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Fermeture du local commercial

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59941 Bail commercial : la caractérisation de la fermeture continue du local exige des visites de l’huissier de justice à des dates suffisamment espacées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de justifier d'une fermeture d'une durée minimale de deux ans. Devant la cour, l'appelant invoquait la force probante de constats et de procédures antérieurs pour établir la durée de la fermeture. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de justifier d'une fermeture d'une durée minimale de deux ans.

Devant la cour, l'appelant invoquait la force probante de constats et de procédures antérieurs pour établir la durée de la fermeture. La cour écarte cet argumentaire en application de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient que la preuve du caractère continu de la fermeture, condition de validation du congé lorsque le local est clos, doit résulter des seules diligences de l'huissier de justice accomplies pour la signification du congé dont la validation est sollicitée. Dès lors, des tentatives de signification multiples mais concentrées sur une période de quatorze jours sont jugées insuffisantes pour caractériser la fermeture continue, les éléments de preuve tirés de procédures antérieures étant inopérants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55389 Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité.

La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident.

57743 Bail commercial : la fermeture continue du local ne peut être établie par des tentatives de signification rapprochées sur une courte période (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. En appel, ce dernier soutenait que trois tentatives de signification infructueuses, effectuées par un commissaire de justice à des jours et heures variés sur une périod...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur.

En appel, ce dernier soutenait que trois tentatives de signification infructueuses, effectuées par un commissaire de justice à des jours et heures variés sur une période de onze jours, suffisaient à caractériser cette fermeture continue. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle durée est trop brève pour établir la continuité exigée par la loi, laquelle implique des visites plus espacées dans le temps.

Elle précise en outre que la preuve de la fermeture doit résulter des seules diligences accomplies pour la signification du congé lui-même, ce qui rend inopérantes les attestations administratives ou les constats antérieurs à cette diligence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57889 Fonds de commerce : l’annexion d’un local loué à un autre commerce exploité par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention. La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention.

La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du local, mentionnent également la présence d'une enseigne de pharmacie et l'absence de tout signe d'abandon, démontrant que le preneur, exploitant l'officine adjacente, avait en réalité annexé le local à son activité principale. La cour retient que cette annexion, qui maintient une exploitation commerciale, fait obstacle à la qualification de perte du fonds de commerce par fermeture.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du changement de destination des lieux comme étant inopérant, dès lors que la mise en demeure fondant l'action n'était pas fondée sur ce motif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58061 Contrat de partenariat : L’associé reste tenu au paiement de sa quote-part du loyer malgré la fermeture du local et son inexploitation personnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa ...

En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges.

L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa force obligatoire et que l'obligation de payer le loyer pour conserver le bail commercial incombait aux deux associés, indépendamment de l'exploitation effective du fonds. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat de société constitue la loi des parties et que, faute de preuve de sa résolution amiable ou judiciaire, il continue de produire tous ses effets juridiques.

Dès lors, la cour considère que la cessation d'activité du fonds de commerce est sans incidence sur l'obligation contractuelle de chaque associé de contribuer aux charges, notamment au paiement des loyers nécessaires à la préservation du bail. La cour relève en outre qu'il n'est pas démontré que l'inexploitation du fonds soit imputable à une faute de l'appelante.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne l'associé défaillant au paiement de sa quote-part des loyers.

58593 Fermeture d’un fonds de commerce : la responsabilité incombe au gérant-libre détenteur des clés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/11/2024 Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi qu...

Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'obligation de signature ne pèse que sur l'original du jugement conservé au greffe et non sur les copies notifiées, et constatant que le changement de juge avait fait l'objet d'une décision régulière.

Elle valide également les opérations d'expertise, dès lors que l'appelant était présent et que son conseil a pu en débattre contradictoirement. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de la fermeture du local incombe à l'appelant, celui-ci détenant les clés et ayant pu ouvrir le local devant l'expert, ce qui contredit ses allégations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59923 Preuve de la fermeture d’un local commercial : les déclarations de tiers consignées dans un constat d’huissier sont dépourvues de force probante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la fermeture du local pendant une durée de deux ans, motif d'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, était rapportée par un procès-ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante.

L'appelant soutenait que la fermeture du local pendant une durée de deux ans, motif d'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, était rapportée par un procès-verbal de constatation. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que la relation locative entre les parties n'était établie que depuis un an et quatre mois à la date de l'assignation, ce qui rendait matériellement impossible la démonstration d'une fermeture continue de deux ans.

D'autre part, la cour retient que le procès-verbal de constatation versé aux débats est dépourvu de force probante, dès lors qu'il se borne à rapporter des déclarations de tiers. Elle rappelle que de tels témoignages, pour être recevables, doivent être recueillis dans le cadre d'une procédure d'enquête ordonnée par le tribunal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60211 La cour d’appel qui annule un jugement pour défaut d’invitation à régulariser la procédure doit statuer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat. L'appel portait principalement sur la violation de l'obligati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat.

L'appel portait principalement sur la violation de l'obligation pour le premier juge, au visa de l'article 1 du code de procédure civile, d'inviter les parties à justifier de leur qualité avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur et aurait dû mettre en demeure les bailleresses de produire les justificatifs nécessaires.

Constatant la production en appel d'un certificat de propriété établissant leur qualité, la cour juge la demande recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Elle rejette en revanche la demande de résiliation du bail et d'expulsion, faute pour les bailleresses de rapporter la preuve du caractère continu de la fermeture du local commercial, condition exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait partiellement droit aux demandes.

64345 Gérance libre : L’expulsion du gérant pour non-paiement des redevances est soumise au droit commun de la mise en demeure, excluant l’application des règles de la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/10/2022 La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce est soumis aux règles générales du droit des obligations et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances impayées mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que le premier juge aurait dû appliquer les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial, notamment son article 26 qui facil...

La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce est soumis aux règles générales du droit des obligations et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances impayées mais rejeté la demande d'expulsion.

L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que le premier juge aurait dû appliquer les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial, notamment son article 26 qui facilite la constatation de la résiliation lorsque le preneur a fermé le local. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle constitue une gérance libre, régie par le droit commun.

Dès lors, la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure valablement notifiée au débiteur, conformément à l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que la simple mention par l'agent d'exécution de la fermeture du local commercial, même après plusieurs tentatives, ne vaut pas notification effective de l'injonction de payer.

Faute de preuve de la mise en demeure du gérant, le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est confirmé.

64938 Bail commercial : La validation d’un congé signifié à un local fermé suppose la preuve de sa fermeture continue et non d’une simple constatation ponctuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de notification régulière du congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49/16 relative aux baux commerciaux. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture du local commercial, constatée par huissier de justice, suffisait à valider le congé sans notification personnelle au preneur. La cour retient que l'exception prévue par ce texte, qui permet au bailleur de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de notification régulière du congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49/16 relative aux baux commerciaux. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture du local commercial, constatée par huissier de justice, suffisait à valider le congé sans notification personnelle au preneur.

La cour retient que l'exception prévue par ce texte, qui permet au bailleur de faire valider le congé lorsque le local est constamment fermé, est d'interprétation stricte. Elle précise que la preuve du caractère continu de la fermeture incombe au bailleur et ne saurait résulter d'une unique constatation d'huissier.

Cette continuité doit en effet être établie sur des périodes successives et variées pour justifier une dérogation aux règles de notification. Faute pour le bailleur de rapporter une telle preuve, le jugement ayant rejeté la demande est confirmé.

69081 Indemnité d’éviction : la fermeture prolongée du local commercial exclut l’indemnisation de la perte de clientèle mais maintient celle du droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de la nullité de la procédure et de la renonciation tacite du bailleur à son congé. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuels vices de la procédure de première instance et, d'autre part, que la renonciation à un congé doit être expresse et ne saurait se dédu...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de la nullité de la procédure et de la renonciation tacite du bailleur à son congé. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuels vices de la procédure de première instance et, d'autre part, que la renonciation à un congé doit être expresse et ne saurait se déduire de l'envoi d'un commandement de payer postérieur.

Sur le fond, la cour rappelle que le droit à l'indemnité d'éviction est acquis au preneur en cas de reprise, mais module son évaluation au regard de la situation du fonds. Elle juge que la fermeture prolongée du local, si elle ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation, entraîne la perte des éléments incorporels liés à l'exploitation effective, tels que la clientèle et les bénéfices.

Exerçant son pouvoir d'appréciation et écartant les conclusions des expertises sur ces points ainsi que sur les améliorations non justifiées, la cour limite l'indemnité à la seule valeur du droit au bail et aux frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé quant au principe de l'éviction mais réformé sur le montant de l'indemnité due au preneur.

69263 Bail commercial : en l’absence de déclarations fiscales, l’indemnité d’éviction ne couvre que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, à l’exclusion des autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/09/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dissociation entre le droit au bail et les autres éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité couvrant la perte du droit au bail et les frais de déménagement, tout en écartant la perte de clientèle faute d'activité. L'appelant principal sollicitait la majorat...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dissociation entre le droit au bail et les autres éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité couvrant la perte du droit au bail et les frais de déménagement, tout en écartant la perte de clientèle faute d'activité.

L'appelant principal sollicitait la majoration de l'indemnité en contestant l'imputabilité de la cessation d'activité, tandis que les bailleurs, par leur appel incident, en demandaient la suppression au motif que la fermeture du local pendant plus de deux ans entraînait la perte du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens des bailleurs en retenant que les motifs de l'éviction sont irrévocablement fixés par le congé initial.

Dès lors que le congé était fondé sur la seule reprise pour usage personnel, les bailleurs ne pouvaient ultérieurement invoquer la déchéance du droit à indemnité pour fermeture prolongée, motif qui aurait dû être visé dans l'acte. La cour distingue en outre le droit au bail, dont l'indemnisation est due du seul fait de l'éviction, des autres éléments du fonds de commerce tels que la clientèle, dont la perte avérée, notamment par l'absence de production des déclarations fiscales, justifiait le refus d'une indemnisation complémentaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

69565 La validité de la notification d’un congé pour non-paiement en cas de fermeture du local commercial est subordonnée à la preuve de plusieurs tentatives de signification par l’huissier de justice à des dates distinctes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. L...

En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement.

Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. La cour retient que la preuve de la fermeture continue, au sens de l'article précité, ne saurait résulter d'un procès-verbal de commissaire de justice faisant état d'une seule tentative de notification.

Elle précise que la caractérisation de cette fermeture impose au commissaire de justice d'effectuer plusieurs tentatives à des dates distinctes et successives, une seule visite étant insuffisante pour établir que la fermeture n'est pas simplement temporaire. Dès lors, le commandement est jugé irrégulier en la forme et ne peut valoir mise en demeure apte à fonder une demande en résiliation et en expulsion.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ces chefs mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers échus, le preneur ne justifiant pas de leur règlement. Statuant sur les demandes additionnelles, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable.

79145 Gérance libre : En l’absence de documents comptables, l’expert peut valablement estimer les bénéfices du fonds en se fondant sur le chiffre d’affaires de commerces similaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un contrat de gérance et la charge de la preuve de l'exploitation effective d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur la base d'une première expertise. En appel, le gérant soulevait l'exception d'inexécution et produisait un aveu extrajudiciaire du propriétaire, sous forme d'un écrit authentifié, attestant de la fermeture du lo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un contrat de gérance et la charge de la preuve de l'exploitation effective d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur la base d'une première expertise. En appel, le gérant soulevait l'exception d'inexécution et produisait un aveu extrajudiciaire du propriétaire, sous forme d'un écrit authentifié, attestant de la fermeture du local commercial durant une partie de la période litigieuse. La cour retient que cet écrit, non contesté par les voies de droit appropriées, fait pleine foi de l'inexploitation du fonds jusqu'à la date de sa signature, rendant la demande en reddition de comptes infondée pour cette période. Elle relève cependant que l'exploitation a repris postérieurement à cet acte, ce qui est corroboré par les propres écritures de l'appelant et les constatations d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel. Bien que la seconde expertise ait conclu à un montant de bénéfices supérieur à celui retenu en première instance, la cour écarte toute aggravation du sort de l'appelant en l'absence d'appel incident de l'intimé. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

79499 La fermeture prolongée d’un local commercial ne constitue pas un motif grave et légitime de résiliation du bail si le bailleur n’apporte pas la preuve de la disparition totale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour motif grave tiré de la fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur visant à faire valider un congé et à obtenir l'expulsion des preneurs. L'appelant soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, dûment constatée, constituait en soi un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, au sens de la loi n° 49-16. La co...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour motif grave tiré de la fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur visant à faire valider un congé et à obtenir l'expulsion des preneurs. L'appelant soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, dûment constatée, constituait en soi un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, au sens de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce retient que si la fermeture prolongée du local est une circonstance matérielle susceptible d'être prouvée par tout moyen, elle n'entraîne pas de plein droit la disparition du fonds de commerce. La cour rappelle que le fonds de commerce, défini par le code de commerce comme un ensemble d'éléments corporels et incorporels, peut subsister malgré la perte de certains de ses composants, tels que la clientèle, dès lors que d'autres, comme le droit au bail ou le nom commercial, demeurent. Il incombait dès lors au bailleur de ne pas seulement prouver la fermeture, mais également de démontrer que cette dernière avait entraîné la perte effective du fonds de commerce. Faute d'une telle démonstration, la cour écarte le moyen tiré de la violation des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 et confirme le jugement de première instance, bien que par une substitution de motifs.

79862 Indemnité d’éviction : La charge de la preuve de la fermeture du local commercial pendant deux ans pèse sur le bailleur qui invoque la perte de la clientèle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante de la fermeture du local pendant la durée légale de deux ans. L'appelant soutenait que cette preuve était rapportée par un constat d'huissier corroboré par une attestation de l'opérateur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante de la fermeture du local pendant la durée légale de deux ans. L'appelant soutenait que cette preuve était rapportée par un constat d'huissier corroboré par une attestation de l'opérateur d'électricité, tout en contestant l'opposabilité d'une cession de droit au bail intervenue au profit d'un tiers. La cour retient que les pièces produites par le bailleur ne sauraient constituer des preuves suffisantes de la fermeture continue du local et de la perte des éléments incorporels du fonds, condition requise par l'article 8 de la loi 49-16 pour une éviction sans indemnité. Elle relève à l'inverse que le preneur a produit un constat établissant que les lieux étaient ouverts et exploités, ce qui contredit l'allégation de cessation d'activité. Concernant la cession du droit au bail, la cour juge que, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément à l'article 25 de la même loi, elle lui est inopposable, sans que cette inopposabilité n'affecte la solution du litige principal. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

81297 Le trouble de fait causé par un tiers ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement du loyer commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité au bailleur d'un trouble de jouissance causé par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par le trouble commercial subi, à savoir l'obstruction de la visibilité de son...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité au bailleur d'un trouble de jouissance causé par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par le trouble commercial subi, à savoir l'obstruction de la visibilité de son local par un autre locataire, ce qui engageait la responsabilité du bailleur pour perte de jouissance. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des attestations produites par le preneur lui-même, que le trouble émanait d'un tiers et n'était nullement imputable au bailleur. Elle retient que le preneur dispose d'une action en réparation contre l'auteur direct du dommage mais ne peut se prévaloir de ce fait pour se soustraire à son obligation essentielle de paiement du loyer. Dès lors, la cour considère que la fermeture du local commercial par le preneur ne constitue pas un motif légitime de suspension des paiements, le contrat de bail continuant de produire ses effets tant qu'il n'a pas été valablement résilié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81311 Contrat de société : L’associé qui détient les clés du local est tenu à une obligation d’exploitation et reste redevable de la part des bénéfices malgré la fermeture de l’établissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant un associé au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant détenteur des clés d'un fonds de commerce inexploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour inexécution, ordonné le paiement des bénéfices estimés et l'expulsion de l'associé gérant. L'appelant soutenait que sa simple détention des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant un associé au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant détenteur des clés d'un fonds de commerce inexploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour inexécution, ordonné le paiement des bénéfices estimés et l'expulsion de l'associé gérant. L'appelant soutenait que sa simple détention des clés du local, demeuré fermé, ne pouvait fonder une condamnation au paiement de bénéfices inexistants, et contestait la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert judiciaire. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant que l'expert, en l'absence de comptabilité, s'est conformé à sa mission en procédant à une évaluation par comparaison avec des commerces similaires. Surtout, la cour retient que la remise des clés à l'associé gérant, matériellement établie, emportait pour lui l'obligation de reprendre l'exploitation du fonds. Dès lors, son inertie et le fait de laisser le local fermé constituent une faute contractuelle qui ne saurait le décharger de son obligation de verser à son cocontractant la part des bénéfices que l'exploitation normale du fonds aurait dû générer. Faute pour l'appelant de prouver que le fonds était devenu inexploitable du fait de son partenaire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

81539 Indemnité d’éviction : La fermeture prolongée d’un local commercial ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation en application du dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/12/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du décès du bailleur en cours d'instance et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal, héritier du bailleur, contestait le droit à indemnité en raison de la fermeture prolongée du local, ta...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du décès du bailleur en cours d'instance et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal, héritier du bailleur, contestait le droit à indemnité en raison de la fermeture prolongée du local, tandis que le preneur, par appel incident, invoquait la nullité du jugement en raison du décès du bailleur avant son prononcé et la caducité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du jugement, relevant que le décès du bailleur est survenu après la mise en délibéré de l'affaire, ce qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, ne vicie pas la décision. Elle retient ensuite que le motif de reprise pour usage personnel ne devient pas caduc, ce droit étant transmis aux héritiers du bailleur. La cour rappelle enfin que, sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, la fermeture prolongée du local n'éteint pas le droit au bail et ne prive donc pas le preneur de son droit à une indemnité d'éviction, dont elle valide l'évaluation par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82154 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, condition de l’action en validation de congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance en raison d'une erreur sur son adresse de signification, ainsi que l'absence de p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance en raison d'une erreur sur son adresse de signification, ainsi que l'absence de preuve du caractère continu de la fermeture du local commercial. La cour fait droit au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la citation à comparaître a été délivrée à une adresse erronée, ce qui vicie l'ensemble des actes subséquents, notamment la désignation d'un curateur. Évoquant l'affaire au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle retient que la condition de fermeture continue du local, exigée par l'article 26 de la loi 49-16 pour fonder l'action en validation du congé, n'est pas établie. La cour précise en effet que le seul constat d'une fermeture à une unique occasion est insuffisant à prouver le caractère permanent de l'inoccupation. Le jugement est en conséquence annulé et, statuant à nouveau, la demande d'éviction est rejetée.

81688 La fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, entraînant la perte de la clientèle et de la réputation, exonère le bailleur du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à cette indemnité pour cause de fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité, ce que ce dernier contestait en invoquant la perte de la clientèle consécutive à une fermeture de plus de deux ans, tandis que le preneur, par un appel incident, conte...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à cette indemnité pour cause de fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité, ce que ce dernier contestait en invoquant la perte de la clientèle consécutive à une fermeture de plus de deux ans, tandis que le preneur, par un appel incident, contestait la qualité à agir du bailleur et la sincérité du motif du congé. La cour retient que la production d'une attestation administrative établissant la fermeture du local commercial pendant une durée de plus de quatre ans suffit à prouver la perte des éléments de clientèle et de notoriété. Elle juge qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, cette situation emporte déchéance du droit du preneur à l'indemnité d'éviction, peu important que la réouverture du fonds soit intervenue peu de temps avant la délivrance du congé. La cour écarte également les moyens de l'appel incident, rappelant que le droit de reprise pour usage personnel n'est pas subordonné à l'indisponibilité d'autres locaux et que la qualité de bailleur est transmise de plein droit au nouveau propriétaire en tant que successeur particulier. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité d'éviction, la cour rejetant la demande du preneur sur ce chef.

75214 Bail commercial : la procédure de notification simplifiée de la sommation pour local fermé ne s’applique pas lorsque le preneur a quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que les formalités de notification au preneur n'avaient pas été respectées. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local commercial par l'agent d'exécution suffisait à le...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que les formalités de notification au preneur n'avaient pas été respectées. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local commercial par l'agent d'exécution suffisait à le dispenser des procédures de notification ordinaires, en application de l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre l'hypothèse d'un local "clos en permanence", visée par ledit article, et celle, distincte, où le procès-verbal de notification mentionne que le preneur a quitté les lieux. Elle retient que dans ce second cas, l'exception légale ne s'applique pas et que le bailleur demeure tenu de recourir aux procédures de notification prévues par le code de procédure civile, notamment par la désignation d'un curateur. Faute pour le bailleur d'avoir accompli ces diligences, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

74746 La perte du fonds de commerce par la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans justifie la résiliation du bail et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion fondé sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la qualification de centre commercial. La cour retient que le non-respect des formalités préalables à la désignation d'un curateur, notamment l'absence d'affichage de l'avis de passage sur les lieux prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond...

Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion fondé sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la qualification de centre commercial. La cour retient que le non-respect des formalités préalables à la désignation d'un curateur, notamment l'absence d'affichage de l'avis de passage sur les lieux prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, elle écarte l'exception d'incompétence, considérant que le preneur ne rapporte pas la preuve que les locaux relèvent de la qualification de centre commercial telle que définie par la loi n° 49-16. La cour juge ensuite que la fermeture des locaux pendant une durée supérieure à deux ans, non contestée, a entraîné la disparition du fonds de commerce par perte de la clientèle et de l'achalandage. Ce motif constitue une cause légitime d'expulsion sans indemnité en application de l'article 8 de la loi précitée. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur.

74378 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un seul des bailleurs est sans effet, l’acte de résiliation étant indivisible et ne pouvant être ratifié a posteriori par les autres co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé aux fins de résiliation d'un bail commercial délivré par un seul des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, validé le congé, prononcé l'expulsion et condamné les preneurs au paiement des loyers. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice dans la désignation d'un curateur et, d'autre part, le défaut de qualité du bailleur indivis ayant délivré...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé aux fins de résiliation d'un bail commercial délivré par un seul des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, validé le congé, prononcé l'expulsion et condamné les preneurs au paiement des loyers. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice dans la désignation d'un curateur et, d'autre part, le défaut de qualité du bailleur indivis ayant délivré seul le congé. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, retenant que le recours à la procédure de curatelle n'est obligatoire que lorsque le domicile du défendeur est inconnu, la simple fermeture du local commercial ne suffisant pas à caractériser cette situation. En revanche, la cour retient que le congé, en tant qu'acte visant à mettre fin au contrat de bail, doit émaner de l'ensemble des bailleurs indivis, le contrat de location étant indivisible. Elle juge qu'un congé délivré par un seul co-indivisaire est dépourvu d'effet juridique et que cette nullité ne peut être couverte par l'intervention ultérieure des autres bailleurs à l'instance en validation. La condamnation au paiement des loyers est cependant maintenue, la demande ayant été formée par l'ensemble des créanciers. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau en déclarant la demande irrecevable sur ce point, et confirmé pour le surplus.

73526 Sursis à statuer : l’existence d’une procédure pénale pour faux n’impose pas la suspension du procès civil si l’infraction est sans incidence sur l’obligation contractuelle en litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant une associée au paiement de sa quote-part de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale connexe sur une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résolution, retenant l'inexécution par l'associée de son obligation de contribuer aux charges. L'appelante soutenait d'une part que l'instance devait être suspendu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant une associée au paiement de sa quote-part de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale connexe sur une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résolution, retenant l'inexécution par l'associée de son obligation de contribuer aux charges. L'appelante soutenait d'une part que l'instance devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux et usage de faux, et d'autre part que son obligation était éteinte du fait de la cessation d'activité du fonds. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer, au motif que la procédure pénale, relative à un faux portant sur une licence d'exploitation, est sans incidence sur l'obligation de payer les loyers issue du bail et du contrat de société. La cour retient que tant que ces contrats ne sont pas résolus, les obligations qui en découlent demeurent exigibles, la fermeture du local commercial étant inopérante pour exonérer l'associée de sa contribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72512 Défaut de notification du congé aux créanciers inscrits : l’absence de sanction prévue par la loi n° 49-16 fait obstacle à l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur n'avait pas notifié son action à un créancier titulaire de saisies-exécutions inscrites. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue à l'article 29 de la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur n'avait pas notifié son action à un créancier titulaire de saisies-exécutions inscrites. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue à l'article 29 de la loi 49.16 ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement, et non ceux bénéficiant d'une simple saisie-exécution. La cour d'appel de commerce retient que la notion de créancier inscrit, au sens de cet article, se limite strictement au titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement. Elle ajoute que, en toute hypothèse, le législateur n'a attaché aucune sanction au défaut de notification de la demande de résiliation aux créanciers inscrits. La cour relève en outre que la fermeture continue du local, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, justifie la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application de l'article 26 de la même loi. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et confirmé pour le surplus.

71774 Bail commercial – Congé – La preuve de la fermeture continue du local commercial ne peut être établie par un unique procès-verbal de constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve suffisante de l'impossibilité de notifier l'acte au preneur. L'appelant soutenait qu'un unique procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice suffisait à caractériser la fermeture continue au sens de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve suffisante de l'impossibilité de notifier l'acte au preneur. L'appelant soutenait qu'un unique procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice suffisait à caractériser la fermeture continue au sens de la loi sur les baux commerciaux. Au visa de l'article 26 de la loi n° 49.16, la cour rappelle que le bailleur peut agir en validation du congé si sa notification est rendue impossible en raison de la fermeture continue du local. Elle retient toutefois qu'un seul procès-verbal est insuffisant à établir le caractère continu de cette fermeture. La cour juge que la preuve d'une telle situation exige des visites multiples, effectuées à des moments différents, afin de démontrer que la fermeture n'est pas simplement ponctuelle. Faute d'une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

71458 L’aveu judiciaire du gérant sur la continuation du contrat de gérance libre suffit à établir son obligation au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances, le gérant d'un fonds de commerce soutenait que le contrat de gérance libre avait été résilié d'un commun accord, nonobstant l'absence d'acte formel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconnaissance par le gérant, lors d'une audience, de la persistance du lien contractuel constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute q...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances, le gérant d'un fonds de commerce soutenait que le contrat de gérance libre avait été résilié d'un commun accord, nonobstant l'absence d'acte formel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconnaissance par le gérant, lors d'une audience, de la persistance du lien contractuel constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'en l'absence de preuve d'un accord de résiliation amiable et dès lors que le gérant conservait la détention matérielle du fonds, la fermeture unilatérale de l'établissement est sans effet sur son obligation de paiement des redevances. La cour juge en outre que la domiciliation du bailleur à l'adresse du fonds, acceptée par le gérant lors de la signature, ne saurait faire obstacle à une action en résiliation menée selon les règles de procédure civile. Enfin, elle écarte l'argument relatif à l'interdiction de l'emprisonnement pour dette contractuelle, en précisant que cette règle concerne l'exécution de la mesure et non son prononcé par le juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71386 Bail commercial : la procédure de validation de l’injonction pour local fermé est distincte de l’action en référé visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/03/2019 La cour d'appel de commerce distingue les conditions d'activation de la clause résolutoire de celles relatives à la validation de l'injonction de payer en cas de fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause et à obtenir l'expulsion du preneur, au motif que l'injonction n'avait pas été valablement reçue. L'appelant soutenait que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26 de la ...

La cour d'appel de commerce distingue les conditions d'activation de la clause résolutoire de celles relatives à la validation de l'injonction de payer en cas de fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause et à obtenir l'expulsion du preneur, au motif que l'injonction n'avait pas été valablement reçue. L'appelant soutenait que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26 de la loi 49-16 devait s'appliquer en cas de fermeture continue du local. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'urgence fondée sur l'article 33 de ladite loi, visant à faire constater le jeu de la clause résolutoire, est subordonnée à la preuve de la réception effective de l'injonction par le preneur. Elle précise que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26, qui pallie l'impossibilité de notifier, relève de la compétence du juge du fond et ne peut être invoquée dans le cadre d'une instance en référé. Faute pour le bailleur d'établir la réception de l'injonction, condition requise par la procédure qu'il a initiée, l'ordonnance de rejet est confirmée, bien que par une substitution de motifs.

43904 Bail commercial : le caractère temporaire et justifié de la fermeture du local fait obstacle à la déchéance du droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 04/03/2021 Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la fermeture du local commercial était temporaire et résultait des litiges judiciaires ayant opposé les parties, une cour d’appel en déduit à bon droit que le preneur n’est pas déchu de son droit à l’indemnité d’éviction. N’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une enquête par audition de témoins, la cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par les éléments de preuve versés aux débats pour statuer sur la...

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la fermeture du local commercial était temporaire et résultait des litiges judiciaires ayant opposé les parties, une cour d’appel en déduit à bon droit que le preneur n’est pas déchu de son droit à l’indemnité d’éviction. N’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une enquête par audition de témoins, la cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par les éléments de preuve versés aux débats pour statuer sur la cause et la durée de ladite fermeture.

18023 Contentieux fiscal : recevabilité du recours malgré l’absence de réponse expresse à la réclamation préalable (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 05/10/2000 La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire. La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts.

La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire.

La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts.

La Cour Suprême a jugé que cette lettre constituait une réclamation valide, et ce, même si le plaignant n’avait pas attendu la réponse administrative avant de saisir la justice. La Cour a relevé que l’administration ayant maintenu la légitimité des impositions contestées, l’attente d’une réponse formelle devenait superflue.

En conséquence, la Cour a déclaré le recours recevable sur la forme et a renvoyé l’affaire au Tribunal Administratif de Meknès pour un examen au fond, notamment concernant la preuve de la fermeture du local commercial et sa notification à l’administration.

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