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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15734 CCass,01/10/1997,1337 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 01/10/1997 Les parties pouvant attaquer les décisions rendues par le bureau électoral sont le candidat élu, ses adversaires et les autorités locales en application des dispositions de l'article 20 du Code électoral.  La partie qui attaque la décision susvisée n'est pas tenu d'adresser son recours à l'encontre du président du bureau de vote. 
Les parties pouvant attaquer les décisions rendues par le bureau électoral sont le candidat élu, ses adversaires et les autorités locales en application des dispositions de l'article 20 du Code électoral.  La partie qui attaque la décision susvisée n'est pas tenu d'adresser son recours à l'encontre du président du bureau de vote. 
15735 CCass,01/10/1997,1339 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 01/10/1997 La suspension des élections pour rupture des bulletins de vote affectés à l’un des candidats constituent une atteinte aux intérêts dudit candidat et l’impossibilité pour ses électeurs de voter à son profit. Ce type de violation a une répercussion sur le résultat électoral et justifie la nullité des élections.
La suspension des élections pour rupture des bulletins de vote affectés à l’un des candidats constituent une atteinte aux intérêts dudit candidat et l’impossibilité pour ses électeurs de voter à son profit.
Ce type de violation a une répercussion sur le résultat électoral et justifie la nullité des élections.
15756 CCass,01/10/1997,1332 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 01/10/1997 Le défaut de production par le candidat aux élections de la preuve justifiant l'exécution de la condamnation dont il a fait l'objet revient à considérer qu'il ne dispose toujours pas de la capacité électorale lui permettant d'être candidat aux élections.  La capacité électorale est d'ordre public. 
Le défaut de production par le candidat aux élections de la preuve justifiant l'exécution de la condamnation dont il a fait l'objet revient à considérer qu'il ne dispose toujours pas de la capacité électorale lui permettant d'être candidat aux élections.  La capacité électorale est d'ordre public. 
16161 Corruption électorale : la valeur probante des témoignages des co-prévenus est souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/07/2007 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de corruption électorale, se fonde sur son appréciation souveraine d'un faisceau d'indices concordants, comprenant les dépositions de co-prévenus recueillies sous serment durant l'instruction. En effet, les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande d'audition de témoins en appel, cette mesure présentant, en vertu de l'article 407 du code de procédure pénale, un caractère exceptionnel. Par ai...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de corruption électorale, se fonde sur son appréciation souveraine d'un faisceau d'indices concordants, comprenant les dépositions de co-prévenus recueillies sous serment durant l'instruction. En effet, les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande d'audition de témoins en appel, cette mesure présentant, en vertu de l'article 407 du code de procédure pénale, un caractère exceptionnel. Par ailleurs, est régulier l'ordre de mise sur écoute téléphonique émis par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 108 du même code, la nécessité d'une telle mesure relevant de son appréciation des circonstances de l'espèce. Enfin, le prévenu dont l'avocat a assisté aux actes d'instruction sans soulever d'objection ne peut invoquer ultérieurement une irrégularité de procédure.

17883 Listes électorales : en dehors des cas limitativement prévus par la loi, une commission électorale ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/09/2003 Encourt l'annulation le jugement qui valide la décision d'une commission électorale de radier d'office un électeur. En effet, lors d'une révision exceptionnelle des listes, une telle radiation ne peut intervenir, hors des cas légalement et limitativement prévus, que sur la base d'une réclamation émanant d'un autre électeur inscrit. Par conséquent, la radiation prononcée sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle réclamation est considérée comme ayant été décidée d'office et se trouve, d...

Encourt l'annulation le jugement qui valide la décision d'une commission électorale de radier d'office un électeur. En effet, lors d'une révision exceptionnelle des listes, une telle radiation ne peut intervenir, hors des cas légalement et limitativement prévus, que sur la base d'une réclamation émanant d'un autre électeur inscrit. Par conséquent, la radiation prononcée sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle réclamation est considérée comme ayant été décidée d'office et se trouve, dès lors, dépourvue de base légale.

17881 Contentieux électoral – Irrecevabilité d’un recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions de radiation des listes électorales (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 31/07/2003 Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté...

Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté d'intérêt entre les requérants.

17880 Élections professionnelles : l’inscription sur les listes électorales d’une chambre de l’artisanat requiert un local d’activité distinct du domicile (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 31/07/2003 Il résulte de l'article 228 du Code électoral que l'artisan, personne physique, ne peut être inscrit sur la liste électorale de la chambre de l'artisanat que s'il dispose d'un atelier ou d'un local individuel où il exerce sa profession. Encourt par conséquent la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour annuler la radiation d'un artisan, se fonde à tort sur les dispositions applicables aux chambres de commerce, d'industrie et de services, sans rechercher si l'intéressé justifiait...

Il résulte de l'article 228 du Code électoral que l'artisan, personne physique, ne peut être inscrit sur la liste électorale de la chambre de l'artisanat que s'il dispose d'un atelier ou d'un local individuel où il exerce sa profession. Encourt par conséquent la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour annuler la radiation d'un artisan, se fonde à tort sur les dispositions applicables aux chambres de commerce, d'industrie et de services, sans rechercher si l'intéressé justifiait de l'existence d'un tel local professionnel, la seule inscription au rôle de la taxe professionnelle étant insuffisante à cet égard.

17879 Listes électorales : la révision exceptionnelle ne peut conduire à la radiation d’un électeur dont la situation n’entre pas dans les cas légaux de révision (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 31/07/2003 Dès lors que les cas de révision exceptionnelle des listes électorales générales sont limitativement énumérés par la loi, une commission de révision ne peut légalement procéder à la radiation d'un électeur dont la situation n'entre dans aucun de ces cas. Encourt par conséquent la cassation le jugement qui valide une telle radiation, alors que l'électeur justifiait en outre de remplir les conditions d'inscription, notamment par la production de certificats de résidence.

Dès lors que les cas de révision exceptionnelle des listes électorales générales sont limitativement énumérés par la loi, une commission de révision ne peut légalement procéder à la radiation d'un électeur dont la situation n'entre dans aucun de ces cas. Encourt par conséquent la cassation le jugement qui valide une telle radiation, alors que l'électeur justifiait en outre de remplir les conditions d'inscription, notamment par la production de certificats de résidence.

17878 Élections professionnelles : l’inscription sur la liste électorale d’une chambre de commerce est subordonnée à la justification du paiement de la taxe professionnelle (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 24/07/2003 C'est à bon droit qu'un tribunal de première instance ordonne la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une chambre de commerce, d'industrie et de services dès lors qu'il constate que l'intéressé ne justifie ni du paiement de la taxe professionnelle, ni d'une exonération. En effet, en vertu de l'article 223 du Code électoral, le paiement de cette taxe conditionne la capacité électorale et, par conséquent, l'inscription sur ladite liste.

C'est à bon droit qu'un tribunal de première instance ordonne la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une chambre de commerce, d'industrie et de services dès lors qu'il constate que l'intéressé ne justifie ni du paiement de la taxe professionnelle, ni d'une exonération. En effet, en vertu de l'article 223 du Code électoral, le paiement de cette taxe conditionne la capacité électorale et, par conséquent, l'inscription sur ladite liste.

17869 Annulation d’une élection : Le juge n’est pas lié par l’absence d’un arrêté du gouverneur constatant la démission d’un conseiller inéligible (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 21/11/2002 Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juri...

Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif.

Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juridiction affirme que la prérogative administrative ne prime pas sur le pouvoir du juge qui est, à plus forte raison, fondé à constater directement l’illégalité et son incidence déterminante sur le résultat.

17866 Condamnation pénale et mandat électif : La grâce royale anéantissant la peine fait obstacle à la révocation de l’élu local (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 05/04/2001 Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat. La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condam...

Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat.

La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condamnation, qui demeure, et la peine, qui se trouve éteinte par la grâce et ses effets purgés du casier judiciaire. Or, la perte d’éligibilité prévue par le Code électoral est expressément subordonnée à l’existence d’une peine d’emprisonnement effective, et non à la seule déclaration de culpabilité.

Il s’ensuit que la peine ayant été anéantie par la grâce avant que la décision de révocation ne soit prise, cette dernière se trouvait privée de la base légale nécessaire. La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré de la perte des qualités morales, ce critère subjectif n’étant pas retenu par le texte de loi.

17917 Élections – Composition du bureau de vote : la désignation d’un membre non-inscrit sur les listes électorales constitue une irrégularité justifiant l’annulation du scrutin (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 30/06/2004 Viole les dispositions de l'article 57 du Code électoral, le tribunal administratif qui refuse d'annuler les opérations de vote d'un scrutin, alors qu'il est constant que l'un des membres du bureau de vote, désigné en tant que secrétaire, n'est pas inscrit sur les listes électorales de la circonscription. Une telle désignation constitue une irrégularité substantielle qui affecte la validité du scrutin et justifie son annulation.

Viole les dispositions de l'article 57 du Code électoral, le tribunal administratif qui refuse d'annuler les opérations de vote d'un scrutin, alors qu'il est constant que l'un des membres du bureau de vote, désigné en tant que secrétaire, n'est pas inscrit sur les listes électorales de la circonscription. Une telle désignation constitue une irrégularité substantielle qui affecte la validité du scrutin et justifie son annulation.

17915 Élection du président du conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter de simples attestations privées (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 26/05/2004 Doit être annulé le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller communal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil, dès lors que tout membre d'un tel conseil justifie d'un intérêt général à contester la régularité de l'élection de ses organes. Par suite, encourt l'annulation l'élection du président d'un conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte commu...

Doit être annulé le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller communal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil, dès lors que tout membre d'un tel conseil justifie d'un intérêt général à contester la régularité de l'élection de ses organes. Par suite, encourt l'annulation l'élection du président d'un conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, de simples attestations émanant de tiers ne pouvant constituer une preuve suffisante de cette condition d'éligibilité.

17911 Contentieux électoral : tout conseiller municipal a intérêt à agir en annulation de l’élection du président du conseil (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/05/2004 Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection. Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir ...

Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection. Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir atteint le niveau d'instruction requis par la loi, dès lors que le certificat scolaire produit, outre qu'il n'atteste pas de l'achèvement du cycle d'études primaires, se rapporte à une autre personne.

17908 Contentieux électoral : ne constituent pas des manœuvres frauduleuses de nature à vicier le scrutin les faits commis avant le jour de l’élection (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 07/04/2004 Ayant constaté que les faits de menaces, de corruption et d'entrave au vote, invoqués à l'appui d'un recours en annulation d'une élection, ont été commis avant le jour du scrutin et non durant les opérations de vote elles-mêmes, le juge du fond en déduit à bon droit que ces agissements ne sauraient être qualifiés de manœuvres frauduleuses ayant directement vicié le déroulement du scrutin. C'est donc sans encourir la censure que la juridiction administrative rejette la demande d'annulation de l'é...

Ayant constaté que les faits de menaces, de corruption et d'entrave au vote, invoqués à l'appui d'un recours en annulation d'une élection, ont été commis avant le jour du scrutin et non durant les opérations de vote elles-mêmes, le juge du fond en déduit à bon droit que ces agissements ne sauraient être qualifiés de manœuvres frauduleuses ayant directement vicié le déroulement du scrutin. C'est donc sans encourir la censure que la juridiction administrative rejette la demande d'annulation de l'élection.

17905 Élections communales : l’inéligibilité d’un agent public requiert sa qualité d’employé de la commune et sa rémunération sur le budget de celle-ci (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 C'est à bon droit que la juridiction administrative rejette le recours en annulation de l'élection d'un candidat fondé sur l'article 202 du Code électoral, dès lors qu'elle constate que l'élu n'est pas un employé de la commune et ne perçoit aucune rémunération de son budget, peu important qu'il exerce ses fonctions dans des locaux situés sur le territoire de ladite commune.

C'est à bon droit que la juridiction administrative rejette le recours en annulation de l'élection d'un candidat fondé sur l'article 202 du Code électoral, dès lors qu'elle constate que l'élu n'est pas un employé de la commune et ne perçoit aucune rémunération de son budget, peu important qu'il exerce ses fonctions dans des locaux situés sur le territoire de ladite commune.

17904 Élection communale – Tout conseiller a intérêt à agir pour contester l’éligibilité du président du conseil (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 10/03/2004 Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours d'un conseiller communal contre l'élection du président du conseil, au motif que le requérant n'était pas lui-même candidat à cette élection. En effet, il résulte de l'article 70 du Code électoral que tout membre d'un conseil communal justifie d'un intérêt général à agir pour contester la validité d'une telle élection. Statuant au fond après annulation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'élection ...

Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours d'un conseiller communal contre l'élection du président du conseil, au motif que le requérant n'était pas lui-même candidat à cette élection. En effet, il résulte de l'article 70 du Code électoral que tout membre d'un conseil communal justifie d'un intérêt général à agir pour contester la validité d'une telle élection. Statuant au fond après annulation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'élection du président qui ne justifie pas, en application de l'article 28 de la Charte communale, d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de la fin des études primaires.

17895 Irrégularités électorales : l’écart de voix, critère d’appréciation de leur influence déterminante sur le résultat (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection.

Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection.

17889 Contentieux électoral : l’annulation du scrutin est subordonnée à la preuve de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la liberté du vote (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 25/02/2004 En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées...

En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées.

17888 Élections professionnelles – Qualité d’électeur – Exclusion d’une coopérative non mentionnée dans la liste légale (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 18/02/2004 En vertu de l’article 223 du Code électoral, qui énumère de manière limitative les personnes physiques et morales ayant la qualité d’électeur aux élections des chambres de commerce, d’industrie et de services, une coopérative ne peut se voir reconnaître cette qualité dès lors qu’elle ne figure pas dans ladite énumération. Par conséquent, doit être confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé contre les décisions de radiation des listes électorales.

En vertu de l’article 223 du Code électoral, qui énumère de manière limitative les personnes physiques et morales ayant la qualité d’électeur aux élections des chambres de commerce, d’industrie et de services, une coopérative ne peut se voir reconnaître cette qualité dès lors qu’elle ne figure pas dans ladite énumération. Par conséquent, doit être confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé contre les décisions de radiation des listes électorales.

17884 Listes électorales : la radiation d’office d’un électeur par la commission de révision est limitée aux cas légalement prévus (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/09/2003 Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit d...

Il résulte des dispositions de la loi relative à la révision exceptionnelle des listes électorales et de l’article 21 du Code électoral que la commission administrative ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur que dans les cas limitativement énumérés par ce dernier texte. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui valide la décision de radier un électeur prise d’office en dehors de ces cas, alors qu’il n’est pas justifié d’une réclamation émanant d’un autre électeur inscrit dont la commission aurait dû rapporter l’existence et les motifs afin de permettre au juge d’exercer son contrôle.

18321 Contentieux des candidatures électorales : Compétence d’exception du tribunal de première instance en l’absence de tribunal administratif (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 04/02/2004 En vertu de l'article 296 de la loi n° 97-9 formant Code électoral, les tribunaux de première instance sont, à titre transitoire et exceptionnel, compétents pour statuer sur les contestations relatives aux candidatures dans les préfectures et provinces où ne se trouve pas le siège d'un tribunal administratif. Cette disposition constitue une dérogation à la compétence de principe reconnue aux juridictions administratives en matière électorale par l'article 8 de la loi n° 41-90. Par conséquent, ju...

En vertu de l'article 296 de la loi n° 97-9 formant Code électoral, les tribunaux de première instance sont, à titre transitoire et exceptionnel, compétents pour statuer sur les contestations relatives aux candidatures dans les préfectures et provinces où ne se trouve pas le siège d'un tribunal administratif. Cette disposition constitue une dérogation à la compétence de principe reconnue aux juridictions administratives en matière électorale par l'article 8 de la loi n° 41-90. Par conséquent, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'un tel litige.

18677 Office du juge administratif – Est irrecevable la demande tendant à la simple déclaration d’un droit, en dehors de tout recours en annulation d’un acte administratif (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 31/07/2003 Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi....

Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi. Le juge administratif ne saurait dès lors statuer sur l'étendue d'un tel droit en dehors d'un contentieux de l'annulation, une telle demande excédant ses pouvoirs.

18667 Les litiges relatifs aux contrats passés par une chambre de commerce et d’industrie, établissement public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 17/04/2003 Il résulte du dahir du 28 janvier 1977 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics. Encourt en conséquence l'annulation le jugement par lequel un tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de fourniture conclu par une telle chambre, dès lors que ce contrat, passé pour les besoins d'un service public et selon les procédures applicables aux marchés de l'État, constitue un contrat administratif dont le contenti...

Il résulte du dahir du 28 janvier 1977 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics. Encourt en conséquence l'annulation le jugement par lequel un tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de fourniture conclu par une telle chambre, dès lors que ce contrat, passé pour les besoins d'un service public et selon les procédures applicables aux marchés de l'État, constitue un contrat administratif dont le contentieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative.

18646 Pouvoir du juge électoral : Contrôle de l’éligibilité d’un votant indépendamment de l’intervention de l’autorité administrative (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/09/2002 Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code.

Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation.

La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code.

Dès lors que le vote de ce membre, frappé d’une peine d’emprisonnement de quatre mois, s’est avéré dirimant dans un scrutin remporté par une seule voix, la Cour Suprême casse à juste titre le jugement de première instance et prononce l’annulation de l’élection.

18645 Preuve de la résidence électorale : recevabilité du certificat adoulaire en l’absence de mode de preuve légal exclusif (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 15/08/2002 En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif. Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’a...

En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif.

Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’article 4 du Code électoral, est un fait matériel distinct du domicile au sens du Code de procédure civile. Le silence de la loi sur ses modalités de preuve consacre le principe de la liberté probatoire et l’appréciation souveraine du juge du fond.

La Cour juge ainsi le certificat adoulaire parfaitement recevable pour établir ce fait matériel. Elle tire un argument par analogie de l’article 201 du même code, qui admet ce mode de preuve pour établir l’attachement d’un candidat à sa circonscription. En l’espèce, un tel certificat, corroboré par un faisceau de présomptions, suffisait à démontrer la résidence requise et à justifier l’annulation de la décision de refus.

18756 Contentieux électoral – L’inéligibilité d’un agent communal s’apprécie au regard de la division administrative en vigueur au jour du scrutin et non en application rétroactive de la nouvelle charte communale (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 29/06/2005 Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'arti...

Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'article 202 du code électoral, qui interdit à un agent d'être élu dans la commune qui l'emploie, doit s'apprécier au regard des divisions administratives en vigueur à la date du scrutin. Par conséquent, est valide l'élection de cet agent dans une commune distincte de sa commune d'affectation, peu important que ces deux entités aient vocation à devenir, après la proclamation des résultats, des arrondissements d'une même collectivité territoriale.

18792 Élections communales : le président de séance est incompétent pour refuser une candidature au motif du défaut de niveau d’instruction (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 25/01/2006 Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection. Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validit...

Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection. Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validité des pièces justificatives du niveau d'instruction et refuser une candidature sur ce fondement, cette prérogative revenant au seul juge électoral saisi d'un recours post-électoral.

18938 CCass,14/01/2009,2009 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 14/01/2009 Conformément à l’exception prévue à l’article 296 du code des élections, le recours en annulation à l’encontre de la décision de la commission chargée de trancher les litiges portant sur la révision exceptionnelle des listes électorales a lieu devant le tribunal de première instance. L’appel du jugement de première instance qui était susceptible d’appel devant la chambre administrative de la cour de cassation est devenu soumis à la compétence de la cour d’appel administrative dont la loi qui l’a...
Conformément à l’exception prévue à l’article 296 du code des élections, le recours en annulation à l’encontre de la décision de la commission chargée de trancher les litiges portant sur la révision exceptionnelle des listes électorales a lieu devant le tribunal de première instance. L’appel du jugement de première instance qui était susceptible d’appel devant la chambre administrative de la cour de cassation est devenu soumis à la compétence de la cour d’appel administrative dont la loi qui l’a institué est entrée en vigueur avant le prononcé du jugement attaqué. Manque de base légale l'arrêt qui a déclaré recevable l'appel et a statué sur le fond du litige sans soulever d'office son incompétence.
19067 CCass,08/04/2009,367 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 08/04/2009 La contestation des opérations électorales d’une association privée qui n’a aucun lien avec les élections locales ou parlementaires ne relève pas de la compétence des juridictions administratives mais de celle des juridictions ordinaires.
La contestation des opérations électorales d’une association privée qui n’a aucun lien avec les élections locales ou parlementaires ne relève pas de la compétence des juridictions administratives mais de celle des juridictions ordinaires.
19074 CCass,01/07/2009,444 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 01/07/2009 Les candidats qui présentent leurs candidatures dans le cadre d'une liste éléctorale sont tenus de respecter le nombre de sièges à occuper, la liste devant comporter un nombre de candidats égal aux sièges à pourvoir. A défaut la liste doit être rejetée par l’autorité administrative chargée de la réception des candidatures.
Les candidats qui présentent leurs candidatures dans le cadre d'une liste éléctorale sont tenus de respecter le nombre de sièges à occuper, la liste devant comporter un nombre de candidats égal aux sièges à pourvoir. A défaut la liste doit être rejetée par l’autorité administrative chargée de la réception des candidatures.
20466 CCass,24/09/1997,1256 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 24/09/1997 Les litiges relatifs aux élections sont examinés dans le cadre du plein contentieux. Le Tribunal n'est pas obligé de se limiter à l'annulation de la décision du bureau de vote. Le juge administratif peut statuer sur le dépouillement des voix exprimées qui ne font pas l'objet du litige, corriger les irrégularités et proclamer l'identité du véritable élu.
Les litiges relatifs aux élections sont examinés dans le cadre du plein contentieux. Le Tribunal n'est pas obligé de se limiter à l'annulation de la décision du bureau de vote. Le juge administratif peut statuer sur le dépouillement des voix exprimées qui ne font pas l'objet du litige, corriger les irrégularités et proclamer l'identité du véritable élu.
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