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Clientèle et réputation commerciale

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65867 Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour éc...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que l'indication de l'adresse du local et du motif de l'éviction suffit à satisfaire aux exigences de la loi n° 49-16, sans qu'une description détaillée ne soit requise.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour combine les conclusions de deux expertises successives pour fixer le juste dédommagement. Elle retient notamment que le changement d'activité du preneur peu avant la délivrance du congé affecte à la baisse la valeur de l'élément de la clientèle, mais revalorise le droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

56091 Bail commercial et indemnité d’éviction : l’absence de documents comptables n’est pas un obstacle à l’évaluation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait homologué le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que l'expert avait omis de valoriser la clientèle et la réputation commerciale au motif qu...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait homologué le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait cette évaluation, arguant que l'expert avait omis de valoriser la clientèle et la réputation commerciale au motif que le preneur ne tenait pas de comptabilité régulière et ne produisait pas ses déclarations fiscales. La cour d'appel de commerce censure cette méthode d'évaluation.

Elle rappelle que l'absence de documents comptables ou fiscaux ne dispense pas l'expert d'évaluer la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, celui-ci devant alors se fonder sur d'autres éléments d'appréciation. Faisant droit à la critique, la cour ordonne une nouvelle expertise qui, cette fois, intègre ces éléments immatériels du fonds de commerce.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction et, statuant à nouveau, le porte à un montant supérieur sur la base du second rapport d'expertise, confirmant le jugement pour le surplus.

59053 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale de son calcul (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 25/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en ...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en contestait le montant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la fermeture du local, relevant que le congé ayant été fondé sur la reprise pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et non sur un manquement du preneur au sens de l'article 8, le principe de l'indemnité n'était pas contestable.

Après avoir écarté deux expertises jugées contradictoires, la cour homologue les conclusions d'un troisième rapport. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la seule perte du droit au bail, évalué selon la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, mais exclut toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années et au vu de la cessation d'activité constatée.

Elle écarte également toute indemnité pour frais de déménagement, considérant qu'en l'absence d'activité effective, aucun préjudice de ce chef n'est caractérisé. Le jugement est en conséquence partiellement réformé par réduction du montant de l'indemnité d'éviction.

58763 Bail commercial : la réinstallation du preneur à proximité est sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/11/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur après congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant. L'appelante principale soutenait notamment que la réinstallation du preneur à proximité...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur après congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant.

L'appelante principale soutenait notamment que la réinstallation du preneur à proximité immédiate du local objet de la reprise excluait toute indemnisation pour perte de clientèle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'évaluation de l'indemnité d'éviction, et notamment de la valeur du droit au bail et de la perte de clientèle, doit s'opérer au regard des seules caractéristiques du local dont le preneur a été privé, sans tenir compte des conditions de sa réinstallation ultérieure.

La cour considère que la circonstance que le preneur ait pu conserver sa clientèle en exploitant un nouveau fonds dans le même quartier est sans incidence sur son droit à une réparation intégrale du préjudice né de la perte de son fonds initial. Rejetant également l'appel incident du preneur, qui ne justifiait pas des frais d'amélioration allégués, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58649 Indemnité d’éviction : la clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce dont la valeur est souverainement appréciée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/11/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports conc...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports concordants et devait retenir l'évaluation la plus élevée proposée par l'expert. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne lie pas le juge, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité.

Elle relève que l'expert avait commis une erreur d'évaluation en dissociant l'indemnisation de la clientèle de celle de la réputation commerciale et en appliquant des multiplicateurs de bénéfices excessifs. La cour retient que ces deux éléments constituent un poste de préjudice unique, dont l'indemnisation doit être calculée sur la base du bénéfice net annuel moyen, conformément à l'usage judiciaire.

Elle valide également la réduction par le premier juge de l'indemnité pour améliorations, au motif de la vétusté des installations et du caractère mobilier de certains agencements. Le jugement est par conséquent confirmé.

57781 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/10/2024 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant que l'appelant jugeait insuffisant. La cour procède à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice et retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne fait ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant que l'appelant jugeait insuffisant.

La cour procède à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice et retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, dès lors que d'autres critères, tels que l'emplacement du local et la nature de l'activité, peuvent être pris en compte dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Elle précise également, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que seuls les frais de déménagement sont indemnisables au titre des frais de remploi, à l'exclusion des frais d'aménagement d'un nouveau local ou de commission de courtage.

Après avoir recalculé distinctement le préjudice résultant de la perte du droit au bail et des autres éléments du fonds, la cour parvient à un montant global identique à celui retenu par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

57505 Bail commercial : l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. Le preneur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'insuffisance de l'expertise et de l'exclusion illégale de l'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

Le preneur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'insuffisance de l'expertise et de l'exclusion illégale de l'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation en la matière.

Elle retient surtout, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que l'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, est conditionnée par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir satisfait à cette exigence probatoire, la cour juge que c'est à bon droit que le premier juge a exclu ce chef de préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57473 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales pour les quatre dernières années ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, ta...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, en demandait la majoration en arguant du caractère non sérieux du motif de reprise. La cour rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement.

Surtout, la cour retient que l'évaluation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, doit se fonder sur les déclarations fiscales, mais que l'absence de déclarations pour les quatre dernières années n'interdit pas l'allocation d'une indemnité à ce titre, le juge pouvant la fixer en considération des autres éléments du dossier. Procédant à une nouvelle ventilation des différents postes de préjudice, la cour évalue distinctement le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, réduit le montant de l'indemnité d'éviction.

57449 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour cause de vétusté est valablement fixée par l’expert sur la base des déclarations fiscales et des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/10/2024 Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise. L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle ...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise.

L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'indemnisation en la matière est régie par les dispositions spécifiques de l'article 13 de la loi n° 49-16.

Elle retient que l'expert a correctement fondé son évaluation sur les éléments pertinents produits, à savoir le contrat de bail pour la durée de la location et les déclarations fiscales pour la valeur des éléments incorporels. En l'absence de toute pièce probante contraire apportée par l'appelant, la cour juge la contestation de l'expertise non fondée et confirme le jugement entrepris.

57395 Bail commercial, indemnité d’éviction : l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du jugement et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, tiré de l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du jugement et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, tiré de l'absence de signature sur la copie signifiée, ainsi que la sous-évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen de nullité en rappelant que seule la minute du jugement conservée au greffe doit être signée, et non la copie notifiée aux parties.

Sur le fond, elle juge l'expertise objective et retient que l'indemnisation de la clientèle et de l'achalandage est subordonnée, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années, que le preneur n'a pas fournies. La cour précise en outre que les éléments matériels tels que les équipements et marchandises, que le preneur emporte lors de son départ, n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité due par le bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56543 Fonds de commerce : l’indemnité d’éviction est fixée sur la base d’une expertise judiciaire évaluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2023 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les de...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert.

L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les deux parties critiquant la méthodologie de l'expert. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire a détaillé avec précision chaque composante de l'indemnité, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16.

Elle valide la méthode de calcul du droit au bail, fondée sur un différentiel locatif capitalisé sur cinq ans, pratique qu'elle juge usuelle pour une occupation de longue durée, ainsi que l'évaluation de la clientèle assise sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte la contre-expertise non contradictoire et juge que l'état dégradé des lieux, attesté par des photographies, excluait toute indemnisation pour améliorations.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement de première instance.

56143 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie le refus d’indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les loyers, distincte du congé pour reprise, ne vicie pas ce dernier. Sur le fond, la cour fait droit à la demande d'indemnité en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue.

Elle retient que l'indemnité doit couvrir la perte du droit au bail et les frais de déménagement, calculés selon des critères objectifs tels que l'emplacement et la valeur locative du fonds. La cour exclut cependant toute indemnisation au titre des améliorations, en raison de l'état dégradé du local, ainsi qu'au titre de la perte de clientèle, faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande reconventionnelle et condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, confirmant le jugement pour le surplus.

56099 Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les montants fixés dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/07/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des c...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert.

L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des conclusions techniques sans motivation précise au regard de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'indemnisation des améliorations, considérant que le preneur en avait déjà tiré profit durant l'exécution du bail, ainsi que celui relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, non prévus par la loi.

Elle retient toutefois que la réduction opérée par le premier juge sur la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale était excessive. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et de l'effet dévolutif de l'appel, la cour réévalue ce poste de préjudice en considération de la durée du bail, de la nature de l'activité et de la situation du local.

Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité globale, qui est rehaussé, et confirmé pour le surplus.

63576 Indemnité d’éviction : la preuve de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/07/2023 Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnit...

Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16.

Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnité, qu'il estimait insuffisant faute de prise en compte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, jugeant que le rejet pour un motif de procédure de la demande reconventionnelle initiale n'éteint pas le droit du preneur d'engager une action principale en indemnisation dans le délai de six mois suivant la décision d'éviction définitive.

Sur le fond, la cour rappelle que la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce ne se déduit pas de la seule ancienneté de l'occupation mais doit être établie, conformément à la loi, par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. En l'absence de ces éléments, la cour confirme l'exclusion de la clientèle et de la réputation du calcul de l'indemnité.

Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des frais de déménagement, l'appel du preneur étant rejeté et celui du bailleur partiellement accueilli.

63399 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et rectifier les éléments de calcul proposés par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/07/2023 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, dont le bailleur contestait le montant en appel. La cour, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et procède à une correction de son calcul. Elle retient qu...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, dont le bailleur contestait le montant en appel.

La cour, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et procède à une correction de son calcul. Elle retient que le coefficient multiplicateur applicable à la moyenne des revenus pour évaluer la perte de clientèle et d'achalandage doit être de deux ans, et non de quatre comme l'avait estimé l'expert.

La cour écarte également du calcul les frais administratifs et de courtage, au motif que l'article 7 de la loi 49-16 ne vise que les frais de déménagement. Elle souligne que des préjudices tels que le gain manqué ou les frais de réinstallation sont déjà couverts par l'indemnisation de la clientèle et ne sauraient faire l'objet d'une double réparation.

Le jugement est en conséquence réformé et le montant de l'indemnité d'éviction réduit.

63373 L’indemnité d’éviction est valablement fixée sur la base d’une expertise judiciaire dont les conclusions reposent sur des critères techniques et objectifs, même si elle attribue une valeur nulle à la clientèle et à la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant d'une part de l'insuffisance du rapport qui n'avait alloué aucune somme au titre de la clientèle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant d'une part de l'insuffisance du rapport qui n'avait alloué aucune somme au titre de la clientèle et de la réputation commerciale, et d'autre part du caractère prétendument spéculatif du motif de reprise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expert avait fondé ses conclusions sur des critères techniques et scientifiques précis pour chaque élément du fonds de commerce.

Elle juge qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le preneur, la contestation des conclusions de l'expert, y compris sur l'absence de valeur de la clientèle, ne pouvait prospérer. La cour rappelle par ailleurs que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve de son intention, le droit du preneur étant garanti par l'octroi de l'indemnité d'éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63289 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 21/06/2023 Saisi d'un litige relatif au calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du bailleur à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité globale en se fondant sur un premier rapport d'expertise. Le bailleur appelant contestait le principe même de l'indemnité au motif de l'inexistence du fonds de commerce et, sub...

Saisi d'un litige relatif au calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur pour reprise du bailleur à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité globale en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

Le bailleur appelant contestait le principe même de l'indemnité au motif de l'inexistence du fonds de commerce et, subsidiairement, son quantum, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inexistence du fonds, retenant que le congé fondé sur la volonté de reprise pour usage personnel présuppose l'existence d'un fonds à indemniser et que le bailleur ne peut invoquer une cause d'éviction, telle que la fermeture du local, non visée dans son congé initial.

En revanche, la cour retient, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de l'achalandage. Dès lors, l'indemnité d'éviction doit être limitée à la valeur du droit au bail, calculée sur la base de la différence entre la valeur locative et le loyer acquitté, et aux seuls frais de déménagement des équipements et marchandises.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, l'indemnité étant réduite en conséquence.

63135 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise, alléguant l'existence d'autres locaux vacants appartenant au bailleur, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait sous-évalué. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises supp...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise, alléguant l'existence d'autres locaux vacants appartenant au bailleur, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait sous-évalué.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises supplémentaires en cours d'instance, procède à une analyse comparative des différents rapports. La cour retient que le preneur, faute de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale.

Dès lors, l'indemnité d'éviction doit être limitée à la seule valeur du droit au bail, à l'exclusion des autres éléments incorporels du fonds de commerce. Elle considère que l'évaluation du premier juge, bien qu'inférieure à celles proposées par les experts désignés en appel, demeure objective en ce qu'elle écarte les composantes non dues de l'indemnisation.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61287 L’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'u...

Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'un premier rapport moins-disant, tandis que le preneur sollicitait la majoration du montant alloué et l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour écarte la première expertise, jugée incomplète pour n'avoir pas évalué l'ensemble des chefs de préjudice prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16.

Elle retient que la seconde expertise a correctement apprécié la valeur du droit au bail en se fondant sur la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, affectée d'un coefficient multiplicateur tenant à l'ancienneté de l'occupation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale, au motif que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années, condition substantielle posée par la loi pour l'évaluation de ces éléments.

Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

60822 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/04/2023 Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard...

Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise.

L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, il en va différemment de la clientèle et de la réputation commerciale.

Elle rappelle que les déclarations fiscales constituent le fondement de l'évaluation de ces éléments incorporels. Faute pour le preneur de produire de telles déclarations et dès lors qu'il est constant que le local était exploité comme simple entrepôt, la cour juge que la perte de clientèle n'est pas établie.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite pour ne couvrir que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement.

60683 Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur contestait cette évaluation jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour retient que l'é...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise.

En appel, le preneur contestait cette évaluation jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour retient que l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder, en application de l'article 7 de la loi 49.16, sur les déclarations fiscales des quatre années précédant la demande d'éviction.

Dès lors, elle écarte du calcul les montants proposés par l'expert au titre de ces éléments dès lors qu'ils reposaient sur des documents fiscaux établis postérieurement au congé et à l'introduction de l'instance, les considérant comme ayant été préparés pour les besoins de la cause. La cour rejette également l'indemnisation des améliorations justifiées par une facture postérieure au litige.

Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction, après déduction des postes non justifiés, et l'appel incident du bailleur est rejeté.

65014 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité fondée sur le revenu fiscal déclaré est valable en l’absence de comptabilité régulière du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile,...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence des parties aux opérations d'expertise ne constitue pas une cause de nullité dès lors que leurs conseils étaient présents et qu'aucun grief n'est démontré. Elle juge également inopérant le moyen relatif à un changement d'activité commerciale, la mission de l'expert étant strictement cantonnée, dans le cadre d'une éviction pour usage personnel, à l'évaluation des composantes de l'indemnité prévue par la loi n° 49-16.

Validant les critères d'évaluation retenus par l'expert, fondés sur le revenu net déclaré pour les éléments incorporels et sur la valeur locative de marché pour le droit au bail, la cour confirme le jugement entrepris.

65035 Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant du dédommagement en présence d’expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sa détermination en présence d'expertises judiciaires contestées. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait les méthodes d'évaluation, notamment la prise en compte de déclarations fiscales communes à deux fonds de commerce exploités par le preneur. La cour retient que la date d...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sa détermination en présence d'expertises judiciaires contestées. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait les méthodes d'évaluation, notamment la prise en compte de déclarations fiscales communes à deux fonds de commerce exploités par le preneur. La cour retient que la date de début d'exploitation à considérer est celle de l'acquisition du fonds de commerce, et non celle, postérieure, de son inscription au registre du commerce.

Elle juge en outre qu'en l'absence de comptabilité distincte et faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une ventilation différente, il convient d'appliquer un coefficient de moitié aux revenus déclarés pour déterminer la part imputable au local concerné. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au vu des différentes expertises versées aux débats et des éléments du dossier, la cour fixe souverainement le montant de l'indemnité due au preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.

65138 Indemnité d’éviction : L’absence de preuve comptable des bénéfices par le preneur justifie le rejet de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2022 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour l...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation.

La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour les locaux et la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour retient, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la surface la plus étendue incluant une mezzanine, au motif que le bailleur, acquéreur de l'immeuble, est tenu par l'état des lieux résultant d'un plan d'architecte postérieur au bail initial.

Elle écarte cependant toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de justifier d'une quelconque rentabilité par la production de documents comptables et fiscaux probants. La cour qualifie d'aveu judiciaire, au sens de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats, l'argument du preneur selon lequel son absence de bénéfices résultait des manœuvres du bailleur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction calculée sur la seule base du droit au bail.

65146 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les élém...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise.

L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les éléments incorporels du fonds. La cour rappelle que le congé pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, ouvrant droit pour le preneur à une indemnité complète.

Elle retient cependant, en application de l'article 7 de la loi 49.16, que faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales des quatre années précédant la notification du congé, la compensation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale n'est pas due. La cour considère dès lors que l'expertise, respectant les conditions de forme et de fond, ne peut être écartée et que le montant alloué est suffisant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65283 Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales relatives au local prive le preneur de l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/12/2022 Saisie d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examinait un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité au preneur. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant de l'absence de clientèle, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait l'irrégularité du congé pour défaut de qualité à agir des héritiers et critiquait l'insuffisance de l'indemnité. La cour é...

Saisie d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examinait un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité au preneur. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant de l'absence de clientèle, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait l'irrégularité du congé pour défaut de qualité à agir des héritiers et critiquait l'insuffisance de l'indemnité.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le congé ayant été valablement délivré par un héritier mandataire dont le pouvoir n'était pas révoqué. Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale faute de produire les déclarations fiscales afférentes au local.

La cour souligne que la création d'une société dans les lieux postérieurement à la délivrance du congé est inopérante pour justifier de ces éléments incorporels. Elle confirme en revanche l'évaluation du droit au bail et la déduction de la garantie locative, dont la restitution est jugée prématurée tant que l'évacuation n'est pas effective.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

65286 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour usage personnel et sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, le bien-fondé du motif d'éviction pour usage personnel en matière commerciale, et l'irrecevabilité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour usage personnel et sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité.

L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, le bien-fondé du motif d'éviction pour usage personnel en matière commerciale, et l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la notification du congé est régulière dès lors que son destinataire entretenait une relation de préposition avec le preneur, et que l'absence de contestation en première instance vaut reconnaissance de sa validité.

Sur le fond, la cour rappelle que l'éviction pour usage personnel est un motif prévu par la loi n° 49-16 régissant les baux commerciaux. Toutefois, la cour retient que le premier juge ne pouvait déclarer la demande reconventionnelle irrecevable sans avoir préalablement mis en demeure le preneur de chiffrer sa demande après expertise.

Elle fixe souverainement l'indemnité d'éviction due, tout en précisant que les éléments de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi précitée, tels que la perte de marge bénéficiaire, sont exclus, et que le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur le prive du droit à indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, mais confirmé sur le principe de l'éviction.

64943 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour perte de clientèle est calculée sur la base du revenu professionnel annuel moyen attesté par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/11/2022 Saisi d'un appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice né de l'éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation, excluant la valeur de la clientèle et de l'achalandage au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que la clientèle est un élé...

Saisi d'un appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice né de l'éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation, excluant la valeur de la clientèle et de l'achalandage au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années.

L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce dont la perte doit être indemnisée, et critiquait également la sous-évaluation des autres postes de préjudice. La cour d'appel de commerce relève que le rapport d'expertise mentionnait la production par le preneur de certificats de revenus fiscaux pour les années récentes.

Elle retient dès lors que le revenu professionnel annuel moyen qui en résulte doit servir de base à l'indemnisation de la perte de la clientèle. La cour considère en outre que la réduction opérée par le premier juge sur l'indemnité relative aux agencements et améliorations, telle qu'évaluée par l'expert, était dépourvue de fondement.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour rehaussant le montant global de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

64787 Indemnité d’éviction : L’absence de bénéfices attestée par les déclarations fiscales justifie une valorisation nulle de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/11/2022 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la conclusion d'une valeur nulle pour la clientèle et la réputation commerciale, et invoquait un ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la conclusion d'une valeur nulle pour la clientèle et la réputation commerciale, et invoquait un défaut de motivation du jugement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a valablement fondé sa conclusion sur les propres déclarations fiscales du preneur, lesquelles faisaient état de résultats d'exploitation négatifs sur plusieurs exercices consécutifs.

Elle retient que la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale étant fonction de la rentabilité de l'activité, l'absence de bénéfices justifie de la fixer à zéro. La cour rappelle en outre que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir ou écarter les conclusions de l'expert et pour déterminer les éléments du préjudice indemnisable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64776 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années fait obstacle à l’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appel principal du bailleur et l'appel incident du preneur portaient sur le quantum de cette indemnité, soulevant la question de savoir si l'absence de déclarations fiscales du preneur faisait ob...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise.

L'appel principal du bailleur et l'appel incident du preneur portaient sur le quantum de cette indemnité, soulevant la question de savoir si l'absence de déclarations fiscales du preneur faisait obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la valorisation du fonds de commerce, notamment de ses éléments incorporels, est conditionnée par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années.

Faute pour le preneur de justifier de telles déclarations, la cour considère que c'est à bon droit que l'expert et le premier juge ont écarté toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation. La cour valide en revanche les critères techniques retenus pour l'évaluation du droit au bail et des améliorations.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité, que la cour réduit après avoir ajusté le poste relatif aux frais de déménagement.

64261 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale du calcul (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/09/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, qui avait donné congé pour reprise personnelle, à verser une indemnité au preneur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, notamment en ce qu'elle minorait la superficie du local et que le premier juge avait indûment écarté la valeur de la clientèle ...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, qui avait donné congé pour reprise personnelle, à verser une indemnité au preneur.

L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, notamment en ce qu'elle minorait la superficie du local et que le premier juge avait indûment écarté la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour rappelle que l'indemnisation de ces éléments incorporels est subordonnée à la production par le preneur des déclarations fiscales des quatre années précédant la notification du congé.

Faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette exigence probatoire, c'est à bon droit que ces éléments ont été exclus de l'évaluation. La cour retient en outre que la superficie du local ne peut inclure les espaces extérieurs non prévus au contrat de bail et que la simple allégation d'une valeur marchande supérieure des fonds de commerce avoisinants, non étayée par des preuves, est inopérante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64320 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales prive le preneur de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/10/2022 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité en l'absence de documents probants, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la réévaluation au regard ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité en l'absence de documents probants, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la réévaluation au regard de la valeur de son fonds. La cour d'appel de commerce retient que l'évaluation de l'indemnité d'éviction doit reposer sur des éléments objectifs.

Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, la production des déclarations fiscales des quatre dernières années constitue le moyen légalement prévu pour déterminer la perte de clientèle et de notoriété. Faute pour le preneur de produire ces documents, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ces éléments incorporels du fonds de commerce.

Dès lors, l'indemnité doit être limitée à la valeur du droit au bail, aux frais de déménagement et aux améliorations dont la valeur est souverainement appréciée par les juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé.

64402 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur en application des critères légaux, nonobstant les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/10/2022 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce procède à sa propre appréciation des composantes du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise, dont le montant était contesté par les deux parties. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce procède à sa propre appréciation des composantes du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise, dont le montant était contesté par les deux parties.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les conclusions. Elle retient que si la valeur locative et le coefficient de majoration liés à l'ancienneté exceptionnelle du bail sont justifiés, l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est excessive au regard des déclarations fiscales.

La cour écarte en outre toute indemnisation au titre des frais de recherche d'un nouveau local et des améliorations faute de preuve. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour considère que le montant alloué par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur, au regard de l'ensemble des critères légaux.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64486 Indemnité d’éviction : l’inexploitation prolongée du fonds de commerce exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité en cas de non-exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité couvrant la valeur totale du fonds, incluant les éléments incorporels. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soutenant que la fermeture prolongée des lieux par le preneur excluait toute indemnisation au ...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité en cas de non-exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité couvrant la valeur totale du fonds, incluant les éléments incorporels.

L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soutenant que la fermeture prolongée des lieux par le preneur excluait toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que la preuve de la non-exploitation du fonds depuis plusieurs années, rapportée par une attestation administrative non contestée par une inscription de faux, prive le preneur du droit à une indemnité pour la perte des éléments incorporels.

Elle juge que seule la perte du droit au bail doit être indemnisée, écartant par ailleurs les frais de déménagement et de réparation pour un local inexploité. La cour valide cependant l'évaluation de la valeur locative retenue par l'expert, faute pour le bailleur d'en contester utilement le montant.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit pour ne correspondre qu'à la valeur du droit au bail.

64498 Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales et de documents comptables justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/10/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères de valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait ce rapport, arguant de l'absence de prise en compte de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moye...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères de valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait ce rapport, arguant de l'absence de prise en compte de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère objectif de l'expertise initiale.

Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale se fonde sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur de justifier de telles déclarations ou de documents comptables probants, la cour considère que c'est à bon droit que l'expert, puis le premier juge, ont conclu à l'absence de valeur de ces éléments.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64617 Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales prive le preneur du droit à une indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et le montant de l'indemnité, soulevant la question de l'évaluation des...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une première expertise judiciaire.

L'appelant contestait la régularité de cette expertise et le montant de l'indemnité, soulevant la question de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce en l'absence de justificatifs. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la valeur de la clientèle et de la renommée commerciale lorsque le preneur, dont la situation fiscale est irrégulière, ne produit pas ses déclarations des quatre dernières années.

La cour précise, en application de l'article 7 de la loi 49-16, que cette carence prive le preneur du droit à une indemnisation pour la perte des éléments incorporels liés au chiffre d'affaires. Elle juge en outre que les frais de déménagement indemnisables se limitent aux seules dépenses de transport des biens depuis le local évincé, à l'exclusion des frais de recherche et d'aménagement d'un nouveau local.

La demande du preneur tendant à l'augmentation de l'indemnité est par ailleurs déclarée irrecevable, faute d'avoir été formée par un appel principal ou incident. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

64649 Indemnité d’éviction : l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2022 Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident des preneurs portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire en cause d'appel, retient q...

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident des preneurs portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties.

La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire en cause d'appel, retient que l'indemnisation des éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale est subordonnée à la production par le preneur de ses déclarations fiscales antérieures à la date du congé. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents ou de justifier d'un régime d'imposition le dispensant de cette obligation, la cour approuve l'expert de n'avoir alloué aucune indemnité à ce titre.

Estimant par ailleurs l'évaluation du droit au bail et des autres éléments matériels conforme aux caractéristiques du local, elle adopte le montant global proposé par le second expert. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit.

68341 Le maintien de l’inscription au registre du commerce et la poursuite d’une activité, même différente, font obstacle à la reconnaissance de l’extinction du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la sortie d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de la disparition du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'indivision par une division en nature ou, à défaut, par une licitation du fonds. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait disparu en raison de la cessation de l'activité commerciale depuis plus de vingt ans et de la perte de ses éléments essentiels, notamme...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la sortie d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de la disparition du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'indivision par une division en nature ou, à défaut, par une licitation du fonds.

L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait disparu en raison de la cessation de l'activité commerciale depuis plus de vingt ans et de la perte de ses éléments essentiels, notamment la clientèle, arguant également du défaut de qualité à agir des intimés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve.

Sur le fond, la cour retient que le fonds de commerce conserve son existence juridique et matérielle dès lors qu'il demeure inscrit au registre du commerce et que l'expertise judiciaire a constaté la poursuite d'une exploitation. Elle considère que la radiation du registre du commerce, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérante pour prouver la disparition alléguée des éléments incorporels du fonds.

Le jugement ordonnant la sortie de l'indivision est par conséquent confirmé.

68336 Bail commercial : L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge au regard des critères de la loi 49-16, sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/12/2021 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le preneur sollicitait la majoration et le bailleur la réduction. Saisie des appels principal et incident, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les composantes du fonds de commerce. La cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce nouveau rapport, retenant que l'expert a re...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le preneur sollicitait la majoration et le bailleur la réduction.

Saisie des appels principal et incident, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les composantes du fonds de commerce. La cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce nouveau rapport, retenant que l'expert a respecté les critères fixés par l'article 7 de la loi 49-16, notamment en se fondant sur les déclarations fiscales pour chiffrer la clientèle et la réputation commerciale.

Elle juge que l'éviction du preneur, antérieure aux opérations d'expertise, n'a pas vicié l'évaluation dès lors que les caractéristiques du local ont pu être constatées. La cour rappelle en outre qu'une expertise privée est inopposable à la partie adverse lorsqu'une mesure d'instruction judiciaire et contradictoire a été ordonnée.

Estimant que le montant alloué en première instance constituait une juste réparation au regard des conclusions de l'expertise diligentée en cause d'appel, la cour confirme le jugement entrepris.

68252 L’indemnité d’éviction due au preneur commercial ne peut inclure la valeur de la clientèle et de la réputation en l’absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un congé pour reprise à usage personnel. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert. En appel, le débat portait d'une part sur la capacité d'un bailleur indivisaire à délivrer seul un congé et, d'autre part, sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence d...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un congé pour reprise à usage personnel. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert.

En appel, le débat portait d'une part sur la capacité d'un bailleur indivisaire à délivrer seul un congé et, d'autre part, sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de déclarations fiscales du preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de majorité des trois quarts des indivisaires, retenant que la relation locative, reconnue par le preneur, lie exclusivement le bailleur et le preneur, rendant les règles de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats inopposables au litige.

Sur le montant de l'indemnité, la cour rappelle que, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, la valorisation du fonds de commerce, notamment les éléments de clientèle et de réputation commerciale, est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute de production de ces documents, aucun dédommagement ne peut être alloué au titre de ces éléments incorporels, la loi ne laissant au juge aucune marge d'appréciation pour recourir à d'autres méthodes d'évaluation.

La cour censure cependant le premier juge pour avoir réduit arbitrairement le coefficient de calcul de la valeur du droit au bail, et rétablit l'évaluation de l'expert sur ce point, la considérant justifiée par l'ancienneté de l'occupation et la localisation du bien. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est rehaussée.

68156 Calcul de l’indemnité d’éviction : L’absence de bénéfices justifie une évaluation nulle de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la propriété du local ayant été transférée à l'un seulement de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la propriété du local ayant été transférée à l'un seulement des bailleurs indivis avant l'introduction de l'instance, ainsi que le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la présence du nouveau propriétaire unique parmi les demandeurs initiaux suffisait à valider la procédure, d'autant que les parties avaient continué à se comporter comme si la relation locative avec l'indivision perdurait.

Sur le fond, la cour valide l'expertise judiciaire ayant servi de base au calcul de l'indemnité. Elle retient que l'évaluation de l'élément clientèle et fonds de commerce à une valeur nulle est justifiée dès lors que l'exploitation était déficitaire, les pertes avérées excluant la reconnaissance d'une valeur marchande pour cet élément incorporel.

La cour approuve également les autres postes de l'indemnité, écartant les comparaisons avec des locaux voisins ou des expertises antérieures produites dans des instances annulées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70793 Indemnité d’éviction : l’absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les composantes de cette indemnité en cas de cessation prolongée d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une expertise. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'existence même du fonds de commerce et du droit à indemnisation pour la perte de clientèle, tandi...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les composantes de cette indemnité en cas de cessation prolongée d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une expertise.

L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'existence même du fonds de commerce et du droit à indemnisation pour la perte de clientèle, tandis que l'appel incident du preneur visait la réévaluation des améliorations. La cour retient que, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale faute de produire ses déclarations fiscales des quatre dernières années.

Elle écarte également une partie des factures de travaux, jugeant inopérantes celles antérieures à un constat d'huissier décrivant des lieux dénués d'aménagements et considérant que celles postérieures au congé relèvent de la constitution de preuve à soi-même. La cour fixe néanmoins l'indemnité en considération de la valeur du droit au bail, appréciée au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation de l'immeuble, ainsi que des frais de déménagement et des seules améliorations justifiées.

La demande de rétractation conditionnelle du congé par le bailleur est rejetée, un tel désistement devant être pur et simple. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

70787 Indemnité d’éviction : la perte de la clientèle n’est pas indemnisable lorsque l’activité du preneur est déficitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité. L'appelant contestait d'une part la sincérité du motif, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux vacants, et d'autre part l'insuffisance de l'indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité du motif et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité.

L'appelant contestait d'une part la sincérité du motif, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux vacants, et d'autre part l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le congé pour usage personnel est un droit pour le bailleur, qui n'a pas à justifier de l'indisponibilité d'autres biens.

Sur l'indemnité, la cour retient que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation commerciale dès lors que ses propres déclarations fiscales établissent une situation de perte comptable antérieure au congé. Elle valide en revanche l'évaluation des autres postes de préjudice, tels que le droit au bail et les frais de déménagement, tout en confirmant le rejet de l'indemnisation pour perte de la licence d'exploitation, faute de preuve de l'impossibilité d'en obtenir une nouvelle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70513 Indemnité d’éviction : la loi applicable est celle en vigueur au jour de l’éviction effective et non à la date du congé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L'appelant soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle.

L'appelant soutenait que la demande d'indemnité, précédemment déclarée irrecevable comme prématurée, n'était pas couverte par l'autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle devait s'appliquer, le fait générateur de l'indemnité, à savoir l'éviction effective, n'étant pas encore survenu. La cour retient que le fait générateur du droit à l'indemnité d'éviction est la réalisation effective de celle-ci, et non la date de délivrance du congé.

Dès lors, l'éviction devant avoir lieu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de cette dernière sont seules applicables à la fixation de l'indemnité, ce qui écarte l'exception de chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Procédant à l'évaluation de l'indemnité au visa de la loi nouvelle, la cour examine les différents chefs de préjudice en se fondant sur les conclusions de deux expertises judiciaires qu'elle amende sur certains postes.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

69410 Bail commercial : Le preneur évincé d’un local menaçant ruine bénéficie d’une indemnité provisionnelle en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/09/2020 Saisi d'un appel portant sur l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul de l'indemnité due. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur pour le cas où il serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, le preneur, contestait le montant de cette indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait le principe même....

Saisi d'un appel portant sur l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul de l'indemnité due. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur pour le cas où il serait privé de son droit au retour.

L'appelant principal, le preneur, contestait le montant de cette indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait le principe même. La cour rappelle que l'éviction pour cause de péril, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, ouvre droit non à une indemnité d'éviction définitive, mais à une indemnité provisionnelle garantissant le droit au retour du preneur dans les locaux reconstruits.

Elle retient ensuite que l'absence de valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et la réputation, est justifiée dès lors que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales attestant de son activité. La cour souligne enfin que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l'indemnité, notamment en réduisant les frais de réinstallation jugés excessifs.

Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme l'ordonnance entreprise.

69287 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales détaillées n’exclut pas l’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, dont le montant est souverainement apprécié par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise, avait écarté les conclusions de l'expert pour fixer souverainement le montant de l'indemnité due au preneur évincé. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant alloué, qui omettait la valeur de la clientèle et de la réputation ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise, avait écarté les conclusions de l'expert pour fixer souverainement le montant de l'indemnité due au preneur évincé.

L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant alloué, qui omettait la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et d'autre part le recours par le premier juge à son seul pouvoir d'appréciation pour réduire le montant proposé par l'expert sans ordonner une contre-expertise. La cour rappelle que le rapport d'expertise n'est qu'une mesure d'instruction consultative et que le juge n'est nullement tenu par ses conclusions.

Elle retient que le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, s'écarter des propositions de l'expert pour fixer l'indemnité sans être contraint d'ordonner une nouvelle expertise. Néanmoins, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, la cour considère que les éléments de clientèle et de réputation commerciale doivent être indemnisés, même en l'absence de déclarations fiscales détaillées, et les évalue forfaitairement au regard de la nature de l'activité et de la localisation du fonds.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est majoré.

81419 Calcul de l’indemnité d’éviction : la perte de gain ne peut être indemnisée séparément lorsqu’elle est déjà incluse dans l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du preneur, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais d'une contre-expertise, et avait validé le congé. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que la sous-évaluation de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du preneur, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais d'une contre-expertise, et avait validé le congé. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que la sous-évaluation de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour, statuant au visa de la loi n° 49-16 applicable aux instances non prêtes à être jugées lors de son entrée en vigueur, procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement. La cour écarte cependant les postes de préjudice relatifs au dommage potentiel et au manque à gagner, considérant que ce dernier est déjà inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la recevabilité de la demande d'indemnisation, fixe le montant de l'indemnité due par le bailleur et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction.

73072 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/05/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité au motif de l'absence de production des déclarations fiscales des...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité au motif de l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, en sollicitait la majoration. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle retient que si le droit au bail et les frais de réinstallation sont dus au preneur, le préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale ne peut être indemnisé faute pour le preneur de justifier de ses déclarations fiscales pour les quatre dernières années, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. La cour considère dès lors que l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73164 Indemnité d’éviction : L’absence de documents comptables et de déclarations fiscales justifie l’exclusion de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/05/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soutenait que l'absence de production de documents comptables ne pouvait le priver de l'indemnisation des éléments incorporels de son fonds. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, distingue les différents postes de...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soutenait que l'absence de production de documents comptables ne pouvait le priver de l'indemnisation des éléments incorporels de son fonds. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, distingue les différents postes de préjudice et retient que si l'indemnisation du droit au bail doit être appréciée au regard de la valeur locative, de l'emplacement et des caractéristiques du local, il en va différemment pour la clientèle et la réputation commerciale. La cour énonce en effet que faute pour le preneur de produire ses livres de commerce et ses déclarations fiscales, il ne rapporte pas la preuve de la consistance de ces éléments incorporels, qui ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation. Elle exclut également du calcul la valeur des éléments matériels dès lors que le preneur peut les conserver et les déplacer. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité pour la limiter à la seule valeur du droit au bail et aux frais de déménagement.

76984 Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales par le preneur justifie l’exclusion des éléments de clientèle et de réputation de son calcul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/10/2019 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce et le respect de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée pour obtenir l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que l'indemnité était excessive, l'expert ayant surévalué le droit au bail et les frais de déménagement en dé...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce et le respect de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée pour obtenir l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que l'indemnité était excessive, l'expert ayant surévalué le droit au bail et les frais de déménagement en dépit de l'absence prétendue de clientèle et de réputation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'expert n'a pas valorisé la clientèle et la réputation, ce n'est pas en raison de leur inexistence, mais faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, l'absence de valorisation de ces éléments ne saurait conduire à une minoration de l'indemnité globale, dont les autres composantes, notamment le droit au bail et les frais de déménagement, ont été jugées correctement évaluées. La cour rappelle également ne pas être tenue d'ordonner une expertise contradictoire lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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