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66024 Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture unilatérale d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la faute grave d'un cocontractant et le respect des clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre à indemniser le transporteur pour rupture abusive, faute d'avoir respecté la procédure contractuelle de résiliation. L'appelant principal soutenait que la faute pénale commise par les préposés...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture unilatérale d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la faute grave d'un cocontractant et le respect des clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre à indemniser le transporteur pour rupture abusive, faute d'avoir respecté la procédure contractuelle de résiliation.

L'appelant principal soutenait que la faute pénale commise par les préposés du transporteur, établie par une décision de justice définitive, justifiait la rupture immédiate du contrat sans mise en demeure préalable. La cour retient que la faute grave d'une partie, même pénalement sanctionnée, ne la décharge pas de son obligation de respecter les stipulations contractuelles relatives à la résiliation.

Elle juge que le non-respect de la clause imposant une mise en demeure préalable avec délai pour remédier au manquement rend la rupture fautive, nonobstant la gravité des faits reprochés au cocontractant. Cependant, la cour considère que la faute initiale du transporteur, dont la responsabilité du fait de ses préposés est engagée, doit être prise en compte pour modérer le montant de l'indemnisation due au titre de la rupture irrégulière.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement en majorant le montant de l'indemnité.

55757 Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur ferroviaire à indemniser le préjudice corporel d'un voyageur, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité contractuelle. L'appelant contestait, d'une part, la qualité de voyageur de l'intimé en l'absence de titre de transport et, d'autre part, sa propre responsabilité en invoquant la faute d'un tiers comme cause exclusive de l'accident. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la carte d'abon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur ferroviaire à indemniser le préjudice corporel d'un voyageur, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité contractuelle. L'appelant contestait, d'une part, la qualité de voyageur de l'intimé en l'absence de titre de transport et, d'autre part, sa propre responsabilité en invoquant la faute d'un tiers comme cause exclusive de l'accident.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la carte d'abonnement non contestée vaut contrat de transport et que la mention de l'intimé au procès-verbal de gendarmerie établit sa présence à bord. Sur le fond, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur de personnes est une responsabilité de sécurité présumée au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.

La cour juge que la survenance de l'accident sur un passage à niveau non gardé relevant de l'infrastructure du transporteur constitue un manquement à son obligation de surveillance qui fait obstacle à ce que la faute du tiers puisse revêtir les caractères de la force majeure. Le jugement est par conséquent confirmé.

56491 Transport de voyageurs : L’obligation de sécurité du transporteur est engagée en cas de départ du train avant la fermeture des portes et l’embarquement complet des passagers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/07/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné l'exploitant et son assureur à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de son embarquement. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport et, d'autre part, l'exonération de leur responsabilité en raison de la faute exclusive de la victime. La cour écarte le moy...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné l'exploitant et son assureur à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de son embarquement. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport et, d'autre part, l'exonération de leur responsabilité en raison de la faute exclusive de la victime.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, en retenant que l'action en réparation du dommage corporel relève de la responsabilité quasi délictuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du même code, les dispositions invoquées ne visant que le transport de marchandises. Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce.

Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est pleinement engagée dès lors qu'il est établi que le train s'est mis en mouvement alors que ses portes étaient encore ouvertes et avant que tous les passagers aient pu embarquer en toute sécurité, excluant ainsi toute faute de la victime. Validant par ailleurs la régularité et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58333 La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries.

Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption.

Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur.

58705 Bail commercial et obligation du bailleur : La demande d’indemnisation du preneur pour coupure d’électricité est rejetée faute de preuve de la faute du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur contre son bailleur pour une prétendue coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une faute du bailleur. L'appelant soutenait que la faute était établie par une ordonnance de référé, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur contre son bailleur pour une prétendue coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une faute du bailleur.

L'appelant soutenait que la faute était établie par une ordonnance de référé, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui aurait ordonné le rétablissement du courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance invoquée n'avait pas condamné le bailleur à rétablir le courant, mais s'était bornée à autoriser le preneur à installer un compteur à ses frais.

Dès lors, cette décision ne constitue pas la preuve que le local était initialement pourvu en électricité par le bailleur ni que ce dernier en aurait provoqué la coupure. La cour retient que la charge de la preuve de la faute alléguée pèse sur le preneur et que l'enquête menée en première instance n'a pas permis d'établir les faits invoqués.

Elle précise en outre que la demande d'expertise ne peut pallier cette carence probatoire, une telle mesure n'étant pas destinée à établir une preuve mais à éclairer le juge sur des points techniques une fois la faute démontrée. En l'absence de preuve d'une faute imputable au bailleur, le jugement de première instance est confirmé.

55553 Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/06/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par une passagère. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée, imputant au transporteur les trois quarts du dommage et à la victime le quart restant. L'assureur du transporteur soulevait en appel, à titre principal, la prescription annale de l'action et, subsidiairement, la faute exclusive de la passagère ayant ten...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par une passagère. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée, imputant au transporteur les trois quarts du dommage et à la victime le quart restant.

L'assureur du transporteur soulevait en appel, à titre principal, la prescription annale de l'action et, subsidiairement, la faute exclusive de la passagère ayant tenté de descendre du train en marche. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce propre aux obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce.

Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité et que le fait d'avoir laissé les portes ouvertes lors de la mise en mouvement du convoi constitue une faute qui engage sa responsabilité. Elle retient que cette faute du transporteur, prévisible et évitable, justifie le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, la faute de la victime n'étant pas la cause exclusive du dommage.

La cour juge par ailleurs que l'expertise ordonnée par une juridiction initialement saisie puis déclarée incompétente demeure un élément d'appréciation valable, la juridiction du fond conservant son pouvoir souverain pour fixer l'indemnisation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60496 La responsabilité du transporteur ferroviaire pour accident de voyageur relève de l’obligation de sécurité contractuelle et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/02/2023 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait êtr...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait être calculée selon le barème applicable aux accidents de la circulation et non laissée à l'appréciation souveraine des juges. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce.

Elle juge que le manquement à cette obligation est caractérisé par le fait de ne pas avoir fermé les portes du train avant son départ, engageant ainsi sa pleine responsabilité en l'absence de preuve d'une force majeure ou d'une faute exclusive de la victime. La cour précise en outre que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, prévu par le dahir du 2 octobre 1984, n'est pas applicable aux accidents ferroviaires, le préjudice relevant en l'espèce de la responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60513 Transport ferroviaire de voyageurs : la responsabilité de l’accident est partagée entre le transporteur, pour manquement à son obligation de surveillance, et la victime ayant tenté de descendre du train en marche (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/02/2023 Saisi d'un litige en réparation du préjudice corporel subi par un voyageur lors de la descente d'un train en mouvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et la victime. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime en retenant dans ses motifs un partage de responsabilité. L'appel principal du transporteur soulevait la question de son exonération totale en raison de la faute exclusive de la victime, qui aur...

Saisi d'un litige en réparation du préjudice corporel subi par un voyageur lors de la descente d'un train en mouvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et la victime. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime en retenant dans ses motifs un partage de responsabilité.

L'appel principal du transporteur soulevait la question de son exonération totale en raison de la faute exclusive de la victime, qui aurait embarqué sans titre de transport, tandis que l'appel incident de la victime tendait à faire retenir la responsabilité entière du transporteur. La cour écarte l'exonération totale en retenant que la responsabilité du transporteur est engagée, d'une part, sur le fondement de la théorie des risques liés à l'exploitation d'un engin dangereux et, d'autre part, en raison d'une faute caractérisée par le manquement à son obligation de surveillance et de sécurité.

La cour retient toutefois que la faute de la victime, ayant tenté de descendre du train en mouvement, a contribué à la réalisation de son propre dommage. Elle valide en conséquence le principe d'un partage de responsabilité et juge adéquate l'indemnité fixée en première instance.

Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

63862 La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour le dommage subi par un voyageur du fait de la chute d’un bagage, en vertu de son obligation de sécurité de résultat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/10/2023 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un voyageur à bord d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise médicale pour vices de procédure et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité,...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un voyageur à bord d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise médicale pour vices de procédure et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité, le dommage résultant selon lui de la faute exclusive du voyageur qui aurait mal positionné son propre bagage. La cour écarte les moyens tirés de la nullité de l'expertise, relevant que l'appelant n'avait pas soulevé ces vices en première instance et que le rapport, fondé sur un examen clinique corroboré par des certificats médicaux, était suffisamment motivé.

Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, sa responsabilité étant présumée en cas d'accident survenu au voyageur. Au visa de l'article 485 du code de commerce, elle retient qu'il incombe au transporteur de prouver la force majeure ou la faute de la victime pour s'exonérer.

Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, ses allégations sur la mauvaise fixation du bagage par le voyageur demeurent inopérantes pour écarter sa responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63591 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’obligation de sécurité de résultat exclut l’application du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/07/2023 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'applica...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de responsabilité, rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. La cour retient que la cause de l'accident, à savoir une vitesse excessive établie par le procès-verbal de police judiciaire, ne constitue pas un cas de force majeure mais une défaillance imputable au transporteur.

Elle rejette également la demande de sursis à statuer, l'action en responsabilité contractuelle étant indépendante de l'action publique, ainsi que l'application du régime spécial des accidents de la circulation, lequel n'est pas applicable au transport ferroviaire qui relève du seul contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60494 Responsabilité du transporteur : Le transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité, est responsable du dommage subi par un voyageur du fait du départ prématuré du train (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/02/2023 En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération prévues à l'article 485 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de sa descente du train. L'appelant principal soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue du train en mouvement, devait l'exonérer...

En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération prévues à l'article 485 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de sa descente du train.

L'appelant principal soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue du train en mouvement, devait l'exonérer de sa responsabilité. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur est fondée sur une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou de la faute de la victime.

Elle retient que le mouvement du train avant la descente complète des passagers constitue une faute imputable au transporteur, ce qui exclut toute exonération ou partage de responsabilité. Concernant le quantum indemnitaire, contesté par l'appelant principal comme par l'appelant incident, la cour écarte l'application par analogie du barème des accidents de la circulation et juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le montant alloué est proportionné au préjudice subi.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64832 Responsabilité du transporteur : le constat de l’accident par un préposé du transporteur suffit à prouver le fait matériel et à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/11/2022 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, un procès-verbal de police judiciaire n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur. L'appelant contestait la matérialité de l'accident, faute de procès-verbal, ainsi que l'exi...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, un procès-verbal de police judiciaire n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur.

L'appelant contestait la matérialité de l'accident, faute de procès-verbal, ainsi que l'existence d'un lien de causalité en l'absence de faute prouvée de sa part. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve d'un fait matériel est libre et que la matérialité des faits est suffisamment établie par le rapport de l'un des préposés du transporteur, qui constitue une preuve opposable à ce dernier, ainsi que par l'attestation des services de la protection civile.

Sur le fondement de la responsabilité, la cour rappelle qu'en application de l'article 485 du code de commerce, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée de plein droit du seul fait du dommage survenu durant le transport, indépendamment de toute faute, sauf à ce qu'il démontre une cause d'exonération tirée de la force majeure ou de la faute de la victime.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64450 L’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager relève de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/10/2022 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par un passager lors d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'une expertise médicale. Devant la cour, l'assureur du transporteur, appelant principal, sollicitait la réduction de l'indemnité en se fondant sur le barème du da...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par un passager lors d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'une expertise médicale.

Devant la cour, l'assureur du transporteur, appelant principal, sollicitait la réduction de l'indemnité en se fondant sur le barème du dahir du 2 octobre 1984, tandis que la victime, par un appel incident, réclamait l'application de ce même texte pour obtenir une majoration de son indemnité. La cour écarte l'application de ce dahir, qui ne régit que la responsabilité délictuelle en matière d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur.

Elle rappelle que la responsabilité du transporteur ferroviaire envers un passager blessé au cours du transport est de nature purement contractuelle et obéit aux règles propres au contrat de transport. Dès lors, l'évaluation du préjudice corporel relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas liés par le barème d'indemnisation légal prévu en matière d'accidents de la circulation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64361 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager à l’intérieur du train relève de la responsabilité contractuelle et non du régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/10/2022 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du c...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime.

L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du code de commerce et, subsidiairement, l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, tandis que l'appelant incident sollicitait, sur le même fondement, la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime, faute pour le transporteur d'en rapporter la preuve, et rappelle que ce dernier est tenu d'une obligation de sécurité de résultat.

Surtout, la cour retient que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation est inapplicable aux dommages subis par un voyageur à l'intérieur du véhicule de transport, ce régime ne visant que les accidents survenant sur la voie ferrée. Dès lors, la réparation du préjudice corporel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Jugeant l'indemnité allouée proportionnée au dommage, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67871 Transport de voyageurs : Le jet de pierres contre un train, événement prévisible, n’est pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de son obligation de sécurité de résultat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/11/2021 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure d'un jet de pierres ayant blessé un voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur ferroviaire et de son assureur. En appel, ces derniers invoquaient le fait d'un tiers comme cause d'exonération, arguant du caractère imprévisible et irrésistible de l'agression. La cour écarte ce moyen en retenant que le jet de p...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure d'un jet de pierres ayant blessé un voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur ferroviaire et de son assureur.

En appel, ces derniers invoquaient le fait d'un tiers comme cause d'exonération, arguant du caractère imprévisible et irrésistible de l'agression. La cour écarte ce moyen en retenant que le jet de pierres ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque prévisible inhérent à l'exploitation de la ligne.

Au visa de l'article 485 du code de commerce, elle rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et qu'il lui incombait de prendre les mesures préventives adéquates, telles que l'installation de protections sur les vitres. La cour juge en outre que l'indemnisation du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et non du barème prévu par le dahir du 2 octobre 1984, dès lors que le dommage est survenu à l'intérieur du véhicule.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67870 Transport ferroviaire : Le caractère prévisible du jet de pierres contre un train engage la responsabilité du transporteur pour manquement à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que le jet de pierres par un tiers contre un train ne constitue ni un cas de force majeure ni un fait imprévisible exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre consécutifs à un tel acte. Devant la cour, l'appelant et son assureur soutenaient que cet événement, constitutif d'un fait du tiers imprévisible et irrésistible, devait entraîner leur exo...

La cour d'appel de commerce retient que le jet de pierres par un tiers contre un train ne constitue ni un cas de force majeure ni un fait imprévisible exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre consécutifs à un tel acte.

Devant la cour, l'appelant et son assureur soutenaient que cet événement, constitutif d'un fait du tiers imprévisible et irrésistible, devait entraîner leur exonération en application de l'article 485 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur.

Elle juge qu'un tel incident est un risque prévisible qui impose au transporteur de prendre les précautions nécessaires, telles que l'installation de protections sur les vitres, pour garantir la sécurité des passagers. La cour précise en outre que l'indemnisation du préjudice corporel subi à l'intérieur d'une voiture de train relève de son pouvoir d'appréciation souverain et non du régime d'indemnisation des accidents de la circulation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67674 La responsabilité du transporteur ferroviaire est fondée sur la garde d’une chose dangereuse et ne peut être écartée par la faute de la victime lorsque celle-ci n’est pas établie de manière certaine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/10/2021 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit. L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du r...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit.

L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. L'assureur, par un appel incident, soulevait l'exonération totale du transporteur en invoquant la faute de la victime, qui aurait sauté du train en marche, et l'absence de lien de causalité.

La cour écarte le moyen tiré de l'application du dahir sur les accidents de la circulation, jugeant que la responsabilité du transporteur obéit au droit commun dès lors que l'accident survient à bord du train. La cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée sur le fondement de la garde de la chose, au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats.

Elle ajoute que cette responsabilité, fondée sur la théorie du risque lié à l'exploitation d'un engin dangereux, est présumée et n'est pas écartée par la seule allégation non prouvée d'une faute de la victime. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68221 Le transporteur ferroviaire ne peut invoquer la force majeure résultant de travaux effectués par un tiers sur la voie ferrée dès lors qu’il a manqué à son obligation de surveillance et de maintenance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/12/2021 Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retena...

Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retenant que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit. Elle juge que le défaut de surveillance et d'entretien des voies ferrées constitue une faute du transporteur qui ôte à l'événement son caractère imprévisible et fait obstacle à la qualification de force majeure.

La cour écarte également l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, rappelant que l'indemnisation du préjudice subi par un passager relève des règles spécifiques du contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé.

68360 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel d’un passager est soumise à la responsabilité contractuelle de l’article 485 du Code de commerce et non au régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/12/2021 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur lors d'un déraillement. L'appelant soulevait principalement le caractère foudroyant et imprévisible de l'accident, constitutif selon lui d'un cas de force majeure, ainsi que la nécessi...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur lors d'un déraillement.

L'appelant soulevait principalement le caractère foudroyant et imprévisible de l'accident, constitutif selon lui d'un cas de force majeure, ainsi que la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.

Elle retient que le déraillement d'un train ne constitue pas un cas de force majeure mais relève de la responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur. La cour écarte également l'exception tirée de l'instance pénale, la responsabilité contractuelle du transporteur étant autonome, et confirme que l'indemnisation du préjudice relève des règles de droit commun et non du régime spécifique aux accidents de la circulation terrestre.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68125 Responsabilité du transporteur de personnes : le freinage brusque, même provoqué par le fait d’un tiers, n’exonère pas le transporteur de son obligation de sécurité envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/12/2021 Saisie d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur public, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de l'obligation de sécurité de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser un passager blessé lors d'un freinage brusque. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée, l'accident étant dû au fait d'un tiers constitutif de force majeure, et contestait la régularité de l'experti...

Saisie d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur public, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de l'obligation de sécurité de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser un passager blessé lors d'un freinage brusque.

L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée, l'accident étant dû au fait d'un tiers constitutif de force majeure, et contestait la régularité de l'expertise médicale. La cour rappelle qu'en application de l'article 485 du code de commerce, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.

Elle retient que le freinage d'urgence pour éviter un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire, le transporteur demeurant responsable des dommages subis par le passager du fait de cette manœuvre. La cour juge en outre le rapport d'expertise régulier dès lors que les parties y ont été dûment convoquées.

Le jugement est confirmé.

68142 L’indemnisation du préjudice corporel d’un passager victime d’un accident de train relève de la responsabilité contractuelle du transporteur et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place de l'évaluation souveraine des juges du fond.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de l'article 485 du code de commerce. Elle retient que le déraillement ne constitue ni un cas de force majeure, ni un événement imprévisible, mais un risque inhérent à l'exploitation ferroviaire engageant la responsabilité du transporteur dès lors que la victime n'a commis aucune faute.

La cour juge en outre que l'action en responsabilité contractuelle est autonome par rapport à l'action pénale, ce qui rend le sursis à statuer sans objet. Elle précise également que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, fondé sur la responsabilité délictuelle, est inapplicable au litige qui relève de la seule responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70529 Transport de voyageurs : la faute de la victime qui tente de monter dans un train en marche n’exonère pas totalement le transporteur de son obligation de sécurité et justifie un partage de responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et le passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la faute exclusive de la victime, qui avait tenté de monter à bord du train alors que celui-ci était en mouvement. L'appelant invoquait un manquement du transporteur à son obligation de sécurité. La cour rappelle qu'au visa de l'article...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et le passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la faute exclusive de la victime, qui avait tenté de monter à bord du train alors que celui-ci était en mouvement.

L'appelant invoquait un manquement du transporteur à son obligation de sécurité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 485 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par une cause d'exonération totale.

Elle retient une faute à l'encontre du transporteur, dont les agents n'ont pas vérifié l'évacuation complète et sécurisée du quai avant d'autoriser le départ du train. La cour juge que la faute du passager, bien que caractérisée, n'est pas la cause exclusive du dommage et ne présente pas les caractères de la force majeure.

Elle procède dès lors à un partage de responsabilité, imputant les deux tiers de celle-ci au transporteur. La cour écarte en outre l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, le litige relevant de la seule responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

81549 La responsabilité du transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est engagée pour l’accident subi by un voyageur, sauf s’il rapporte la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/02/2019 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tand...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tandis que l'Agent judiciaire du Royaume sollicitait la mise hors de cause du ministère. La cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat au visa de l'article 485 du code de commerce et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est engagée dès lors qu'il n'a pas veillé à la fermeture des portes du train avant son départ, ce manquement étant la cause directe de l'accident. La cour écarte également la contestation relative à l'évaluation du préjudice, faute pour l'appelant d'avoir contesté les justificatifs de revenus par les voies de droit appropriées. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul point de l'identité de la partie subrogée, l'assureur étant substitué au ministère, et confirmé pour le surplus.

73166 La faute de la victime qui tente de monter dans un autobus dont les portes sont fermées et qui a déjà démarré constitue une cause d’exonération de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/05/2019 En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un voyageur blessé en tentant de monter dans un autobus, retenant sa faute exclusive. L'appelant contestait l'appréciation des témoignages par les premiers juges et soutenait que la responsabilité de plein droit du transporteur devait être engagée. La cour rappelle q...

En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un voyageur blessé en tentant de monter dans un autobus, retenant sa faute exclusive. L'appelant contestait l'appréciation des témoignages par les premiers juges et soutenait que la responsabilité de plein droit du transporteur devait être engagée. La cour rappelle qu'au visa de l'article 485 du code de commerce, si le transporteur est présumé responsable, il peut s'en exonérer en prouvant la faute de la victime. Elle retient, sur la base du procès-verbal de police et d'un témoignage jugé probant, que la victime a tenté de s'agripper à l'autobus alors que celui-ci avait déjà démarré et que ses portes étaient fermées, écartant les témoignages contraires au motif que la présence de leurs auteurs sur les lieux au moment de l'accident n'était pas établie. La cour considère dès lors que ce comportement imprudent constitue une faute exclusive de nature à rompre le lien de causalité et à exonérer totalement le transporteur de son obligation de sécurité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81091 Le transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l’accident subi par un voyageur descendant du train en mouvement en gare (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 02/12/2019 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du gardien de la chose au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un voyageur lors de sa descente du train et l'avait condamné à l'indemniser. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue alors que le train était en mouveme...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du gardien de la chose au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un voyageur lors de sa descente du train et l'avait condamné à l'indemniser. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue alors que le train était en mouvement, devait l'exonérer de toute responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exonération du gardien suppose la preuve cumulative qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher le dommage et que celui-ci résulte d'une cause étrangère. Or, la cour retient que le transporteur engage sa responsabilité dès lors que le train se met en mouvement dans une gare avant de s'être assuré que tous les voyageurs sont descendus en sécurité et que les portes sont fermées, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Faisant ensuite usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et tout en validant le principe de l'indemnisation sur la base du rapport d'expertise contesté, la cour a jugé le montant alloué en première instance excessif au regard des préjudices subis. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation mais confirmé sur le principe de la responsabilité.

75976 Le jet de pierres sur un train ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/01/2019 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce juge que le jet de pierres par des tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation irrecevable, faute pour la victime d'établir la matérialité de l'accident survenu à bord d'un train. La cour, après avoir constaté la réalité des faits par l'aveu du transporteur recueilli lors d'une mesure d'instruction, écarte la qualific...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce juge que le jet de pierres par des tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation irrecevable, faute pour la victime d'établir la matérialité de l'accident survenu à bord d'un train. La cour, après avoir constaté la réalité des faits par l'aveu du transporteur recueilli lors d'une mesure d'instruction, écarte la qualification de force majeure. Elle retient, au visa de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, que le jet de pierres sur les trains constitue un événement prévisible auquel le transporteur peut parer par des mesures techniques et sécuritaires appropriées. La cour considère qu'il incombait au transporteur, tenu d'une obligation de sécurité, de prendre de telles mesures préventives, notamment par l'installation de vitrages renforcés. La responsabilité contractuelle du transporteur étant engagée, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, alloue une indemnité à la victime et ordonne la substitution de l'assureur dans le paiement.

77665 Contrat d’assurance et franchise : l’assureur doit verser l’intégralité de l’indemnité à la victime, la clause de franchise ne régissant que les rapports entre l’assureur et l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 10/10/2019 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à indemniser la victime d'un accident de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de correspondances précontentieuses et sur l'opposabilité d'une franchise contractuelle au tiers lésé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur une offre transactionnelle. L'assureur appelant contestait la matérialité du sinistre, faute d'aveu formel de son assu...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à indemniser la victime d'un accident de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de correspondances précontentieuses et sur l'opposabilité d'une franchise contractuelle au tiers lésé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur une offre transactionnelle. L'assureur appelant contestait la matérialité du sinistre, faute d'aveu formel de son assuré, et soutenait que l'offre d'indemnisation n'était pas signée et que la franchise devait en tout état de cause être déduite. La cour retient que la matérialité du sinistre est établie tant par la lettre du transporteur assurant la victime de la transmission de son dossier à l'assureur, ce qui constitue une reconnaissance des faits, que par l'offre d'indemnisation émise par l'assureur lui-même. Elle juge en outre que la clause de franchise, aux termes du contrat d'assurance, est inopposable à la victime, l'assureur étant tenu de l'indemniser intégralement à charge pour lui de se retourner ensuite contre son propre assuré pour le recouvrement du montant de la franchise. Le jugement condamnant l'assureur au paiement intégral de l'indemnité est par conséquent confirmé.

81610 Responsabilité du transporteur ferroviaire : la présomption de responsabilité pour les dommages corporels subis par un voyageur ne peut être écartée que par la preuve d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/02/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il éta...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il était en mouvement, constituait la cause exclusive du dommage de nature à l'exonérer, et demandait l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, tenu d'une obligation de sécurité, ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des passagers, notamment par l'émission d'un signal sonore d'avertissement avant le départ. Elle rappelle que la relation entre le transporteur et le passager est régie par le contrat de transport soumis au code de commerce, ce qui exclut l'application du régime spécifique des accidents de la circulation. La responsabilité engagée étant de nature contractuelle en application de l'article 485 du code de commerce, et la faute de la victime n'étant pas établie comme cause exonératoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

34549 Responsabilité du transporteur ferroviaire : indemnisation confirmée du voyageur pour retard injustifié (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 12/01/2023 Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure. En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible ...

Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure.

En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure.

La cour d’appel avait retenu la responsabilité du transporteur, considérant que celui-ci, en tant que professionnel, est tenu à une obligation de diligence et de maintenance de son réseau et de son matériel roulant. Elle avait également relevé que le transporteur n’avait pas démontré avoir proposé des solutions de transport alternatives au voyageur pour éviter ou limiter les conséquences du retard.

La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle juge que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant le moyen tiré de la force majeure, dès lors que le transporteur professionnel n’établissait pas le caractère imprévisible et irrésistible de l’incident au regard de ses obligations et qu’il avait, de surcroît, manqué à son obligation de proposer des mesures alternatives.

Confirmant que le retard ouvrait droit à réparation des préjudices matériel et moral subis par le voyageur, et que l’évaluation de ces préjudices relevait du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’elle était motivée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le transporteur.

34543 Accident à bord d’un train : Responsabilité du transporteur ferroviaire et fixation souveraine de l’indemnité corporelle (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 05/01/2023 La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit ...

La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit à établir le lien de causalité entre la faute du transporteur et le dommage subi.

Le régime d’indemnisation prévu par le Dahir du 2 octobre 1984 relatif aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur est inapplicable aux accidents survenus à bord des trains ou causés par des véhicules circulant sur voie ferrée. Le champ d’application de ce Dahir, lu à la lumière de son article premier et de l’article 120 du Code des assurances, exclut expressément les véhicules liés à une voie ferrée. L’évaluation du préjudice corporel relève donc de l’appréciation souveraine des juges du fond, sans recours aux barèmes spécifiques du Dahir de 1984.

Sur le plan procédural, la notification effectuée au greffe de la cour d’appel à l’avocat du transporteur, dont le cabinet est situé hors du ressort de ladite cour et qui n’a pas élu domicile dans ce ressort, est jugée régulière en vertu de l’article 330 du Code de procédure civile ; le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense est dès lors écarté.

33761 Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/12/2024 À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa...

À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure.

Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022).

Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue.

Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée.

21849 CC 19/11/2010 4730 Cour de cassation, Rabat Civil 19/11/2010 Transporteur, Responsabilité, Transport du passager, Préjudice, Force majeure, Faute d’un tiers, Faute de la personne lésée

Transporteur, Responsabilité, Transport du passager, Préjudice, Force majeure, Faute d’un tiers, Faute de la personne lésée

21848 CC – 29/11/2011 – 5179 Cour de cassation, Rabat Civil 29/11/2011 Solidarité, Obligations contractées entre commerçants, Transactions commerciales, Gardien de la chose, cas fortuit, Force majeure, Faute de la personne lésée, Garantie des vices, Expertise, Récusation
Solidarité, Obligations contractées entre commerçants, Transactions commerciales, Gardien de la chose, cas fortuit, Force majeure, Faute de la personne lésée, Garantie des vices, Expertise, Récusation
21847 CC-30/10/2012-4758 Cour de cassation, Rabat Civil 30/10/2012 Assurance, Responsabilité du constructeur des bâtiments, Préjudice, Tiers, Cas fortuit, Force majeure, Faute de la personne lésée, Ascendants du défunt, Indemnité, Estimation de l’indemnité

Assurance, Responsabilité du constructeur des bâtiments, Préjudice, Tiers, Cas fortuit, Force majeure, Faute de la personne lésée, Ascendants du défunt, Indemnité, Estimation de l’indemnité

21839 CAA Rabat, 10/10/2007, 693 Cour d'appel administrative, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 10/10/2007 N’est pas considéré comme un cas de force majeure le jet de pierres sur le train occasionnant des blessures à la victime. La responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) est engagée ,même en l’absence de faute de sa part,sur le fondement de la théorie de la responsabilité du fait de choses (en l’espèce les trains). En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer l’exception de la force majeure ou du cas fortuit.

N’est pas considéré comme un cas de force majeure le jet de pierres sur le train occasionnant des blessures à la victime. La responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) est engagée ,même en l’absence de faute de sa part,sur le fondement de la théorie de la responsabilité du fait de choses (en l’espèce les trains). En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer l’exception de la force majeure ou du cas fortuit.

17052 CCass,28/09/2005,2536 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 28/09/2005 Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité. Bien que la possession matérielle ait été transférée au consommateur, la garde des bouteilles de gaz demeure entre les mains du fabricant qui est responsable des dommages causés aux tiers du fait des matériaux dangereux qu’elle contient et de l’impossibilité du consommateur de s’assurer de la sécurité de ces bouteilles. Le fabric...

Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité.
Bien que la possession matérielle ait été transférée au consommateur, la garde des bouteilles de gaz demeure entre les mains du fabricant qui est responsable des dommages causés aux tiers du fait des matériaux dangereux qu’elle contient et de l’impossibilité du consommateur de s’assurer de la sécurité de ces bouteilles. Le fabricant demeure le gardien légal de ces bouteilles et est tenu de s’assurer de leur sécurité, et de leur contrôle en vue de garantir leur utilisation normale par le consommateur sans qu’il subisse un préjudice.

17106 Présomption de responsabilité du gardien : La seule preuve de l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage suffit à la déclencher (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 08/02/2006 En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé ac...

En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde.

Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé actif. Il n’appartient pas à la victime de démontrer l’existence d’un vice ou le caractère actif de l’intervention de la chose. Pour s’exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant soit que le dommage est dû à un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime, soit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la survenance du dommage.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute la victime au motif qu’elle n’a pas prouvé que le dommage résultait d’un vice de la chose ou que celle-ci avait eu une intervention active. En statuant ainsi, alors que la victime avait produit un écrit du gardien reconnaissant la survenance de l’accident, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les règles de la responsabilité du fait des choses. Son arrêt, entaché d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, doit être annulé.

18969 CCass,06/01/1988,75 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 06/01/1988 Selon l'article 88 D.O.C, le gardien de la chose qui cause un dommage ne peut être exonéré de la responsabilité que s'il établit, outre la faute de la victime, le cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. Encourt la cassation la décision qui exonère le gardien au simple motif que le dommage résulte de la faute de la victime sans rechercher si ce gardien avait effectivement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage.
Selon l'article 88 D.O.C, le gardien de la chose qui cause un dommage ne peut être exonéré de la responsabilité que s'il établit, outre la faute de la victime, le cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. Encourt la cassation la décision qui exonère le gardien au simple motif que le dommage résulte de la faute de la victime sans rechercher si ce gardien avait effectivement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage.
19374 Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 05/07/2006 Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...

Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur.

Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement.

Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération.

19682 CA,Casablanca,13/04/1982,567 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 13/04/1982 En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche. Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain. La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique a...
En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche. Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain. La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique aux dommages causés aux tiers, même si cette responsabilité ne trouve pas sa cause dans les obligations ou les contrats souscrits par le capitaire ou encore les fautes commises par ce dernier ou ses préposés, quelle que soit la modicité de l'indemnisation à laquelle cette limitation aboutit, les tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions légales.   En matière de transport maritime, l'assurance n'est pas obligatoire. L'assureur n'est donc qu'un garant qui ne peut être condamné directement à la requête de la victime du dommage.    
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