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Inopposabilité aux tiers

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66254 La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement public fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur l'étendue du droit à réparation de la victime. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser les préjudices subis par une société cliente suite à des avaries électriques. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et le fondement de sa responsabi...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement public fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur l'étendue du droit à réparation de la victime. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser les préjudices subis par une société cliente suite à des avaries électriques.

L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et le fondement de sa responsabilité, tandis que son assureur, également appelant, invoquait l'opposabilité de la franchise d'assurance à la victime. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, se rattachant à l'activité commerciale des parties originaires, relève bien du tribunal de commerce.

Elle confirme ensuite la responsabilité de l'établissement public, celle-ci étant établie par une expertise judiciaire imputant sans équivoque les dommages à une inversion de phases lors d'une intervention de maintenance. La cour rappelle que le contrat d'assurance liant le responsable à son assureur est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable au tiers victime, qui ne peut se voir opposer la franchise contractuelle.

Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée présentée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65993 La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services. En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services.

En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient que la clause statutaire imposant une signature conjointe constitue une limitation de pouvoirs inopposable au tiers cocontractant, en application de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, sauf à prouver que celui-ci en avait connaissance.

Elle ajoute que la signature de la facture sans aucune réserve par l'un des représentants légaux de la société emporte présomption d'acceptation des services et de leur bonne exécution, faisant ainsi échec au moyen tiré de l'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65650 La banque qui paie un chèque falsifié sur la base d’une simple photocopie engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatri...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatrice. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel et de dépositaire rémunéré, a commis une faute en procédant au paiement sur la base d'une simple photocopie du chèque, sans s'être assurée de la réception de l'original.

Elle relève que cette absence de diligence est d'autant plus fautive que le montant du chèque était inhabituellement élevé et qu'un précédent incident de falsification aurait dû inciter la banque à une vigilance accrue. La cour ajoute que la convention interbancaire est inopposable au client, tiers à cet accord, et ne saurait exonérer la banque tirée de son obligation de vérifier la régularité du titre avant paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65396 La quittance d’indemnisation signée entre l’assuré et son assureur est inopposable au tiers responsable du dommage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage. En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage.

En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la quittance d'indemnisation ne régit que les rapports entre l'assureur et l'assuré.

Elle juge par conséquent qu'un tel acte est inopposable au tiers auteur du dommage, lequel demeure intégralement tenu de sa responsabilité délictuelle. Faisant siennes les autres motivations des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris.

59569 Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur.

L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant qu'en application de l'article 378 du même dahir, la prescription ne court pas entre époux durant le mariage, le bail ayant été conclu entre le co-indivisaire et son épouse.

Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 971 régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et ne sont pas opposables au preneur de bonne foi. Elle ajoute que le silence prolongé des autres copropriétaires a créé une situation apparente protégeant le preneur, qui a contracté avec l'indivisaire se présentant comme l'unique gérant du bien.

En l'absence de tout manquement contractuel imputable à ce dernier, le jugement est confirmé.

58841 Société anonyme : L’absence de plafond dans l’autorisation de consentir une sûreté ne la vicie pas et les limitations de pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité. L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée li...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité.

L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée limitée, en violation de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation d'un montant maximal, prévue par l'article 70, constitue une simple faculté pour le conseil d'administration et non une condition de validité de l'autorisation.

Elle ajoute, au visa de l'article 74 de la même loi, que les limitations de pouvoirs du dirigeant social sont inopposables au créancier bancaire tiers de bonne foi. La cour déclare en outre prescrite l'action en nullité des hypothèques les plus anciennes en application de l'article 345 de la loi précitée, et juge irrecevable comme nouvelle en appel la demande fondée sur le paiement de la dette garantie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58203 Le défaut d’écrit et de publication d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa soumission aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat ...

Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant.

L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat de gérance pour non-respect des formalités d'écrit et de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte la qualification de bail, retenant, après analyse des témoignages, que la convention portait sur un partage des bénéfices, ce qui caractérise le contrat de gérance.

Sur le défaut de formalisme, elle juge que l'absence d'écrit et de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties. La cour retient en effet que les formalités de publicité sont édictées pour la protection des tiers créanciers et ne peuvent être invoquées par le gérant, partie au contrat, pour échapper à ses obligations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57911 Gérance libre : Le défaut de publication du contrat est sans effet sur l’obligation du gérant de restituer les lieux à l’échéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ainsi que le défaut de preuve par le bailleur de sa propriété sur le fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce sont édictées au profit des tiers et n'affectent pas la validité de l'acte entre les parties.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que la clarté des termes du contrat qualifiant l'opération de gérance libre interdit au juge de le requalifier en contrat de société. La cour précise que la qualité de bailleur découle de l'acte synallagmatique lui-même, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété du fonds de commerce dans le cadre d'une action en expulsion fondée sur l'arrivée du terme.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

55753 SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance.

L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale des associés, requise par l'article 64 de la loi 5-96 pour les conventions réglementées, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte la demande de sursis à statuer, relevant que les poursuites pénales pour faux et usage de faux engagées contre le mandataire social s'étaient soldées par des décisions de relaxe devenues définitives, rendant le moyen sans objet.

Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 64 de la loi 5-96, qui soumettent les conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants à une procédure d'approbation interne, ne sont pas opposables aux tiers. Elle ajoute que le pouvoir du signataire était par ailleurs établi par une procuration bancaire non contestée lui conférant les plus larges pouvoirs financiers.

La cour relève en outre que la réalité de la créance était corroborée par des aveux judiciaires de la société débitrice, qui avait reconnu la dette dans d'autres instances et n'avait pas contesté la vente de son fonds de commerce pour en apurer le passif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63498 Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/07/2023 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale.

L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce.

Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi.

Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

64634 Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée et le bon de livraison signé par le propriétaire d’un hôtel engagent sa responsabilité, l’existence d’un contrat de location avec un tiers exploitant étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance commerciale au propriétaire d'un fonds de commerce, lorsque ce dernier soutient que les prestations ont été fournies à la société locataire-gérante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le propriétaire. En appel, le propriétaire du fonds soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la relation contractuelle existait exclusivement entre le f...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance commerciale au propriétaire d'un fonds de commerce, lorsque ce dernier soutient que les prestations ont été fournies à la société locataire-gérante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le propriétaire.

En appel, le propriétaire du fonds soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la relation contractuelle existait exclusivement entre le fournisseur et l'ancien exploitant du fonds, et que le contrat de location-gérance faisait obstacle à toute action dirigée contre lui. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures et les bons de livraison produits par le créancier portaient le cachet et l'acceptation du propriétaire lui-même.

Elle rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, de telles factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance. La cour relève en outre que le débiteur, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée pour vérifier la dette, a rendu sa propre contestation inopérante.

Dès lors, la cour juge le moyen tiré de l'existence d'un contrat de location-gérance inopérant et confirme le jugement entrepris.

64585 Responsabilité du concessionnaire de service public : Le cahier des charges signé avec l’autorité concédante est inopposable à la victime d’un dommage pour écarter l’obligation de réparation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2022 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescript...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescriptions techniques de son cahier des charges imposant l'installation d'un dispositif anti-reflux. La cour retient la responsabilité du concessionnaire, considérant que le constat d'huissier dressé au moment des faits suffit à établir que l'origine du sinistre se situe sur le réseau public dont il a la garde.

Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la violation du cahier des charges en retenant que ce document, conclu entre le concessionnaire et la collectivité locale, est inopposable à la victime tiers au contrat et ne saurait exonérer le concessionnaire de sa responsabilité. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident de la victime tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, au motif qu'elle avait préalablement conclu à la confirmation du jugement.

S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour procède toutefois à une réévaluation du préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire.

67504 Société à responsabilité limitée : la clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants est inopposable au tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/07/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un établissement de crédit d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un contrat de prêt souscrit par un seul des deux co-gérants. L'appelant soutenait que cette signature unique entraînait la nullité de l'acte pour violation des statuts. La cour retient, au visa des dispositions de la loi 5-96 relative aux s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un établissement de crédit d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un contrat de prêt souscrit par un seul des deux co-gérants.

L'appelant soutenait que cette signature unique entraînait la nullité de l'acte pour violation des statuts. La cour retient, au visa des dispositions de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales, que les limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Elle juge que la société se trouve valablement engagée par les actes conclus par un seul gérant, même en violation des statuts, sauf à ce qu'il soit prouvé que le cocontractant tiers avait connaissance de cette limitation. En l'absence d'une telle preuve, le contrat de prêt est considéré comme valide et engageant pour la société.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

68151 Propriété indivise : L’acte de partage non inscrit sur le titre foncier est inopposable au locataire, le co-indivisaire ne peut agir seul en éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte de partage amiable attribuant le local à la bailleresse n'avait pas été inscrit sur le titre foncier, laissant subsister l'état d'indivision. L'appelante soutenait que la reconnaissance de sa qualité par le preneur, matérialisée pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte de partage amiable attribuant le local à la bailleresse n'avait pas été inscrit sur le titre foncier, laissant subsister l'état d'indivision.

L'appelante soutenait que la reconnaissance de sa qualité par le preneur, matérialisée par le paiement des loyers entre ses seules mains, suffisait à fonder son action individuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de partage non publié est inopposable au preneur, tiers à cette convention.

Elle rappelle que la qualité de bailleur est dévolue collectivement à l'ensemble des propriétaires indivis, successeurs de la bailleresse originelle, le contrat de bail étant indivisible. Le congé délivré par un seul des indivisaires est par conséquent dépourvu de tout effet juridique.

Le jugement d'irrecevabilité est confirmé, emportant le rejet de l'appel incident du preneur relatif à sa demande d'indemnité d'éviction.

67738 Effet relatif des contrats : Le transporteur maritime, tiers au contrat d’assurance, ne peut bénéficier de la franchise convenue entre l’assureur et l’assuré pour réduire son indemnisation du manquant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/10/2021 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du taux de freinte de route et sur l'inopposabilité de la franchise d'assurance au transporteur responsable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation partielle, en appliquant un taux de freinte qu'il estimait d'usage, et mis hors de cause l'entreprise de manutention. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire co...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du taux de freinte de route et sur l'inopposabilité de la franchise d'assurance au transporteur responsable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation partielle, en appliquant un taux de freinte qu'il estimait d'usage, et mis hors de cause l'entreprise de manutention.

L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application d'une freinte non établie par expertise et sollicitait la condamnation solidaire de l'acconier pour faute dans les opérations de déchargement. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient le taux de freinte de route déterminé par l'expert comme étant celui consacré par les usages du port de déchargement.

Elle écarte la responsabilité de l'acconier, faute de preuve d'un transfert de la garde de la marchandise, et retient celle du transporteur qui demeure responsable jusqu'à la livraison effective. La cour juge cependant que la franchise prévue au contrat d'assurance, étant une stipulation contractuelle entre l'assureur et l'assuré, ne saurait bénéficier au transporteur tiers au contrat, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.

Dès lors, le montant de l'indemnité due par le transporteur doit être calculé sur la base du manquant excédant la freinte de route admise, sans déduction de ladite franchise. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.

69860 Pouvoirs du gérant de SARL : La société est engagée envers le tiers de bonne foi par la signature d’un seul gérant, nonobstant la clause interne exigeant une double signature (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires. Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires.

Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 63 de la loi 5-96 relative à la société à responsabilité limitée.

Elle retient que les limitations de pouvoirs des gérants, qu'elles résultent des statuts ou de décisions collectives, sont inopposables aux tiers de bonne foi. La cour rappelle que la société est engagée par les actes de son gérant en application de la théorie de l'apparence, sauf à prouver la mauvaise foi du tiers cocontractant.

Faute pour les appelants de démontrer que le créancier avait connaissance de la restriction de pouvoir invoquée, sa bonne foi est présumée en application de l'article 477 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70177 La vente d’un fonds de commerce par un acte sous seing privé non conforme aux exigences légales est inopposable à l’adjudicataire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte sous seing privé à un adjudicataire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par l'adjudicataire de l'immeuble. Les appelants, cédant et cessionnaire du fonds, soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'adjudicata...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte sous seing privé à un adjudicataire de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par l'adjudicataire de l'immeuble.

Les appelants, cédant et cessionnaire du fonds, soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité. La cour écarte ces moyens en retenant que l'acte litigieux, faute de réunir les éléments essentiels du contrat de vente et de respecter les formalités prévues par le code de commerce, ne constitue qu'un simple éشهاد et non un contrat de cession.

La cour relève en outre que, conformément à l'article 83 du code de commerce, l'acte n'a pas été enregistré, ce qui le rend inopposable aux tiers. Dès lors, les appelants ne sauraient se prévaloir à l'encontre de l'adjudicataire des règles relatives à la relativité des contrats ni lui opposer la prescription.

Le jugement prononçant la nullité de l'acte est par conséquent confirmé.

70075 Vente du bien objet d’un crédit-bail : l’absence de publication du contrat le rend inopposable à l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire.

L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antériorité de la cession à l'entrée du gérant commun dans son capital. La cour d'appel de commerce accueille l'argumentation de l'appelant.

Elle retient que la cession des véhicules est intervenue à une date antérieure à l'entrée du gérant du cédant au capital du cessionnaire, ce qui exclut toute présomption de connaissance par l'acquéreur de l'existence du contrat de crédit-bail. La cour souligne que le défaut de publication dudit contrat par le crédit-bailleur, en violation de l'article 436 du code de commerce, le rend inopposable au tiers acquéreur.

Elle écarte également la portée d'une condamnation pénale du gérant du cédant, dès lors que le cessionnaire n'était pas partie à cette procédure et a bénéficié d'une relaxe dans une instance distincte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession et, statuant à nouveau, rejette la demande du crédit-bailleur.

70962 La vente d’un fonds de commerce constatée par un acte non conforme aux exigences du Code de commerce est inopposable à l’adjudicataire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2020 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession non publié à l'adjudicataire de l'immeuble où le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, le considérant comme un acte simulé. L'appelant, vendeur du fonds, soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité et l'auto...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession non publié à l'adjudicataire de l'immeuble où le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, le considérant comme un acte simulé.

L'appelant, vendeur du fonds, soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité et l'autorité de la chose jugée. La cour retient que l'acte litigieux, qualifié de simple attestation, ne réunit pas les conditions de validité d'une cession de fonds de commerce prévues par l'article 81 du code de commerce.

Elle juge en conséquence que cet acte n'est pas opposable aux tiers, faute d'avoir été enregistré conformément à l'article 83 du même code. Dès lors, l'adjudicataire de l'immeuble est recevable à en contester les effets, et le moyen tiré de la prescription ne peut lui être opposé.

Le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte est confirmé.

69861 Pouvoirs du gérant : la clause de signature conjointe prévue par une décision d’assemblée générale est inopposable aux tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture. Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engage...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture.

Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engager valablement la personne morale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 63 de la loi n° 5-96, que les limitations de pouvoirs des gérants prévues par les statuts ou les décisions collectives sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Elle relève que le créancier, tiers au pacte social, n'est pas tenu de connaître les règles internes de fonctionnement de la société débitrice et que la signature d'un seul gérant suffit à l'engager en application de la théorie de l'apparence. La cour ajoute que la bonne foi étant présumée en application de l'article 477 du dahir des obligations et des contrats, il incombait aux appelants de prouver que le créancier avait connaissance de la clause de signature conjointe, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77229 La caution solidaire garantissant toutes les dettes d’une société est engagée pour un solde débiteur postérieur, la preuve de la créance étant rapportée par le relevé de compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/10/2019 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des règlements déontologiques d'un barreau et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier mais rejeté sa demande relative à la mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevab...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des règlements déontologiques d'un barreau et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier mais rejeté sa demande relative à la mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles relatives à la poursuite d'un avocat sans autorisation du bâtonnier et, d'autre part, l'extinction de son engagement au motif que la dette ne serait pas couverte par le cautionnement initial. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le règlement intérieur d'un barreau, régissant les rapports entre ses membres, est inopposable aux tiers et qu'une éventuelle violation de ses dispositions relève de la seule discipline professionnelle. Sur le fond, elle rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et juge que l'acte de cautionnement, rédigé en des termes généraux couvrant toutes les dettes de la société, engageait la caution pour le solde litigieux. La cour rejette également l'appel incident de la banque, confirmant que la demande de mainlevée des garanties bancaires ne peut prospérer faute pour le créancier de produire lesdites garanties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74848 Contrat de gérance libre : la sanction du défaut de publicité est l’inopposabilité aux tiers et non la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre, bien que sanctionné par la nullité, n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en paiement des redevances au motif que l'absence de publicité entraînait la nullité de la convention. L'appelant soutenait que cette sanction visait uniquement la protection des tiers et que le contrat demeurait obligatoire entr...

La cour d'appel de commerce retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre, bien que sanctionné par la nullité, n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en paiement des redevances au motif que l'absence de publicité entraînait la nullité de la convention. L'appelant soutenait que cette sanction visait uniquement la protection des tiers et que le contrat demeurait obligatoire entre les contractants. La cour accueille ce moyen et juge que les formalités de publicité sont édictées dans l'intérêt des créanciers. Elle énonce que, même nul en tant que contrat de gérance libre, l'acte se convertit, en application de l'article 309 du dahir sur les obligations et les contrats, en un contrat de location de meuble incorporel produisant tous ses effets entre les parties. Le non-paiement des redevances par le gérant justifie dès lors la résolution du contrat et son expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

80389 Gérance libre : Le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais son inopposabilité aux tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge qui avait retenu la nullité du contrat pour défaut de publicité. La cour rappelle que le défaut de publicité d'un tel acte n'entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa seule inopposabilité aux tiers. Constatant l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement des redevances et l'absence de preuve de l'empêche...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge qui avait retenu la nullité du contrat pour défaut de publicité. La cour rappelle que le défaut de publicité d'un tel acte n'entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa seule inopposabilité aux tiers. Constatant l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement des redevances et l'absence de preuve de l'empêchement d'exploiter qu'il invoquait pour sa défense, la cour juge la demande en résolution bien fondée. Elle retient par ailleurs que le droit du gérant à la restitution de la garantie est établi, le bailleur ne pouvant rapporter la preuve de son paiement par témoignage pour une somme excédant le seuil légal. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat avec ordre de restitution du fonds de commerce et confirme la décision quant au droit du gérant à la restitution de la garantie.

17341 Immatriculation foncière : inopposabilité aux tiers de l’acte de remise de biens entre l’ancienne administration et l’État marocain faute de précision et de possession effective (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 27/05/2009 Ayant constaté, d'une part, que l'acte de remise de biens immobiliers conclu entre l'administration espagnole et l'État marocain ne comportait ni les limites ni la superficie des biens cédés et que les opposants à la procédure d'immatriculation n'y étaient pas parties, et, d'autre part, que l'État demandeur à l'immatriculation reconnaissait lui-même la possession de longue date de ces opposants sur les parcelles litigieuses sans pour autant prouver sa propre possession effective ou celle de son ...

Ayant constaté, d'une part, que l'acte de remise de biens immobiliers conclu entre l'administration espagnole et l'État marocain ne comportait ni les limites ni la superficie des biens cédés et que les opposants à la procédure d'immatriculation n'y étaient pas parties, et, d'autre part, que l'État demandeur à l'immatriculation reconnaissait lui-même la possession de longue date de ces opposants sur les parcelles litigieuses sans pour autant prouver sa propre possession effective ou celle de son prédécesseur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte est inopposable aux possesseurs et valide leurs oppositions.

19289 Défaut de publicité de la vente d’un fonds de commerce : la cession est inopposable aux créanciers du vendeur (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 28/12/2005 Il résulte des articles 83 et 89 du Code de commerce que la cession d’un fonds de commerce doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet des formalités de publicité qui y sont prescrites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que les formalités de publication de l’acte de vente du fonds n’avaient pas été accomplies, en déduit que cette cession est inopposable au créancier du vendeur et ordonne la poursuite des mesures d’exécution engagées par celui-c...

Il résulte des articles 83 et 89 du Code de commerce que la cession d’un fonds de commerce doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet des formalités de publicité qui y sont prescrites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que les formalités de publication de l’acte de vente du fonds n’avaient pas été accomplies, en déduit que cette cession est inopposable au créancier du vendeur et ordonne la poursuite des mesures d’exécution engagées par celui-ci sur le fonds.

La cour d’appel n’est pas tenue de répondre aux conclusions invoquant la collusion entre le vendeur et le créancier saisissant, dès lors que le non-respect de l’obligation légale de publicité suffit à justifier sa décision.

19875 CCass,29/11/2006,3571 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 29/11/2006 Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure. La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.  
Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure. La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.  
20449 CAC,14/04/2005,1590/1 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 14/04/2005 Les factures qui ne comportent pas les mentions obligatoires à savoir la TVA, le montant total et le cachet de la société, sont considérées comme des factures non conformes et non opposables aux tiers.
Les factures qui ne comportent pas les mentions obligatoires à savoir la TVA, le montant total et le cachet de la société, sont considérées comme des factures non conformes et non opposables aux tiers.
20314 TPI,Casablanca,05/12/2005,5600 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 05/12/2005 Le procés verbal d'adjudication établi par l'agent d'exécution est un titre de propriété de l'adjudicataire. La production de quittance de loyers ne prouve pas la qualité de locataire en l'absence d'inscription du contrat de bail sur les livres fonciers. Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet à l'égard des tiers que s'ils sont établis par écrits et enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.  
Le procés verbal d'adjudication établi par l'agent d'exécution est un titre de propriété de l'adjudicataire. La production de quittance de loyers ne prouve pas la qualité de locataire en l'absence d'inscription du contrat de bail sur les livres fonciers. Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet à l'égard des tiers que s'ils sont établis par écrits et enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.  
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