| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57479 | Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 15/10/2024 | Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai impératif de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la décision finale de l'Office avait été rendue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. L'Office et le déposant de la marque conte... Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai impératif de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la décision finale de l'Office avait été rendue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. L'Office et le déposant de la marque contestée opposaient qu'une première décision avait été prise dans le délai, la décision finale n'étant qu'une réponse à la contestation de ce premier acte, non soumise elle-même à un délai. La cour écarte cette argumentation et retient que le délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris l'examen d'une éventuelle contestation du projet de décision. Dès lors, la cour constate que la décision finale, intervenue postérieurement à l'expiration de ce délai, a été prise en violation des formes substantielles prescrites par la loi. La cour rappelle cependant que son office se limite au contrôle de la légalité de la décision administrative et qu'elle ne peut statuer sur le bien-fondé de l'opposition elle-même, cette demande étant hors de sa compétence. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office tout en rejetant les autres chefs de demande. |
| 58619 | Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/11/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de co... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de confusion par la reprise de l'élément figuratif dominant de sa marque. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, retenant que son contrôle se limite à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition et que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer. Sur le fond, la cour juge, au terme d'une comparaison de l'impression d'ensemble des signes, que la marque contestée reproduit l'élément figuratif distinctif et dominant de la marque antérieure, à savoir un cheval cabré. Elle considère que les autres éléments graphiques ne suffisent pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque étant d'autant plus caractérisé que les produits et services visés par les deux marques sont similaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme la décision de l'Office, accueille l'opposition et ordonne le rejet de la demande d'enregistrement. |
| 57689 | Bail commercial : la personnalité morale distincte de la société locataire fait obstacle à l’extinction de la dette de loyer par confusion, même si son représentant acquiert des parts dans la société bailleresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'acquisition de parts de la société bailleresse par le gérant de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour voie de fait. L'appelant soutenait que cette acquisitio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'acquisition de parts de la société bailleresse par le gérant de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour voie de fait. L'appelant soutenait que cette acquisition avait entraîné une confusion des qualités de créancier et de débiteur, éteignant la dette de loyer, et contestait le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré de la confusion de patrimoines en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de l'effet relatif des contrats. Elle retient que l'acquisition de parts sociales par le représentant légal du preneur, personne physique distincte de la société locataire, est sans effet sur le contrat de bail qui continue de lier les deux sociétés. La cour juge par ailleurs la demande reconventionnelle en dommages et intérêts prématurée, faute pour le preneur de rapporter la preuve certaine que les faits de dépossession allégués étaient imputables au bailleur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56785 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect par l’OMPIC du délai légal de six mois pour statuer entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 24/09/2024 | En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure contre une demande d'enregistrement. Saisie du moyen tiré de la tardiveté de cette décision au regard de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour retient que le délai de six mois imparti à l'Off... En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure contre une demande d'enregistrement. Saisie du moyen tiré de la tardiveté de cette décision au regard de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer est un délai impératif. Elle juge que les phases procédurales internes, telles que l'établissement d'un projet de décision et sa contestation éventuelle par les parties, ne sauraient avoir pour effet de proroger ce délai en l'absence de disposition légale expresse. La décision finale ayant été rendue après l'expiration de ce délai, elle est entachée d'une irrégularité de procédure justifiant son annulation. La cour annule en conséquence la décision entreprise, tout en se déclarant incompétente pour ordonner le refus d'enregistrement de la marque contestée. |
| 56783 | La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 24/09/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la décision finale avait été rendue après l'expiration du délai prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai de six mois, qui court à co... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la décision finale avait été rendue après l'expiration du délai prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai de six mois, qui court à compter de la fin du délai d'opposition, est un délai préfix qui s'impose à l'ensemble de la procédure, incluant l'établissement d'un projet de décision, sa notification et l'examen des contestations éventuelles. Elle écarte l'argument de l'Office selon lequel l'émission d'un projet de décision dans le délai suffirait à purger la procédure, la contestation de ce projet par les parties n'ayant pas pour effet de proroger le délai légal. Dès lors que la décision finale a été rendue hors délai, sans qu'aucune demande de prorogation n'ait été formée, elle est entachée d'une violation des formes substantielles. La cour annule en conséquence la décision de l'Office, tout en refusant de statuer elle-même sur le bien-fondé de l'opposition, cette appréciation relevant de la seule compétence de l'Office. |
| 55163 | Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 21/05/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. L'appelant invoquait, outre des moyens de fond tenant à la renommée de sa marque et au risque de confusion, la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'autorité administrative ayant statué hors du délai de six mois. La cour reti... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. L'appelant invoquait, outre des moyens de fond tenant à la renommée de sa marque et au risque de confusion, la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'autorité administrative ayant statué hors du délai de six mois. La cour retient que le délai imparti à l'Office pour statuer sur une opposition est un délai d'ordre public dont le juge doit assurer le respect. Elle relève que la décision a été rendue bien après l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été décidée par une décision motivée ou sur demande conjointe des parties. La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui justifie à elle seule l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond. En conséquence, la cour annule la décision de l'Office. |
| 54955 | Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition. La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la péri... Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition. La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la période d'opposition. Elle retient que ce délai est impératif et que la phase de contestation interne du projet de décision, prévue par la procédure, ne saurait avoir pour effet de le proroger, l'ensemble des étapes devant être contenu dans cette période. Faute pour l'organisme d'avoir respecté ce délai et en l'absence de décision motivée de prorogation, la cour annule la décision attaquée pour vice de procédure. Elle se déclare cependant incompétente pour statuer sur la demande de refus d'enregistrement de la marque, rappelant que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et non à l'examen au fond de l'opposition elle-même. La décision de l'organisme est donc annulée, le surplus des demandes étant rejeté. |
| 54873 | Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 23/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient que ce délai étant d'ordre public, son inobservation entraîne l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion et à la notoriété de la marque antérieure. La cour précise par ailleurs que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision de l'Office et ne lui permet pas d'ordonner à ce dernier de procéder au rejet de la demande d'enregistrement ou à la radiation de la marque. Le recours est donc admis en la forme, la décision de l'Office est annulée et le surplus des demandes est rejeté. |
| 60089 | Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que l... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que la protection conférée à sa marque en raison de sa renommée mondiale. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois est celle de la décision elle-même, et non les actes de procédure subséquents. Sur le fond, elle juge qu'il n'existe aucun risque de confusion visuel ou phonétique entre les deux signes, au regard de leurs éléments figuratifs et verbaux distincts. La cour rappelle ensuite que si la marque notoirement connue bénéficie d'une protection élargie en vertu de l'article 6 bis de la Convention de Paris, cette notoriété doit être spécifiquement prouvée sur le territoire national. Elle considère que la simple renommée internationale d'une marque, non étayée par des éléments probants démontrant sa connaissance effective par le public marocain concerné, est insuffisante pour faire obstacle à l'enregistrement d'une marque postérieure. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée. |
| 60841 | Résiliation du bail commercial : La mise en cause du créancier nanti dans l’instance en expulsion satisfait à l’obligation de notification du bailleur prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochai... Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur la préservation de ses droits sur le fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur se limite à un simple devoir d'information des créanciers inscrits, lequel est satisfait dès lors que le créancier a été mis en cause et a pu présenter ses défenses. Elle précise que la loi n'assortit cette obligation d'aucune sanction procédurale telle que l'irrecevabilité de l'action en résiliation, la seule voie ouverte au créancier s'estimant lésé étant une action en responsabilité contre le bailleur. La cour rejette également le moyen tiré de la compensation avec le dépôt de garantie, au motif que le créancier gagiste est tiers au contrat de bail et ne peut en invoquer les clauses. Enfin, elle considère que les droits du créancier gagiste, garantis par la loi, n'étaient pas l'objet du litige et n'ont pas été affectés par le jugement, le juge n'ayant pas à statuer sur une simple demande de réserve de droits. Le jugement prononçant l'expulsion et le paiement des loyers est en conséquence confirmé. |
| 60859 | Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61273 | L’enregistrement d’une marque créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires justifie son annulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de différences visuelles et, d'autre part, l'antériorité de ses propres droits tirée de la renommée internationale de sa marque et de son usage au Maroc avant le dépôt de la marque de l'intimé. La cour retient que la comparaison des signes révèle une similitude phonétique et scripturale confinant à l'identité, l'adjonction d'un terme descriptif tel que "INOX" étant insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle rappelle à cet égard que l'appréciation du risque de confusion s'opère au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, et non au regard de leurs différences. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la notoriété de la marque de l'appelant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une renommée effective sur le territoire national, la notoriété à l'étranger étant inopérante pour fonder une protection au titre de l'article 6 bis de la convention de Paris. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60624 | L’existence de relations commerciales entre une société et l’entreprise concurrente créée par ses propres gérants de fait fait échec à l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/03/2023 | La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait. L'appelante soutenait que la société adverse avai... La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait. L'appelante soutenait que la société adverse avait été créée en violation de l'obligation de loyauté de ses gérants et que son consentement à un bail commercial au profit de cette dernière avait été vicié par le dol. La cour écarte le moyen tiré du dol affectant le contrat de bail, le jugeant sans incidence sur l'action en concurrence déloyale. Elle relève surtout que la demanderesse n'a pas seulement eu connaissance de l'existence de la société concurrente, mais a également entretenu avec elle des relations commerciales suivies, attestées par des factures et des règlements. Dès lors, la cour considère que cette relation commerciale vaut agrément de la situation de concurrence, ce qui prive de fondement les allégations de détournement de clientèle et de confusion. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63713 | Saisie-arrêt : Les fonds d’une fondation privée reconnue d’utilité publique ne constituent pas des deniers publics insaisissables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/09/2023 | L'appelant contestait une ordonnance du tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. Il soulevait à titre principal l'insaisissabilité de ses fonds en sa qualité d'établissement d'utilité publique, l'absence de tentative d'exécution forcée préalable et le défaut d'exécution par le créancier de son obligation corrélative de délivrance de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur saisi n'est pas un... L'appelant contestait une ordonnance du tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. Il soulevait à titre principal l'insaisissabilité de ses fonds en sa qualité d'établissement d'utilité publique, l'absence de tentative d'exécution forcée préalable et le défaut d'exécution par le créancier de son obligation corrélative de délivrance de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur saisi n'est pas un établissement public et que la contestation de la nature des fonds devait être soulevée lors de la saisie initiale et non au stade de sa validation. Sur le second moyen, la cour juge que le recours à la procédure de validation de saisie est une voie d'exécution autonome et que le refus du débiteur de s'exécuter lors de l'audience de conciliation obligatoire, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, caractérise le refus d'exécution justifiant la mesure. La cour relève enfin que l'obligation de paiement du débiteur n'était pas subordonnée à la délivrance préalable de la marchandise par le créancier, le débiteur conservant une action distincte pour en réclamer l'exécution. En conséquence, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée. |
| 63941 | La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/11/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office est tenu de statuer dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Constatant que la décision contestée a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation n'ait été décidée dans les formes légales, la cour retient que l'Office a méconnu une formalité substantielle. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque opposée, la cour considère que la décision administrative doit être annulée pour vice de procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 64762 | L’omission de statuer sur un moyen de défense, tel que la prescription, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation mais un motif de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/11/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle pr... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle précise que le défaut de réponse à un moyen de fond, tel que la prescription, constitue un cas d'ouverture à cassation et non un cas de rétractation. La cour écarte également le moyen tiré du dol, au motif que les faits allégués étaient connus et débattus avant le prononcé de l'arrêt attaqué, ce qui exclut la qualification de manœuvre découverte postérieurement. Le moyen relatif à la découverte d'une pièce décisive est enfin rejeté, faute pour le demandeur de produire ladite pièce et de prouver sa rétention fautive par la partie adverse. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 53002 | Intermédiaire d’assurance : la créance de l’assureur relative aux primes encaissées est soumise à la prescription quinquennale commerciale (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 29/01/2015 | Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Le point de départ de cette prescription c... Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Le point de départ de cette prescription court à compter de la date d'exigibilité de la créance, souverainement appréciée par les juges du fond, et non de la date de la demande en justice qui ne peut être laissée à la discrétion du créancier. |
| 34491 | Licenciement disciplinaire : le refus du salarié de signer le procès-verbal d’audition dispense l’employeur de lui en remettre copie (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 14/02/2023 | Une cour d’appel retient à bon droit la régularité d’une procédure de licenciement en considérant, d’une part, que l’article 62 du Code du travail n’impose pas de mentionner les fautes reprochées dans la convocation à la séance d’audition. D’autre part, elle déduit exactement des dispositions du même article que le refus du salarié de participer à l’audition et de signer le procès-verbal dispense l’employeur de lui en remettre une copie, la procédure étant alors valablement poursuivie par l’info... Une cour d’appel retient à bon droit la régularité d’une procédure de licenciement en considérant, d’une part, que l’article 62 du Code du travail n’impose pas de mentionner les fautes reprochées dans la convocation à la séance d’audition. D’autre part, elle déduit exactement des dispositions du même article que le refus du salarié de participer à l’audition et de signer le procès-verbal dispense l’employeur de lui en remettre une copie, la procédure étant alors valablement poursuivie par l’information de l’inspecteur du travail. |
| 31232 | Protection des marques et principe de spécialité (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/11/2022 | L’enregistrement d’une marque confère une protection exclusivement pour les produits ou services pour lesquels celle-ci a été enregistrée selon la classification de Nice, principe fondamental de spécialisation. En conséquence, la protection d’une marque ne s’étend pas de manière automatique à des produits ou services non explicitement couverts par son enregistrement. Toutefois, cette règle connaît une exception lorsque la marque bénéficie d’une notoriété suffisamment établie, susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur, étendant ainsi la portée de la protection au-delà des produits ou services initialement enregistrés.
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| 16041 | Licenciement d’un salarié protégé : l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour la mesure de licenciement elle-même (Cass. soc. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 21/01/2010 | Viole les articles 457 et 459 du Code du travail la cour d'appel qui juge le licenciement d'un délégué des salariés justifié, au motif que l'employeur avait notifié à l'inspecteur du travail un projet de changement de poste, sans constater que la mesure de licenciement elle-même, prise en raison du refus du salarié d'accepter ce changement, avait fait l'objet de l'autorisation préalable et obligatoire de l'inspecteur du travail. Le non-respect de cette procédure de protection spécifique rend le ... Viole les articles 457 et 459 du Code du travail la cour d'appel qui juge le licenciement d'un délégué des salariés justifié, au motif que l'employeur avait notifié à l'inspecteur du travail un projet de changement de poste, sans constater que la mesure de licenciement elle-même, prise en raison du refus du salarié d'accepter ce changement, avait fait l'objet de l'autorisation préalable et obligatoire de l'inspecteur du travail. Le non-respect de cette procédure de protection spécifique rend le licenciement abusif. |
| 16839 | Action en annulation pour analphabétisme : un droit strictement personnel insusceptible de transmission aux héritiers (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/02/2002 | Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande. Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du... Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande. Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du contractant analphabète, cette action ne se transmet pas par voie de succession. Par conséquent, les héritiers sont irrecevables à se prévaloir d’une nullité que leurs auteurs n’avaient jamais invoquée de leur vivant, privant ainsi l’arrêt d’appel de toute base légale. |
| 17365 | Bail commercial : la disparition du fonds de commerce due à l’abandon des lieux par le locataire justifie la résiliation du bail selon le droit commun (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 11/11/2009 | Ayant souverainement constaté que le locataire d'un local commercial avait abandonné les lieux pendant plus d'une année, ce qui a entraîné la disparition de son fonds de commerce par la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur a perdu le bénéfice de la protection accordée par le dahir du 24 mai 1955. En conséquence, le contrat de bail se trouvant désormais soumis aux dispositions du droit commun, notamment l'article 692 du Dahir... Ayant souverainement constaté que le locataire d'un local commercial avait abandonné les lieux pendant plus d'une année, ce qui a entraîné la disparition de son fonds de commerce par la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur a perdu le bénéfice de la protection accordée par le dahir du 24 mai 1955. En conséquence, le contrat de bail se trouvant désormais soumis aux dispositions du droit commun, notamment l'article 692 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel prononce légalement la résiliation du bail aux torts du preneur pour manquement à ses obligations, sans que le bailleur soit tenu de respecter les formalités de congé prévues par le statut des baux commerciaux. |