| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66263 | Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/11/2025 | En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l... En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur. Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66195 | Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de ple... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de plein droit au syndicat des copropriétaires en application de la loi sur la copropriété, et d'autre part l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le prestataire, faute de preuve de l'exécution effective des services. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de maintenance, conclu pour une durée déterminée, continue de lier les parties signataires. Elle précise qu'en l'absence d'avenant ou de cession expresse du contrat au profit du syndicat des copropriétaires, le promoteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi spéciale sur la copropriété pour se soustraire à ses obligations contractuelles nées durant la période de validité du contrat. S'agissant de la preuve de l'exécution, la cour considère que l'apposition du cachet du promoteur sur plusieurs factures, sans réserve, vaut acceptation et fait présumer la réalisation des prestations. Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66093 | La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation de paiement des cotisations et de l'indemnité de radiation trouve sa source dans l'adhésion contractuelle de la société au règlement du fonds. Elle juge dès lors que l'action en recouvrement relève de l'exécution d'une obligation contractuelle et se prescrit par quinze ans, conformément à l'article 387 du même code. Le débat sur l'interruption de la prescription et la demande d'inscription de faux visant l'acte de mise en demeure sont par conséquent jugés sans objet, l'action ayant été introduite dans le délai de droit commun. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65727 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice. La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente. Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques. |
| 65660 | Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de sa dette par l'effet d'une subrogation légale, ayant réglé directement les loyers dus par le bailleur du fonds à son propre bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le contrat de gérance-libre, qualifié de location d'un meuble incorporel, demeure régi par les règles générales du droit des obligations entre les parties, nonobstant l'inobservation des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la subrogation, relevant qu'à défaut de preuve du paiement effectif entre les mains du bailleur de l'immeuble, et dès lors que l'accord invoqué réservait les droits de ce dernier contre le locataire principal, l'obligation du gérant-libre envers le bailleur du fonds n'était pas éteinte. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, l'occupation des lieux n'étant pas contestée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'ajout de cette condamnation et la rectification d'une erreur matérielle. |
| 65565 | Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement cons... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur. L'appelant invoquait la validité d'un acte de cession pour contraindre le bailleur à le reconnaître comme nouveau preneur. La cour écarte cette prétention en retenant qu'un jugement postérieur à l'acte de cession, et non frappé d'appel, a définitivement consacré la qualité de preneurs aux héritiers cédants dans leurs rapports avec le bailleur. Elle en déduit que l'acte de cession sous seing privé, non notifié au bailleur avant cette décision judiciaire, ne lui est pas opposable, rendant inopérante toute notification ultérieure. La cour précise également que le paiement des loyers par le cessionnaire, attesté par des quittances établies au nom du preneur d'origine, ne peut suppléer au défaut de notification régulière et ne suffit pas à prouver le transfert du droit au bail. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 66302 | L’authentification d’opérations de paiement par un code de confirmation envoyé au client suffit à écarter la responsabilité du banquier en cas de fraude (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/10/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour des débits résultant d'opérations de paiement électronique multiples et rapides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité du banquier. Le tribunal de commerce avait débouté le client de ses demandes en restitution et en indemnisation. L'appelant faisait valoir que le caractère anormalement répétitif des transactions aurait dû alerter la ba... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour des débits résultant d'opérations de paiement électronique multiples et rapides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité du banquier. Le tribunal de commerce avait débouté le client de ses demandes en restitution et en indemnisation. L'appelant faisait valoir que le caractère anormalement répétitif des transactions aurait dû alerter la banque et déclencher un blocage préventif. La cour écarte toute faute de l'établissement bancaire en retenant que chaque opération litigieuse a été validée au moyen d'un code d'authentification unique transmis par message texte sur le téléphone personnel du client. Elle juge que cette procédure d'authentification forte, prévue par les conditions générales de la carte, suffit à établir que la banque a rempli son obligation de diligence, la responsabilité de la conservation des codes secrets incombant exclusivement au titulaire. La cour ajoute que l'absence de plafond de paiement, caractéristique du type de carte haut de gamme souscrite, ne saurait constituer un manquement au devoir de vigilance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59965 | Le refus d’octroi d’un permis de construire en raison d’un nouveau plan d’urbanisme constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au défaut de diligence de l'intimé et que le refus d'autorisation, faute d'avoir été contesté en justice, ne caractérisait pas la force majeure. La cour retient que l'obligation d'obtenir les autorisations s'analyse en une obligation de résultat. Elle relève que le refus de l'autorité administrative, fondé sur l'incompatibilité du projet avec un nouveau plan d'aménagement prévoyant le passage d'une voie publique sur le terrain, constitue un fait du prince imprévisible et insurmontable. Dès lors, en application des dispositions de l'article 268 du code des obligations et des contrats, l'impossibilité d'exécution qui en résulte est constitutive d'un cas de force majeure exonérant le débiteur de toute faute et de toute obligation de dédommagement. La cour écarte également le moyen tiré de la prétendue prématurité de l'action, en relevant que le contrat prévoyait une résolution implicite sans mise en demeure préalable. Le jugement prononçant la résolution du contrat et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est en conséquence confirmé. |
| 56225 | L’indemnité d’occupation est due par le preneur n’ayant pas respecté la procédure formelle de restitution des clés du local loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/07/2024 | Le débat portait sur l'exigibilité d'une indemnité d'occupation contractuelle due par un preneur et sa caution après l'échéance du terme du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que l'offre de restitution des clés, même refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'occupation et que la pandémie constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour ... Le débat portait sur l'exigibilité d'une indemnité d'occupation contractuelle due par un preneur et sa caution après l'échéance du terme du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que l'offre de restitution des clés, même refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'occupation et que la pandémie constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la simple offre de restitution des clés ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations. Faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure d'offre réelle et de consignation des clés prévue par l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, il demeure réputé occupant des lieux. La cour juge en outre que la crise sanitaire ne s'analyse pas en un cas de force majeure au sens de l'article 269 du même code, mais en un simple événement imprévu n'ayant pas rendu l'exécution de l'obligation absolument impossible, d'autant que la période d'occupation litigieuse était postérieure à la levée des principales restrictions administratives. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55681 | La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que le retard du projet est imputable au maître d'ouvrage. Ce dernier a tardé à valider des avenants contractuels et à statuer sur des lots décisifs, rendant ainsi la résiliation du contrat abusive. Concernant l'appel incident du prestataire portant sur la gestion d'un compte commun, la cour relève que le maître d'ouvrage n'était pas partie à la convention de gestion liant le prestataire aux sous-traitants. Dès lors, les obligations financières découlant de la gestion de ce compte ne sauraient lui être opposées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés. |
| 63796 | La facture commerciale appuyée par un contrat fait foi de la créance lorsque le débiteur n’établit pas avoir mis en demeure le créancier pour ses propres manquements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de celles-ci et sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant, client du prestataire, soutenait d'une part que les factures étaient dépourvues de force probante faute d'acceptation formelle et, d'autre part, qu'il était fondé à suspendre son paiement en... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de celles-ci et sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant, client du prestataire, soutenait d'une part que les factures étaient dépourvues de force probante faute d'acceptation formelle et, d'autre part, qu'il était fondé à suspendre son paiement en raison de l'inexécution par le créancier de son obligation de restitution des supports publicitaires créés en exécution du contrat. La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures sont suffisamment probantes dès lors qu'elles sont corroborées par le contrat-cadre et par le paiement sans réserve des échéances antérieures par le débiteur. Elle juge en outre que l'exception d'inexécution ne peut être valablement soulevée faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une quelconque protestation ou mise en demeure adressée au créancier durant l'exécution du contrat. L'allégation d'une inexécution par le créancier demeure ainsi un simple moyen de défense dénué de portée en l'absence de tout commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63394 | L’action en paiement de l’indemnité pour retard au déchargement d’une marchandise, fondée sur un contrat de vente commerciale, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une action en paiement de surestaries nées d'un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite. Le débat portait sur la qualification de la créance, à savoir si elle relevait de la prescription annale spéciale des pénalités de retard de paiement ou de la prescription quinquennale de droit commun commercial. Se conformant... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une action en paiement de surestaries nées d'un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite. Le débat portait sur la qualification de la créance, à savoir si elle relevait de la prescription annale spéciale des pénalités de retard de paiement ou de la prescription quinquennale de droit commun commercial. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande en paiement des frais d'immobilisation du navire ne constitue pas une réclamation de pénalités de retard soumise à la prescription annale, mais une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une obligation de déchargement. Elle applique en conséquence la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour juge cette prescription valablement interrompue par des mises en demeure et des actions judiciaires conservatoires. Elle écarte en outre le moyen tiré de la force majeure, faute de preuve, mais rejette la demande de pénalités de retard sur les surestaries elles-mêmes, au motif que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. La cour infirme donc le jugement sur ce chef de demande et fait droit au paiement des indemnités d'immobilisation. |
| 63136 | Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas disparaître le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement au jugement de première instance ayant prononcé la résolution du bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononçant la résolution du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à ag... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement au jugement de première instance ayant prononcé la résolution du bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononçant la résolution du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'existence d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19 justifiant le non-paiement. La cour écarte successivement ces moyens, retenant que l'exception d'incompétence n'était plus recevable en appel, que la qualité à agir du bailleur était suffisamment établie par un précédent jugement fixant le loyer, et que la pandémie ne constituait pas une force majeure exonératoire pour une activité de pharmacie, non soumise à fermeture administrative. La cour retient cependant que si le paiement des loyers, effectué après le prononcé du jugement, éteint la créance, il n'efface pas pour autant le manquement contractuel du preneur. Dès lors, le défaut de paiement dans le délai imparti par la mise en demeure demeure une cause acquise de résolution du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la condamnation au paiement, devenue sans objet, mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur. |
| 61175 | Bail commercial et Covid-19 : la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement des loyers, l’impossibilité d’exécution de l’obligation n’étant pas absolue (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, lequel invoquait en appel la force majeure liée aux mesures de confinement et formait une demande nouvelle d'expertise du fonds de commerce. La cour déclare d'abord cette demande d'expertise irrecevable comme étant présent... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, lequel invoquait en appel la force majeure liée aux mesures de confinement et formait une demande nouvelle d'expertise du fonds de commerce. La cour déclare d'abord cette demande d'expertise irrecevable comme étant présentée pour la première fois en appel en application de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que si les mesures de confinement constituent un fait du prince, elles ne remplissent pas la condition d'impossibilité absolue d'exécution requise par l'article 269 du dahir des obligations et des contrats pour caractériser la force majeure exonératoire. La cour précise que ces circonstances, bien qu'écartant le jeu de la mise en demeure pour la seule période de fermeture administrative, n'éteignent pas la dette de loyer. Le défaut de paiement persistant pour les périodes antérieures et postérieures au confinement, excédant la durée prévue par la loi sur les baux commerciaux, justifiait donc la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65245 | Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance de la créance et emporte renversement de la charge de la preuve de l’inexécution de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement, rappelant qu'il incombe au juge, avant de prononcer une irrecevabilité, d'enjoindre à la partie demanderesse de produire les pièces manquantes. Statuant par voie d'évocation, la cour retient que la créance est établie par la production du contrat, du bon de commande et surtout par les paiements partiels effectués par le débiteur, lesquels valent reconnaissance de la dette. La cour écarte le moyen tiré d'une prétendue inexécution par le créancier, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve. En revanche, la demande d'indemnisation pour rupture implicite du contrat-cadre est rejetée, en l'absence de preuve d'une commande ferme portant sur le reliquat des marchandises ou d'une résiliation unilatérale. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture tout en rejetant la demande de dommages-intérêts. |
| 68286 | Force majeure : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de payer le loyer commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour inexactitude du montant réclamé, l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus après le congé, et l'existence d'un cas de force ma... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour inexactitude du montant réclamé, l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus après le congé, et l'existence d'un cas de force majeure lié à la pandémie. La cour écarte le premier moyen en retenant que le versement initial du preneur constituait une garantie non restituable et non un paiement anticipé de loyers, rendant ainsi le montant visé au congé exact. Elle juge ensuite que le bailleur est en droit d'inclure dans sa demande initiale les loyers échus entre la date du congé et l'introduction de l'instance, ces derniers constituant des créances périodiques. Surtout, la cour retient que les mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire ne constituent pas un cas de force majeure au sens du droit des obligations, mais un simple fait du prince ou un événement imprévu n'exonérant pas le débiteur de son obligation de paiement, dès lors que l'exécution n'est pas devenue absolument impossible. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68287 | Bail à durée déterminée : la clause obligeant le preneur au paiement des loyers pour toute la durée du contrat, même en cas de départ anticipé, lui est opposable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial à durée déterminée, la cour d'appel de commerce juge que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers jusqu'au terme contractuel ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant invoquait la force majeure et sa volonté de restituer les lieux ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial à durée déterminée, la cour d'appel de commerce juge que les restrictions sanitaires liées à la pandémie ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers jusqu'au terme contractuel ainsi que d'une indemnité d'occupation. L'appelant invoquait la force majeure et sa volonté de restituer les lieux pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte cet argument en retenant que les mesures administratives d'interdiction temporaire d'activité ne créent pas une impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement, mais constituent un simple cas fortuit. Elle relève en outre que le preneur était contractuellement tenu au paiement de l'intégralité des loyers pour la durée ferme convenue, même en cas de départ anticipé. Faute pour le preneur d'avoir procédé à la restitution des clés selon la procédure d'offres réelles et de consignation prévue à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, il est réputé demeurer dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68913 | Prescription commerciale : Un courriel de réclamation, même adressé à un nom de personne physique, interrompt la prescription dès lors que l’adresse électronique contient le nom de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une vente maritime et le régime de prescription applicable. L'intimé contestait l'existence même du contrat, faute de signature, et invoquait la prescription abrégée propre au contrat de transport maritime. La cour retient que la relation contractuelle s'analyse en une vente maritime de type "Coût et Fret" (C&F) et non en un simple contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une vente maritime et le régime de prescription applicable. L'intimé contestait l'existence même du contrat, faute de signature, et invoquait la prescription abrégée propre au contrat de transport maritime. La cour retient que la relation contractuelle s'analyse en une vente maritime de type "Coût et Fret" (C&F) et non en un simple contrat de transport, de sorte que la preuve de l'accord peut résulter du commencement d'exécution en application de l'article 25 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le litige, né d'une transaction commerciale, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour juge en outre cette prescription valablement interrompue par des réclamations non judiciaires ayant date certaine ainsi que par une reconnaissance de dette émanant du débiteur. Constatant le retard dans le paiement du prix et dans le déchargement de la marchandise, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'acheteur au paiement des pénalités contractuellement prévues. |
| 70477 | Force majeure : le promoteur immobilier professionnel ne peut invoquer l’effondrement d’un immeuble pour s’exonérer de ses obligations qu’en rapportant la preuve que l’événement n’est pas imputable à sa faute (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 09/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure invoquée par un promoteur pour justifier l'inexécution de son obligation de délivrance d'un local commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de réservation aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'effondrement de l'immeuble en construction constituai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure invoquée par un promoteur pour justifier l'inexécution de son obligation de délivrance d'un local commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de réservation aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'effondrement de l'immeuble en construction constituait un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et non imputable à une faute du débiteur. Elle retient qu'un promoteur, en sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de diligence particulière pour prévenir un tel sinistre. Faute pour l'appelant de démontrer que l'effondrement résultait d'une cause qui lui était étrangère, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71933 | Contrat de prestation de services : La reconduction tacite du contrat ne dispense pas le prestataire de prouver la réalité des services facturés pour en obtenir le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de maintenance informatique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la créance du prestataire de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait d'une part la résiliation du contrat à l'échéance de son terme initial, et d'autre part, le défaut de preuve de l'exécution des prestations facturées. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation en relevant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de maintenance informatique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la créance du prestataire de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait d'une part la résiliation du contrat à l'échéance de son terme initial, et d'autre part, le défaut de preuve de l'exécution des prestations facturées. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation en relevant que le contrat, contenant une clause de reconduction tacite, n'avait pas été dénoncé dans les formes et délais prévus. Toutefois, elle retient que la validité du lien contractuel ne suffit pas à fonder la créance en l'absence de preuve de l'exécution effective des obligations par le prestataire. La cour constate, au vu des pièces du dossier, que le prestataire n'avait pu réaliser les services facturés, ses préposés s'étant vu refuser l'accès aux locaux du client. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 72115 | Résiliation d’un contrat de concession commerciale : l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale prévue au contrat, dans le respect du préavis, ne caractérise pas un abus de droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, en raison d'investissements récents exigés par le concédant et de l'exécution de bonne foi du contrat. La cour retient que l'exercice d'une faculté de résiliation unilatérale, expressément stipulée et mise en œuvre dans le respect du préavis convenu de quinze mois, ne saurait en soi caractériser un abus. Elle relève que le concessionnaire, qui a librement consenti aux clauses du contrat, échoue à rapporter la preuve d'une intention de nuire de la part du concédant, seule à même de vicier l'exercice de ce droit contractuel. La cour ajoute que la demande d'investissements supplémentaires, invoquée comme preuve de la mauvaise foi, n'est pas établie, ni dans sa réalité ni dans son ampleur, et ne saurait donc paralyser l'application de la clause. L'argument tiré du défaut de paiement de certaines créances par le concédant est également écarté, ce grief ayant déjà fait l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74684 | Action en résiliation pour inexécution : le demandeur doit prouver avoir exécuté son obligation corrélative de délivrance, un simple avis de mise à disposition étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière pour défaut de paiement des échéances convenues, le tribunal de commerce avait retenu que le demandeur n'établissait pas avoir exécuté sa propre obligation de mise à disposition du bien. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances constituait une inexécution justifiant la résolution immédiate du contrat, et que la mise en demeure valait offre d'exécution ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière pour défaut de paiement des échéances convenues, le tribunal de commerce avait retenu que le demandeur n'établissait pas avoir exécuté sa propre obligation de mise à disposition du bien. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances constituait une inexécution justifiant la résolution immédiate du contrat, et que la mise en demeure valait offre d'exécution de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat fixait un délai global pour la réalisation des travaux, courant à compter de la délivrance effective du bien. Elle en déduit que le créancier ne peut solliciter la résolution pour inexécution avant l'expiration de ce délai contractuel qui lui est opposable. La cour ajoute que l'action en paiement, seule voie ouverte en cas de non-paiement des échéances, est subordonnée, tout comme l'action en résolution, à la preuve de l'exécution par le créancier de son obligation de délivrance. Elle précise à cet égard que la délivrance est un fait matériel qui ne saurait être prouvé par une simple mise en demeure, jugée inopérante à cet effet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81543 | Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des charges locatives lorsque le contrat stipule qu’elles sont payables d’avance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des charges locatives dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des charges tout en déclarant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les services convenus justifiait la suspension du paiement des charge... Saisi d'un litige relatif au paiement des charges locatives dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des charges tout en déclarant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les services convenus justifiait la suspension du paiement des charges. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail stipulant un paiement des charges "à terme à échoir" impose au preneur une obligation de paiement préalable. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir d'un manquement postérieur du bailleur pour justifier son propre défaut de paiement initial et doit recourir aux voies de droit appropriées pour contraindre le bailleur à exécuter ses obligations. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la preuve du préjudice commercial allégué incombe au preneur, qui ne peut solliciter une mesure d'expertise pour pallier sa carence probatoire. La cour rejette également l'appel incident du bailleur en paiement des consommations d'eau et d'électricité, faute pour ce dernier de justifier de la quote-part exacte imputable au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 32744 | Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 19/01/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait l... La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait la décision, arguant que le retard résultait des modifications imposées par la demanderesse et de l’intervention d’autres sous-traitants. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen tiré de la violation des articles 234 et 259 du Code des obligations et des contrats, ainsi que de l’article 345 du Code de procédure civile. La défenderesse reprochait à la cour d’appel d’avoir imputé le retard à sa charge sans examiner son argumentation selon laquelle la demanderesse avait elle-même manqué à son obligation d’exécuter les travaux dans le délai contractuel, ce qui l’empêchait de réclamer le solde des paiements. Elle invoquait également la non-application de la pénalité contractuelle pour retard, fixée à 0,80 % par jour. La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel s’était fondée sur des correspondances versées au dossier pour conclure à la responsabilité de la défenderesse, sans identifier précisément ces documents ni en expliciter la portée. Cette insuffisance de motivation constituait un défaut de base légale, assimilable à une absence de motivation, empêchant la Cour de cassation d’exercer son contrôle. En conséquence, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même cour d’appel, en insistant sur l’exigence d’une motivation claire et détaillée des décisions judiciaires. La Cour a rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve du retard dans l’exécution des obligations contractuelles repose sur celui qui s’en prévaut et a souligné la nécessité d’un raisonnement fondé sur des éléments de preuve identifiés et discutés. |
| 32765 | Dommages-intérêts pour inexécution : rappel du caractère automatique de l’indemnisation du retard (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/08/2011 | La Cour Suprême a statué sur un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur relatif au recouvrement d’une créance contractuelle. La banque se prévalait de plusieurs protocoles d’accord, notamment ceux signés en 2000 et 2004, stipulant un remboursement échelonné et une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance du débiteur. La juridiction d’appel avait fait partiellement droit à la demande en cantonnant la dette à 540.000 dirhams, en retenant l’accord le plus récent com... La Cour Suprême a statué sur un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur relatif au recouvrement d’une créance contractuelle. La banque se prévalait de plusieurs protocoles d’accord, notamment ceux signés en 2000 et 2004, stipulant un remboursement échelonné et une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance du débiteur. La juridiction d’appel avait fait partiellement droit à la demande en cantonnant la dette à 540.000 dirhams, en retenant l’accord le plus récent comme seul instrument probant, tout en écartant la demande de dommages-intérêts au motif que la banque n’établissait pas l’existence d’un préjudice exceptionnel. La Haute juridiction a entériné la fixation du montant de la dette, considérant que les juges du fond avaient souverainement apprécié la force probante du protocole de 2004, lequel, en tant qu’engagement contractuel plus récent, primait sur les stipulations antérieures invoquées par la banque. Toutefois, elle a censuré l’arrêt en ce qu’il avait rejeté la demande d’indemnisation du retard en exigeant la démonstration d’un préjudice exceptionnel. Rappelant que l’article 259 du Code des obligations et contrats instaure un droit à réparation en cas de retard sans condition de préjudice spécifique, la Cour a jugé que la juridiction d’appel avait méconnu la portée impérative de cette disposition. La Cour souligne que le retard dans l’exécution des obligations contractuelles place le débiteur en situation de faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts, indépendamment de la preuve d’un préjudice spécifique. Elle rappelle que l’article 259 du Code des obligations et des contrats s’inscrit dans une logique de réparation automatique du dommage né du retard, en ce qu’il permet au créancier d’exiger une compensation sans avoir à démontrer un dommage exceptionnel. Dès lors, en exigeant une telle démonstration, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. En conséquence, la Cour Suprême a cassé l’arrêt en ce qu’il avait écarté l’indemnisation du retard et a renvoyé l’affaire devant une juridiction de renvoi pour qu’elle statue à nouveau sur ce chef de demande conformément au droit positif, en prenant en compte le caractère automatique de l’indemnisation prévue par la loi. |
| 31885 | Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 03/11/2022 | Dans un litige relatif au transport maritime, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a statué sur les obligations des parties quant au paiement des frais de transport et à la remise du connaissement, document essentiel attestant de la prise en charge des marchandises. La cour rappelle que le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises et un élément central dans l’exécution des contrats de transport maritime. Son absence ou sa remise tardive peut causer un préjudice au des... Dans un litige relatif au transport maritime, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a statué sur les obligations des parties quant au paiement des frais de transport et à la remise du connaissement, document essentiel attestant de la prise en charge des marchandises. La cour rappelle que le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises et un élément central dans l’exécution des contrats de transport maritime. Son absence ou sa remise tardive peut causer un préjudice au destinataire, notamment en entraînant des coûts supplémentaires et des retards dans l’exploitation des marchandises. En conséquence, elle souligne l’obligation du transporteur de délivrer ce document dans les délais convenus, conformément aux principes du droit maritime et aux dispositions du droit des obligations. Après avoir examiné les arguments et preuves soumis, la cour établit que la responsabilité du retard incombe à la partie n’ayant pas délivré le connaissement en temps voulu. Constatant le préjudice subi par l’autre partie, elle condamne le responsable à verser une indemnité compensatoire, en application des règles en vigueur et des usages du commerce maritime. |
| 19438 | Bail commercial – Commandement de payer adressé à un locataire décédé – Nullité de l’injonction et de la procédure d’expulsion (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 07/05/2008 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers. Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un comman... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers. Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un commandement de payer adressé au preneur initial alors que celui-ci était décédé, sommant de régler des loyers prétendument dus sur une période couvrant plusieurs années. À la suite du refus de paiement, les bailleurs ont engagé une action en expulsion pour non-paiement du loyer, soutenant que le montant dû était largement supérieur à celui reconnu par les héritiers. Ces derniers ont contesté l’exactitude du montant réclamé, mais surtout la validité même du commandement de payer, en invoquant plusieurs moyens de droit. En première instance, le tribunal a accueilli la demande des bailleurs, validant l’expulsion et rejetant la contestation des héritiers. Toutefois, en appel, la juridiction du second degré a infirmé cette décision en estimant que le commandement de payer était irrégulier en la forme, au motif qu’il avait été adressé au locataire initial, alors décédé, et non à ses héritiers. La cour d’appel a jugé que l’expulsion était donc injustifiée et a annulé l’injonction de paiement ainsi que la procédure subséquente. Dans leur pourvoi en cassation, les bailleurs ont invoqué plusieurs griefs, notamment une erreur de droit et une distorsion des faits par la cour d’appel. Ils ont soutenu que les héritiers avaient pleinement connaissance du commandement de payer et ne l’avaient pas contesté sur sa régularité avant l’instance d’appel. Selon eux, les héritiers avaient en réalité continué à exploiter le local sans interruption et avaient donc implicitement accepté la transmission du bail. Ils ont en outre fait valoir que la contestation de l’injonction de payer était purement formelle et ne visait qu’à différer l’expulsion. La Cour suprême a rejeté ce pourvoi en confirmant le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que la validité d’un commandement de payer, en matière de bail commercial, est une condition essentielle de sa force exécutoire, et qu’un commandement adressé à une personne décédée est entaché de nullité dès lors qu’il n’a pas été régularisé auprès des héritiers. La haute juridiction a ainsi sanctionné l’absence de notification régulière, en soulignant que le décès du locataire entraîne la transmission du bail aux héritiers, lesquels doivent être expressément destinataires de toute mise en demeure visant à mettre fin à la relation locative. Elle a par ailleurs rejeté l’argument selon lequel les héritiers auraient validé implicitement le commandement en poursuivant l’exploitation du local, rappelant que l’article 3 du Code de procédure civile impose que les actes de procédure respectent les formes légales prescrites sous peine de nullité. L’irrégularité de l’injonction de payer constituait une violation des règles fondamentales de notification, ce qui justifiait l’annulation de la procédure d’expulsion. En conséquence, la Cour suprême a validé l’arrêt d’appel annulant l’expulsion et déclarant le commandement de payer nul, tout en mettant les dépens à la charge des bailleurs. |
| 19475 | Procédure civile – Contentieux administratif : défaut de mise en cause du Premier ministre et nullité de l’action contre un établissement public (Cour de cassation 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/01/2009 | L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé ... L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le représentant de l’État, invoquant notamment une irrégularité procédurale quant à la qualité de la partie défenderesse. Le moyen soulevé devant la juridiction de cassation repose sur la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure civile, en ce que l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’établissement public en tant que tel, mais contre l’État marocain, représenté par le Premier ministre. Il est avancé que l’établissement concerné, en sa qualité de service public relevant d’un ministère, ne dispose pas de la personnalité juridique propre lui permettant d’être attrait en justice de manière autonome. L’omission de mise en cause de l’État, en la personne de son représentant légal, constituerait ainsi une irrégularité affectant la recevabilité même de l’action. En outre, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à ce moyen soulevé dans le cadre du recours, alors qu’il se rattache à une règle d’ordre public. La Cour de cassation relève que, bien que la Cour d’appel ait mentionné ce moyen dans l’exposé des faits, elle s’est abstenue d’y répondre dans les motifs de sa décision. Or, l’absence de réponse à un moyen de droit pertinent constitue une carence de motivation, équivalant à une absence de motifs, ce qui est contraire aux exigences fondamentales de bonne administration de la justice. En particulier, en matière de représentation des personnes morales de droit public, le respect des règles procédurales est essentiel, et toute méconnaissance de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision rendue. En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction d’appel autrement composée. Elle motive sa décision par la nécessité d’un nouvel examen du litige en conformité avec les dispositions légales applicables, afin de statuer tant sur la recevabilité de l’action que sur l’étendue éventuelle de la dette du défendeur. La solution adoptée souligne l’obligation des juges du fond de répondre à tous les moyens soulevés et de respecter les règles de représentation de l’État dans les contentieux impliquant des établissements publics. |