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58431 Recours en rétractation : une pièce déjà connue et débattue par les parties ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de p...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué.

La cour rappelle que la qualification de pièce décisive retenue par l'adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose que le document ait été matériellement soustrait aux débats par le fait de l'autre partie. Or, la cour relève que les relevés de compte sur lesquels s'est fondée l'expertise avaient été versés aux débats dès l'origine de la procédure de réalisation du nantissement et avaient été contradictoirement discutés par la débitrice elle-même.

Dès lors, ces documents ne sauraient être qualifiés de pièces nouvellement découvertes justifiant la rétractation de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne la requérante à l'amende civile prévue par l'article 407 du code de procédure civile.

56707 Bail commercial : le dépôt des loyers au compte des dépôts des avocats est libératoire lorsque la sommation de payer ne mentionne pas l’adresse du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commande...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur.

L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commandement et, d'autre part, que la prescription quinquennale des loyers antérieurs avait été interrompue. La cour relève que la sommation de payer ne mentionnait ni le domicile du bailleur, ni une élection de domicile au cabinet de son avocat pour le paiement.

Dès lors, elle considère que le dépôt des sommes dues sur le compte des dépôts et consignations des avocats, effectué dans le délai imparti par la sommation et notifié au conseil du bailleur, est libératoire pour le preneur et fait échec au jeu de la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que le paiement partiel ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription pour les créances plus anciennes.

Elle juge en outre que le séjour du bailleur à l'étranger ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats de nature à suspendre le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57091 Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la relation contractuelle était établie et, d'autre part, que le preneur était en état de défaut faute de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce infirme la motivation du premier juge en retenant que la r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la relation contractuelle était établie et, d'autre part, que le preneur était en état de défaut faute de paiement dans le délai imparti par la sommation.

La cour d'appel de commerce infirme la motivation du premier juge en retenant que la relation locative est bien établie entre les parties, notamment au vu d'une précédente décision de justice. Statuant sur le fond, la cour examine la validité de la sommation de payer visant trois mois de loyers.

Elle relève que le preneur justifie du paiement d'un des mois réclamés, ramenant ainsi l'arriéré à une période de deux mois seulement au moment de la délivrance de l'acte. Dès lors, la cour considère que la condition posée par l'article 8 de la loi 49-16, exigeant un arriéré d'au moins trois mois pour caractériser le défaut de paiement, n'est pas remplie, rendant la sommation sans effet.

Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour choisit de ne pas réformer le jugement pour statuer au fond par un rejet, ce qui constituerait une décision plus défavorable que la simple irrecevabilité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif.

58251 Bail commercial : la sommation de payer reste valable pour l’expulsion même si elle vise une créance de loyers partiellement inexacte, dès lors que le solde dû justifie la résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de payer visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction, d'une part en raison de sa notification au local loué et non au siège social, et d'autre part au motif qu'un seul commandement de payer ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de payer visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de l'injonction, d'une part en raison de sa notification au local loué et non au siège social, et d'autre part au motif qu'un seul commandement de payer visant l'expulsion avait été délivré, en violation des dispositions de la loi 49/16. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification est régulière dès lors que le contrat de bail désignait expressément le local loué comme lieu de correspondance pour le preneur.

La cour rappelle ensuite, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours pour régler les loyers sous peine d'expulsion est suffisant pour établir le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer deux actes distincts. La cour retient cependant que si la créance de loyers était partiellement infondée pour la période antérieure à la substitution du preneur, le non-paiement des loyers échus postérieurement, pour une durée supérieure à trois mois, justifiait la résiliation du bail et l'expulsion.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation initiale.

59785 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16.

La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

60011 Bail commercial : la demande d’expulsion pour loyers impayés emporte nécessairement demande de validation de l’injonction de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'éviction au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en ordonnant l'expulsion alors que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de l'injonction de payer, et invoquait diverses irrégularités de forme de ladite injonction.

La cour retient que la demande d'expulsion, fondée sur le non-paiement des loyers, emporte nécessairement demande de validation de l'injonction préalable, celle-ci constituant le fondement légal de la mesure d'expulsion. Elle considère dès lors qu'en prononçant l'expulsion, le tribunal de commerce a implicitement mais nécessairement statué sur la validation de l'injonction et n'a donc pas excédé les limites de sa saisine.

La cour écarte également les autres moyens tirés d'irrégularités formelles, notamment quant à la désignation des héritiers du preneur ou à la portée du mandat de représentation. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers dus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60785 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local exige des constats de l’huissier de justice établis à des dates et heures différentes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2023 En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue du local loué permettant au bailleur d'engager une procédure de validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de cette fermeture continue n'était pas rapportée. L'appelant soutenait qu'un seul constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait pour satisfaire aux exigences lé...

En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue du local loué permettant au bailleur d'engager une procédure de validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de cette fermeture continue n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait qu'un seul constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait pour satisfaire aux exigences légales. La cour retient que la loi exige expressément la preuve d'une fermeture "continue" et non d'une simple fermeture ponctuelle, afin de protéger le preneur contre une expulsion fondée sur une absence temporaire.

Elle juge qu'une telle preuve ne saurait résulter de procès-verbaux n'attestant pas de passages de l'agent à des dates et heures différentes et documentées. La cour écarte en outre un procès-verbal de constat produit en appel, dès lors qu'il est postérieur à l'introduction de l'instance et ne peut donc valider rétroactivement un congé irrégulièrement délivré.

Le congé n'ayant pas été signifié dans les conditions légales, le jugement entrepris est confirmé.

60660 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n'est pas admise pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de paiements effectués entre les mains du créancier ou d'un mandataire dûment habilité, le manquement contractuel est constitué et la résiliation encourue. La cour procède toutefois à la rectification du montant des arriérés en se fondant sur la somme stipulée au contrat de bail et non sur le montant supérieur allégué par le bailleur.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des sommes dues, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

60649 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation pour loyers impayés est valide même si elle ne mentionne qu’un seul délai de 15 jours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soulevait la nullité de l'acte, arguant d'une erreur matérielle dans la désignation des parties et, surtout, de la violation des dispositions de la loi n° 49-16 qui imposeraient, selon lui, l'octroi d'un second délai pour l'éviction distinct du délai de quinze jours a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soulevait la nullité de l'acte, arguant d'une erreur matérielle dans la désignation des parties et, surtout, de la violation des dispositions de la loi n° 49-16 qui imposeraient, selon lui, l'octroi d'un second délai pour l'éviction distinct du délai de quinze jours accordé pour le paiement.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, la considérant sans incidence sur la portée de l'acte. Sur le fond, elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la mise en demeure pour défaut de paiement n'exige qu'un unique délai de quinze jours pour l'exécution.

Le manquement du preneur est donc caractérisé dès l'expiration de ce seul délai, sans qu'il soit nécessaire de lui en accorder un second pour libérer les lieux. La cour rejette également l'appel incident du bailleur tendant à la réévaluation du loyer, faute de preuve d'un accord sur un nouveau montant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60928 Gérance libre : La preuve de l’absence de bénéfices justifiant le non-paiement des redevances doit être rapportée par les livres de commerce régulièrement tenus (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances et de loyers dus au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du gérant en cas d'inexploitation alléguée du fonds. Le débat portait principalement sur la charge et le mode de preuve de l'absence de revenus du fonds de commerce, invoquée par le gérant pour se soustraire à ses obligations, et sur l'omission par les premiers juges de statuer sur une partie de la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances et de loyers dus au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du gérant en cas d'inexploitation alléguée du fonds. Le débat portait principalement sur la charge et le mode de preuve de l'absence de revenus du fonds de commerce, invoquée par le gérant pour se soustraire à ses obligations, et sur l'omission par les premiers juges de statuer sur une partie de la créance.

La cour confirme d'abord le jugement en ce qu'il a écarté la demande portant sur une période déjà tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En revanche, pour la période restante, la cour retient que la seule preuve admissible de l'absence de revenus ou de bénéfices d'un fonds de commerce réside dans la production de livres de commerce régulièrement tenus.

Dès lors, en l'absence de cette preuve et au regard de l'aveu partiel du gérant résultant d'une consignation volontaire, les allégations de fermeture du fonds sont jugées inopérantes. La cour relève en outre que le contrat mettait expressément les loyers à la charge du gérant, infirmant ainsi le jugement sur ce point.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement des redevances de gérance et des loyers impayés, y compris ceux réclamés par voie de demandes additionnelles.

64619 Bail commercial : la saisie-arrêt notifiée au preneur après l’expiration du délai de la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manqu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, les loyers réclamés faisant l'objet de saisies-attributions pratiquées par un créancier du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par des réclamations judiciaires antérieures.

Sur le fond, elle juge le manquement du preneur caractérisé, relevant que les saisies-attributions invoquées pour justifier le non-paiement lui ont été notifiées postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation de payer. La cour retient que le preneur, n'étant pas légalement empêché de s'acquitter de sa dette à l'échéance du délai, était en état de défaut faute d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64650 Le paiement des loyers commerciaux effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne purge pas le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur.

La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de son obligation de paiement pour les loyers échus durant la période de fermeture administrative, cette circonstance ne le dispense pas de régler les loyers postérieurs à cette période. Dès lors que le preneur n'a pas régularisé les loyers échus après la levée des restrictions sanitaires dans le délai qui lui était imparti par la sommation, sa demeure est établie.

La cour juge que le paiement partiel ou total intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai est inopérant pour faire échec à la demande de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, alloue des dommages-intérêts au bailleur et réforme à la hausse le montant dû au titre de la taxe de services communaux.

64389 Le paiement des loyers hors du délai imparti par la sommation justifie la résiliation du bail commercial, même en cas de paiement partiel effectué à temps (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des sommes visées par la mise en demeure, intervenu dans le délai légal, faisait obstacle à la résiliation, le solde ayant été réglé postérieurement. La cour d'appel de commerce relève que si une partie des loyers réclamés a bien été réglée dans le délai imparti par...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des sommes visées par la mise en demeure, intervenu dans le délai légal, faisait obstacle à la résiliation, le solde ayant été réglé postérieurement.

La cour d'appel de commerce relève que si une partie des loyers réclamés a bien été réglée dans le délai imparti par la sommation, le paiement du solde n'est intervenu qu'après l'expiration de ce délai. La cour retient que ce paiement tardif et partiel suffit à caractériser le manquement du preneur à ses obligations et à justifier la résiliation du contrat.

Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65173 Bail commercial : Un contrat de moins de deux ans est soumis au droit commun et non à la loi 49-16, écartant le délai de forclusion de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 20/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à la résiliation d'un bail commercial de courte durée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant l'application des règles générales du droit des obligations. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à la résiliation d'un bail commercial de courte durée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant l'application des règles générales du droit des obligations.

L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le statut protecteur de ladite loi, et notamment ses délais procéduraux, n'est applicable qu'aux contrats justifiant d'une exécution continue d'au moins deux années, conformément à son article 4.

Dès lors que le contrat de bail avait été conclu moins de deux ans avant l'introduction de l'instance, il demeurait soumis aux seules dispositions du code des obligations et des contrats. La cour en déduit que le bailleur n'était pas tenu par le délai de forclusion de six mois invoqué par le preneur pour agir en résiliation et en expulsion.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69796 Bail commercial : le bailleur donnant congé pour usage personnel n’a pas à justifier la réalité de son intention, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était dénué de cause sérieuse, le bailleur n'ayant pas à justifier de la réalité de son besoin, et critiquait l'expertise évaluant son préjudice. La cour rappelle que la volonté de reprise pour usage personnel constitue un droit pour le ba...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était dénué de cause sérieuse, le bailleur n'ayant pas à justifier de la réalité de son besoin, et critiquait l'expertise évaluant son préjudice.

La cour rappelle que la volonté de reprise pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, qui n'est pas tenu de prouver la réalité de son intention mais seulement de verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue par l'article 7 de la loi 49-16. Elle relève toutefois que le preneur, qui s'est contenté de critiquer le rapport d'expertise sans jamais formuler de demande chiffrée définitive ni s'acquitter des taxes judiciaires afférentes, ne peut valablement contester le rejet de sa demande en indemnisation.

La cour ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris, ayant à juste titre déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, est par conséquent confirmé.

69562 Le rejet d’une demande d’expertise jugée inutile par la cour ne constitue pas une omission de statuer susceptible d’ouvrir la voie au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/09/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce en examine les conditions d'ouverture. Le preneur invoquait le dol du bailleur qui aurait dissimulé une preuve de paiement, la contradiction de motifs de la décision attaquée et l'omission de statuer sur une demande subsidiaire d'expertise comptable. La cour écarte successivement ces trois moyens. Elle retient que le dol n'est pas c...

Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce en examine les conditions d'ouverture. Le preneur invoquait le dol du bailleur qui aurait dissimulé une preuve de paiement, la contradiction de motifs de la décision attaquée et l'omission de statuer sur une demande subsidiaire d'expertise comptable.

La cour écarte successivement ces trois moyens. Elle retient que le dol n'est pas caractérisé dès lors que la pièce prétendument nouvelle n'avait pas été retenue par l'adversaire pour tromper la religion du juge.

Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction de motifs, son analyse s'étant logiquement bornée à la période visée par la mise en demeure fondant l'action en résiliation. Enfin, la cour rappelle qu'il n'y a pas omission de statuer lorsque la demande d'expertise a été expressément écartée par une motivation la jugeant inutile à la solution du litige, le juge n'étant pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile et aux dépens.

69394 L’accord portant sur l’exploitation d’un kiosque mobile ne s’analyse pas en un bail commercial et relève des règles du droit commun des contrats (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'occupant d'un kiosque commercial, le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail commercial au profit de celle de contrat d'exploitation soumis aux règles de droit commun. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial, rendant la procédure d'expulsion irrégulière au regard des dispositions de la loi n° 49.16, et invoquait subsidiairement l'exception d'inexécution tirée d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'occupant d'un kiosque commercial, le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail commercial au profit de celle de contrat d'exploitation soumis aux règles de droit commun. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial, rendant la procédure d'expulsion irrégulière au regard des dispositions de la loi n° 49.16, et invoquait subsidiairement l'exception d'inexécution tirée d'une coupure d'électricité imputable au concédant.

La cour d'appel de commerce retient que la relation entre les parties constitue un contrat d'exploitation et non un bail, dès lors que le local est un kiosque mobile et que l'intimé est lui-même titulaire d'une simple autorisation administrative d'exploitation. La cour écarte par conséquent l'application du régime des baux commerciaux et juge que la procédure est régie par les seules règles du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré de la coupure d'électricité, relevant qu'un procès-verbal de constat démontrait le rétablissement du courant. Le défaut de paiement de la redevance d'exploitation étant avéré et non contesté par l'occupant, le manquement contractuel justifie la résolution du contrat et l'expulsion.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68569 Résiliation du bail commercial : le défaut de paiement n’est caractérisé que si le preneur est redevable d’au moins trois mois de loyer au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du paiement effectué par un tiers et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le paiement effectué par une société tierce n'était pas libératoire pour le preneur et que les offres réelles avaient été réalisées hors délai. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du paiement effectué par un tiers et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que le paiement effectué par une société tierce n'était pas libératoire pour le preneur et que les offres réelles avaient été réalisées hors délai. La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait antérieurement accepté sans réserve des paiements de la part de ce même tiers, lui conférant ainsi qualité pour agir, et que l'identité du payeur est indifférente dès lors que la dette est éteinte.

La cour retient ensuite que les offres réelles ont été effectuées pour partie avant la réception de la mise en demeure et pour le surplus dans le délai imparti. Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, le manquement justifiant la résiliation n'est constitué que si le preneur est en défaut de régler au moins trois mois de loyer, seuil qui n'était pas atteint à la date de la sommation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79814 L’état de mise en demeure du preneur s’apprécie au regard des seuls loyers visés dans la sommation et non des loyers échus postérieurement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure. L'appelant soutenait que la condamnation au paiement de loyers échus postérieurement à la période visée par la mise en demeure suffisait à établir le défaut de paiement justifiant l'expulsion. La cour retient que l'état de demeure du preneur doit s'apprécier exclusivement au re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure. L'appelant soutenait que la condamnation au paiement de loyers échus postérieurement à la période visée par la mise en demeure suffisait à établir le défaut de paiement justifiant l'expulsion. La cour retient que l'état de demeure du preneur doit s'apprécier exclusivement au regard des sommes visées dans la mise en demeure initiale et du respect du délai imparti pour leur règlement. Dès lors, la condamnation au paiement de loyers postérieurs, bien que fondée, ne peut rétroactivement établir le défaut de paiement requis pour prononcer l'expulsion sur le fondement de cette même mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur d'imputation d'un paiement, faute pour le bailleur de prouver l'existence d'une seconde relation locative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80693 Résiliation du bail commercial : le paiement tardif des loyers après mise en demeure justifie l’expulsion, la notion de délai raisonnable étant écartée en l’absence de motif légitime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers dans le délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur le point de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles avant l'expiration du délai suffisait à écarter le manquement, nonobstant une présentation effective des fond...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers dans le délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur le point de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles avant l'expiration du délai suffisait à écarter le manquement, nonobstant une présentation effective des fonds au bailleur postérieure à ce délai. La cour retient que la date pertinente pour apprécier le respect du délai est celle de la présentation effective des fonds par l'agent d'exécution, et non celle de l'ordonnance autorisant les offres ou d'un simple contact téléphonique. Elle considère dès lors que le paiement intervenu près d'un mois après la réception de la mise en demeure caractérise le manquement du preneur à ses obligations. La cour écarte expressément la notion de délai raisonnable en l'absence de toute justification du retard par le preneur, se conformant ainsi à une interprétation stricte de la loi. Le jugement de première instance ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

80607 L’absence de notification au bailleur de la cession du droit au bail n’entraîne pas la nullité de l’acte et ne fait pas du cessionnaire un occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif aux effets d'une cession de droit au bail non notifiée au bailleur, la cour d'appel de commerce précise la sanction applicable à ce manquement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la cession valide malgré l'absence de notification. En appel, les bailleurs soutenaient que cette omission rendait le cessionnaire occupant sans droit ni titre, et invoquaient pour la première fois un défaut de paiement des loyers par le loc...

Saisi d'un litige relatif aux effets d'une cession de droit au bail non notifiée au bailleur, la cour d'appel de commerce précise la sanction applicable à ce manquement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la cession valide malgré l'absence de notification. En appel, les bailleurs soutenaient que cette omission rendait le cessionnaire occupant sans droit ni titre, et invoquaient pour la première fois un défaut de paiement des loyers par le locataire initial. La cour écarte ce second moyen comme constituant une cause de la demande nouvelle, irrecevable à ce stade de la procédure. Elle retient ensuite que le défaut de notification de la cession au bailleur, requis par la loi 49.16, n'entraîne pas la nullité de l'acte mais sa simple inopposabilité à ce dernier. La cour en déduit que la cession demeure valable entre le cédant et le cessionnaire, lequel ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75735 Bail commercial : Le paiement partiel du loyer ramenant l’arriéré sous le seuil de trois mois dans le délai de la mise en demeure fait obstacle à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les conditions légales de la défaillance du preneur étaient réunies. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. La cour, au visa de l'article 8 de la loi 49.16, rappelle que la résiliation n'est encourue que si, à l'expiration du délai de quinze jours s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les conditions légales de la défaillance du preneur étaient réunies. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. La cour, au visa de l'article 8 de la loi 49.16, rappelle que la résiliation n'est encourue que si, à l'expiration du délai de quinze jours suivant la mise en demeure, le preneur reste redevable d'une somme équivalente à trois mois de loyer au minimum. Elle relève que le preneur, bien que sommé pour trois mois, avait réglé l'équivalent de deux mois dans le délai imparti, ne laissant subsister qu'une dette d'un mois. Dès lors, la condition légale tenant au montant minimal de la créance n'étant pas remplie, la défaillance justifiant la résiliation n'est pas constituée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande.

75124 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de paiement des frais d’expertise par le débiteur contestataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de prêt et la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelante soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la nullité du contrat pour rédaction en langue étrangère, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité des décomptes d...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de prêt et la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelante soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la nullité du contrat pour rédaction en langue étrangère, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité des décomptes de créance. La cour écarte successivement les moyens formels, rappelant que l'exception d'incompétence ne peut être soulevée par la partie qui a elle-même sollicité le renvoi et que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'applique pas aux conventions privées mais aux seuls actes de procédure. Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement de plusieurs échéances, constaté par les relevés bancaires dont la force probante n'est pas renversée, emporte déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible. Elle précise que le défaut de paiement par l'appelante des frais de l'expertise qu'elle avait sollicitée justifie que la cour statue au vu des seules pièces produites. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à l'assiette des intérêts de retard, que la cour limite au seul capital restant dû à la date de la déchéance du terme, en application des dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur.

74778 Le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure ne suffit pas à écarter le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'interprétation des modalités de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que l'action était fondée sur un commandement de payer dont le délai de validité était expiré, tout en réduisant la créance du bailleur par compensation avec un prétendu tr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'interprétation des modalités de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que l'action était fondée sur un commandement de payer dont le délai de validité était expiré, tout en réduisant la créance du bailleur par compensation avec un prétendu trop-perçu. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement en retenant que la demande était fondée non sur le premier commandement prescrit, mais sur un second, valide, que le premier juge avait omis d'examiner. Elle juge en outre que les quittances manuscrites produites par le preneur ne sauraient constituer la preuve d'un double paiement dès lors que le bail stipulait un paiement exclusif par virement bancaire, ces quittances n'étant que la confirmation desdits virements. La cour en déduit que le manquement du preneur est caractérisé, le paiement partiel des loyers réclamés ne suffisant pas à purger la mise en demeure. Elle écarte par conséquent la demande reconventionnelle du preneur en compensation, faute de créance certaine et exigible, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et réformé quant au montant de la condamnation, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

74332 Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation d’une mise en demeure, institué par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi pour les mises en demeure notifiées sous l’empire du droit antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 26/06/2019 Saisie d'un appel portant sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour non-paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, jugeant l'action en validation prescrite. L'appelant principal, intervenant volontaire se prétendant titulaire du bail, contestait la validité d'un acte ...

Saisie d'un appel portant sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour non-paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, jugeant l'action en validation prescrite. L'appelant principal, intervenant volontaire se prétendant titulaire du bail, contestait la validité d'un acte de renonciation au droit au bail, tandis que les bailleurs soutenaient par appel incident que le délai de déchéance de six mois ne pouvait courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La cour écarte le moyen de l'intervenant après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de sa signature sur l'acte de renonciation. Surtout, la cour retient que le délai de déchéance de six mois pour agir en validation, institué par l'article 26 de la loi 49-16, ne commence à courir pour les congés délivrés sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. L'action des bailleurs, introduite dans ce délai, est donc recevable. Le non-paiement des loyers étant avéré, la demande d'expulsion est fondée. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, ordonne l'expulsion du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

73444 Le locataire qui allègue être empêché par le bailleur de jouir des lieux loués doit en rapporter la preuve pour s’opposer à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que son obligation au paiement était suspendue dès lors que le bailleur l'avait privé de la jouissance des lieux par des voies de fait. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que son obligation au paiement était suspendue dès lors que le bailleur l'avait privé de la jouissance des lieux par des voies de fait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au preneur, régulièrement mis en demeure et ainsi constitué en état de demeure, de rapporter la preuve des manquements qu'il impute au bailleur. Or, la cour constate que le preneur n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations d'obstruction, lesquelles sont formellement contestées par l'intimé. Au visa de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'obligation au paiement du loyer est la contrepartie de la jouissance effective de la chose louée, dont la privation n'est pas démontrée. Le jugement est en conséquence confirmé.

73423 Défaut de paiement des loyers : la résiliation du bail commercial est acquise dès lors que le preneur n’a pas réglé sa dette dans les 15 jours suivant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/01/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure préalable à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour non-paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant ne pas l'avoir reçue et qu'elle ne respectait pas les exigences de la loi n° 49.16, notamment quant au délai d'exécution. La cour relève que le preneur a bien été destinata...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure préalable à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour non-paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant ne pas l'avoir reçue et qu'elle ne respectait pas les exigences de la loi n° 49.16, notamment quant au délai d'exécution. La cour relève que le preneur a bien été destinataire d'une mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours pour régler les loyers échus, conformément à l'article 26 de la loi précitée. Au visa de l'article 663 du dahir des obligations et contrats, elle retient que faute pour le preneur de justifier du paiement intégral des sommes dues dans le délai imparti, sa défaillance est constituée. Dès lors, la demande d'éviction formée par le bailleur après l'expiration de ce délai est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72379 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une critique du raisonnement juridique de la cour, un tel moyen relevant exclusivement du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en r...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit rendre l'exécution de la décision impossible. Elle juge que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction dès lors qu'il a, d'une part, confirmé l'expulsion en raison du défaut de paiement du preneur, lequel n'avait pas réglé les loyers même sur la base de la somme qu'il reconnaissait devoir, et d'autre part, liquidé l'arriéré locatif en se fondant sur un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la fixation du loyer. La cour retient que les autres griefs soulevés, notamment quant à l'appréciation des preuves et l'attente de l'issue d'une procédure pénale, ne constituent pas des cas d'ouverture du recours en rétractation mais relèvent, le cas échéant, du pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

72191 Le refus du bailleur, constaté par huissier, de recevoir un paiement de loyer autorise le preneur à consigner les loyers ultérieurs sans réitérer la procédure d’offre réelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer et sur la validité du paiement par dépôt judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement pour des loyers postérieurs à ceux visés dans la sommation, bien que les loyers objets de ladite sommation eussent été réglés dans le délai imparti. La cour retient que l'effet d'une sommation de payer ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer et sur la validité du paiement par dépôt judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement pour des loyers postérieurs à ceux visés dans la sommation, bien que les loyers objets de ladite sommation eussent été réglés dans le délai imparti. La cour retient que l'effet d'une sommation de payer est strictement limité aux créances qui y sont mentionnées. Dès lors que le preneur avait réglé les loyers visés par la sommation dans le délai légal, le manquement justifiant l'éviction n'était pas caractérisé, peu important le sort des loyers échus postérieurement et non inclus dans l'acte. La cour juge en outre que le refus antérieur et avéré du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispense le preneur de réitérer la procédure d'offre réelle pour les échéances futures, validant ainsi les paiements ultérieurs effectués par dépôt direct à la caisse du tribunal. La cour infirme par conséquent le jugement sur l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion ainsi que les demandes additionnelles en paiement du bailleur.

82260 Les difficultés de transfert de fonds depuis l’étranger ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement du loyer, en l’absence de clause contractuelle le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine si les délais de transfert de fonds depuis l'étranger peuvent constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté l'existence d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que son manquement n'était pas fautif, éta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine si les délais de transfert de fonds depuis l'étranger peuvent constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté l'existence d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que son manquement n'était pas fautif, étant imputable aux contraintes administratives liées à sa qualité d'investisseur étranger, et que le bailleur avait consenti à ce délai. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne contenait aucune clause dérogatoire autorisant un paiement différé. Elle retient que les difficultés administratives invoquées par le preneur, à défaut de stipulation contractuelle expresse, ne sauraient constituer un cas de force majeure le libérant de son obligation essentielle de payer le loyer, laquelle constitue la contrepartie de la jouissance des lieux en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44736 Pourvoi en cassation – Un moyen vague, mêlant des faits imprécis et n’identifiant pas clairement le vice de l’arrêt attaqué, est irrecevable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2020 Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

15869 Faute de l’avocat et perte d’un fonds de commerce : la responsabilité engagée est personnelle et exclusive, emportant la mobilisation de la garantie de l’assurance du barreau (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Responsabilité 16/01/2008 La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance. S...

La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance.

Sur le plan procédural, il est rappelé que le greffe de la juridiction constitue le domicile élu de l’avocat qui plaide en dehors de son ressort et omet de procéder à une élection de domicile. La Cour suprême approuve également les juges du fond de n’avoir pas répondu aux moyens, telle la critique d’un rapport d’expertise, jugés sans incidence sur l’issue du litige.

16873 Mise en demeure du débiteur : l’offre de paiement doit être effective et réalisée dans le délai de l’injonction (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 19/09/2002 En application de l’article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure du locataire est constituée dès lors que l’offre réelle de paiement ou la consignation des loyers n’intervient pas dans le délai fixé par l’injonction de payer. La simple obtention d’une ordonnance autorisant à procéder à cette offre ne constitue pas un acte libératoire et ne saurait interrompre ledit délai. La Cour Suprême censure par conséquent la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la défaill...

En application de l’article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure du locataire est constituée dès lors que l’offre réelle de paiement ou la consignation des loyers n’intervient pas dans le délai fixé par l’injonction de payer. La simple obtention d’une ordonnance autorisant à procéder à cette offre ne constitue pas un acte libératoire et ne saurait interrompre ledit délai.

La Cour Suprême censure par conséquent la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la défaillance du preneur, alors qu’il était constant que son offre avait été formalisée hors délai et que, de surcroît, les fonds consignés avaient été ultérieurement retirés. En jugeant que la demeure n’était pas établie, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé, exposant sa décision à la cassation quant au rejet de la demande d’éviction et d’indemnisation.

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