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Exécution de jugement.

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56165 La mainlevée d’une saisie conservatoire immobilière est ordonnée pour la partie de la créance acquittée mais maintenue pour les intérêts et frais restant dus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable. L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable.

L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais, portait sur une créance non certaine. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal de la créance est établi par une attestation de la banque tiers-saisie et reconnu par le créancier.

Dès lors, elle retient que la saisie conservatoire garantissant cette somme n'a plus de cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour écarte l'argument tiré du caractère incertain de la créance d'intérêts et de frais, jugeant que celle-ci trouve son fondement dans le même titre exécutoire que la créance principale, lequel condamnait le débiteur au paiement du principal augmenté des intérêts légaux et des dépens.

L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus.

56857 Résolution judiciaire de la vente : la demande en restitution du bien est prématurée en l’absence de preuve du refus de l’acquéreur de s’exécuter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré d'une telle action consécutive à la résolution judiciaire d'une vente. Le premier juge avait rejeté la demande du vendeur, qui agissait après que l'acquéreur eut engagé l'exécution de la décision de résolution pour obtenir le remboursement du prix. L'appelant soutenait que sa demande en restitution, distincte de l'action i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré d'une telle action consécutive à la résolution judiciaire d'une vente. Le premier juge avait rejeté la demande du vendeur, qui agissait après que l'acquéreur eut engagé l'exécution de la décision de résolution pour obtenir le remboursement du prix.

L'appelant soutenait que sa demande en restitution, distincte de l'action initiale en résolution, n'était pas soumise à l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ce moyen et retient que la demande est prématurée.

Elle constate que le vendeur a saisi le juge immédiatement après avoir reçu une mise en demeure de payer, mais sans rapporter la preuve d'un refus effectif de l'acquéreur de restituer le véhicule. Faute de démontrer une résistance de l'acquéreur à exécuter son obligation corrélative de restitution, la demande ne pouvait prospérer.

L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.

56169 Le paiement du principal justifie la mainlevée de la saisie conservatoire correspondante, sans affecter celle garantissant les intérêts et frais dus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du pri...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable.

L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du principal de la créance est établi, notamment par l'aveu du créancier lui-même.

Dès lors, elle juge que la saisie conservatoire garantissant cette dette est devenue sans cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour retient que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée.

Elle écarte l'argument tiré de l'incertitude de la créance accessoire en rappelant que son principe découle du titre exécutoire initial, qui condamnait le débiteur au paiement du principal assorti desdits intérêts et frais. L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie et confirmée pour le surplus.

58961 Contrainte par corps : L’autorité de la chose jugée attachée au titre exécutoire interdit tout réexamen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables à une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant, débiteur condamné, soulevait d'une part l'existence d'une garantie financière détenue par le créancier et devant s'imputer sur la dette, et d'autre part l...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables à une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal.

L'appelant, débiteur condamné, soulevait d'une part l'existence d'une garantie financière détenue par le créancier et devant s'imputer sur la dette, et d'autre part l'irrégularité du jugement de condamnation initial. La cour écarte le premier moyen en relevant que les contrats de gérance produits ne liaient pas les mêmes parties ou que la garantie visait à couvrir des charges spécifiques, telles que les factures et impôts, dont le débiteur n'établissait pas s'être acquitté.

Elle ajoute que le débiteur n'avait formé aucune demande en compensation. La cour rejette ensuite le second moyen en rappelant que le jugement de condamnation, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne pouvait plus être discuté ni dans ses motifs ni dans sa procédure dans le cadre d'une instance ultérieure portant sur les seules mesures d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55883 Exécution d’une créance civile : le président du tribunal de commerce est incompétent pour ordonner la saisie conservatoire d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner une saisie conservatoire sur un fonds de commerce en garantie d'une créance non commerciale. Le juge de première instance avait rejeté la requête, se déclarant incompétent. L'appelante soutenait que la nature de l'actif saisi, un fonds de commerce, emportait la compétence de la juridiction commerciale en application des articles 5 et 20 de la loi instituant ces juridicti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner une saisie conservatoire sur un fonds de commerce en garantie d'une créance non commerciale. Le juge de première instance avait rejeté la requête, se déclarant incompétent.

L'appelante soutenait que la nature de l'actif saisi, un fonds de commerce, emportait la compétence de la juridiction commerciale en application des articles 5 et 20 de la loi instituant ces juridictions. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne constitue pas un litige commercial mais une simple voie d'exécution visant à recouvrer une créance issue d'une décision rendue par une juridiction de statut personnel.

Elle juge que la compétence pour ordonner une telle mesure appartient à la juridiction ayant statué sur le fond du droit, et non à la juridiction commerciale dont la compétence d'attribution est strictement définie. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

55565 Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé le remplacement d'un gardien de séquestre, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remplacement du gardien, ancien gérant de la société requérante. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile, ainsi que l'incompétence du juge des référés au profit d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé le remplacement d'un gardien de séquestre, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remplacement du gardien, ancien gérant de la société requérante.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile, ainsi que l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution ou du juge du fond. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part que la compétence territoriale appartient à la juridiction du lieu d'exécution, et d'autre part que le remplacement d'un gardien constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés.

Sur le fond, la cour retient que la révocation de l'appelant de son mandat de gérant, attestée par les publications légales, justifie son remplacement en qualité de gardien, la seule existence d'une action en nullité de l'assemblée générale ne suffisant pas à caractériser une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55389 Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité.

La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident.

54753 Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 26/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial. L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial.

L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où le refus du débiteur était encore avéré par ce procès-verbal. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée par le débiteur au créancier en vue de la signature de l'acte authentique, corroborée par une attestation notariale du refus dudit créancier, annule l'effet probatoire du procès-verbal de carence antérieur.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 448 du code de procédure civile, toute nouvelle demande de liquidation doit être fondée sur la preuve d'un nouveau refus d'exécuter, postérieur aux démarches du débiteur. En l'absence de production d'un tel procès-verbal actualisé, la demande du créancier ne peut prospérer et le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59127 Contrat de gérance libre : L’éviction judiciaire du gérant constitue un manquement du loueur à son obligation de garantie justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances.

Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la résolution du contrat. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'éviction forcée du gérant par l'effet d'une procédure d'exécution constitue une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible incombant au propriétaire du fonds.

Dès lors, la perte de la jouissance du bien, indépendante de la volonté du gérant, rend bien-fondée sa demande en résolution. La cour relève en outre le dol de la mandataire du bailleur, laquelle a contracté en ayant connaissance de l'existence d'une procédure d'éviction la visant personnellement mais affectant le local objet du contrat.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de la garantie et l'allocation de dommages-intérêts, et rejette la demande reconventionnelle.

57033 Référé-expertise : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction dont la finalité est de constituer une preuve pour un litige distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur.

L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision, l'occupant ne libérant qu'une partie des lieux en contestant les limites du bien. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'expertise vise en réalité à constituer une preuve pour un litige distinct, portant sur un local adjacent également occupé par l'intimé.

La cour rappelle que la fonction du juge n'est pas de créer des preuves pour les parties mais de trancher les différends qui lui sont soumis. Dès lors, la demande d'expertise, ayant pour finalité de préparer un futur procès en expulsion concernant le second local, est jugée non fondée.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

60539 L’occupant sans droit ni titre qui retarde l’exécution d’une décision d’expulsion engage sa responsabilité civile et doit réparer le préjudice du bailleur résultant de la perte de jouissance du bien (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/02/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation illicite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la résistance fautive à l'exécution d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné les anciens preneurs à indemniser le bailleur pour le préjudice résultant de leur maintien dans les lieux après une décision d'éviction définitive. Les preneurs évincés contestaient la matérialité de leur résistance ainsi que l'existence d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation illicite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la résistance fautive à l'exécution d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné les anciens preneurs à indemniser le bailleur pour le préjudice résultant de leur maintien dans les lieux après une décision d'éviction définitive.

Les preneurs évincés contestaient la matérialité de leur résistance ainsi que l'existence d'un préjudice indemnisable, tandis que le bailleur sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour retient que la résistance est caractérisée par une succession de manœuvres dilatoires, incluant le refus d'obtempérer à la sommation d'évacuer, l'introduction d'une demande infondée de suspension d'exécution et le refus de retirer les biens mobiliers, contraignant le bailleur à provoquer leur vente forcée.

Elle en déduit que ce maintien abusif dans les lieux constitue une faute engageant la responsabilité des anciens preneurs et causant au bailleur un préjudice certain, consistant en la perte de jouissance de son bien. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge l'indemnité fixée par les premiers juges adéquate.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63594 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action visant à faire déclarer un jugement comme valant acte de vente, dès lors que cette prétention a déjà été rejetée dans le jugement initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente.

L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que dans l'instance initiale, l'acquéreur avait déjà formulé une demande tendant à ce que le jugement vaille acte de vente, laquelle avait été expressément rejetée par une décision devenue définitive.

Dès lors, elle retient que la nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée, les conditions d'identité de parties, d'objet et de cause prévues par l'article 451 du dahir des obligations et des contrats étant réunies. La cour précise que la voie de recours appropriée aurait été l'appel contre le rejet partiel de la demande initiale, et non l'introduction d'une nouvelle instance.

La demande accessoire de prise de possession est par conséquent jugée prématurée. Le jugement entrepris est confirmé.

63859 Le recours à la contrainte par corps est justifié lorsque les mesures d’exécution sur les biens du débiteur se révèlent insuffisantes pour recouvrer l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution en présence de saisies antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation et le caractère prématuré de la demande, arguant que le créancier disposait déjà de saisies immobilières sur ses biens. La cour écarte le mo...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution en présence de saisies antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation et le caractère prématuré de la demande, arguant que le créancier disposait déjà de saisies immobilières sur ses biens. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant la notification régulière.

Sur le fond, elle retient que l'existence de saisies, même exécutives, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la contrainte par corps dès lors que ces mesures se sont révélées insuffisantes pour recouvrer l'intégralité de la créance. Il appartient en effet au débiteur de rapporter la preuve de l'apurement total de sa dette ou du caractère suffisant des biens saisis pour désintéresser le créancier.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63670 Vente du fonds de commerce : l’appel contestant le délai fixé pour la vente est non fondé lorsque le jugement est exécutoire par provision et que le délai est expiré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prétendument insuffisant du délai imparti au débiteur pour y procéder. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de réaliser la vente dans un délai de soixante jours, ce que cette dernière contestait en invoquant l'impossibilité matérielle de respecter une telle échéance. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement était assort...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prétendument insuffisant du délai imparti au débiteur pour y procéder. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de réaliser la vente dans un délai de soixante jours, ce que cette dernière contestait en invoquant l'impossibilité matérielle de respecter une telle échéance.

La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement était assorti de l'exécution provisoire et que, plusieurs mois après sa notification, la débitrice n'avait toujours pas apuré sa dette. Elle retient que le délai initialement fixé, même à le supposer insuffisant, a été largement dépassé dans les faits, rendant ainsi la contestation de l'appelante inopérante.

L'inertie de la débitrice et le temps écoulé depuis la décision de première instance privent de toute pertinence la critique du délai initialement fixé par le premier juge. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65010 Difficulté d’exécution d’un jugement d’éviction : La demande du bailleur visant à reconstruire un mur de séparation est rejetée en l’absence de preuve de son existence antérieure et de sa démolition par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/12/2022 Confrontée à une demande d'autorisation de reconstruire un mur de séparation afin de permettre l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. En appel, le bailleur soutenait que cette reconstruction était une mesure indispensable pour surmonter l'obstruction du preneur, qui aurait fusionné le local objet de l'expulsion avec un local voisin qu'il loue d'un tiers. La cour...

Confrontée à une demande d'autorisation de reconstruire un mur de séparation afin de permettre l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande.

En appel, le bailleur soutenait que cette reconstruction était une mesure indispensable pour surmonter l'obstruction du preneur, qui aurait fusionné le local objet de l'expulsion avec un local voisin qu'il loue d'un tiers. La cour écarte cet argument et retient que la demande de rétablissement d'un mur suppose la double preuve, par le demandeur, de l'existence antérieure de l'ouvrage conformément aux plans et de sa démolition par le défendeur.

Faute pour le bailleur de produire de tels éléments et se bornant à invoquer les nécessités de l'exécution, la cour juge la demande dépourvue de fondement juridique. L'obstacle à l'exécution d'une décision de justice ne saurait, à lui seul, justifier une modification de l'état des lieux en l'absence de preuve d'une voie de fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64460 La preuve de l’insolvabilité du débiteur, destinée à faire échec à la contrainte par corps, ne peut être invoquée qu’au stade de l’application de la mesure et non lors de la procédure de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 19/10/2022 La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'exécution ultérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en fixant au minimum la durée de cette mesure à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute d'épuisement des voies d'exécution ordinaires, et invoquait son insolvabilité, attestée par un certificat de non-imposition, po...

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'exécution ultérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en fixant au minimum la durée de cette mesure à l'encontre de son débiteur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute d'épuisement des voies d'exécution ordinaires, et invoquait son insolvabilité, attestée par un certificat de non-imposition, pour s'opposer au principe même de la mesure. La cour écarte les moyens procéduraux en rappelant que la fixation de la contrainte par corps n'est pas subordonnée à l'échec préalable des autres saisies.

Surtout, la cour retient que la question de l'insolvabilité du débiteur, et notamment la preuve de son incapacité à s'acquitter de sa dette au sens de l'article 635 du code de procédure pénale, ne relève pas du juge chargé de fixer la durée de la contrainte. Elle précise que cette question ne peut être examinée que lors de la phase d'application effective de la mesure par les autorités chargées de l'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67745 Qualité à agir : le gérant d’un fonds de commerce est dépourvu de qualité pour soulever une difficulté d’exécution relative à l’expulsion du locataire principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce pour contester l'expulsion des locataires principaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant pour défaut de qualité. L'appelant soutenait que l'expulsion avait été exécutée à une adresse distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce pour contester l'expulsion des locataires principaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant pour défaut de qualité.

L'appelant soutenait que l'expulsion avait été exécutée à une adresse distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier, notamment du titre foncier, que le local exploité par le gérant faisait bien partie de l'immeuble objet du jugement d'expulsion.

Elle retient surtout que le contrat de gérance libre est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable aux propriétaires de l'immeuble. Dès lors, le gérant est un tiers à la relation locative et au jugement d'expulsion prononcé contre les locataires.

Seuls ces derniers disposent de la qualité et de l'intérêt à agir pour contester les modalités d'exécution de la décision. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67702 Exécution d’un jugement : L’action en paiement des intérêts légaux est rejetée lorsque la demande n’a pas été formée dans l’instance ayant statué sur la créance principale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts légaux et de dommages-intérêts pour inexécution d'une précédente décision, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de ces indemnités. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier, titulaire d'un jugement de condamnation au paiement de redevances de gérance libre. L'appelant soutenait que les dommages-intérêts pour retard de paiement, déjà alloués, ne faisaient pas obstacle à une demande ultérie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts légaux et de dommages-intérêts pour inexécution d'une précédente décision, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de ces indemnités. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier, titulaire d'un jugement de condamnation au paiement de redevances de gérance libre.

L'appelant soutenait que les dommages-intérêts pour retard de paiement, déjà alloués, ne faisaient pas obstacle à une demande ultérieure visant à obtenir les intérêts légaux, les deux réparations étant de nature distincte. La cour écarte ce moyen en retenant que, si le cumul est en principe possible, la demande se heurte à un double obstacle.

D'une part, les intérêts légaux n'avaient pas été sollicités dans la procédure initiale ayant abouti au titre dont l'exécution était réclamée. D'autre part, et de manière dirimante, le créancier réclamait des intérêts sur une période pour laquelle il n'avait pas encore obtenu de jugement condamnant le débiteur au paiement des redevances correspondantes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67676 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant le coût des réparations locatives s’oppose à une nouvelle demande d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/10/2021 La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable. L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une no...

La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable.

L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une nouvelle expertise pour constater le préjudice et le coût réel des seules réparations nécessaires. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature et le coût des réparations avaient été définitivement fixés par un précédent arrêt devenu irrévocable, rendu sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

Elle rappelle que cet arrêt, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi des faits qu'il constate, ce qui fait obstacle à toute nouvelle demande d'expertise portant sur un objet déjà tranché et revêtu de l'autorité de la chose jugée. La cour ajoute que le bailleur, qui n'a produit qu'un constat d'huissier et des photographies jugés non probants, ne démontre pas que l'exécution des travaux autorisés lui aurait causé un préjudice distinct et actuel.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

68888 L’action en faux incident ne peut être engagée à titre principal et doit être présentée de manière incidente au cours d’une instance, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/06/2020 La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure de faux incident ne peut être engagée à titre principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande visant à faire constater la fausseté d'une attestation administrative. L'appelant soutenait que cette attestation, utilisée pour modifier le périmètre d'exécution d'une décision d'expulsion définitive, justifiait une action autonome en faux. La cour retient, au visa des articles 92 et 94 du code de procédure civile, que le rec...

La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure de faux incident ne peut être engagée à titre principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande visant à faire constater la fausseté d'une attestation administrative.

L'appelant soutenait que cette attestation, utilisée pour modifier le périmètre d'exécution d'une décision d'expulsion définitive, justifiait une action autonome en faux. La cour retient, au visa des articles 92 et 94 du code de procédure civile, que le recours en faux incident est une procédure accessoire qui ne peut être exercée qu'au cours d'une instance principale dans laquelle le document argué de faux est produit.

Elle en déduit qu'une action engagée à titre principal et visant exclusivement à faire constater la fausseté d'une pièce est par nature irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68941 Gérance libre : le gérant reste redevable de la redevance pour toute la période d’occupation des lieux jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance libre, l'ancien gérant contestait son obligation de payer pour la période comprise entre la fin du contrat et son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds de commerce. Devant la cour, l'appelant soutenait que son obligation était conditionnée à la réalisation de bénéfices et qu'il avait été privé de la jouissance paisible des lieux. La cour d'appel de ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance libre, l'ancien gérant contestait son obligation de payer pour la période comprise entre la fin du contrat et son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds de commerce.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son obligation était conditionnée à la réalisation de bénéfices et qu'il avait été privé de la jouissance paisible des lieux. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le contrat ne prévoyait aucune condition de rentabilité et que le gérant ne rapportait pas la preuve des troubles de jouissance allégués.

Elle relève que le procès-verbal d'expulsion atteste de l'occupation effective des lieux par le gérant jusqu'à la date de son exécution. Dès lors, le maintien dans les lieux après la résiliation du contrat, prouvé par cet acte, oblige le gérant au paiement des redevances pour toute la période d'occupation indue.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70417 Action en revendication de biens saisis : la compétence matérielle appartient au tribunal du lieu d’exécution, y compris lorsque celui-ci est une juridiction répressive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en revendication de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente en matière de demande en distraction. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la compétence devait être attribuée non au juge commercial mais au juge du lieu d'exécution, en l'occurrence la juridiction répressive ayant ordonné la mesure et ouvert le dossier d'exécution. La cour rel...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en revendication de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente en matière de demande en distraction. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la compétence devait être attribuée non au juge commercial mais au juge du lieu d'exécution, en l'occurrence la juridiction répressive ayant ordonné la mesure et ouvert le dossier d'exécution.

La cour relève que la saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée en exécution d'une décision pénale et que le dossier d'exécution a bien été ouvert auprès de la juridiction répressive. Dès lors, la cour retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande en distraction formée par le tiers revendiquant doit être portée devant la juridiction du lieu d'exécution.

La cour en déduit que la juridiction répressive, et non la juridiction commerciale, constitue le lieu d'exécution et est seule compétente pour statuer sur l'action en revendication. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau en prononçant l'incompétence et en renvoyant l'affaire devant la juridiction répressive.

70805 La demande de vente globale d’un fonds de commerce en vue du recouvrement d’une créance relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/02/2020 La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande principale et non de l'origine de la créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce initiée par un créancier. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance était d'origine sociale et que des mesures d'exécution mobilière étaient déjà engagées devant la juridiction...

La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande principale et non de l'origine de la créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce initiée par un créancier.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance était d'origine sociale et que des mesures d'exécution mobilière étaient déjà engagées devant la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de l'action, à savoir la vente d'un fonds de commerce, détermine la compétence.

Dès lors que la demande vise la réalisation de cet actif commercial, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79542 Registre du commerce : L’exécution d’un jugement d’expulsion définitif justifie la radiation de l’adresse du local du registre du preneur évincé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure consécutivement à une expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation de l'adresse du local commercial du registre du preneur évincé. L'appelant soutenait que cette radiation violait les articles 54 et 55 du code de commerce et que la relation locative s'était po...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure consécutivement à une expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation de l'adresse du local commercial du registre du preneur évincé. L'appelant soutenait que cette radiation violait les articles 54 et 55 du code de commerce et que la relation locative s'était poursuivie, arguant de l'acceptation de loyers par le bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la violation desdits articles en retenant que la demande ne portait pas sur la radiation du commerçant lui-même, mais uniquement sur la suppression de l'adresse d'un local dont il avait été judiciairement expulsé. Elle relève ensuite que les paiements de loyers invoqués correspondaient à des arrérages antérieurs à la date d'exécution de l'expulsion et ne sauraient constituer la preuve de la poursuite du bail. La cour juge enfin que les allégations de fraude relatives au jugement d'expulsion sont sans incidence tant que celui-ci, ayant été exécuté, n'a pas fait l'objet d'une décision d'annulation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76869 Solidarité passive – L’action en paiement contre l’ensemble des codébiteurs est subordonnée à une tentative d’exécution préalable du jugement initial contre chacun d’eux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un pacte d'associés et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, titulaire d'un précédent jugement condamnant ses coobligés à une obligation de faire. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter d'un seul des débiteurs solidaires suffisait à justi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un pacte d'associés et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, titulaire d'un précédent jugement condamnant ses coobligés à une obligation de faire. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter d'un seul des débiteurs solidaires suffisait à justifier une action en résolution et en paiement contre l'ensemble des coobligés. La cour écarte ce moyen et retient que si le créancier peut exiger le paiement de la totalité de la dette de l'un quelconque des débiteurs solidaires, une action en résolution pour inexécution, fondée sur un précédent jugement, suppose la constatation du refus d'exécuter de l'ensemble des débiteurs visés par la décision. La cour relève que le créancier ne produisait qu'un procès-verbal de refus d'exécuter visant un seul des coobligés. Dès lors, en application de l'article 177 du dahir des obligations et des contrats, le refus d'un seul débiteur ne saurait préjudicier aux autres ni fonder une action collective en résolution. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

77289 La demande d’arrêt définitif de l’exécution d’un jugement, fondée sur un accord transactionnel, vaut renonciation à s’en prévaloir et rend l’appel sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 07/10/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'un accord transactionnel postérieur au jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait que l'exécution du jugement était devenue sans objet en raison d'un règlement amiable, dont la preuve résulterait d'un ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'un accord transactionnel postérieur au jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait que l'exécution du jugement était devenue sans objet en raison d'un règlement amiable, dont la preuve résulterait d'un document émanant du conseil de l'intimé sollicitant l'arrêt définitif des poursuites. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la lettre émanant de l'avocat du crédit-bailleur, demandant l'arrêt définitif de l'exécution en raison d'un règlement amiable intervenu entre les parties, constitue une reconnaissance de l'existence de cet accord. Elle en déduit que le crédit-bailleur a, par cet acte non contesté et corroboré par le paiement des arriérés, renoncé à se prévaloir des effets du jugement de première instance. La cour infirme par conséquent le jugement, enregistre cette renonciation et déclare l'appel devenu sans objet.

74549 La liquidation d’une astreinte donne lieu à un dédommagement dont le juge apprécie souverainement le montant, distinct des autres indemnités transactionnelles versées au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur sol...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur solidaire, et d'autre part que l'indemnité conventionnelle déjà versée à l'acquéreur faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en vertu du principe de solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des codébiteurs pour la totalité de la dette. La cour retient ensuite que l'indemnité conventionnelle versée pour couvrir les frais de déplacement de l'acquéreur a une cause distincte de l'astreinte, laquelle a pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution de l'obligation de transférer la propriété et de réparer le préjudice né de l'impossibilité d'user du bien. Elle juge que l'inexécution est imputable au vendeur, qui ne peut s'exonérer en invoquant des difficultés administratives dès lors qu'il est tenu par la loi et le contrat de fournir les documents nécessaires à l'immatriculation. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur qui sollicitait une liquidation plus élevée, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation du préjudice, en l'absence de preuve de dommages supplémentaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

72720 La radiation d’une immatriculation d’un fonds de commerce est justifiée lorsque sa création repose sur des déclarations mensongères visant à frauder les droits des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une création frauduleuse destinée à éluder les droits de créanciers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de salariés créanciers en ordonnant la radiation d'une seconde immatriculation. L'appelant, acquéreur du fonds, soutenait principalement que la procédure devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'un pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une création frauduleuse destinée à éluder les droits de créanciers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de salariés créanciers en ordonnant la radiation d'une seconde immatriculation. L'appelant, acquéreur du fonds, soutenait principalement que la procédure devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation formé contre sa condamnation pénale pour fausses déclarations, et invoquait l'effet relatif de cette condamnation. La cour écarte ces moyens en retenant que la décision pénale d'appel, ayant établi le caractère mensonger des informations ayant permis la création du second fonds, suffit à prouver le caractère illicite de l'immatriculation. Elle juge que la création d'un nouveau fonds de commerce au même emplacement, sur la base des mêmes actes de cession que le fonds originel grevé de sûretés, constitue une manœuvre frauduleuse. La cour rejette également l'appel incident des créanciers, jugeant leurs demandes d'inscription forcée et d'astreinte sans objet dès lors que leurs droits sont déjà garantis par leurs inscriptions sur le fonds originel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72463 Difficulté d’exécution : L’expulsion est réputée porter sur un local unique en l’absence de production de contrats de bail distincts pour les autres locaux prétendument concernés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en réintégration, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le preneur évincé soutenait que l'agent d'exécution avait excédé sa mission en fermant des locaux commerciaux non visés par le titre exécutoire, arguant de l'existence de baux distincts. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail initial et le procès-verbal d'expulsion ne mentionnaient qu'un se...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en réintégration, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le preneur évincé soutenait que l'agent d'exécution avait excédé sa mission en fermant des locaux commerciaux non visés par le titre exécutoire, arguant de l'existence de baux distincts. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail initial et le procès-verbal d'expulsion ne mentionnaient qu'un seul et unique local. Elle retient que le preneur, qui se prévalait de plusieurs relations locatives, ne produisait aucun contrat de bail distinct pour chacun des locaux litigieux. La cour souligne en outre que le représentant légal du preneur avait assisté aux opérations d'expulsion et réceptionné les biens meubles sans émettre la moindre protestation quant à l'étendue de la mesure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, l'ordonnance entreprise est confirmée.

71957 Recouvrement de loyers : les biens meubles laissés par le locataire expulsé peuvent être vendus aux enchères dans le cadre de l’exécution de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la vente aux enchères publiques des biens mobiliers délaissés par un preneur expulsé, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée qu'en cas de refus de sa part de reprendre ses biens, condition non remplie en l'occurrence, au visa de l'article 447 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur était...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la vente aux enchères publiques des biens mobiliers délaissés par un preneur expulsé, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée qu'en cas de refus de sa part de reprendre ses biens, condition non remplie en l'occurrence, au visa de l'article 447 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur était absent et son local fermé lors de l'exécution de l'expulsion, ce qui rendait impossible toute proposition de reprise des biens et, par conséquent, tout refus. La cour retient que la vente des biens mobiliers constitue une mesure d'exécution régulière visant au recouvrement des loyers impayés, conformément au principe selon lequel l'exécution forcée porte d'abord sur les meubles du débiteur. Elle écarte également l'argument tiré de la cassation du jugement d'expulsion, dès lors qu'il est établi que la cour de renvoi a ultérieurement confirmé la condamnation au paiement et à l'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71636 Difficulté d’exécution : L’action en nullité des mesures d’exécution est rejetée dès lors que le procès-verbal d’expulsion démontre que l’huissier de justice s’est conformé au dispositif du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'actes d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'agent chargé de procéder à une expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le débiteur évincé de rapporter la preuve d'une irrégularité. L'appelant soutenait que l'agent d'exécution avait outrepassé le titre exécutoire en procédant à l'expulsion d'un local à usage d'habitation non visé par la décision de justi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'actes d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'agent chargé de procéder à une expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le débiteur évincé de rapporter la preuve d'une irrégularité. L'appelant soutenait que l'agent d'exécution avait outrepassé le titre exécutoire en procédant à l'expulsion d'un local à usage d'habitation non visé par la décision de justice et que le procès-verbal était imprécis. La cour relève, à la lecture du procès-verbal d'expulsion, que celui-ci mentionne exclusivement les locaux commerciaux désignés dans le jugement. Elle retient qu'en l'absence de toute mention relative à un local d'habitation, l'agent d'exécution s'est conformé strictement au dispositif du jugement ordonnant l'expulsion. Le moyen tiré d'une violation des droits de la défense par le refus d'ordonner une mesure d'instruction est également écarté comme non pertinent au regard de la clarté des pièces produites. Le jugement est en conséquence confirmé.

79768 L’autorité de la chose jugée s’étend à la partie dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable, lui interdisant de contester l’exécution de la décision d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux après exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion à une société se prétendant tiers à la procédure. L'appelante soutenait ne pas être concernée par la décision d'expulsion, celle-ci n'ayant été prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et arguait de la nullité des opérations d'exécution. La co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux après exécution d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion à une société se prétendant tiers à la procédure. L'appelante soutenait ne pas être concernée par la décision d'expulsion, celle-ci n'ayant été prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et arguait de la nullité des opérations d'exécution. La cour relève cependant que la société appelante était intervenue volontairement à l'instance initiale en expulsion et que sa demande d'intervention avait été déclarée irrecevable par une décision devenue définitive. Elle en déduit que le jugement d'expulsion, prononcé à l'encontre du preneur initial et de quiconque se trouverait de son chef dans les lieux, lui est opposable et a acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, au visa des articles 418 et 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la procédure d'exécution comme constituant une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 436 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

31612 Refus d’exécution d’un jugement par une collectivité locale : validité de la saisie-arrêt (Cour de Cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 16/03/2023 La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice. En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise ...

La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice.

En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise en demeure préalable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le refus d’exécution du jugement par la collectivité locale s’analyse en un refus de paiement, justifiant ainsi la saisie de ses fonds sans qu’une mise en demeure soit requise. Elle rappelle que le créancier dispose du droit d’obtenir l’exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale récalcitrante, y compris par la voie de la saisie-arrêt.

17057 Bail commercial : l’intention supposée du bailleur de ne pas reconstruire ne constitue pas une difficulté d’exécution (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 19/10/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de ce que le bailleur n'entendrait pas démolir l'immeuble en totalité comme le laissait supposer la procédure au fond. En effet, un tel motif, qui revient à remettre en cause le bien-fondé de la décision exécutoire, ne saurait constituer une difficulté d'exécution, le preneur qui découvre, après le jugement et avant ...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de ce que le bailleur n'entendrait pas démolir l'immeuble en totalité comme le laissait supposer la procédure au fond. En effet, un tel motif, qui revient à remettre en cause le bien-fondé de la décision exécutoire, ne saurait constituer une difficulté d'exécution, le preneur qui découvre, après le jugement et avant l'éviction, que le bailleur a agi sur le fondement d'un motif fallacieux disposant, en application de l'article 20 du dahir du 24 mai 1955, d'une action en réparation du préjudice subi. Ce faisant, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée.

17107 Vente : Le transfert de la propriété et le droit aux fruits s’opèrent à la date de la conclusion du contrat, non à celle de l’exécution d’un jugement (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 08/02/2006 Viole les articles 491 et 515 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnité pour privation de jouissance due par un co-indivisaire, retient la date d'exécution d'un jugement d'attribution des droits, sans prendre en considération la date antérieure à laquelle le créancier de l'indemnité avait vendu ses droits sur l'immeuble au débiteur de celle-ci. En effet, la propriété de la chose vendue et le droit aux fruits sont transférés à l'acquéreur dès la concl...

Viole les articles 491 et 515 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnité pour privation de jouissance due par un co-indivisaire, retient la date d'exécution d'un jugement d'attribution des droits, sans prendre en considération la date antérieure à laquelle le créancier de l'indemnité avait vendu ses droits sur l'immeuble au débiteur de celle-ci. En effet, la propriété de la chose vendue et le droit aux fruits sont transférés à l'acquéreur dès la conclusion du contrat de vente, ce qui exclut toute obligation pour ce dernier de verser une indemnité d'occupation postérieurement à cette date.

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