Réf
33445
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
448/1
Date de décision
02/11/2017
N° de dossier
2016/1/3/6
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
خطر اللبس, المنافسة غير المشروعة, التشابه في الأسماء, الاسم التجاري, الأنشطة التجارية المختلفة, Similitude de noms, Risque de confusion, Dénomination sociale, Concurrence déloyale, Activités commerciales distinctes
Base légale
Article(s) : 84 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 184 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi portant sur une affaire de concurrence déloyale, centrée sur l’utilisation de dénominations sociales similaires. Le litige opposait une société spécialisée dans les services de secours à une autre opérant dans le secteur de l’assurance, les deux entités utilisant des dénominations présentant une ressemblance notable. La demanderesse au pourvoi contestait l’arrêt d’appel, arguant d’un défaut de motivation et d’un manque de fondement juridique. Elle reprochait à la juridiction d’appel d’avoir considéré à tort que la dénomination sociale de la défenderesse se distinguait par son caractère distinctif, en se fondant sur la présence de termes similaires dans les noms des associés de cette dernière. La demanderesse soutenait que l’utilisation d’une dénomination similaire, même avec des variations mineures, était susceptible d’induire le public en erreur et de créer une confusion préjudiciable, constituant ainsi une concurrence déloyale au sens de l’article 84 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) et de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale.
La Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant que la juridiction d’appel avait valablement fondé sa décision sur une double motivation. Outre l’argument relatif à la similitude des dénominations et à leur origine, la Cour d’appel avait également souligné une différence significative dans les activités exercées par les deux sociétés. Elle avait constaté que la demanderesse opérait principalement dans le domaine des services de secours, tandis que la défenderesse exerçait dans le secteur de l’assurance. La Cour d’appel en avait déduit l’absence de risque de confusion pour la clientèle et, par conséquent, l’absence de concurrence déloyale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة « و ا » تقدمت بتاريخ 2013/06/10 بمقال التجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تعمل في مجال الإسعاف منذ سنة 1989 تحت إسم « و ا » الذي اشتهرت به ويسهل تمييزه عن أسماء باقي الشركات العاملة في نفس الميدان، إلا أنه خلال سنة 2011 فوجئت بالمطلوبة التي تشتغل في نفس النشاط تحت اسم « و إ أ » الذي يشبه اسمها المنوه عنه بشكل يجعل زبناءها لا يستطيعون التمييز بينهما، ويوقعهم في اللبس والغلط، هذا وأن ما أقدمت عليه المدعى عليها يشكل منافسة غير مشروعة عملا بمقتضيات المادة 184 من قانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية، ولأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بوقف العمل بالإسم التجاري المذكور ونشر الحكم بجريدتين ناطقتين باللغة العربية والفرنسية، وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن الأضرار التي لحقتها من جراء المنافسة غير المشروعة وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعية بوسيلتين:
في شأن الوسيلتين مجتمعتين
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الإسم التجاري للمطلوبة يتسم بطابع مميز ويتجلى ذلك في كونه مرتبط بشركائها الذين يحملون في أسمائهم التجارية كل من كلمة « وفا » التي تشكل جزءا من اسم « ت و » و « اما » التي تشير إلى شركة تأمين « و »، مستنتجة من ذلك أن الاسم التجاري للمطلوبة وإن كان شبيها باسم الطالبة إلا أنه مستوحى من أسماء شركائها، منتهية إلى عدم وجود منافسة غيرمشروعة، والحال أن استعمال المطلوبة لإسم مشابه لإسم الطالبة مع اختلاف بسيط من شأنه أن يجر الجمهور إلى الغلط واللبس في التمييز بين الشركتين طرفي الدعوى، وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة عملا بمقتضيات الفصل 84 من ق . ل . ع والمادة 184 من القانون رقم 97/17، والمحكمة التي بالرغم من إقرارها بوجود تشابه بين الإسمين التجاريين تجاهلت تطبيق المقتضيات السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها .
لكن حيث إن المحكمة لم تؤسس قرارها على التعليل المنتقد بمقتضى الوسيلتين فقط، بل أضافت تعليلا آخر جاء فيه » إن النشاط التجاري الذي تشتغل فيه المستأنف عليها يتعلق بالتأمين حسب الثابت من النموذج المدلى به، في حين أن الطاعنة تعمل أساسا في الإسعاف وبالتالي لا مجال للقول بوقوع لبس لزبناء الطاعنة وتأثير ذلك على رقم معاملاتها المالية وبذلك فإن شروط قيام المنافسة غير المشروعة غير متوفرة والطالبة لم تنتقد هذا التعليل والكافي لإقامة القرار، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
Après délibération conformément à la loi.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la requérante, la société « W A », a déposé, le 10 juin 2013, une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu’elle opère dans le domaine des secours depuis 1989 sous le nom « W A », nom sous lequel elle est connue et qui la distingue aisément des autres entreprises opérant dans le même secteur. Toutefois, au cours de l’année 2011, elle a constaté avec surprise que la défenderesse, exerçant la même activité, utilisait le nom « W I A », qui ressemble fortement au sien, au point de rendre difficile la distinction entre les deux entreprises par leur clientèle, entraînant confusion et erreur. Ce que la défenderesse a entrepris constitue une concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale. En conséquence, la demanderesse a sollicité que la défenderesse soit condamnée à cesser l’utilisation dudit nom commercial, à faire publier le jugement dans deux journaux de langue arabe et française, à ordonner une expertise afin de déterminer le montant de l’indemnisation due en réparation des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale, et à se réserver le droit de formuler ses demandes définitives. Le tribunal de commerce a rendu un jugement rejetant la demande, confirmé en appel par l’arrêt attaqué, rendu à la suite du recours de la demanderesse, fondé sur deux moyens :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt un défaut de motivation et un manque de fondement juridique, en soutenant que la juridiction qui l’a rendu a considéré que le nom commercial de la défenderesse se distinguait par un caractère distinctif, justifié par le fait qu’il était lié à ses associés, dont les noms commerciaux contiennent les termes « Wafa », qui fait partie du nom « T W », et « Ima », qui fait référence à la compagnie d’assurance « W », concluant ainsi que, bien que le nom commercial de la défenderesse soit similaire à celui de la requérante, il s’inspire des noms de ses associés, aboutissant à l’absence de concurrence déloyale. Or, l’utilisation par la défenderesse d’un nom similaire à celui de la requérante, avec une légère différence, est susceptible d’induire le public en erreur et de créer une confusion dans la distinction entre les deux sociétés parties à l’instance, ce qui constitue une concurrence déloyale au sens de l’article 84 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) et de l’article 184 de la loi n° 17-97. La juridiction, bien qu’ayant reconnu l’existence d’une similitude entre les deux noms commerciaux, a ignoré l’application des dispositions précitées, ce qui justifie l’annulation de son arrêt.
Mais attendu que la juridiction n’a pas fondé son arrêt uniquement sur la motivation critiquée par les deux moyens, mais a ajouté une autre motivation selon laquelle « l’activité commerciale exercée par l’intimée concerne l’assurance, comme il ressort du modèle fourni, tandis que la requérante opère principalement dans le domaine des secours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prétendre à une confusion de la clientèle de la requérante et à une incidence sur son chiffre d’affaires. Ainsi, les conditions de la concurrence déloyale ne sont pas réunies ». La requérante n’a pas contesté cette motivation, qui suffit à fonder l’arrêt, et les deux moyens sont donc mal fondés.
Par ces motifs :
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la requérante aux dépens.
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