Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Local abandonné

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60378 Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies.

L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour retient que, bien que les conditions de la loi spéciale ne soient pas remplies, la demande reste soumise aux règles générales de la procédure d'urgence.

Elle juge que la procédure de récupération des locaux abandonnés a précisément vocation à s'appliquer lorsque la relation locative est toujours en cours, sans qu'il soit nécessaire de statuer au préalable sur la résiliation du bail. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue sur la demande.

60373 Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux.

Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16.

Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial.

La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60021 Bail commercial et local abandonné : le paiement des loyers arriérés hors du délai de six mois entraîne la forclusion du droit du preneur à la restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise. L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise.

L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance autorisant la reprise d'un local abandonné n'est pas susceptible de recours par la voie de l'opposition.

Elle requalifie la demande en action en restitution des lieux, laquelle est régie exclusivement par les dispositions de l'article 32 de la loi précitée. La cour rappelle que l'exercice de cette action est subordonné au paiement par le preneur de l'intégralité des loyers dus dans un délai de six mois à compter de la date d'exécution de la reprise.

Or, le paiement étant intervenu hors de ce délai, que la cour qualifie de délai de forclusion, la demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59747 Autorité de la chose jugée en référé : la décision d’appel tranchant la compétence s’impose au premier juge en l’absence de circonstances nouvelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'un précédent arrêt d'appel ayant statué sur la compétence du juge des référés en matière de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était de nouveau déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande, nonobstant une première décision d'appel ayant annulé une précédente ordonnance d'incompétence et lui ayant renvoyé l'affaire pour jugement. L'appelant soutenait que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'un précédent arrêt d'appel ayant statué sur la compétence du juge des référés en matière de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était de nouveau déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande, nonobstant une première décision d'appel ayant annulé une précédente ordonnance d'incompétence et lui ayant renvoyé l'affaire pour jugement.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait ignorer la portée de cette décision qui avait déjà tranché la question de la compétence. La cour rappelle que si les ordonnances de référé n'ont pas, en principe, l'autorité de la chose jugée au principal, elles conservent leur force obligatoire tant que les circonstances de fait et de droit qui les ont motivées demeurent inchangées.

Constatant que la situation n'avait subi aucune modification depuis son premier arrêt ayant affirmé la compétence du juge des référés en application de la procédure spéciale de la loi n° 49-16, la cour retient que cette décision s'imposait au premier juge. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et renvoie de nouveau l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue sur le fond de la demande.

59439 Récupération d’un local commercial abandonné : Le juge des référés ne peut décliner sa compétence au motif que le bail n’a pas atteint une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de reprise d'un local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre les procédures spéciales et le droit commun. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la condition de durée d'exploitation de deux ans, requise pour l'application de la loi sur les baux commerciaux, n'était pas remplie. L'appelant soutenait que la procédure de reprise ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de reprise d'un local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre les procédures spéciales et le droit commun. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la condition de durée d'exploitation de deux ans, requise pour l'application de la loi sur les baux commerciaux, n'était pas remplie.

L'appelant soutenait que la procédure de reprise pour abandon, prévue à l'article 32 de la loi n° 49-16, était autonome et ne supposait pas l'accomplissement de cette condition de durée. La cour, tout en constatant que la procédure spéciale était effectivement inapplicable faute de durée d'exploitation suffisante, retient qu'il incombait néanmoins au premier juge de statuer.

Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, même non invoquées par les parties. Le juge des référés aurait donc dû examiner la demande au regard des dispositions de droit commun, dès lors que la procédure de reprise d'un local abandonné suppose que la relation locative soit toujours en cours.

L'ordonnance est en conséquence infirmée et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

59175 Bail commercial : le paiement du loyer à l’ancien mandataire est libératoire en l’absence de notification de la cession du local au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de l'immeuble loué non notifiée au locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la remise en l'état antérieur, après que le nouveau bailleur eut obtenu la reprise des lieux pour abandon et défaut de paiement. L'appelant, acquéreur du local, soutenait que les paiements effectués par ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de l'immeuble loué non notifiée au locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la remise en l'état antérieur, après que le nouveau bailleur eut obtenu la reprise des lieux pour abandon et défaut de paiement.

L'appelant, acquéreur du local, soutenait que les paiements effectués par le preneur à l'ancien mandataire du bailleur initial étaient non libératoires. La cour écarte ce moyen en retenant que le transfert de propriété du local loué s'analyse en une cession de la créance de loyers.

Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du code des obligations et des contrats, une telle cession n'est opposable au débiteur, en l'occurrence le preneur, qu'à compter de sa notification. Faute pour le nouveau bailleur d'avoir procédé à cette formalité, les paiements effectués de bonne foi entre les mains de l'ancien mandataire sont jugés valables et libératoires.

L'ordonnance de référé ayant ordonné la restitution du local au preneur, qui avait agi dans le délai de six mois prévu par l'article 32 de la loi 49-16, est par conséquent confirmée.

58579 Bail commercial : la preuve de l’abandon du local pendant six mois ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procéd...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle examine ensuite les conditions de fond de l'action en récupération. La cour retient que la preuve de l'abandon du local par le preneur pendant une durée ininterrompue de six mois, exigée par l'article 32 précité, n'est pas rapportée par un unique constat d'huissier se fondant sur les déclarations du voisinage.

Elle juge qu'une telle preuve requiert des constatations matérielles objectives, répétées et espacées dans le temps sur une période de six mois, afin d'établir le caractère continu de l'abandon. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance entreprise sur la question de compétence, déclare la demande du bailleur irrecevable faute de preuve.

56649 La production du contrat de bail est une condition de recevabilité de l’action en récupération d’un local abandonné, le juge ne pouvant vérifier la qualité des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve documentaire. Le premier juge avait rejeté la demande faute de production du contrat de bail. L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'une contradiction de motifs, l'exposé des faits mentionnant la production du contrat tandis que la motivation retenait son absence. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve documentaire. Le premier juge avait rejeté la demande faute de production du contrat de bail.

L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'une contradiction de motifs, l'exposé des faits mentionnant la production du contrat tandis que la motivation retenait son absence. La cour écarte ce moyen en posant que la simple mention d'une pièce dans l'inventaire joint à la requête ne supplée pas son absence matérielle au dossier.

Elle rappelle que le contrat de bail constitue une pièce substantielle permettant au juge de vérifier la qualité à agir des parties, laquelle est une condition de recevabilité d'ordre public. Faute pour l'appelant d'avoir produit ledit contrat, tant en première instance qu'en appel, la cour se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.

L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée.

55799 Bail commercial : La compétence du juge des référés pour ordonner la récupération d’un local abandonné n’est pas subordonnée à la résiliation préalable du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée. L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabili...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée.

L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabilité des dispositions spécifiques de la loi 49-16 au cas d'espèce, censure le raisonnement du premier juge.

Elle retient que l'action en reprise de locaux abandonnés doit être examinée au regard des dispositions générales et, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que cette procédure suppose précisément que la relation locative soit toujours en cours. L'exigence d'une résiliation préalable du bail constitue donc une erreur de droit.

Partant, la cour infirme l'ordonnance et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il statue sur la demande.

55473 Récupération d’un local abandonné : un jugement de renouvellement du bail commercial vaut contrat de bail pour prouver la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative requise par la loi 49.16. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de bail exigé par l'article 32 de ladite loi. L'appelant soutenait qu'un jugement antérieur ordonnant le renouvellement du bail suffisait à établir le lien contractuel. La cour fait droit à ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative requise par la loi 49.16. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de bail exigé par l'article 32 de ladite loi.

L'appelant soutenait qu'un jugement antérieur ordonnant le renouvellement du bail suffisait à établir le lien contractuel. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'un jugement statuant sur le renouvellement d'un bail commercial vaut contrat de location au sens de l'article 32 précité.

Ayant par ailleurs constaté que le bailleur justifiait de l'abandon des lieux par un procès-verbal de constat et une mise en demeure infructueuse, elle considère que les conditions de recevabilité de l'action étaient remplies. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il poursuive l'instruction de l'affaire conformément aux formalités prévues par la loi.

61252 Bail commercial : la demande de reprise d’un local abandonné est subordonnée à la preuve d’une fermeture continue de six mois par constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'informa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture du local.

L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon pour la durée légale de six mois pouvait résulter de la combinaison d'un procès-verbal d'information antérieur et d'un procès-verbal de constat postérieur. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de restitution doit être étayée par un procès-verbal de constat établissant spécifiquement l'abandon du local pour une durée de six mois.

Elle retient que le procès-verbal produit, ne faisant état que de trois tentatives de contact sur une période inférieure à un mois, est insuffisant pour caractériser un abandon continu sur la durée requise. La cour écarte par ailleurs le procès-verbal d'information antérieur, le qualifiant de simple mise en demeure de payer les loyers et non de preuve de la durée de l'abandon.

En conséquence, les moyens de l'appel sont jugés non fondés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

63642 Inopposabilité au preneur initial du bail commercial consenti par le bailleur au cours de l’instance en réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/09/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, a...

Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution.

La cour retient que le contrat de bail invoqué, ayant été conclu postérieurement à l'engagement de l'action en restitution par les locataires d'origine et alors que la procédure était pendante après cassation, est inopposable à ces derniers. Elle relève en effet que la relation contractuelle et le litige entre la bailleresse et les premiers preneurs préexistaient à la conclusion du bail avec la société intervenante.

Dès lors, la cour écarte les moyens soulevés par la tierce opposante et tirés du non-respect des conditions de fond de la restitution, au motif que ces arguments ne concernent que le litige principal auquel son titre est étranger. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

68333 Récupération d’un local commercial abandonné : Compétence exclusive du président du tribunal de commerce statuant en référé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 22/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de reprise de locaux commerciaux abandonnés. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la compétence pour connaître de l'action en reprise revenait à la formation de jugement du tribunal et non à son président statuant en référé. La cour retient que l'action fondée sur l'abandon du ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de reprise de locaux commerciaux abandonnés. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la compétence pour connaître de l'action en reprise revenait à la formation de jugement du tribunal et non à son président statuant en référé. La cour retient que l'action fondée sur l'abandon du local et le défaut de paiement des loyers relève, au visa de l'article 32 de la loi n° 49.16, de la compétence exclusive du président du tribunal en sa qualité de juge des référés.

Elle précise que cette compétence spéciale s'applique indépendamment de l'existence d'un contrat de bail écrit, l'action étant soumise à une procédure spécifique et non aux règles de la compétence de droit commun. Le premier juge ayant donc à bon droit déclaré la demande irrecevable pour avoir été portée devant une formation incompétente, la cour confirme le jugement entrepris.

68863 Bail commercial : La demande en restitution des lieux après reprise pour abandon est conditionnée au respect du délai de six mois et au paiement des loyers dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le bailleur, qui avait obtenu la reprise des lieux sur le fondement de leur abandon, soutenait que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande en restitution et que le fonds de commerce avait di...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le bailleur, qui avait obtenu la reprise des lieux sur le fondement de leur abandon, soutenait que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande en restitution et que le fonds de commerce avait disparu du fait de la fermeture prolongée des locaux.

La cour écarte ces moyens en retenant que le litige est exclusivement régi par les dispositions de l'article 32 de la loi n° 49-16. Elle juge que le preneur, en agissant dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise et en justifiant du paiement des loyers échus à cette date, a satisfait aux seules conditions requises pour obtenir sa réintégration, rendant inopérants les arguments relatifs à l'état du fonds.

Concernant l'appel incident formé par un nouveau preneur, la cour relève que l'ordonnance de reprise des lieux n'emporte pas résiliation du bail initial, de sorte que le nouveau bail consenti par le bailleur est inopposable au preneur originaire dont le titre locatif subsiste. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69753 Récupération d’un local commercial abandonné : Le caractère provisoire de la mesure impose la restitution des lieux au preneur qui se manifeste, le bail n’étant pas résilié (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 13/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une ordonnance de référé autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, lorsque cette ordonnance est ultérieurement annulée par une décision devenue irrévocable. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au preneur et condamné le bailleur à des dommages et intérêts, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait la légalité de sa reprise de possession en exécut...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une ordonnance de référé autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, lorsque cette ordonnance est ultérieurement annulée par une décision devenue irrévocable. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au preneur et condamné le bailleur à des dommages et intérêts, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion.

Le bailleur soutenait la légalité de sa reprise de possession en exécution d'une décision de justice alors en vigueur, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la rectification de l'omission de statuer et la majoration de l'indemnité allouée. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local pour abandon est de nature provisoire et que ses effets cessent dès la réapparition du preneur, lequel est en droit d'exiger la restitution des lieux tant que le bail n'est pas résilié.

Dès lors, l'annulation de l'ordonnance de reprise rendait la détention du local par le bailleur illégitime, justifiant la confirmation de l'ordre de restitution. La cour retient cependant que la responsabilité du bailleur n'est engagée qu'à compter de la date d'annulation de l'ordonnance, faute pour le preneur de prouver une faute ou un dol initial dans le recours à la procédure de reprise.

En conséquence, la cour réforme le jugement pour réparer l'omission de statuer relative à l'expulsion, mais le confirme sur le quantum indemnitaire, et rejette l'appel principal.

70061 Bail commercial : la demande en récupération d’un local prétendument abandonné doit être rejetée dès la comparution du preneur, sans qu’il soit nécessaire de vérifier le paiement des loyers à ce stade (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de récupération d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des conditions posées par l'article 32 de la loi 49-16. Le bailleur appelant soutenait que la simple comparution du preneur ne suffisait pas à paralyser la procédure, celui-ci devant également s'acquitter des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre les deux phases de la proc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de récupération d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des conditions posées par l'article 32 de la loi 49-16. Le bailleur appelant soutenait que la simple comparution du preneur ne suffisait pas à paralyser la procédure, celui-ci devant également s'acquitter des loyers impayés.

La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre les deux phases de la procédure de récupération. Elle retient que dans la première phase, antérieure à toute ordonnance, le juge n'a qu'à vérifier la matérialité de l'abandon.

La comparution du preneur suffit à démentir cet abandon et justifie à elle seule le rejet de la demande du bailleur. La cour précise que l'obligation pour le preneur de régler les arriérés de loyer ne constitue une condition que dans la seconde phase, celle où, après qu'une ordonnance de récupération a été rendue, il sollicite la rétractation de cette décision pour pouvoir réintégrer les lieux.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

76944 L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel statuant en référé fait obstacle à une nouvelle demande de réintégration dans un local commercial, même après paiement des loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel. Le juge des référés avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le paiement des arriérés de loyers constituait un fait nouveau justifiant de revenir sur une première décision de rejet. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée et l'inc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel. Le juge des référés avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le paiement des arriérés de loyers constituait un fait nouveau justifiant de revenir sur une première décision de rejet. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée et l'incompétence du juge des référés pour trancher une question relevant du fond du droit. La cour retient que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt ayant définitivement statué sur la même demande de réintégration entre les mêmes parties. Elle précise que le paiement des loyers, intervenu postérieurement à cette décision définitive, ne constitue pas un élément nouveau de nature à remettre en cause cette autorité. La cour ajoute que le premier juge a excédé ses pouvoirs en ordonnant une mesure qui, par sa nature, tranche le fond du droit et relève de la compétence exclusive du juge du fond. L'ordonnance est donc infirmée et la demande du preneur rejetée.

76957 L’action en récupération d’un local pour abandon ne vaut pas demande en paiement et n’interrompt pas la prescription quinquennale de la créance de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 02/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la pr...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la prescription de sa créance de loyers. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une action en reprise des locaux pour abandon n'a pas le même objet qu'une action en paiement des loyers et ne saurait, dès lors, constituer un acte interruptif de la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle en outre que le loyer, étant la contrepartie de la jouissance du bien loué, n'est pas dû pour la période durant laquelle le preneur a été privé de la possession des locaux suite à l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77947 Bail commercial : La régularisation des loyers permettant d’annuler une ordonnance de reprise de possession couvre les arriérés dus jusqu’à la date de ladite ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de règlement des arriérés locatifs conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux après consignation des loyers impayés. L'appelant, bailleur, contestait le caractère libératoire de ce paiement, arguant qu'il ne couvrait pas les loye...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de règlement des arriérés locatifs conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux après consignation des loyers impayés. L'appelant, bailleur, contestait le caractère libératoire de ce paiement, arguant qu'il ne couvrait pas les loyers échus postérieurement à l'ordonnance de reprise qu'il avait lui-même obtenue. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de référence pour l'apurement de la dette locative s'arrête à la date de ladite ordonnance de reprise. Elle juge que le dernier loyer exigible était celui du mois précédant cette décision, et non les loyers postérieurs. La cour considère ainsi que la condition de règlement de l'arriéré, prévue par l'article 32 de la loi 49-16, était remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78231 Bail commercial – Local abandonné – La notification au créancier inscrit est valable si elle intervient avant l’expiration du délai de six mois qui rend la résiliation du bail définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 21/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une procédure de reprise d'un local commercial abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le créancier, un établissement bancaire, contre le bailleur. L'appelant soutenait que l'information donnée par le bailleur, postérieurement à l'ordonnance de reprise mais antérieureme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une procédure de reprise d'un local commercial abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le créancier, un établissement bancaire, contre le bailleur. L'appelant soutenait que l'information donnée par le bailleur, postérieurement à l'ordonnance de reprise mais antérieurement à la résiliation effective du bail, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 29 de la loi 49-16 et que sa double qualité de caution et de créancier saisissant aurait dû être prise en compte. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur est satisfaite dès lors que l'information est délivrée au créancier inscrit avant que la résiliation du bail ne devienne définitive, soit pendant le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise du local. La cour précise que l'obligation d'information prévue par ce texte ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce, à l'exclusion des créanciers bénéficiant d'une simple saisie conservatoire ou d'un cautionnement. Faute pour le créancier nanti, dûment informé, d'avoir pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits durant ce délai, aucune faute ne peut être imputée au bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78383 Bail commercial : Le caractère provisoire de l’ordonnance de reprise des lieux pour abandon autorise le juge des référés à ordonner leur restitution au locataire réapparu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la procédure de reprise des lieux et l'opposabilité des actes de disposition accomplis par le bailleur. Le tribunal de commerce avait enjoint aux héritiers du bailleur de restituer les lieux au preneur sous astreinte. Les appelants soulevaient d'une part la prescription de l'action du preneur et d'autre part l'impossibilité d'exécuter...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la procédure de reprise des lieux et l'opposabilité des actes de disposition accomplis par le bailleur. Le tribunal de commerce avait enjoint aux héritiers du bailleur de restituer les lieux au preneur sous astreinte. Les appelants soulevaient d'une part la prescription de l'action du preneur et d'autre part l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance en raison de la vente du local à un tiers. La cour rappelle que la procédure d'autorisation de reprise d'un local abandonné est une mesure provisoire qui ne met pas fin à la relation locative, permettant au preneur de solliciter sa réintégration à sa réapparition. Elle écarte le moyen tiré de la prescription en jugeant inapplicables les délais prévus par les textes sur les baux commerciaux, notamment la loi 49-16 qui n'était pas en vigueur au moment des faits. La cour retient en outre que la vente du local à un tiers est inopposable au preneur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

78945 L’action en référé visant la réintégration du preneur dans un local repris pour abandon est infondée dès lors que le défaut de paiement des loyers, l’un des motifs de la reprise, n’a pas été régularisé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la rétractation d'une ordonnance de reprise pour abandon. Le juge des référés avait ordonné la réintégration au motif que la réapparition du preneur faisait disparaître la cause de la reprise. La cour de cassation avait cependant censuré les décisions antérieures pour défaut de réponse au moyen tiré du non-paiement des loyer...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la rétractation d'une ordonnance de reprise pour abandon. Le juge des référés avait ordonné la réintégration au motif que la réapparition du preneur faisait disparaître la cause de la reprise. La cour de cassation avait cependant censuré les décisions antérieures pour défaut de réponse au moyen tiré du non-paiement des loyers, qui constituait un second fondement à la mesure de reprise initiale. La cour retient que si la réapparition du preneur met fin à la situation d'abandon, elle ne saurait purger le manquement contractuel distinct tiré du défaut de paiement. Faute pour le preneur de justifier du règlement de l'arriéré locatif, les motifs ayant justifié la reprise du local n'ont pas entièrement disparu. La demande de réintégration est donc jugée non fondée, ce qui conduit la cour à infirmer l'ordonnance entreprise et à rejeter la demande.

79471 Bail commercial : le droit à restitution du locataire évincé pour abandon prime sur le nouveau bail conclu par le bailleur dès lors que les loyers sont réglés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentants légaux, ainsi que l'impossibilité matérielle de la restitution, le local ayant été reloué à un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de capacité en rappelant que, au visa de l'article 85 de la loi 5-96, le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution d'une société à responsabilité limitée, sauf disposition contraire des statuts. Elle retient ensuite que les conditions de la restitution prévues par l'article 32 de la loi 49-16 sont réunies, dès lors que la demande a été formée dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de récupération et que le preneur justifie du paiement des loyers dus. La cour juge inopérant l'argument tiré de la relocation du bien, considérant que le bail initial n'avait pas été résilié et demeurait en vigueur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de première instance.

82344 L’action en réintégration du preneur dans un local abandonné suppose la preuve d’un paiement régulier des loyers, non caractérisé par une offre de paiement postérieure à la demande en récupération du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/03/2019 En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas...

En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du bien au preneur en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la restitution des lieux. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur l'article 32, alinéa b, de la loi 49.16, était recevable au-delà du délai de six mois dès lors qu'il justifiait d'un paiement régulier des loyers et que le bailleur n'avait pas exploité le local après sa reprise. La cour d'appel de commerce analyse la condition de régularité des paiements de loyers. Elle retient que des offres réelles et une consignation de loyers effectuées par le preneur postérieurement à l'introduction par le bailleur de sa demande en restitution ne sauraient caractériser un paiement régulier au sens de la loi. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut se prévaloir de la dérogation permettant de solliciter la restitution du local au-delà du délai de six mois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76560 L’autorisation de reprise d’un local commercial abandonné est accordée au bailleur dès lors qu’il est établi que la durée de fermeture excède six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de local commercial, le tribunal de commerce avait estimé que la durée d'abandon n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur la force probante des éléments produits par le bailleur pour caractériser cet abandon. La cour d'appel de commerce retient que la production de plusieurs constats d'huissier, dont un établi en cours d'instance d'appel, suffit à démontrer un abandon du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de local commercial, le tribunal de commerce avait estimé que la durée d'abandon n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur la force probante des éléments produits par le bailleur pour caractériser cet abandon. La cour d'appel de commerce retient que la production de plusieurs constats d'huissier, dont un établi en cours d'instance d'appel, suffit à démontrer un abandon du local pour une durée supérieure aux six mois requis. Elle juge, au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16, que cette condition de durée est remplie, d'autant que la procédure de notification par affichage n'a fait l'objet d'aucune opposition du preneur défaillant. La cour considère que ces éléments cumulés justifient la restitution des lieux, contrairement à l'appréciation du premier juge. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée et la restitution du local au bailleur est ordonnée.

75610 Bail commercial : la demande en restitution d’un local abandonné est irrecevable si le procès-verbal de constat ne précise pas que la fermeture dure depuis au moins six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'action en récupération d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture des lieux. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon depuis plus de six mois pouvait résulter d'autres pièces, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'action en récupération d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture des lieux. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon depuis plus de six mois pouvait résulter d'autres pièces, notamment d'un commandement de payer demeuré infructueux. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle retient que ce texte impose, à peine d'irrecevabilité, que la demande de restitution soit accompagnée d'un procès-verbal de constat mentionnant expressément la durée de la fermeture ou de l'abandon. Le procès-verbal versé aux débats se bornant à constater la fermeture sans en préciser l'ancienneté, la condition de forme substantielle n'est pas remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

75607 Bail commercial : la demande de reprise d’un local abandonné est irrecevable si le procès-verbal de constat ne précise pas une durée de fermeture d’au moins six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/07/2019 En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de reprise irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté les formalités légales, la question étant de savoir si le procès-verbal de constat d'huissier devait impérativement mentionner la durée de la fermeture des lieux. La cour rappelle que la procédure de reprise est subordonnée, au visa de l'article 32 d...

En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de reprise irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté les formalités légales, la question étant de savoir si le procès-verbal de constat d'huissier devait impérativement mentionner la durée de la fermeture des lieux. La cour rappelle que la procédure de reprise est subordonnée, au visa de l'article 32 de la loi n° 49.16, à la production d'un procès-verbal de constat établissant la fermeture ou l'abandon. Elle retient que ce procès-verbal doit expressément préciser la durée de la fermeture, laquelle doit être d'au moins six mois pour que la demande soit recevable. Or, la cour relève que le constat produit en première instance, bien qu'établissant la fermeture, n'en précisait pas la durée. La demande initiale ne respectait donc pas une condition de forme impérative. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée.

73961 L’abandon du local commercial par le preneur ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution fondée sur un prétendu manquement de la bailleresse à son obligation de garantie de jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la bailleresse l'avait privé de l'usage des lieux par des voies de fait, le dispensant ainsi de son obligation de payer le loyer en application des ar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution fondée sur un prétendu manquement de la bailleresse à son obligation de garantie de jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la bailleresse l'avait privé de l'usage des lieux par des voies de fait, le dispensant ainsi de son obligation de payer le loyer en application des articles 635 et 644 du Dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces du dossier établissent au contraire que le preneur avait abandonné les lieux loués. Elle constate que la bailleresse a dû recourir à la procédure judiciaire de récupération des locaux abandonnés, laquelle a permis d'établir, par une enquête de police, que le local était fermé depuis plus d'un an et demi. La cour retient dès lors que l'allégation de dépossession fautive est contredite par le déroulement de cette procédure et par la présence des biens mobiliers du preneur dans les lieux jusqu'à leur récupération judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73640 Référé – Restitution d’un local commercial – Le locataire actuel est en droit d’obtenir en référé la restitution des lieux lorsque le bailleur a fait exécuter une ordonnance de reprise obtenue à l’encontre du précédent locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion obtenue contre un ancien preneur au locataire actuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau locataire en ordonnant la remise en l'état au motif que la procédure d'expulsion avait été dirigée contre une société dont le bail était résilié. Devant la cour, le bailleur soutenait que la pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion obtenue contre un ancien preneur au locataire actuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau locataire en ordonnant la remise en l'état au motif que la procédure d'expulsion avait été dirigée contre une société dont le bail était résilié. Devant la cour, le bailleur soutenait que la procédure de reprise pour abandon de local était régulière, peu important l'identité du preneur, et que la restitution était en tout état de cause conditionnée au paiement des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance d'expulsion initiale a été rendue à l'encontre d'une société qui n'était plus titulaire du bail, celui-ci ayant été amiablement résilié plusieurs années auparavant. Elle retient que la production d'un nouveau contrat de bail au profit de la société intimée, dont l'existence est d'ailleurs reconnue par l'appelant lui-même, rend la procédure de reprise et l'ordonnance qui en est résultée inopposables au véritable locataire. Dès lors, l'ordonnance de référé ayant constaté cette inopposabilité et ordonné la restitution des lieux est confirmée.

72645 Tierce opposition : le bail antérieur rétabli en justice prime sur le bail postérieur conclu avec un nouveau locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/05/2019 Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'...

Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'une procédure de restitution de local abandonné. La cour retient que le bail du preneur initial, dont la continuité a été judiciairement consacrée par la décision même faisant l'objet de la tierce opposition, prime sur le bail postérieur consenti au tiers opposant. Elle juge ainsi que le contrat de bail le plus ancien en date doit prévaloir sur le titre locatif plus récent. Dès lors, le préjudice allégué par le nouveau preneur résultant de son éviction ne saurait être imputé aux héritiers du preneur initial, lesquels ne font qu'exercer leur droit de jouissance découlant d'un titre locatif demeuré en vigueur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée.

72318 Bail commercial : Le locataire d’un local repris pour abandon peut en obtenir la réintégration en référé s’il se manifeste dans les six mois de l’exécution et prouve le paiement de ses dettes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit à la réintégration du preneur évincé dans le cadre d'une procédure de reprise de locaux commerciaux abandonnés. En première instance, le juge des référés avait ordonné la restitution des lieux au preneur. Le bailleur appelant soulevait une violation des droits de la défense et soutenait que l'absence de contestation de la procédure de reprise par le preneur valait renonciation à son droit au bail. La cour écarte le mo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit à la réintégration du preneur évincé dans le cadre d'une procédure de reprise de locaux commerciaux abandonnés. En première instance, le juge des référés avait ordonné la restitution des lieux au preneur. Le bailleur appelant soulevait une violation des droits de la défense et soutenait que l'absence de contestation de la procédure de reprise par le preneur valait renonciation à son droit au bail. La cour écarte le moyen procédural, constatant que l'appelant avait bien bénéficié d'un délai pour conclure. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi 49-16, le preneur dispose d'un délai de six mois après l'exécution de l'ordonnance de reprise pour demander sa réintégration, à condition de prouver le paiement de sa dette locative. La cour retient que cette action est un droit autonome conféré par la loi, de sorte que l'inaction antérieure du preneur durant la procédure de reprise ne peut être interprétée comme une renonciation à l'exercer. Le jugement ayant ordonné la réintégration est par conséquent confirmé.

71953 Récupération d’un local commercial abandonné : l’action en restitution du locataire est forclose après l’expiration du délai de six mois suivant l’exécution de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa prétention. En appel, le cessionnaire du droit au bail soutenait que la procédure de reprise pour abandon, ayant été diligentée contre le locataire originaire et non contre lui, ne pouvait faire courir à so...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa prétention. En appel, le cessionnaire du droit au bail soutenait que la procédure de reprise pour abandon, ayant été diligentée contre le locataire originaire et non contre lui, ne pouvait faire courir à son encontre le délai de six mois prévu par l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, qui court à compter de l'exécution effective de l'ordonnance de reprise, est un délai préfix qui s'impose à tout locataire prétendant à la réintégration, indépendamment de la personne visée par la procédure initiale. Ayant constaté que la demande avait été formée un an après l'exécution de la reprise, la cour la juge tardive et par conséquent mal fondée. L'ordonnance entreprise est confirmée.

71831 Bail commercial : la demande de réintégration du preneur dans un local abandonné est irrecevable pour forclusion si elle est introduite hors du délai de six mois suivant l’exécution de la reprise des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 09/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais légaux. Le preneur appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'incompétence territoriale, du défaut de qualité à agir du bailleur et d'irrégularités dans la procédure de reprise des lieux pour abandon. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour ne retenir que le caractère tardif de la dema...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais légaux. Le preneur appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'incompétence territoriale, du défaut de qualité à agir du bailleur et d'irrégularités dans la procédure de reprise des lieux pour abandon. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour ne retenir que le caractère tardif de la demande. Elle constate en effet que l'action en réintégration a été introduite plus de six mois après la date d'exécution de l'ordonnance autorisant la reprise des lieux par le bailleur. La cour retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 32 de la loi n° 49-16 était ainsi expiré, rendant l'action du preneur irrecevable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71433 Bail commercial et local abandonné : la demande du preneur en restitution de la possession est subordonnée au paiement intégral de tous les arriérés de loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en réintégration consécutive à une procédure de récupération de local abandonné. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur ne pouvait obtenir cette restitution dès lors qu'il n'avait pas apuré l'intégralité de sa det...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en réintégration consécutive à une procédure de récupération de local abandonné. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur ne pouvait obtenir cette restitution dès lors qu'il n'avait pas apuré l'intégralité de sa dette locative, condition substantielle posée par la loi relative aux baux commerciaux. Au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16, la cour rappelle que l'action en restitution de la possession est subordonnée à la preuve par le preneur du paiement de l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande. Elle relève que le preneur n'avait réglé une partie de son arriéré qu'en cours d'instance d'appel et demeurait débiteur d'une dette locative plus ancienne, consacrée par un jugement définitif. La cour retient que l'existence d'une difficulté d'exécution affectant l'éviction prononcée par ce jugement n'exonérait pas le preneur de son obligation de payer le principal de la condamnation. La condition d'apurement total de la dette n'étant pas remplie, le preneur ne pouvait bénéficier de la mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande initiale du preneur rejetée.

44543 Bail commercial – Reprise d’un local abandonné : la régularité du paiement des loyers s’apprécie au regard des échéances et non de la date de la demande en justice du bailleur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/12/2021 Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examin...

Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examiner les allégations du preneur relatives au refus du bailleur de les recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, la date de l’action en reprise étant sans incidence sur l’appréciation de la régularité des paiements.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence