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Faute du preneur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58471 Le preneur ne peut invoquer la fermeture administrative du local pour se soustraire au paiement des loyers lorsque cette fermeture lui est imputable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion. Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion.

Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de référé sur laquelle le preneur fondait la faute du bailleur avait été annulée.

Elle retient ensuite que la fermeture administrative du local résultait de causes exclusivement imputables au preneur, à savoir l'absence de licence d'exploitation et l'occupation illégale du domaine public. Dès lors, en l'absence de toute faute du bailleur dans la privation de jouissance, l'exception d'inexécution est jugée infondée et l'obligation de paiement des loyers demeure.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58323 Bail commercial : l’erreur matérielle sur l’adresse du bailleur dans l’ordonnance sur requête ne caractérise pas le défaut de paiement du preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de paiement des loyers. Le preneur soutenait que la mise en demeure n'était pas caractérisée, l'échec de la procédure d'offres réelles et de consignation résultant d'une erreur matérielle dans l'ordonnance présidentielle autorisant le paiement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur avait bien initié la procédure en indiquant l'ad...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de paiement des loyers. Le preneur soutenait que la mise en demeure n'était pas caractérisée, l'échec de la procédure d'offres réelles et de consignation résultant d'une erreur matérielle dans l'ordonnance présidentielle autorisant le paiement.

La cour d'appel de commerce relève que le preneur avait bien initié la procédure en indiquant l'adresse exacte du bailleur dans sa requête. Elle retient que l'erreur matérielle sur l'adresse, figurant dans l'ordonnance subséquente et ayant empêché la notification des offres, n'est pas imputable au débiteur.

En l'absence de faute du preneur dans l'exécution de son obligation de paiement, la cour juge que le manquement contractuel n'est pas établi. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour la condamnation au paiement des loyers échus et fait droit à la demande additionnelle du bailleur pour les termes courus en cours d'instance.

58195 Bail commercial : le bailleur est lié par le motif du congé fondé sur l’usage personnel et ne peut invoquer la faute du preneur pour s’exonérer de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 31/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant sel...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel.

L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant selon lui perdu ses éléments essentiels du fait d'une fermeture prolongée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, jugeant que le délai de six mois pour agir ne court, en cas de signification à curateur, qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement d'éviction.

Surtout, la cour retient que le bailleur est lié par le motif de reprise pour usage personnel énoncé dans le congé et ne peut, pour s'opposer au paiement de l'indemnité, invoquer ultérieurement les cas de déchéance du droit à indemnité prévus à l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57771 Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire. Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire de l'offre réelle de paiement des loyers face à une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, estimant que l'offre du preneur n'était pas purgatoire.

Devant la cour, le preneur faisait valoir que son offre, présentée par commissaire de justice dans le délai imparti par la sommation et pour un montant supérieur à la dette réclamée, suffisait à écarter la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle fait cesser l'état de demeure du débiteur.

Elle rappelle à ce titre que c'est l'offre elle-même, et non le dépôt ultérieur consécutif au refus du créancier, qui neutralise le manquement contractuel. Le refus du bailleur de recevoir le paiement étant dès lors inopérant pour caractériser la faute du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes en paiement, résiliation et expulsion.

57291 Absence de preuve de l’état initial des lieux : le preneur n’est pas responsable des dégradations compatibles avec l’activité autorisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état initial des lieux n'était pas établi et que les dégradations n'étaient pas incompatibles avec l'activité autorisée. L'appelant soutenait que la faute du preneur résultait de la comparaison entre un rapport d'expertise antérieur, qui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état initial des lieux n'était pas établi et que les dégradations n'étaient pas incompatibles avec l'activité autorisée.

L'appelant soutenait que la faute du preneur résultait de la comparaison entre un rapport d'expertise antérieur, qui aurait constaté le bon état du local, et un procès-verbal de constat établi lors de l'éviction, qui révélait des dommages. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise invoqué ne contenait, contrairement aux allégations de l'appelant, aucune description de l'état du local.

Dès lors, la cour retient que si les dégradations sont avérées par le constat d'éviction, le bailleur ne rapporte pas la preuve que le preneur a reçu les lieux en bon état et qu'il est l'auteur desdites dégradations. Elle ajoute que les dommages constatés ne sont pas incompatibles avec l'activité de forge autorisée par le bailleur.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

56257 Location longue durée : le bailleur doit supporter les frais de réparation du moteur lorsque l’expertise judiciaire écarte la faute du preneur et conclut à un défaut inhérent au véhicule (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contes...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur.

L'appelant contestait la force probante de cette expertise, lui opposant un rapport technique antérieur et l'avis du concessionnaire, et critiquait le rejet de sa demande de mise en cause de ce dernier. La cour retient que l'expertise judiciaire, fondée sur un examen technique approfondi du moteur démonté, présente des garanties d'objectivité suffisantes pour être entérinée.

Elle relève que l'appelant n'a produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert, qui excluent que la panne soit due à l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité ou à un usage abusif du véhicule. Par ailleurs, la cour juge que la demande d'intervention forcée du concessionnaire a été écartée à bon droit par le premier juge, faute pour l'appelant d'avoir formulé une prétention déterminée à son encontre.

Dès lors, la cause de la panne n'étant pas imputable au preneur, l'exception contractuelle à l'obligation d'entretien du bailleur est inopérante, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

55039 Crédit-bail : Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice et non la date du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement des seules échéances échues, l'établissement bailleur contestait le montant de la créance et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des loyers futurs et fixé le cours des intérêts à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat pour faute du preneur rendait exigible l'intégralité des sommes contra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement des seules échéances échues, l'établissement bailleur contestait le montant de la créance et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des loyers futurs et fixé le cours des intérêts à la date de sa décision.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat pour faute du preneur rendait exigible l'intégralité des sommes contractuellement prévues et que les intérêts devaient courir dès la mise en demeure ou, à tout le moins, dès la demande en justice. La cour d'appel de commerce retient que les échéances postérieures à la résiliation ne constituent pas une créance mais s'analysent en une indemnité destinée à réparer le préjudice du bailleur, validant ainsi l'appréciation du premier juge sur le quantum de la condamnation principale.

Elle juge en revanche que les intérêts légaux, constituant la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent, sont dus à compter de la demande. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

60758 Le paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal avant la réception d’un commandement de payer fait obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur était en état de défaillance faute d'offre réelle de paiement. La question soumise à la cour portait sur l'effet libératoire d'une consignation des loyers effectuée avant la réception de cette mis...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur était en état de défaillance faute d'offre réelle de paiement.

La question soumise à la cour portait sur l'effet libératoire d'une consignation des loyers effectuée avant la réception de cette mise en demeure. La cour retient que le dépôt de l'intégralité des sommes dues auprès du fonds du tribunal, réalisé par le preneur avant toute notification, fait obstacle à la caractérisation de son état de défaillance.

Elle souligne que ce mode de paiement est d'autant plus valable que le bailleur avait antérieurement refusé un paiement, dispensant ainsi le preneur de procéder à une offre réelle pour les échéances ultérieures. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant la demande du bailleur sur ce chef et confirmant le jugement pour le surplus.

63456 L’évaluation de l’indemnité d’éviction s’appuie sur les expertises judiciaires fondées sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et liquidé son indemnité sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la violation par le premier juge des li...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et liquidé son indemnité sur la base de deux expertises judiciaires.

L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la violation par le premier juge des limites de sa saisine, l'irrégularité des expertises judiciaires et le rejet injustifié de sa demande reconventionnelle en réparation des dégradations du local. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n'avait causé aucun préjudice au bailleur.

Elle juge ensuite que les expertises, notamment la seconde qui s'appuie sur des déclarations fiscales certifiées, ont été régulièrement menées et que l'indemnité a été correctement calculée sur le seul périmètre du local commercial objet de l'éviction. La cour retient également que la demande reconventionnelle du bailleur pour dégradations a été justement écartée, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l'état du bien au début du bail, seule à même de permettre d'établir une éventuelle faute du preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60437 L’éviction du preneur d’un bail commercial est prononcée sans indemnité lorsque la destruction du local résulte de son propre fait (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de destruction du local loué, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation. L'appelant contestait la qualification de destruction totale du bien, soutenant que le local ne nécessitait que des réparations et que la perte n'était pas de son fait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de destruction du local loué, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation. L'appelant contestait la qualification de destruction totale du bien, soutenant que le local ne nécessitait que des réparations et que la perte n'était pas de son fait.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur un constat d'huissier et un rapport d'expertise judiciaire qui établissent l'état de ruine du local, dont le toit s'était intégralement effondré. La cour retient que cette destruction est imputable au preneur lui-même, qui a procédé à la démolition du toit.

En application de l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur n'est tenu à aucune indemnité d'éviction lorsque la perte de la chose louée résulte du fait du preneur. Le jugement prononçant l'éviction sans indemnité est par conséquent confirmé.

65041 Bail commercial : Le retard de près de dix ans du bailleur à restituer les locaux reconstruits engage sa responsabilité et ouvre droit à une indemnité pour la durée d’attente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité au preneur pour la durée excessive des travaux de reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé, considérant le préjudice né d'un retard de près de dix ans dans la réintégration des lieux. L'appelant, bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part la faute du preneur qu...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité au preneur pour la durée excessive des travaux de reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé, considérant le préjudice né d'un retard de près de dix ans dans la réintégration des lieux.

L'appelant, bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part la faute du preneur qui aurait prolongé le délai par des actions judiciaires relatives au loyer, et d'autre part le fondement juridique de la demande. La cour écarte ces moyens en retenant que l'exercice par le preneur de son droit d'agir en justice concernant le nouveau loyer ne le prive pas de son droit à réparation pour le retard dans la livraison.

Elle précise que la demande est fondée non sur l'indemnité d'éviction totale, mais sur l'indemnité spécifique due au titre de la privation de jouissance pendant la période d'attente, conformément à l'article 9 de la loi 49-16. La cour relève en outre que le bailleur ne démontre pas avoir mis le preneur en demeure de réintégrer les lieux dès l'achèvement des travaux, ce qui suffit à caractériser sa défaillance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64791 L’occupation par le preneur d’un espace extérieur au local loué ne constitue pas une modification des lieux justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications prétendument apportées au local loué. L'appelant soutenait que l'adjonction par le preneur d'une surface extérieure, relevant du domaine public, aux locaux loués constituait une modification augmentant ses charges au sens de l'article 8 de la loi 49-16, dès lors que cette s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications prétendument apportées au local loué. L'appelant soutenait que l'adjonction par le preneur d'une surface extérieure, relevant du domaine public, aux locaux loués constituait une modification augmentant ses charges au sens de l'article 8 de la loi 49-16, dès lors que cette surface était prise en compte dans le calcul de l'indemnité d'éviction due dans une autre instance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les modifications visées par la loi doivent affecter le local objet du contrat de bail. Elle juge que l'occupation d'une surface extérieure, quand bien même elle serait contiguë au local, ne saurait constituer une modification des lieux loués dès lors que cette surface n'est pas comprise dans la relation contractuelle et relève du domaine public.

La cour précise que le préjudice allégué par le bailleur, tenant à la prise en compte de cette surface dans le calcul d'une indemnité d'éviction, doit être contesté par les voies de recours propres à la décision ayant fixé ladite indemnité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65045 Recours en rétractation : appréciation stricte des conditions de contrariété de jugements et de dol (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 08/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, le dol et la contradiction interne des motifs, la cour d'appel de commerce procède à une application stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'arrêt antérieur invoqué portait sur une période locative distincte et ne se fondait pas sur les mêmes causes que la décision querellée. Elle rappe...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, le dol et la contradiction interne des motifs, la cour d'appel de commerce procède à une application stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'arrêt antérieur invoqué portait sur une période locative distincte et ne se fondait pas sur les mêmes causes que la décision querellée.

Elle rappelle ensuite que le dol, pour justifier la rétractation, doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée, condition non remplie par le demandeur au recours. La cour juge également que la contradiction alléguée entre les seuls motifs d'un même arrêt, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours.

Elle précise au demeurant qu'aucune contradiction n'était caractérisée, la décision critiquée ayant retenu une faute du preneur dans son inaction à recouvrer la possession des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne son auteur au paiement d'une amende civile.

68148 Congé pour démolition et reconstruction : L’inertie du bailleur pendant près de dix ans justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction complète au preneur, ses difficultés financières alléguées étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la déchéance du droit à réparation et sur la justification du défaut de reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité après avoir ordonné plusieurs expertises. L'appelant principal soulevait la déchéance du droit du preneur pour non-respect des formalités de l'article 13 ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la déchéance du droit à réparation et sur la justification du défaut de reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité après avoir ordonné plusieurs expertises.

L'appelant principal soulevait la déchéance du droit du preneur pour non-respect des formalités de l'article 13 du dahir de 1955 et l'existence d'une cause légitime de retard tenant à la présence de réservoirs de carburant. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le preneur avait bien notifié son intention d'user de son droit de priorité dans le délai légal de trois mois suivant l'éviction.

Elle rejette également la justification du retard, retenant contre le bailleur son propre aveu judiciaire antérieur imputant le défaut de reconstruction à des difficultés financières et non à une faute du preneur. Procédant à une nouvelle évaluation, la cour combine les conclusions des différentes expertises pour fixer souverainement chaque poste de préjudice, notamment le droit au bail, la perte de clientèle et les améliorations.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité.

68331 Bail commercial : L’autorisation d’exercer « tous les genres de commerce » dans le contrat de bail fait obstacle à la résiliation pour changement d’activité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des activités autorisées au cessionnaire d'un droit au bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'éviction. En appel, ce dernier soutenait que le cessionnaire avait modifié l'activité commerciale sans son autorisation, en violation du contrat. La cour retient que la relation entre le bailleur et le cessionnaire est ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des activités autorisées au cessionnaire d'un droit au bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'éviction.

En appel, ce dernier soutenait que le cessionnaire avait modifié l'activité commerciale sans son autorisation, en violation du contrat. La cour retient que la relation entre le bailleur et le cessionnaire est exclusivement régie par le contrat de bail initial, et non par l'acte de cession du droit au bail conclu entre l'ancien et le nouveau preneur.

Dès lors que le bail originel autorisait l'exploitation du local pour "tous types de commerce autorisés par la loi", le cessionnaire, substitué dans les droits et obligations du cédant, était libre de modifier l'activité commerciale. La cour juge que le changement d'activité ne constitue pas un motif de résiliation lorsque le bail comporte une clause autorisant toutes les activités commerciales.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68167 Bail commercial : Le défaut d’obtention de la licence d’exploitation imputable au preneur ne le décharge pas de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/12/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers lorsque l'impossibilité d'exploiter les lieux loués résulte d'un refus de licence administrative. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le preneur des loyers antérieurs à la date du refus, estimant que le défaut d'autorisation était imputable au bailleur. La question soumise à la cour était de déterminer si ce refus, fondé sur une discordance entre la descriptio...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers lorsque l'impossibilité d'exploiter les lieux loués résulte d'un refus de licence administrative. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le preneur des loyers antérieurs à la date du refus, estimant que le défaut d'autorisation était imputable au bailleur.

La question soumise à la cour était de déterminer si ce refus, fondé sur une discordance entre la description du bien au contrat et les pièces fournies par le preneur, constituait une faute du bailleur justifiant la suspension des paiements. La cour retient que le bailleur a satisfait à son obligation en précisant dans le contrat que le local était composé de deux titres fonciers distincts.

Il incombait dès lors au preneur de produire les deux certificats de propriété correspondants à l'appui de sa demande de licence. Le refus administratif résultant de l'omission du preneur ne peut donc être imputé au bailleur, d'autant que le contrat ne subordonnait le paiement du loyer à aucune condition suspensive d'obtention de l'autorisation.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers échus depuis la prise d'effet du bail.

69826 La résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction est justifiée lorsque le preneur effectue des modifications non autorisées affectant la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des actes de procédure et l'imputabilité de modifications structurelles affectant le local loué. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure et contestait sur le fond être l'auteur des aménagements reprochés. La cour écarte les moyens de forme, retenant que la désignation de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des actes de procédure et l'imputabilité de modifications structurelles affectant le local loué. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure et contestait sur le fond être l'auteur des aménagements reprochés.

La cour écarte les moyens de forme, retenant que la désignation de la société par son sigle commercial, utilisé au contrat, n'emporte aucune nullité en l'absence de grief et que la signification au local loué est valide dès lors que le bail l'érigeait en domicile élu. Sur le fond, la cour retient que les modifications litigieuses, consistant en la création d'une ouverture et d'un escalier, n'apparaissaient sur aucun des plans annexés aux baux signés par le preneur.

Elle s'appuie sur des expertises judiciaires concordantes concluant à la nature non autorisée et dangereuse de ces aménagements pour la structure de l'immeuble, écartant les expertises amiables produites par le preneur comme étant non contradictoires. En application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la cour considère que cette faute du preneur, qui n'a pas procédé à la remise en état, justifie la résiliation du bail sans droit à une indemnité d'éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69395 Indemnité d’éviction : le montant fixé dans la décision validant le congé acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être rediscuté dans une action en paiement ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par le preneur dans le cadre d'une action distincte. L'appelant, bailleur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur, ainsi que la déchéance du droit à indemnité pour modification des lieux loués sans autorisation. La cour d'appel ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par le preneur dans le cadre d'une action distincte. L'appelant, bailleur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur, ainsi que la déchéance du droit à indemnité pour modification des lieux loués sans autorisation.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'article 27 de la loi 49.16 ouvre au preneur une action autonome en indemnisation, distincte de la procédure en validation de congé, qu'il peut exercer dans les six mois de la notification de la décision d'éviction définitive. La cour relève ensuite que le bailleur, ayant fondé son congé sur un motif de reprise pour usage personnel ouvrant droit à indemnité en application de l'article 7 de ladite loi, ne peut ultérieurement invoquer une faute du preneur au sens de l'article 8 pour se soustraire à son obligation de paiement.

Elle ajoute que le montant de l'indemnité, tel que fixé lors de la première procédure et confirmé par un précédent arrêt, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut être rediscuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74005 L’annulation de la licence d’exploitation pour une cause imputable au preneur ne le décharge pas de son obligation de payer les loyers commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un prétendu paiement par offres réelles et consignation et d'une justification du non-paiement par une faute du bailleur. Les appelants soutenaient en effet s'être acquittés des loyers par consignation et que la perte de leur licence d'exploitation, cause de leurs difficultés, était imputable au bailleur. La cour écarte le premier argument, constatan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un prétendu paiement par offres réelles et consignation et d'une justification du non-paiement par une faute du bailleur. Les appelants soutenaient en effet s'être acquittés des loyers par consignation et que la perte de leur licence d'exploitation, cause de leurs difficultés, était imputable au bailleur. La cour écarte le premier argument, constatant l'absence au dossier de toute preuve de la consignation alléguée. Elle rejette également le second moyen en retenant que la révocation de la licence résulte de la faute exclusive des preneurs, qui exploitaient le fonds en violation de sa destination. Les moyens d'appel étant jugés dénués de tout fondement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

76591 Le défaut d’obtention des autorisations administratives, imputable au preneur, ne le décharge pas de son obligation de payer le loyer et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/09/2019 La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur ...

La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur dans l'aménagement et l'exploitation de son activité, tels que l'absence d'équipements de sécurité ou de ventilation conforme. Elle rappelle que l'obligation de délivrance du bailleur n'emporte pas celle de garantir l'obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité spécifique, sauf stipulation contraire. Le trouble de fait allégué est également écarté, faute de preuve. La cour déclare en outre irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de travaux d'amélioration, comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est par conséquent intégralement confirmé.

82243 Gérance libre : La résiliation du contrat pour faute du gérant ne le prive pas de son droit à la restitution du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/03/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette restitution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie au preneur tout en le condamnant, sur demande reconventionnelle, au paiement de diverses sommes au bailleur. L'appelant soutenait que la clause contractuelle ne prévoyait la restitution qu'à l'expiration d...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette restitution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie au preneur tout en le condamnant, sur demande reconventionnelle, au paiement de diverses sommes au bailleur. L'appelant soutenait que la clause contractuelle ne prévoyait la restitution qu'à l'expiration du terme et non en cas de résiliation pour faute du preneur. La cour retient qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle expresse le prévoyant, le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation pour faute pour priver le preneur de son droit à restitution. Elle ajoute que le non-paiement par le preneur des sommes dues au titre d'une condamnation antérieure ne justifie pas la rétention de la garantie, le bailleur devant recourir aux voies d'exécution pour recouvrer sa créance. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande en paiement de la redevance pour le mois de l'expulsion, l'occupation n'ayant été que partielle, mais fait droit à la demande en paiement de l'intégralité des charges d'électricité dont la preuve était rapportée. Le jugement est donc confirmé pour l'essentiel et réformé uniquement sur ce dernier point.

75136 La reconnaissance par le preneur du bon état des lieux dans le contrat de bail l’oblige à réparer les dégradations constatées à sa sortie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2019 Saisie d'un litige relatif aux obligations consécutives à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due par le preneur au titre des dégradations du local et du défaut de transfert de son adresse commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour ces deux chefs de préjudice. L'appel principal du preneur contestait sa responsabilité pour les dégradations, tandis que l'appel incident du bailleur visait ...

Saisie d'un litige relatif aux obligations consécutives à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due par le preneur au titre des dégradations du local et du défaut de transfert de son adresse commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour ces deux chefs de préjudice. L'appel principal du preneur contestait sa responsabilité pour les dégradations, tandis que l'appel incident du bailleur visait à majorer l'indemnité allouée pour le défaut de transfert d'adresse. La cour retient que la clause du bail par laquelle le preneur reconnaît avoir reçu les lieux en bon état le prive du droit de contester leur état initial, le rendant responsable des dégradations constatées au visa de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le premier juge a souverainement apprécié le montant des réparations en se fondant sur deux rapports d'expertise concordants. La cour confirme également la faute du preneur qui, en violation de ses engagements contractuels, n'a pas procédé au transfert de son adresse après la restitution des clés, justifiant ainsi l'allocation d'une indemnité. S'agissant de l'appel incident, la cour considère que le bailleur ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, notamment la perte de chance de relouer le bien, qui justifierait une majoration de cette indemnité. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

79599 Crédit-bail : La résiliation du contrat pour défaut de paiement entraîne, en application de la clause de déchéance du terme, l’exigibilité immédiate de l’ensemble des loyers à échoir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2019 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement bailleur soutenait que la défaillance du preneur entraînait, en application du contrat, l'exigibilité de la totalité des loyers restant à courir, ainsi que le paiement d...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée des loyers en cas de résiliation pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement bailleur soutenait que la défaillance du preneur entraînait, en application du contrat, l'exigibilité de la totalité des loyers restant à courir, ainsi que le paiement d'intérêts et d'une indemnité conventionnels. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause d'exigibilité anticipée constitue la loi des parties et doit produire son plein effet, la résiliation pour faute rendant immédiatement exigibles les loyers futurs. Elle écarte en revanche la demande au titre des pénalités contractuelles, dès lors que la clause les prévoyant subordonnait leur application à l'impossibilité pour le bailleur de reprendre possession du matériel loué, condition dont la réalisation n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant du principal et confirmé pour le surplus.

78116 La charge de la preuve de la dégradation des lieux loués incombe au bailleur, le juge n’étant pas tenu d’ordonner une expertise pour pallier sa carence probatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un bailleur contre son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du lien de causalité en matière de dégradations des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'indemnisation, faute pour ce dernier de rapporter la preuve que les fissures constatées dans l'immeuble résultaient de l'activité du locataire. L'appelant soutenait que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un bailleur contre son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du lien de causalité en matière de dégradations des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'indemnisation, faute pour ce dernier de rapporter la preuve que les fissures constatées dans l'immeuble résultaient de l'activité du locataire. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise judiciaire, conformément à sa demande subsidiaire, pour établir l'imputabilité des dommages. La cour rappelle qu'en matière de responsabilité, la charge de la preuve des trois éléments constitutifs, la faute, le dommage et le lien de causalité, incombe intégralement au demandeur. Elle retient que le procès-verbal de constat, s'il établit l'existence de fissures, est insuffisant à démontrer qu'elles sont la conséquence directe de l'usage d'une machine par le preneur. La cour juge en conséquence que le tribunal n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire du demandeur. Le jugement de première instance est donc confirmé.

77339 La fermeture administrative du local commercial imputable au preneur ne constitue pas un motif légitime de suspension du paiement des loyers et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualification du contrat et de la force majeure. L'appelant soutenait être copropriétaire indivis des lieux et que le bail ne portait que sur la part du bailleur, ce qui interdisait une mesure d'expulsion totale, et invoquait subsidiairement la fermeture administrative des locaux comme un cas de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualification du contrat et de la force majeure. L'appelant soutenait être copropriétaire indivis des lieux et que le bail ne portait que sur la part du bailleur, ce qui interdisait une mesure d'expulsion totale, et invoquait subsidiairement la fermeture administrative des locaux comme un cas de force majeure le dispensant du paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'indivision en retenant que les termes clairs du contrat de bail, qui ne mentionnent aucune copropriété, s'imposent aux parties en application de l'article 462 du code des obligations et des contrats, interdisant toute interprétation contraire. Elle rejette également l'exception d'inexécution, relevant que la fermeture administrative résultait de la faute propre du preneur relative au non-respect des normes d'hygiène et ne pouvait constituer un motif légitime de suspension du paiement des loyers. La cour retient en revanche que le paiement de deux mensualités de loyer, bien qu'incluses dans la mise en demeure, est établi par les pièces versées aux débats. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du bail et à l'expulsion.

72505 Indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les éléments du préjudice du preneur et peut réformer le montant de l’indemnité pour en assurer la réparation intégrale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/05/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité à un certain montant tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en réparation des dégradations du local. Le bailleur appelant contestait principalement la durée de la relation locative retenue par l'expert pour évaluer le préjudice, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la réévalua...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité à un certain montant tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en réparation des dégradations du local. Le bailleur appelant contestait principalement la durée de la relation locative retenue par l'expert pour évaluer le préjudice, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse de l'indemnité, notamment par l'inclusion du coût des équipements non déplaçables. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande du bailleur en réparation des dégradations, considérant que les percements muraux consécutifs au retrait des équipements constituent une conséquence normale de l'éviction et non une faute du preneur. Sur l'indemnité d'éviction, la cour valide les bases de calcul de l'expert, retenant une durée de location de plus de quinze ans fondée sur la succession de deux baux avec les propriétaires successifs, et non la durée de trois ans alléguée par l'appelant. Elle juge également bien-fondée l'indemnisation de la perte des équipements et agencements que le preneur avait installés et qui ne pouvaient être retirés sans dommage. Faisant néanmoins usage de son pouvoir d'appréciation, la cour fixe souverainement le montant global de l'indemnité réparatrice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur.

71967 Qualification du bail : L’absence d’exploitation du fonds de commerce pendant deux ans par le preneur écarte l’application du statut des baux commerciaux au profit du droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 17/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La cour d'appel de commerce procède à une requalification du rapport contractuel en relevant que le preneur, n'ayant pas exploité le fonds pendant la durée de deux ans requise, n'avait pas acquis la propriété commerciale au moment du congé ni de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour écarte l'application des lois spéciales sur les baux commerciaux, tant ancienne que nouvelle, pour soumettre le litige au seul droit commun des obligations et des contrats. Or, ce dernier ne prévoit pas l'éviction pour usage personnel comme un motif de résiliation du bail, laquelle ne peut être fondée que sur une faute du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de ces motifs.

71836 Le bailleur engage sa responsabilité envers le créancier nanti en omettant de lui notifier l’action en résiliation du bail, y compris si celle-ci est fondée sur la faute du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce en cas de résiliation du bail pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour avoir omis de notifier au créancier inscrit son action en résiliation pour défaut de paiement des loyers, le condamnant à l'indemniser pour la perte de sa garantie. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce en cas de résiliation du bail pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour avoir omis de notifier au créancier inscrit son action en résiliation pour défaut de paiement des loyers, le condamnant à l'indemniser pour la perte de sa garantie. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue par l'article 29 de la loi n° 49-16 ne s'appliquerait qu'aux cas de résiliation ouvrant droit à une indemnité d'éviction, et non en cas de résiliation-sanction, et qu'au surplus, la loi ne prévoirait aucun جزاء en cas de manquement. La cour écarte cette distinction et retient que l'obligation pour le bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits s'applique quel que soit le motif de la résiliation, y compris la faute du preneur. Elle rappelle que cette formalité, imposée tant par l'article 29 précité que par l'article 112 du code de commerce, a pour finalité de permettre au créancier de préserver ses droits. Dès lors, la cour juge que le manquement à cette obligation constitue une faute délictuelle engageant la responsabilité du bailleur et l'obligeant à réparer le préjudice subi par le créancier du fait de la disparition de son gage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82263 La conclusion d’un contrat de gérance libre par le preneur ne constitue pas une sous-location et ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour faute du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs de sous-location et de changement d'activité invoqués par le bailleur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la relation contractuelle liant les preneurs au tiers occupant devait être qualifiée de sous-location prohibée ou de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour faute du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs de sous-location et de changement d'activité invoqués par le bailleur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la relation contractuelle liant les preneurs au tiers occupant devait être qualifiée de sous-location prohibée ou de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce retient que la production d'un contrat de gérance libre suffit à réfuter le grief de sous-location, ce contrat établissant la nature de la relation juridique avec le tiers occupant. Elle juge par ailleurs le moyen tiré du changement d'activité inopérant, dès lors que le contrat de bail initial ne précisait aucune destination commerciale spécifique, rendant toute modification indifférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44468 Bail commercial : La qualification de centre commercial excluant l’application de la loi n° 49-16 suppose une unité de gestion, de promotion et de commercialisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le composent individuellement. C’est également par une appréciation souveraine que les juges du fond, se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier, retiennent comme établie la faute du preneur consistant en un changement de l’activité commerciale.

44225 Bail commercial : Le bailleur doit notifier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce toute action en résiliation, y compris celle fondée sur la faute du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 17/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de reprendre le local ou, comme en l'espèce, sur une faute du preneur.

Cette formalité, également prévue par l'article 112 du Code de commerce, a pour but de permettre aux créanciers de préserver leurs droits sur le fonds de commerce. En manquant à cette obligation, le bailleur engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 77 du Dahir des obligations et des contrats.

52733 Bail commercial : Le congé pour faute du preneur est écarté lorsque la dégradation des lieux résulte de la vétusté et du défaut d’entretien incombant au bailleur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 02/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté souverainement, sur la foi de procès-verbaux de constat, que les dégradations d'un local commercial étaient dues à la vétusté et à un défaut d'entretien incombant au bailleur, et non à une faute du preneur, ordonne au bailleur de procéder aux réparations nécessaires conformément à son obligation légale. Elle en déduit exactement que la demande d'expulsion, fondée sur une faute non établie du preneur, doit être rejetée, sans qu'il soit n...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté souverainement, sur la foi de procès-verbaux de constat, que les dégradations d'un local commercial étaient dues à la vétusté et à un défaut d'entretien incombant au bailleur, et non à une faute du preneur, ordonne au bailleur de procéder aux réparations nécessaires conformément à son obligation légale. Elle en déduit exactement que la demande d'expulsion, fondée sur une faute non établie du preneur, doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise dès lors que les pièces produites suffisaient à éclairer sa décision.

17292 Dégradations locatives : Obligation pour le juge du fond de ventiler les dommages résultant de la vétusté de ceux imputables au preneur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 15/10/2008 La Cour suprême censure pour contradiction de motifs la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en réparation de dégradations locatives au terme d’un bail de plus de vingt-cinq ans, a condamné le preneur à une indemnisation intégrale. La juridiction du fond avait pourtant elle-même distingué les dommages relevant de la vétusté, à la charge du bailleur, de ceux issus d’un usage abusif imputable au locataire. La Haute Juridiction retient qu’après une telle durée d’occupation, la présompti...

La Cour suprême censure pour contradiction de motifs la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en réparation de dégradations locatives au terme d’un bail de plus de vingt-cinq ans, a condamné le preneur à une indemnisation intégrale. La juridiction du fond avait pourtant elle-même distingué les dommages relevant de la vétusté, à la charge du bailleur, de ceux issus d’un usage abusif imputable au locataire.

La Haute Juridiction retient qu’après une telle durée d’occupation, la présomption de restitution des lieux en bon état, posée par les articles 676 et 677 du Dahir des Obligations et Contrats, ne saurait suffire. Il incombait aux juges du fond de chiffrer de manière distincte les réparations relevant de l’obligation d’entretien du bailleur (art. 638, 639 et 640) et celles imputables à la faute du preneur (art. 663). En omettant cette ventilation pour déterminer le montant de la condamnation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

19058 Bail commercial : La vente de boissons alcoolisées dans un restaurant touristique, simple activité complémentaire, n’est pas un motif grave et légitime de congé (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 29/05/2002 La vente de boissons alcoolisées dans un local loué à usage de restaurant touristique ne constitue pas une modification de la destination des lieux mais une activité complémentaire à l’activité principale. La Cour suprême en déduit que ce fait ne peut être qualifié de motif grave et légitime justifiant un refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction.

La vente de boissons alcoolisées dans un local loué à usage de restaurant touristique ne constitue pas une modification de la destination des lieux mais une activité complémentaire à l’activité principale.

La Cour suprême en déduit que ce fait ne peut être qualifié de motif grave et légitime justifiant un refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction.

Par conséquent, si le droit de la bailleresse de s’opposer au renouvellement du bail est reconnu, il demeure subordonné, en l’absence de faute imputable au preneur, au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955.

21154 Bail commercial et refus de renouvellement : La simple fermeture du local par le preneur, en l’absence de détérioration avérée, ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant le congé sans indemnité d’éviction (CA. civ. Fes 1988) Cour d'appel, Fès Commercial, Bail 06/11/1988 Ne constitue pas un motif grave et légitime, au sens du dahir du 24 mai 1955, la simple fermeture d’un local commercial lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en résultant. Le caractère grave de la faute du preneur, justifiant une expulsion sans indemnité, ne saurait se déduire du seul constat d’inactivité. En l’espèce, la Cour d’appel juge le congé non fondé en écartant le constat d’huissier produit par le bailleur. La juridiction en souligne le manque de force probante, r...

Ne constitue pas un motif grave et légitime, au sens du dahir du 24 mai 1955, la simple fermeture d’un local commercial lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en résultant. Le caractère grave de la faute du preneur, justifiant une expulsion sans indemnité, ne saurait se déduire du seul constat d’inactivité.

En l’espèce, la Cour d’appel juge le congé non fondé en écartant le constat d’huissier produit par le bailleur. La juridiction en souligne le manque de force probante, relevant ses contradictions – des lieux clos par des portes en fer ne pouvant être simultanément constatés comme « vides et abandonnés » de l’intérieur – et l’insuffisance d’une observation ponctuelle pour établir une inaction durable.

En conséquence, la faute du preneur n’étant pas établie et, au surplus, aucun dommage causé aux lieux n’étant démontré, le motif du congé est jugé inexistant. La Cour annule l’acte et rejette la demande d’expulsion, rappelant que la charge de la preuve d’une faute grave et du préjudice en découlant incombe au bailleur.

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