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Nullité des assemblées générales

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35606 Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 24/10/2019 La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation. En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant ...

La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation.

En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant à la régularité de la convocation et de la tenue desdites assemblées et réunions. Ces irrégularités concernaient principalement l’absence d’une convocation émanant valablement du conseil d’administration, l’impossibilité juridique de réunir simultanément une assemblée générale ordinaire et extraordinaire en raison des formalités distinctes imposées par la loi, l’omission de convocation du commissaire aux comptes et du président du conseil d’administration, l’absence de lecture préalable du rapport de gestion et de présentation des états financiers, le défaut dans le calcul du quorum légal, l’absence de feuille de présence permettant la vérification des participants, et enfin, la prise d’une décision de réduction du capital social, prérogative relevant exclusivement de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

La Cour de cassation relève que la cour d’appel de commerce, pour rejeter cette demande, s’est bornée à examiner exclusivement la question de la qualité à agir de certains demandeurs et la radiation antérieure d’un actionnaire sur la base d’un procès-verbal précédent, sans analyser ni répondre aux autres moyens soulevés par les requérants. Or, ces moyens se référaient expressément à des violations alléguées d’articles essentiels du droit des sociétés anonymes, notamment les articles 111 (convocation des actionnaires), 117 (autorité compétente pour convoquer les assemblées), 118 (contenu obligatoire du procès-verbal), 122 (modalités de convocation), 128 (exigences relatives aux assemblées extraordinaires), 135 (sanction des irrégularités par la nullité) ainsi que l’article 189 relatif au respect du droit préférentiel de souscription en cas de modification du capital.

Dès lors, la Cour de cassation considère qu’en omettant d’examiner ces moyens substantiels invoqués par les demandeurs, la cour d’appel de commerce a insuffisamment motivé sa décision, privant ainsi cette dernière de tout fondement juridique valable. Cette absence d’examen exhaustif des arguments déterminants caractérise un défaut majeur de motivation justifiant la cassation prononcée.

33074 Nullité des assemblées générales : portée de l’annulation sur les décisions ultérieures et limites du pouvoir d’interprétation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 08/10/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt interprétatif rendu par la Cour d’appel de Marrakech. Cet arrêt interprétatif visait à clarifier la portée d’une décision antérieure de la même Cour d’appel, qui avait prononcé l’annulation de deux assemblées générales extraordinaires tenues en 2004 ainsi que des décisions du conseil d’administration qui en découlaient. Le demandeur avait sollicité une interprétation de cette décision, notamment pour déterminer si l’annulation ...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt interprétatif rendu par la Cour d’appel de Marrakech. Cet arrêt interprétatif visait à clarifier la portée d’une décision antérieure de la même Cour d’appel, qui avait prononcé l’annulation de deux assemblées générales extraordinaires tenues en 2004 ainsi que des décisions du conseil d’administration qui en découlaient. Le demandeur avait sollicité une interprétation de cette décision, notamment pour déterminer si l’annulation s’étendait aux décisions prises lors des assemblées générales ultérieures, fondées sur les procès-verbaux annulés.

La Cour d’appel, dans son arrêt interprétatif, a estimé que l’annulation devait s’appliquer à toutes les décisions prises lors des assemblées générales postérieures, jusqu’à la date d’exécution du 4 août 2021. Le défendeur a contesté cette interprétation, arguant que la Cour d’appel avait excédé ses pouvoirs en élargissant la portée de sa décision initiale, ce qui constituerait une violation des articles 311 et 316 du Dahir formant code des obligations et contrats, ainsi que des dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la Cour d’appel avait agi dans le cadre de ses attributions légales en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, qui confère aux juridictions le pouvoir d’interpréter leurs propres décisions en cas de difficultés d’exécution. Elle a jugé que l’interprétation donnée par la Cour d’appel ne modifiait pas le fond de la décision initiale, mais se bornait à en préciser la portée pour en faciliter l’exécution. La Cour a également relevé que cette interprétation respectait le principe de la relativité des jugements, sans porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Le pourvoi a donc été rejeté.

31215 Opposition à une augmentation de capital par des actionnaires minoritaires d’une société anonyme (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 13/10/2016 La décision de la Cour de cassation concerne un litige opposant des actionnaires d’une société anonyme au sujet d’une augmentation de capital. Les actionnaires minoritaires contestaient la validité de la décision d’augmentation du capital social prise lors d’une assemblée générale extraordinaire, arguant que la société traversait une période de difficultés financières et que l’augmentation de capital n’était pas la solution adéquate pour redresser la situation. Ils soutenaient que la solution la...

La décision de la Cour de cassation concerne un litige opposant des actionnaires d’une société anonyme au sujet d’une augmentation de capital.
Les actionnaires minoritaires contestaient la validité de la décision d’augmentation du capital social prise lors d’une assemblée générale extraordinaire, arguant que la société traversait une période de difficultés financières et que l’augmentation de capital n’était pas la solution adéquate pour redresser la situation. Ils soutenaient que la solution la plus appropriée aurait été de recourir à une réduction du capital social conformément aux dispositions de l’article 357 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cet article prévoit que lorsque le capital social d’une société anonyme est réduit de plus des trois quarts par suite de pertes constatées dans les bilans et qu’il n’est pas fait application des dispositions relatives à la dissolution, le conseil d’administration ou le directoire doit, dans les trois mois, convoquer l’assemblée générale extraordinaire en vue de décider s’il y a lieu à dissolution ou à réduction du capital d’un montant au moins égal au montant des pertes.
La Cour d’appel avait rejeté leur demande, considérant que les actionnaires minoritaires n’avaient pas apporté la preuve des difficultés financières de la société en produisant les documents comptables pertinents, notamment les bilans.
La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de motivation. Elle a estimé que la Cour d’appel aurait dû examiner les arguments des actionnaires minoritaires à la lumière des affirmations des actionnaires majoritaires, qui avaient eux-mêmes invoqué les difficultés financières de la société pour justifier l’augmentation de capital. En effet, ces derniers avaient exposé dans leur assignation introductive d’instance que la société connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années et que l’augmentation de capital était nécessaire pour redresser la situation.
L’augmentation du capital social doit être justifiée par l’intérêt social et ne doit pas être décidée de manière abusive.
Les actionnaires minoritaires ont le droit de contester les décisions d’augmentation du capital social s’ils estiment qu’elles sont contraires à l’intérêt social.
La Cour de cassation a donc considéré que la Cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision en se contentant de constater l’absence de production des bilans par les actionnaires minoritaires sans analyser les affirmations des actionnaires majoritaires qui corroboraient leurs dires.
Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour différemment composée.

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