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59459 Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée. La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte. Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63277 Le remboursement tardif d’un virement effectué par erreur n’efface pas la faute de la banque ni le préjudice de privation de jouissance subi par le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement. La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté prod...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement. La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté produit en appel, que la somme débitée par erreur avait bien été recréditée sur le compte du client. La cour retient cependant que cette restitution, si elle fait obstacle à la demande en répétition de l'indu, n'exonère pas l'établissement bancaire de sa responsabilité pour la faute commise, consistant en un virement opéré sans ordre du client. Le préjudice subi par ce dernier, résultant de l'indisponibilité des fonds pendant une durée de trois mois, demeure dès lors indemnisable. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette la demande en restitution du principal et réduit le montant des dommages-intérêts alloués au client pour le seul préjudice de privation de jouissance.

21884 CCass, 08/01/2015, 04 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/01/2015 N’est pas considéré comme un cas fortuit ou de force majeure car ils ne revêtent pas le caractère imprévisible, les événements qui ont conduit à la destruction du camping pour lesquels la responsabilité de l’État a été mise en cause. Les émeutes qui ont précédé cette destruction pouvaient en effet laisser prévoir cette destruction même si au départ les émeutes étaient imprévisibles.

N’est pas considéré comme un cas fortuit ou de force majeure car ils ne revêtent pas le caractère imprévisible, les événements qui ont conduit à la destruction du camping pour lesquels la responsabilité de l’État a été mise en cause. Les émeutes qui ont précédé cette destruction pouvaient en effet laisser prévoir cette destruction même si au départ les émeutes étaient imprévisibles.

15525 Responsabilité du conservateur foncier : absence de faute en cas de refus d’inscrire un jugement dont les conditions préalables d’exécution ne sont pas remplies (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/04/2018 Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée. Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer tran...

Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée.

Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer transfert de propriété. Le demandeur ne pouvait se contenter d’une simple sommation, mais devait engager les voies d’exécution requises pour faire constater officiellement cette défaillance.

Le refus d’inscription étant ainsi légitime, il ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. La demande d’indemnisation est, par conséquent, rejetée comme étant dépourvue de fondement juridique.

15628 CCass,25/02/1977,57 Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 25/02/1977 L'article 106 du DOC a précisé le délai de prescription pour les demandes civiles découlant des crimes mais n'a pas fait de distinction lorsque cela concernait l'état ou les personnes. Ainsi, le tribunal a considéré que la responsabilité de la sureté publique se prescrit par 15 ans.
L'article 106 du DOC a précisé le délai de prescription pour les demandes civiles découlant des crimes mais n'a pas fait de distinction lorsque cela concernait l'état ou les personnes. Ainsi, le tribunal a considéré que la responsabilité de la sureté publique se prescrit par 15 ans.
15689 CCass,05/12/1998,6379 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 05/12/1998 La responsabilité de la commune au titre du préjudice occasionné résultant directement de l’administration d’une piscine est établi lorsque ses agents ont fait preuve de négligence.
La responsabilité de la commune au titre du préjudice occasionné résultant directement de l’administration d’une piscine est établi lorsque ses agents ont fait preuve de négligence.
15913 Responsabilité de l’État pour faute lourde du ministère public : la non-comparution répétée du détenu à son procès constitue une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/07/2013 La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation c...

La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation constitutionnelle de rendre des comptes.

Ce manquement porte une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable, au premier rang desquels son droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l’article 120 de la Constitution. Sont également violés le principe de la présomption d’innocence, le droit à la liberté et le respect de la dignité humaine, compromis par une détention préventive indûment prolongée du fait de la défaillance du parquet.

En conséquence, le tribunal alloue au requérant une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel direct découlant de cette situation, statuant en équité. La demande de publication du jugement est en revanche rejetée, le droit à l’information étant un droit général ne nécessitant pas une décision de justice pour sa mise en œuvre.

17836 Accident scolaire mortel : conditions de la responsabilité de l’État et articulation des régimes d’indemnisation (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/01/2002 La faute de service de l’État peut être déduite d’un faisceau d’indices concordants. Pour un accident mortel en milieu scolaire, la Cour suprême retient la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 85 bis du Dahir des obligations et contrats en relevant l’existence d’un précédent, la dangerosité d’un muret de protection, une mission confiée à l’élève alors qu’il était malade et l’installation d’une protection après les faits. La convergence de ces éléments suffit à établir...

La faute de service de l’État peut être déduite d’un faisceau d’indices concordants. Pour un accident mortel en milieu scolaire, la Cour suprême retient la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 85 bis du Dahir des obligations et contrats en relevant l’existence d’un précédent, la dangerosité d’un muret de protection, une mission confiée à l’élève alors qu’il était malade et l’installation d’une protection après les faits. La convergence de ces éléments suffit à établir la faute.

La Cour confirme par ailleurs l’évaluation souveraine du préjudice faite par les juges du fond, estimant le montant de la réparation proportionné à la gravité de la perte subie par les ayants droit.

Enfin, la décision est réformée en ce qu’elle a omis d’imputer sur la réparation de droit commun le capital-décès déjà versé en application du régime spécial des accidents scolaires (Dahir du 26 octobre 1942). En vertu des articles 6 et 8 de ce texte, cette indemnité forfaitaire, qui répare le même dommage et inclut les frais funéraires, doit être déduite de la condamnation principale afin d’éviter tout double dédommagement.

17838 Police judiciaire : la rétention illégale du permis de conduire est un acte administratif engageant la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 07/12/2000 L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative. Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au mo...

L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative.

Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au motif que le dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation réserve expressément cette prérogative au ministère public ou au juge d’instruction, sauf en cas d’accident grave. Accomplie hors de ce cadre légal, la rétention n’est pas soumise à la procédure de prise à partie. Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice en découlant relève de la pleine compétence du juge administratif en application de l’article 8 de la loi n° 41-90.

18022 Contentieux fiscal : Irrecevabilité de la demande d’exonération d’une taxe établie par la loi devant le juge administratif (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 14/09/2000 La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale. Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes ...

La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale.

Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes perçues à ce titre ne sont pas de la compétence des tribunaux. Ce principe est fondé sur le caractère législatif de l’établissement et des exemptions fiscales. La taxe de promotion de l’espace audiovisuel national ayant été instituée et ses exemptions spécifiques définies par les lois de finances de 1985 et 1986, seule une disposition législative peut en modifier l’application.

En conséquence, la Cour Suprême a partiellement annulé le jugement de première instance, confirmant la compétence administrative pour la demande d’indemnisation et la niant pour les requêtes fiscales, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour la suite de la procédure.

18304 Compétence du juge administratif : Action en responsabilité contre l’État pour carence dans l’exécution forcée après liquidation d’une entité privée (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/09/2000 Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du servi...

Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement.

Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du service d’exécution et du défaut de contrôle administratif.

La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente vis-à-vis de la compagnie, la qualifiant de droit privé, et avait rejeté la demande contre l’État, en vertu de l’article 8 de la loi n° 41-90.

Cependant, la Cour Suprême a jugé que la liquidation administrative de la compagnie d’assurances par le ministre des Finances, avec désignation d’un liquidateur fonctionnaire, la prive de sa personnalité morale. Sa qualification de société de droit privé devient alors inopérante, et l’administration financière assume la responsabilité des dettes et de l’exécution des jugements.

Par conséquent, si la créance initiale ne peut être réclamée deux fois, la demande de réparation du préjudice lié à l’inexécution et à la carence des services publics relève bien de la compétence du juge administratif. Le service des finances étant une émanation de l’État, ce dernier est responsable des dommages résultant de son activité fautive. La Cour a ainsi annulé le jugement, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour un examen au fond.

 

18549 Responsabilité pour faute de service : la reconnaissance de la faute n’emporte pas réparation en l’absence de preuve du préjudice (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/02/2003 Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural. La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctio...

Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural.

La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctions de l’agent, engageant ainsi la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 79 du Dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, la demande en réparation a échoué. Le requérant n’ayant pas consigné les frais de l’expertise médicale ordonnée pour évaluer son préjudice corporel, le juge a statué en l’état. En l’absence de preuve permettant d’établir la certitude et l’étendue du dommage, la demande a été jugée irrecevable. La décision illustre ainsi la distinction cruciale entre la reconnaissance d’une faute administrative et la nécessité pour la victime de prouver son préjudice pour en obtenir réparation.

18559 Responsabilité administrative : la faute lourde de l’agent public, constitutive d’une infraction pénale, est une faute personnelle qui exclut la responsabilité de principe de l’administration (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/02/2007 Il résulte de l'article 80 du Code des obligations et des contrats que les agents de l'État sont personnellement responsables des dommages résultant de leurs fautes lourdes commises dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité de l'État n'étant engagée qu'en cas d'insolvabilité de ces derniers. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement qui retient la responsabilité de l'administration pour le décès d'un patient à la suite d'une transfusion sanguine erronée, alors que la faute des...

Il résulte de l'article 80 du Code des obligations et des contrats que les agents de l'État sont personnellement responsables des dommages résultant de leurs fautes lourdes commises dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité de l'État n'étant engagée qu'en cas d'insolvabilité de ces derniers. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement qui retient la responsabilité de l'administration pour le décès d'un patient à la suite d'une transfusion sanguine erronée, alors que la faute des agents hospitaliers, d'une gravité telle qu'elle a entraîné leur condamnation pénale pour homicide involontaire, constitue une faute personnelle et non une faute de service au sens de l'article 79 du même code.

18607 Responsabilité de l’État : Partage de responsabilité en cas de dommages résultant de troubles à l’ordre public (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2000 La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens. La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs p...

La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens.

La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs pour de telles affaires, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Elle a cependant apporté une nuance importante à la décision initiale. Bien qu’elle ait reconnu une faute de service de l’État due à une action insuffisante des forces de l’ordre face à l’ampleur des désordres, elle a également relevé un défaut de précaution de la part de l’entreprise victime. Compte tenu du préavis de grève et du contexte social tendu, la société aurait dû prendre des mesures préventives pour protéger ses biens.

En conséquence, la Cour Suprême a statué sur une responsabilité partagée, imputant les deux tiers des dommages à l’État et le tiers restant à l’entreprise. Cette décision illustre la jurisprudence marocaine qui, face à des événements exceptionnels, peut répartir la charge des dommages entre l’administration défaillante et la victime n’ayant pas fait preuve de toute la diligence requise.

18678 Responsabilité administrative de l’hôpital public pour faute de service résultant d’une succession de négligences médicales (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 11/09/2003 Engage la responsabilité administrative d'un centre hospitalier universitaire, sur le fondement de la faute de service prévue à l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, l'accumulation de négligences commises lors de la naissance et de l'hospitalisation d'un nouveau-né, consistant notamment en un retard dans sa prise en charge, un délai excessif pour son transfert en réanimation et les infections nosocomiales contractées au sein de l'établissement. Ayant souverainement constaté le l...

Engage la responsabilité administrative d'un centre hospitalier universitaire, sur le fondement de la faute de service prévue à l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, l'accumulation de négligences commises lors de la naissance et de l'hospitalisation d'un nouveau-né, consistant notamment en un retard dans sa prise en charge, un délai excessif pour son transfert en réanimation et les infections nosocomiales contractées au sein de l'établissement. Ayant souverainement constaté le lien de causalité entre ces manquements et le handicap permanent de l'enfant, les juges d'appel confirment à bon droit le principe de la responsabilité du service public hospitalier et modifient le jugement de première instance en augmentant le montant de l'indemnisation afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice.

18721 Acte administratif – Retrait – Le retrait d’une autorisation administrative créatrice de droits est illégal s’il intervient après l’expiration du délai de recours contentieux (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 22/12/2004 Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiair...

Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiaire, a ordonné l'exécution forcée de ladite autorisation, le retrait tardif étant insusceptible de porter atteinte aux droits acquis par le bénéficiaire.

18715 Responsabilité administrative : la survenance d’un accident lors du remorquage d’un véhicule ne dégage pas la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 15/12/2004 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative retient la responsabilité de l'État pour les dommages causés à un véhicule lors de son remorquage sur ordre de la police, en considérant que la survenance d'un accident de la circulation au cours de cette opération n'est pas de nature à l'en exonérer. Dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des pièces versées au débat et contradictoirement discutées, notamment un procès-verbal de constat et un rapport d'expertise, que les dégrad...

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative retient la responsabilité de l'État pour les dommages causés à un véhicule lors de son remorquage sur ordre de la police, en considérant que la survenance d'un accident de la circulation au cours de cette opération n'est pas de nature à l'en exonérer. Dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des pièces versées au débat et contradictoirement discutées, notamment un procès-verbal de constat et un rapport d'expertise, que les dégradations subies par le véhicule résultaient de ladite opération, elle en déduit exactement que le préjudice doit être réparé par l'État.

18714 L’action en responsabilité contre l’État pour la faute d’un agent judiciaire échappe à la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 08/12/2004 Encourt l'annulation le jugement d'une cour administrative qui se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait des agissements d'un agent judiciaire. En effet, il résulte des articles 1, 15 et 16 de la loi n° 41-80 organisant la profession que celle-ci constitue une profession libérale, incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, de sorte que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour les fautes commises par ces agents, le...

Encourt l'annulation le jugement d'une cour administrative qui se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait des agissements d'un agent judiciaire. En effet, il résulte des articles 1, 15 et 16 de la loi n° 41-80 organisant la profession que celle-ci constitue une profession libérale, incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, de sorte que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour les fautes commises par ces agents, leur responsabilité étant personnelle.

18741 Action en responsabilité contre un agent public : la juridiction administrative ne peut décliner sa compétence a priori sans avoir examiné la nature de la faute (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 09/03/2005 Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause. Par ailleurs, le silence gardé par l'adm...

Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration défenderesse face aux allégations du demandeur s'analyse en un aveu des faits, de sorte que le juge ne peut rejeter la demande pour défaut de preuve de ces derniers.

18783 Compétence administrative : l’action en indemnisation fondée sur une faute de service du conservateur foncier relève du juge administratif (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/12/2005 Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal administratif qui, saisi d'une action en indemnisation contre l'État fondée sur une faute de service du conservateur foncier au sens de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, se déclare incompétent au motif que les faits allégués relèveraient de la faute personnelle de l'agent. En requalifiant ainsi le fondement de l'action qui lui était soumise, le juge a méconnu l'étendue de sa compétence.

Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal administratif qui, saisi d'une action en indemnisation contre l'État fondée sur une faute de service du conservateur foncier au sens de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, se déclare incompétent au motif que les faits allégués relèveraient de la faute personnelle de l'agent. En requalifiant ainsi le fondement de l'action qui lui était soumise, le juge a méconnu l'étendue de sa compétence.

18784 Responsabilité de l’État pour acte de terrorisme : l’indemnisation de la victime est fondée sur la solidarité nationale, sans qu’une faute lourde des services de police soit exigée (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/12/2005 Indépendamment de toute faute lourde des services de police, la responsabilité de l'État peut être engagée pour réparer les préjudices subis par les victimes d'un attentat terroriste sur le fondement de la solidarité nationale. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, bien que par des motifs erronés substitués par la Cour de cassation, condamne l'État à indemniser les ayants droit d'une victime, en se fondant sur les principes d'équité, de justice et de solidarité qui commandent l'in...

Indépendamment de toute faute lourde des services de police, la responsabilité de l'État peut être engagée pour réparer les préjudices subis par les victimes d'un attentat terroriste sur le fondement de la solidarité nationale. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, bien que par des motifs erronés substitués par la Cour de cassation, condamne l'État à indemniser les ayants droit d'une victime, en se fondant sur les principes d'équité, de justice et de solidarité qui commandent l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à caractère transnational.

18762 Relève de la compétence du juge administratif l’action en réparation du préjudice résultant des agissements du conservateur foncier (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/09/2005 Dès lors qu'elle ne concerne pas les procédures d'immatriculation, l'action en responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant d'une inscription ou d'une radiation sur un titre foncier relève de la compétence de la juridiction administrative. Encourt par conséquent l'annulation le jugement du tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat et le conservateur foncier.

Dès lors qu'elle ne concerne pas les procédures d'immatriculation, l'action en responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant d'une inscription ou d'une radiation sur un titre foncier relève de la compétence de la juridiction administrative. Encourt par conséquent l'annulation le jugement du tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat et le conservateur foncier.

18773 Indemnité d’expropriation : Fixation selon les règles propres à l’expropriation et non celles de la responsabilité pour voie de fait (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 26/10/2005 Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles g...

Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles générales de la responsabilité administrative applicables à la voie de fait.

18842 Responsabilité de l’État pour faute de service : décès d’un détenu causé par la surpopulation et la défaillance des équipements de sécurité (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/11/2006 Engage la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 79 du Dahir formant code des obligations et des contrats, le décès d’un détenu survenu lors d’un incendie en prison, lorsque le sinistre résulte directement de fautes de service caractérisées par une surpopulation carcérale excessive et la défaillance des équipements de sécurité et de secours ayant entravé le sauvetage. L’action en réparation n’est pas atteinte par la prescription quinquennale de l’article 106 du même Dahir tant qu...

Engage la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 79 du Dahir formant code des obligations et des contrats, le décès d’un détenu survenu lors d’un incendie en prison, lorsque le sinistre résulte directement de fautes de service caractérisées par une surpopulation carcérale excessive et la défaillance des équipements de sécurité et de secours ayant entravé le sauvetage.

L’action en réparation n’est pas atteinte par la prescription quinquennale de l’article 106 du même Dahir tant que n’est pas rapportée la preuve de la connaissance effective par les ayants droit, non seulement du dommage, mais également de l’identité de la partie responsable, conditions cumulatives nécessaires au déclenchement du délai.

18893 Responsabilité de la puissance publique : l’exclusion de la faute de service en cas de faute pénale de l’agent hospitalier (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/02/2007 Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État. La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pou...

Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État.

La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pour homicide involontaire, y voyant la preuve d’une faute d’une gravité exceptionnelle.

Elle juge qu’une telle faute, par son extrême gravité, se détache du service pour constituer une faute personnelle au sens de l’article 80 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ce texte régit la responsabilité propre de l’agent pour ses fautes lourdes, reléguant celle de la puissance publique à un rôle purement subsidiaire, conditionné par l’insolvabilité de l’agent fautif.

Dès lors, l’action directe intentée contre l’État sur le fondement de l’article 79 du même dahir est privée de toute base légale. Cassant la décision entreprise, la Cour Suprême rejette la demande d’indemnisation.

18933 CCass,21/03/2007,234 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 21/03/2007 La responsabilité du fait d'autrui dans le cadre de l’article 85 du DOC ne peut être invoquée sous forme d’un moyen de défense mais dans le cadre d’une action principale.
La responsabilité du fait d'autrui dans le cadre de l’article 85 du DOC ne peut être invoquée sous forme d’un moyen de défense mais dans le cadre d’une action principale.
18932 Décès d’un détenu : la responsabilité de l’administration pénitentiaire est retenue pour faute de service en l’absence de mesures de surveillance adaptées à la vulnérabilité de la victime (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/03/2007 La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public. Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ d...

La responsabilité de l’État est engagée du fait du décès d’un détenu au sein d’un établissement pénitentiaire, consécutif aux violences perpétrées par des codétenus. La défaillance dans l’obligation de surveillance et de prise en charge spécifique d’une personne vulnérable caractérise une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public.

Saisie d’un moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité, la haute juridiction le rejette. Elle rappelle que le point de départ du délai de cinq ans, prévu par l’article 106 du Dahir des obligations et des contrats, est subordonné à la double condition de la connaissance par la victime du dommage et de l’identité du responsable tenu à réparation. En l’espèce, la preuve d’une telle connaissance par l’ayant droit du défunt n’étant pas rapportée au dossier, la prescription ne saurait être acquise.

L’Administration excipait également de l’absence de faute de sa part, en imputant le décès au fait d’un tiers, à savoir les codétenus agresseurs, constitutif d’une cause étrangère exonératoire. Toutefois, la Cour suprême retient une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public pénitentiaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que la victime était atteinte de troubles mentaux, circonstance connue de l’administration. Cette vulnérabilité imposait au service pénitentiaire une obligation de diligence particulière afin d’assurer sa sécurité. Le fait d’avoir maintenu ce détenu avec la population carcérale ordinaire, sans surveillance adaptée, ce qui a permis les agressions successives ayant conduit à sa mort, y compris au sein de l’infirmerie de la prison, caractérise une faute de service qui engage pleinement la responsabilité de l’État.

19095 CCass,03/12/2008,1033 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/12/2008 Relève de la compétence des tribunaux administratifs la demande tendant à la restitution par l’Etat des documents confisqués lors l'incarcération du demandeur, cette demande mettant en cause la responsabilité de L'Etat du fait de ses agents, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 79 du DOC.  
Relève de la compétence des tribunaux administratifs la demande tendant à la restitution par l’Etat des documents confisqués lors l'incarcération du demandeur, cette demande mettant en cause la responsabilité de L'Etat du fait de ses agents, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 79 du DOC.  
19230 CCass,30/04/2008,344 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 30/04/2008 Le droit marocain n’a prévu aucune mise en jeu de la responsabilité en raison du prononcé de décisions judiciaires  à l'exception des actions en révision ou en récusation des magistrats ou de la mise en jeu de leur responsabilité civile. L'activité judiciaire à titre particulier ne rentre pas dans le domaine administratif à l'inverse de l’activité des établissements publics comme celui de la justice; elle ne peut être soumise aux dispositions législatives réglementant la responsabilité. Est mal ...
Le droit marocain n’a prévu aucune mise en jeu de la responsabilité en raison du prononcé de décisions judiciaires  à l'exception des actions en révision ou en récusation des magistrats ou de la mise en jeu de leur responsabilité civile. L'activité judiciaire à titre particulier ne rentre pas dans le domaine administratif à l'inverse de l’activité des établissements publics comme celui de la justice; elle ne peut être soumise aux dispositions législatives réglementant la responsabilité. Est mal fondée et doit être cassée la décision du tribunal administratif ayant considéré que l'activité judiciaire comme l'activité administrative reste soumise à la compétence à l'article 8 du Dahir instituant les tribunaux administratifs, la victime lésée pouvant choisir entre solliciter la réparation du préjudice des juges correctionnels ou des juges administratifs    
19480 CCass,13/01/2010,28 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 13/01/2010 Est mal fondé et doit être cassé l'arrêt qui retient la responsabilité de l'Etat pour défaut de présentation des soins adéquats au malade et défaut de prise en charge matérielle sans s'assurer que le Maroc a ratifié la convention internationale invoquée et appliquée par le juge du fond. En outre, les juges du fond ont retenu la responsabilité de l'Etat sans apprécier l'ampleur des obligations mises à sa charge eu égard aux moyens dont il dispose , la faute de l'Etat ne pouvant être retenue que s...
Est mal fondé et doit être cassé l'arrêt qui retient la responsabilité de l'Etat pour défaut de présentation des soins adéquats au malade et défaut de prise en charge matérielle sans s'assurer que le Maroc a ratifié la convention internationale invoquée et appliquée par le juge du fond. En outre, les juges du fond ont retenu la responsabilité de l'Etat sans apprécier l'ampleur des obligations mises à sa charge eu égard aux moyens dont il dispose , la faute de l'Etat ne pouvant être retenue que s'il est établi qu'il pouvait l'éviter en prenant des mesures exceptionnelles dépassant sa capacité réelle.  
19797 CCass,30/04/1998,373 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 30/04/1998  La responsabilité de l'Etat relative aux accidents scolaires est régie par les dispositions de l'article 85 bis du DOC, elle se fonde sur la preuve d'une faute et non sur une présomption de faute.  La responsabilité de l'Etat ne peut  être engagée que si la preuve est rapportée  que l'enseignant a manqué à son devoir de surveillance et de prévenion.  
 La responsabilité de l'Etat relative aux accidents scolaires est régie par les dispositions de l'article 85 bis du DOC, elle se fonde sur la preuve d'une faute et non sur une présomption de faute.  La responsabilité de l'Etat ne peut  être engagée que si la preuve est rapportée  que l'enseignant a manqué à son devoir de surveillance et de prévenion.  
19820 CCass,19/08/1996,658 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 19/08/1996  Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 79 et 80 du DOC en matière d'empiètement exercé par l'administration. En effet, les dispositions de l'article 79 susvisées concernent la responsabilité de l'Etat et des municipalités pour les dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations ainsi que par les fautes commises par leurs agents, tandis que les dispositions de l'article 80 concernent la responsabilité personnelle des agents de l'Etat et de...
 Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 79 et 80 du DOC en matière d'empiètement exercé par l'administration. En effet, les dispositions de l'article 79 susvisées concernent la responsabilité de l'Etat et des municipalités pour les dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations ainsi que par les fautes commises par leurs agents, tandis que les dispositions de l'article 80 concernent la responsabilité personnelle des agents de l'Etat et des municipalités. Les dispositions de l'article 8 de la loi 41-90 sont applicables en matière d'empiètement matériel, qui doit être contrôlé par le juge administratif afin de pouvoir valablement statuer sur le dédommagement du préjudice causé par les actes des personnes de droit public. 
19844 CCass,03/10/1996,662 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/10/1996 En matière de responsabilité de l'autorité publique concernant une mine explosive à risque, la victime n'est pas tenue de rapporter la preuve d'une faute.   
En matière de responsabilité de l'autorité publique concernant une mine explosive à risque, la victime n'est pas tenue de rapporter la preuve d'une faute.   
19974 CCass,08/11/2006,908 Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 08/11/2006 Le point de départ de la prescription prévue à l'article 106 du DOC relative à l'indemnisation des dommages résultants des délits et quasi-délits, suppose la connaissance par la partie lésée du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre.  
Le point de départ de la prescription prévue à l'article 106 du DOC relative à l'indemnisation des dommages résultants des délits et quasi-délits, suppose la connaissance par la partie lésée du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre.  
20375 CCass,14/09/2000,1211 Cour de cassation, Rabat Assurance, Entreprises d'Assurances 14/09/2000 La compagnie d'assurances étant une société commerciale, sa mise en liquidation entraine la perte de la personnalité morale sous le contrôle d'un liquidateur désigné par le Ministère des Finances. Le liquidateur  devient alors seul responsable de l'apurement du passif. La compétence est dévolue aux Tribunaux administratifs.
La compagnie d'assurances étant une société commerciale, sa mise en liquidation entraine la perte de la personnalité morale sous le contrôle d'un liquidateur désigné par le Ministère des Finances. Le liquidateur  devient alors seul responsable de l'apurement du passif. La compétence est dévolue aux Tribunaux administratifs.
20519 Responsabilité administrative de la commune pour accident causé par un véhicule municipal (CA. Rabat 1953) Cour d'appel, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/05/1953 Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du carac...

Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition.

La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs.

La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure.

21052 CCass,14/12/1995,550 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 14/12/1995 Un chèque déposé au parquet et dans des circonstances indéterminées, engage la responsabilité de l’Administration qui est responsable du fait et de la faute des agents de ses services. Il ne s’agit pas d’une erreur judiciaire. Pour établir la responsabilité de l’Administration, il n’est pas nécessaire d’engager une procédure en justice contre les magistrats.
Un chèque déposé au parquet et dans des circonstances indéterminées, engage la responsabilité de l’Administration qui est responsable du fait et de la faute des agents de ses services.
Il ne s’agit pas d’une erreur judiciaire.
Pour établir la responsabilité de l’Administration, il n’est pas nécessaire d’engager une procédure en justice contre les magistrats.
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