| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58595 | La demande en injonction de payer dirigée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décéd... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décédée avant l'introduction de l'instance. La cour fait droit à ce moyen et retient que la personnalité juridique, condition essentielle pour ester en justice, s'éteint avec le décès. Par conséquent, une action engagée contre un défunt est frappée d'une nullité d'ordre public, le lien d'instance ne pouvant se former valablement. La cour ajoute que l'ignorance prétendue du décès par le créancier est un moyen inopérant face à cette nullité absolue. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 63886 | L’existence d’un contrat de gérance libre, même verbal, constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans titre, se prononcer sur la résiliation d'un contrat dont l'existence était reconnue par les deux parties. La cour d'appel de commerce retient que l'existence, admise par l'intimé lui-même, d'un contrat verbal de gérance confère à l'appelant un titre légitime d'occupation, rendant l'action en expulsion pour occupation sans titre infondée. Elle juge que la simple cessation du versement de la redevance de gérance ne saurait constituer une résiliation de ce contrat, laquelle requiert un accord des parties ou une décision de justice. La cour relève en outre que le demandeur initial, tiers aux quittances de loyer établies entre l'occupant et l'un des bailleurs, n'avait pas qualité pour en demander l'annulation. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 68011 | Recours en rétractation pour dol : l’absence d’aveu du dol par la partie adverse fait obstacle à la rétractation de la décision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/11/2021 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, q... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, que le recours en rétractation pour dol n'est ouvert que si la fraude est reconnue par son auteur, preuve écrite à l'appui. Elle relève qu'en l'absence d'un tel aveu, les faits allégués, ayant de surcroît déjà été débattus au fond lors de la procédure initiale, ne sauraient caractériser le dol au sens procédural. La cour distingue en outre ce dol processuel du dol contractuel de l'article 52 du code des obligations et des contrats, le jugeant inopérant en la matière. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée par les demandeurs. |
| 67733 | Les intérêts légaux sur un chèque impayé courent à compter de la date de sa présentation au paiement et non de la date portée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet ... Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la comparution du défendeur en première instance et la présentation de ses moyens de défense ont couvert toute éventuelle irrégularité. Sur le fond, la cour retient que la décision pénale définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui a prononcé la relaxe du porteur du chef de faux en écriture, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la signature étant judiciairement reconnue comme authentique, le chèque est considéré comme un titre de créance valable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au point de départ des intérêts légaux. Au visa de l'article 288 du code de commerce, elle rappelle que ceux-ci courent à compter du jour de la présentation du chèque au paiement et non de sa date d'émission. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 70610 | Crédit à la consommation : la demande de délai de grâce fondée sur l’article 149 de la loi sur la protection du consommateur relève de la compétence du président du tribunal et non du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des mécanismes de protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable, l'illicéité de la stipulation d'intérêts comme contraire à l'ordre public, l'illégalité de la mesure de contrainte par corps et réitérait sa demande de délai de grâce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que ni la maladie de l'emprunteur, faute de preuve de son caractère définitivement invalidant, ni son divorce par consentement mutuel ne constituent une situation sociale imprévisible au sens de l'article 111 de la loi 31-08. Elle juge ensuite que la prohibition de l'intérêt ne s'applique pas aux opérations de crédit consenties par un établissement bancaire, personne morale régie par un droit spécial, et que la contrainte par corps est une mesure d'exécution légale dont l'application est soumise au contrôle du juge de l'application des peines. La cour rappelle enfin que la demande de délai de grâce fondée sur l'article 149 de la même loi relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé et non de la juridiction du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68987 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige né d’un contrat de partenariat, malgré la qualité d’ex-époux des contractants et la création ultérieure d’une coopérative non partie à l’acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes fondée sur un contrat de partenariat, l'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat, conclu entre époux, relevait du droit civil et que l'activité et les actifs litigieux appartenaient en réalité à une coopérative tierce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement de partenariat est antérieur à la con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes fondée sur un contrat de partenariat, l'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat, conclu entre époux, relevait du droit civil et que l'activité et les actifs litigieux appartenaient en réalité à une coopérative tierce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement de partenariat est antérieur à la constitution de la coopérative et que l'action est fondée sur ce contrat auquel la coopérative est étrangère. La cour retient surtout que l'appelante, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni que les locaux exploités appartiennent à la coopérative, ni que l'activité y exercée est dépourvue de caractère commercial. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est caractérisée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68803 | Le paiement partiel des loyers est assimilé à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur l'étendue de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande du bailleur, condamné la preneuse au paiement de la totalité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et, d'autre pa... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur l'étendue de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande du bailleur, condamné la preneuse au paiement de la totalité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et, d'autre part, l'absence de défaillance de sa part, justifiant de l'offre et de la consignation des loyers récents face au refus du bailleur. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les créances de loyers se prescrivent par cinq ans. Toutefois, après avoir constaté le paiement des loyers les plus récents par voie de consignation et l'extinction d'une partie de la dette par prescription, la cour relève la persistance d'un arriéré locatif non prescrit et non réglé. Elle retient que ce paiement partiel ne libère pas la preneuse de son obligation et constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, le paiement partiel étant assimilé à un défaut de paiement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 74612 | Gérance libre : Le contrat conclu intuitu personae est résilié de plein droit par le décès du gérant et n’est pas transmissible à ses héritiers sauf accord contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à la fin d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les effets du décès du gérant sur la poursuite de la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en résiliation du contrat et en restitution des locaux. L'appelant soutenait que le contrat, conclu en considération de la personne du gérant, avait pris fin de plein droit au décès de ce dernier, rendant l'occupation des lieux par ses héritiers sans droit ni titre. La cour ... Saisi d'un litige relatif à la fin d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les effets du décès du gérant sur la poursuite de la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en résiliation du contrat et en restitution des locaux. L'appelant soutenait que le contrat, conclu en considération de la personne du gérant, avait pris fin de plein droit au décès de ce dernier, rendant l'occupation des lieux par ses héritiers sans droit ni titre. La cour retient que le contrat de gérance est marqué par son caractère personnel et qu'en conséquence, il s'éteint au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers, sauf existence d'un accord contraire. En l'absence de preuve d'un tel accord, la cour prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution du local commercial. Elle confirme toutefois le rejet de la demande en paiement d'une redevance, relevant que le contrat prévoyait un partage de bénéfices et non une somme fixe, rendant la demande prématurée faute de production d'une comptabilité. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et confirmé pour le surplus. |
| 72111 | L’inscription au registre du commerce, simple présomption de propriété du fonds de commerce, peut être renversée par la preuve de la titularité du bail et de l’exploitation effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de l'immatriculation face à l'absence de droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, estimant que le titulaire de l'immatriculation ne justifiait pas d'un titre locatif sur les lieux d'exploitation. L'appelant soutenait principalement qu'une saisie conservatoire antérieurement pratiquée par l'intimé... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de l'immatriculation face à l'absence de droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, estimant que le titulaire de l'immatriculation ne justifiait pas d'un titre locatif sur les lieux d'exploitation. L'appelant soutenait principalement qu'une saisie conservatoire antérieurement pratiquée par l'intimé sur le fonds de commerce valait reconnaissance de sa propriété, et qu'un aveu de cession fait dans une autre instance par le conseil de l'intimé lui était opposable. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une simple mesure de précaution qui ne constitue pas un aveu judiciaire quant à la propriété du bien saisi. Elle rejette également le second moyen, retenant que l'aveu allégué est inopérant dès lors qu'il est contredit par la propre thèse de l'appelant, qui revendiquait la création du fonds et non son acquisition par cession. La cour ajoute qu'en toute hypothèse, la cession d'un fonds de commerce est un acte solennel qui ne peut se prouver que par un écrit conforme aux exigences du code de commerce. La cour retient que l'immatriculation au registre du commerce et le paiement de la taxe professionnelle ne constituent que des présomptions simples, renversées par les preuves d'une relation locative continue au profit de l'intimé, telles que les quittances de loyer, les contrats d'abonnement et la reconnaissance du bailleur. Le jugement ordonnant la radiation est par conséquent confirmé. |
| 15598 | CCass,24/05/2016,321 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/05/2016 | |
| 15659 | Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 08/09/2015 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision confirmant la fixation des honoraires d’avocats par le Bâtonnier, rejette le pourvoi et confirme la décision attaquée. La demanderesse soutenait que la convention d’honoraires préexistante liait les parties et limitait les pouvoirs du Bâtonnier à une simple révision des taux convenus, et non à une fixation absolue des honoraires. La Cour juge que l’article 51 de la loi 28-08 confère au Bâtonnier une compétence étendue pour trancher le... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision confirmant la fixation des honoraires d’avocats par le Bâtonnier, rejette le pourvoi et confirme la décision attaquée. La demanderesse soutenait que la convention d’honoraires préexistante liait les parties et limitait les pouvoirs du Bâtonnier à une simple révision des taux convenus, et non à une fixation absolue des honoraires. La Cour juge que l’article 51 de la loi 28-08 confère au Bâtonnier une compétence étendue pour trancher les litiges relatifs aux honoraires, y compris en présence d’une convention, sans que celle-ci ne restreigne ses pouvoirs. La décision du Premier Président, estimée suffisamment motivée, écarte légitimement le moyen d’incompétence du Bâtonnier. La Cour réaffirme ainsi l’autorité du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires, même lorsque les parties ont préalablement convenu d’un accord. |
| 15924 | CCass,06/03/2002,243/2 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 06/03/2002 | Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral .
Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être r... Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral .
Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être recherché qu'à concurrence de sa faute.
Doit être cassé l'arrêt confirmatif qui a retenu un capital q |
| 17092 | CCass,04/01/2006,09 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/01/2006 | La preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privée, en vertu des dispositions de l’article 417 du DOC.
L’acte sous seing privé est un moyen de preuve tant que sa signature n’a pas été désavouée. En vertu des dispositions de l’article 431 du DOC faute de désaveu, l’écrit est tenu pour reconnu.
Le défaut de fixation des aspects d’extraction de l’analphabétisme est considéré comme un défaut de motivation. La preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privée, en vertu des dispositions de l’article 417 du DOC.
L’acte sous seing privé est un moyen de preuve tant que sa signature n’a pas été désavouée. En vertu des dispositions de l’article 431 du DOC faute de désaveu, l’écrit est tenu pour reconnu. Le défaut de fixation des aspects d’extraction de l’analphabétisme est considéré comme un défaut de motivation. |
| 17155 | Partage des biens après divorce : l’épouse doit prouver sa contribution matérielle et effective à l’acquisition du patrimoine de son mari (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 18/10/2006 | En l'absence d'accord entre les époux sur la gestion de leurs biens, le principe de la séparation des patrimoines s'applique. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'une femme divorcée tendant à se voir attribuer la moitié du domicile conjugal au titre du droit de la peine et de l'effort (kad wa si'aya), dès lors qu'elle a souverainement constaté que l'épouse ne rapportait pas la preuve de sa contribution matérielle et effective à l'acquisition et à la construction dudi... En l'absence d'accord entre les époux sur la gestion de leurs biens, le principe de la séparation des patrimoines s'applique. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'une femme divorcée tendant à se voir attribuer la moitié du domicile conjugal au titre du droit de la peine et de l'effort (kad wa si'aya), dès lors qu'elle a souverainement constaté que l'épouse ne rapportait pas la preuve de sa contribution matérielle et effective à l'acquisition et à la construction dudit bien. |
| 17161 | Inopposabilité du droit au maintien dans les lieux par le conjoint occupant après résiliation du bail (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 22/11/2006 | La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial. Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger ... La qualité à agir du bailleur est établie, nonobstant l’indivision de l’immeuble, dès lors que la relation locative est attestée par les quittances et la reconnaissance du preneur initial. Le conjoint divorcé ne saurait revendiquer le statut de locataire ni la protection légale, notamment celle du dahir du 25 décembre 1980 ou de l’article 692 du Dahir des Obligations et Contrats, lorsque le titulaire du bail a validement résilié le contrat. Devenu occupant sans droit ni titre, il ne peut exiger la notification d’une mise en demeure préalable à l’expulsion. L’exception de chose jugée ne peut être soulevée sur le fondement d’une ordonnance de référé, décision provisoire dépourvue d’autorité sur l’action au fond en paiement et en expulsion. |
| 18172 | Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 05/07/2006 | Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le mo... Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond. Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi. |
| 18930 | CCass,06/06/2007,331 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce sous contrôle judiciaire | 06/06/2007 | Doit être rejetée la demande d'exéquatur du jugement étranger prononçant le divorce à la requête de l'épouse en raison du prononcé antérieur d'une décision de divorce rendue par les juridictions marocaines à la requête de la demanderesse.
Doit être rejetée la demande d'exéquatur du jugement étranger prononçant le divorce à la requête de l'épouse en raison du prononcé antérieur d'une décision de divorce rendue par les juridictions marocaines à la requête de la demanderesse.
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| 19303 | CCass,08 /04/2009,152 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 08/04/2009 | La naissance intervenue un an aprés le divorce ne peut permettre d'établir la filiation sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise. La naissance intervenue un an aprés le divorce ne peut permettre d'établir la filiation sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise. |
| 19705 | Décisions étrangères et pension alimentaire : cassation pour méconnaissance de la force probante indépendante de l’exequatur (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 12/07/2006 | Les décisions rendues par les juridictions étrangères font foi, même avant d’avoir été revêtues de l’exequatur, pour les faits qu’elles constatent.
Doit être cassé l’arrêt qui écarte une telle décision au seul motif qu’elle n’a pas été régularisée par l’exequatur, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 418 du Code des obligations et des contrats. Les décisions rendues par les juridictions étrangères font foi, même avant d’avoir été revêtues de l’exequatur, pour les faits qu’elles constatent. |
| 20631 | CCass,28/02/2011,244 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce par consentement mutuel (Khol) | 28/02/2011 | Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel faisant l’objet d’une demande d’exequatur, constitue un acte authentique conformément aux dispositions de l’Art.418 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour ne peut l’écarter et ne pas appliquer les effets juridiques qui en découlent. Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel faisant l’objet d’une demande d’exequatur, constitue un acte authentique conformément aux dispositions de l’Art.418 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour ne peut l’écarter et ne pas appliquer les effets juridiques qui en découlent. |