Réf
31215
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/391
Date de décision
13/10/2016
N° de dossier
2015/1/3/516
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
عيب في التعليل, Augmentation de capital, Augmentation du capital social, Conditions de validité des décisions d'augmentation du capital, Contestation de décision d'assemblée générale, Contestation des décisions d'assemblées générales, Défaut de motivation, Difficultés financières, Droits des actionnaires minoritaires, Intérêt social, Nullité de l'assemblée générale, Nullité des assemblées générales, Actionnaires minoritaires, Pouvoirs des actionnaires, Réduction de capital, Sociétés anonymes, إساءة استعمال الأغلبية, الصعوبات المالية, الطعن في قرار الجمعية العامة, المساهمون الأقلية, المصلحة الاجتماعية, النصاب القانوني, بطلان الجمعية العامة, تخفيض رأس المال, زيادة رأس المال, Quorum, Abus de Majorité
Base légale
Article(s) : 357 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Non publiée
La décision de la Cour de cassation concerne un litige opposant des actionnaires d’une société anonyme au sujet d’une augmentation de capital.
Les actionnaires minoritaires contestaient la validité de la décision d’augmentation du capital social prise lors d’une assemblée générale extraordinaire, arguant que la société traversait une période de difficultés financières et que l’augmentation de capital n’était pas la solution adéquate pour redresser la situation. Ils soutenaient que la solution la plus appropriée aurait été de recourir à une réduction du capital social conformément aux dispositions de l’article 357 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cet article prévoit que lorsque le capital social d’une société anonyme est réduit de plus des trois quarts par suite de pertes constatées dans les bilans et qu’il n’est pas fait application des dispositions relatives à la dissolution, le conseil d’administration ou le directoire doit, dans les trois mois, convoquer l’assemblée générale extraordinaire en vue de décider s’il y a lieu à dissolution ou à réduction du capital d’un montant au moins égal au montant des pertes.
La Cour d’appel avait rejeté leur demande, considérant que les actionnaires minoritaires n’avaient pas apporté la preuve des difficultés financières de la société en produisant les documents comptables pertinents, notamment les bilans.
La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de motivation. Elle a estimé que la Cour d’appel aurait dû examiner les arguments des actionnaires minoritaires à la lumière des affirmations des actionnaires majoritaires, qui avaient eux-mêmes invoqué les difficultés financières de la société pour justifier l’augmentation de capital. En effet, ces derniers avaient exposé dans leur assignation introductive d’instance que la société connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années et que l’augmentation de capital était nécessaire pour redresser la situation.
L’augmentation du capital social doit être justifiée par l’intérêt social et ne doit pas être décidée de manière abusive.
Les actionnaires minoritaires ont le droit de contester les décisions d’augmentation du capital social s’ils estiment qu’elles sont contraires à l’intérêt social.
La Cour de cassation a donc considéré que la Cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision en se contentant de constater l’absence de production des bilans par les actionnaires minoritaires sans analyser les affirmations des actionnaires majoritaires qui corroboraient leurs dires.
Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour différemment composée.
36058
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