| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34976 | Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 22/03/2022 | La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de pr... La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de procédure pénale, rendant irrecevable la discussion relative aux infractions pénales dont l’action publique est éteinte ou réservée au ministère public et aux prévenus. Sur le fond de l’action civile, la Cour estime que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision de rejet. Elle considère que le consentement allégué des victimes aux agissements des prévenus, quand bien même établi, ne saurait faire obstacle à leur droit à réparation dès lors que l’infraction pour laquelle les prévenus ont été condamnés (basée sur les articles 58 et 183 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur) vise précisément à protéger les consommateurs, sans conditionner cette protection à l’absence de consentement initial. En retenant la culpabilité des prévenus pour cette infraction, la cour d’appel a constaté l’existence d’une faute ayant potentiellement causé un préjudice. La Cour de cassation souligne que la cour d’appel aurait dû, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale qui ouvre le droit à réparation pour tout dommage personnel et direct résultant d’une infraction, rechercher l’existence et l’étendue du préjudice subi par les parties civiles du fait des actes spécifiquement sanctionnés. En omettant cette analyse et en se fondant sur un consentement inopérant au regard de la finalité protectrice de la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalent à son absence, justifiant la cassation sur les dispositions civiles. Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions civiles et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau sur les demandes de dommages-intérêts conformément à la loi. |
| 33366 | Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 02/02/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale. |
| 15941 | Protection pénale de la possession : la jouissance paisible de la servitude de passage est un droit pénalement protégé (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 02/10/2002 | La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie. Saisie sur pourvoi de la par... La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie. Saisie sur pourvoi de la partie civile, la Cour Suprême censure une telle analyse pour insuffisance de motivation. En refusant d’examiner si les faits d’obstruction caractérisaient une atteinte pénalement protégée à la possession de la servitude, la cour d’appel a procédé à une qualification juridique erronée. L’arrêt est en conséquence cassé sur ses seules dispositions civiles, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau dans le respect de la règle de droit précitée. |
| 16206 | Action civile contre un mineur : la condamnation du représentant légal doit figurer au dispositif du jugement (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 12/11/2008 | Elle rejette d’abord le moyen tiré de la publicité du prononcé de l’arrêt, au motif que si les débats concernant un mineur sont secrets, le prononcé de la décision doit, lui, être public, conformément aux articles 364 et 370 du Code de procédure pénale. Est également écarté le grief relatif au défaut de motivation sur le lien de causalité avec le décès ultérieur de la victime, la condamnation ne portant que sur l’infirmité permanente causée par l’acte initial. La cassation est cependant prononcé...
Saisie du pourvoi d’un mineur condamné pour violences ayant entraîné une infirmité permanente, la Cour Suprême précise la portée de deux règles procédurales.
Elle rejette d’abord le moyen tiré de la publicité du prononcé de l’arrêt, au motif que si les débats concernant un mineur sont secrets, le prononcé de la décision doit, lui, être public, conformément aux articles 364 et 370 du Code de procédure pénale. Est également écarté le grief relatif au défaut de motivation sur le lien de causalité avec le décès ultérieur de la victime, la condamnation ne portant que sur l’infirmité permanente causée par l’acte initial. La cassation est cependant prononcée, mais limitée aux seules dispositions civiles. La Cour censure la décision d’appel pour avoir confirmé une condamnation pécuniaire prononcée, dans son dispositif, à l’encontre du seul mineur. Une telle condamnation viole l’article 465 du Code de procédure pénale, qui impose la mise en cause formelle du représentant légal civilement responsable dans le dispositif même du jugement, la simple mention de sa présence dans les motifs étant insuffisante. |
| 20865 | CCass,18/04/1989,3346 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 18/04/1989 | Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun.
Encourt la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été bl... Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun.
Encourt la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été blessée au cours de son travail, rend un arrêt confirmatif de la décision qui avait ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime tout en lui allouant une indemnité provisionnelle.
La Cour D'appel devait infirmer les dispositions civiles de la décision attaquée et ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure d'accident du travail soit terminée ou prescrite. |