| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66478 | Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 24/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux d'une contestation fondée sur une allégation de faux. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour faux, visant des lettres de change tirées par un ancien gérant révoqué, suffisait à caractériser une contestation sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour retient que le dépôt d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux d'une contestation fondée sur une allégation de faux. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour faux, visant des lettres de change tirées par un ancien gérant révoqué, suffisait à caractériser une contestation sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour retient que le dépôt d'une plainte pénale ne suspend pas de plein droit l'exécution d'un titre fondé sur un effet de commerce, lequel bénéficie d'une force probante autonome et d'une présomption de validité. Elle considère que les pièces produites, telles que le procès-verbal de révocation du gérant ou les constats d'huissier, sont insuffisantes à renverser cette présomption et à établir le caractère manifeste du faux. La cour relève en outre que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne vise pas le délit de faux mais celui d'abus de confiance, ce qui ne remet pas en cause la validité apparente des titres. Faute de démonstration d'une contestation sérieuse et réelle au vu des pièces du dossier, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65457 | Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit. La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante. Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée. |
| 61041 | Lettre de change : La condamnation pénale définitive pour faux en écritures de commerce renverse la présomption de provision et entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénale passée en force de chose jugée. La cour retient la primauté de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Elle relève que la condamnation définitive du représentant légal du bénéficiaire pour participation à la falsification de documents commerciaux, en collusion avec un préposé du tiré, établit l'origine délictuelle des titres. Dès lors, la présomption d'existence de la provision attachée aux lettres de change est renversée, faute pour le créancier de justifier de la réalité des prestations qui en constitueraient la contrepartie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 64931 | Sursis à statuer : L’application de la règle ‘le criminel tient le civil en état’ est subordonnée à l’identité du défendeur au civil et de l’accusé au pénal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'appelant soutenait que l'action civile en paiement devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour abus de confiance engagée contre son ancien dirigeant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'application de cette règle, au visa des articles 10 d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de sursis à statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'appelant soutenait que l'action civile en paiement devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour abus de confiance engagée contre son ancien dirigeant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'application de cette règle, au visa des articles 10 du code de procédure pénale et 102 du code de procédure civile, est subordonnée à une condition d'identité de parties entre l'instance civile et l'instance pénale. Elle retient qu'en l'absence d'une telle identité, l'action civile étant dirigée contre la société et l'action pénale contre une personne physique distincte, le sursis à statuer ne saurait être ordonné. La cour rejette également la contestation de l'expertise, celle-ci ayant été menée contradictoirement en présence du responsable financier de l'appelante qui s'est abstenu de produire les pièces comptables sollicitées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71705 | La condamnation pénale définitive pour faux en écritures de commerce prive les factures de toute force probante dans une action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en recouvrement de créances commerciales fondées sur des factures dont l'authenticité était contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la fausseté des documents et demandait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour retient que la condamnation pénale ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en recouvrement de créances commerciales fondées sur des factures dont l'authenticité était contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la fausseté des documents et demandait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour retient que la condamnation pénale définitive d'un responsable commercial de la société créancière pour faux en écritures de commerce, portant précisément sur les factures litigieuses, s'impose au juge civil. Elle écarte l'argument de l'intimée selon lequel la décision pénale, n'étant pas rendue directement contre elle, lui serait inopposable. La cour considère en effet que la société créancière est responsable des actes de son préposé et que la fausseté des documents, une fois judiciairement établie au pénal par une décision ayant acquis force de chose jugée, prive la créance de tout fondement juridique. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 72265 | Preuve commerciale : la facture acceptée par le débiteur suffit à prouver la créance sans qu’il soit nécessaire de produire les bons de commande ou de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait le caractère frauduleux des factures, émises par un gérant commun aux deux sociétés et poursuivi pénalement. La cour écarte d'abord la demande de sursis à statuer, au motif que la condamnation pénale du gérant concernait des faits distincts de ceux du litige. La cour retient ensuite que des factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent une reconnaissance de dette et font pleine foi entre commerçants, en application des articles 19 et 334 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de produire les documents afférents à l'opération de transport. Elle écarte également les conclusions du rapport d'expertise qui niait la certitude de la créance, jugeant que l'acceptation des factures primait, et rappelle l'autonomie de la personne morale par rapport aux agissements de ses dirigeants pour rejeter le moyen tiré du dol. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 31803 | Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 01/02/2023 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur. Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur. Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à des systèmes informatiques, la suppression et la modification non autorisées de données, le vol d’informations confidentielles ainsi que l’entrave au bon fonctionnement des infrastructures numériques de l’entreprise victime. Pour mener à bien leurs agissements, les accusés ont eu recours à diverses méthodes illicites, telles que l’installation de logiciels malveillants, l’usurpation de mots de passe et l’exploitation de comptes utilisateurs non autorisés. Le préjudice financier subi par la société a été estimé à 112 060 dirhams. L’instruction a révélé que les prévenus avaient agi avec l’intention manifeste de nuire à leur ancien employeur et de détourner sa clientèle au profit d’une entreprise concurrente. Considérant la gravité des faits, la Cour d’appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance, infligeant aux prévenus des peines d’emprisonnement avec sursis ainsi que des amendes. |