| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66039 | L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au regi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au registre du commerce. La cour retient que l'image d'un animal tel que le panda, étant issue de la nature, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive et que le terme "panda" est une désignation usuelle et non distinctive. Elle relève en outre que les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit, appréciées globalement, excluent tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur avisé, public cible des deux établissements. La cour constate surtout que l'emblème de l'appelant bénéficiait d'une inscription au registre du commerce antérieure à la date de dépôt de la marque de l'intimé, ce qui prive de fondement les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Concernant la demande reconventionnelle en nullité de la marque, la cour la rejette, considérant que l'absence de similitude entre les signes s'oppose également à une telle annulation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. |
| 65525 | Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'exten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'extension de protection au Maroc fait l'objet d'un refus provisoire, peut constituer une antériorité opposable, et si la notoriété d'une marque doit être établie sur le territoire national. La cour d'appel de commerce retient que la protection conférée par un enregistrement international ne devient effective au Maroc qu'après finalisation de la procédure d'extension. Dès lors que l'extension de la marque internationale faisait l'objet d'un refus provisoire de l'office marocain, elle ne pouvait être considérée comme une marque enregistrée et valablement opposée au titulaire de la marque nationale. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété, rappelant que celle-ci doit être prouvée sur le territoire marocain par un usage direct et une connaissance effective par le public local, une simple renommée à l'étranger ou sur internet étant insuffisante. La cour écarte enfin la protection au titre du nom commercial, faute de preuve de sa connaissance sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité. |
| 64150 | Contrefaçon de marque : La vente de produits litigieux par un commerçant suffit à caractériser l’infraction et à établir sa connaissance de l’atteinte portée aux droits du titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple ven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple vendeur ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le lien entre l'appelant et le point de vente était établi par le procès-verbal de saisie-description et par la preuve du paiement électronique effectué à son profit. Elle rejette également l'argumentation fondée sur le droit des dessins et modèles, le litige portant exclusivement sur la contrefaçon d'une marque enregistrée. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des circonstances de la cause. Dès lors, la commercialisation de produits portant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64762 | L’omission de statuer sur un moyen de défense, tel que la prescription, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation mais un motif de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/11/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle pr... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle précise que le défaut de réponse à un moyen de fond, tel que la prescription, constitue un cas d'ouverture à cassation et non un cas de rétractation. La cour écarte également le moyen tiré du dol, au motif que les faits allégués étaient connus et débattus avant le prononcé de l'arrêt attaqué, ce qui exclut la qualification de manœuvre découverte postérieurement. Le moyen relatif à la découverte d'une pièce décisive est enfin rejeté, faute pour le demandeur de produire ladite pièce et de prouver sa rétention fautive par la partie adverse. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 68219 | L’ajout d’un terme générique tel que ‘Original’ à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie l’annulation de la marque seconde pour atteinte à des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de trente jours pour introduire l'action au fond et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le délai légal n'était pas expiré, ajoutant qu'en tout état de cause, la preuve de la contrefaçon était rapportée par d'autres éléments au dossier, notamment l'aveu de l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge que la reprise quasi-identique du terme principal, tant phonétiquement que visuellement, crée une similitude d'ensemble propre à induire en erreur le consommateur moyen, l'adjonction d'un terme tel que "ORIGINAL" étant insuffisante à écarter ce risque. La bonne foi de l'auteur de la contrefaçon est jugée inopérante dès lors que le risque de confusion est objectivement caractérisé. Le jugement prononçant la nullité de la marque seconde et ordonnant la cessation des actes de contrefaçon est par conséquent confirmé. |
| 69372 | Vente de produits contrefaisants : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de ses agissements, à la destruction des produits et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque e... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de ses agissements, à la destruction des produits et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque et soutenait, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, ne pas avoir eu connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus. La cour écarte le premier moyen en constatant la production des certificats d'enregistrement et de renouvellement de la marque litigieuse. Surtout, la cour retient que le commerçant, en sa qualité de professionnel spécialisé, dispose des moyens nécessaires pour distinguer un produit authentique d'un produit contrefait, notamment au regard du prix d'achat, de la source d'approvisionnement et de la qualité des marchandises. Dès lors, sa mauvaise foi est présumée et il ne peut se prévaloir de l'exonération prévue pour le détenteur de bonne foi. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour relève que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi au titre de l'indemnisation forfaitaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69371 | Vente de produits contrefaits : la qualité de commerçant professionnel fait présumer sa mauvaise foi et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu'il ne faisait que revendre. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu'il ne faisait que revendre. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait présumer sa connaissance du caractère illicite des produits. Elle considère qu'un tel professionnel dispose des moyens nécessaires pour distinguer un produit authentique d'une contrefaçon, notamment au regard du prix d'achat, de la source d'approvisionnement ou de la qualité apparente de la marchandise. La cour valide également le montant de l'indemnisation, relevant qu'il correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 au titre du dédommagement forfaitaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69370 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la condamnation en invoquant sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefait des produits détenus à la vente, conformé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la condamnation en invoquant sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefait des produits détenus à la vente, conformément à l'exception prévue par l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance du caractère frauduleux de la marchandise. Elle considère qu'un tel professionnel dispose des moyens nécessaires pour distinguer un produit authentique d'une contrefaçon, notamment au regard du prix d'achat, de la source d'approvisionnement et de la qualité des produits, ce qui rend son ignorance non crédible. La cour relève en outre que le montant des dommages et intérêts alloués correspond au minimum légal prévu à titre de réparation forfaitaire par l'article 224 de la même loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69524 | La simple détention d’étiquettes contrefaisantes, non encore apposées sur un produit, suffit à caractériser l’acte de contrefaçon de marque et à établir l’existence d’un préjudice indemnisable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/09/2020 | En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne ... En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne pouvait caractériser l'acte de contrefaçon ni fonder une action en concurrence déloyale, le préjudice n'étant que potentiel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits contrefaits est engagée au titre de la loi 17-97, même s'il n'en est pas le fabricant, dès lors que sa connaissance du caractère frauduleux des produits est établie. Elle relève que la qualité de professionnel du vendeur, le prix de vente et l'absence de justification de la provenance d'une grande quantité de marchandises constituent des présomptions suffisantes de sa mauvaise foi. La cour ajoute que le simple fait de contrefaçon, matérialisé par la détention et l'offre de vente de produits portant illicitement la marque, constitue en lui-même un préjudice certain pour le titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation effective des produits finis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69271 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/09/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant et l'appréciation de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait ordonné la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait principalement son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises, invoquant les dispositions de la loi 17-97 relatives... Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant et l'appréciation de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait ordonné la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait principalement son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises, invoquant les dispositions de la loi 17-97 relatives à la protection du commerçant de bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à une telle défense. Elle considère qu'un professionnel, spécialisé dans le secteur concerné, dispose des moyens et des compétences nécessaires pour distinguer un produit authentique d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix d'achat, de sa source d'approvisionnement et de sa qualité. Dès lors, la cour fait peser sur le commerçant une présomption de mauvaise foi et juge que le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante de l'atteinte aux droits du titulaire de la marque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75174 | Le dépôt d’une marque par un ancien distributeur en violation de ses obligations contractuelles constitue un enregistrement frauduleux justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un enregistrement national de marque, contesté par le titulaire d'une marque internationale antérieure et notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon du titulaire de la marque marocaine et rejeté l'intervention du titulaire de la marque internationale, au motif que la protection de cette dernière n'avait pas été étendue au Maroc. L'appelant soutenait que l'enregistrement nationa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un enregistrement national de marque, contesté par le titulaire d'une marque internationale antérieure et notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon du titulaire de la marque marocaine et rejeté l'intervention du titulaire de la marque internationale, au motif que la protection de cette dernière n'avait pas été étendue au Maroc. L'appelant soutenait que l'enregistrement national avait été opéré en fraude de ses droits par son ancien distributeur et que la notoriété de sa marque lui conférait une protection sur le territoire marocain, nonobstant l'absence de désignation expresse dans le cadre de l'enregistrement international. La cour retient que l'enregistrement national, effectué par un ancien distributeur en violation de ses obligations contractuelles et légales, constitue un acte frauduleux au sens de l'article 142 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle en outre que la marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, bénéficie d'une protection qui déroge au principe de territorialité, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de désignation du Maroc dans l'enregistrement international. Dès lors, le dépôt national est jugé nul et les actes d'exploitation de la marque par le distributeur agréé par le titulaire originaire ne sauraient être qualifiés de contrefaçon. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 33922 | Marque – Action en revendication – Le dépôt effectué de mauvaise foi fait obstacle à la prescription triennale (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/11/2023 | Ayant constaté que le déposant avait enregistré une marque en connaissance de son usage antérieur et notoire au Maroc par un tiers, ce qui établit sa mauvaise foi, une cour d’appel en déduit exactement que l’action en revendication de cette marque, intentée par le titulaire du droit antérieur, n’est pas soumise à la prescription triennale. En effet, il résulte de l’article 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que le délai de prescription de l’action en rev... Ayant constaté que le déposant avait enregistré une marque en connaissance de son usage antérieur et notoire au Maroc par un tiers, ce qui établit sa mauvaise foi, une cour d’appel en déduit exactement que l’action en revendication de cette marque, intentée par le titulaire du droit antérieur, n’est pas soumise à la prescription triennale. En effet, il résulte de l’article 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que le délai de prescription de l’action en revendication est écarté lorsque le dépôt de la marque a été effectué de mauvaise foi. |
| 34340 | Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/10/2022 | La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA. La juridiction retient q... La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA. La juridiction retient que la marque postérieure « EDYSON » constitue une imitation servile de la marque antérieure « DYSON », l’adjonction de la lettre « E » ne suffisant pas à écarter le risque de confusion, dès lors que les deux signes portent sur des produits similaires, à savoir des aspirateurs et appareils de nettoyage. Ce risque de confusion est d’autant plus caractérisé que les produits sont commercialisés via les mêmes canaux de distribution. En application des articles 137, 155 et 201 de la loi n°17-97, le tribunal a constaté la contrefaçon et ordonné l’annulation de la marque « EDYSON », ainsi que sa radiation du registre des marques. S’agissant de la responsabilité de la plateforme de commerce électronique exploitée par la société ECART SERVICES (JUMIA.MA), la juridiction a jugé que cette dernière n’était pas responsable des faits de contrefaçon, faute pour elle d’être fabricante des produits litigieux et dès lors qu’elle les diffusait de bonne foi, en s’appuyant sur un enregistrement régulier de la marque par ses fournisseurs. La demande d’indemnisation et d’interdiction à son encontre a donc été rejetée. Les demandes formulées par les sociétés défenderesses tendant à la déchéance du droit de la demanderesse sur la marque « DYSON » ont également été écartées. Le tribunal a estimé que l’usage de cette marque avait été prouvé de manière continue sur le territoire marocain au cours des cinq années précédentes, conformément à l’article 163 de la loi précitée. La juridiction a en conséquence annulé l’enregistrement de la marque « EDYSON », interdit sa commercialisation sous astreinte, condamné la société titulaire à verser 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et ordonné la publication du jugement dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française. |
| 33386 | Marque et nom commercial : primauté du principe de spécialité sur l’antériorité du nom commercial (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 14/03/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt. Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un no... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt. Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un nom commercial similaire enregistré par la société appelante (art. 70 du Code de commerce), relevant que cette protection relative ne peut être invoquée qu’en cas de risque réel de confusion pour des produits identiques ou similaires, ce qui n’est pas le cas entre les vêtements (activité de l’appelante) et les produits cosmétiques protégés par l’intimée. L’absence d’utilisation antérieure avérée de la marque litigieuse par l’appelante dans la classe concernée écarte également l’application du régime protecteur des marques notoires (art. 6 bis Convention de Paris). |
| 32085 | Marque notoire : protection au Maroc même sans enregistrement préalable – Mise en échec de la prescription par la mauvaise foi (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 15/11/2023 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel faisant droit à une action en revendication de marque. La demanderesse initiale alléguait que sa marque (L) était mondialement connue et qu’une autre société (la défenderesse) avait enregistré frauduleusement une marque similaire au Maroc. La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel faisant droit à une action en revendication de marque. La demanderesse initiale alléguait que sa marque (L) était mondialement connue et qu’une autre société (la défenderesse) avait enregistré frauduleusement une marque similaire au Maroc. La demanderesse se fondait sur l’article 162 de la loi 17-97 et sur l’article 6bis de la Convention de Paris pour revendiquer ses droits, même en l’absence d’enregistrement de sa marque au Maroc. La Cour de Cassation a considéré que la soumission de documents en langue étrangère (anglais en l’espèce) n’était pas un motif d’irrecevabilité de la demande, tant que les écritures et les plaidoiries étaient établies en langue arabe, conformément au dahir du 16 janvier 1965. Elle a considéré que le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 142 de la loi 17-97 ne s’appliquait pas en l’espèce, car la défenderesse avait agi de mauvaise foi en enregistrant une marque similaire à une marque déjà notoire et exploitée par la demanderesse au Maroc. La mauvaise foi fait échec à la prescription. La Cour a rappelé que l’article 162 de la loi 17-97 accorde une protection aux marques notoires, même en l’absence d’enregistrement au Maroc, conformément à l’article 6bis de la Convention de Paris. Elle a estimé que la demanderesse avait suffisamment prouvé la notoriété de sa marque et son exploitation au Maroc. La Cour a nuancé l’application stricte du principe de territorialité des marques en estimant que l’enregistrement d’une marque dans un autre pays (Émirats arabes unis en l’espèce) pourrait être pertinent pour établir la connaissance de cette marque au Maroc, notamment en raison de l’existence d’un contrat de distribution exclusive au Maroc. En conclusion, la Cour de Cassation a considéré que la décision des juges du fond est bien fondé, la demanderesse avait le droit de revendiquer sa marque (L) au Maroc, malgré l’enregistrement antérieur de la défenderesse, en raison de la notoriété de sa marque, de son exploitation au Maroc et de la mauvaise foi de la défenderesse. The Court of Cassation was seized of an appeal against a decision by the Court of Appeal upholding a trademark ownership claim. The original plaintiff argued that its trademark (L) was globally well-known and that another company (the defendant) had fraudulently registered a similar trademark in Morocco. The plaintiff relied on Article 162 of Law 17-97 and Article 6bis of the Paris Convention to assert its rights, even in the absence of trademark registration in Morocco. The Court of Cassation ruled that the submission of documents in a foreign language (English, in this case) was not grounds for inadmissibility, provided that pleadings and written submissions were in Arabic, in accordance with the Dahir of January 16, 1965. The Court held that the three-year statute of limitations under Article 142 of Law 17-97 did not apply in this case, as the defendant had acted in bad faith by registering a trademark similar to an already well-known and commercially exploited mark in Morocco. Bad faith overrides the statute of limitations. The Court reaffirmed that Article 162 of Law 17-97 grants protection to well-known trademarks even if they are not registered in Morocco, in line with Article 6bis of the Paris Convention. It found that the plaintiff had sufficiently demonstrated the notoriety of its trademark and its commercial use in Morocco. The Court tempered the strict application of the territoriality principle in trademark law by considering that the registration of a trademark in another country (the United Arab Emirates in this case) could be relevant in proving the mark’s recognition in Morocco, particularly given the existence of an exclusive distribution agreement in Morocco. In conclusion, the Court of Cassation upheld the lower court’s decision, ruling that the plaintiff was entitled to claim ownership of the trademark (L) in Morocco, despite the defendant’s prior registration, due to the trademark’s notoriety, its commercial exploitation in Morocco, and the defendant’s bad faith. |
| 28968 | Contrefaçon de marque et responsabilité du vendeur (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, lui permettant de s’opposer à toute utilisation non autorisée par des tiers. Cela inclut la fabrication, la vente, l’offre de vente, l’importation ou la détention à des fins commerciales de produits portant une marque enregistrée, conformément à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par ailleurs, la Cour rappelle que la contrefaçon est constituée dès lors qu’u... L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, lui permettant de s’opposer à toute utilisation non autorisée par des tiers. Cela inclut la fabrication, la vente, l’offre de vente, l’importation ou la détention à des fins commerciales de produits portant une marque enregistrée, conformément à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par ailleurs, la Cour rappelle que la contrefaçon est constituée dès lors qu’un commerçant expose à la vente des produits portant une marque protégée, sans le consentement préalable de son titulaire, comme énoncé aux articles 154 et 155 de la même loi. En outre, la décision souligne que le procès-verbal de saisie descriptive n’est pas une condition essentielle pour établir la contrefaçon, mais constitue un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant au juge de conclure à l’existence d’une imitation ou d’une concurrence déloyale. La Cour précise également que la contrefaçon ne se limite pas au fabricant des produits incriminés, mais s’étend également aux vendeurs qui commercialisent ces produits sans autorisation du titulaire de la marque. Cette responsabilité repose sur l’élément intentionnel (ou « connaissance ») que le juge peut déduire des circonstances et des faits établis. Enfin, la Cour rappelle que, dans le cadre d’un litige portant sur la contrefaçon d’une marque, l’argument fondé sur la nouveauté et l’originalité des dessins et modèles industriels (article 104 de la loi n° 17-97) est inapplicable, dès lors que l’affaire concerne exclusivement la violation des droits conférés par une marque enregistrée. En rejetant l’ensemble des moyens invoqués par l’appelante, la Cour a confirmé que les produits vendus portaient une marque contrefaite et constituaient une atteinte aux droits exclusifs du titulaire, justifiant ainsi la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l’appelante aux dépens. |
| 21071 | CAC, 03/04/2001, 790/791/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/04/2001 | Nécessite l’enregistrement, auprès du bureau international de la propriété industrielle avec détermination du Maroc comme pays de protection, ou disposer d’un enregistrement antérieur de la marque auprès du bureau marocain de la propriété industrielle, pour bénéficier de la protection sur le territoire Marocain. Nécessite l’enregistrement, auprès du bureau international de la propriété industrielle avec détermination du Maroc comme pays de protection, ou disposer d’un enregistrement antérieur de la marque auprès du bureau marocain de la propriété industrielle, pour bénéficier de la protection sur le territoire Marocain.
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