| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65890 | L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes, ce qui rend applicable le délai de prescription de cinq ans. Elle écarte le moyen de l'intimé tiré de la nouveauté de l'argument en appel, au motif qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit pertinente au litige. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve du paiement qu'il allègue, la créance est jugée fondée en son principe. La cour rejette cependant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des primes dues, assorties des intérêts légaux. |
| 65866 | Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 13/11/2025 | Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites. L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de récept... Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites. L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de réception. L'assuré, appelant incident, contestait quant à lui la prescription de sa propre demande en invoquant divers courriers et notifications. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'assureur en retenant que la seule production d'un avis de réception, dont le lien avec la mise en demeure n'est pas formellement établi et dont la réception est contestée, est insuffisante à prouver l'interruption de la prescription. Concernant la demande reconventionnelle, la cour rappelle qu'au visa de l'article 36 du code des assurances, l'action se prescrit par deux ans à compter du sinistre. Faute pour l'assuré de justifier d'un acte interruptif valable dans ce délai, sa demande est également jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65829 | Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, fa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, faute pour ce dernier d'avoir notifié à l'assureur son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en paiement des primes relatives à une assurance sur les personnes, telle une assurance maladie, est soumise à la prescription quinquennale. Faisant application de ce délai, elle constate la prescription d'une partie des échéances réclamées. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné au paiement de la totalité des primes et confirmé pour le surplus après déduction des montants prescrits. |
| 65774 | Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 05/11/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. Elle retient que les garanties souscrites, couvrant les accidents du travail, la maladie et la maternité, s'analysent en des contrats d'assurance de personnes. Par conséquent, l'action est soumise non pas au délai de deux ans, mais à la prescription quinquennale édictée par le second alinéa du même article. La cour rappelle à ce titre son obligation d'appliquer la règle de droit pertinente, quand bien même les parties auraient fondé leur argumentation sur une disposition inapplicable. Le jugement est donc confirmé. |
| 65760 | Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/10/2025 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève que l'action en paiement des primes a été introduite bien au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances, lequel court à compter de l'échéance desdites primes. Surtout, la cour retient que le fait pour le débiteur d'invoquer le paiement de sa dette ne constitue pas une reconnaissance de celle-ci de nature à faire échec à la prescription. Elle juge au contraire que l'exception de paiement, tendant comme la prescription à l'extinction de l'obligation, conforte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ne la contredit pas. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé. |
| 65676 | L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les acci... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les accidents du travail relève de l'assurance de personnes, soumise à la prescription quinquennale de l'article 86 du code des assurances et non à la prescription biennale de droit commun. Sur la preuve du contrat, elle juge que la production par l'assureur d'une déclaration d'accident émanant de l'assuré, portant sa signature et son cachet, établit suffisamment l'existence de la relation contractuelle et le bénéfice de la garantie, rendant l'assuré redevable des primes. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable non contestée par l'appelant, la cour réforme partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 65620 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance de personnes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 14/10/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai applicable aux contrats d'assurance de personnes. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées au titre de polices maladie et maternité. L'appelant soulevait la prescription de l'action de l'assureur. La cour retient que de tels contrats relèvent de la catégorie des assurances de personnes et que les actions qui en découlent sont soum... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai applicable aux contrats d'assurance de personnes. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées au titre de polices maladie et maternité. L'appelant soulevait la prescription de l'action de l'assureur. La cour retient que de tels contrats relèvent de la catégorie des assurances de personnes et que les actions qui en découlent sont soumises, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, à une prescription quinquennale. Elle constate que l'action en justice, introduite pour des primes dues à compter de juillet 2021, a été engagée bien avant l'expiration de ce délai. Le moyen tiré de la prescription est donc écarté comme non fondé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65606 | Prescription en matière d’assurance : L’action en paiement des primes d’une assurance maladie-maternité relève de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 14/10/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription. L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription. L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que pour les polices couvrant les risques maladie et maternité, qualifiées d'assurances de personnes, le délai de prescription est quinquennal en application du troisième alinéa du même article. Pour la police d'assurance sur marchandises, bien que soumise à la prescription biennale, la cour relève que ce délai a été valablement interrompu par une mise en demeure adressée par courrier recommandé. L'exception de prescription étant jugée non fondée pour l'ensemble des créances, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66300 | Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 02/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet ... La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle reposerait, selon lui, ce délai de prescription. La cour écarte cette argumentation en jugeant que la prescription en matière d'assurance n'est pas fondée sur une telle présomption mais constitue une cause d'extinction de l'obligation en application du droit commun. Dès lors, constatant que l'action en recouvrement a été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'assureur rejetée. |
| 65554 | L’action en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une pre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une première notification était assortie de réserves, une seconde, reçue ultérieurement, confirmait sans équivoque la volonté de l'assuré de mettre fin au contrat de manière définitive. Elle en déduit que la demande en paiement de primes pour la période antérieure à la réception de cet avis de résiliation finale est dépourvue de fondement. La cour ajoute, confirmant le raisonnement du premier juge, que l'action était en tout état de cause prescrite en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65497 | Assurance-crédit : exclue du champ d’application du Code des assurances, l’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 22/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux constitue une assurance-crédit, expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2. Dès lors, la prescription biennale est inapplicable au profit de la prescription quinquennale de droit commercial. La cour juge en outre que l'absence de mise en demeure n'affecte pas la recevabilité de l'action, faute de stipulation contractuelle ou de disposition légale l'imposant. Elle rappelle à cet égard que la mise en demeure a pour seul effet de constater la défaillance du débiteur et non de conditionner l'exercice du droit d'agir en justice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65344 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure retournée avec la mention ‘adresse incomplète’ est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suiva... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suivante. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le curateur n'est pas tenu de solliciter le ministère public pour ses recherches. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure dont l'avis de réception mentionne "adresse incomplète" ne constitue pas un acte interruptif valable faute de réception effective par le débiteur. Le moyen relatif à la résiliation est rejeté, la lettre produite visant un numéro de police distinct de celui du contrat litigieux. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant de la prime prescrite et confirmée pour le surplus. |
| 55207 | Relevant de l’assurance de personnes, l’action en paiement des primes d’assurance accidents du travail se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes, échappant ainsi à la prescription biennale de droit commun. Dès lors, l'action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'exception du même article. Appliquant ce délai, la cour déclare prescrite la créance relative à la première annuité réclamée, mais juge l'action recevable pour la seconde annuité, dont l'exigibilité se situe dans le délai de cinq ans précédant l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la résiliation du contrat, faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités requises. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la prime non prescrite. |
| 59341 | Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 03/12/2024 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi. Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce. Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs. |
| 57617 | Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale, rendant inopérant tout acte interruptif postérieur à son acquisition (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions d'interruption de son délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai biennal de droit commun. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes et, d'autr... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions d'interruption de son délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai biennal de droit commun. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes et, d'autre part, que le délai avait été interrompu par une sommation de payer et une mesure de saisie conservatoire. La cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Toutefois, elle relève que la demande en justice a été introduite après l'expiration de ce délai de cinq ans. Dès lors, la cour juge inopérants les moyens tirés de l'interruption de la prescription, au motif que la sommation de payer et la saisie conservatoire sont intervenues postérieurement à l'acquisition de la prescription et ne pouvaient donc plus produire d'effet interruptif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 63617 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance-crédit est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/07/2023 | En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assuran... En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances au visa de son article 2, rendant inapplicable la prescription biennale de l'article 36. Dès lors, le litige entre commerçants est soumis à la prescription de cinq ans prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour ajoute que les factures de primes, issues d'un contrat synallagmatique, n'ont pas à être acceptées par le débiteur pour constituer une preuve de la créance, dont le montant a été par ailleurs corroboré par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64234 | Paiement de la prime d’assurance : L’obligation de l’assuré n’est pas subordonnée à la déclaration préalable d’un sinistre auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garantie. L'assureur soutenait en appel que le premier juge avait opéré une lecture erronée du contrat et inversé la charge de la preuve. La cour retient que l'action en paiement des primes constitue une obligation principale et autonome, suffisamment prouvée par la production du contrat et d'un extrait de compte. Elle juge que la clause contractuelle relative à la déclaration par l'assuré de ses propres impayés conditionne uniquement son droit à indemnisation et ne saurait affecter son obligation de s'acquitter des primes convenues. La cour relève que la demande est recevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé, la demande accueillie et l'assuré condamné au paiement du principal avec intérêts légaux. |
| 67775 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 02/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. Elle précise que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. La cour constate dès lors que l'action relative à la première prime a été introduite après l'expiration de ce délai. Concernant la seconde prime, elle relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la continuation de la relation contractuelle. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 67681 | L’action en paiement des primes d’assurance est soumise à la prescription de deux ans qui court à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 14/10/2021 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action en paiement, en application de l'article 36 du code des assurances. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que l'action relative à des primes dues pour les années 2012 et 2013 avait été introduite bien a... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action en paiement, en application de l'article 36 du code des assurances. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que l'action relative à des primes dues pour les années 2012 et 2013 avait été introduite bien après l'expiration du délai de deux ans. Elle rappelle que ce délai court, en cas de non-paiement, à compter du dixième jour suivant l'échéance. La cour précise également que la mise en demeure adressée par l'assureur, étant elle-même postérieure à l'expiration du délai de prescription, ne pouvait avoir pour effet de l'interrompre. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'assureur comme prescrite. |
| 69323 | Prescription en matière d’assurance : L’assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes et l’action en paiement des primes se prescrit par deux ans (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable est déterminé par la nature du risque couvert. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable est déterminé par la nature du risque couvert. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances. Par conséquent, l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun prévue par l'article 36 de ce même code. La cour examine alors chaque prime au regard de sa date d'exigibilité pour n'écarter que celles dont l'action était effectivement éteinte. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a condamné au paiement des primes prescrites et confirmé pour le surplus. |
| 70746 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute de convocation régulière en première instance, et d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet de la prescription biennale prévue par le code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant que la preuve de la notific... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute de convocation régulière en première instance, et d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet de la prescription biennale prévue par le code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant que la preuve de la notification régulière de l'assignation était rapportée par la production d'un accusé de réception dûment signé et tamponné par un préposé de l'assuré. Sur le fond, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes. Dès lors, elle juge que l'action en recouvrement des primes est soumise non pas à la prescription biennale de droit commun, mais à la prescription quinquennale spécifique à ce type de contrat, en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70940 | Assurance accidents du travail : l’action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale et non à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'intégralité des primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait la prescription biennale de l'action prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'assureur intimé soutenait l'application de la prescrip... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'intégralité des primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait la prescription biennale de l'action prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'assureur intimé soutenait l'application de la prescription quinquennale propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances. Elle en déduit que l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans, qui court à compter de la date d'échéance de chaque prime. Dès lors, constatant que certaines primes étaient échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, la cour réforme partiellement le jugement, ne condamnant le souscripteur qu'au paiement des seules primes non prescrites. |
| 70941 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait la prescription quinquennale applicable, selon lui, aux assurances de personnes. La cour retient... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait la prescription quinquennale applicable, selon lui, aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances, cette dernière catégorie ne visant que les assurances sur la vie ou contre les atteintes à l'intégrité physique. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun prévue par l'article 36 du code des assurances. Procédant au décompte de la prescription pour chaque prime échue, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seules primes non atteintes par la prescription et le confirme pour le surplus. |
| 69309 | Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait l'application du délai quinquennal propre aux assurances de personnes. La cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait l'application du délai quinquennal propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires de l'article 36 du code des assurances. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans prévu par le premier alinéa de ce même article. La cour procède ensuite au décompte des échéances, écartant celles atteintes par la prescription et ne retenant que la dernière prime dont l'exigibilité se situe dans le délai légal. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non prescrites. |
| 68757 | Défaut de production du contrat d’assurance contesté : L’action en paiement des primes est irrecevable pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 15/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur sur la base de simples quittances de primes. L'appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance santé et soulevait, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. La cour relève que l'assureur, bien qu'ayant été mis en demeure de produire l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur sur la base de simples quittances de primes. L'appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance santé et soulevait, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. La cour relève que l'assureur, bien qu'ayant été mis en demeure de produire la police d'assurance fondant sa créance, s'est abstenu de le faire. Elle écarte l'argument de l'intimé tiré d'un prétendu aveu judiciaire, constatant au contraire la négation constante et non équivoque de toute relation contractuelle par l'appelant. La cour retient que les quittances de primes, en tant que documents établis unilatéralement, sont insuffisantes à établir le lien contractuel en l'absence de production du contrat signé des parties. Faute pour l'assureur de justifier de sa qualité et du fondement de sa demande au sens de l'article 32 du code de procédure civile, le jugement est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 69723 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance – Un email sans signature électronique ne constitue pas un acte interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 12/10/2020 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions de l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur soutenait en appel, d'une part, que la prescription applicable aux primes d'assurance contre les accidents du travail était quinquennale et... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions de l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur soutenait en appel, d'une part, que la prescription applicable aux primes d'assurance contre les accidents du travail était quinquennale et non biennale et, d'autre part, que des courriels et une mise en demeure avaient valablement interrompu le délai pour l'ensemble des créances. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes et reste soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. La cour juge ensuite que les courriels produits, faute d'être revêtus d'une signature électronique conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la preuve littérale, sont dépourvus de force probante et ne peuvent constituer un acte interruptif de prescription. Elle relève par ailleurs que la mise en demeure par lettre recommandée a été reçue par l'assuré après l'expiration du délai de prescription, la rendant ainsi inopérante. Dès lors, la cour considère que l'action en recouvrement est prescrite pour l'ensemble des primes réclamées et confirme le jugement entrepris. |
| 78143 | La prescription biennale de l’action en paiement des primes d’assurance n’est pas fondée sur une présomption de paiement et peut être soulevée nonobstant la discussion du fond de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/10/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant condamné l'assuré au paiement, en retenant la prescription biennale de l'action de l'assureur. L'appelant soulevait la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du paiement par l'assuré valait renonciation à se prévaloir de la prescription, celle-ci étant fondée sur une présomption de paiement. La cour écarte ce der... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant condamné l'assuré au paiement, en retenant la prescription biennale de l'action de l'assureur. L'appelant soulevait la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du paiement par l'assuré valait renonciation à se prévaloir de la prescription, celle-ci étant fondée sur une présomption de paiement. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la prescription biennale prévue par le code des assurances n'est pas fondée sur une présomption de paiement. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que ce délai est d'ordre public et non sujet à renonciation par la simple discussion du fond du droit. Dès lors, la discussion par l'assuré des modalités de règlement des primes n'emporte pas reconnaissance de la dette ni renonciation à invoquer l'extinction de l'action. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier, formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle priverait ce dernier d'un degré de juridiction. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de l'assureur rejetée comme prescrite. |
| 75442 | Action en paiement des primes d’assurance : La prescription biennale de l’action en recouvrement ne peut être interrompue par une mise en demeure adressée après son expiration (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en paiement des primes d'assurance est soumise à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de plusieurs primes annuelles impayées. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'instance ayant été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées. La cour retient que le point de départ du délai de prescription de deux ans court à comp... La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en paiement des primes d'assurance est soumise à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de plusieurs primes annuelles impayées. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'instance ayant été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées. La cour retient que le point de départ du délai de prescription de deux ans court à compter du dixième jour suivant la date d'échéance de chaque prime. Elle juge en conséquence que la mise en demeure adressée par l'assureur ne peut avoir d'effet interruptif dès lors qu'elle a été délivrée après l'expiration du délai de prescription déjà acquis. L'action en justice étant elle-même tardive, la créance de l'assureur est déclarée prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 79074 | L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/10/2019 | En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compte... En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle relève que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit démontré. La cour écarte l'argument selon lequel la prescription serait fondée sur une présomption de paiement, rappelant qu'elle repose en l'espèce sur le principe de stabilité des transactions. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'assureur irrecevable pour cause de prescription. |
| 79184 | L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/10/2019 | Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique... Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique. La cour d'appel de commerce retient que le contrat constitue une assurance-crédit, exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2, et soumet en conséquence l'action en paiement des primes à la prescription quinquennale de droit commercial. Elle juge par ailleurs la résiliation inopérante, faute pour l'assuré d'avoir respecté les formes et délais stipulés, notamment la notification par lettre recommandée avant l'échéance annuelle. Faisant droit à l'appel de l'assureur, la cour considère que la demande en garantie de l'assuré est prématurée, le bénéfice de la garantie étant contractuellement subordonné au paiement des primes. Le jugement est donc confirmé quant à la condamnation au paiement des primes mais infirmé sur la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable. |
| 81518 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : Le délai de cinq ans prévu par le Code des assurances n’est pas une prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une créance née d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par prescription, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur faisait échec à une prescr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une créance née d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par prescription, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur faisait échec à une prescription fondée sur une présomption de paiement. La cour retient que le contrat litigieux relève de la catégorie des assurances de personnes et se trouve, à ce titre, soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Elle juge que cette prescription légale, n'étant pas fondée sur une simple présomption de paiement, ne peut être anéantie par la seule discussion de la dette par le débiteur. En l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour constate que l'action en recouvrement est éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 73817 | Contrat d’assurance : L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance responsabilité civile pour accidents du travail est soumise à la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 13/06/2019 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance accidents du travail et la prescription applicable à l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription et rejeté la demande. La cour retient que le contrat, bien que souscrit au bénéfice des salariés, constitue une assurance de responsabilité civile pour l'employeur. Elle en déduit que l'action en paiement ... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'assurance accidents du travail et la prescription applicable à l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription et rejeté la demande. La cour retient que le contrat, bien que souscrit au bénéfice des salariés, constitue une assurance de responsabilité civile pour l'employeur. Elle en déduit que l'action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Ayant constaté que la demande en justice avait été introduite plus de deux ans après l'exigibilité des primes, la cour considère l'action éteinte par l'effet de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 73412 | La mise en demeure de l’article 21 du Code des assurances conditionne la suspension de la garantie et non l’action en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et la portée de la mise en demeure en matière de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit de l'arbitrage et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable conformément au code des as... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et la portée de la mise en demeure en matière de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit de l'arbitrage et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable conformément au code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'au visa de l'article 317 du code de procédure civile, une telle clause est frappée de nullité dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation. Sur le second moyen, la cour juge que la mise en demeure prévue par l'article 21 de la loi 17-99 relative au code des assurances conditionne uniquement la suspension de la garantie et non l'action en recouvrement des primes. Cette dernière demeure soumise aux règles de droit commun, la mise en demeure n'ayant pour effet que de constituer le débiteur en état de demeure sans affecter l'exigibilité de la créance. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 72631 | Prescription biennale de l’action en paiement des primes d’assurance : un acte interruptif postérieur à l’expiration du délai est inopérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 09/05/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les effets de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, au motif que la demande avait été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes, tandis que l'assureur intimé soutenait que la créance s'inscr... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les effets de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, au motif que la demande avait été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes, tandis que l'assureur intimé soutenait que la créance s'inscrivait dans un compte courant commercial dont le délai de prescription ne courrait qu'à compter de sa clôture. La cour, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que l'action en paiement de primes se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle retient que ce délai constitue une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement, et constate que les primes litigieuses étaient déjà prescrites au moment de l'introduction de l'instance. Par conséquent, la mise en demeure et l'assignation, étant postérieures à l'acquisition de la prescription, sont jugées dépourvues de tout effet interruptif. La cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande pour cause de prescription. |
| 71362 | L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans et l’acte interruptif fait courir un nouveau délai de même durée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/01/2019 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure ait valablement interrompu le délai de prescription, cet acte fait courir un nouveau délai de même durée à compter de sa date. Dès lors, l'action introduite après l'expiration de ce nouveau délai de deux ans est irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement comme prescrite. |
| 81949 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale qui court à compter de la date d’échéance de chaque prime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge. Elle accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour retient que l'action en paiement des primes se prescrit par deux ans à compter de leur date d'exigibilité. Faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription, les créances de primes échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance sont déclarées éteintes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne condamnant l'assuré qu'au paiement des seules primes non prescrites et le confirme pour le surplus. |
| 44722 | Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 02/09/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract... Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale. |
| 43434 | Interruption de la prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure n’est efficace qu’en cas de preuve de sa réception effective par l’assuré. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 01/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en recouvrement de primes d’assurance, rappelle la distinction opérée par l’article 36 du Code des assurances marocain en matière de prescription, lequel fixe à deux ans le délai pour les actions générales dérivant du contrat d’assurance, mais le porte à cinq ans pour celles relatives à un contrat d’assurance de personnes. La cour juge que le contrat d’assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes... La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en recouvrement de primes d’assurance, rappelle la distinction opérée par l’article 36 du Code des assurances marocain en matière de prescription, lequel fixe à deux ans le délai pour les actions générales dérivant du contrat d’assurance, mais le porte à cinq ans pour celles relatives à un contrat d’assurance de personnes. La cour juge que le contrat d’assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes et que l’action en paiement des primes y afférentes est par conséquent soumise à la prescription quinquennale. En revanche, les créances relatives aux polices couvrant la responsabilité civile et les risques divers sont soumises à la prescription biennale. Elle précise en outre que pour interrompre le cours de la prescription, l’envoi d’une mise en demeure par l’assureur doit être assorti de la preuve de sa réception effective par le débiteur, faute de quoi elle demeure sans effet. Infirmant ainsi partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la cour accueille la demande pour les primes non atteintes par la prescription et la rejette pour les autres. |
| 52206 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : l’acte interruptif est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 24/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription biennale de l'action en paiement des primes d'assurance, édictée par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur des considérations d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Ayant constaté qu'une demande de délai de paiement formulée par le débiteur était intervenue après l'expiration du délai de prescription, elle en déduit exactement que cet acte, qui ne constitue p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription biennale de l'action en paiement des primes d'assurance, édictée par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur des considérations d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Ayant constaté qu'une demande de délai de paiement formulée par le débiteur était intervenue après l'expiration du délai de prescription, elle en déduit exactement que cet acte, qui ne constitue pas une renonciation à la prescription acquise, ne pouvait interrompre un délai déjà expiré, conformément à l'article 383 du Dahir des obligations et des contrats qui suppose que l'acte interruptif intervienne pendant le cours du délai. |
| 52290 | La reconnaissance d’une dette de prime d’assurance, intervenue après l’expiration du délai de prescription, n’emporte pas interruption de celle-ci (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 19/05/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription de deux ans applicable à l'action en paiement des primes d'assurance, prévu par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondé sur une présomption de paiement, mais est un délai extinctif dicté par un motif d'intérêt public lié à la stabilité des transactions. Ayant constaté que la reconnaissance de dette par l'assuré était intervenue après l'expiration de ce délai, elle en déduit exactement que cet acte ne pouvait ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription de deux ans applicable à l'action en paiement des primes d'assurance, prévu par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondé sur une présomption de paiement, mais est un délai extinctif dicté par un motif d'intérêt public lié à la stabilité des transactions. Ayant constaté que la reconnaissance de dette par l'assuré était intervenue après l'expiration de ce délai, elle en déduit exactement que cet acte ne pouvait avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise, un tel effet interruptif ne pouvant résulter que d'un acte accompli avant l'expiration du délai. |
| 32716 | Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 04/06/2012 | La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées. L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande. La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées. L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande. La cour a rejeté cet argument, rappelant que ni le code des assurances ni les principes généraux du droit n’imposent une mise en demeure préalable pour agir en recouvrement de primes échues. Elle a souligné que l’obligation de paiement des primes d’assurance naît automatiquement à l’échéance convenue, conformément à l’article 255 du code des obligations et contrats (DOC), et que le créancier peut directement saisir le juge sans formalité préalable. En l’espèce, la preuve des impayés (contrats et quittances) était établie, et l’appelante n’a pas démontré l’extinction de sa dette. La cour a confirmé le jugement de première instance. |