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Instance en validation

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55443 Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validation de la saisie, et soutenait que sa créance, fondée sur des factures acceptées, était suffisamment établie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en retenant que le juge qui autorise la saisie sur requête est également compétent en référé pour en ordonner la mainlevée, cette procédure étant distincte de l'instance en validation.

Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est subordonnée à l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Or, elle considère que l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance, pendante devant le juge du fond, suffit à lui ôter ce caractère certain, et ce, même si elle est initialement fondée sur des factures acceptées par le débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie.

59351 Fermeture continue du local commercial : la preuve de la fermeture continue exige un procès-verbal de l’huissier de justice mentionnant les dates et heures de ses passages multiples (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-ve...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local.

L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-verbal ne caractérisait pas l'état de fermeture continue du local, et soulevait le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'ayant pas la majorité requise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la participation de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance en validation vaut ratification du congé délivré par certains d'entre eux.

En revanche, elle juge que la simple mention "local fermé après plusieurs tentatives" dans le procès-verbal est insuffisante à établir la fermeture continue. La cour retient que, pour permettre le contrôle juridictionnel, l'acte doit mentionner les dates et heures précises des différentes tentatives de signification, la validité de cet acte fondateur de l'action devant s'apprécier de manière autonome sans pouvoir être complétée par des éléments postérieurs.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation du congé tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs exigibles.

57489 Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconvention...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense.

L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconventionnelle formelle. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 27 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux.

Elle rappelle que le preneur dispose d'une option, soit former une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité au cours de l'instance en validation du congé, soit intenter une action distincte dans les six mois suivant la notification du jugement d'éviction définitif. Faute pour le preneur d'avoir formulé une demande reconventionnelle en première instance, la juridiction n'était pas valablement saisie de la question de l'indemnité.

La cour retient en outre que la demande d'expertise, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable car elle priverait les parties d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57377 L’indemnité d’éviction est régie par la loi n° 49-16 lorsque l’expulsion du preneur est exécutée après l’entrée en vigueur de cette loi, même si la procédure d’éviction a été initiée sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 10/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise. L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui empor...

Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise.

L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui emportait déchéance du droit du preneur faute d'avoir notifié son intention d'exercer son droit de retour. La cour écarte ce moyen et retient que si les actes introductifs d'instance demeurent régis par la loi ancienne, les effets de l'éviction, notamment le droit à indemnisation, sont soumis à la loi nouvelle dès lors que l'expulsion a été exécutée après son entrée en vigueur.

Faisant droit au moyen subsidiaire de l'appelant, la cour constate que l'indemnité allouée en première instance procédait d'une double réparation du même préjudice, en indemnisant distinctement la valeur de l'activité commerciale et la perte de la clientèle et du droit au bail. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise ordonnée en appel, la cour réduit le montant de l'indemnité.

Les jugements entrepris sont par conséquent confirmés dans leur principe mais réformés sur le quantum de la condamnation.

55175 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une déclaration négative effectuée par un tiers saisi au cours de l'instance en validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation au motif que le tiers saisi, un établissement bancaire, avait déclaré ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur. L'appelant soutenait que cette déclaration, intervenue après l'échec de la procédure de distribution amiable, était tardive et devait être écartée, le silen...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une déclaration négative effectuée par un tiers saisi au cours de l'instance en validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation au motif que le tiers saisi, un établissement bancaire, avait déclaré ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur.

L'appelant soutenait que cette déclaration, intervenue après l'échec de la procédure de distribution amiable, était tardive et devait être écartée, le silence initial du tiers saisi valant présomption de détention des fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration du tiers saisi n'est soumise à aucun délai de forclusion tant qu'elle intervient au cours de l'instance en validation.

Elle considère qu'une telle déclaration, même tardive, fait peser sur le créancier saisissant la charge de prouver que le tiers saisi détenait effectivement des fonds appartenant au débiteur au moment de la saisie. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la demande de validation ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55979 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/07/2024 En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts r...

En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte.

Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que la délivrance d'un congé constitue un tel acte et ne peut émaner que de l'indivisaire ou des indivisaires détenant la majorité qualifiée.

Elle juge que l'acquiescement ultérieur des autres co-indivisaires, manifesté par leur participation à l'instance en validation, ne saurait purger le vice originel d'un congé nul ab initio. La nullité du congé rendant sans objet l'examen des autres moyens, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

61293 Indemnité d’éviction : La valeur du droit au bail, déterminée en fonction de l’emplacement privilégié du local, constitue l’élément principal de l’indemnité, à l’exclusion des frais de réinstallation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise. La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suiv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise.

La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suivant la décision définitive n'étant qu'un délai butoir. Sur le fond, elle opère une distinction fondamentale entre les composantes de l'indemnité : la cour retient que la perte du droit au bail, évaluée selon les caractéristiques et l'emplacement exceptionnel du local, constitue le préjudice principal, indépendamment de la perte de clientèle ou de la pérennité du fonds de commerce.

Elle écarte en revanche du calcul les frais annexes de réinstallation, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les éléments d'évaluation légaux. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, la cour condamne le bailleur au paiement d'une indemnité souverainement arbitrée.

63576 Indemnité d’éviction : la preuve de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/07/2023 Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnit...

Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16.

Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnité, qu'il estimait insuffisant faute de prise en compte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, jugeant que le rejet pour un motif de procédure de la demande reconventionnelle initiale n'éteint pas le droit du preneur d'engager une action principale en indemnisation dans le délai de six mois suivant la décision d'éviction définitive.

Sur le fond, la cour rappelle que la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce ne se déduit pas de la seule ancienneté de l'occupation mais doit être établie, conformément à la loi, par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. En l'absence de ces éléments, la cour confirme l'exclusion de la clientèle et de la réputation du calcul de l'indemnité.

Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des frais de déménagement, l'appel du preneur étant rejeté et celui du bailleur partiellement accueilli.

63891 Déclaration du tiers saisi : Seule la déclaration renouvelée lors de l’instance en validité de la saisie-arrêt engage le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/11/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant en se fondant sur la déclaration positive initiale du tiers saisi, sans toutefois préciser le montant exact dans son dispositif. L'appelant, tiers saisi, soutenait que les fonds qu'il détenait réellement étaient inférieurs à sa déclaration initi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant en se fondant sur la déclaration positive initiale du tiers saisi, sans toutefois préciser le montant exact dans son dispositif.

L'appelant, tiers saisi, soutenait que les fonds qu'il détenait réellement étaient inférieurs à sa déclaration initiale en raison de paiements effectués au titre de saisies antérieures et que seule sa déclaration actualisée lors de l'instance en validation devait être retenue. La cour rappelle qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, la déclaration du tiers saisi doit être renouvelée ou confirmée lors de l'audience en validation.

Elle retient que cette déclaration actualisée, justifiant la diminution des fonds disponibles, se substitue à la déclaration initiale faite lors de la procédure de distribution amiable. Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, la validation de la saisie ne peut porter que sur le solde effectivement détenu.

La cour modifie en conséquence l'ordonnance entreprise pour limiter le paiement dû par le tiers saisi au montant actualisé et prouvé.

60603 Saisie-arrêt sur des fonds publics : la cour valide une saisie pratiquée entre les mains d’un ministère et non du comptable public (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en viol...

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur.

L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en violation de l'article 9 du code de procédure civile, et d'autre part, l'irrégularité de la saisie au motif qu'elle aurait dû être notifiée au comptable public et non à l'administration elle-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de communication au ministère public ne s'applique pas aux procédures d'urgence, auxquelles elle assimile la validation de saisie.

Sur le second moyen, elle juge que les actes de saisie, n'ayant fait l'objet d'aucune action en nullité ou en mainlevée, demeurent valides et produisent leurs pleins effets juridiques dans le cadre de l'instance en validation. La cour relève en outre que la saisie porte sur des fonds privés, à savoir le salaire du débiteur, simplement détenus par l'administration, et non sur des deniers publics.

Le jugement de validation est par conséquent confirmé.

64695 Bail commercial : La demande d’indemnité pour privation du droit au retour est recevable, mais celle pour frais d’attente est prématurée avant l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/11/2022 En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la recevabilité des demandes indemnitaires du preneur formées au cours de l'instance en validation du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle et en paiement de frais d'attente. La cour opère une distinction entre les deux chefs de demande. Elle ju...

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la recevabilité des demandes indemnitaires du preneur formées au cours de l'instance en validation du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle et en paiement de frais d'attente.

La cour opère une distinction entre les deux chefs de demande. Elle juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour, retenant que l'article 27 de la loi 49-16 l'autorise à en solliciter la liquidation provisionnelle pendant l'instance principale.

En revanche, la cour considère que la demande au titre des frais d'attente est prématurée, dès lors que la durée de privation de jouissance, nécessaire à leur calcul, ne peut être déterminée avant l'exécution effective de l'éviction. Procédant à la liquidation sur la base d'un rapport d'expertise, la cour écarte les postes de préjudice relatifs aux frais d'installation dans un nouveau local, rappelant que l'article 7 de la loi 49-16 ne vise que les frais de déménagement.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction éventuelle et confirmé pour le surplus.

64788 Bail commercial : le congé pour reprise à usage personnel est valable, l’exécution de l’éviction étant toutefois subordonnée au dépôt de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soutenait que l'éviction le priverait de son fonds de commerce sans indemnisation préalable. La cour d'appel de commerce retient que la reprise pour usage personnel constitue un motif légitime de non-renouvellement du bail commercial au visa des dispositions de la loi n...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soutenait que l'éviction le priverait de son fonds de commerce sans indemnisation préalable.

La cour d'appel de commerce retient que la reprise pour usage personnel constitue un motif légitime de non-renouvellement du bail commercial au visa des dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle que le droit du preneur à une indemnité d'éviction n'est pas dénié mais doit être exercé selon les modalités prévues par l'article 27 de ladite loi, soit au cours de l'instance en validation du congé, soit par une action distincte dans les six mois suivant la décision définitive.

Dès lors, l'absence d'offre d'indemnité dans l'acte de congé n'affecte pas sa validité formelle ni son bien-fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67898 Le congé visant la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement peut être notifié par un huissier de justice à la demande directe du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais l'appelant en contestait la régularité, soutenant qu'il aurait dû être délivré sur ordonnance présidentielle et mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais l'appelant en contestait la régularité, soutenant qu'il aurait dû être délivré sur ordonnance présidentielle et mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement.

La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, qu'au visa de l'article 34 de la loi n° 49-16, le bailleur a la faculté de faire notifier le congé directement par commissaire de justice sans ordonnance préalable. D'autre part, elle juge que le délai d'éviction a été implicitement respecté par l'écoulement du temps entre la notification du congé et l'introduction de l'instance en validation.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, après en avoir rectifié le montant au regard du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des nouveaux loyers.

68761 Indemnité d’éviction : les frais d’agence immobilière pour la recherche d’un nouveau local et les dépenses de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité sont exclus du calcul de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le bailleur contestait la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement formée par le preneur ainsi que le montant de l'indemnité allouée en première instance sur la base d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, rappelant qu'en application de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur est en droit de solliciter son inde...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le bailleur contestait la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement formée par le preneur ainsi que le montant de l'indemnité allouée en première instance sur la base d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, rappelant qu'en application de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur est en droit de solliciter son indemnité au cours de l'instance en validation du congé.

La cour procède ensuite à une réévaluation de l'indemnité en exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport d'expertise. Elle valide les postes relatifs à la perte du droit au bail, de la clientèle et aux améliorations apportées au local.

En revanche, elle exclut du calcul les frais de recherche d'un nouveau fonds et les frais de raccordement aux réseaux, jugeant qu'ils ne constituent pas des éléments du préjudice indemnisable. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

69569 Bail commercial : le congé délivré au nom d’un indivisaire décédé est nul et rend irrecevable la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de cet acte, au motif qu'il avait été délivré au nom d'un co-indivisaire décédé avant l'introduction de l'instance en validation pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soulevait l'irrégularité de cet acte, au motif qu'il avait été délivré au nom d'un co-indivisaire décédé avant l'introduction de l'instance en validation par ses héritiers. La cour retient que la capacité juridique de l'auteur d'un acte est une condition de sa validité.

Dès lors, un congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'un vice qui le prive de tout effet juridique. La demande en validation d'un tel congé, quand bien même serait-elle introduite par les héritiers du défunt, est par conséquent irrecevable.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris, déclarant la demande d'expulsion irrecevable tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

74378 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un seul des bailleurs est sans effet, l’acte de résiliation étant indivisible et ne pouvant être ratifié a posteriori par les autres co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé aux fins de résiliation d'un bail commercial délivré par un seul des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, validé le congé, prononcé l'expulsion et condamné les preneurs au paiement des loyers. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice dans la désignation d'un curateur et, d'autre part, le défaut de qualité du bailleur indivis ayant délivré...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé aux fins de résiliation d'un bail commercial délivré par un seul des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, validé le congé, prononcé l'expulsion et condamné les preneurs au paiement des loyers. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice dans la désignation d'un curateur et, d'autre part, le défaut de qualité du bailleur indivis ayant délivré seul le congé. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, retenant que le recours à la procédure de curatelle n'est obligatoire que lorsque le domicile du défendeur est inconnu, la simple fermeture du local commercial ne suffisant pas à caractériser cette situation. En revanche, la cour retient que le congé, en tant qu'acte visant à mettre fin au contrat de bail, doit émaner de l'ensemble des bailleurs indivis, le contrat de location étant indivisible. Elle juge qu'un congé délivré par un seul co-indivisaire est dépourvu d'effet juridique et que cette nullité ne peut être couverte par l'intervention ultérieure des autres bailleurs à l'instance en validation. La condamnation au paiement des loyers est cependant maintenue, la demande ayant été formée par l'ensemble des créanciers. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau en déclarant la demande irrecevable sur ce point, et confirmé pour le surplus.

74692 Le débiteur saisi ne peut, lors de l’instance en validation de la saisie-arrêt, contester la validité du jugement servant de titre exécutoire lorsque celui-ci a acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une ad...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une adresse erronée. La cour écarte ce moyen en rappelant que le jugement fondant la mesure d'exécution forcée était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été contesté par les voies de recours appropriées en temps utile. Elle en déduit que les contestations relatives à la régularité de la procédure ayant abouti à ce jugement, notamment les vices de notification, ne peuvent être utilement soulevées devant le juge de la validation de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76588 Bail commercial : La demande de fixation de l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est recevable et doit figurer dans le dispositif du jugement validant le congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire,...

En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et le droit d'obtenir dès la procédure d'éviction la fixation de l'indemnité due en cas de non-réintégration. La cour écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure n'ayant statué qu'en la forme, et de la péremption du permis de construire, l'article 18 de la loi 49.16 prévoyant sa validité pour toute la durée de l'instance sauf preuve de son retrait. La cour retient cependant que la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle est recevable dès l'instance en validation du congé, son exigibilité seule étant subordonnée à la privation effective du droit au retour. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge en revanche que la loi 49.16 ne prévoit pas le maintien du preneur dans les lieux jusqu'au début des travaux, cette disposition étant dépourvue de base légale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points.

76381 Le moyen tiré de la nullité de l’injonction de payer, déjà rejeté dans le cadre d’une opposition, ne peut être réitéré pour contester la validation de la saisie-arrêt fondée sur ce titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/09/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la validité d'une saisie-attribution fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait la nullité de l'ordonnance, titre exécutoire fondant la mesure, au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée dans le délai d'un an prescrit par le code de procédure civile. La cou...

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la validité d'une saisie-attribution fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait la nullité de l'ordonnance, titre exécutoire fondant la mesure, au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée dans le délai d'un an prescrit par le code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la nullité du titre avait déjà été tranchée par une décision rejetant l'opposition formée par le même débiteur. Elle retient que l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision s'oppose à ce que la validité du titre exécutoire soit de nouveau contestée à l'occasion de l'instance en validation de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81576 Indemnité d’éviction : le preneur peut la réclamer par une demande reconventionnelle ou par une action distincte dans les six mois suivant le jugement d’éviction définitif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction du bailleur. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense, le premier juge ayant refusé un renvoi pour lui permettre de formuler une demande reconventionnelle en paiement de ladite indemnité. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction du bailleur. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense, le premier juge ayant refusé un renvoi pour lui permettre de formuler une demande reconventionnelle en paiement de ladite indemnité. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, bien qu'ayant bénéficié de plusieurs reports, n'a jamais formalisé sa demande. Elle retient surtout qu'au visa de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur dispose d'une option : il peut soit former une demande reconventionnelle au cours de l'instance en validation du congé, soit intenter une action distincte dans les six mois suivant le caractère définitif du jugement d'éviction. L'inertie du preneur en première instance ne saurait donc caractériser une atteinte à ses droits, dès lors que la loi lui ménage une autre voie pour faire valoir sa créance d'indemnisation. Le jugement est en conséquence confirmé.

77384 Bail commercial : La demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par le preneur par voie reconventionnelle est recevable dans le cadre de l’instance en validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et rejeté la demande d'indemnité d'éviction, le preneur contestait le rejet de sa demande reconventionnelle en indemnisation, jugée irrecevable par le tribunal de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa des articles 7 et 27 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge que le preneur évincé a un droit de principe à l'indemnisation et que le premier juge ne pouvait écarter ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et rejeté la demande d'indemnité d'éviction, le preneur contestait le rejet de sa demande reconventionnelle en indemnisation, jugée irrecevable par le tribunal de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa des articles 7 et 27 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge que le preneur évincé a un droit de principe à l'indemnisation et que le premier juge ne pouvait écarter sa demande au seul motif que l'éviction était justifiée. Ayant ordonné une expertise en cours d'instance pour chiffrer le préjudice, la cour écarte les contestations des deux parties relatives aux conclusions de l'expert. Elle rappelle à cet égard que l'appréciation du rapport relève de son pouvoir souverain et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé complet et motivé. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert.

74254 Bail commercial : le juge n’a pas à apprécier le caractère sérieux du motif de reprise pour usage personnel, le preneur étant protégé par son droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 25/06/2019 En matière de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et le caractère opérant du motif invoqué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé et de l'assignation ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise, tiré notamment de l'âge avancé du bailleur. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, retenant ...

En matière de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et le caractère opérant du motif invoqué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé et de l'assignation ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise, tiré notamment de l'âge avancé du bailleur. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, retenant qu'une simple erreur matérielle sur le prénom du preneur dans l'assignation est sans incidence dès lors que son identité n'est pas équivoque et qu'aucun grief n'est démontré, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour juge inopérant le moyen tiré du caractère non sérieux du motif de reprise. Elle retient que le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel, prévu par la loi 49-16, a pour seule contrepartie le droit du preneur à une indemnité d'éviction, dont la discussion ne relève pas de l'instance en validation du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73689 La demande d’indemnité d’éviction, n’ayant pas été formée en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et, subsidiairement, sollicitait l'octroi d'une indemnité d'éviction. ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et, subsidiairement, sollicitait l'octroi d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le premier moyen en retenant que la disposition du bailleur à verser une indemnité suffit à caractériser le caractère sérieux du congé. Elle déclare ensuite la demande d'indemnité irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel, ce qui constituerait une violation du double degré de juridiction. La cour rappelle qu'au visa de l'article 27 de la loi n° 49-16, le preneur qui n'a pas formé de demande reconventionnelle en indemnisation lors de l'instance en validation du congé ne peut le faire en appel. Il conserve toutefois la faculté d'engager une action autonome en indemnisation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive d'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72674 Bail commercial : la demande en paiement de l’indemnité d’éviction, présentée pour la première fois en appel, est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel, dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. L'intimé soutenait que la demande d'indemnité constituait une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel, dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. L'intimé soutenait que la demande d'indemnité constituait une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'indemnité d'éviction n'est pas une demande nouvelle. Elle rappelle qu'en application de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur peut former sa demande soit au cours de l'instance en validation du congé, soit par une action distincte dans les six mois suivant le jugement définitif. Dès lors, la cour considère qu'une telle demande, même formée en cause d'appel, constitue le prolongement direct de l'action principale et ne se heurte pas à l'interdiction des demandes nouvelles. Procédant à une réévaluation de l'indemnité fixée par l'expert, la cour en réduit le montant pour éviter une double indemnisation au titre des frais de réinstallation. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

72490 La demande en paiement d’une indemnité d’éviction, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déchéance de l'action en validation du congé et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur pour saisine tardive et présentait une demande d'i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déchéance de l'action en validation du congé et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur pour saisine tardive et présentait une demande d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en précisant que le délai de six mois prévu à l'article 26 de la loi 49-16 court à compter de l'expiration du préavis de trois mois et non de la date de réception du congé. Elle juge ensuite que la demande d'indemnité d'éviction, n'ayant pas été présentée de manière régulière en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable au stade de l'appel. La cour retient qu'en application de l'article 27 de la même loi, le preneur doit formuler sa demande de compensation au cours de l'instance en validation, et non la présenter pour la première fois devant la juridiction du second degré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72116 La nullité de la notification d’un congé en matière de bail commercial doit être soulevée au sein de l’instance en validation et non par une action principale distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action autonome visant à faire déclarer nulle la notification d'une sommation de payer et de quitter les lieux, postérieurement à l'exécution d'un jugement d'éviction devenu définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, preneur évincé, soutenait que la nullité d'un acte de notification pouvait faire l'objet d'une action principale et distincte de la procédure d'éviction elle-même, au mot...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action autonome visant à faire déclarer nulle la notification d'une sommation de payer et de quitter les lieux, postérieurement à l'exécution d'un jugement d'éviction devenu définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, preneur évincé, soutenait que la nullité d'un acte de notification pouvait faire l'objet d'une action principale et distincte de la procédure d'éviction elle-même, au motif que la sommation avait été délivrée à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une contestation relative à la régularité de la notification d'une sommation doit être soulevée au cours de l'instance en validation de cette dernière ou par la voie de l'appel contre le jugement de validation. Elle précise que la loi relative aux baux commerciaux ne prévoit pas d'action autonome en nullité de la sommation. La cour ajoute que le demandeur à une telle action doit en tout état de cause justifier d'un intérêt à agir, ce qui suppose qu'il soit le destinataire direct de l'acte contesté, qualité que n'avait pas l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82013 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi met fin à la procédure et rend la saisie inefficace pour les dettes nées postérieurement à la déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/12/2019 Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'...

Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'éventuel, et que la procédure de saisie avait pris fin avec le classement du dossier consécutif à sa déclaration. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'obligation déclarative du tiers saisi s'apprécie au seul jour de la déclaration. Elle précise que le droit aux bénéfices d'une société par actions ne constitue une créance certaine et exigible au profit de l'associé qu'à compter de la décision de l'assemblée générale ordonnant leur distribution. Dès lors, la déclaration négative, conforme à la situation comptable et juridique au moment de son établissement, n'est pas fautive. La cour ajoute que la clôture du dossier de distribution amiable suite à cette déclaration, en l'absence de toute instance en validation de la saisie, a rendu la mesure de saisie-arrêt sans effet, libérant le tiers saisi de toute obligation de rétention pour l'avenir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande en responsabilité formée par le créancier saisissant ainsi que l'appel incident.

45831 Bail commercial – Le défaut d’action en contestation du congé ne prive pas le preneur du droit de prouver le paiement des loyers dans l’instance en validation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 20/06/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement l...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne l'expulsion du preneur d'un bail commercial au motif que celui-ci n'a pas intenté l'action en contestation des motifs du congé dans le délai légal, le considérant de ce fait occupant sans droit ni titre, sans examiner ses moyens de défense relatifs au paiement des loyers. En statuant ainsi, alors que le preneur conserve le droit, dans l'instance en validation du congé, de prouver l'exécution des obligations dont le manquement lui est reproché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

44509 Bail commercial : L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction fondée sur un vice de forme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

19435 Saisie-attribution : La compétence du président du tribunal de commerce pour valider la saisie relève de sa fonction de juge de l’exécution (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/04/2008 Ayant relevé que la demande en validation d'une saisie-attribution est, en application de l'article 494 du Code de procédure civile, de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de superviseur des procédures d'exécution et non en tant que juge des référés, une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui imposent à la juridiction saisie de statuer par jugement distinct sur l'exception d'incomp...

Ayant relevé que la demande en validation d'une saisie-attribution est, en application de l'article 494 du Code de procédure civile, de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de superviseur des procédures d'exécution et non en tant que juge des référés, une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui imposent à la juridiction saisie de statuer par jugement distinct sur l'exception d'incompétence, ne sont pas applicables à une telle procédure. Dès lors, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une demande de jonction de l'instance en validation avec une instance en mainlevée de la même saisie, une telle demande étant non fondée et sans incidence sur la solution du litige.

19661 CCass,21/05/1986,1351 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 21/05/1986 I - Pour apprécier la régularité de l'exercice du droit de préemption, il y a lieu de prendre en considération non pas la date d'introduction de l'instance en validation des offres réelles, mais celle à laquelle le préempteur a consigné le prix et les frais au greffe pour les offrir au préempté. Si le contrat n'a pas été établi en présence du demandeur à la préemption et ne lui a pas été notifié et que les offres réelles ont été effectuées dans le délai d'un an, l'action en validation des offres...
I - Pour apprécier la régularité de l'exercice du droit de préemption, il y a lieu de prendre en considération non pas la date d'introduction de l'instance en validation des offres réelles, mais celle à laquelle le préempteur a consigné le prix et les frais au greffe pour les offrir au préempté. Si le contrat n'a pas été établi en présence du demandeur à la préemption et ne lui a pas été notifié et que les offres réelles ont été effectuées dans le délai d'un an, l'action en validation des offres introduites aprés le délai d'un an est recevable. II - Lorsqu'une action en justice est déclarée irrecevable en l'état pour défaut de production des pièces, le demandeur conserve la possibilité d'introduire une nouvelle action.  
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