Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Pouvoir discrétionnaire du juge du fond

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55123 Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 16/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instru...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs.

L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour le vérifier. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'une obligation de restitution, même s'il prouve que l'objet est détenu par un tiers, doit également démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour le récupérer auprès de ce tiers afin de prouver sa bonne foi.

La cour rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui peut l'écarter s'il s'estime suffisamment informé par les pièces du dossier. Elle ajoute qu'une telle mesure ne saurait en tout état de cause remettre en cause la force de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la restitution à la charge des débiteurs.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56361 Indivision : le contrat de gérance libre consenti par un co-indivisaire minoritaire est nul, la preuve de la ratification par les autres co-propriétaires incombant au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 22/07/2024 En matière de gestion d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par un seul coïndivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat avait été ratifié ultérieurement par les autres coïndivisaires et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction po...

En matière de gestion d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par un seul coïndivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné l'expulsion du gérant-libre.

L'appelant soutenait que le contrat avait été ratifié ultérieurement par les autres coïndivisaires et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour établir cette ratification. La cour rappelle que la charge de la preuve de la ratification alléguée, en tant que fait matériel, incombe à celui qui s'en prévaut, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle retient que le recours à une mesure d'instruction, tel qu'un complément d'enquête, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et que ce dernier n'est pas tenu d'y procéder d'office pour pallier la carence probatoire d'une partie. Faute pour l'appelant d'avoir produit le moindre commencement de preuve de la prétendue ratification, son moyen est écarté.

Le jugement prononçant la nullité du contrat et l'expulsion est en conséquence confirmé.

57859 Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues.

L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouver l'existence de ce mandat, arguant qu'il s'agissait d'un fait juridique distinct de l'acte de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en retenant que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par un écrit.

La cour considère que la demande d'enquête visant à établir le mandat est inopérante, dès lors qu'aucun commencement de preuve par écrit du paiement effectif, que ce soit au bailleur ou au prétendu mandataire, n'est versé aux débats. Elle rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74800 Le relevé de compte bancaire, en l’absence de contestation sérieuse et documentée, constitue une preuve suffisante de la créance dispensant le juge d’ordonner une expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux e...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et sur l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les documents produits. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant d'une part que les relevés de compte étaient des documents unilatéraux et d'autre part que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable face à la contestation du solde. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui se limite à une contestation générale et non documentée. Elle valide également le calcul des intérêts et leur capitalisation trimestrielle, conformes aux dispositions des articles 495 et 497 du même code. La cour rappelle enfin que le recours à une expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui n'est pas tenu d'y procéder lorsque les pièces versées au débat lui paraissent suffisantes pour fonder sa conviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78039 Indemnité d’éviction – La cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation, relève le montant de l’indemnité pour le fixer conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant une indemnité dont le montant était inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, l'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de la décision. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que l'ordonnancement d'une mesure d'instruction, telle une contre-expertise, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et ne constitue pas un droit pour les parties. Sur le fond, la cour retient cepend...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant une indemnité dont le montant était inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, l'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de la décision. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que l'ordonnancement d'une mesure d'instruction, telle une contre-expertise, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et ne constitue pas un droit pour les parties. Sur le fond, la cour retient cependant que le premier juge ne pouvait, sans motiver sa décision, fixer l'indemnité d'éviction à un montant inférieur à celui résultant du rapport d'expertise. Elle considère que les données de ce rapport, bien qu'ayant écarté les éléments de clientèle et de réputation commerciale, constituent une base d'évaluation suffisante que le tribunal ne pouvait ignorer. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point et élève le montant de l'indemnité d'éviction pour le porter au niveau de l'estimation de l'expert.

78119 Bail commercial : le refus d’ordonner une contre-expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques sérieuses et documentées formulées à l'encontre du premier rapport, viciait le jugement pour insuffisance de motivation. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'y faire droit dès lors qu'ils estiment que le rapport initial est suffisant pour fonder leur conviction. Elle retient qu'en l'occurrence, le premier juge a répondu aux contestations du preneur et a, par une motivation suffisante, justifié sa décision de s'en tenir aux conclusions du premier expert. Le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

81335 Le juge du fond n’est pas lié par une décision avant dire droit ordonnant une mesure d’instruction et peut y renoncer s’il s’estime suffisamment éclairé par d’autres éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de renoncer à une mesure d'instruction ordonnée par jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur privé de l'exploitation de son fonds de commerce. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge, après avoir ordonné une m...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de renoncer à une mesure d'instruction ordonnée par jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur privé de l'exploitation de son fonds de commerce. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge, après avoir ordonné une mesure d'instruction, avait statué au fond sans y procéder. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une telle mesure relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Ce dernier peut ainsi renoncer à l'exécuter s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. La cour relève que la privation de jouissance était déjà établie par plusieurs décisions de justice antérieures passées en force de chose jugée et versées aux débats, rendant la mesure d'instruction superfétatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

34974 Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 22/03/2022 Un individu, poursuivi et condamné en première instance pour participation à une escroquerie, participation à un abus de confiance et pratique de vente pyramidale prohibée par la loi sur la protection du consommateur, a vu sa condamnation confirmée en appel sur le principe de la culpabilité, bien que la peine ait été réduite. Il a formé un pourvoi en cassation, invoquant un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, notamment quant à la distinction entre la vente pyramidale illégale et le marketin...

Un individu, poursuivi et condamné en première instance pour participation à une escroquerie, participation à un abus de confiance et pratique de vente pyramidale prohibée par la loi sur la protection du consommateur, a vu sa condamnation confirmée en appel sur le principe de la culpabilité, bien que la peine ait été réduite. Il a formé un pourvoi en cassation, invoquant un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, notamment quant à la distinction entre la vente pyramidale illégale et le marketing de réseau licite qu’il prétendait exercer.

La Cour de cassation, examinant l’argumentation du pourvoi, a d’abord considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision concernant la condamnation pour vente pyramidale. Elle a relevé que les juges du fond avaient caractérisé l’infraction prévue à l’article 58 de la loi sur la protection du consommateur, et réprimée par l’article 183 de la même loi, en se fondant sur les faits établis caractérisant un mode de recrutement où les adhérents devaient verser des droits d’inscription pour figurer sur une liste, avec la promesse de gains financiers résultant essentiellement non pas de la vente de produits, mais de la progression géométrique continue du nombre de nouveaux membres qu’ils étaient eux-mêmes incités (voire contraints) à recruter pour la pérennité du système. La motivation sur ce point, distinguant ce mécanisme de la vente ou du marketing de réseau licite, a été jugée légalement fondée et l’argument du demandeur rejeté.

Toutefois, la Cour de cassation, soulevant d’office un moyen tiré de l’ordre public, a constaté que l’arrêt attaqué était totalement dépourvu de motifs concernant la déclaration de culpabilité pour les chefs de participation à une escroquerie et de participation à un abus de confiance. L’absence de toute justification sur ces points entachait la décision d’un défaut de base légale.

En conséquence, considérant que le défaut de motivation affectant la condamnation pour deux des trois infractions reprochées viciait l’arrêt dans son ensemble, notamment au regard de l’indivisibilité de la peine prononcée, la Cour de cassation a prononcé la cassation et l’annulation de l’arrêt d’appel dans son intégralité. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément à la loi.

16719 Droit de préemption : la simple allégation de la cession des droits du retrayant est inopérante face à un titre de propriété établissant l’indivision (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/03/2003 La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvo...

La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par conséquent, leur refus de l’ordonner n’a pas à être explicite : l’absence de réponse à une telle demande vaut rejet implicite et ne vicie pas la décision.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence