceeding, insofar as it effectively places the debtor’s assets under judicial oversight and supervision by a foreign court for liquidation purposes, satisfies the criteria of a « main foreign proceeding » as defined precisely by Article 769 of the Commercial Code. The Court recalls that the reform enacted through Law No. 73-17, which amended Book V of the Commercial Code, significantly expanded the scope of recognition for foreign collective proceedings, irrespective of their judicial or administrative nature, or the specific phase of the company’s financial distress (whether preventive, reorganization, or liquidation), provided that they fall under the authority and supervision of a competent body charged with addressing the corporate difficulties involved. Having established that the application for recognition was properly submitted by the duly appointed foreign representative and supported by all required documentation pursuant to Article 781 of the Commercial Code, and noting the absence of any violation of Moroccan public policy, the Court concludes that the legal conditions for recognition have been fully satisfied. The decision underscores the legislator’s intent to foster international cooperation in managing cross-border insolvencies, aiming at the fair and efficient administration of such proceedings and ensuring optimal protection for all stakeholders, creditors as well as debtors, in accordance with the objectives explicitly stated in Article 768 of the Commercial Code. Consequently, the recognition granted empowers the foreign representative with all rights, powers, and remedies provided to a trustee under Moroccan law, in line with Article 788 of the same Code. Finally, the Court rejects objections raised by respondents, notably dismissing the plea of res judicata due to the lack of identity in subject matter and grounds between this and prior proceedings. It further rejects the argument concerning the alleged non-retroactivity of Law No. 73-17, clarifying that provisions governing recognition of foreign insolvency proceedings are procedural in nature and thus immediately applicable to pending cases. Accordingly, the Court grants the application, expressly recognizing the foreign insolvency proceeding as a main proceeding, producing its full legal effects within Moroccan jurisdiction. |
| 35395 | Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2023 | Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire. Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (l... Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire. Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (loi n°73-17), s’entendent exclusivement des litiges dont la solution impose l’application directe du livre V du même code ou dont l’issue est susceptible d’influer sur le déroulement de ces procédures. La Cour précise ainsi que l’action tendant au recouvrement d’honoraires d’avocat, en tant que créance civile autonome, ne relève pas des dispositions spécifiques prévues pour les procédures collectives et demeure soumise aux règles ordinaires régissant l’attribution des compétences. Elle ajoute en outre qu’une saisie-arrêt, mesure purement conservatoire, n’a ni pour objet ni pour effet de perturber le déroulement normal de la procédure de liquidation ou de porter atteinte au principe d’égalité entre créanciers. En outre, la Cour a souligné que l’interdiction et la suspension des poursuites individuelles, prévues par l’article 686 du Code de commerce pour les seules créances antérieures au jugement d’ouverture, ne trouvent pas à s’appliquer aux créances postérieures à ce jugement. Constatant que la Cour d’appel civile a méconnu ces principes en déclinant sa compétence, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée pour mauvaise application des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce, et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué conformément à la loi. |
| 33155 | Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/01/2024 | La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ... La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier. Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle. La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires. La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée. |
| 33280 | Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 20/01/2022 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant. La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce. Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale. La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction. La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société. |
| 33008 | Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2024 | La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit... La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure. La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation. La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants. La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers. |
| 28983 | C.A, 24/06/2024, 721 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/06/2024 | |
| 22878 | Conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde : exigence de présentation d’un projet détaillé (CAC Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 24/11/2020 | |
| 22144 | L’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant : Fondements juridiques et responsabilité pour faute de gestion (C. Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 24/12/2008 | La procédure de liquidation judiciaire ne peut avoir effet uniquement sur la société en question mais elle peut être étendue à son dirigeant par la prise de sanctions à son encontre, qu’il soit un dirigeant de droit ou de fait. Le dirigeant, lors du jugement de liquidation, est responsable s’il apparait qu’il a commis une faute de gestion en cette qualité. La procédure de liquidation judiciaire ne peut avoir effet uniquement sur la société en question mais elle peut être étendue à son dirigeant par la prise de sanctions à son encontre, qu’il soit un dirigeant de droit ou de fait. Le dirigeant, lors du jugement de liquidation, est responsable s’il apparait qu’il a commis une faute de gestion en cette qualité. Le tribunal qui a estimé que le dirigeant a commis des faits relevant de ce que la loi a prévu exclusivement dans l’art 706 du Code de commerce tel que la disposition des biens de la société par la cession de créance n’as pas violé la loi lorsqu’il a étendu la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant fautif. N.B : L’article 706 indiqué dans la décision correspond à l’article 740 dans sa version modifiée par la loi n°73-17 promulguée par le Dahir n°1.18.26 du 19 Avril 2019 modifiant et complétant le livre V du code commerce |
| 22116 | CAC Casablanca – Liquidation – Réalisation des actifs 25/11/2015, 6036 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 25/11/2015 | Il ressort des éléments du dossier que plus de trois mois se sont écoulés depuis le prononcé de la décision de liquidation judiciaire sans que le syndic ait liquidé les actifs de l’entreprise et vendu les biens hypothéqués. La demande du créancier hypothécaire de l’autoriser à entreprendre cette tâche au lieu du syndic est une exception au principe de l’arrêt des poursuites individuelles justifiée conformément à l’article 628 du code de commerce et la décision du juge-commissaire qui a décidé de... Il ressort des éléments du dossier que plus de trois mois se sont écoulés depuis le prononcé de la décision de liquidation judiciaire sans que le syndic ait liquidé les actifs de l’entreprise et vendu les biens hypothéqués. La demande du créancier hypothécaire de l’autoriser à entreprendre cette tâche au lieu du syndic est une exception au principe de l’arrêt des poursuites individuelles justifiée conformément à l’article 628 du code de commerce et la décision du juge-commissaire qui a décidé de déclarer irrecevable cette demande au motif qu’il n’y a pas de retard dans les procédures d’exécution malgré le non respect du délai prescrit de trois mois, il viole l’article susmentionné et il y a lieu de l’infirmer et statuant de nouveau autorise le créancier à poursuivre la procédures de vente aux enchères publiques de biens immobiliers hypothéqués de manière unilatérale au profit de la procédure de liquidation. NB: L’article 628 correspond à l’article 661 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 22012 | C.A.C, 08/03/2002, 602/02 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 08/03/2002 | Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre. NB: L’... Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre. NB: L’article 560 cité dans la décision correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 22011 | C.A.C, 10/11/2000, 2319/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 10/11/2000 | NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. Le tribunal n’a pas pris en considération la cessation d’activité de l’entreprise, et exiger de l’entreprise de rapporter la preuve de l’existence de créances certaines et exigibles, de la résiliation du contrat de leasing, et son incapacité à faire face au passif exigible, ces éléments nécessitant de rechercher leur cause et notamment la responsabilité des dirigeants dans cette situation.
NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |