Réf
28968
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3505
Date de décision
19/07/2022
N° de dossier
2022/8211/1142
Type de décision
Arrêt
Mots clés
محضر الحجز الوصفي, شركة توين تكستيل, المكتب الدولي للملكية الفكرية, الصائر, التزييف, استعمال علامة مستنسخة, Vente de produits contrefaits, Saisie descriptive, Propriété industrielle, Marque déposée, Droit exclusif, Contrefaçon, Concurrence déloyale
Base légale
Article(s) : 154 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 155 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 104 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 201 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Non publiée
L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, lui permettant de s’opposer à toute utilisation non autorisée par des tiers. Cela inclut la fabrication, la vente, l’offre de vente, l’importation ou la détention à des fins commerciales de produits portant une marque enregistrée, conformément à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par ailleurs, la Cour rappelle que la contrefaçon est constituée dès lors qu’un commerçant expose à la vente des produits portant une marque protégée, sans le consentement préalable de son titulaire, comme énoncé aux articles 154 et 155 de la même loi.
En outre, la décision souligne que le procès-verbal de saisie descriptive n’est pas une condition essentielle pour établir la contrefaçon, mais constitue un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant au juge de conclure à l’existence d’une imitation ou d’une concurrence déloyale. La Cour précise également que la contrefaçon ne se limite pas au fabricant des produits incriminés, mais s’étend également aux vendeurs qui commercialisent ces produits sans autorisation du titulaire de la marque. Cette responsabilité repose sur l’élément intentionnel (ou « connaissance ») que le juge peut déduire des circonstances et des faits établis.
Enfin, la Cour rappelle que, dans le cadre d’un litige portant sur la contrefaçon d’une marque, l’argument fondé sur la nouveauté et l’originalité des dessins et modèles industriels (article 104 de la loi n° 17-97) est inapplicable, dès lors que l’affaire concerne exclusivement la violation des droits conférés par une marque enregistrée. En rejetant l’ensemble des moyens invoqués par l’appelante, la Cour a confirmé que les produits vendus portaient une marque contrefaite et constituaient une atteinte aux droits exclusifs du titulaire, justifiant ainsi la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l’appelante aux dépens.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه يترتب عن تسجيل العلامة كسب ملكيتها بحيث ينشأ حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها و مؤدى ذلك أنه يمنع على الغير بدون إذن صاحب الحق، بيع أو عرض للبيع أو صنع أو استيراد أو حيازة من أجل البيع للمنتج الحامل لتلك العلامة.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من انعدام الصفة استنادا لكون الطاعنة لا علاقة لها بصاحب شعار BEST USINE CENTRE مع اختلاف عنوان مقرها الاجتماعي عن عنوان المحل موضوع الشعار المذكور الذي تمت به المعاينة ومن ثمة لا صفة لها في الدعوى، فإن الثابت حسب مستندات الملف ولاسيما محضر الحجز الوصفـي المنجـز من طـرف المفوض القضائـي مصطفى هيسوف بتاريخ 26/5/2021 أنه انتقل إلى المحل التجاري الحامل لشعار BEST USINE CENTRE والذي صرح له مسؤول المحل بأنه تابع لشركة ميداجو. كما أن الأداء الالكتروني لقيمة العينية المحجوزة تم لفائدتها حسب الثابت من وصل الأداء الالكتروني المرفق بالمحضر، والتي تحمل علامة مشابهة لعلامة المستأنف عليها المحمية.
وحيث إن الطاعنة مالكة لعلامة Suprême المسجلة تحت عدد 1459995 لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية مع تعيين المغرب من بين الدول المشمولة بالحماية المذكورة.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كون القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية أوجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي مختلفا عن أمثاله ويتميز بالجدة والابتكار، فإن الفصل 104 من القانون 97/17 المحتج به لا علاقة له بالدعوى الحالية المؤسسة حول التزييف الذي تعرضت له علامة المستأنف عليها وليس النموذج.
وحيث إنه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، وبالتالي فإن عرض كما هو ثابت من المحضر المذكور لمنتجات تحمل علامة Suprême علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة، يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة، وتبعا لكل ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرفه في غير محلها ، ويتعين ردها.
وحيث ان المشرع حينما ميز في المادة 154 من القانون المذكور أعلاه بين فعل استعمال علامة وفعل استعمال علامة مستنسخة يكون قد أبان عن نيته في تمديد الأفعال الممنوع على الغير القيام بها إلى كل من الاتجار في بضاعة حاملة لعلامة محمية، سواء كانت العلامة التي تحملها، أصلية أم لا مادام إذن المالك غير متوفر.
وحيث إنه بخصوص ما نعته الطاعنة كذلك على محضر الحجز الوصفي، فإنه لا يقوم على أساس ما دامت أقرت بكون المنتجات المزيفة قد حجزت بمحلها، وتمسكت بكونها اقتنتها من عند شركة توين تكستيل، وان المستقر عليه قضاءا أن محضر الحجز الوصفي لا يعتبر شرطا في حد ذاته للقول بوجود التزييف، وللمحكمة ان تستأنس به وبناء على الوثائق الأخرى لاستخلاص وجود التقليد والمنافسة الغير المشروعة (قرار محكمة النقض رقم 733/2000 الصادر بتاريخ 11/04/2000).
وحيث إن الطاعنة لم تثبت أنها اقتنت البضاعة من أحد الباعة المعتمدين كما أن التزييف لا يطال الصانع وحده، بل يشمل كذلك البائعة التي ثبت من خلال النازلة الماثلة أنها تبيع منتجات غير مرخص لها ببيعها من لدن مالكة العلامة الأصلية كما سبق تفصيله، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الصدد.
وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وعليه فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي فإن الفعل الذي قام به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية. كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله، ويتعين تبعا لكل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكــل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
Considérant que la partie appelante a maintenu les moyens d’appel exposés ci-dessus ;
Et considérant qu’en vertu de l’enregistrement de la marque, la propriété de celle-ci est acquise, conférant ainsi à son titulaire un droit exclusif d’utilisation et le pouvoir d’interdire à autrui de l’utiliser. Cela implique qu’il est interdit à tout tiers, sans l’autorisation du titulaire, de vendre, d’exposer à la vente, de fabriquer, d’importer ou de détenir à des fins de vente des produits portant ladite marque.
Considérant que, s’agissant du moyen tiré du défaut de qualité, au motif que l’appelante n’a aucun lien avec le titulaire du logo BEST USINE CENTRE, et que l’adresse de son siège social diffère de celle du lieu portant le logo où le constat a été réalisé, ce qui la priverait de qualité pour agir, il ressort des documents du dossier, notamment du procès-verbal de saisie descriptive établi par l’huissier de justice Mustapha Hissouf le 26/05/2021, qu’il s’est rendu dans le local commercial arborant le logo BEST USINE CENTRE, où le responsable du local a déclaré qu’il dépendait de la société Médago. Par ailleurs, le paiement électronique de la valeur des produits saisis a été effectué en son nom, comme en atteste le reçu de paiement électronique annexé au procès-verbal, et ces produits portent une marque similaire à celle de l’intimée, protégée.
Considérant que l’appelante est titulaire de la marque Suprême, enregistrée sous le numéro 1459995 auprès de l’Office international de la propriété intellectuelle, avec désignation du Maroc parmi les pays couverts par cette protection.
Considérant que, concernant l’argument avancé par l’appelante selon lequel la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle exige que le dessin ou modèle industriel soit distinct de ses semblables et se caractérise par la nouveauté et l’originalité, l’article 104 de ladite loi, invoqué à cet effet, n’a aucun lien avec la présente affaire, qui repose sur la contrefaçon de la marque de l’intimée, et non sur un modèle.
Considérant que le législateur a énuméré les formes de contrefaçon dans les articles 154 et 155 de la loi n° 17-97, précisant explicitement que la contrefaçon est caractérisée à l’encontre du commerçant qui met en vente des produits portant une marque déposée, protégée et appartenant à un tiers, sans son consentement ou sans licence préalable. Ainsi, la mise en vente, comme constaté dans le procès-verbal précité, de produits portant la marque Suprême, sachant que le titulaire de la marque enregistrée a désigné les mêmes produits pour protection contre la concurrence, constitue un acte de contrefaçon en vertu de l’article 201 de la loi n° 17-97, qui interdit toute atteinte aux droits du titulaire d’une marque déposée. Par conséquent, les arguments avancés par l’appelante sont dénués de fondement et doivent être rejetés.
Considérant que le législateur, en distinguant à l’article 154 de la loi précitée entre l’utilisation d’une marque et celle d’une marque contrefaite, a manifesté son intention d’étendre les actes interdits aux tiers à tout commerce de marchandises arborant une marque protégée, qu’elle soit originale ou non, dès lors que l’autorisation du titulaire est absente.
Considérant que, concernant les critiques formulées par l’appelante à l’encontre du procès-verbal de saisie descriptive, celles-ci ne reposent sur aucun fondement, dès lors qu’elle a reconnu que les produits contrefaits ont été saisis dans son local et a affirmé les avoir acquis auprès de la société Twin Textile. Il est établi en jurisprudence que le procès-verbal de saisie descriptive ne constitue pas en lui-même une condition suffisante pour établir la contrefaçon, et que le juge peut s’en inspirer ainsi que des autres pièces pour conclure à l’existence d’une imitation ou d’une concurrence déloyale (Arrêt de la Cour de Cassation n° 733/2000 du 11/04/2000).
Considérant que l’appelante n’a pas prouvé avoir acquis les marchandises auprès de vendeurs agréés et que la contrefaçon ne concerne pas uniquement le fabricant, mais également le vendeur qui, dans le cas d’espèce, a été établi comme ayant vendu des produits non autorisés par la titulaire de la marque originale, comme expliqué précédemment. Dès lors, les arguments soulevés à cet égard doivent être rejetés.
Considérant que l’élément de connaissance requis par le deuxième paragraphe de l’article 201 de la loi sur la propriété industrielle et commerciale, pour engager la responsabilité d’une personne autre que le fabricant de produits contrefaits, est un élément intentionnel que le juge déduit des faits de l’affaire et des pièces du dossier. Ainsi, le fait que l’appelant ait exposé et vendu des produits portant les mêmes marques que celles de l’intimée sans son autorisation établit sa connaissance de la contrefaçon au sens de l’article susmentionné. Par conséquent, l’acte commis constitue une utilisation d’une marque contrefaite relative à des produits similaires aux siens, relevant de l’article 154 de la loi sur la propriété industrielle et commerciale. De même, il porte atteinte à un droit légalement protégé en vertu de l’article 201 de la même loi, rendant ainsi les arguments soulevés infondés et justifiant le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué.
Considérant que la partie perdante supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
Sur la forme : Admet l’appel.
Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué, les dépens restant à la charge de la partie appelante.
33991
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34000
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33973
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05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
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Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales