| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60376 | Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/10/2024 | Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déj... Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déjà rendu des décisions défavorables à une partie, même dans des affaires connexes, ne constitue pas l'une des causes légalement admises. La cour énonce à ce titre que le prononcé de jugements antérieurs ne saurait conférer au juge la qualité de partie adverse, la seule voie de droit ouverte au plaideur étant l'exercice des voies de recours. Dès lors, la cour juge la demande de récusation non fondée. En application des dispositions de l'article 297 du même code, la demande est rejetée et son auteur condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens. |
| 55129 | Bail commercial : la sous-location n’est opposable au bailleur qu’à compter de la date de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 16/05/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un sous-locataire contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat de sous-bail au propriétaire des lieux. L'opposante soutenait que son contrat de sous-location, régulièrement exécuté, faisait obstacle à la mesure d'expulsion ordonnée dans une instance à laquelle elle n'était pas partie. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de sous-location, bien que valable... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un sous-locataire contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat de sous-bail au propriétaire des lieux. L'opposante soutenait que son contrat de sous-location, régulièrement exécuté, faisait obstacle à la mesure d'expulsion ordonnée dans une instance à laquelle elle n'était pas partie. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de sous-location, bien que valable entre le preneur principal et le sous-locataire, demeure inopposable au bailleur. Elle rappelle, au visa de l'article 24 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que la sous-location ne produit d'effets à l'égard du propriétaire qu'à compter de la date à laquelle il en a été dûment informé. Faute pour la tierce opposante de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle, ses droits ne sauraient primer sur ceux du bailleur poursuivant l'exécution d'une décision d'expulsion. Le recours est par conséquent déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec condamnation de l'opposante à une amende civile. |
| 55457 | Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé le refus de radier une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du dol procédural. Le demandeur au recours soutenait que la décision attaquée avait été surprise par la production d'une pièce arguée de faux, à savoir des conclusions émanant prétendument d'autres coindivisaires et produites par un avocat qui a par la suite nié toute intervention dans le dossier. La cour écarte... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé le refus de radier une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du dol procédural. Le demandeur au recours soutenait que la décision attaquée avait été surprise par la production d'une pièce arguée de faux, à savoir des conclusions émanant prétendument d'autres coindivisaires et produites par un avocat qui a par la suite nié toute intervention dans le dossier. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à la décision. Elle retient en outre que les faits litigieux, ayant été débattus contradictoirement devant la formation de jugement initiale, ne sauraient constituer un tel dol. La cour ajoute qu'en application de l'article 404 du même code, la preuve du dol n'est pas rapportée en l'absence de reconnaissance de celui-ci par son auteur. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, et le demandeur est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de l'amende correspondant à la consignation versée. |
| 55669 | Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 24/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment le dol processuel et la contradiction entre les motifs et le dispositif. Le requérant, preneur à bail commercial condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, invoquait d'une part un dol du bailleur qui aurait dissimulé une décision antérieure, et d'autre part une contradiction dans le calcul des loyer... Saisi d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment le dol processuel et la contradiction entre les motifs et le dispositif. Le requérant, preneur à bail commercial condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, invoquait d'une part un dol du bailleur qui aurait dissimulé une décision antérieure, et d'autre part une contradiction dans le calcul des loyers prescrits. La cour écarte le moyen tiré du dol au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation de faits déterminants inconnus du requérant durant l'instance. Or, la décision prétendument dissimulée avait été versée aux débats et discutée par les parties, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse. S'agissant de la contradiction, la cour rappelle qu'elle n'ouvre droit à rétractation que si elle rend l'exécution de la décision impossible. Dès lors, une simple erreur matérielle dans l'énoncé d'une date ou une erreur de calcul du montant des loyers dus, à la supposer établie, relève de l'erreur dans l'application de la loi et non de la contradiction au sens du texte précité. Le recours est par conséquent rejeté sur le fond, avec condamnation du requérant à une amende civile en application de l'article 407 du même code. |
| 56331 | Recours en rétractation : le dol et la découverte d’une pièce décisive ne sont admis que s’ils ont eu une influence déterminante sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certain... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certains coïndivisaires. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la prétendue manœuvre n'a exercé aucune influence sur la décision. Elle précise en effet que le droit de demander l'annulation du bail conclu en violation de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats appartient à chaque coïndivisaire individuellement, rendant indifférente la question du nombre de demandeurs à l'action en nullité. S'agissant de la pièce prétendument décisive, la cour rappelle qu'une telle pièce doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par la partie adverse, conditions non remplies par une plainte déposée auprès d'une autorité publique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la demanderesse condamnée à une amende civile. |
| 58431 | Recours en rétractation : une pièce déjà connue et débattue par les parties ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de p... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de pièce décisive retenue par l'adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose que le document ait été matériellement soustrait aux débats par le fait de l'autre partie. Or, la cour relève que les relevés de compte sur lesquels s'est fondée l'expertise avaient été versés aux débats dès l'origine de la procédure de réalisation du nantissement et avaient été contradictoirement discutés par la débitrice elle-même. Dès lors, ces documents ne sauraient être qualifiés de pièces nouvellement découvertes justifiant la rétractation de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne la requérante à l'amende civile prévue par l'article 407 du code de procédure civile. |
| 58557 | La preuve du paiement partiel d’une créance cambiaire justifie la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 11/11/2024 | La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement ré... La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement réglé la dette. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la procédure d'injonction de payer supplée le défaut de protêt et, d'autre part, que l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité de la signification en application de l'article 49 du code de procédure civile. S'écartant des conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'est pas tenue de suivre, la cour retient qu'un virement postérieur aux reconnaissances de dette, dont le créancier ne conteste pas la réception et n'établit pas l'imputation à une autre créance, doit être déduit du montant réclamé. La cour juge en outre que l'opposition, fondée sur un moyen sérieux tiré du paiement partiel, ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant l'application de l'amende civile prévue à l'article 165 du même code. En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation réduit et la condamnation à l'amende civile annulée. |
| 58707 | Recours en rétractation pour contradiction : l’erreur de la cour d’appel consistant à statuer sur la base des pièces d’un autre dossier ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui constatait la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction entre les motifs d'une décision. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce que sa motivation reposait sur l'analyse des pièces et des faits d'une procédure antérieure et distincte, et non sur ceux du litige dont la cour était saisie. La cour ra... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui constatait la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction entre les motifs d'une décision. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce que sa motivation reposait sur l'analyse des pièces et des faits d'une procédure antérieure et distincte, et non sur ceux du litige dont la cour était saisie. La cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, en tant que cause de rétractation, s'entend d'une contrariété interne entre les différentes parties de la décision, la rendant matériellement inexécutable. Elle retient que le fait pour une cour d'avoir fondé sa décision sur des documents ou des faits étrangers au litige ne constitue pas une contradiction au sens de ce texte. Une telle erreur d'appréciation, qui ne vicie pas la cohérence interne de l'arrêt, relève d'une autre voie de recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à l'amende prévue par l'article 407 du même code. |
| 59111 | Le recours en rétractation fondé sur la découverte d’une pièce décisive est irrecevable si cette pièce a été créée postérieurement au jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le caractère déterminant de la pièce et sa rétention par l'adversaire durant l'instance. Or, la cour relève que les documents produits par le demandeur, étant datés de plusieurs années après le prononcé de l'arrêt attaqué, ne pouvaient matériellement pas avoir été retenus par l'intimé au cours de la procédure initiale. La condition de rétention faisant ainsi défaut, le moyen tiré de l'article 402 du code de procédure civile est écarté. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond et condamne le demandeur à une amende civile. |
| 59329 | Recours en rétractation pour contradiction : seule une contradiction dans le dispositif de l’arrêt rendant son exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité d... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité de l'action, avant de s'en prévaloir implicitement pour ordonner l'expulsion sans indemnité. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause d'ouverture du recours en rétractation, est celle qui affecte le dispositif même de la décision et en rend l'exécution impossible. Elle précise qu'une éventuelle contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, relève du contrôle de la Cour de cassation au titre du défaut de base légale ou de l'insuffisance de motivation, mais ne saurait fonder une demande en rétractation. La cour juge en outre qu'en l'absence de toute contradiction dans le dispositif de l'arrêt attaqué, qui ordonnait l'expulsion sur le fondement d'une cause grave et légitime prouvée par expertise, le moyen est inopérant. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende civile. |
| 55405 | Recours en rétractation : le dol suppose une manœuvre de l’adversaire visant à tromper le juge, et non la simple production tardive d’une pièce par le demandeur au recours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 04/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait une omission de statuer sur sa demande d'expertise comptable ainsi qu'un dol procédural du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'arrêt attaqué avait implicitement mais nécessairement statué sur la demande d'expertise en procédant lui-même au calcul des arriérés locatifs, rendant ainsi la mesure d'ins... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait une omission de statuer sur sa demande d'expertise comptable ainsi qu'un dol procédural du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'arrêt attaqué avait implicitement mais nécessairement statué sur la demande d'expertise en procédant lui-même au calcul des arriérés locatifs, rendant ainsi la mesure d'instruction sans objet. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation par une partie d'une pièce décisive qu'elle détenait. Or, la quittance de loyer litigieuse ayant été produite par le demandeur en rétractation lui-même, la cour retient que cette pièce n'a pu être frauduleusement retenue par le bailleur, ce qui exclut la qualification de dol. Le recours principal étant rejeté, la demande incidente en inscription de faux est déclarée sans objet. En conséquence, la cour rejette le recours en rétractation et condamne son auteur à une amende civile. |
| 55067 | Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui ... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, soit par une opposition interne au dispositif, soit par une discordance entre les motifs et le dispositif. La cour relève que l'arrêt critiqué présentait une parfaite cohérence entre sa motivation, qui concluait au rejet des prétentions, et son dispositif confirmant le jugement de première instance. Sur le second moyen, la cour écarte l'omission de statuer en considérant que le rejet global des demandes par la confirmation du jugement entrepris vaut réponse implicite mais certaine à l'ensemble des chefs de demande. En conséquence, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante à la peine d'amende prévue par l'article 407 du code de procédure civile. |
| 55053 | Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision d'une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance et condamné l'opposante à une amende civile pour recours dilatoire. L'appelante soutenait que l'effet de commerce était dépourvu de provision, la commande qu'il devait garantir n'ayant pas été livrée, et qu'il incombai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision d'une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance et condamné l'opposante à une amende civile pour recours dilatoire. L'appelante soutenait que l'effet de commerce était dépourvu de provision, la commande qu'il devait garantir n'ayant pas été livrée, et qu'il incombait au tireur de prouver l'existence de cette provision. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante était à la fois tireur et tiré de la lettre de change, ce qui la rendait garante du paiement en application de l'article 165 du code de commerce. La cour retient en outre que l'acceptation expresse de l'effet par l'appelante fait naître une présomption légale de l'existence de la provision, qu'il lui appartenait de renverser en prouvant l'inexécution de l'obligation causale. Faute pour l'appelante de rapporter cette preuve, et au regard du caractère non sérieux de sa contestation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a prononcé une amende civile. |
| 63350 | Rejet du recours en rétractation pour cause de faux lorsque le moyen a déjà été soulevé et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/07/2023 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétracta... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétractation de l'arrêt au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en relevant que le motif invoqué, à savoir la prétendue fausseté des actes, avait déjà été soulevé et débattu au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt critiqué. Elle rappelle que dans son arrêt initial, elle avait déjà analysé la portée du jugement pénal produit et considéré que celui-ci ne statuait que sur la fausseté de la légalisation des signatures, et non sur les signatures elles-mêmes, qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise graphologique. Dès lors, la cour retient que la condition tenant à la découverte du faux postérieurement à la décision n'est pas remplie, le moyen ayant déjà été tranché par l'arrêt dont la rétractation est demandée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile. |
| 63444 | Le recours en rétractation ne peut être fondé sur des moyens déjà soulevés et tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/07/2023 | Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire ne peut servir à réexaminer un moyen de défense déjà débattu et tranché par la décision critiquée. Le recours était formé par un preneur à bail commercial contre un arrêt l'ayant condamné à payer à l'un des bailleurs indivis sa quote-part des loyers antérieurs à la sortie de l'indivision. Le requérant soutenait s'être valablement libéré de l'intégralité des loyers entre les mains de... Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire ne peut servir à réexaminer un moyen de défense déjà débattu et tranché par la décision critiquée. Le recours était formé par un preneur à bail commercial contre un arrêt l'ayant condamné à payer à l'un des bailleurs indivis sa quote-part des loyers antérieurs à la sortie de l'indivision. Le requérant soutenait s'être valablement libéré de l'intégralité des loyers entre les mains de l'autre co-indivisaire, qui était le gérant de fait du bien. La cour constate que ce moyen, loin de constituer un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile, a déjà été soulevé et expressément écarté par l'arrêt objet du recours. Elle retient dès lors que la demande ne vise qu'à rediscuter le bien-fondé d'une décision ayant statué sur ce point précis. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant à une amende civile pour procédure abusive. |
| 63689 | Le recours en rétractation est subordonné à la preuve de l’un des cas limitativement énumérés par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture prévus par le code de procédure civile. La requérante fondait son recours sur l'existence d'un prétendu dol procédural et sur une violation des droits de la défense d'une personne frappée d'incapacité. La cour écarte le premier moyen au motif que la preuve du dol, dont la charge incombe au demandeur au recours, n'est pas rapportée. S'agissant du sec... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture prévus par le code de procédure civile. La requérante fondait son recours sur l'existence d'un prétendu dol procédural et sur une violation des droits de la défense d'une personne frappée d'incapacité. La cour écarte le premier moyen au motif que la preuve du dol, dont la charge incombe au demandeur au recours, n'est pas rapportée. S'agissant du second moyen, la cour relève d'une part que les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile visent expressément les mineurs et non les majeurs incapables. Elle ajoute d'autre part que la requérante, bien qu'ayant été mise en demeure de le faire, n'avait pas justifié de sa qualité de représentante légale lors de l'instance d'appel initiale. Dès lors, le recours est déclaré mal fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et au paiement d'une amende civile. |
| 63774 | Le recours en rétractation fondé sur la découverte de nouvelles pièces est rejeté si celles-ci ne sont ni décisives ni prouvées avoir été retenues par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'indemnisation d'un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient d'une part le caractère prétendument frauduleux d'un procès-verbal de constat d'huissier et d'autre part la découverte de pièces nouvelles et décisives. La cour écarte le premier moyen au motif que la fausseté de l'a... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'indemnisation d'un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient d'une part le caractère prétendument frauduleux d'un procès-verbal de constat d'huissier et d'autre part la découverte de pièces nouvelles et décisives. La cour écarte le premier moyen au motif que la fausseté de l'acte n'a pas été judiciairement établie, une simple allégation étant insuffisante à caractériser le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rejette également le second moyen en retenant que les documents produits, relatifs à des nuisances sonores reprochées au preneur, ne constituent pas des pièces décisives qui auraient été retenues par la partie adverse. La cour considère que les demandeurs ne font que réitérer la discussion sur le fond du litige, ce qui est étranger à l'objet du recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et les demandeurs sont condamnés à l'amende prévue par la loi. |
| 63849 | Recours en rétractation : une attestation de témoin établie après la décision attaquée ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif contre un arrêt ayant condamné un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la production de deux attestations testimoniales postérieures à la décision et d'un acte de révocation du mandat de gestion de la bailleresse. La cour rappelle que la notion de document décisif... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif contre un arrêt ayant condamné un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la production de deux attestations testimoniales postérieures à la décision et d'un acte de révocation du mandat de gestion de la bailleresse. La cour rappelle que la notion de document décisif s'entend d'une pièce préexistante, influente et matériellement détenue par la partie adverse, ce qui exclut des témoignages sollicités après la clôture des débats. Elle juge en outre que la qualité à agir de la bailleresse découle de sa seule position de contractante au bail commercial, rendant inopérant le moyen tiré de la révocation d'un mandat que lui avaient consenti les autres co-indivisaires. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 63873 | L’intérêt à agir, condition de recevabilité de la tierce opposition, fait défaut lorsque la décision attaquée vise une personne morale distincte du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 02/11/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principal... Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principale. La cour relève que l'arrêt attaqué, bien qu'indiquant une adresse erronée correspondant à celle de la tierce opposante, a été rendu au nom de la société débitrice originelle, dont la dénomination sociale est différente. Elle retient que le dispositif d'une décision de justice ne peut produire d'effets qu'à l'encontre de la personne expressément désignée comme partie, indépendamment des erreurs matérielles relatives à son siège social. Faute pour la tierce opposante de démontrer en quoi une décision rendue contre une autre personne morale porterait atteinte à ses droits, la cour considère qu'elle est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté. |
| 60529 | Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un jugement ne s’entend que d’une contrariété dans le dispositif ou entre celui-ci et les motifs, et non d’une simple incohérence du raisonnement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/02/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la requérante invoquait l'existence d'une contradiction entre les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction visée par cette disposition s'entend exclusivement de celle qui affecte les différentes parties du dispositif et le ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la requérante invoquait l'existence d'une contradiction entre les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction visée par cette disposition s'entend exclusivement de celle qui affecte les différentes parties du dispositif et le rend inexécutable, ou de celle existant entre les motifs et le dispositif. La cour retient que les motifs de l'arrêt critiqué sont en parfaite cohérence avec son dispositif, écartant ainsi le moyen tiré de la contradiction. Elle précise en outre que les autres moyens, relatifs au bien-fondé de la demande d'indemnisation, ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 63899 | Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation. S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile. |
| 64523 | Recours en rétractation : le dol ne peut être invoqué que s’il est découvert après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts confirmant la condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait d'une part le dol commis par la créancière, qui aurait dissimulé l'absence de prestations en s'abstenant de produire les bons de livraison, et d'autre part l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise. Sur le premier moyen, la cour rappelle que le dol... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts confirmant la condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait d'une part le dol commis par la créancière, qui aurait dissimulé l'absence de prestations en s'abstenant de produire les bons de livraison, et d'autre part l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise. Sur le premier moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation doit être découvert postérieurement à la décision attaquée et ne saurait consister en un moyen de défense déjà débattu et écarté par la juridiction du fond. Elle retient que le débat sur la force probante des factures acceptées en l'absence de bons de livraison constitue une question de droit souverainement tranchée, et non une manœuvre frauduleuse. Sur le second moyen, la cour considère que le fait d'avoir motivé sa décision en se fondant sur l'expertise de première instance et sur la suffisance desdites factures valait rejet implicite mais certain de la demande de nouvelle expertise. Les conditions de la rétractation n'étant pas réunies, le recours est rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 64566 | Recours en rétractation : ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire, la pièce dont le demandeur connaissait l’existence avant la décision attaquée mais qu’il a négligé de produire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La c... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La cour rappelle que la qualification de document décisif suppose, d'une part, son influence sur la solution du litige et, d'autre part, qu'il ait été retenu par l'adversaire, mettant le demandeur dans l'impossibilité de le produire. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cette décision de révocation avant le prononcé de l'arrêt attaqué et qu'il lui incombait d'accomplir les diligences nécessaires pour l'obtenir et la verser aux débats. La cour écarte également le moyen tiré du dol, considérant que le demandeur, ayant eu connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, ne peut s'en prévaloir pour la première fois dans le cadre d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende civile. |
| 64565 | Le recours en rétractation pour rétention d’une pièce décisive suppose l’impossibilité pour la partie de se la procurer et non sa simple négligence à l’obtenir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le requérant invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par son adversaire, ainsi qu'un dol commis au cours de l'instance. La cour écarte le moyen tiré de la découverte de la pièce, constituée p... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le requérant invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par son adversaire, ainsi qu'un dol commis au cours de l'instance. La cour écarte le moyen tiré de la découverte de la pièce, constituée par la décision administrative révoquant l'arrêté de péril, en retenant que le requérant en connaissait l'existence avant que l'arrêt attaqué ne soit rendu. La cour rappelle que le défaut de production d'un document connu du plaideur relève de sa propre négligence et ne saurait caractériser une rétention fautive par la partie adverse. De même, le moyen fondé sur le dol est rejeté, dès lors que les faits allégués avaient déjà été débattus au cours de l'instance initiale et que le recours en rétractation n'est pas ouvert pour des faits connus avant le prononcé de la décision. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant au paiement d'une amende civile. |
| 65250 | Le recours en rétractation ne peut servir à réexaminer un moyen déjà débattu et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête péna... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête pénale, censées établir que le mandat s'inscrivait dans un accord plus large de compensation de créances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'existence de cet accord avait déjà été soulevée et expressément tranchée par l'arrêt attaqué, qui en avait constaté l'absence de preuve. Elle rappelle que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour réexaminer un moyen déjà débattu et rejeté par la juridiction, une telle démarche s'apparentant à une critique de la décision et non à l'une des causes limitatives d'ouverture prévues par le code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 65211 | N’est pas contradictoire l’arrêt qui, tout en réduisant le montant des loyers réclamés, confirme la résiliation du bail pour défaut de paiement du montant rectifié (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/12/2022 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure du preneur. L'arrêt attaqué avait réformé un jugement en réduisant le montant des loyers dus, tout en confirmant la résiliation du bail et l'expulsion. La demanderesse au recours soutenait qu'en écartant une partie substantielle de la créance locative initialement réclamée dans la mise en demeure, la cour ... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure du preneur. L'arrêt attaqué avait réformé un jugement en réduisant le montant des loyers dus, tout en confirmant la résiliation du bail et l'expulsion. La demanderesse au recours soutenait qu'en écartant une partie substantielle de la créance locative initialement réclamée dans la mise en demeure, la cour ne pouvait valablement retenir l'état de demeure pour prononcer la résiliation. La cour écarte ce moyen et juge qu'il n'existe aucune contradiction dès lors que, après avoir apuré les comptes et fixé le montant exact de la dette locative, elle a constaté que le preneur n'avait pas rapporté la preuve du paiement de cette somme effectivement due. Elle retient que le manquement du preneur à son obligation de payer le loyer ainsi recalculé suffit à caractériser l'état de demeure justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende. |
| 65147 | Recours en rétractation : la fraude doit être découverte postérieurement à la décision et la fausseté d’un document ne peut être prouvée par un simple témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier un recours en rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision contestée, ce qui n'était pas le cas des irrégularités de notification déjà débattues en appel. S'agissant du moyen fondé sur l'usage de pièces prétendument fausses, la cour retient que la qualification de faux, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose soit un aveu de la partie qui s'en est prévalue, soit une décision de justice le constatant, une simple attestation d'un tiers étant insuffisante à cet égard. La cour précise en outre que la contradiction entre les parties d'un même jugement, visée par le même article, s'entend d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et non d'une éventuelle incohérence au sein même du raisonnement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de son auteur à une amende civile. |
| 65065 | Recevabilité de la tierce opposition : Le versement de la consignation légale lors du dépôt de la requête est une condition de forme impérative (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce recours. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré une ordonnance de saisie-vente d'un véhicule inopposable au tiers-opposant. L'appelant contestait la recevabilité de la tierce opposition au motif que son auteur n'avait pas consigné, au jour du dépôt de son recours, la garantie pécuniaire exigée par l'article 304 du code... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce recours. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré une ordonnance de saisie-vente d'un véhicule inopposable au tiers-opposant. L'appelant contestait la recevabilité de la tierce opposition au motif que son auteur n'avait pas consigné, au jour du dépôt de son recours, la garantie pécuniaire exigée par l'article 304 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier, que le reçu attestant du paiement de ladite garantie avait bien été produit en première instance. Elle retient que la discordance de dates entre le dépôt du recours et la consignation procédait d'une simple erreur matérielle, les deux formalités ayant en réalité été accomplies de manière concomitante. Jugeant que les conditions de forme de la tierce opposition étaient ainsi réunies, la cour confirme l'ordonnance entreprise. |
| 65045 | Recours en rétractation : appréciation stricte des conditions de contrariété de jugements et de dol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 08/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, le dol et la contradiction interne des motifs, la cour d'appel de commerce procède à une application stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'arrêt antérieur invoqué portait sur une période locative distincte et ne se fondait pas sur les mêmes causes que la décision querellée. Elle rappe... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, le dol et la contradiction interne des motifs, la cour d'appel de commerce procède à une application stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'arrêt antérieur invoqué portait sur une période locative distincte et ne se fondait pas sur les mêmes causes que la décision querellée. Elle rappelle ensuite que le dol, pour justifier la rétractation, doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée, condition non remplie par le demandeur au recours. La cour juge également que la contradiction alléguée entre les seuls motifs d'un même arrêt, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours. Elle précise au demeurant qu'aucune contradiction n'était caractérisée, la décision critiquée ayant retenu une faute du preneur dans son inaction à recouvrer la possession des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne son auteur au paiement d'une amende civile. |
| 64568 | Recours en rétractation : un document dont l’existence est connue de la partie qui l’invoque ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'expulsion pour péril, l'auteur du recours invoquait la découverte d'une pièce décisive et le dol de son adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, à savoir l'acte administratif rapportant l'arrêté de péril. Elle retient que pour justifier la rétractation, la pièce doit non seulement être décisive m... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'expulsion pour péril, l'auteur du recours invoquait la découverte d'une pièce décisive et le dol de son adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, à savoir l'acte administratif rapportant l'arrêté de péril. Elle retient que pour justifier la rétractation, la pièce doit non seulement être décisive mais avoir été retenue par le fait du défendeur, rendant impossible sa production par le demandeur. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cet acte durant l'instance initiale et que son défaut de production relevait de sa propre négligence et non d'une rétention par la partie adverse. La cour écarte également le moyen tiré du dol, rappelant que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert postérieurement à la décision attaquée. Dès lors que les manœuvres alléguées avaient été débattues au fond lors de la première instance, elles ne sauraient fonder un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 64507 | Recours en rétractation : L’omission de statuer ne peut être invoquée que sur un chef de demande expressément formulé dans les conclusions d’appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 24/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le premier moyen en relevant, après examen du dossier d'appel, que le preneur n'avait pas formulé de demande formelle en nullité du commandement dans ses conclusions, se bornant à solliciter l'infirmation du jugement et le rejet de la demande principale. La cour rejette également le second moyen au motif que l'existence d'une décision antérieure, déjà débattue en première instance et en appel, ne constitue pas un fait nouveau ou une cause de rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés ne correspondent à aucun des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. Le recours est par conséquent rejeté et le demandeur condamné aux dépens et à une amende civile. |
| 64366 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation au paiement de factures commerciales, la société débitrice invoquait le dol, la contradiction des motifs et l'omission de statuer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol, dès lors que la condamnation initiale reposait sur l'aveu judiciaire de la débitrice quant à l'existence de sa dette. La cour rappelle ensuite que la contradiction justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de proc... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation au paiement de factures commerciales, la société débitrice invoquait le dol, la contradiction des motifs et l'omission de statuer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol, dès lors que la condamnation initiale reposait sur l'aveu judiciaire de la débitrice quant à l'existence de sa dette. La cour rappelle ensuite que la contradiction justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit affecter le dispositif même de la décision et en rendre l'exécution impossible, une simple discordance entre les motifs et le dispositif relevant du pourvoi en cassation pour défaut de base légale. Le grief d'omission de statuer est également rejeté, le moyen invoqué ayant déjà été soulevé et expressément écarté par l'arrêt objet du recours. Faute de caractériser l'un des cas d'ouverture prévus par la loi, le recours en rétractation est rejeté et la requérante condamnée à une amende civile. |
| 64343 | Le partenaire du locataire commercial ne peut former tierce opposition contre une décision d’expulsion, le contrat de société étant inopposable au bailleur en vertu de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/10/2022 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action intentée par un associé du locataire. Le requérant soutenait que la décision, rendue sans qu'il ait été appelé en la cause, portait atteinte à ses droits découlant d'un contrat de société l'unissant au preneur pour l'exploitation du fonds. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'effet relatif des conventions. Elle r... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action intentée par un associé du locataire. Le requérant soutenait que la décision, rendue sans qu'il ait été appelé en la cause, portait atteinte à ses droits découlant d'un contrat de société l'unissant au preneur pour l'exploitation du fonds. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'effet relatif des conventions. Elle retient que le contrat de société, qui ne lie que les associés, est inopposable au bailleur, lequel demeure un tiers à cette convention. Dès lors, le bailleur n'étant contractuellement lié qu'aux seuls preneurs désignés au bail, l'arrêt prononçant leur éviction ne peut être considéré comme portant atteinte aux droits du tiers opposant au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Faute pour le requérant de justifier d'un intérêt légitime, son recours est rejeté au fond et il est condamné à une amende civile. |
| 64939 | Recours en rétractation : ne constitue pas un cas d’ultra petita le fait pour la cour d’appel de statuer sur la base de demandes additionnelles et réformatives (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/11/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant réformé un jugement d'expulsion pour en augmenter le montant des condamnations pécuniaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le grief tiré de la violation de l'office du juge. La requérante soutenait que la cour avait statué *ultra petita* en lui imposant le paiement d'une somme supérieure à celle visée dans la mise en demeure initiale, qui seule fixe les termes du défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en r... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant réformé un jugement d'expulsion pour en augmenter le montant des condamnations pécuniaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le grief tiré de la violation de l'office du juge. La requérante soutenait que la cour avait statué *ultra petita* en lui imposant le paiement d'une somme supérieure à celle visée dans la mise en demeure initiale, qui seule fixe les termes du défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que le montant finalement alloué résultait d'un calcul fondé sur les demandes originaires, additionnelles et réformatoires du bailleur, après déduction des acomptes versés par la locataire. Elle juge qu'une telle contestation, relative au calcul des sommes dues ou à la recevabilité de demandes nouvelles en appel, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation prévu par le code de procédure civile. La cour souligne qu'un tel grief relève, le cas échéant, des moyens de cassation et non de la rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende pour procédure dilatoire. |
| 43483 | Rejet du recours en rétractation : La correction d’une erreur de l’expert par la Cour et la réponse à une simple défense ne constituent ni ultra petita ni omission de statuer | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 21/05/2025 | Par une décision rejetant un recours en rétractation, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La cour a jugé que le moyen tiré de la violation de la règle de l’ultra petita ne saurait prospérer dès lors que, nonobstant les conclusions d’un rapport d’expertise excédant la période litigieuse, la décision attaquée avait rectifié ce calcul pour ne statuer que dans les limites de la demande initiale. S’agissant du grief d’omission de s... Par une décision rejetant un recours en rétractation, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La cour a jugé que le moyen tiré de la violation de la règle de l’ultra petita ne saurait prospérer dès lors que, nonobstant les conclusions d’un rapport d’expertise excédant la période litigieuse, la décision attaquée avait rectifié ce calcul pour ne statuer que dans les limites de la demande initiale. S’agissant du grief d’omission de statuer sur une demande de déduction de charges fiscales, la cour a opéré une distinction fondamentale entre un simple moyen de défense et une demande formelle, retenant que l’argumentation relative à ces charges, présentée comme une défense au fond et non comme un chef de demande distinct, ne constituait pas une prétention sur laquelle les juges auraient omis de se prononcer. Il a en outre été relevé que ce moyen avait été examiné et écarté par la décision critiquée, laquelle avait entériné les conclusions de l’expert jugeant les pièces fiscales non pertinentes au litige. En conséquence, le recours, jugé non fondé sur les cas d’ouverture légaux, a été rejeté avec condamnation du demandeur à une amende civile. |
| 43377 | Recours en rétractation : La fraude processuelle de l’article 402 du CPC n’est pas caractérisée par l’omission du demandeur de produire des pièces dont il avait connaissance. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 22/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel prévu à l’article 402 du Code de procédure civile, a jugé que cette cause de rétractation ne peut être accueillie que si est rapportée la preuve d’une manœuvre frauduleuse ou de la dissimulation d’un fait déterminant, intentionnellement commise par la partie adverse et ayant eu une influence décisive sur la décision entreprise. La cour précise que la qualification de dol est exclue lorsque la partie qui ... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel prévu à l’article 402 du Code de procédure civile, a jugé que cette cause de rétractation ne peut être accueillie que si est rapportée la preuve d’une manœuvre frauduleuse ou de la dissimulation d’un fait déterminant, intentionnellement commise par la partie adverse et ayant eu une influence décisive sur la décision entreprise. La cour précise que la qualification de dol est exclue lorsque la partie qui l’invoque avait elle-même connaissance des faits et était à l’origine des documents qu’elle prétend avoir été dissimulés par son adversaire. Ainsi, l’omission par un plaideur de produire en temps utile des pièces probantes relatives à une consignation de fonds qu’il a lui-même diligentée ne saurait caractériser une fraude imputable à l’autre partie. Une telle carence, relevant de la propre diligence du demandeur à la rétractation, ne constitue pas un motif valable pour remettre en cause une décision statuant sur le paiement d’arriérés locatifs, le recours devant par conséquent être rejeté. |
| 43372 | Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 26/03/2015 | Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ... Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel. |
| 40042 | Irrecevabilité du recours en rétractation fondé sur le dol en cas de connaissance préalable des faits par le requérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/12/2022 | Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre un arrêt ordonnant la restitution de licences de transport public sous astreinte, la Cour d’appel était appelée à statuer sur les moyens de fond tirés du dol et de la découverte de pièces décisives (art. 402, §§ 2 et 4, C.P.C.). Le demandeur reprochait à son adversaire d’avoir dissimulé, au cours de l’instance initiale, l’existence de procurations d’exploitation concédées à une société tierce. Cette rétention de documents cruciaux aurait constitu... Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre un arrêt ordonnant la restitution de licences de transport public sous astreinte, la Cour d’appel était appelée à statuer sur les moyens de fond tirés du dol et de la découverte de pièces décisives (art. 402, §§ 2 et 4, C.P.C.). Le demandeur reprochait à son adversaire d’avoir dissimulé, au cours de l’instance initiale, l’existence de procurations d’exploitation concédées à une société tierce. Cette rétention de documents cruciaux aurait constitué une manœuvre frauduleuse viciant le premier jugement. Rejetant le recours, la Cour écarte le moyen tiré du dol en relevant une contradiction procédurale majeure : le demandeur avait initialement soutenu exploiter personnellement les licences. La juridiction rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le dol judiciaire est subordonné à l’ignorance totale du fait frauduleux par la partie qui s’en prévaut. Or, en sa qualité de gérant de la société bénéficiaire des actes litigieux, le requérant ne pouvait ignorer l’existence de ces procurations. Quant au moyen tiré de la rétention de pièces décisives, la Cour l’écarte également, soulignant que l’ouverture de la rétractation exige que les documents soient demeurés entre les mains exclusives de l’adversaire. La qualité de représentant légal du demandeur au sein de la structure détentrice des procurations exclut toute situation d’accaparement par la partie adverse. Les conditions strictes de l’article 402 C.P.C. n’étant pas réunies, la Cour rejette le recours au fond et prononce, par application de l’article 407 du même code, une amende civile de 1 000 dirhams à l’encontre du requérant. |
| 38005 | Voies de recours contre une sentence internationale : Inapplicabilité du recours en rétractation prévu par l’ancien droit de l’arbitrage interne (Trib. com. Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/12/2015 | Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable. La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient ê... Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable. La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient être étendues à l’arbitrage commercial international, qui obéit à un régime juridique distinct et autonome. Tirant les conséquences de cette irrecevabilité, le tribunal fait application de l’article 407 du Code de procédure civile et condamne la partie demanderesse, qui a succombé, au paiement d’une amende civile. |
| 37252 | Recours en rétractation : La distinction avec le recours en annulation n’empêche pas la révision de la condamnation au quantum initialement réclamé (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 20/09/2023 | Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, voie de recours extraordinaire, ne peut prospérer sur des moyens relevant exclusivement du champ d’application du recours en annulation. Sont ainsi inopérants les moyens tirés de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, de la violation des droits de la défense ou de l’inobservation des délais de la procédure arbitrale. La Cour d’appel, rappelant que les cas d’ouverture de la rétractation sont limitativement fixés par l’article 4... Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, voie de recours extraordinaire, ne peut prospérer sur des moyens relevant exclusivement du champ d’application du recours en annulation. Sont ainsi inopérants les moyens tirés de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, de la violation des droits de la défense ou de l’inobservation des délais de la procédure arbitrale. La Cour d’appel, rappelant que les cas d’ouverture de la rétractation sont limitativement fixés par l’article 402 du Code de procédure civile, rejette de tels arguments comme étrangers à sa saisine. En revanche, le fait pour un tribunal arbitral de statuer ultra petita, en allouant un montant supérieur au quantum de la demande dont il était saisi, constitue un motif justifiant l’intervention de la juridiction de rétractation. Dans une telle hypothèse, la Cour d’appel procède non pas à l’annulation, mais à la rétractation de la sentence, en réduisant le montant de la condamnation pour le ramener à la limite de la prétention initiale du demandeur. Faisant application de l’article 407 du Code de procédure civile, la Cour sanctionne par une amende civile la partie qui a engagé le recours en rétractation sur la base de moyens manifestement non fondés, distincts de celui qui a été partiellement accueilli. |
| 33592 | Contradiction des motifs d’une sentence arbitrale : Le recours en rétractation écarté au profit de l’autorité de la chose jugée et de la cohérence subsidiairement constatée (Trib. com. Casablanca, 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/11/2017 | Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence. Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ... Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence. Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ayant déjà rejeté une demande d’annulation de la même sentence. L’arrêt avait consacré son caractère suffisamment motivé et validé l’application faite par les arbitres des articles 230 et 231 DOC, notamment quant à la force obligatoire du contrat, l’obligation de bonne foi, l’appréciation de la question de la garantie bancaire et les conséquences de l’exercice tardif du droit de résiliation. À titre subsidiaire, le tribunal, procédant à son propre examen, écarte également l’existence des contradictions alléguées. Il retient que la sentence arbitrale s’articule de manière cohérente, opérant une juste appréciation des faits et des engagements contractuels. Il valide notamment le raisonnement arbitral qui, tout en constatant un manquement relatif à la garantie, a pu imputer la responsabilité de la rupture à la partie demanderesse en raison de l’exercice tardif et de mauvaise foi de son droit de résiliation, violant ainsi l’obligation d’exécution de bonne foi édictée par l’article 231 DOC. Partant, le recours en rétractation est déclaré non fondé et rejeté, avec application de l’amende civile prévue par l’article 407 du CPC. |
| 18555 | Récusation du juge : la participation à un premier jugement annulé ne constitue pas une cause de récusation pour statuer à nouveau sur l’affaire après renvoi (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 11/12/2003 | Les causes de récusation d'un juge étant limitativement énumérées par l'article 295 du code de procédure civile et d'interprétation stricte, doit être rejetée la demande de récusation d'un juge de première instance fondée sur sa participation antérieure à un jugement dans la même affaire, ultérieurement annulé sur pourvoi. En effet, la seule expression d'un avis judiciaire lors d'un premier examen de l'affaire ne constitue pas l'une des causes légalement prévues, lesquelles ne visent que des sit... Les causes de récusation d'un juge étant limitativement énumérées par l'article 295 du code de procédure civile et d'interprétation stricte, doit être rejetée la demande de récusation d'un juge de première instance fondée sur sa participation antérieure à un jugement dans la même affaire, ultérieurement annulé sur pourvoi. En effet, la seule expression d'un avis judiciaire lors d'un premier examen de l'affaire ne constitue pas l'une des causes légalement prévues, lesquelles ne visent que des situations distinctes telles que la consultation, la représentation, l'arbitrage ou le témoignage dans le litige. |