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66308 Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2025 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de ...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée.

La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat.

La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus.

56967 Force obligatoire du contrat : l’engagement d’indemniser pour l’éviction d’un local commercial est valable nonobstant une clause contraire dans le bail initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créanc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement.

L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créance, qu'il prétendait confondue avec une autre dette faisant l'objet d'une procédure distincte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la conclusion de l'engagement postérieur au bail valait renonciation commune des parties à la clause prohibitive de ce dernier, en application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties.

La cour retient ensuite que l'engagement de paiement, ayant pour cause l'indemnisation de l'éviction et la reprise de matériel, se distingue juridiquement de la reconnaissance de dette distincte, qualifiée de prêt, liant les mêmes parties. Dès lors, les versements effectués par le débiteur, correspondant aux échéances du prêt, ne pouvaient être imputés sur la créance issue de l'engagement d'éviction.

Toutefois, la cour prend acte de l'aveu des créanciers quant à la perception d'un acompte sur le montant de l'engagement. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de l'acompte versé, et confirmé pour le surplus.

63872 La reconnaissance judiciaire de la propriété en vertu d’un acte de vente antérieur fait obstacle à une tierce opposition fondée sur un acte de donation postérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement accueillant une tierce opposition à une décision d'éviction, la cour d'appel de commerce tranche un conflit de titres émanant d'un auteur commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition formée par la bénéficiaire d'une donation, retenant que son titre était probant alors que les acquéreurs, titulaires d'un acte de vente antérieur, n'avaient pas produit ce dernier dans l'instance. La cour devait déterminer si un acte de vente antérieur p...

Saisi d'un appel contre un jugement accueillant une tierce opposition à une décision d'éviction, la cour d'appel de commerce tranche un conflit de titres émanant d'un auteur commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition formée par la bénéficiaire d'une donation, retenant que son titre était probant alors que les acquéreurs, titulaires d'un acte de vente antérieur, n'avaient pas produit ce dernier dans l'instance.

La cour devait déterminer si un acte de vente antérieur primait une donation postérieure et quelle était la portée d'une décision de justice ayant déjà reconnu le droit des acquéreurs. La cour retient le principe de l'antériorité et juge que l'acte de vente doit l'emporter sur la donation qui lui est postérieure.

Elle censure le premier juge pour avoir écarté une précédente décision de justice qui, au visa des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, avait établi la propriété des acquéreurs et constituait une présomption légale qui ne pouvait être ignorée. Le jugement est par conséquent infirmé et la tierce opposition rejetée.

70961 Créance de loyers : la mise en demeure interrompt la prescription mais ne couvre pas la part de la créance déjà prescrite au moment de sa notification (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de bailleurs indivis. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts des parts indivises, et soulevait subsidiairement la prescription d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en distinguant la mise en demeure aux fins de paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de bailleurs indivis. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts des parts indivises, et soulevait subsidiairement la prescription d'une partie de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en distinguant la mise en demeure aux fins de paiement, qui ne constitue pas un acte d'administration exigeant une majorité qualifiée, de celle visant à l'éviction. Elle retient que la relation locative et la qualité à agir des bailleurs sont suffisamment établies par les pièces versées, notamment un certificat successoral prouvant leur quote-part dans l'indivision.

La cour fait cependant partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale. Elle relève qu'une mise en demeure antérieure n'a pu interrompre la prescription que pour les cinq années précédant sa délivrance, laissant ainsi prescrite la part de la créance antérieure à cette période.

Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, le surplus de ses dispositions étant confirmé.

70132 Bail commercial : la mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure émanant de bailleurs indivis et sur l'étendue de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts du bien indivis et soul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure émanant de bailleurs indivis et sur l'étendue de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts du bien indivis et soulevait la prescription d'une partie de la créance locative. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande, portant sur le seul paiement des loyers et non sur une mesure d'éviction, relève des règles générales du droit des obligations et non des dispositions spécifiques de la loi sur les baux commerciaux.

Dès lors, l'action en paiement n'est pas soumise à l'exigence de majorité qualifiée des indivisaires. En revanche, la cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale, relevant que si des mises en demeure antérieures ont bien interrompu son cours, elles ne sauraient couvrir la créance pour la période antérieure de cinq ans au premier acte interruptif.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

69981 Indemnité d’éviction : L’évaluation de l’expert judiciaire est confirmée lorsqu’elle se fonde sur des critères objectifs tels que la valeur locative de locaux similaires et les frais de réinstallation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 28/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur moyennant indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la qualité de bailleur soulevée par l'appelant. Ce dernier revendiquait la propriété des locaux sur le fondement d'un acte de cession de "clé" et critiquait, subsidiairement, l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'acte de cession i...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur moyennant indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la qualité de bailleur soulevée par l'appelant. Ce dernier revendiquait la propriété des locaux sur le fondement d'un acte de cession de "clé" et critiquait, subsidiairement, l'évaluation de l'indemnité.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'acte de cession invoqué émanait d'un tiers étranger à la propriété et que le titre des bailleurs, un acte de partage authentique, n'était pas valablement contesté. Elle souligne que la relation locative est établie de manière probante non seulement par une quittance de loyer non contestée, mais surtout par l'aveu judiciaire du preneur dans une procédure antérieure.

Concernant l'indemnité, la cour estime que l'expertise judiciaire n'est pas utilement critiquée, faute pour l'appelant de produire des éléments de nature à remettre en cause son évaluation des critères pertinents, rendant une contre-expertise superfétatoire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75222 Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’expulsion d’un occupant dès lors que son occupation constitue un trouble manifestement illicite au droit d’un locataire antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, an...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, antérieur à l'ordonnance de réintégration du premier preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner le rétablissement d'une situation antérieure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Sur le fond, la cour juge que le bail consenti à l'appelant par le propriétaire est inopposable au premier preneur dont le propre bail, n'ayant jamais été résilié, demeure en vigueur suite à une décision de justice définitive. Elle rappelle à ce titre le principe de l'effet relatif des contrats, en vertu duquel le second bail ne peut porter préjudice aux droits du premier locataire, tiers à cette convention. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

72175 Promesse de vente de fonds de commerce : le dépôt du solde du prix entre les mains du notaire constitue une exécution valable de l’obligation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'exécution d'une promesse de vente par les héritiers du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant les héritiers à finaliser la vente sous astreinte. L'appelante, l'une des héritières, soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de protection des mineurs, le défaut de qualité à vendre des...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'exécution d'une promesse de vente par les héritiers du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant les héritiers à finaliser la vente sous astreinte. L'appelante, l'une des héritières, soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de protection des mineurs, le défaut de qualité à vendre des héritiers faute d'inscription préalable du fonds à leur nom, ainsi que l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité procédurale, retenant que la règle imposant la communication au ministère public est édictée dans l'intérêt exclusif des mineurs et ne peut être invoquée par un tiers à cette protection. Elle rejette également le moyen relatif au défaut de qualité, dès lors que la tutrice des héritiers mineurs justifiait avoir obtenu l'autorisation du juge des tutelles pour conclure la promesse de vente et disposer de leurs biens. La cour juge en outre que le dépôt du solde du prix entre les mains du notaire instrumentaire constitue une modalité d'exécution valable et conforme à la pratique, garantissant les droits des parties jusqu'à l'accomplissement des formalités. Elle rappelle enfin que le paiement peut valablement émaner d'un tiers pour libérer le débiteur. Le jugement ordonnant la réalisation forcée de la vente est en conséquence confirmé.

35414 Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 07/03/2023 Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public. Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a...

Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public.

Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a donc pas la qualité de partie principale. Sa simple information, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, lui confère le statut de partie jointe qui, selon l’article 8 du même code, ne lui permet pas d’exercer les voies de recours. Le pourvoi du ministère public est par conséquent rejeté pour défaut de qualité à agir.

15747 CCass,15/07/2009,2759 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 15/07/2009
16750 Maintien dans le domicile conjugal : Le statut de gardienne des enfants prime sur la fin du droit d’occupation de l’ex-épouse (Cass. sps. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 11/10/2000 Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre. Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants.

Censurant un arrêt d’appel ayant ordonné l’expulsion d’une mère gardienne du domicile conjugal de son ex-époux, la Cour suprême juge que la fin de la période de viduité (idda) est insuffisante pour caractériser une occupation sans droit ni titre.

Elle opère une distinction capitale entre le droit personnel au logement de l’ex-épouse, qui s’éteint, et sa présence légitime en tant que gardienne (hadina) des enfants.

La haute juridiction affirme que la garde (hadana), qui inclut intrinsèquement le logement de l’enfant à la charge du père au titre de la pension alimentaire (nafaqa), confère à la mère gardienne un droit au maintien dans les lieux. Par conséquent, le juge du fond ne peut prononcer l’éviction sans vérifier au préalable que le père a matériellement exécuté son obligation, soit en fournissant un logement de remplacement convenable, soit par le versement d’une indemnité spécifique. Faute de cette vérification factuelle, la décision est entachée d’une motivation insuffisante justifiant la cassation.

16783 Accès au barreau : L’exercice effectif et localisé des dernières fonctions prime sur le statut antérieur de magistrat de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aien...

L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aient conservé une compétence nationale jusqu’à leur cessation d’activité.

En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour admettre l’inscription immédiate d’un ancien conseiller à la Cour suprême, avait fait prévaloir cette qualité sur sa dernière affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort déterminé. Elle retient que cet exercice final, étant géographiquement localisé, soumet le magistrat à la prohibition temporaire commune, sans qu’il puisse bénéficier du régime dérogatoire.

16819 Profession d’avocat : la fonction effectivement exercée par l’ancien magistrat prime sur son grade pour l’application du délai de carence (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national. Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la d...

La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national.

Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort territorial déterminé. La question était donc de savoir si son statut de haut magistrat primait sur sa dernière fonction, effectivement localisée, pour lui permettre de bénéficier de l’exemption.

En cassant la décision d’appel qui avait admis l’inscription, la Cour suprême établit que l’application de l’incompatibilité est déterminée par l’exercice effectif des fonctions et non par le grade. Dès lors que la dernière mission du magistrat était géographiquement limitée, il est soumis à l’interdiction générale. L’exception ne bénéficie qu’aux magistrats dont les attributions s’étendaient matériellement à tout le royaume.

16847 Logement et garde des enfants : Le maintien de la mère gardienne dans le domicile conjugal n’est pas une occupation sans droit ni titre (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 04/04/2002 La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirm...

La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant.

Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirmation que la pension alimentaire inclut le logement. Les juges du fond commettent une erreur de droit s’ils ne vérifient pas au préalable si le père s’acquitte d’une somme distincte pour le loyer ou s’il a mis un logement convenable à la disposition de ses enfants. Un tel manquement entache la décision d’une motivation erronée équivalente à son absence, justifiant la cassation.

16888 Acquisition par un étranger : L’autorisation de l’État, une condition cumulative dont l’absence suffit à justifier le rejet de la demande (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 24/06/2003 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions. Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut ...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions.

Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut de production de l’autorisation administrative. En conséquence, la Cour suprême, confirmant cette analyse, juge inopérants tous les autres moyens soulevés, qu’ils soient relatifs à la force probante de l’acte d’achat non formalisé ou à une prétendue reconnaissance du droit de propriété par l’État. L’absence d’autorisation suffisait, à elle seule, à vicier l’acquisition et à entraîner le rejet de la demande.

16944 Renonciation au droit au bail – La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut être déduite du seul silence prolongé du preneur (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 14/04/2004 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande d'expulsion formée par un locataire, retient que son silence durant la longue période écoulée entre la date du divorce et celle de l'introduction de l'instance constitue une renonciation présumée à son droit au bail au profit de ses enfants. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive, la cour d'appel a violé l'article 467 du Dahir des obligations et des...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande d'expulsion formée par un locataire, retient que son silence durant la longue période écoulée entre la date du divorce et celle de l'introduction de l'instance constitue une renonciation présumée à son droit au bail au profit de ses enfants. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive, la cour d'appel a violé l'article 467 du Dahir des obligations et des contrats.

17036 CCass,29/06/2005,1979 Cour de cassation Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 29/06/2005 En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts. En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile. Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde si...
En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts. En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile. Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde signifie la protection des droits indispensables de l'enfant et que les frais de logement de l'enfant gardé sont indépendants de la pension et de la rémunération due pour la garde, a appliqué la loi et sa décision a été fondée.
17092 CCass,04/01/2006,09 Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 04/01/2006 La preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privée, en vertu des dispositions de l’article 417 du DOC. L’acte sous seing privé est un moyen de preuve tant que sa signature n’a pas été désavouée. En vertu des dispositions de l’article 431 du DOC faute de désaveu, l’écrit est tenu pour reconnu. Le défaut de fixation des aspects d’extraction de l’analphabétisme est considéré comme un défaut de motivation.
La preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privée, en vertu des dispositions de l’article 417 du DOC.
L’acte sous seing privé est un moyen de preuve tant que sa signature n’a pas été désavouée. En vertu des dispositions de l’article 431 du DOC faute de désaveu, l’écrit est tenu pour reconnu.
Le défaut de fixation des aspects d’extraction de l’analphabétisme est considéré comme un défaut de motivation.
18172 Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 05/07/2006 Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le mo...

Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire.

Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond.

Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi.

19182 CCass,04/05/2005,497 Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 04/05/2005 La vente des biens d’un mineur est soumise à une règle spéciale qui constitue ses avantages et ses intérêts. Le juge a donc le droit d’intervenir à la vente qui ne respecte pas la règle mentionnée. L’acquéreur a le droit à la restitution de ce qu’il a pu avancer lors de la vente, lorsque l’irrecevabilité est prononcée.
Vente biens immobiliers d’un mineur -Obtenir l’autorisation du juge pour la vente(Oui) -Le droit de ce dernier d’intervenir en cas d’actes non autorisés.

La vente des biens d’un mineur est soumise à une règle spéciale qui constitue ses avantages et ses intérêts. Le juge a donc le droit d’intervenir à la vente qui ne respecte pas la règle mentionnée. L’acquéreur a le droit à la restitution de ce qu’il a pu avancer lors de la vente, lorsque l’irrecevabilité est prononcée.

19717 CA,Casablanca,16/12/1980,2097 Cour d'appel, Casablanca Droit international privé, Conflis de loi 16/12/1980 Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine. La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation.
Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine. La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation.
19796 CCass,16/6/1994,94/201 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 16/06/1994 En matière disciplinaire, la règle nullum crimen nulla poena sine lege (pas de crime ni de peine sans texte) n'est pas applicable. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, si les agissements commis par le adoul, à l'occasion de ses fonctions, sont contraires à la déontologie professionnelle, aux devoirs administratifs et s'ils revêtent un caractère fautif.
En matière disciplinaire, la règle nullum crimen nulla poena sine lege (pas de crime ni de peine sans texte) n'est pas applicable. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, si les agissements commis par le adoul, à l'occasion de ses fonctions, sont contraires à la déontologie professionnelle, aux devoirs administratifs et s'ils revêtent un caractère fautif.
20043 CCass,04/05/1994,1620 Cour de cassation, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 04/05/1994 Selon le rite malékite et la jurisprudence de la cour suprême, le bénéficiaire d’un droit de préemption qui nie avoir eu connaissance de la vente, garde son droit de préemption et peut l’exercer dans un délai de quatre ans à compter de la vente.  En matière d’immeubles non immatriculés, la jurisprudence marocaine considère le rite malékite comme un droit impératif dont la violation est susceptible de cassation.
Selon le rite malékite et la jurisprudence de la cour suprême, le bénéficiaire d’un droit de préemption qui nie avoir eu connaissance de la vente, garde son droit de préemption et peut l’exercer dans un délai de quatre ans à compter de la vente.  En matière d’immeubles non immatriculés, la jurisprudence marocaine considère le rite malékite comme un droit impératif dont la violation est susceptible de cassation.
19992 CCass,24/06/2003,1917 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 24/06/2003 Un étranger qui se prévaut d'un droit de propriété sur une propriété agricole doit rapporter la preuve de cette propriété et ne peut se contenter de la production d'un lafif (témoignages) . Il doit en outre produire la dérogation spéciale de l'Etat marocain.    
Un étranger qui se prévaut d'un droit de propriété sur une propriété agricole doit rapporter la preuve de cette propriété et ne peut se contenter de la production d'un lafif (témoignages) . Il doit en outre produire la dérogation spéciale de l'Etat marocain.    
20586 CCass,03/12/2008,565 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 03/12/2008 L'imputabilité de la grossesse intervenue lors des fiançailles au fiancé est soumise à la réunion des conditions suivantes: que la grossesse soit intervenue durant les fiançailles que les fiançailles soient connus des deux familles que la grossesse soit reconnue par les deux fiancés Le tribunal doit recourir aux moyens de preuve en cas de désaveu de paternité .
L'imputabilité de la grossesse intervenue lors des fiançailles au fiancé est soumise à la réunion des conditions suivantes: que la grossesse soit intervenue durant les fiançailles que les fiançailles soient connus des deux familles que la grossesse soit reconnue par les deux fiancés Le tribunal doit recourir aux moyens de preuve en cas de désaveu de paternité .
20806 CCass,31/05/1988,661 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 31/05/1988 En l’absence de textes de loi interdisant à la même partie de déposer plusieurs demandes de cassation, celles-ci sont recevables du moment que la Cour de cassation n’a pas encore statué sur les demandes antérieures de la même partie et qu’il ressort des pièces du dossier que la notification de l’arrêt attaqué n’a pas été faite à la partie demanderesse au pourvoi.
En l’absence de textes de loi interdisant à la même partie de déposer plusieurs demandes de cassation, celles-ci sont recevables du moment que la Cour de cassation n’a pas encore statué sur les demandes antérieures de la même partie et qu’il ressort des pièces du dossier que la notification de l’arrêt attaqué n’a pas été faite à la partie demanderesse au pourvoi.
20939 CA,Casablanca,28/02/1990,314 Cour d'appel, Casablanca Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 28/02/1990 Doit être confirmée, la décision par laquelle le tribunal prolonge la garde le l’enfant à sa mère en lui allouant une pension mensuelle, après avoir établi, par le biais d’un examen médical, l’incapacité de l’enfant à subvenir par lui même à ses besoins.
Doit être confirmée, la décision par laquelle le tribunal prolonge la garde le l’enfant à sa mère en lui allouant une pension mensuelle, après avoir établi, par le biais d’un examen médical, l’incapacité de l’enfant à subvenir par lui même à ses besoins.
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