| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59237 | Preuve du bail commercial : Un procès-verbal de constatation est insuffisant pour établir l’existence et les conditions de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'hu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'huissier, et d'autre part, que l'action en éviction, en tant qu'acte conservatoire, pouvait être exercée par un seul indivisaire sans qu'il soit nécessaire de justifier de la majorité des trois quarts des parts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la preuve du bail. Elle retient que le procès-verbal de constat invoqué est insuffisant à établir l'existence d'un contrat de bail et de ses éléments essentiels, notamment la détermination du loyer. La cour relève au surplus que, dans ce même procès-verbal, le représentant de la société occupante avait déclaré occuper les lieux sans contrepartie financière, ce qui contredit la qualification même de bail. Dès lors, en l'absence de preuve d'un titre locatif fondant l'obligation de paiement, le jugement de première instance est confirmé. |
| 56659 | La vente de l’immeuble en cours de procédure d’éviction ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que le bailleur initial s’est engagé contractuellement à poursuivre la procédure et à payer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au mo... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au motif que la vente de l'immeuble ne constitue pas un dol justifiant la rétractation de la décision. Elle retient en effet que le bailleur cédant, en s'engageant contractuellement dans l'acte de vente à poursuivre la procédure d'éviction et à assumer le paiement de l'indemnité due au preneur, conserve sa qualité et son intérêt à agir pour mener l'instance à son terme. La cour ajoute que cette cession n'a aucune incidence sur les centres d'intérêts juridiques nés du contrat de bail liant les parties initiales, lesquels subsistent jusqu'à l'exécution effective de l'éviction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 57227 | Recours en rétractation pour dol : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse si l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après la décision et non sur des éléments accessibles aux parties, telle une cession immobilière ayant fait l'objet d'une publicité foncière. La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur originel était en tout état de cause maintenue par une clause du contrat de vente lui imposant de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte du nouvel acquéreur. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à la perte de la caution versée. |
| 57515 | Recours en rétractation pour fraude : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la rétractation lorsque l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur en cours de procédure constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, privant ce dernier de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le dol justifiant la rétractation... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur en cours de procédure constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, privant ce dernier de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le dol justifiant la rétractation doit porter sur un fait découvert postérieurement à la décision attaquée. Elle relève que la cession de l'immeuble, ayant fait l'objet d'une publicité foncière, ne saurait constituer une manœuvre frauduleuse dès lors qu'elle était accessible au preneur. La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur initial était préservée, celle-ci tirant sa source du contrat de vente qui lui donnait expressément mandat de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte de l'acquéreur. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à la perte du montant de la caution. |
| 64950 | La résiliation d’un bail commercial pour non-paiement des loyers est subordonnée à une mise en demeure conforme aux exigences de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'appréciation des preuves de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'appréciation des preuves de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et une mauvaise appréciation des témoignages censés établir sa libération. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'injonction de payer délivrée par exploit d'huissier, mentionnant la période des impayés et accordant un délai pour s'exécuter, est conforme aux exigences des articles 8 et 26 de ladite loi. Sur le fond, elle juge le témoignage invoqué par le preneur dépourvu de force probante, dès lors que le témoin n'a pu préciser ni le montant des sommes remises ni leur affectation au paiement des loyers litigieux. La cour relève en outre les propres contradictions du preneur lors de l'enquête, qui achèvent de priver ses allégations de crédibilité. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64346 | Le congé pour reprise personnelle est réputé valable dès lors qu’il ouvre droit à une indemnité d’éviction complète, le locataire ne pouvant en contester la sincérité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle judiciaire sur le motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, et d'autre part l'absence de vérification par le premier juge de la réalité du motif de reprise pour usage personnel... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle judiciaire sur le motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, et d'autre part l'absence de vérification par le premier juge de la réalité du motif de reprise pour usage personnel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, établie par l'existence d'une relation locative, suffit à donner qualité pour délivrer congé, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de justifier de sa qualité de propriétaire. Sur le second moyen, la cour retient que le congé fondé sur la volonté du bailleur d'exploiter personnellement le local ouvre droit au preneur à une indemnité d'éviction complète. Dès lors, le preneur n'est pas recevable à contester la réalité du motif de reprise, cette contestation n'étant ouverte que pour les motifs susceptibles de le priver, en tout ou partie, de son droit à indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70216 | Indemnité d’éviction : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire le montant de l’indemnité en écartant les éléments de calcul de l’expert non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/01/2020 | Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du bailleur et les composantes du préjudice réparable du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité déterminée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur au motif que ce dernier avait procédé à des modifications du local sans autorisa... Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du bailleur et les composantes du préjudice réparable du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité déterminée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur au motif que ce dernier avait procédé à des modifications du local sans autorisation. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé ayant été délivré pour reprise à des fins d'usage personnel en application de l'article 7 de la loi 49-16, et non pour un motif grave et légitime imputable au preneur, l'indemnité d'éviction demeure due. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation sur les conclusions de l'expertise, la cour juge que le calcul de l'indemnité ne saurait inclure des postes non prévus par la loi, tels les frais de déménagement, ni indemniser deux fois le même préjudice sous des qualifications distinctes, à savoir la perte de clientèle et le manque à gagner. Rejetant par ailleurs l'appel incident du preneur qui sollicitait une majoration, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme en réduisant le montant de l'indemnité allouée. |
| 69721 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut réduire le montant alloué en première instance en se fondant sur une nouvelle expertise, dès lors que seul le preneur a interjeté appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué ultra petita sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du fonds de commerce d'un preneur évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée par ses soins. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée sur renvoi, qu'il jugeait sous-évaluée, et sollicitait une contre-experti... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué ultra petita sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du fonds de commerce d'un preneur évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée par ses soins. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée sur renvoi, qu'il jugeait sous-évaluée, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que les parties avaient été régulièrement convoquées et présentes lors des opérations. Sur le fond, elle valide la méthode d'évaluation de l'expert, qui a déterminé la valeur du fonds en se fondant sur des critères objectifs tels que la localisation, la durée du bail et les déclarations fiscales. Cependant, la cour retient que les conclusions de ce rapport, fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui alloué en première instance, ne sauraient conduire à une réformation au détriment de l'appelant. En application de la règle selon laquelle nul ne peut être lésé par son propre recours, le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 80517 | L’indemnité pour privation de jouissance n’est pas due par le bailleur lorsque le preneur a antérieurement abandonné le local commercial et que l’arrêt des travaux de remise en état est le fait de l’autorité administrative (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le carac... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le caractère infondé de sa condamnation, arguant que le preneur était à l'origine de son propre préjudice et que l'expertise initiale était surévaluée. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que le bailleur avait été assigné en sa qualité de mandataire des héritiers conformément au contrat de bail et que les intérêts des mineurs avaient été préservés par la communication du dossier au ministère public. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle réduit substantiellement le montant alloué au titre des travaux de remise en état. La cour retient surtout que la demande d'indemnisation pour privation de jouissance est infondée dès lors que le preneur avait initialement abandonné les lieux et que l'empêchement de réaliser les travaux résultait d'une décision administrative et non d'une faute du bailleur. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée au seul coût des travaux réévalué à la baisse et la demande au titre du trouble de jouissance étant rejetée. |
| 71666 | Indemnité d’éviction : les frais d’aménagement d’un nouveau local et la différence de valeur locative ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du jugement et du congé, ainsi que les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction moyennant une indemnité calculée sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles constitutionnelles de séparation des pouvoirs... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du jugement et du congé, ainsi que les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction moyennant une indemnité calculée sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles constitutionnelles de séparation des pouvoirs, la nullité du congé pour erreur matérielle sur son nom, et contestait l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que la mention du ministère de la Justice sur le jugement n'est pas une cause de nullité et que l'erreur sur le nom du preneur, qui n'a engendré aucune confusion et a été rectifiée, ne vicie pas le congé. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour rappelle que l'indemnité d'éviction doit être fixée en considération de l'ancienneté du bail, de la valeur locative et de l'emplacement du local. Elle précise toutefois que le calcul ne saurait inclure un poste distinct pour la différence entre les valeurs locatives, cet élément étant déjà intégré dans l'évaluation du droit au bail, ni pour les frais de réaménagement d'un nouveau local, non prévus par la loi n° 49-16. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réévalué. |
| 45858 | Indemnité d’éviction : Le juge doit motiver sa décision de réduire le montant fixé par l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 30/04/2019 | Encourt la cassation pour violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, réduit le montant proposé par l'expert sans exposer les éléments sur lesquels elle fonde sa propre appréciation, se contentant d'une motivation générale et insuffisante. Encourt la cassation pour violation de la loi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, réduit le montant proposé par l'expert sans exposer les éléments sur lesquels elle fonde sa propre appréciation, se contentant d'une motivation générale et insuffisante. |
| 35409 | Acte de procédure et identité des parties : l’omission du nom personnel complet constitue une simple erreur matérielle (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/02/2023 | Un défaut de mention du nom personnel complet d’une partie dans un acte de procédure (tel qu’un acte d’appel) est considéré comme une simple erreur matérielle. Cette erreur n’entache pas la validité de l’acte et ne remet pas en question l’identité de la partie concernée, pourvu que cette identité soit par ailleurs établie. Un défaut de mention du nom personnel complet d’une partie dans un acte de procédure (tel qu’un acte d’appel) est considéré comme une simple erreur matérielle. Cette erreur n’entache pas la validité de l’acte et ne remet pas en question l’identité de la partie concernée, pourvu que cette identité soit par ailleurs établie. |
| 15630 | CCass,14/12/2005,3304 | Cour de cassation, Rabat | Baux | 14/12/2005 | L’article 15 du Dahir du 25/12/1980 portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel dispose que « La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires » mais ne traite point de bâtiment délabré ou d’autorisation du propriétaire d’un droit de passage pour la démolition et la reconstruction.
Il appartient au tribunal de s’as... L’article 15 du Dahir du 25/12/1980 portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel dispose que « La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires » mais ne traite point de bâtiment délabré ou d’autorisation du propriétaire d’un droit de passage pour la démolition et la reconstruction.
Il appartient au tribunal de s’assurer du sérieux des dites conditions et qu’en dépassant ces dernières le tribunal a motivé son jugement à défaut |
| 15861 | TPI,Casablanca,21/04/1992,3690 | Tribunal de première instance, Casablanca | Baux, Loyers | 21/04/1992 | Lorsque le congé a été notifié dans le cadre de l’article 11 du Dahir du 25/12/1980, l’action en validation de congé doit être déposé à l’expiration du délai de trois mois sous peine de la considérer prématurée
N’est par considéré en demeure et ne peut être condamné au paiement des dommages- intérêts le locataire qui établit qu’il y a pluralité de propriétaires et que l’identité de celui qui a qualité pour percevoir les loyers ne lui a pas été communiqué.
Lorsque le congé a été notifié dans le cadre de l’article 11 du Dahir du 25/12/1980, l’action en validation de congé doit être déposé à l’expiration du délai de trois mois sous peine de la considérer prématurée
N’est par considéré en demeure et ne peut être condamné au paiement des dommages- intérêts le locataire qui établit qu’il y a pluralité de propriétaires et que l’identité de celui qui a qualité pour percevoir les loyers ne lui a pas été communiqué. |
| 15866 | CCass,13/04/2005,398 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 13/04/2005 | La notification de congé adréssée à un locataire défunt ne produit aucun effet juridique pour défaut évident de capacité du-dit locataire. La notification de congé adréssée à un locataire défunt ne produit aucun effet juridique pour défaut évident de capacité du-dit locataire. |
| 16809 | Bail d’habitation – Congé pour démolir et reconstruire : la nécessité de l’opération ne suppose pas un état de péril de l’immeuble (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 24/08/2010 | Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon ... Ayant constaté, d'une part, que l'exigence posée par l'article 9 du dahir du 25 décembre 1980 de mentionner dans le congé l'ensemble des locaux loués avec leurs dépendances vise à préserver l'unité du contrat de bail et n'impose pas de détailler chaque composante d'un local d'habitation unique et indivisible, et, d'autre part, que le bailleur justifiait d'un projet de reconstruction de plus grande ampleur par la production des permis de démolir et de construire, une cour d'appel en déduit à bon droit que la condition de nécessité de la démolition, exigée par l'article 15 du même dahir pour valider le congé, est remplie. En effet, cette nécessité ne requiert pas que l'immeuble soit vétuste ou menaçant ruine, le caractère sérieux du projet de reconstruction suffisant à la caractériser. |
| 17044 | Congé pour démolir : l’erreur matérielle sur l’adresse du bien loué n’est pas une cause de nullité du congé (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 27/07/2005 | Les causes de nullité du congé délivré au locataire en application du dahir du 25 décembre 1980 étant limitativement énumérées par l'article 9 de ce texte, une cour d'appel valide à bon droit un congé pour démolir et reconstruire qui, bien que comportant une erreur matérielle sur le numéro de l'immeuble, permet d'identifier sans équivoque le bien loué, ainsi que l'ont souverainement apprécié les juges du fond. Par ailleurs, l'utilisation du même congé dans une précédente instance ayant fait l'ob... Les causes de nullité du congé délivré au locataire en application du dahir du 25 décembre 1980 étant limitativement énumérées par l'article 9 de ce texte, une cour d'appel valide à bon droit un congé pour démolir et reconstruire qui, bien que comportant une erreur matérielle sur le numéro de l'immeuble, permet d'identifier sans équivoque le bien loué, ainsi que l'ont souverainement apprécié les juges du fond. Par ailleurs, l'utilisation du même congé dans une précédente instance ayant fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité n'affecte pas sa validité, ses effets juridiques ne s'éteignant qu'après le prononcé d'une décision statuant sur le fond de la demande. |
| 17048 | Bail d’habitation – Congé pour reprise : Le défaut de sérieux du motif peut être déduit des déclarations des bailleurs révélant des projets distincts de celui mentionné dans le congé (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 27/07/2005 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les déclarations de certains des bailleurs co-indivisaires au cours de la procédure révélaient l'existence de projets distincts pour le local loué, tels que l'agrandissement d'un logement voisin ou la transformation en cabinet médical, en contradiction avec le seul motif de reprise pour habitation personnelle de l'un des héritiers mentionné dans le congé, une cour d'appel en déduit à bon droit le d... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les déclarations de certains des bailleurs co-indivisaires au cours de la procédure révélaient l'existence de projets distincts pour le local loué, tels que l'agrandissement d'un logement voisin ou la transformation en cabinet médical, en contradiction avec le seul motif de reprise pour habitation personnelle de l'un des héritiers mentionné dans le congé, une cour d'appel en déduit à bon droit le défaut de sérieux dudit motif et rejette la demande d'éviction. |
| 17086 | Bail d’habitation : l’obligation de logement du mari ne prive pas l’épouse propriétaire du droit de reprendre son bien pour y habiter (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 28/12/2005 | Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le b... Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le bien dont elle est propriétaire. Par conséquent, le fait qu'elle occupe un logement de fonction fourni à son conjoint est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande d'éviction pour besoin personnel. |
| 17299 | Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 29/10/2008 | Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à... Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister. Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée. |
| 17305 | Bail d’habitation : le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire même en l’absence de validation judiciaire du congé (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 26/11/2008 | Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due. Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa r... Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due. Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa réclamation pour des dégradations. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 639 du Dahir des Obligations et des Contrats, les travaux substantiels tels que la réfection des peintures ou la réparation de l’humidité ne relèvent pas du simple entretien locatif à la charge du preneur, mais constituent une obligation qui incombe au bailleur. |
| 17296 | Reprise pour besoin personnel : la quittance de loyer au nom du conjoint suffit à prouver le besoin du bailleur (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 29/10/2008 | La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de rep... La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de reprise, en application des articles 13 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, est uniquement subordonné à la preuve d’une propriété d’au moins trois ans et à l’absence, pour le bailleur, d’un autre logement suffisant à ses besoins. En imposant des conditions que la loi n’édicte pas, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un raisonnement vicié assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation. |
| 17342 | La nécessité justifiant le congé pour démolition et reconstruction n’est pas subordonnée à l’état de délabrement de l’immeuble (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 03/06/2009 | Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que le congé fondé sur la volonté du bailleur de démolir le local pour le reconstruire doit être validé lorsque cette opération est nécessaire. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que la notion de nécessité implique que l'immeuble soit vétuste et menace la sécurité de ses occupants, alors que cette condition de nécessité n'est pas limitée à l'état de délabrement du bien et peut résulter du seul projet... Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que le congé fondé sur la volonté du bailleur de démolir le local pour le reconstruire doit être validé lorsque cette opération est nécessaire. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que la notion de nécessité implique que l'immeuble soit vétuste et menace la sécurité de ses occupants, alors que cette condition de nécessité n'est pas limitée à l'état de délabrement du bien et peut résulter du seul projet de démolition et de reconstruction du bailleur. |
| 17355 | Action en expulsion : le locataire est sans qualité pour contester la validité de la donation fondant le droit de propriété du bailleur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 16/09/2009 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour reprise personnelle, retient que le locataire est sans qualité pour contester la validité de l'acte de donation par lequel le bien loué a été transmis au bailleur. En effet, la contestation de la validité ou du caractère simulé d'une donation ne peut être soulevée que par les parties à l'acte ou leurs ayants droit, et non par le locataire dans le cadre d'une action relative au contrat de bail, laquelle con... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour reprise personnelle, retient que le locataire est sans qualité pour contester la validité de l'acte de donation par lequel le bien loué a été transmis au bailleur. En effet, la contestation de la validité ou du caractère simulé d'une donation ne peut être soulevée que par les parties à l'acte ou leurs ayants droit, et non par le locataire dans le cadre d'une action relative au contrat de bail, laquelle constitue une action personnelle et non une action réelle en revendication. |
| 19145 | Bail commercial – La suppression par le preneur du mur séparant deux locaux loués distincts constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 09/02/2005 | Ayant souverainement constaté, au vu des éléments de preuve versés aux débats, notamment les rapports d'expertise et les témoignages, que le preneur à bail commercial avait procédé à la suppression du mur séparant deux locaux distincts pour les réunir en un seul, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette modification des lieux loués, réalisée sans l'accord du bailleur, constitue une faute grave justifiant la résiliation des baux et l'éviction du preneur, en application de l'article 11 du ... Ayant souverainement constaté, au vu des éléments de preuve versés aux débats, notamment les rapports d'expertise et les témoignages, que le preneur à bail commercial avait procédé à la suppression du mur séparant deux locaux distincts pour les réunir en un seul, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette modification des lieux loués, réalisée sans l'accord du bailleur, constitue une faute grave justifiant la résiliation des baux et l'éviction du preneur, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. |
| 19239 | CCass,14/09/2005,906 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/09/2005 | La modification de l’objet d’utilisation du local commercial d’un dépôt en un local permettant l’exercice d’une activité sportive constitue un élément dangereux qui justifie le refus de renouvellement du contrat de bail. La modification de l’objet d’utilisation du local commercial d’un dépôt en un local permettant l’exercice d’une activité sportive constitue un élément dangereux qui justifie le refus de renouvellement du contrat de bail.
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| 19956 | CA,Casablanca,4/11/1993,3517 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 04/11/1993 | En matière de contrats synallagmatiques le débiteur d'une obligation est en droit de subordonner son exécution à l'accomplissement de l'obligation corrélative qui lui est due, surtout si la convention établit un ordre de priorité prévoyant l'exécution de l'engagement préalable du cocontractant .
En matière de contrats synallagmatiques le débiteur d'une obligation est en droit de subordonner son exécution à l'accomplissement de l'obligation corrélative qui lui est due, surtout si la convention établit un ordre de priorité prévoyant l'exécution de l'engagement préalable du cocontractant .
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| 20818 | CCass,13/04/1988,999 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 13/04/1988 | Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la validation du congé au motif que la bailleur aurait tacitement accepté le changement de destination des lieux en local commercial eu égard à l'exercice d'une activité commerciale durant de longues années alors que le contrat de bail fixe la destination des lieux à un usage d'habitation.
Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la validation du congé au motif que la bailleur aurait tacitement accepté le changement de destination des lieux en local commercial eu égard à l'exercice d'une activité commerciale durant de longues années alors que le contrat de bail fixe la destination des lieux à un usage d'habitation.
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| 20905 | CCass, 1004 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 12/10/2005 | Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 653 du Code de Commerce est applicable uniquement aux créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture.
La déclaration des créances au syndic ne peut concerner que les créances antérieures au jugement d'ouverture. Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 653 du Code de Commerce est applicable uniquement aux créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture.
La déclaration des créances au syndic ne peut concerner que les créances antérieures au jugement d'ouverture. |