| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65762 | Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/11/2025 | En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga... En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration. Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 65417 | Contrat d’assurance : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une preuve certaine de l’antériorité de la maladie, un simple certificat de suivi médical vague étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens médicaux complémentaires diligentés par l'assureur après la déclaration de sinistre constituent des actes ayant interrompu le délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances. Sur la nullité du contrat, la cour juge qu'il n'y a ni réticence ni fausse déclaration dès lors que la souscription à l'assurance est intervenue antérieurement à l'intervention chirurgicale ayant révélé la pathologie. Elle ajoute qu'un certificat médical mentionnant un suivi "depuis 2016", sans précision du mois, est insuffisant à établir la préexistence de la maladie à la date de souscription, le juge devant statuer sur la base de la certitude et non de la conjecture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57867 | Assurance emprunteur : la réalisation du risque d’incapacité permanente substitue l’assureur à l’emprunteur, entraînant l’extinction de la dette principale et la radiation de l’hypothèque accessoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la survenance du sinistre garanti par une assurance emprunteur, en l'occurrence une incapacité permanente, entraîne l'extinction de l'obligation de remboursement de l'emprunteur vis-à-vis de l'établissement prêteur, et ce indépendamment du paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en prononçant l'extinction de sa dette et en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien ... La cour d'appel de commerce retient que la survenance du sinistre garanti par une assurance emprunteur, en l'occurrence une incapacité permanente, entraîne l'extinction de l'obligation de remboursement de l'emprunteur vis-à-vis de l'établissement prêteur, et ce indépendamment du paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en prononçant l'extinction de sa dette et en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la sûreté était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en jugeant que la réalisation du risque couvert substitue l'indemnité d'assurance à l'obligation de l'emprunteur, dont le droit s'est reporté sur ladite indemnité. Dès lors, l'obligation principale de l'assurée étant éteinte, l'obligation accessoire que constitue l'hypothèque doit suivre le même sort en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. La cour relève au surplus que le prêteur, bien qu'ayant mis en cause l'assureur, n'avait formulé aucune demande à son encontre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56975 | Assurance emprunteur : il incombe à l’emprunteur qui invoque une garantie invalidité pour s’opposer à une saisie immobilière de prouver l’existence et les termes du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2024 | Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier et sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance invalidité adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire les contrats pertinents. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif d'un changement de sa dénomination sociale et, d'aut... Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier et sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance invalidité adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire les contrats pertinents. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif d'un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet d'une assurance-groupe couvrant le risque d'invalidité. La cour écarte le premier moyen en retenant que le changement de dénomination sociale d'une personne morale est sans incidence sur sa personnalité juridique et sa qualité à agir. Sur le second moyen, la cour relève que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une assurance-groupe souscrite par l'établissement prêteur. Elle précise au contraire qu'aux termes du contrat de prêt, la souscription et le maintien des garanties d'assurance incombaient à l'emprunteur lui-même. En l'absence de preuve d'une couverture d'assurance opposable au créancier, le jugement entrepris est confirmé. |
| 56779 | La mention « prestation non libératoire » dans une quittance de capital retraite constitue un avertissement fiscal et n’emporte pas réserve de droits pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/09/2024 | L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve... L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve de ses droits. La cour d'appel de commerce retient que le nouveau contrat d'assurance collectif, souscrit par l'employeur, se substitue au précédent et est pleinement opposable à l'adhérent en sa qualité de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Elle juge ensuite que la mention "cette prestation n'est pas libératoire" contenue dans la quittance, lorsqu'elle est immédiatement suivie d'un conseil de déclaration fiscale, doit s'interpréter non comme une réserve de droits civils mais comme un simple avertissement de nature fiscale. Dès lors, la cour considère que la quittance, signée sans autre réserve, emporte bien décharge complète et définitive de l'assureur au visa des dispositions relatives à l'extinction des obligations. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56195 | Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59895 | Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation. Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57653 | Prêt bancaire et assurance de groupe : la banque engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans informer l’emprunteur du refus de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2024 | En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences d... En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences de la signature par l'emprunteur d'un bulletin d'adhésion à une assurance de groupe, alors que le contrat de prêt érigeait cette assurance en condition de l'octroi des fonds. La cour retient que la banque, en sa qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 du code des assurances, engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans s'assurer de la finalisation du contrat d'assurance et sans informer l'emprunteur du refus de la compagnie. Ayant manqué à son devoir d'information et de diligence, l'établissement de crédit ne peut se prévaloir du défaut de garantie pour réclamer le paiement du solde du prêt aux héritiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60483 | Faux incident : La preuve de la fausseté de la signature de la caution par une expertise graphologique entraîne l’annulation de son engagement et sa mise hors de cause (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/02/2023 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contes... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contestation devait porter sur la procédure de certification et non sur la signature elle-même. L'établissement de crédit appelant principal soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause de déchéance du terme, tandis que la caution, appelante à titre incident, réitérait son moyen tiré de la fausseté de sa signature. La cour d'appel de commerce retient que l'inscription de faux est recevable contre un acte sous seing privé, y compris lorsque la signature est légalisée, et que le premier juge a violé les dispositions relatives à cette procédure. Faisant droit à la demande de la caution et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en appel, la cour constate la fausseté des signatures apposées sur les actes de cautionnement. Sur l'appel principal, elle constate que le premier juge a omis, sans justification, d'appliquer la clause contractuelle de déchéance du terme rendant exigible l'intégralité du capital restant dû et de motiver son refus d'allouer des dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la caution, dont elle met hors de cause la responsabilité, et le réforme en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société débitrice principale et en y ajoutant une indemnité pour résistance abusive. |
| 63800 | Assurance maladie de groupe : l’assureur est tenu de couvrir les frais d’analyses médicales dès lors que les conditions contractuelles, notamment la production d’une prescription médicale, sont respectées et que le contrat n’exige pas d’accord préalable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 16/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de déclaration du sinistre, notamment le respect des délais et la production de prescriptions médicales, n'auraient pas été remplies. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la police d'assurance couvrait expressément les analyses de laboratoire. Elle relève que si le contrat exigeait bien la production d'une prescription médicale, ce qui fut fait, il ne subordonnait en revanche la prise en charge à aucune autorisation préalable de l'assureur. La cour ajoute qu'en l'absence de preuve d'une déclaration tardive des prestations par le créancier, et dès lors que l'assureur avait apposé son cachet sur les factures sans réserve et procédé à des paiements antérieurs, il ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel pour refuser sa garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64693 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration doit prouver l’antériorité de la maladie à la souscription (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et, d'autre part, la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, en rappelant que le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est inapplicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie dont relève la garantie incapacité. Sur la nullité, elle retient que la preuve de l'antériorité de la maladie à la souscription incombe à l'assureur et ne saurait être rapportée par une expertise médicale établie plusieurs années après la conclusion des contrats. La cour ajoute que l'acceptation par l'assureur du paiement des primes sans réserve fait obstacle à l'invocation ultérieure d'une maladie préexistante non prouvée. Concernant l'appel incident de l'emprunteur, la cour le rejette au motif que le contrat de prêt produit pour la première fois en appel est incomplet et ne permet pas d'identifier formellement le souscripteur ni de vérifier l'existence de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68377 | Assurance de groupe : L’adhérent a qualité pour agir directement contre l’assureur en rectification de son compte épargne-retraite (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/12/2021 | En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des... En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des conclusions de l'expert judiciaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'adhérent, par l'effet de la souscription, acquiert une qualité et un intérêt à agir directement contre l'assureur pour la défense de ses droits propres, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le souscripteur initial. Sur le fond, la cour relève que l'assureur avait lui-même reconnu l'existence d'une erreur de calcul. Elle s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que l'assureur avait appliqué un taux sur les avances non prévu au contrat d'origine, validant ainsi le mode de calcul retenu en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68133 | Action subrogatoire : l’auteur du dommage ne peut appeler son propre assureur en garantie sans rapporter la preuve de l’existence d’une couverture au jour du sinistre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Défaut de garantie | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire. ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'appel en garantie, faute pour le prestataire d'avoir produit le contrat d'assurance couvrant le sinistre à la date de sa survenance, rappelant que la garantie d'assurance ne se présume pas. Sur la responsabilité, la cour retient que celle-ci est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats, du fait des actes commis par ses préposés. Elle valide ensuite l'expertise amiable, relevant qu'elle a été menée contradictoirement en présence d'un expert représentant l'assureur de l'appelant et qu'elle se fonde sur des pièces comptables probantes non contestées par des éléments contraires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68112 | L’accord transactionnel fixant l’indemnité d’assurance, lorsqu’il est reconnu par l’assuré dans sa demande initiale, lie le juge et fait obstacle à une nouvelle évaluation du préjudice par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Coassurance | 02/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée. L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transacti... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée. L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel définitif, dont l'assuré avait lui-même fait état dans son mémoire introductif d'instance. La cour retient que l'aveu judiciaire de l'assuré sur l'existence et le montant de la transaction, qui a d'ailleurs été exécutée par les autres co-assureurs, revêt l'autorité de la chose jugée entre les parties en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le premier juge ne pouvait, sans violer la force obligatoire de la transaction, ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer un préjudice déjà forfaitairement et définitivement fixé. L'appel incident de l'assuré, qui contestait le point de départ des intérêts moratoires, est par ailleurs rejeté. Le jugement est donc confirmé mais modifié, la condamnation étant ramenée au montant arrêté dans la transaction initiale. |
| 67797 | La reconnaissance d’un accord transactionnel dans la requête introductive d’instance constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'aut... La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'autre part, le caractère définitif du montant arrêté par la transaction. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'il s'agit d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond. Sur le fond, elle considère que la référence expresse à la transaction dans le mémoire introductif constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur. En application des articles 1105 et 1106 du code des obligations et des contrats, la transaction ayant force de chose jugée, le juge ne pouvait allouer une somme supérieure. La cour rejette également l'appel incident de l'assuré tendant à faire courir les intérêts moratoires à une date antérieure à la demande en justice, au motif que ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure constituée par l'assignation. Le jugement est par conséquent confirmé tout en étant modifié quant au montant de la condamnation. |
| 70823 | Le commandement immobilier devient sans objet et doit être annulé lorsque la banque créancière se désiste en reconnaissant l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/02/2020 | Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommag... Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce relève qu'en cours d'instance, l'établissement bancaire créancier a produit un désistement par lequel il reconnaissait l'extinction de la dette et renonçait à toute poursuite. Elle en déduit que le commandement immobilier, fondé sur une créance désormais inexistante, est devenu sans objet. Dès lors, la demande des héritiers tendant à voir l'assureur subrogé dans le paiement du solde du prêt est également privée d'objet, la dette principale étant éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, considérant que l'allocation des intérêts légaux par le premier juge constituait une réparation suffisante du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 70556 | Assurance de groupe : l’avenant modifiant le capital garanti, signé par l’association souscriptrice, s’impose à l’adhérent et à ses ayants droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 13/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre. La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'ass... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre. La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'assureur et l'association souscriptrice est opposable à l'ensemble des adhérents, sans qu'une signature individuelle de ces derniers ne soit requise. Elle qualifie le bulletin par lequel l'assuré a obtenu la majoration de son capital non comme un contrat autonome, mais comme une simple adhésion à une option du contrat de groupe, demeurant soumise aux stipulations de l'avenant litigieux. La cour ajoute que la perception par l'assureur de primes correspondant au capital majoré ne peut prévaloir sur les termes clairs de l'avenant régissant le montant de la garantie. Par conséquent, la cour infirme le jugement et rejette la demande en paiement. |
| 73363 | Assurance emprunteur de groupe : la banque souscriptrice est mandataire de l’assuré et doit mettre en œuvre la garantie dès la notification du décès (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la garantie pour fausse déclaration de l'assurée sur son état de santé, tandis que le prêteur contestait sa qualité de mandataire et le caractère fautif de la poursuite des prélèvements. La cour écarte le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de ses allégations par des documents probants, et ce en l'absence d'un examen médical diligenté avant la souscription. La cour retient surtout que dans le cadre d'une assurance collective, l'établissement bancaire, en sa qualité de souscripteur, agit comme mandataire de l'adhérent pour l'exécution du contrat. Il lui incombait donc, dès l'avis de décès, de mettre en œuvre la garantie auprès de l'assureur au lieu de poursuivre les prélèvements sur le compte des héritiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73134 | Assurance emprunteur : le refus de garantie de l’assureur fondé sur la fausse déclaration de l’assuré est subordonné à la preuve de la mauvaise foi de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur app... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise initial pour violation des droits de la défense, la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, et la contradiction du jugement entrepris. Après avoir ordonné une nouvelle expertise dont elle écarte les contestations de forme, la cour retient que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'emprunteur, la seconde expertise ayant conclu que la découverte de la maladie était postérieure à la conclusion du contrat. Dès lors, en l'absence de preuve d'une dissimulation intentionnelle, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat d'assurance doit recevoir sa pleine exécution. La cour relève cependant le bien-fondé du moyen tiré de la contradiction du jugement, considérant que l'établissement bancaire, créancier hypothécaire et bénéficiaire du paiement, était une partie nécessaire à l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'établissement bancaire et, statuant à nouveau, la déclare recevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 71789 | Preuve en matière commerciale : Les courriels électroniques non contestés font foi de la cause réelle d’un paiement effectué par une filiale pour le compte de sa société mère (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un courtier en assurance à la restitution d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause du paiement et la force probante des écrits électroniques en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement sans cause faute de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que le paiement ne constituait pas une avance sur une prestation future mais le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un courtier en assurance à la restitution d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause du paiement et la force probante des écrits électroniques en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement sans cause faute de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que le paiement ne constituait pas une avance sur une prestation future mais le règlement, par une filiale, d'une dette de sa société mère envers l'assureur. La cour retient que la cause du paiement est établie par les propres écrits de la société créancière. Elle relève qu'un courrier électronique émanant de cette dernière, et non contesté, précise que le chèque litigieux était destiné à apurer les primes d'assurance dues par la société mère. En application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, cet écrit électronique fait pleine preuve contre son auteur, rendant inopérant l'argument tiré de l'autonomie patrimoniale de la filiale. Dès lors que le courtier démontre avoir reversé les fonds à l'assureur conformément à son mandat et à la cause du paiement, aucune obligation de restitution ne peut lui être imputée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 74568 | Assurance-emprunteur : le défaut de souscription par la banque, mandataire de l’emprunteur, n’éteint pas la créance et ne fait pas obstacle à la saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite aux autres héritiers. La cour retient qu'en l'absence de production d'une police d'assurance souscrite au nom de l'emprunteuse, la clause du contrat de prêt prévoyant une telle assurance ne vaut que mandat donné au prêteur. Elle juge que l'éventuelle inexécution de ce mandat par le prêteur ne peut s'analyser qu'en une faute engageant sa responsabilité de mandataire, mais n'a pas pour effet d'éteindre la créance principale, laquelle demeure exigible. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du commandement pour notification à un héritier décédé, dès lors qu'il n'est pas établi que le créancier avait connaissance de ce décès au moment de la diligence. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'annulation du commandement de payer immobilier. |
| 77772 | Crédit-bail – Vol du bien loué – Le locataire reste tenu au paiement des échéances en application du contrat, nonobstant l’existence d’une assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat et sur l'opposabilité des clauses relatives à la perte du bien loué. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-preneur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de la demande en paiement au motif que le contrat avait ... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat et sur l'opposabilité des clauses relatives à la perte du bien loué. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-preneur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de la demande en paiement au motif que le contrat avait été judiciairement résilié avant l'introduction de l'instance, et invoquait la garantie de son assureur suite au vol du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles prévoyaient expressément que la résiliation n'éteignait pas l'obligation du preneur de régler les échéances impayées et les indemnités dues. Elle juge également que la clause de responsabilité du preneur en cas de perte totale du bien fait obstacle à ce qu'il se prévale du vol pour échapper à son obligation de paiement. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, comme étant une demande nouvelle en appel. S'appropriant les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en cours d'instance, la cour réévalue la créance du crédit-bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé quant à son montant. |
| 45039 | Preuve commerciale : Un courrier électronique non contesté lie son auteur quant à l’imputation d’un paiement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/10/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en restitution de la somme, celle-ci n'ayant pas été versée sans cause. |
| 43766 | Transaction : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré d’un protocole transactionnel éteignant la dette (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 10/02/2022 | Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour condamner un assureur à garantir le remboursement d’un prêt, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel celui-ci soutenait que sa dette était éteinte en vertu d’un protocole d’accord transactionnel global et définitif couvrant le litige en cause, et dont il produisait une copie. En statuant ainsi, sans examiner cet argument et la pièce produite à son appui, qui étaient de nature à avoir une incidence sur l’issue du litige, la c... Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour condamner un assureur à garantir le remboursement d’un prêt, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel celui-ci soutenait que sa dette était éteinte en vertu d’un protocole d’accord transactionnel global et définitif couvrant le litige en cause, et dont il produisait une copie. En statuant ainsi, sans examiner cet argument et la pièce produite à son appui, qui étaient de nature à avoir une incidence sur l’issue du litige, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. |
| 52891 | Coassurance : la victime peut réclamer l’indemnisation totale à l’un des coassureurs tenus solidairement (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 01/03/2012 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'un des coassureurs à indemniser intégralement la victime dès lors qu'elle constate que le contrat d'assurance a été conclu par un apériteur agissant au nom des autres coassureurs tenus solidairement, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la limitation de la garantie à la seule quote-part de l'assureur mis en cause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'assuré, se fonde sur les conclusions d'un rap... C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne l'un des coassureurs à indemniser intégralement la victime dès lors qu'elle constate que le contrat d'assurance a été conclu par un apériteur agissant au nom des autres coassureurs tenus solidairement, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la limitation de la garantie à la seule quote-part de l'assureur mis en cause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'assuré, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise, souverainement apprécié, établissant le lien de causalité entre le dommage et le vice de l'ouvrage dont l'assuré avait la garde. |
| 52741 | Convention d’arbitrage – La clause excluant de son champ la non-exécution d’une obligation contractuelle s’applique au refus de garantie de l’assureur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/10/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence de l'arbitre en considérant que le refus de l'assureur d'exécuter son obligation de garantie constitue un litige relatif à l'exécution du contrat, alors que la clause compromissoire, d'interprétation stricte, excluait expressément de son champ d'application les litiges nés de la non-exécution d'une obligation contractuelle, lesquels relèvent de la compétence des juridictions étatiques. Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence de l'arbitre en considérant que le refus de l'assureur d'exécuter son obligation de garantie constitue un litige relatif à l'exécution du contrat, alors que la clause compromissoire, d'interprétation stricte, excluait expressément de son champ d'application les litiges nés de la non-exécution d'une obligation contractuelle, lesquels relèvent de la compétence des juridictions étatiques. |
| 51974 | Assurance emprunteur de groupe : le prêteur souscripteur est tenu de mettre en œuvre la garantie en cas d’invalidité de l’emprunteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2011 | Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait l'adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe souscrite par le prêteur et prévoyait, en cas d'invalidité de l'emprunteur, la subrogation du prêteur dans le bénéfice des indemnités d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que l'emprunteur est dispensé de produire la police d'assurance. Elle retient à bon droit qu'une telle clause vaut mandat donné au prêteur de recouvrer l'indemnité auprès de l'assureur, l'emprunteur n'étant tenu qu... Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait l'adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe souscrite par le prêteur et prévoyait, en cas d'invalidité de l'emprunteur, la subrogation du prêteur dans le bénéfice des indemnités d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que l'emprunteur est dispensé de produire la police d'assurance. Elle retient à bon droit qu'une telle clause vaut mandat donné au prêteur de recouvrer l'indemnité auprès de l'assureur, l'emprunteur n'étant tenu que de justifier de la réalisation du risque. |
| 31651 | Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/09/2024 | Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors... Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors que l’assuré signe un reçu libératoire non assorti de réserves opposables à l’assureur, l’obligation de ce dernier s’éteint à l’égard de l’assuré. Toute clause invoquée comme réserve doit être interprétée dans son ensemble, et ne saurait faire échec à l’extinction de la dette de l’assureur si elle ne vise qu’à des obligations d’information ou de déclaration fiscales. La Cour a donc rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance. |