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57721 Contrat d’entreprise : La signature sans réserve des procès-verbaux de réception vaut acceptation des travaux et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analy...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analyse en invoquant une clause du contrat le liant au maître d'ouvrage principal, stipulant que l'utilisation des ouvrages ne constituait pas une réception, et soulevait l'existence de malfaçons justifiant son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, jugeant que le contrat principal est inopposable au sous-traitant qui n'y est pas partie. Elle retient que les procès-verbaux de livraison, signés par les deux parties sans aucune réserve, constituent la preuve de l'exécution conforme de la prestation et rendent la créance du prestataire certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55455 L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redress...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redressement. La cour retient que l'objectif des procédures collectives est de préserver la continuité de l'exploitation et qu'un plan de continuation doit être privilégié dès lors qu'existent des possibilités sérieuses de règlement du passif. Or, elle constate que l'entreprise dispose des actifs et des contrats en cours nécessaires à la poursuite de son activité. La cour relève en outre qu'une part substantielle du passif est constituée de garanties bancaires liées à l'achèvement de chantiers, dont la finalisation est de nature à générer les liquidités suffisantes pour apurer les dettes. Dès lors, la situation de l'entreprise n'est pas jugée irrémédiablement compromise. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, arrête un plan de continuation sur une durée de dix ans.

56883 Bail commercial : Le non-paiement des loyers échus hors de la période de suspension des délais de l’état d’urgence sanitaire justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire n'exonérait pas le preneur du paiement des loyers pour les mois non intégralement couverts par cette mesure. Elle constate que le défaut de paiement de trois mois de loyers caractérise le manquement grave justifiant la résiliation, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la sommation et de la nécessité d'un second acte, rappelant qu'un commandement unique est suffisant en application de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

56941 Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai imparti à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'Office avait rejeté une opposition par une décision finale notifiée hors du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris la phase de con...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai imparti à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'Office avait rejeté une opposition par une décision finale notifiée hors du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris la phase de contestation interne de la décision initiale de l'Office. Elle écarte l'argument selon lequel ce délai ne s'appliquerait qu'à la première décision, considérant que la contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal de jugement. La cour retient que le dépassement de ce délai, en l'absence de décision de prorogation, constitue la violation d'une formalité substantielle. Elle rejette en outre la demande de dommages-intérêts, sa compétence étant limitée au contrôle de légalité de la décision de l'Office. En conséquence, la cour annule la décision attaquée.

55193 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste entre les deux rapports d'expertise ordonnés en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour procède à une analyse comparative des méthodologies et retient que le premier rapport, favorable à l'appelant, reposait sur de simples listes de charges non étayées par des pièces probantes. À l'inverse, la cour relève que le second expert a fondé ses conclusions sur un examen critique des documents produits, en écartant les dépenses non justifiées et en procédant aux redressements nécessaires pour déterminer le résultat distribuable. Faute pour l'appelant de produire les pièces qu'il prétend avoir été ignorées par l'expert ou tout autre élément de nature à remettre en cause la pertinence de ses calculs, la demande de nouvelle expertise est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58549 Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées. Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté.

59225 Augmentation de capital d’une société anonyme : le non-respect du délai de préavis de 15 jours avant l’ouverture de la souscription aux actions nouvelles entraîne la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le vice tiré de la violation du délai de préavis d'ouverture de la souscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-respect du délai minimal de quinze jours prévu par l'article 196 de la loi 17-95, entre la notification aux actionnaires et l'ouverture de la période de souscription, constitue une violation d'une formalité substantielle. La cour retient que la présence de l'actionnaire à l'assemblée générale ou sa connaissance antérieure du projet d'augmentation de capital ne saurait régulariser cette irrégularité de fond. Elle souligne que cette violation a causé un préjudice à l'actionnaire, privé de la possibilité d'exercer son droit préférentiel de souscription dans des conditions régulières et entraînant une dilution de sa participation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55343 Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 06/06/2024 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre. L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours. Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce.

60712 Novation : l’inexécution par le débiteur du nouvel accord de rééchelonnement de dette fait obstacle à l’extinction de l’obligation initiale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 10/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de restructuration de dette conclu en cours d'instance sur une action en paiement déjà engagée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues en se fondant sur le contrat de prêt initial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense et, d'autre part, l'extinction de l'obligation initiale par l'effet d'une novation résultant de l'accord de re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de restructuration de dette conclu en cours d'instance sur une action en paiement déjà engagée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues en se fondant sur le contrat de prêt initial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense et, d'autre part, l'extinction de l'obligation initiale par l'effet d'une novation résultant de l'accord de restructuration. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en première instance, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet de régulariser la procédure en garantissant un plein débat devant elle. Sur le fond, la cour retient que l'accord postérieur à l'introduction de l'instance ne constitue pas une novation au sens de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, mais une simple restructuration de la même dette. Dès lors que l'emprunteur n'a pas respecté les échéances prévues par ce nouvel accord, qui contenait une clause résolutoire de plein droit, le créancier était fondé à poursuivre le recouvrement sur la base de l'engagement originel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation à la lumière d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, mais le confirme pour le surplus.

63317 Contrat d’entreprise : Le retard dans l’achèvement des travaux et les malfaçons constituent un manquement justifiant la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/06/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'a...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'arrêt du chantier, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour retient que l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, caractérisée tant par le retard dans la livraison que par les malfaçons constatées par expertise, justifiait la mise en œuvre de la clause contractuelle autorisant le maître d'ouvrage à résilier le contrat sans indemnité. Elle écarte le moyen tiré de la force majeure liée à la crise sanitaire, relevant que le secteur du bâtiment n'était pas concerné par un arrêt d'activité imposé. La cour rejette également les prétentions du maître d'ouvrage visant au remboursement des matériaux payés à un tiers et au coût des travaux de finition, faute de preuve d'un mandat pour les premiers et au motif que les seconds correspondaient à l'achèvement de l'ouvrage par une nouvelle entreprise. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés et la demande additionnelle formée en cause d'appel déclarée irrecevable.

63477 Gérance libre et Covid-19 : Le gérant est exonéré du paiement des redevances durant la période de fermeture administrative mais y reste tenu dès la reprise de l’activité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/07/2023 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la crise sanitaire sur l'obligation de paiement de la redevance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement. L'appelant contestait d'une part la validité de l'action en justice, faute pour l'un des copropriétaires bailleurs de justifier d'un mandat spécial de représentation, et invoquait d'autre part la force majeure lié...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la crise sanitaire sur l'obligation de paiement de la redevance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement. L'appelant contestait d'une part la validité de l'action en justice, faute pour l'un des copropriétaires bailleurs de justifier d'un mandat spécial de représentation, et invoquait d'autre part la force majeure liée aux fermetures administratives. La cour écarte le moyen de forme en retenant que le mandat donné pour la conclusion du contrat et la pratique antérieure des paiements suffisaient à établir la qualité à agir. Sur le fond, la cour juge que le non-paiement est légitime pour la seule période de fermeture totale imposée par les autorités, la redevance étant la contrepartie de l'exploitation du fonds. Elle retient cependant que dès la reprise de l'activité, même partielle, l'obligation de paiement renaît intégralement, faute pour le gérant de rapporter la preuve que la baisse de son chiffre d'affaires rendait impossible l'acquittement de la redevance. Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du gérant est en conséquence confirmé.

64561 Gérance libre : la fermeture administrative due à la pandémie justifie une réduction des redevances mais ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat pour les impayés ultérieurs et le changement du nom commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/10/2022 En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita ...

En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita et la force majeure, tandis que le propriétaire du fonds sollicitait la requalification en résolution du contrat pour manquements multiples. La cour d'appel de commerce censure le jugement en ce qu'il a statué sur le fondement du droit du bail commercial, inapplicable à un contrat de gérance-libre. Elle retient que la pandémie ne justifie une exonération du paiement des redevances que pour la période de fermeture administrative totale. Faute pour le gérant-libre, société commerciale tenue à une comptabilité régulière, de prouver par ses documents comptables l'absence de bénéfices durant les périodes de reprise d'activité, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé. La cour ajoute que le changement non autorisé du nom commercial, élément essentiel du fonds de commerce, constitue une faute justifiant également la résolution. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat de gérance-libre aux torts du gérant, ordonne son expulsion et réforme le montant des redevances dues.

43403 Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 23/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.

52563 Preuve : un décompte de travaux signé sans réserve peut valoir quittance finale et écarter une expertise judiciaire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Aveu judiciaire 21/03/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient que la signature par un entrepreneur d'un décompte de travaux et d'une facture, sans y apposer la moindre réserve, constitue une reconnaissance de sa part d'avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pour les travaux réalisés. En présence d'un tel aveu qui dispense le débiteur de toute autre preuve, les juges du fond peuvent légalement éc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient que la signature par un entrepreneur d'un décompte de travaux et d'une facture, sans y apposer la moindre réserve, constitue une reconnaissance de sa part d'avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pour les travaux réalisés. En présence d'un tel aveu qui dispense le débiteur de toute autre preuve, les juges du fond peuvent légalement écarter une expertise judiciaire précédemment ordonnée et rejeter la demande de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux.

34487 Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 14/02/2023 Le salarié qui ne répond à la mise en demeure adressée par l’employeur qu’après expiration du délai de 48 heures fixé pour reprendre son poste ou pour justifier son absence est considéré comme ayant volontairement abandonné son emploi. Dans ce cas, le retard pris par le salarié pour rejoindre son poste constitue une présomption légale d’abandon volontaire, excluant toute qualification de licenciement abusif. La Cour de cassation précise explicitement à cet égard que ce délai fixé par l’employeur...

Le salarié qui ne répond à la mise en demeure adressée par l’employeur qu’après expiration du délai de 48 heures fixé pour reprendre son poste ou pour justifier son absence est considéré comme ayant volontairement abandonné son emploi. Dans ce cas, le retard pris par le salarié pour rejoindre son poste constitue une présomption légale d’abandon volontaire, excluant toute qualification de licenciement abusif. La Cour de cassation précise explicitement à cet égard que ce délai fixé par l’employeur dans une injonction privée ne peut être assimilé aux délais procéduraux complets régis par l’article 512 du Code de procédure civile, relatifs exclusivement aux actes de procédure judiciaire. Ainsi, les règles procédurales applicables aux délais judiciaires ne sauraient être invoquées pour apprécier l’échéance fixée dans un avertissement ou une mise en demeure privée adressée au salarié.

Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un moyen nouveau, soulevant des questions mêlant fait et droit, est irrecevable lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant elle sans avoir préalablement été soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle souligne enfin que la décision de recourir à des mesures d’instruction complémentaires, telles qu’une nouvelle enquête judiciaire, relève exclusivement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dès lors qu’ils disposent déjà des éléments suffisants pour statuer sur le litige.

34452 Suspension du contrat de travail (Covid-19) : L’obligation de rappel du salarié incombe à l’employeur lors de la reprise d’activité (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, suspension provisoire 21/02/2023 La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement. Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de...

La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement.

Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de prendre l’initiative de rappeler ses salariés au travail dès la reprise d’activité permise par l’allègement des restrictions sanitaires. Cette diligence est justifiée par la nécessité de préserver l’emploi des salariés et de contribuer à la reprise économique, conformément au concept d’entreprise citoyenne. L’obligation de proposer la reprise du travail pèse sur l’employeur compte tenu des circonstances exceptionnelles ayant entraîné la suspension.

Dès lors, l’employeur qui, après avoir repris son activité, omet de convoquer le salarié pour reprendre son poste, est réputé avoir mis fin unilatéralement et de manière abusive au contrat de travail. Le défaut d’initiative de l’employeur pour notifier au salarié la reprise et solliciter son retour constitue la cause de la rupture de la relation contractuelle.

Par conséquent, le salarié est fondé à réclamer les indemnités afférentes à un licenciement abusif. La Cour de cassation précise qu’une éventuelle lettre de réprimande adressée au salarié pour absence durant la période de confinement est sans incidence, la suspension du contrat étant justifiée par la force majeure liée à l’état d’urgence sanitaire.

De même, les moyens de cassation nouveaux, mélangés de fait et de droit, ou ceux relatifs à des dispositions légales jugées non pertinentes ou inapplicables en l’espèce, sont écartés.

La Cour relève également qu’une simple erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt d’appel n’entache pas la validité du raisonnement lorsque les motifs de la décision sont clairs et cohérents avec la solution adoptée sur le fond.

34449 Grève de solidarité illégitime : l’absence de reprise du travail après mise en demeure vaut abandon de poste imputable au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 15/02/2023 La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste ...

La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié.

En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste dans le délai fixé. La Cour d’appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, a constaté que la grève en question constituait une grève de solidarité avec un autre salarié suspendu et ne visait pas la défense d’un intérêt collectif des grévistes, la qualifiant ainsi d’illégitime.

N’ayant pas repris son travail suite à la mise en demeure après la grève illégitime, et faute d’avoir prouvé un empêchement, le salarié est considéré en situation d’abandon de poste.

La Cour de cassation estime que cette situation constitue une rupture du contrat de travail imputable au salarié lui-même, écartant ainsi toute notion de licenciement abusif et la nécessité pour l’employeur d’engager une procédure de licenciement pour faute grave. Le fait que le salarié ait intenté son action en justice plus d’un an après les faits est considéré comme un motif surabondant par la Cour de cassation, le raisonnement principal relatif à l’abandon de poste étant suffisant pour justifier le rejet des demandes d’indemnités pour licenciement abusif. Le pourvoi du salarié est donc rejeté.

34500 Contre-visite médicale : le salarié déclaré apte qui ne reprend pas son travail après mise en demeure est considéré comme ayant rompu le contrat (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 31/01/2023 Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date d...

Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date de survenance retenue est postérieure à la mise en demeure de reprendre le travail et à la rupture effective des relations contractuelles.

34451 Travail par roulement : le refus d’accès au travail s’analyse en un licenciement abusif en l’absence de notification préalable au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 31/01/2023 Les dispositions de l’article 185 du Code du travail, relatives à la réduction de la durée du travail, ne sont pas applicables à la mise en place d’un système de travail par roulement consistant à réduire le nombre de salariés présents simultanément dans l’entreprise. La mise en place d’un tel système par l’employeur exige que celui-ci désigne les salariés concernés et les en informe préalablement. Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’établissait pas...

Les dispositions de l’article 185 du Code du travail, relatives à la réduction de la durée du travail, ne sont pas applicables à la mise en place d’un système de travail par roulement consistant à réduire le nombre de salariés présents simultanément dans l’entreprise. La mise en place d’un tel système par l’employeur exige que celui-ci désigne les salariés concernés et les en informe préalablement. Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’établissait pas avoir notifié au salarié la mise en place d’un tel système avant de lui interdire l’accès à son lieu de travail, qualifie cette interdiction de licenciement abusif.

32784 Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 31/01/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement.

La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.

En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste.

32380 Rupture du contrat de travail et refus de reprise du travail : la Cour de cassation statue sur la validité de la sanction disciplinaire et les obligations du salarié (Cass. soc 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 21/02/2023 Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail. Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait...

Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail.

Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait également que l’employeur avait exigé de lui la signature d’un document reconnaissant une faute, sans lui permettre de se défendre, et que ce document comportait deux sanctions différentes.

La Cour de cassation, après examen des faits et des pièces du dossier, a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur d’appréciation des faits en retenant une date erronée pour la réception de l’avertissement. Cependant, la Cour de cassation a relevé que le salarié, bien qu’ayant tenté de reprendre son travail, avait subordonné cette reprise à l’enregistrement de ses réserves sur la faute qui lui était reprochée.

La Cour de cassation a jugé que cette exigence du salarié équivalait à un refus de reprendre son travail et constituait une rupture de la relation de travail à son initiative. Ce faisant, la Cour a rappelé que l’article 42 du Code du travail marocain permet au salarié de contester une sanction disciplinaire devant l’autorité judiciaire, sans pour autant l’autoriser à refuser d’exécuter son travail.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, confirmant ainsi la décision de la Cour d’appel, mais en substituant la motivation initiale par une nouvelle motivation.

21711 Empêchement de réintégration après arrêt maladie : la force probante du procès-verbal d’huissier (Cass. soc. 2017) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 21/06/2017 Dès lors que le salarié a été empêché par son employeur de réintégrer son poste de travail et que cela a été établi par un procès-verbal d’huissier de justice, le témoignage produit par l’employeur doit être écarté eu égard à l’existence d’un procès-verbal établi par un agent assermenté qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par la loi.

Dès lors que le salarié a été empêché par son employeur de réintégrer son poste de travail et que cela a été établi par un procès-verbal d’huissier de justice, le témoignage produit par l’employeur doit être écarté eu égard à l’existence d’un procès-verbal établi par un agent assermenté qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par la loi.

18601 Fonction publique et mise en disponibilité : L’obligation de solliciter sa réintégration pèse exclusivement sur le fonctionnaire (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 03/02/2000 En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente. La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’admin...

En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente.

La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’administration aucune obligation d’adresser une correspondance à l’agent pour lui rappeler la nécessité de demander sa réintégration dans le délai imparti. Par conséquent, le moyen tiré d’une prétendue pratique antérieure de l’administration ou de l’absence de mise en demeure est inopérant et ne peut vicier la légalité de la décision de radiation.

Le fonctionnaire qui s’abstient de formuler sa demande de réintégration dans le délai légal est réputé avoir renoncé de sa propre volonté à son emploi. Le fait pour ce dernier d’adresser une correspondance à l’administration hors délai, et concernant de surcroît un objet distinct de la réintégration, ne peut couvrir son manquement. La décision administrative de radiation, prise en application de la loi, se trouve ainsi fondée en droit.

18664 Impartialité du conseil de discipline : la présence de la victime et d’un témoin des faits parmi ses membres justifie l’annulation de la sanction (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 10/04/2003 Ayant relevé que le conseil de discipline qui avait proposé la sanction infligée à un agent public comprenait parmi ses membres la personne se déclarant victime des faits reprochés ainsi qu'un témoin de ces mêmes faits, le tribunal administratif en a exactement déduit que la composition de cet organe ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. C'est donc à bon droit qu'il a annulé la décision de sanction prise sur le fondement de l'avis émis par ce conseil.

Ayant relevé que le conseil de discipline qui avait proposé la sanction infligée à un agent public comprenait parmi ses membres la personne se déclarant victime des faits reprochés ainsi qu'un témoin de ces mêmes faits, le tribunal administratif en a exactement déduit que la composition de cet organe ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. C'est donc à bon droit qu'il a annulé la décision de sanction prise sur le fondement de l'avis émis par ce conseil.

19000 CCASS, 30/04/2008, 466 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 30/04/2008 La preuve de la reprise du travail à l'issue d'un congé de maladie incombe au salarié, celui ci doit rapporter la preuve qu'il a été empéché de reprendre ses fonctions sous peine de le considérer démissionnaire. La procédure de conciliation est une procédure essentielle mais qui ne peut etre invoquée pour la première fois devant la cour de cassation Le principe de la graduation des sanctions disciplinaires ne s'applique pas en cas de démission du salarié.    
La preuve de la reprise du travail à l'issue d'un congé de maladie incombe au salarié, celui ci doit rapporter la preuve qu'il a été empéché de reprendre ses fonctions sous peine de le considérer démissionnaire. La procédure de conciliation est une procédure essentielle mais qui ne peut etre invoquée pour la première fois devant la cour de cassation Le principe de la graduation des sanctions disciplinaires ne s'applique pas en cas de démission du salarié.    
21072 TPI, Casablanca, 06/01/1984,29 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Représentation du personnel 06/01/1984 Lorsqu’une structure syndicale a été formée au sein de l’entreprise et que le représentant du syndicat, qui avait présenté par un moyen légitime des revendications d’ordre matériels et professionnels, a été licencié en raison de cette activité, la grève de solidarité déclenchée par les autres ouvriers pour protester contre ce licenciement a un caractère légitime. La révocation des salariés grévistes est entachée d’abus et ouvre droit à réparation.
Lorsqu’une structure syndicale a été formée au sein de l’entreprise et que le représentant du syndicat, qui avait présenté par un moyen légitime des revendications d’ordre matériels et professionnels, a été licencié en raison de cette activité, la grève de solidarité déclenchée par les autres ouvriers pour protester contre ce licenciement a un caractère légitime.
La révocation des salariés grévistes est entachée d’abus et ouvre droit à réparation.
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