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56073 Action en responsabilité : l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour déterminer l’existence d’un préjudice mais seulement pour en évaluer le montant une fois son principe établi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/07/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire du compte a bien identifié les fautes reprochées à la banque, telles que la clôture du compte et le blocage de la carte bancaire, elle n'a pas précisé la nature et l'étendue des préjudices directs qui en auraient découlé. Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son préjudice, mais uniquement pour en évaluer le montant une fois celui-ci allégué. Dès lors, la demande de l'appelante, formulée en termes de simple indemnité provisionnelle sans spécification du dommage, ne pouvait fonder une mesure d'instruction, le juge ne pouvant réformer les demandes des parties. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58993 Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2024 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client. Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit.

59013 Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/11/2024 En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. L...

En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement visait expressément à garantir toutes les dettes présentes et futures du débiteur principal. Elle relève en outre que le contrat de prêt postérieur stipulait explicitement le maintien en plein effet de toutes les garanties antérieurement constituées. Dès lors, la caution demeurait tenue par son engagement initial, faute pour elle de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé.

60223 L’ordre du juge-commissaire de transférer une somme d’argent au compte d’une société en redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature exécutoire d'une décision du juge-commissaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, débiteur saisi, qui contestait le caractère exécutoire de l'ordonnance fondant la mesure. L'appelant soutenait que l'injonction de transférer des fonds sur le compte de la procédure de redressement judiciaire de l'intimée constituait une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée par voie de saisie, et que la créance elle-même était inexistante. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, qui ordonne la restitution de fonds indûment conservés par la banque après l'ouverture de la procédure, s'analyse bien en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire. Elle écarte les contestations relatives à l'existence de la dette, rappelant que celles-ci devaient être soulevées par les voies de recours contre l'ordonnance elle-même, devenue définitive. La cour juge également inopérants les moyens tirés de la multiplicité des saisies ou du dépôt des fonds dans une procédure pénale distincte, dès lors qu'aucun de ces faits ne vaut exécution de l'ordonnance fondant la mesure. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

60545 L’aveu judiciaire par la caution de l’authenticité de sa signature sur l’acte de cautionnement suffit à établir la preuve de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement à l'obligation de garantie, qu'elle continuait de contester. La cour retient que l'aveu judiciaire de la caution sur l'authenticité de sa signature suffit à établir la validité de l'engagement et à le rendre productif de tous ses effets juridiques, nonobstant les allégations de signature apposée de bonne foi sans connaissance du contenu de l'acte. Elle juge en outre inopposable au créancier la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice, dès lors que cet acte est postérieur à la souscription du cautionnement et que ses effets sont cantonnés aux parties à la cession. Les demandes en mainlevée des saisies et en indemnisation étant par conséquent infondées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60725 La mainlevée d’une saisie-arrêt est subordonnée à une contestation sérieuse de la créance, la simple discussion de son montant étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur le fondement d'un relevé de compte bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation dans une instance au fond et que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire. La cour retient que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur le fondement d'un relevé de compte bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation dans une instance au fond et que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire. La cour retient que pour obtenir la mainlevée d'une telle mesure, la simple contestation de la créance par le débiteur est insuffisante et qu'il est nécessaire que cette contestation soit sérieuse et juridiquement étayée. Elle considère que le fait pour le débiteur de ne pas nier le principe de la dette mais de se prévaloir uniquement de l'existence d'une procédure au fond ne caractérise pas une contestation sérieuse au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre la finalité purement conservatoire de la saisie-arrêt, qui vise à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur en attendant une décision au fond. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments contredisant le relevé de compte, l'ordonnance entreprise est confirmée.

68350 N’engage pas sa responsabilité la banque qui bloque un compte par mesure de précaution en raison de l’ambiguïté des documents fournis par le client lors de son ouverture (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/12/2021 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant. L'appelant s...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant. L'appelant soutenait que le blocage des comptes et le refus de paiement d'un chèque constituaient une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour relève cependant que le gérant avait lui-même, lors de l'ouverture des comptes, produit un document administratif au nom de son père prédécédé, créant ainsi une situation équivoque. Elle en déduit que les mesures de prudence prises par la banque, en attendant la clarification de la situation, ne constituent pas un acte illicite mais relèvent de son obligation de diligence. En l'absence de faute caractérisée au sens de l'article 77 du dahir formant code des obligations et des contrats, la demande indemnitaire ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67480 Nullité d’un engagement pour vice du consentement : la menace d’exercer des voies de droit ne caractérise pas la violence (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/05/2021 Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de comme...

Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 47 du dahir des obligations et des contrats, que la contrainte susceptible d'entraîner l'annulation d'un acte doit être la cause déterminante de l'engagement et reposer sur des faits de nature à causer une crainte considérable. Elle retient que la simple menace d'exercer des voies de droit, telle une action en paiement ou le dépôt d'une plainte pour un chèque revenu impayé, ne saurait caractériser une contrainte au sens des dispositions légales. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'actes de contrainte répondant à ces exigences, le vice du consentement n'est pas établi. Par ces motifs, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris.

67606 L’exercice du droit d’agir en justice pour recouvrer une créance n’engage pas la responsabilité du créancier pour saisie abusive en l’absence de preuve d’un abus de droit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'un immeuble hypothéqué, constituait un abus du droit d'agir en justice engageant la responsabilité du créancier. La cour retient que l'engagement d'une procédure de validation de saisie, même pour un montant ultérieurement réduit par une décision de justice, ne caractérise pas une faute dès lors que le créancier agissait dans le cadre de l'exercice de son droit de recouvrer sa créance et qu'un débat existait sur l'unicité de la dette. Elle qualifie la décision judiciaire ayant liquidé le solde de la créance d'acte déclaratif, venu trancher une contestation sérieuse, et non de sanction d'un comportement fautif. La cour rappelle ainsi que la partie qui agit en justice en croyant son droit fondé n'est pas responsable du préjudice causé à son adversaire, sauf à démontrer un abus de droit ou une intention de nuire. En l'absence de preuve d'un tel abus, le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68102 Injonction de payer antérieure à la réforme : le délai de notification d’un an court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 02/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, la considérant comme non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que l'opposition du débiteur ait été formée hors délai. L'appelant, créancier, soutenait principalement que le premier juge...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, la considérant comme non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que l'opposition du débiteur ait été formée hors délai. L'appelant, créancier, soutenait principalement que le premier juge, après avoir constaté la forclusion du débiteur, ne pouvait plus examiner la caducité de l'ordonnance, et subsidiairement que la nouvelle disposition instaurant ce délai d'un an n'était pas applicable rétroactivement à une ordonnance rendue antérieurement à son entrée en vigueur. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de caducité d'un an, institué par la loi nouvelle, court à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière pour les ordonnances antérieures non encore signifiées. Dès lors, l'ordonnance, rendue avant la réforme, devait être signifiée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de celle-ci. La signification intervenue plusieurs années après ce point de départ est donc tardive et a été pratiquée sur un titre déjà considéré comme non avenu, ce qui rendait sans objet l'examen de la tardiveté de l'opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68103 Injonction de payer : le délai de notification d’un an prévu par l’article 162 du CPC court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle pour les ordonnances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 02/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que cette ordonnance fût antérieure à la loi ayant institué ce délai. L'appelant soutenait, d'une part, que l'opposition fo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que cette ordonnance fût antérieure à la loi ayant institué ce délai. L'appelant soutenait, d'une part, que l'opposition formée par le débiteur était irrecevable comme tardive et, d'autre part, que le principe de non-rétroactivité des lois interdisait d'appliquer ce délai à une ordonnance rendue avant l'entrée en vigueur de la réforme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que si la loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif, le délai de caducité d'un an qu'elle institue pour la signification des ordonnances d'injonction de payer commence à courir, pour les ordonnances antérieures non encore signifiées, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi. Dès lors, l'ordonnance litigieuse, rendue plusieurs années avant la réforme mais signifiée bien plus d'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci, était devenue caduque avant même sa signification. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé.

68188 Injonction de payer : Le délai de déchéance d’un an pour notifier une ordonnance antérieure à la loi nouvelle court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à la caducité des ordonnances portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une telle ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par la loi nouvelle, bien que rendue sous l'empire de la loi ancienne. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité du recours en opposition pour tardi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à la caducité des ordonnances portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une telle ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par la loi nouvelle, bien que rendue sous l'empire de la loi ancienne. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité du recours en opposition pour tardiveté et, d'autre part, la non-rétroactivité de la loi nouvelle imposant la signification de l'ordonnance dans un délai d'un an sous peine de caducité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Elle retient que pour les ordonnances rendues avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de caducité d'un an prévu à l'article 162 du code de procédure civile commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Dès lors, la signification de l'ordonnance, intervenue plus d'un an après l'entrée en vigueur de la réforme, est sans effet car elle porte sur un titre déjà considéré comme non avenu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44811 Saisie excessive – La valeur des biens saisis s’apprécie au regard du produit de la vente aux enchères et non de la seule expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/12/2020 Ayant constaté que la vente aux enchères d'une partie des parts sociales saisies n'avait permis de recouvrer qu'une fraction de la créance, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de cantonnement de la saisie sur le reste des parts doit être rejetée. C'est en effet à bon droit qu'elle retient que, pour apprécier le caractère suffisant de la garantie offerte par les biens saisis, il convient de se référer non à leur valeur d'expertise, laquelle ne préjuge pas du prix d'adjudication, ...

Ayant constaté que la vente aux enchères d'une partie des parts sociales saisies n'avait permis de recouvrer qu'une fraction de la créance, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de cantonnement de la saisie sur le reste des parts doit être rejetée. C'est en effet à bon droit qu'elle retient que, pour apprécier le caractère suffisant de la garantie offerte par les biens saisis, il convient de se référer non à leur valeur d'expertise, laquelle ne préjuge pas du prix d'adjudication, mais à leur valeur de réalisation effective, le résultat de la vente publique primant sur l'évaluation initiale.

43475 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers-saisi rendant les mesures d’exécution sans objet justifie l’annulation de la saisie Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 20/03/2025 A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclara...

A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclaration négative, attestant de l’absence totale de fonds ou de créances saisissables au nom du débiteur dans ses livres. Une telle déclaration prive de tout fondement la poursuite des mesures d’exécution forcée. En conséquence, la cour procède directement à la mainlevée de la saisie et ordonne sa radiation de tous registres, substituant ainsi sa propre décision à celle du premier juge.

53084 Préjudice moral né du refus d’exécuter une décision de justice : appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/06/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, alloue des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par une partie du fait du refus de son adversaire d'exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée, dès lors qu'elle caractérise ce préjudice en retenant que le refus d'exécution a provoqué chez le créancier un sentiment de détresse, d'angoisse et d'insécurité quant à ses droits judiciairement reconnus.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, alloue des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par une partie du fait du refus de son adversaire d'exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée, dès lors qu'elle caractérise ce préjudice en retenant que le refus d'exécution a provoqué chez le créancier un sentiment de détresse, d'angoisse et d'insécurité quant à ses droits judiciairement reconnus.

15521 Tiers saisi : Responsabilité pour paiement de dividendes postérieurs à une déclaration négative et effet continu de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/07/2017 Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital ...

Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital rendait la créance de dividendes prévisible, privant d’effet tout moyen fondé sur les règles du droit des sociétés relatives aux délais de distribution des bénéfices.

La Cour a également écarté l’argument du tiers saisi tiré d’une éventuelle compensation, rappelant qu’aux termes de l’article 366 du Dahir sur les Obligations et Contrats, celle-ci ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers, tels que ceux du créancier saisissant. De même, la demande de sursis à statuer a été rejetée, la seule existence d’une plainte pénale ne suffisant pas à caractériser les conditions de l’article 10 du Code de procédure pénale en l’absence de mise en mouvement de l’action publique.

La sanction appropriée à la faute du tiers saisi est sa condamnation personnelle au paiement des sommes indûment versées au débiteur, et non la nullité de ce paiement. La Cour a ainsi rejeté la demande des créanciers en ce sens, considérant qu’une telle nullité exposerait le tiers saisi à un risque de double paiement, et a confirmé que sa responsabilité personnelle constituait la sanction prévue par l’article 494 du Code de procédure civile.

17263 Capacité de contracter d’un détenu : le juge civil doit vérifier le caractère définitif d’une condamnation pénale et l’effet suspensif du pourvoi en cassation (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 02/04/2008 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motivation, l'arrêt qui retient qu'une condamnation pénale prive une partie de la capacité de disposer de ses droits financiers, sans répondre au moyen alléguant que ladite condamnation n'avait pas acquis force de chose jugée en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation dont l'effet est suspensif en matière pénale. En omettant d'examiner si le vendeur, détenu, conservait sa capacité à aliéner ses biens, la cour d'a...

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motivation, l'arrêt qui retient qu'une condamnation pénale prive une partie de la capacité de disposer de ses droits financiers, sans répondre au moyen alléguant que ladite condamnation n'avait pas acquis force de chose jugée en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation dont l'effet est suspensif en matière pénale. En omettant d'examiner si le vendeur, détenu, conservait sa capacité à aliéner ses biens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

18045 Avis de la commission consultative : Le non-respect du délai de notification de 60 jours vicie la procédure et annule l’imposition (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 18/04/2002 La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle. Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obl...

La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle.

Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obligation de former une réclamation administrative préalable avant de saisir le juge.

Infirmant le jugement de première instance qui avait conclu à l’irrecevabilité du recours, la Haute Juridiction, statuant par évocation, a prononcé l’annulation de l’imposition litigieuse.

19073 Exécution forcée contre l’administration : Le principe d’insaisissabilité des deniers publics écarté en cas de saisie sur un compte d’affectation spéciale (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 03/06/2009 Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation ...

Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé.

En l’espèce, l’indemnité d’expropriation dont le paiement était poursuivi relevait de la finalité du fonds routier qui a fait l’objet de la saisie. La Cour Suprême considère qu’une telle mesure d’exécution ne contrarie pas la continuité du service public mais concourt à sa bonne marche, en assurant le règlement d’une dette née de son activité.

Il est également jugé que le comptable public a la qualité de tiers saisi et que, en présence d’un titre exécutoire, la saisie-arrêt n’est pas subordonnée à une autorisation judiciaire préalable en application de l’article 495 du Code de procédure civile. Enfin, l’action du juge de l’exécution ne constitue pas une atteinte à la séparation des pouvoirs mais relève de sa mission de garantir l’effectivité des décisions de justice.

19089 CCass,25/06/2008,587 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 25/06/2008 L'appelant ayant invoqué la prescription fiscale la demande d’arrêt d’exécution des procédures de recouvrement est justifiée.
L'appelant ayant invoqué la prescription fiscale la demande d’arrêt d’exécution des procédures de recouvrement est justifiée.
19278 L’existence de sûretés fournies par le débiteur principal n’interdit pas au créancier de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la caution solidaire (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 09/11/2005 Ayant constaté que le demandeur à la mainlevée d'une saisie conservatoire avait la qualité de caution solidaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier était en droit de pratiquer une telle mesure sur les biens de la caution pour garantir le paiement de ce qui pourrait lui être dû. L'existence de sûretés consenties par le débiteur principal est sans incidence sur ce droit, dès lors que la caution n'établit pas avoir elle-même fourni au créancier une garantie suffisante pour couv...

Ayant constaté que le demandeur à la mainlevée d'une saisie conservatoire avait la qualité de caution solidaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier était en droit de pratiquer une telle mesure sur les biens de la caution pour garantir le paiement de ce qui pourrait lui être dû. L'existence de sûretés consenties par le débiteur principal est sans incidence sur ce droit, dès lors que la caution n'établit pas avoir elle-même fourni au créancier une garantie suffisante pour couvrir le montant de son propre engagement.

19292 Voies d’exécution : la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution est abusive lorsque le créancier bénéficie déjà de sûretés immobilières suffisantes (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/01/2006 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires d’une caution. Ayant souverainement constaté que le créancier avait accepté des sûretés immobilières en garantie de sa créance et qu’il n’était pas établi que la valeur de celles-ci, présumée suffisante, avait diminué, elle en déduit à bon droit que la saisie de biens supplémentaires constitue un abus de droit. En effet, si en vertu de l’article 1241 du Dahir des ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui ordonne la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires d’une caution. Ayant souverainement constaté que le créancier avait accepté des sûretés immobilières en garantie de sa créance et qu’il n’était pas établi que la valeur de celles-ci, présumée suffisante, avait diminué, elle en déduit à bon droit que la saisie de biens supplémentaires constitue un abus de droit. En effet, si en vertu de l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, ce droit ne saurait être exercé de manière à paralyser sans nécessité l’activité du garant.

19446 Saisie conservatoire : Le rejet pour prématurité de l’action en paiement ne prive pas la créance, fondée sur des contrats de prêt et de cautionnement, de son caractère certain justifiant la mesure (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/06/2008 Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt au motif que la créance n’est plus établie, après avoir constaté que la demande en paiement du créancier saisissant a été déclarée irrecevable en première instance. En effet, une telle décision d’irrecevabilité, motivée par le caractère prématuré de l’action en raison d’une autre procédure en cours et non par l’inexistence de la dette, ne prive pas la créance, justifiée par ailleurs par des contrats de prêt et de cautionnem...

Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt au motif que la créance n’est plus établie, après avoir constaté que la demande en paiement du créancier saisissant a été déclarée irrecevable en première instance. En effet, une telle décision d’irrecevabilité, motivée par le caractère prématuré de l’action en raison d’une autre procédure en cours et non par l’inexistence de la dette, ne prive pas la créance, justifiée par ailleurs par des contrats de prêt et de cautionnement solidaire, de son caractère paraissant fondé en son principe, condition requise pour la validité de la mesure conservatoire.

19962 CAC,Casablanca,18/05/2000,1106/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca 18/05/2000 En application de la règle « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers qui peuvent les poursuivre dans toutes les mains pour en recouvrer leurs créances » rien n’empêche un créancier d’opérer une saisie-arrêt entre ses propres mains, des biens appartenant à son débiteur.
En application de la règle « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers qui peuvent les poursuivre dans toutes les mains pour en recouvrer leurs créances » rien n’empêche un créancier d’opérer une saisie-arrêt entre ses propres mains, des biens appartenant à son débiteur.
20300 TPI,Casablanca,30/08/1979, 2211 Tribunal de première instance, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/08/1979 Le banquier tiers porteur d'un effet de commerce ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports d'affaires existant entre le tireur et le tiré.   La créance résultant d'une lettre de change, en raison de son caractère cambiaire, ne peut donner lieu à aucun délai de grâce. La demande principale en paiement de l'effet étant en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la disjonction de cette demande et de l'appel en cause formé par le tiré à l'encontre du tireur. 
Le banquier tiers porteur d'un effet de commerce ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports d'affaires existant entre le tireur et le tiré.   La créance résultant d'une lettre de change, en raison de son caractère cambiaire, ne peut donner lieu à aucun délai de grâce. La demande principale en paiement de l'effet étant en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner la disjonction de cette demande et de l'appel en cause formé par le tiré à l'encontre du tireur. 
20344 CCass,17/02/1982,100 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/02/1982 Si le crédit documentaire irrévocable est indépendant du contrat principal en ce qu'il oblige la banque à procéder au réglement du prix entre les mains du bénéficiare, l'acheteur peut faire pratiquer une saisie arrêt sur le montant du crédt documentaire lorsque les conditions de la saisies sont réunies.  
Si le crédit documentaire irrévocable est indépendant du contrat principal en ce qu'il oblige la banque à procéder au réglement du prix entre les mains du bénéficiare, l'acheteur peut faire pratiquer une saisie arrêt sur le montant du crédt documentaire lorsque les conditions de la saisies sont réunies.  
20435 CAC,30/11/1999,1865/99 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/11/1999 Le défaut de liquidité lors de l'exécution d'une décision judiciaire ne peut établir que la situation financière de l'entreprise est irrémédiablement compromise surtout lorsque l'inexécution résulte d'une absence d'offre, le créancier pouvant par ailleurs poursuivre l'exécution forcée.  
Le défaut de liquidité lors de l'exécution d'une décision judiciaire ne peut établir que la situation financière de l'entreprise est irrémédiablement compromise surtout lorsque l'inexécution résulte d'une absence d'offre, le créancier pouvant par ailleurs poursuivre l'exécution forcée.  
21038 Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/02/2006 Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi...

Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage.

Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur.

21136 Exécution forcée contre une personne publique : Les fonds d’un établissement public industriel et commercial sont présumés saisissables sauf preuve de leur affectation à un besoin d’intérêt général (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Etablissements publics 07/11/2002 Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public. La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que ...

Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public.

La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que lui confère l’article 494 du Code de procédure civile. De même, le défaut de mise en cause de l’Agent Judiciaire du Royaume est sans incidence, dès lors que la procédure ne vise pas à faire constater une créance sur une entité publique mais à poursuivre l’exécution d’un titre exécutoire.

Sur le fond, l’arrêt établit une distinction en fonction de la nature de l’organisme. Pour un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de l’autonomie financière, ses fonds sont présumés saisissables. Le principe d’insaisissabilité des deniers publics constitue une exception dont la preuve incombe à l’établissement. Celui-ci doit démontrer que les fonds saisis sont spécifiquement affectés par le budget de l’État à une mission de service public. En l’absence d’une telle preuve en l’espèce, la saisie est jugée parfaitement régulière.

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