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65780 Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesures. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une expertise amiable, non contradictoire, est insuffisante pour fonder une demande de cantonnement.

Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Dès lors, le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires à la garantie de sa créance, sans avoir à démontrer l'insuffisance des biens déjà saisis.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

65752 Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure et les conditions de sa mainlevée partielle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie portant sur l'un des deux biens immobiliers du débiteur, la jugeant excessive au regard de la créance à garantir. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance judiciairement reconnue, mais également les inté...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure et les conditions de sa mainlevée partielle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie portant sur l'un des deux biens immobiliers du débiteur, la jugeant excessive au regard de la créance à garantir.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance judiciairement reconnue, mais également les intérêts échus et les dommages-intérêts potentiels pour manque à gagner, rendant ainsi insuffisante la valeur du seul bien maintenu sous saisie. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier, elle doit être mise en œuvre dans les limites du nécessaire et ne doit pas constituer un moyen de pression excessif sur le débiteur.

Elle retient que dès lors qu'un bien saisi offre une garantie manifestement suffisante pour couvrir la créance en principal et intérêts, comme en atteste un rapport d'expertise non sérieusement contesté, le maintien de la saisie sur d'autres biens du débiteur constitue un abus de droit. Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle est par conséquent confirmé.

65738 Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur, au nom du principe du droit de gage général. La cour d'appel de commerce rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir le recouvrement d'une créance, elle doit être proportionnée et ne pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur.

La cour retient que dès lors qu'un seul des biens saisis possède une valeur, établie par expertise et non utilement contestée, largement supérieure au montant total de la créance en principal et accessoires, la garantie du créancier est suffisamment assurée. Elle en déduit que le maintien de la saisie sur les autres biens constituerait un abus de droit, le droit de gage général des créanciers sur les biens du débiteur ne justifiant pas une saisie excédant ce qui est nécessaire à la couverture de la dette.

Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie est par conséquent confirmé.

65696 La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure colle...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande.

L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure collective et que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture dessaisissait le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce.

Elle retient que cette disposition confère une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de toutes les demandes urgentes et mesures conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, une demande visant à suspendre des mesures d'exécution sur les biens du débiteur, en ce qu'elle affecte directement le déroulement de la liquidation, relève de la compétence de ce dernier et non du juge des référés.

La cour précise que l'appel formé contre le jugement d'ouverture est sans effet sur la compétence du juge-commissaire tant que cette décision n'a pas été infirmée. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

65668 La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère excessif d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers pour garantir une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la mesure, la limitant à un seul des immeubles saisis. L'appelant soutenait que la valeur de la créance, augmentée des intérêts et d'une demande indemnitaire en cours, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur. La cour rap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère excessif d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers pour garantir une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la mesure, la limitant à un seul des immeubles saisis.

L'appelant soutenait que la valeur de la créance, augmentée des intérêts et d'une demande indemnitaire en cours, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas être disproportionnée au point d'obérer excessivement la situation du débiteur.

Elle relève que la valeur expertale du premier bien immobilier, sur lequel la saisie était maintenue, excédait substantiellement le montant de la créance principale fixée par un jugement antérieur, y compris les intérêts. La cour écarte les prétentions du créancier relatives à une créance indemnitaire potentielle, dès lors que celle-ci, fondée sur une expertise unilatérale, n'était pas consacrée par un titre exécutoire.

Dès lors, le maintien d'une seconde saisie conservatoire est jugé constituer une mesure excessive et abusive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65570 Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 27/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annula...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annulation du titre ayant initialement fondé la saisie. La cour retient que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir provisoirement les droits du créancier et ne saurait justifier une indisponibilité prolongée des biens du débiteur.

Dès lors, l'absence de toute poursuite au fond ou de toute mesure tendant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, plusieurs années après l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, constitue une inaction fautive privant la mesure conservatoire de sa justification. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription au registre du commerce.

65398 Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 02/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens m...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière.

L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens meubles et son fonds de commerce, rendait la saisie-attribution bancaire abusive et injustifiée. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.

Elle retient que le créancier est en droit d'engager simultanément ou successivement plusieurs voies d'exécution, tant qu'il n'est pas établi que la créance a été effectivement et intégralement réglée. Dès lors, la seule preuve de l'engagement d'autres saisies ne suffit pas à démontrer le paiement, cette charge incombant à la débitrice qui, en l'occurrence, a failli à l'établir.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

55707 Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/06/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. L...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que la question avait été tranchée par un jugement avant dire droit passé en force de chose jugée, faute d'appel interjeté en temps utile.

Elle juge également que l'obligation contractuelle de conciliation a été satisfaite par l'envoi de sommations de payer préalables à l'instance, la clause ne prévoyant pas un arbitrage formel. Sur le fond, la cour rappelle que la caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Le montant de la dette est par ailleurs confirmé par une expertise judiciaire, l'appelant n'ayant pas rapporté la preuve des paiements partiels allégués. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59933 Saisie-arrêt : Une demande de mainlevée est rejetée dès lors que la mesure, encore au stade conservatoire, n’est pas passée en phase d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée de cette mesure. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la preuve du blocage effectif des fonds n'était pas rapportée. L'appelant soutenait quant à lui que la production d'une attestation de blocage effectif des fonds justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie, initi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée de cette mesure. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la preuve du blocage effectif des fonds n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait quant à lui que la production d'une attestation de blocage effectif des fonds justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie, initiée à titre conservatoire, n'est pas encore entrée dans sa phase d'exécution.

Elle rappelle que cette mesure constitue une garantie pour le créancier, justifiée par le principe, posé à l'article 1241 du code des obligations et des contrats, selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. La cour considère dès lors que la demande de mainlevée est prématurée tant que la procédure demeure à son stade conservatoire et que l'exercice de son droit par le créancier ne saurait être qualifié d'abusif.

Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

55755 Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'une facture irrecevable pour erreur matérielle et rejeté celle portant sur une seconde facture en retenant l'acquisition de la prescription. L'appelant soutenait que de simples échanges de courriels ainsi que des visas apposés sur les factures constituaient des actes interruptifs de prescript...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'une facture irrecevable pour erreur matérielle et rejeté celle portant sur une seconde facture en retenant l'acquisition de la prescription.

L'appelant soutenait que de simples échanges de courriels ainsi que des visas apposés sur les factures constituaient des actes interruptifs de prescription. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, un courriel électronique ne constitue pas une mesure conservatoire ou d'exécution sur les biens du débiteur apte à interrompre la prescription.

Surtout, la cour retient que l'ensemble des actes invoqués par le créancier, y compris les réclamations et les visas sur factures, sont intervenus après l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 5 du code de commerce. La cour juge en conséquence qu'un acte ne saurait interrompre un délai de prescription déjà acquis.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

56113 Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure.

L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure distincte de vente forcée de certains matériels et outillages du fonds était de nature à en provoquer le démantèlement et à faire obstacle à la vente globale. La cour écarte ce moyen et retient que le créancier nanti est en droit de mettre en œuvre toutes les procédures légales pour recouvrer sa créance, y compris de manière cumulative.

Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que la poursuite d'une vente d'éléments nantis séparément, sur le fondement de l'article 370 du code de commerce, ne prive pas d'effet la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce prévue à l'article 114 du même code. Faute de contestation sérieuse sur le titre ou la régularité de la procédure, le jugement est confirmé.

54841 Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, la caution appelante contestait la force probante des relevés de compte, invoquait un cas de force majeure lié à la crise sanitaire et le non-respect par le créancier du bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que les r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, la caution appelante contestait la force probante des relevés de compte, invoquait un cas de force majeure lié à la crise sanitaire et le non-respect par le créancier du bénéfice de discussion.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que les relevés de compte constituent un moyen de preuve légal des créances bancaires, sauf preuve contraire non rapportée par le débiteur. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, faute pour l'appelant de démontrer un lien de causalité entre la crise sanitaire et l'inexécution des obligations.

La cour retient que la caution, en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, a expressément renoncé au bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. Le créancier était dès lors fondé à la poursuivre directement pour le paiement de la totalité de la dette, sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63859 Le recours à la contrainte par corps est justifié lorsque les mesures d’exécution sur les biens du débiteur se révèlent insuffisantes pour recouvrer l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution en présence de saisies antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation et le caractère prématuré de la demande, arguant que le créancier disposait déjà de saisies immobilières sur ses biens. La cour écarte le mo...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution en présence de saisies antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation et le caractère prématuré de la demande, arguant que le créancier disposait déjà de saisies immobilières sur ses biens. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant la notification régulière.

Sur le fond, elle retient que l'existence de saisies, même exécutives, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la contrainte par corps dès lors que ces mesures se sont révélées insuffisantes pour recouvrer l'intégralité de la créance. Il appartient en effet au débiteur de rapporter la preuve de l'apurement total de sa dette ou du caractère suffisant des biens saisis pour désintéresser le créancier.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63907 Le cumul d’une saisie-arrêt et d’une garantie hypothécaire ne constitue pas un abus de droit de la part du créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/11/2023 En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule...

En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie était abusive dès lors que le créancier bénéficiait déjà de plusieurs hypothèques sur un bien immobilier dont la valeur excédait amplement le montant de la créance. La cour retient que la seule existence de sûretés hypothécaires, même d'une valeur prétendument supérieure à la dette, ne prive pas le créancier du droit de poursuivre l'exécution sur d'autres biens du débiteur.

Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun des créanciers. Elle écarte en outre l'expertise évaluant le bien hypothéqué, faute pour celle-ci d'avoir été réalisée de manière contradictoire.

Dès lors, en l'absence de preuve du paiement intégral de la dette, la mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63817 Pluralité de saisies-arrêts : Un créancier peut pratiquer plusieurs saisies pour le recouvrement d’une même créance à condition de ne pas obtenir un double paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 18/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un accord de répartition de fonds saisis, la cour d'appel de commerce examine la validité de deux saisies-attributions successives diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait pris acte de l'accord des parties sur le paiement du solde dû par le tiers saisi. L'appelante, débitrice saisie, contestait le fondement de la créance et soutenait qu'une seconde saisie portant sur le même montant qu'une première, par...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un accord de répartition de fonds saisis, la cour d'appel de commerce examine la validité de deux saisies-attributions successives diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait pris acte de l'accord des parties sur le paiement du solde dû par le tiers saisi.

L'appelante, débitrice saisie, contestait le fondement de la créance et soutenait qu'une seconde saisie portant sur le même montant qu'une première, partiellement exécutée, était abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance est fondée sur une ordonnance de paiement définitive constituant un titre exécutoire.

Elle retient que les biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers, il est loisible au créancier de pratiquer plusieurs saisies pour garantir le recouvrement de sa créance, à la condition de ne pouvoir en obtenir le paiement deux fois. Le recours est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.

60748 La saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur est injustifiée lorsque le créancier bénéficie de sûretés réelles suffisantes pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du prési...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour.

La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, peu important la juridiction saisie du fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier, bénéficiaire de sûretés réelles dont la valeur expertisée excède manifestement le montant de la créance, ne peut procéder à une mesure conservatoire sur d'autres biens du débiteur.

La cour constate que l'établissement bancaire disposait d'hypothèques suffisantes, rendant la saisie sur les comptes bancaires du débiteur injustifiée et de nature à paralyser son activité. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée.

63142 Le garant solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion et exiger la saisie préalable des biens du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 06/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité du bénéfice de discussion à un créancier par une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance bancaire. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que l'action en paiement était prématurée, faute pour l'établissement bancaire de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi l'exécution sur les biens du débiteur p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité du bénéfice de discussion à un créancier par une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance bancaire.

L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que l'action en paiement était prématurée, faute pour l'établissement bancaire de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi l'exécution sur les biens du débiteur principal, au visa de l'article 1136 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement stipulait expressément un engagement solidaire.

Elle rappelle qu'en application de l'article 1137 du même dahir, la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal est déchue du droit d'exiger la discussion préalable des biens de ce dernier. La cour relève en outre que l'appelant ne rapportait pas la preuve que le créancier aurait été désintéressé par la vente des actifs du débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64411 Le garant qui s’est engagé solidairement avec le débiteur principal et a renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal. La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal.

La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve contraire, et juge la demande d'expertise comptable infondée en l'absence de tout commencement de preuve des paiements allégués. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement contenait une renonciation expresse au bénéfice de discussion.

Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour en déduit que le créancier était fondé à poursuivre directement la caution solidaire sans avoir à justifier de l'insolvabilité du débiteur. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, les appelants ayant reconnu avoir été légalement convoqués.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68378 Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable.

Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action contre les cautions faute de discussion préalable des biens du débiteur principal et, d'autre part, le caractère erroné du montant retenu, arguant que l'expert avait à juste titre déduit la valeur d'effets de commerce non restitués par le créancier. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion en relevant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, conférant à leur engagement un caractère solidaire.

Sur le montant de la créance, la cour retient que le premier juge a légitimement écarté les conclusions de l'expert ayant déduit la valeur d'effets de commerce impayés, considérant que dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à la contrepassation de ces effets et avait choisi de poursuivre leur recouvrement, leur montant restait dû par le débiteur. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte en matière de preuve de la créance bancaire, rendant inopérant le grief tiré du défaut de production des livres de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68307 Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action personnelle en paiement de sa créance et la procédure de réalisation de sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 20/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'exist...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'existence d'une procédure parallèle de vente aux enchères du bien hypothéqué. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les diligences de notification ont été régulièrement accomplies à l'adresse connue du débiteur.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle en déduit qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action personnelle et l'exécution de sa garantie par une action réelle, dès lors que l'exécution ne peut excéder le montant de la dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67780 Vente globale du fonds de commerce : La procédure de l’article 113 du Code de commerce suppose une saisie exécutoire effective et non un simple procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/11/2021 En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de vente globale du fonds de commerce du débiteur. L'appelant, créancier titulaire d'un jugement exécutoire, soutenait qu'un simple procès-verbal d'abstention de paiement valait engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité, l'aut...

En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de vente globale du fonds de commerce du débiteur.

L'appelant, créancier titulaire d'un jugement exécutoire, soutenait qu'un simple procès-verbal d'abstention de paiement valait engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité, l'autorisant à solliciter la vente judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisine du juge aux fins de vente est subordonnée à l'engagement effectif d'une saisie-exécution.

Au visa des articles 113 du code de commerce et 460 du code de procédure civile, elle retient que la saisie-exécution ne se confond pas avec le procès-verbal d'abstention mais requiert un acte de saisie matérielle des biens du débiteur par l'agent d'exécution. Faute pour le créancier d'avoir procédé à une telle saisie préalable, la demande de vente est jugée prématurée et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

67622 Vente du fonds de commerce : La demande en vente judiciaire n’est recevable qu’après l’engagement d’une saisie-exécution, un simple procès-verbal de carence étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 07/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales requises pour solliciter la vente forcée d'un fonds de commerce au visa de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement d'un procès-verbal de refus de paiement et d'absence de biens à saisir suffisait à caractériser l'engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité. La cour écarte ce moyen en ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales requises pour solliciter la vente forcée d'un fonds de commerce au visa de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que l'établissement d'un procès-verbal de refus de paiement et d'absence de biens à saisir suffisait à caractériser l'engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité. La cour écarte ce moyen en distinguant les deux phases de l'exécution forcée.

Elle retient que la sommation de payer suivie d'un procès-verbal de carence, régie par l'article 440 du code de procédure civile, ne constitue que la phase préalable à l'exécution. La mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à l'engagement effectif de la seconde phase, à savoir la saisie matérielle des biens du débiteur prévue à l'article 460 du même code.

Faute pour le créancier d'avoir procédé à une saisie-exécution effective, sa demande en vente du fonds de commerce est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

67653 Redressement judiciaire : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’un jugement d’expulsion des locaux loués par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, spécifiquement quant à son application à une mesure d'expulsion. Le juge-commissaire avait ordonné la suspension de l'exécution d'un jugement condamnant le débiteur au paiement de loyers et à son expulsion. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, spécifiquement quant à son application à une mesure d'expulsion. Le juge-commissaire avait ordonné la suspension de l'exécution d'un jugement condamnant le débiteur au paiement de loyers et à son expulsion.

L'appelant, bailleur, contestait d'une part la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, et d'autre part, soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce ne pouvait s'appliquer à une mesure d'expulsion portant sur un bien n'appartenant pas au débiteur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant, au visa de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est compétent pour connaître des mesures provisoires et conservatoires liées à la procédure.

Sur le fond, la cour opère une distinction fondamentale : si l'arrêt des poursuites s'applique bien à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers, qui vise les actifs du débiteur, il ne saurait en revanche faire obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion. La cour retient en effet que l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution sur les biens du débiteur au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple restitution d'un bien appartenant au créancier bailleur.

L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée en ce qu'elle avait suspendu l'expulsion, et confirmée pour le surplus.

70707 Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une instance parallèle en contestation de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation, l'absence de mise en demeure préalab...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une instance parallèle en contestation de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation, l'absence de mise en demeure préalable et soutenait que l'existence d'une action distincte en contestation de la dette faisait obstacle à la réalisation de la sûreté. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation et de la sommation interpellative délivrée au débiteur.

Elle retient surtout que l'existence d'une action en paiement distincte, même assortie d'une expertise judiciaire, ne prive pas le créancier nanti du droit de poursuivre la réalisation de sa garantie. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le titulaire d'un nantissement peut, au visa de l'article 114 du code de commerce, solliciter la vente du fonds.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68745 Le jugement de première instance, bien que non exécutoire par provision et faisant l’objet d’un appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/03/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le jugement, étant frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait valablement fonder la saisie. La cour écarte ce raisonnement en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire et contesté en appel, consti...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le jugement, étant frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait valablement fonder la saisie.

La cour écarte ce raisonnement en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire et contesté en appel, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle affirme que ce jugement possède une autorité propre qui le rend apte à justifier une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, ce titre étant même supérieur à tout autre سند.

Par conséquent, la demande de mainlevée est rejetée.

68797 Le créancier peut pratiquer plusieurs saisies-arrêts pour une même créance en vertu de son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de saisies multiples pour le recouvrement d'une même créance. Le juge de première instance avait écarté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait qu'une première saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait suffisamment la créance, rendant abusive toute saisie subséquente diligentée auprès ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de saisies multiples pour le recouvrement d'une même créance. Le juge de première instance avait écarté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soutenait qu'une première saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait suffisamment la créance, rendant abusive toute saisie subséquente diligentée auprès d'un autre tiers saisi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'attestation bancaire produite ne constitue pas une déclaration positive du tiers saisi au sens de l'article 494 du code de procédure civile.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. La cour en déduit que le créancier est fondé à prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour garantir sa créance, y compris en pratiquant plusieurs saisies.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69653 Le maintien d’une saisie conservatoire sur les biens du garant est justifié dès lors que l’extinction de la créance n’est pas établie de manière certaine (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'une créance garantie par une caution. L'appelant, caution solidaire, soutenait que la créance de l'établissement bancaire était éteinte par l'effet d'une compensation avec, d'une part, le produit de la vente aux enchères des actifs de la débitrice principale et, d'autre part, les dommages-intérêts alloués à cette dernière par une précéd...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'une créance garantie par une caution. L'appelant, caution solidaire, soutenait que la créance de l'établissement bancaire était éteinte par l'effet d'une compensation avec, d'une part, le produit de la vente aux enchères des actifs de la débitrice principale et, d'autre part, les dommages-intérêts alloués à cette dernière par une précédente décision.

La cour écarte ce moyen en retenant que la créance demeurait, au vu des pièces du dossier, établie et exigible à l'encontre de la société débitrice et de ses cautions. Elle rappelle que, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, ce qui autorise le créancier à prendre toute mesure conservatoire utile.

La cour relève en outre que l'appelant avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui le rendait directement redevable de l'intégralité de la dette garantie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69703 Contrainte par corps : La preuve de l’impossibilité d’exécution sur les biens du débiteur est une condition à l’application de la mesure et non à la détermination de sa durée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 08/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'in...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire.

L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'insolvabilité du débiteur, notamment son absence de patrimoine immobilier. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part qu'aucune disposition n'interdit de solliciter la fixation de la durée de la contrainte par corps par une action distincte.

D'autre part, et surtout, la cour opère une distinction fondamentale, au visa de l'article 640 du code de procédure pénale, entre la phase de fixation de la durée de la contrainte, qui relève du juge du fond, et la phase de son application effective, qui relève du juge de l'application des peines. Elle en déduit que la preuve de l'impossibilité d'exécution sur les biens du débiteur est une condition requise pour l'application de la mesure, et non pour sa simple fixation par le juge commercial.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69743 Est irrecevable pour défaut de qualité la demande en mainlevée d’une saisie-arrêt formée par un tiers étranger à la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers à la procédure d'exécution. Le premier juge avait refusé la mainlevée au motif que la saisie était fondée sur un titre exécutoire valide. L'appelant, étranger à la créance et à la saisie, soutenait que le créancier saisissant avait déjà été intégralement désintéressé et que la mesure conservatoire était par conséquent ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers à la procédure d'exécution. Le premier juge avait refusé la mainlevée au motif que la saisie était fondée sur un titre exécutoire valide.

L'appelant, étranger à la créance et à la saisie, soutenait que le créancier saisissant avait déjà été intégralement désintéressé et que la mesure conservatoire était par conséquent dépourvue de cause. La cour écarte ce moyen en retenant que le demandeur à la mainlevée, n'étant ni le débiteur saisi ni une partie à l'ordonnance de saisie, est dépourvu de qualité à agir pour contester la mesure.

À titre surabondant, elle relève que la saisie-arrêt se fonde sur un jugement commercial constituant un titre légal, justifiant la poursuite du recouvrement sur les biens du débiteur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72141 La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire est rejetée dès lors que les saisies-exécutions en cours n’ont pas permis le recouvrement de la créance et que le débiteur ne prouve pas la suffisance des garanties restantes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/04/2019 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'autres saisies-exécutions sur les biens du débiteur justifie la libération des actifs saisis à titre conservatoire. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les garanties existantes étaient insuffisantes. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà saisis en exécution, attestée par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créanc...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'autres saisies-exécutions sur les biens du débiteur justifie la libération des actifs saisis à titre conservatoire. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif que les garanties existantes étaient insuffisantes. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà saisis en exécution, attestée par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente démontrait le caractère abusif du maintien de la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final, lequel peut être inférieur, et que la preuve de la suffisance des garanties incombe au débiteur. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la garantie de sa créance. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72155 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance, les biens du débiteur constituant le gage commun des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait que d'autres saisies, portant sur des actions dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante et que l'inertie du créancier dans la poursuite d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait que d'autres saisies, portant sur des actions dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée justifiait la levée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix qui sera obtenu lors de la vente aux enchères, ce dernier pouvant être inférieur. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Faute pour le débiteur de prouver que la créance est intégralement garantie par les mesures déjà engagées, le maintien de la saisie conservatoire est justifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72144 La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire doit être rejetée dès lors que les autres saisies diligentées n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées n'avaient pas permis de recouvrer la totalité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des biens déjà saisis par voie d'exécution excédait largement le montant de la dette, rendant la mesure...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées n'avaient pas permis de recouvrer la totalité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des biens déjà saisis par voie d'exécution excédait largement le montant de la dette, rendant la mesure conservatoire supplémentaire abusive. La cour écarte cet argument en retenant que la valeur d'expertise d'un bien ne préjuge pas de son prix d'adjudication final, qui peut être inférieur. Elle constate que les saisies exécutives antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui démontre en fait l'insuffisance de la garantie. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il incombait donc au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées étaient suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve qui n'a pas été rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72143 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que le débiteur ne démontre pas que les autres saisies pratiquées suffisent à garantir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la mesure était devenue disproportionnée au regard de la valeur, établie par expertise, d'autres biens déjà saisis en exécution et qui garantissaient amplement la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette. Elle retient que la valeur d'e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la mesure était devenue disproportionnée au regard de la valeur, établie par expertise, d'autres biens déjà saisis en exécution et qui garantissaient amplement la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait constituer une garantie suffisante, dès lors que seul le prix d'adjudication effectif, qui peut être inférieur, doit être pris en compte pour apprécier la suffisance de la garantie. La cour rappelle en outre qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Il appartient dès lors au débiteur de prouver que les mesures d'exécution déjà engagées sont suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve non rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71963 Saisie conservatoire : Une créance commerciale peut être garantie par une saisie sur les droits indivis du débiteur dans un immeuble relevant de son patrimoine personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du gage général des créanciers. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait qu'une créance de nature commerciale ne pouvait être garantie par une mesure conservatoire portant sur un bien immobilier personnel, détenu en indivision et acquis antérieurement à la naissance de la dette. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du gage général des créanciers. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait qu'une créance de nature commerciale ne pouvait être garantie par une mesure conservatoire portant sur un bien immobilier personnel, détenu en indivision et acquis antérieurement à la naissance de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle retient que, dès lors que la créance est certaine et que la saisie ne porte que sur les droits indivis appartenant au débiteur, la nature personnelle du bien immobilier ou sa date d'acquisition sont indifférentes. Faute de preuve du paiement, le maintien de la mesure est justifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72136 Saisie conservatoire : Le recouvrement partiel de la créance par d’autres saisies ne justifie pas la mainlevée tant que le paiement intégral n’est pas assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif que d'autres saisies-exécutions garantiraient suffisamment la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelante soutenait que la créance était suffisamment garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertisée excédait le montant de la dette, et imputait à l'intimée un défaut de diligence dans la réalisat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif que d'autres saisies-exécutions garantiraient suffisamment la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelante soutenait que la créance était suffisamment garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertisée excédait le montant de la dette, et imputait à l'intimée un défaut de diligence dans la réalisation de ces actifs. La cour écarte ce moyen en retenant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle juge que la valeur d'expertise des actifs saisis ne préjuge pas du prix de vente final en adjudication, seul pertinent pour apprécier l'effectivité de la garantie. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Dès lors, le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la préservation de ses droits, tant qu'il n'est pas établi que sa créance est intégralement couverte par les garanties déjà réalisées. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72137 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres voies d’exécution n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres sociaux, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que la valeur d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres sociaux, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final et que les précédentes ventes n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance. Elle retient que, faute pour le débiteur de démontrer que les mesures d'exécution déjà engagées suffisaient à désintéresser intégralement le créancier, ce dernier est en droit de maintenir les saisies conservatoires. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers, justifiant la prise de toutes les mesures conservatoires nécessaires au recouvrement. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

72138 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que le créancier n’a pas recouvré l’intégralité de sa créance, les biens du débiteur constituant le gage commun de ses créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner cette mainlevée. L'appelante soutenait que la créance était déjà garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, imputant au créancier l'échec pa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner cette mainlevée. L'appelante soutenait que la créance était déjà garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, imputant au créancier l'échec partiel de leur réalisation. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait préjuger du prix de vente effectif obtenu aux enchères. Elle relève que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre leur insuffisance à garantir l'intégralité du paiement. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Dès lors, en l'absence de preuve que les saisies pratiquées étaient excessives ou que la créance était intégralement garantie, le maintien de la mesure conservatoire est justifié. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72140 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties déjà constituées au profit du créancier. Le débiteur saisi soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures excédait le montant de la créance, rendant la nouvelle mesure conservatoire abusive. La cour écarte ce moyen en constatant que les ventes aux enchères précédentes n'avaient permis de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties déjà constituées au profit du créancier. Le débiteur saisi soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures excédait le montant de la créance, rendant la nouvelle mesure conservatoire abusive. La cour écarte ce moyen en constatant que les ventes aux enchères précédentes n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette, issue d'une sentence arbitrale exécutoire. Elle juge que la valeur d'expertise des biens saisis est inopérante, seul le prix d'adjudication effectif permettant d'apprécier la suffisance de la garantie. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Faute pour l'appelant de prouver que les mesures d'exécution déjà diligentées étaient suffisantes pour désintéresser le créancier, l'ordonnance entreprise est confirmée.

71382 Voies d’exécution : La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le créancier bénéficie d’une sûreté réelle suffisante pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère par...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère partial de l'expertise évaluant le bien grevé. La cour rappelle que le créancier titulaire d'une sûreté réelle suffisante ne peut recourir à d'autres voies d'exécution avant d'avoir tenté de réaliser sa garantie. Elle retient que le créancier hypothécaire doit d'abord poursuivre la vente du bien grevé et ne peut agir sur les autres biens du débiteur en qualité de créancier chirographaire que pour le solde éventuel de sa créance. Jugeant l'expertise produite objective et probante, la cour en déduit que la garantie était suffisante. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

72148 Le refus de mainlevée d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies diligentées n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que des saisies-exécutions antérieures portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendaient la mesure contestée abusive et superflue. La cour écarte ce moyen en relevant que les procéd...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que des saisies-exécutions antérieures portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendaient la mesure contestée abusive et superflue. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures d'exécution antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, la vente aux enchères n'ayant porté que sur une fraction des titres saisis. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait constituer une garantie suffisante, seule la valeur de réalisation effective lors de l'adjudication étant pertinente, laquelle peut s'avérer inférieure. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur d'établir sa solvabilité, ce qui n'était pas démontré. Le créancier est donc fondé à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour garantir le recouvrement de sa créance, dont le principe est établi par une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72139 Saisie conservatoire : le refus de mainlevée est justifié tant que le recouvrement effectif de la créance n’est pas garanti, la valeur d’expertise des biens saisis étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties alternatives offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés constituaient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse disproportionnée. La cour relève que les saisies-exécutions antérieures n'av...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties alternatives offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés constituaient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse disproportionnée. La cour relève que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, issue d'une sentence arbitrale internationale exequaturée. Elle écarte l'argument tiré de la valeur d'expertise des biens saisis, en retenant que seule l'adjudication finale détermine le prix de vente, lequel peut être inférieur à l'estimation initiale. La cour rappelle qu'en application du principe selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, il appartient à ce dernier de prouver que les garanties subsistantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier. Faute d'une telle preuve, la mesure conservatoire est jugée justifiée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

72135 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que la créance n’est pas intégralement couverte par les autres saisies, les biens du débiteur constituant le gage commun des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies, déjà transformées en saisies-exécutions sur des titres de sociétés, constituaient une garantie excédant le montant de la créance, rendant la mesure litigieuse abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que les précéden...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies, déjà transformées en saisies-exécutions sur des titres de sociétés, constituaient une garantie excédant le montant de la créance, rendant la mesure litigieuse abusive. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes ventes forcées n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la dette. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait préjuger du prix d'adjudication final, seul pertinent pour apprécier la suffisance de la garantie. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve que les mesures conservatoires sont disproportionnées ou que le créancier est entièrement désintéressé, ce qui n'était pas le cas. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

71483 Distribution par contribution : l’erreur sur le montant du produit de la vente des biens saisis justifie l’annulation du jugement ayant rejeté l’opposition au projet de répartition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La cour, après examen du dossier de distribution, constate que le premier juge a effectivement fondé sa décision sur un compte séquestre et un produit de vente sans aucun lien avec les biens saisis. Elle retient que cette erreur de fait sur l'identification des fonds disponibles vicie le fondement même du projet de distribution contesté. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille la contestation et renvoie le dossier au juge de la distribution afin qu'il soit procédé à une nouvelle répartition sur la base des fonds réellement issus de la vente des biens du débiteur.

72145 Gage commun des créanciers : la mainlevée d’une saisie conservatoire est refusée tant que les autres saisies n’assurent pas le recouvrement intégral de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies-exécutions antérieures, portant sur des actions de sociétés, n'avaient pas permis de recouvrer l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des actions déjà saisies excédait le mo...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies-exécutions antérieures, portant sur des actions de sociétés, n'avaient pas permis de recouvrer l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des actions déjà saisies excédait le montant de la dette, rendant la mesure conservatoire litigieuse abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens ne saurait préjuger du prix d'adjudication final, lequel peut s'avérer inférieur et ne constitue donc pas une garantie certaine de paiement. Elle constate que les précédentes ventes forcées n'ont permis de recouvrer qu'une fraction de la créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il incombe par conséquent au débiteur de rapporter la preuve que les mesures déjà engagées sont suffisantes pour désintéresser le créancier, ce qui n'était pas démontré. L'ordonnance entreprise est confirmée.

72149 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres mesures d’exécution n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la suffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des actifs dont la valeur expertisée excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante, et que l'inexécution partielle résultait de l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée....

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la suffisance des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des actifs dont la valeur expertisée excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante, et que l'inexécution partielle résultait de l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final, lequel peut être inférieur. Elle relève que les précédentes ventes forcées n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il appartient dès lors au débiteur de prouver sa solvabilité ou le caractère suffisant des mesures déjà exécutées, preuve non rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72146 Le patrimoine du débiteur étant le gage commun des créanciers, la mainlevée d’une saisie conservatoire est refusée lorsque les autres saisies pratiquées n’ont pas permis de recouvrer l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà soumis à des saisies-exécutions, attestée par des expertises judiciaires, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée de la mesure conservat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà soumis à des saisies-exécutions, attestée par des expertises judiciaires, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire litigieuse, imputant au créancier l'inertie dans la réalisation de ces actifs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix de vente final qui sera obtenu aux enchères, lequel peut être inférieur. Elle relève que les saisies-exécutions antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver que la créance est suffisamment garantie. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72147 La mainlevée d’une saisie conservatoire est refusée dès lors que les autres saisies-exécutions n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance, les biens du débiteur constituant le gage commun des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la valeur des biens déjà placés sous saisie exécution excédait le montant de la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse abusive et disproportionnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies exécutions antérieures, portant sur des titres de sociétés, n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, fo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, le débiteur soutenait que la valeur des biens déjà placés sous saisie exécution excédait le montant de la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse abusive et disproportionnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les saisies exécutions antérieures, portant sur des titres de sociétés, n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, fondée sur une sentence arbitrale internationale exécutoire. Elle juge que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait être confondue avec le prix d'adjudication, seul pertinent pour apprécier la suffisance de la garantie, lequel peut s'avérer inférieur. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il appartient dès lors au débiteur de prouver que les mesures déjà prises sont suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve non rapportée. Faute pour l'appelant de démontrer la suffisance des garanties existantes, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72151 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les autres saisies pratiquées ne garantissent pas le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif des mesures d'exécution pratiquées par un créancier. Le débiteur saisi soutenait que d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure litigieuse. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif des mesures d'exécution pratiquées par un créancier. Le débiteur saisi soutenait que d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure litigieuse. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une fraction de la créance. Elle retient que la valeur à considérer n'est pas celle issue d'une expertise préalable, mais le prix d'adjudication effectif, lequel peut être inférieur au montant de la créance. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées sont suffisantes pour désintéresser le créancier. En l'absence d'une telle preuve et face à l'insuffisance des recouvrements partiels, l'ordonnance de référé est confirmée.

72154 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que la créance n’est pas intégralement couverte par d’autres saisies-exécutions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur pour obtenir la limitation des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies antérieures n'avaient pas permis de désintéresser le créancier. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des titres de sociétés do...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur pour obtenir la limitation des mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée au motif que les saisies antérieures n'avaient pas permis de désintéresser le créancier. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions, portant sur des titres de sociétés dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur à considérer n'est pas celle de l'expertise, mais le prix d'adjudication effectif, lequel peut être inférieur à l'estimation initiale. Elle constate que les précédentes ventes forcées n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur de prouver que les mesures déjà prises sont suffisantes pour couvrir l'intégralité du dû. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72153 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies-exécutions pratiquées n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance et que la garantie offerte demeure insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif de l'existence d'autres saisies-exécutions prétendument suffisantes pour garantir la créance. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créancier dans la réalisation de ces biens l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif de l'existence d'autres saisies-exécutions prétendument suffisantes pour garantir la créance. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la valeur des biens objet de saisies-exécutions antérieures, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance et que l'inertie du créancier dans la réalisation de ces biens lui était imputable. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur pertinente n'est pas celle de l'expertise mais le prix d'adjudication effectif, lequel peut être inférieur au prix d'ouverture. Elle relève que les précédentes saisies n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance de la garantie existante. La cour rappelle ensuite qu'au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver que les mesures prises sont suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve qui n'a pas été rapportée. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée.

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