Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Réf : 21900

Identification

Réf

21900

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

C16

Date de décision

28/10/1958

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Les obligations et les contrats en droit marocain(D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. I et Juricaf.org | Auteur : François-Paul Blanc | Page : 35

Résumé en français

Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile.
Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage,

la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectiligne et qu’avant de commencer sa manouvre il a actionné son bras de changement de direction et a fait signe de ralentir au conducteur qui le suivait.

L’autorité de la chose jugée au pénal n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est la conséquence nécessaire. Ainsi la constatation par le juge répressif de la faute d’un conducteur non partie à l’instance pénale, n’empêche pas la juridiction civile appelée à statuer sur l’action civile dirigée contre lui en application de l’article 88 du Code des obligations et contrats d’exonérer ce conducteur de toute responsabilité.

Résumé en arabe

– عندما يقع حادث سير أثناء التجاوز في المركز الثالث ، يعلن عن حق أن السائق الذي قام بأول تجاوز فعل كل ما هو ضروري لتجنب الضرر ، القرار الذي اعتبر أن هذا السائق كان يسير بسرعة 75 كلم في الساعة على طريق مستقيم وقبل بدء مناورته ، قام بتنشيط ذراعه لتغيير اتجاهه وأشار إلى السائق الذي يتبعه بتبطئة سرعته
– يشكل انزلاق السيارة بالنسبة لسائق السيارة التي اصطدمت بها هذه السيارة حدثًا غير متوقع ولا يقاوم
– قوة الشيء المقضي به جنحيا لا تنسب الا لما تم البت فيه أو النتيجة المترتبة عليه، وبالتالي ، فإن معاينة القاضي الجنائي لخطأ سائق ليس طرفاً في ملف الدعوى ، لا يمنع المحكمة المدنية المدعوة للحكم في الدعوى المدنية المرفوعة ضده تطبيقاً للمادة 88 من ق ل ع من إعفاء هذا السائق من كل مسؤولية

Version française de la décision

SUR LE MOYEN DU POURVOI PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE:
Attendu qu’il résulte des productions, notamment du jugement correctionnel en date du 18 juillet 1956 et de l’arrêt attaqué (Rabat, 2 novembre 1956), que, le 2 juillet 1954, Mutru, au volant d’une automobile de tourisme, a doublé un car de transport en commun de la Compagnie Auxiliaire de Transport (C.T.M), conduit par Fauconnier, au moment même ou celui-ci dépassait une camionnette qui, stationnant sur le bas-côté droit de la route de Casablanca à Rabat, empiétait de 75 cm sur la route goudronnée de 8 mètres ; que la voiture de Mutru, ayant emprunté pour effectuer cette manouvre le bas-côté gauche, dont le sol était sablonneux, a dérapé et est entrée en collision avec le car ; que le conducteur de la camionnette et Mutru, seuls poursuivis pénalement, ont été relaxés; qu’ensuite Mutru et ses assureurs le «Llyod Nord-Marocain» et la compagnie «Le Patrimoine» d’une part, Fauconnier; la C. T. M et ses assureurs d’autre part, ont introduit des demandes réciproques en «le réparation» de leurs dommages en vertu de l’article 88 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que Af et ses assureurs soutiennent que l’arrêt confirmatif, qui les a déboutés, aurait violé les dispositions de l’article 88 du dahir des obligations et contrats, manquerait de motifs et de base légale, en ce qu’il a décidé que Fauconnier s’exonérait de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui au motif que la collision était due à un cas fortuit ;
Mais attendu que la Cour d’appel a confirmé le jugement par motifs propres et ceux des premiers juges, par lesquels ils déclaraient aussi que Aa avait bien fait tout le nécessaire pour éviter l’accident «observant une vitesse horaire de 75 km sur une route rectiligne», et «s’étant rendu compte qu’il était suivi par Mutru, en ayant, avant de commencer le dépassement de la camionnette, actionné le bras de changement de direction et fait signe de ralentir avec son bras gauche» ;
Que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN:
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’appel d’avoir admis que le dérapage de la voiture de Mutru constituait un cas fortuit, alors qu’en règle générale, il n’est pas considéré comme tel, et alors qu’aucune des parties n’attribuait l’accident à un cas de force majeure ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu’il résulte du procès-verbal de gendarmerie que l’automobile de Mutru «qui circulait à vive allure est allée», pour effectuer le dépassement du car de la C.T.M, «sur le bas-côté gauche de la route dont le sol était sablonneux, a dérapé», et qu’ensuite,» projetée sur la partie goudronnée de la route elle a tamponné à plusieurs reprises le côté gauche du car»; que de ces constatations souveraines la Cour d’appel a pu déduire que le dérapage de la voiture légère, «conséquence de la nature sablonneuse du sol», était bien, pour Fauconnier, en la circonstance des précautions prises par lui, l’événement qu’un homme prudent ne devait prévoir et dont il ne pouvait éviter les effets ;
Que d’autre part, l’arrêt, à juste titre, a déclaré que Aa qui prétendait s’exonérer aux termes du paragraphe 2 de l’article 88 du Code des obligations et contrats, était sans droit à invoquer la faute de la victime, mais que, dans l’alternative proposée par ce texte, il avait rapporté la preuve du cas fortuit ;
Que le moyen n’est pas fondé en ses deuxièmes et troisième branches ;
SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN:
Attendu que le pourvoi reproche enfin à l’arrêt d’avoir, en violation des articles 450 et 451 du dahir des obligations et contrats, méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement correctionnel qui aurait imputé la faute de l’accident à Fauconnier ;
Mais attendu que cette autorité n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire, ainsi qu’en a justement décidé la Cour d’appel en refusant ce caractère au motif du jugement pénal imputant la faute de l’accident à Aa, «qui n’était pas partie au procès» ;
Qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la quatrième branche du moyen ;
D’où il suit que l’arrêt attaqué n’a violé aucun des textes visés au pourvoi et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.