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Conversion du redressement en liquidation

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58631 Saisie entre les mains d’un tiers : la déclaration négative du tiers saisi fait obstacle à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal. L'établissement bancaire créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la conversion du redressement en liquidation judiciaire mettait fin à cette protection, rendant sa mesure d'exécution recevable. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce débat et relève que le tiers saisi a produit une déclaration négative, attestant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi.

Elle retient que, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, la validation de la saisie est nécessairement subordonnée à l'existence d'une créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation ne pouvait prospérer, rendant inopérant le moyen tiré du sort de la procédure collective.

Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

59545 L’inexécution des engagements d’un plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement de plusieurs échéances du plan. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait mais résultait de circonstances extérieures et contes...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement de plusieurs échéances du plan.

L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait mais résultait de circonstances extérieures et contestait la qualification de situation irrémédiablement compromise au regard de l'existence d'actifs suffisants. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'inexécution des engagements financiers, matérialisée par le défaut de paiement de quatre annuités consécutives, est établie par le rapport du syndic.

Elle relève en outre l'absence de toute donnée économique ou financière démontrant des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises par l'article 624 du code de commerce. La cour juge dès lors que l'inexécution caractérisée du plan justifie, en application de l'article 634 du même code, sa résolution et la conversion de la procédure, la situation de l'entreprise étant considérée comme irrémédiablement compromise.

Le jugement entrepris est confirmé.

59185 Liquidation judiciaire : la forclusion de la créance fiscale faute de nouvelle déclaration après la conversion du redressement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de répartition du produit de la vente des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de déclarer les créances après la conversion d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait ordonné la distribution des fonds entre les créanciers salariés et les frais de procédure, en écartant la créance de l'administration fiscale. L'administration appelante invoquait le privilège général du Tr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de répartition du produit de la vente des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de déclarer les créances après la conversion d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait ordonné la distribution des fonds entre les créanciers salariés et les frais de procédure, en écartant la créance de l'administration fiscale.

L'administration appelante invoquait le privilège général du Trésor pour contester son exclusion de la répartition. La cour retient que la déclaration de créance effectuée au cours d'une procédure de redressement judiciaire ne dispense pas le créancier de procéder à une nouvelle déclaration après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Elle constate que l'une des administrations fiscales n'a pas réitéré sa déclaration après la conversion, tandis que la seconde n'a produit aucune preuve de sa déclaration dans le cadre de la liquidation. Faute pour les créanciers fiscaux d'avoir valablement déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de liquidation, la cour juge leurs demandes irrecevables.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55905 L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic. L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic.

L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'essentiel de son passif et invoquant les carences dudit rapport. Pour statuer, la cour a ordonné une expertise judiciaire dont les conclusions ont confirmé l'existence d'un passif résiduel significatif.

La cour retient que l'apurement, même substantiel, du passif ne suffit pas à écarter l'inexécution des engagements dès lors que des dettes prévues au plan demeurent impayées à l'échéance de celui-ci. Elle juge qu'en application de l'article 634 du code de commerce, le non-respect par la débitrice de ses obligations impose à la juridiction de prononcer la résolution du plan.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55433 Plan de continuation : l’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan. La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un plan de continuation. L'appelant soutenait disposer des capacités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises pour l'adoption d'un tel plan.

La cour rappelle qu'en application de l'article 624 du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à la double condition de l'existence d'une part d'une possibilité sérieuse de redressement, et d'autre part d'une possibilité sérieuse de règlement du passif. Or, la cour relève, au vu du rapport du syndic, que le débiteur n'a produit que des documents prospectifs et des engagements vagues, sans fournir de propositions concrètes et de garanties suffisantes.

La cour retient en particulier que l'absence de local d'exploitation et le défaut de présentation d'un projet de plan de continuation viable au syndic démontrent que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

54715 La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 20/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire sur le délai de déclaration des créances. Le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un organisme social, déclarée après la conversion, au motif qu'elle aurait dû l'être dans le cadre de la procédure de redressement initiale. L'appelant soutenait que sa créance, bien qu'antéri...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire sur le délai de déclaration des créances. Le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un organisme social, déclarée après la conversion, au motif qu'elle aurait dû l'être dans le cadre de la procédure de redressement initiale.

L'appelant soutenait que sa créance, bien qu'antérieure à l'ouverture, n'avait été révélée que par un contrôle postérieur à la première déclaration et devait par conséquent être admise. La cour rappelle que la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne modifie pas le statut juridique des créanciers et n'ouvre aucun nouveau délai pour la déclaration des créances nées antérieurement à l'ouverture de la première procédure.

Elle retient que la forclusion frappe toute créance non déclarée dans le délai légal initial, quand bien même sa liquidation ou sa révélation serait postérieure. Faute pour le créancier de justifier de l'existence même du contrôle allégué, l'ordonnance entreprise est confirmée.

54663 Vérification des créances en cas de conversion du redressement en liquidation : le créancier doit justifier des créances nées après l’ouverture de la première procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance statuant sur l'admission d'une créance publique dans le cadre d'une liquidation judiciaire consécutive à une conversion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait limité l'admission de la créance de l'administration fiscale au seul montant vérifié et arrêté durant la phase de redressement, écartant les créances postérieures. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance statuant sur l'admission d'une créance publique dans le cadre d'une liquidation judiciaire consécutive à une conversion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait limité l'admission de la créance de l'administration fiscale au seul montant vérifié et arrêté durant la phase de redressement, écartant les créances postérieures.

L'appelant soutenait que les créances nées après le jugement d'ouverture du redressement, et déclarées lors de la liquidation, devaient être admises en sus du passif antérieur. La cour retient que la conversion du redressement en liquidation, en l'absence d'un plan de continuation, laisse en l'état la créance antérieurement vérifiée et admise.

Elle relève surtout que le créancier n'a produit aucun titre de créance justifiant les dettes prétendument nées postérieurement à l'ouverture de la première procédure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence et du montant de ces nouvelles créances, l'ordonnance ayant limité l'admission au passif déjà vérifié est confirmée.

63762 La cessation d’activité, la perte totale du capital et l’impossibilité de présenter un plan de continuation caractérisent une situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 09/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement. L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le mainti...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement.

L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le maintien de la période d'observation. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de sa propre enquête et des rapports concordants du syndic.

Elle retient que l'entreprise avait cessé toute activité, que son capital social était entièrement anéanti avec une situation nette négative, et qu'elle se trouvait en état de cessation totale des paiements. Dès lors, la cour considère que la situation de la société est irrémédiablement compromise au sens de l'article 583 du code de commerce, rendant toute perspective de redressement illusoire nonobstant le partenariat invoqué.

Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est en conséquence confirmé.

63693 La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des annuités prévues, caractérisant une situation irrémédiablement compromise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif que le débiteur n'avait exécuté qu'une part minime des échéances de la première annuité. L'appelant contestait cette décision, arguant de l'inexactitude du rapport du premier syndic et produisant un rapport du n...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif que le débiteur n'avait exécuté qu'une part minime des échéances de la première annuité.

L'appelant contestait cette décision, arguant de l'inexactitude du rapport du premier syndic et produisant un rapport du nouveau syndic favorable au maintien du plan. La cour écarte cependant les conclusions de ce dernier, retenant que son rapport, bien que favorable, ne précise ni les ressources ni les financements qui permettraient au débiteur de faire face à ses engagements.

La cour constate que le non-paiement de la quasi-totalité des échéances de la première année du plan est un fait avéré, suffisant à caractériser une situation irrémédiablement compromise. Au visa de l'article 634 du code de commerce, elle rappelle que le non-respect par le débiteur de ses engagements impose au tribunal de prononcer la résolution du plan et d'ordonner la liquidation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64090 Le non-paiement des échéances d’un plan de continuation relatives aux créances définitivement admises justifie la résolution du plan et la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au m...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au motif que les créances dont le paiement était réclamé n'étaient pas encore définitivement admises au passif. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le dirigeant avait été dûment convoqué à plusieurs reprises, conformément aux exigences de l'article 634 du code de commerce.

Sur le fond, la cour retient que si l'inscription d'une créance au plan ne vaut pas admission définitive au sens de l'article 631 du même code, l'obligation de payer les échéances s'applique néanmoins aux créances qui ont fait l'objet d'une décision d'admission définitive. Dès lors que le débiteur ne justifiait pas du paiement des échéances dues au titre des créances définitivement admises par des décisions de justice devenues irrévocables, l'inexécution du plan était caractérisée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68230 Liquidation judiciaire : est irrecevable l’action du bailleur en résiliation du bail fondée sur le non-paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 15/12/2021 En matière de bail commercial consenti à une entreprise en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en résiliation pour non-paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que son action, introduite avant le jugement de liquidation alors que le preneur était encore en redressement, relevait de l'article 621 du code de commerce et non ...

En matière de bail commercial consenti à une entreprise en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en résiliation pour non-paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait que son action, introduite avant le jugement de liquidation alors que le preneur était encore en redressement, relevait de l'article 621 du code de commerce et non de l'article 653. La cour écarte ce moyen en retenant que la conversion du redressement en liquidation judiciaire soumet le litige aux seules dispositions de l'article 653.

Elle rappelle que ce texte, s'il autorise le bailleur à agir en résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation, exclut expressément de ces causes le défaut de paiement des loyers. L'action fondée exclusivement sur des arriérés locatifs antérieurs à la liquidation est donc irrecevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68779 Procédure collective : Le cumul des droits et taxes douaniers avec les amendes pénales est possible, à condition que ces dernières soient incluses dans la déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions prises lors de la procédure de redressement antérieure et sur la nature des créances douanières. Le premier juge avait limité l'admission de la créance en se fondant sur une décision antérieure et en écartant le cumul des droits et taxes avec les amendes pénales. L'administration...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions prises lors de la procédure de redressement antérieure et sur la nature des créances douanières. Le premier juge avait limité l'admission de la créance en se fondant sur une décision antérieure et en écartant le cumul des droits et taxes avec les amendes pénales.

L'administration créancière contestait l'autorité de la décision antérieure faute de notification et soutenait la possibilité de cumuler les deux types de créances. La cour rappelle qu'une ordonnance d'admission de créance conserve son autorité lors de la conversion du redressement en liquidation, la notification n'affectant que les délais de recours.

Sur le fond, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul d'une créance de droits et taxes, de nature fiscale, avec une créance de pénalités douanières, qui revêt le caractère d'une réparation civile. Toutefois, elle relève que la déclaration de créance litigieuse ne visait que les droits et taxes à l'exclusion des pénalités.

Dès lors, le juge-commissaire, tenu de statuer dans les limites de sa saisine, ne pouvait se prononcer sur des sommes non déclarées. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance confirmée.

68731 La conversion du redressement en liquidation judiciaire se justifie lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, en l’absence de perspectives sérieuses et financées de redressement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 16/03/2020 Saisie d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif que la situation de la société débitrice était irrémédiablement compromise. L'appelante soutenait que l'érosion de ses capitaux propres ne justifiait pas la liquidation, mais aurait dû conduire le syndic, en application des dispositions ...

Saisie d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif que la situation de la société débitrice était irrémédiablement compromise.

L'appelante soutenait que l'érosion de ses capitaux propres ne justifiait pas la liquidation, mais aurait dû conduire le syndic, en application des dispositions du code de commerce, à provoquer une décision des organes sociaux en vue de la reconstitution du capital. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport du syndic, lequel révélait que le projet de plan de continuation reposait sur de simples promesses du dirigeant, non étayées par des garanties de financement sérieuses.

La cour retient que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, la simple évocation d'un projet de recapitalisation futur et incertain ne constitue pas une possibilité sérieuse de redressement. En l'absence de toute perspective crédible de règlement du passif et de poursuite de l'activité, la situation de l'entreprise est jugée irrémédiablement compromise.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

70404 Conversion du redressement en liquidation judiciaire : l’absence d’avis personnel au créancier inscrit pour déclarer sa créance fait obstacle à la sanction de la forclusion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 10/02/2020 En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information...

En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires de sûretés, prévue par l'article 686 du code de commerce, s'applique de nouveau lors de cette conversion. La cour retient que les dispositions de cet article, figurant dans la section relative aux règles communes à toutes les procédures, s'appliquent à tous les stades, y compris après la conversion en liquidation.

Elle en déduit que le syndic est tenu d'adresser un nouvel avis personnel aux créanciers inscrits pour qu'ils déclarent à nouveau leur créance dans la procédure de liquidation. Au visa de l'article 690 du même code, la cour rappelle que la déchéance ne peut être opposée au créancier qui n'a pas été personnellement avisé.

La connaissance antérieure de la procédure par le créancier, qui avait déclaré sa créance en phase de redressement, est jugée inopérante pour le dispenser de cette formalité substantielle. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la demande du syndic tendant à voir constater la déchéance est rejetée.

70403 La situation de l’entreprise n’étant pas jugée irrémédiablement compromise au vu des expertises et des engagements des associés, la conversion du redressement en liquidation judiciaire doit être annulée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 10/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de viabilité d'une entreprise au regard de ses perspectives d'exploitation futures et des engagements de ses associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic qui concluait au caractère incertain et seulement probable du redressement. L'appelante soutenait que ses difficultés n'étaient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de viabilité d'une entreprise au regard de ses perspectives d'exploitation futures et des engagements de ses associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic qui concluait au caractère incertain et seulement probable du redressement.

L'appelante soutenait que ses difficultés n'étaient que conjoncturelles et que son plan de continuation, fondé sur d'importantes réserves minières et un engagement de recapitalisation, présentait des chances sérieuses de succès. S'appuyant sur les conclusions de deux expertises judiciaires, l'une comptable et l'autre minière, la cour retient que les difficultés de la société débitrice sont effectivement conjoncturelles et surmontables.

Elle relève que les perspectives d'exploitation, fondées sur des réserves avérées et une évolution favorable des cours des matières premières, ainsi que l'engagement ferme des associés d'augmenter le capital social par incorporation de leurs comptes courants, constituent des garanties sérieuses de redressement. La cour rappelle que la liquidation judiciaire constitue l'ultime recours et que l'objectif premier des procédures collectives est de préserver l'entreprise et l'emploi.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et décide le maintien de la procédure de redressement judiciaire.

69591 La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 01/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne modifie pas le statut des créanciers et n'ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances. Elle précise que le seul point de départ à prendre en compte est la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement initiale.

La cour ajoute que l'obligation d'avis personnel ne s'applique pas au créancier dont la créance n'est pas assortie d'une sûreté publiée, conformément aux dispositions de l'article 686 du code de commerce alors en vigueur. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus d'un an après l'expiration du délai initial est jugée tardive et l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

75702 L’absence de coopération du dirigeant et la cessation d’activité de l’entreprise caractérisent une situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 24/07/2019 En matière de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en se fondant sur le rapport du syndic constatant la cessation d'activité et le manque de coopération du débiteur. L'appelante contestait cette conversion, arguant d'un manquement du syndic à son obligation d'assistance et de l'existence de perspectives de continuation, l'interrupti...

En matière de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en se fondant sur le rapport du syndic constatant la cessation d'activité et le manque de coopération du débiteur. L'appelante contestait cette conversion, arguant d'un manquement du syndic à son obligation d'assistance et de l'existence de perspectives de continuation, l'interruption de l'activité étant prétendument due à une mesure d'expulsion. La cour écarte ces moyens en se fondant sur les rapports concordants du syndic et du juge-commissaire, desquels il ressort l'inertie du dirigeant et son refus de communiquer les documents nécessaires à l'élaboration d'une solution. Elle relève que l'entreprise avait cessé son activité de manière définitive, que le dirigeant procédait au transfert des actifs vers une destination inconnue et qu'aucune preuve d'une mesure d'expulsion n'était rapportée. La cour retient en outre que les états financiers produits, dépourvus de toute signature ou cachet, sont dénués de force probante. Dès lors, en l'absence de toute démonstration d'une capacité sérieuse de redressement et de règlement du passif, la cour considère que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, justifiant sa mise en liquidation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75958 La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas de nouveau délai pour la déclaration des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 31/07/2019 En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une déclaration tardive et sur l'effet de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire sur les délais de forclusion. Le juge-commissaire avait déclaré la créance irrecevable, celle-ci ayant été produite au-delà du délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait, d'une part, que son inscription sur la liste des créanciers fou...

En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une déclaration tardive et sur l'effet de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire sur les délais de forclusion. Le juge-commissaire avait déclaré la créance irrecevable, celle-ci ayant été produite au-delà du délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait, d'une part, que son inscription sur la liste des créanciers fournie par le débiteur lui ouvrait droit à une notification personnelle et, d'autre part, que la conversion du redressement en liquidation judiciaire ouvrait un nouveau délai pour déclarer sa créance. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de déclaration court, pour tous les créanciers, à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle juge en outre que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de déclaration pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure initiale. Dès lors, la déclaration de créance étant intervenue hors délai, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

81016 L’inexécution par le débiteur de ses engagements financiers prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la rés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la résolution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport du syndic, lequel constate l'absence de règlement des dettes prévues au plan, non seulement à l'échéance initiale mais également au terme d'un délai de grâce de deux ans. Elle retient que l'inexécution persistante des engagements financiers, sans que la débitrice n'apporte la preuve d'une diligence sérieuse pour y remédier, justifie la sanction. La cour rappelle ainsi qu'en application des dispositions du code de commerce, le non-respect des échéances du plan de continuation autorise la juridiction à prononcer sa résolution et à ouvrir la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81611 Le défaut de coopération du débiteur avec le syndic, caractérisant une situation irrémédiablement compromise, justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic constatant l'impossibilité de mettre en œuvre un plan de continuation. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle de ce rapport, qu'elle assimilait à un acte introductif d'instance, ainsi que l'existence de capacités de redre...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic constatant l'impossibilité de mettre en œuvre un plan de continuation. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle de ce rapport, qu'elle assimilait à un acte introductif d'instance, ainsi que l'existence de capacités de redressement sérieuses. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que le rapport du syndic n'est pas un acte introductif d'instance soumis aux formalités du code de procédure civile. Sur le fond, elle relève que le dirigeant de la société débitrice n'a fourni au syndic aucun document ni aucune proposition permettant d'établir l'existence d'une possibilité sérieuse de continuation de l'activité. La cour considère que cette inertie persistante, non corrigée en appel, suffit à caractériser une situation irrémédiablement compromise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74344 Forclusion du créancier : la conversion du redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas le délai de déclaration des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 26/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture initial. Le juge-commissaire avait rejeté la créance d'une administration fiscale au motif de sa déclaration tardive, effectuée seulement après la conversion du redressement en liquidation. L'administration créancière soutenait la recevabilité de sa dé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture initial. Le juge-commissaire avait rejeté la créance d'une administration fiscale au motif de sa déclaration tardive, effectuée seulement après la conversion du redressement en liquidation. L'administration créancière soutenait la recevabilité de sa déclaration, intervenue dans le délai légal suivant la publication du jugement de liquidation, en arguant d'un défaut d'information lors de la procédure de redressement initiale. La cour rappelle que le délai de déclaration des créances antérieures court à compter de la publication du jugement ouvrant la première procédure collective. Elle retient que la conversion ultérieure de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas un nouveau délai au profit des créanciers qui ont omis de déclarer leur créance dans le délai initial. Dès lors, la publication du jugement d'ouverture du redressement au Bulletin officiel ayant fait courir le délai de forclusion, la déclaration effectuée plusieurs années plus tard est irrecevable. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

82258 Vérification du passif : L’omission par le juge d’examiner une déclaration de créance régulière déposée lors du redressement judiciaire entraîne l’annulation de l’ordonnance de rejet et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 06/03/2019 La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'o...

La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'ouverture du redressement. La cour constate que le juge du fond a effectivement ignoré cette première déclaration régulière pour ne se prononcer que sur la seconde. Elle retient qu'une telle omission constitue une erreur de droit, privant le créancier de l'examen de sa créance valablement déclarée. Jugeant l'affaire non en état, notamment en l'absence de proposition du syndic sur la première déclaration, et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

52520 Entreprises en difficulté – La conversion du redressement en liquidation judiciaire est justifiée en l’absence de toute possibilité sérieuse de redressement et d’apurement du passif (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 14/03/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, retient souverainement, sur la base des rapports du syndic et du juge-commissaire ainsi que des comptes de la société, l'absence de possibilités sérieuses pour l'entreprise de se redresser et d'apurer son passif. Ayant constaté que les bénéfices étaient dérisoires au regard des charges d'exploitation et que le dirigeant avait lui-même admis l'impossibilité de faire face au ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, retient souverainement, sur la base des rapports du syndic et du juge-commissaire ainsi que des comptes de la société, l'absence de possibilités sérieuses pour l'entreprise de se redresser et d'apurer son passif. Ayant constaté que les bénéfices étaient dérisoires au regard des charges d'exploitation et que le dirigeant avait lui-même admis l'impossibilité de faire face au passif exigible, la cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 592 du Code de commerce, qu'un plan de continuation est manifestement irréalisable, sans être tenue d'ordonner une expertise ou une nouvelle audition du dirigeant.

52519 Redressement judiciaire – Conversion en liquidation – L’impossibilité de présenter un plan de continuation sérieux et la reconnaissance par le dirigeant de la situation obérée de l’entreprise justifient la liquidation (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 14/03/2013 Ayant souverainement constaté, au vu du rapport du syndic et des bilans de l'entreprise, que les résultats de celle-ci étaient très inférieurs à ses charges d'exploitation, et relevé que son dirigeant avait lui-même admis devant le juge-commissaire l'impossibilité de redresser la situation et de faire face au passif, une cour d'appel en déduit à bon droit que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et prononce la conversion de la procédure de redressement en liquidation judi...

Ayant souverainement constaté, au vu du rapport du syndic et des bilans de l'entreprise, que les résultats de celle-ci étaient très inférieurs à ses charges d'exploitation, et relevé que son dirigeant avait lui-même admis devant le juge-commissaire l'impossibilité de redresser la situation et de faire face au passif, une cour d'appel en déduit à bon droit que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et prononce la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Une telle décision est légalement justifiée au regard des dispositions de l'article 592 du Code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ou une nouvelle audition du dirigeant.

52273 Entreprises en difficulté : la conversion du redressement en liquidation judiciaire n’entraîne pas la reprise du cours des intérêts (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 05/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande d'un créancier relative aux intérêts échus après le jugement d'ouverture, dès lors que la reprise de leur cours, prévue par l'article 660 du code de commerce, est subordonnée à l'adoption d'un plan de continuation. Par conséquent, cette disposition est inapplicable en cas de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapp...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande d'un créancier relative aux intérêts échus après le jugement d'ouverture, dès lors que la reprise de leur cours, prévue par l'article 660 du code de commerce, est subordonnée à l'adoption d'un plan de continuation. Par conséquent, cette disposition est inapplicable en cas de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'intégralité de sa créance, la cour d'appel justifie légalement sa décision de n'admettre celle-ci qu'à hauteur du montant prouvé.

52258 Entreprises en difficulté – Les créances prioritaires au sens de l’article 575 du Code de commerce ne sont pas soumises à la procédure de vérification du passif (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 28/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance d'un juge-commissaire, retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont seules soumises à la procédure de déclaration et de vérification, conformément à l'article 686 du Code de commerce. En revanche, les créances bénéficiant de la priorité de paiement prévue à l'article 575 du même code, nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure, ne sont soumises ni à déclaration n...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance d'un juge-commissaire, retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont seules soumises à la procédure de déclaration et de vérification, conformément à l'article 686 du Code de commerce. En revanche, les créances bénéficiant de la priorité de paiement prévue à l'article 575 du même code, nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure, ne sont soumises ni à déclaration ni à vérification.

Par suite, la demande d'admission au passif d'une créance déclarée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire doit être rejetée dès lors que le créancier n'établit pas que ladite créance est née dans des conditions la rendant éligible à la vérification.

38570 Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 16/03/2020 La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire est fondée dès lors que la situation de la société est jugée irrémédiablement compromise. Cette appréciation se fonde sur un faisceau d’indices objectifs tels que la cessation partielle d’activité, des capitaux propres devenus négatifs et l’incapacité structurelle à honorer les dettes, situation aggravée par la mise en liquidation de l’actionnaire quasi unique. Face à ces éléments, les moyens de l’appelante tirés des dispositions du droit...

La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire est fondée dès lors que la situation de la société est jugée irrémédiablement compromise. Cette appréciation se fonde sur un faisceau d’indices objectifs tels que la cessation partielle d’activité, des capitaux propres devenus négatifs et l’incapacité structurelle à honorer les dettes, situation aggravée par la mise en liquidation de l’actionnaire quasi unique.

Face à ces éléments, les moyens de l’appelante tirés des dispositions du droit des sociétés sur la reconstitution du capital social sont inopérants. Un projet de plan de continuation reposant sur de simples promesses du dirigeant, sans aucun support probant attestant de possibilités sérieuses de redressement, ne peut faire échec au prononcé de la liquidation. La cour écarte ainsi l’application de l’article 599 du Code de commerce, rappelant le caractère d’ordre public des procédures collectives qui impose une analyse concrète de la viabilité de l’entreprise, en l’espèce absente.

 

Note : Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 20/01/2022 (Arrêt n° 43, Dossier n° 2021/1/3/157).

33280 Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/01/2022 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant.

La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce.

Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale.

La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société.

15804 Fautes de gestion et comptabilité fictive : Extension de la liquidation et déchéance commerciale des dirigeants (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sanctions 06/06/2005 Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation sur le fondement de l’article 602 du Code de commerce, constatant l’échec du plan de continuation. L’inexécution des engagements par la société, notamment le défaut de paiement des créanciers et l’absence de régularisation de la situation financière, a rendu manifestement impossible la réalisation des objectifs du plan. En application de l’article 706 du même code, la procédure est étendue aux dirigeants en raison de fautes de gesti...

Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation sur le fondement de l’article 602 du Code de commerce, constatant l’échec du plan de continuation. L’inexécution des engagements par la société, notamment le défaut de paiement des créanciers et l’absence de régularisation de la situation financière, a rendu manifestement impossible la réalisation des objectifs du plan.

En application de l’article 706 du même code, la procédure est étendue aux dirigeants en raison de fautes de gestion graves, telles que la tenue d’une comptabilité fictive et la dissimulation d’actifs. Par une conséquence légale et obligatoire de ces mêmes faits, le tribunal prononce également leur déchéance commerciale pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 713.

15840 TC,Oujda,01/04/2005,06 Tribunal de commerce, Oujda Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 01/04/2005 S'il apparaît que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ou de paiement des actifs, letribunal  prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en uneprocédure de liquidation judiciaire. S’il apparaît que l’entreprise ne dispose plus de comptes et que son représentant n’a présenté aucune proposition pour redresser sa situation financière, sont applicables le 5ème alinéa de l’article 706 du code de commer...
S'il apparaît que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ou de paiement des actifs, letribunal  prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en uneprocédure de liquidation judiciaire. S’il apparaît que l’entreprise ne dispose plus de comptes et que son représentant n’a présenté aucune proposition pour redresser sa situation financière, sont applicables le 5ème alinéa de l’article 706 du code de commerce  « avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales » qui nécessite l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de chaque dirigeant ayant commis l’acte précité, les dispositions de l’article 713 du même code qui prévoit que le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'une société commerciale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 706 précité et les dispositions de l’article 712 qui prévoit que le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, ou de tout artisan contre lequel a été relevé le fait d’avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables.  
20420 CAC,Casablanca,27/07/1999,1142/99 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 27/07/1999 Le syndic de redressement judiciaire ne peut être maintenu dans ses fonctions en cas de conversion du redressement en liquidation judiciaire à moins que la décision de conversion le prévoit.
Le syndic de redressement judiciaire ne peut être maintenu dans ses fonctions en cas de conversion du redressement en liquidation judiciaire à moins que la décision de conversion le prévoit.
20779 CAC,Casablanca,10/11/2006,5215 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation 10/11/2006 Si la durée des contrats de crédit bail a expiré avant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, le syndic n’est plus compétent pour demander l’exécution desdits contrats.
Si la durée des contrats de crédit bail a expiré avant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, le syndic n’est plus compétent pour demander l’exécution desdits contrats.
21063 Sanction de la faute de gestion : L’absence de comptabilité régulière entraîne la liquidation personnelle et la déchéance commerciale du dirigeant (Trib. com. Casablanca 2002) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sanctions 18/03/2002 Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation dès lors que la situation de l’entreprise est jugée irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé en l’espèce par l’ampleur du passif et l’absence de toute proposition sérieuse de continuation par le dirigeant. Par ailleurs, les manquements comptables graves du dirigeant, à savoir l’omission de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, sont constitutifs d’une faute de gestion justifiant une double sanction. D’une par...

Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation dès lors que la situation de l’entreprise est jugée irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé en l’espèce par l’ampleur du passif et l’absence de toute proposition sérieuse de continuation par le dirigeant.

Par ailleurs, les manquements comptables graves du dirigeant, à savoir l’omission de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, sont constitutifs d’une faute de gestion justifiant une double sanction. D’une part, en application de l’article 706 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est étendue à son patrimoine personnel. D’autre part, sur le fondement de l’article 712 du même code, ces mêmes faits emportent sa condamnation à la déchéance commerciale pour une durée de cinq ans.

21062 Conversion du redressement en liquidation : sanction du défaut de coopération du dirigeant, du dépassement des délais et de l’absence de plan sérieux  (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2005 La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du r...

La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise. Tel est le cas lorsque le dirigeant manque gravement à son obligation de coopération loyale avec le syndic (C. com., art. 579), en ne fournissant ni informations comptables fiables, ni plan de redressement crédible, et que la cessation d’activité est constatée. Le dépassement excessif du délai légal de la période d’observation achève de rendre la poursuite du redressement sans objet.

Le moyen tiré du défaut de vérification du passif est inopérant, le tribunal pouvant statuer sur la seule base de la viabilité de l’entreprise sans attendre la fin de cette procédure (C. com., art. 592). Par ailleurs, l’extension de la liquidation au dirigeant pour fautes de gestion (C. com., art. 706) est écartée en l’état, faute de preuves suffisamment précises et probantes.

21112 Conversion du redressement en liquidation : La déclaration de créance effectuée durant la première phase de la procédure conserve sa pleine validité (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 15/06/2001 La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. To...

La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion.

Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. Toute notification du syndic, visant des créances antérieures et intervenue après l’expiration de ce délai, est par conséquent sans effet juridique.

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