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Activités commerciales distinctes

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76491 Contrat de gérance libre : la qualification de sous-location est écartée lorsque les termes du contrat sont clairs et expriment sans ambiguïté la volonté des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les loc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les locaux. La cour écarte le premier grief, retenant que la preuve d'une modification de la configuration des lieux n'est pas rapportée, le constat d'huissier se bornant à relever l'existence de deux activités commerciales distinctes. La cour refuse ensuite de requalifier le contrat de gérance libre, jugeant que ses termes clairs et précis exprimaient sans équivoque la commune intention des parties, ce qui fait obstacle à toute interprétation par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45003 Bail commercial : La division du local unique en deux commerces distincts constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validat...

Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validation du congé fondé sur ce motif et l'éviction du preneur.

34520 Bail commercial et modification des lieux loués : la contradiction entre constats d’huissier impose une mesure d’instruction préalable (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 Saisie d’un pourvoi portant sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour de cassation précise l’étendue de l’obligation d’instruction des juges du fond en présence de procès-verbaux de constat d’huissier présentant des contradictions quant à la modification alléguée des locaux loués. En l’espèce, le bailleur sollicitait la résiliation du bail assortie d’une indemnisation, reprochant au preneur d’avoir substantiellement modifié les lieux loués en procédant à leur division mat...

Saisie d’un pourvoi portant sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour de cassation précise l’étendue de l’obligation d’instruction des juges du fond en présence de procès-verbaux de constat d’huissier présentant des contradictions quant à la modification alléguée des locaux loués.

En l’espèce, le bailleur sollicitait la résiliation du bail assortie d’une indemnisation, reprochant au preneur d’avoir substantiellement modifié les lieux loués en procédant à leur division matérielle interne pour y exercer deux activités commerciales distinctes, en violation tant des stipulations contractuelles que des dispositions de l’article 24 de la loi n° 49.16 régissant les baux commerciaux. À l’appui de ses prétentions, le bailleur versait aux débats un procès-verbal d’huissier constatant expressément la division effective du local en deux parties distinctes. De son côté, le preneur produisait un procès-verbal ultérieur se limitant à relever, depuis l’extérieur des lieux, la présence de deux portes métalliques ainsi que l’absence apparente de modification de la superficie initialement louée.

Pour rejeter les prétentions du bailleur, la cour d’appel avait écarté le constat produit par ce dernier, estimant qu’il établissait seulement l’existence simultanée de deux activités commerciales distinctes, sans démontrer de manière explicite la matérialité de la division du local, tout en privilégiant le constat produit par le preneur, pourtant limité à une appréciation sommaire et extérieure.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle considère qu’en présence de constats contradictoires portant sur un élément factuel déterminant pour l’issue du litige – en l’occurrence la modification matérielle interne des locaux loués –, la cour d’appel ne pouvait légalement se déterminer sur la base d’un procès-verbal superficiel se bornant à une simple observation extérieure des lieux. Elle aurait dû, en application des principes directeurs du procès et conformément à son obligation d’instruction, recourir à une mesure complémentaire appropriée, telle qu’une expertise judiciaire ou un transport sur place, afin de vérifier précisément la réalité de la division alléguée par le bailleur.

Faute d’avoir ordonné cette mesure d’instruction nécessaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et l’a entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence.

Par ces motifs, la Cour de cassation prononce la cassation et l’annulation de l’arrêt attaqué, renvoyant les parties devant la même cour d’appel autrement composée afin qu’il soit procédé à la mesure d’investigation indispensable à la juste résolution du litige, conformément aux exigences de motivation prévues par la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux.

33445 Appréciation de la confusion de la clientèle en matière de concurrence déloyale : Importance de la distinction des secteurs d’activité (Cass. com 2017) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 02/11/2017 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi portant sur une affaire de concurrence déloyale, centrée sur l’utilisation de dénominations sociales similaires. Le litige opposait une société spécialisée dans les services de secours à une autre opérant dans le secteur de l’assurance, les deux entités utilisant des dénominations présentant une ressemblance notable. La demanderesse au pourvoi contestait l’arrêt d’appel, arguant d’un défaut de motivation et d’un manque de fondement juridique. Elle r...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi portant sur une affaire de concurrence déloyale, centrée sur l’utilisation de dénominations sociales similaires. Le litige opposait une société spécialisée dans les services de secours à une autre opérant dans le secteur de l’assurance, les deux entités utilisant des dénominations présentant une ressemblance notable. La demanderesse au pourvoi contestait l’arrêt d’appel, arguant d’un défaut de motivation et d’un manque de fondement juridique. Elle reprochait à la juridiction d’appel d’avoir considéré à tort que la dénomination sociale de la défenderesse se distinguait par son caractère distinctif, en se fondant sur la présence de termes similaires dans les noms des associés de cette dernière. La demanderesse soutenait que l’utilisation d’une dénomination similaire, même avec des variations mineures, était susceptible d’induire le public en erreur et de créer une confusion préjudiciable, constituant ainsi une concurrence déloyale au sens de l’article 84 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) et de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale.

La Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant que la juridiction d’appel avait valablement fondé sa décision sur une double motivation. Outre l’argument relatif à la similitude des dénominations et à leur origine, la Cour d’appel avait également souligné une différence significative dans les activités exercées par les deux sociétés. Elle avait constaté que la demanderesse opérait principalement dans le domaine des services de secours, tandis que la défenderesse exerçait dans le secteur de l’assurance. La Cour d’appel en avait déduit l’absence de risque de confusion pour la clientèle et, par conséquent, l’absence de concurrence déloyale.

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