| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82426 | Prêt bancaire – Intérêts conventionnels – La clause stipulant l’application d’un taux majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/01/2026 | Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le pr... Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le prononcé de la contrainte par corps à l’encontre de la caution, personne physique. |
| 58555 | Le relevé de compte constitue une preuve suffisante de la créance de la banque issue d’un solde débiteur, sans qu’il soit nécessaire de produire un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour d'appel de commerce juge que la demande, fondée non sur un contrat de prêt mais sur des facilités de caisse, est valablement prouvée par la seule production des relevés de compte, ces derniers constituant une preuve suffisante au visa des arti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour d'appel de commerce juge que la demande, fondée non sur un contrat de prêt mais sur des facilités de caisse, est valablement prouvée par la seule production des relevés de compte, ces derniers constituant une preuve suffisante au visa des articles 492 du code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour écarte partiellement les conclusions du rapport d'expertise en raison d'une erreur de calcul et fixe elle-même le montant de la créance au vu des pièces produites et en application de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle en outre que le solde débiteur du compte, après sa clôture, ne produit plus que les intérêts au taux légal et non plus au taux conventionnel. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde recalculé, assorti des intérêts légaux. |
| 58505 | Saisie conservatoire : Le défaut de paiement des intérêts prévus par une sentence arbitrale justifie le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronémen... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronément les intérêts. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les termes mêmes de la sentence arbitrale. Elle relève que celle-ci stipulait expressément que le principal porterait intérêt à un taux conventionnel jusqu'à complet paiement. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du règlement de ces intérêts, la cour considère que la créance n'est pas éteinte et que la demande de mainlevée est prématurée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, par substitution de motifs. |
| 55151 | Détermination du solde d’un compte courant : l’expert est fondé à analyser l’historique du compte pour vérifier l’application du taux d’intérêt contractuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/05/2024 | Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la mission de l'expert et la force probante d'un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant une expertise, puis avait condamné ce dernier et sa caution au paiement du solde tel que rectifié par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que l... Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la mission de l'expert et la force probante d'un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant une expertise, puis avait condamné ce dernier et sa caution au paiement du solde tel que rectifié par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des opérations antérieures à la période litigieuse et qu'il avait méconnu la force obligatoire d'un protocole d'accord qui, selon lui, valait reconnaissance de dette pour un montant supérieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mission de l'expert, visant à déterminer le solde d'un compte courant, implique nécessairement la vérification de la conformité de l'ensemble des opérations passées aux stipulations contractuelles. Elle relève que l'expert a justement recalculé la dette en constatant que l'établissement bancaire avait appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel sur certaines avances, justifiant ainsi la déduction des intérêts indûment perçus. La cour précise en outre que le protocole d'accord invoqué ne constituait pas une reconnaissance de dette globale mais un simple accord de restructuration de facilités de caisse, et ne liait donc pas l'expert quant au montant final du solde débiteur. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54747 | La clôture d’un compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, sauf accord exprès des parties sur le maintien du taux conventionnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/03/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement ... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement produits et en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture. L'appel portait sur la question de savoir, d'une part, si l'engagement de la caution devait être apprécié au regard de l'ensemble des actes souscrits et, d'autre part, si les intérêts conventionnels pouvaient continuer à courir après la clôture du compte en vertu d'une clause contractuelle. Sur le premier point, la cour retient que l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs justifie de cumuler les engagements, portant ainsi le plafond de la garantie au total des montants stipulés. Sur le second point, la cour rappelle qu'à compter de la clôture du compte courant, le solde débiteur devient une créance ordinaire qui ne peut produire que les intérêts au taux légal. Elle écarte par conséquent l'application de la clause contractuelle prévoyant la poursuite du cours des intérêts conventionnels, la qualifiant d'inefficace après la transformation de la nature de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'engagement de la caution et le confirme pour le surplus. |
| 60777 | La créance de la banque résultant de la clôture d’un compte courant ne produit que les intérêts au taux légal à compter de la date de cette clôture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au sol... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur, ainsi que le rejet de leur demande en paiement des intérêts conventionnels de retard et d'une indemnité pour résistance abusive. La cour confirme que le compte courant doit être clôturé dans un délai raisonnable, ne pouvant excéder un an à compter de la dernière opération, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib qui s'imposent aux établissements de crédit. Elle retient également que, faute d'accord explicite sur le taux du découvert, le taux conventionnel du contrat de prêt principal doit s'appliquer au compte courant en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Dès lors, la cour juge qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, lesquels tiennent lieu de réparation pour le préjudice résultant du retard et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour simple atermoiement. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64287 | Intérêts bancaires : La clôture du compte courant met fin à l’application du taux conventionnel, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 03/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du prin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde du compte, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'appliquer les taux contractuels après la clôture du compte constituait une violation du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les intérêts conventionnels sont intrinsèquement liés à l'existence du compte courant. Dès lors, la clôture du compte met fin à l'application du taux d'intérêt contractuel, sauf stipulation expresse contraire prévoyant sa survie. Faute d'un tel accord, seul le taux d'intérêt légal est dû sur le solde débiteur à compter de la date de clôture, le fondement contractuel des taux conventionnels ayant disparu. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 64913 | Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : L’inactivité du compte justifie sa clôture et limite le droit de la banque aux seuls intérêts légaux à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel un an après la dernière opération créditrice, et revendiquait en outre l'inclusion de deux effets de commerce escomptés. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les règles bancaires en jugeant que le compte aurait dû être clôturé à cette date ; dès lors, le créancier ne peut prétendre, au-delà, qu'aux seuls intérêts au taux légal, peu important la pratique consistant à inscrire les intérêts conventionnels dans un compte d'attente. Elle ajoute que la demande en paiement des effets de commerce, fondée sur l'article 502 du code de commerce, est irrecevable faute pour le créancier de produire les titres originaux permettant au débiteur d'exercer ses recours cambiaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65222 | Expertise comptable : La détermination de la date de clôture du compte bancaire relève de la mission de l’expert chargé de chiffrer la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du compte, qu'il avait commis des contradictions et qu'il avait appliqué à tort le taux d'intérêt légal au lieu du taux conventionnel. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la détermination de la date de clôture du compte est un préalable nécessaire à la liquidation de la créance conformément aux usages bancaires. Elle rejette également le grief de contradiction en relevant, au visa de l'article 503 du code de commerce, que les opérations purement débitrices enregistrées après la dernière opération de crédit ne font pas obstacle à la qualification de compte inactif justifiant sa clôture. La cour précise enfin que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt conventionnel jusqu'à la date de clôture et n'a recouru au taux légal que pour la période postérieure, ce que le premier juge a justement pris en compte. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68033 | Expertise judiciaire : L’absence de procès-verbal des déclarations des parties n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de grief prouvé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant la créance supérieure réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait l'irrégularité formelle et substantielle du rapport d'expertise ainsi que le défaut de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et conventionnels. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant la créance supérieure réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait l'irrégularité formelle et substantielle du rapport d'expertise ainsi que le défaut de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et conventionnels. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle du rapport, retenant que l'absence de procès-verbal des dires des parties ne vicie pas l'expertise faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un préjudice, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour considère que l'expert a correctement déterminé la dette en se fondant sur le contrat et en excluant les intérêts postérieurs à la clôture du compte ainsi que ceux excédant le taux conventionnel. Concernant les intérêts, la cour relève que si les intérêts légaux sont dus de plein droit en matière commerciale, leur octroi est subordonné à une demande formelle en première instance, laquelle faisait défaut. Elle ajoute que les intérêts conventionnels ne sont pas dus après la clôture du compte en l'absence de stipulation contraire. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70214 | Créance bancaire : le paiement partiel interrompt la prescription quinquennale dont le point de départ est fixé à un an après la date de cette opération (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription soulevée par le débiteur en considérant que le délai avait couru à compter de la dernière opération inscrite au compte. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation et au visa de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que le délai de prescription ne commence... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription soulevée par le débiteur en considérant que le délai avait couru à compter de la dernière opération inscrite au compte. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation et au visa de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que le délai de prescription ne commence à courir qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération portée au crédit du compte. La cour retient qu'un versement partiel effectué par le débiteur constitue cette dernière opération, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à un an après la date dudit versement. Dès lors, la sommation interpellative délivrée par l'établissement bancaire avant l'échéance de ce nouveau délai a valablement interrompu la prescription. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte les conclusions de l'expertise judiciaire sur le taux d'intérêt applicable pour y substituer le taux conventionnel prévu au protocole d'accord liant les parties. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, et le débiteur principal ainsi que ses cautions sont condamnés solidairement au paiement de la créance recalculée. |
| 70710 | Contre-passation d’un effet de commerce impayé : la banque supporte la charge de la preuve de la restitution de l’effet au client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 24/02/2020 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant garanti par des cautionnements solidaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur et ses cautions. En appel, ces derniers contestaient le montant de la dette en se prévalant de paiements partiels et du traitement d'effets de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant garanti par des cautionnements solidaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur et ses cautions. En appel, ces derniers contestaient le montant de la dette en se prévalant de paiements partiels et du traitement d'effets de commerce impayés. La cour retient que le taux d'intérêt applicable est le taux conventionnel fixé par le protocole d'accord transactionnel et non le taux inférieur retenu par l'expert, ce qui justifie une revalorisation du principal. Toutefois, au visa de l'article 502 du code de commerce, elle rappelle que si la banque peut contre-passer un effet de commerce impayé, elle est tenue de le restituer à son client. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette restitution, dont la charge lui incombe, la valeur des effets concernés doit être déduite du solde débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence. |
| 75459 | Le protocole d’accord portant reconnaissance de dette vaut loi des parties, y compris pour le taux d’intérêt conventionnel stipulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appel... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appelant principal contestait la validité du protocole comme fondement du calcul de la créance et le taux d'intérêt conventionnel appliqué par l'expert, tandis que l'établissement bancaire formait un appel incident pour voir constater la résolution de l'accord. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en rappelant que le protocole d'accord, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, vaut reconnaissance de dette et fixe valablement le taux d'intérêt applicable. Elle retient que l'expert a donc légitimement fondé ses calculs sur le montant reconnu dans ledit protocole, et non sur les opérations antérieures, en y appliquant le taux conventionnel stipulé. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate que l'inexécution des échéances par le débiteur a entraîné l'application de la clause résolutoire expresse prévue à l'accord. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la cour constatant la résolution du protocole, et confirmé pour le surplus. |
| 79233 | Intérêts bancaires : le taux conventionnel s’applique jusqu’à la clôture du compte, le taux légal prenant le relais sur la créance devenue litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur et sa caution solidaire au paiement. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte et soutenait que la créancière avait abusivement laissé courir les inté... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur et sa caution solidaire au paiement. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte et soutenait que la créancière avait abusivement laissé courir les intérêts conventionnels bien après la cessation des paiements. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient que le calcul des intérêts conventionnels doit cesser à la clôture du compte, date à partir de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus sur le solde devenu contentieux. Elle valide ainsi la méthode de l'expert qui a appliqué le taux conventionnel pendant une année suivant la défaillance avant de basculer sur le taux légal. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, réduit au montant arrêté par l'expertise. |
| 75465 | Prêt bancaire professionnel : La clôture du compte pour défaut de paiement met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte et l'exigibilité anticipée du solde débiteur d'un prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels au motif que la déchéance du terme transforme la créance en une dette ordinaire ne produisant que des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les stipulation... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte et l'exigibilité anticipée du solde débiteur d'un prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels au motif que la déchéance du terme transforme la créance en une dette ordinaire ne produisant que des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les stipulations contractuelles devaient prévaloir et que les intérêts conventionnels continuaient de courir jusqu'à parfait paiement. La cour écarte d'abord l'application de la loi sur la protection du consommateur, le prêt ayant été consenti pour les besoins d'une activité professionnelle, ce qui exclut la qualité de consommateur de l'emprunteur. Elle retient ensuite qu'en l'absence de clause expresse stipulant le maintien du taux conventionnel après la clôture du compte, la créance issue du solde débiteur devient une créance de droit commun ne pouvant produire que des intérêts au taux légal. La cour déclare en outre irrecevable la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux, celle-ci étant formulée pour la première fois en appel. Elle valide enfin la réduction de la clause pénale opérée par les premiers juges en application de leur pouvoir modérateur tiré de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81695 | La banque est tenue de clôturer le compte débiteur de son client un an après la dernière opération portée au crédit de ce compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur le taux d'intérêt applicable à la créance bancaire en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté la créance à une date et un taux d'intérêt contestés par le créancier. L'appelant contestait, d'une part, la date de clôture du compte retenue par l'expert et, d'autre p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur le taux d'intérêt applicable à la créance bancaire en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté la créance à une date et un taux d'intérêt contestés par le créancier. L'appelant contestait, d'une part, la date de clôture du compte retenue par l'expert et, d'autre part, la substitution par ce dernier du taux d'intérêt conventionnel par un taux légal. Sur le premier point, la cour retient que la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice est conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce. Sur le second point, elle juge en revanche que le taux d'intérêt applicable aux facilités de caisse est le taux conventionnel usuel, conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et non le taux légal retenu à tort par l'expert. Dès lors, la cour écarte les conclusions de l'expert sur le montant de la créance et procède à une nouvelle liquidation du solde débiteur à la date de clôture qu'elle a validée. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant revu à la hausse. |
| 75094 | Compte bancaire inactif : La clôture d’office après un an d’inactivité met fin aux intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 15/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant débiteur et sur la nature des intérêts dus après sa clôture. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'un solde arrêté par expert, assorti des intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rapport d'expertise avait à tort écarté une partie des intérêts conventionnels en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant débiteur et sur la nature des intérêts dus après sa clôture. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'un solde arrêté par expert, assorti des intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rapport d'expertise avait à tort écarté une partie des intérêts conventionnels en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, laquelle n'aurait pas pour effet d'éteindre l'obligation du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, qui imposent la clôture d'un compte débiteur inactif depuis plus d'un an. Elle précise que la clôture du compte met fin au contrat de compte courant et, par conséquent, au cours des intérêts conventionnels qui y sont stipulés. Dès lors, seul le taux d'intérêt légal peut s'appliquer au solde débiteur à compter de la demande en justice, et non le taux conventionnel ou les intérêts de retard. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement en ce qu'il avait alloué des intérêts de retard, et y substitue les intérêts au taux légal sur le capital retenu, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 74990 | Intérêts de retard : le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour en réduire le taux en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 11/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur la fixation du taux des intérêts de retard dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d'intérêts de retard fixés à 1%. L'emprunteur, appelant principal, contestait ce taux pour défaut de motivation et son caractère prétendument excessif, tandis que l'établissement bancaire, par un appel inciden... Saisi d'un appel portant sur la fixation du taux des intérêts de retard dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d'intérêts de retard fixés à 1%. L'emprunteur, appelant principal, contestait ce taux pour défaut de motivation et son caractère prétendument excessif, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, en sollicitait la majoration. La cour écarte le moyen de l'emprunteur en retenant que le taux de 1%, inférieur au plafond légal, relève du pouvoir modérateur conféré au juge par les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Elle ajoute que contester un taux aussi bas, alors que la dette principale est reconnue, équivaut à refuser le principe même des intérêts de retard. Faisant application des mêmes dispositions, la cour rejette l'appel incident du prêteur, confirmant ainsi la faculté pour le juge de réduire le taux conventionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73841 | Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture par la banque après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts conventionnels après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes retenues par un expert judiciaire, qui avait arrêté le compte à la date de sa dernière opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que la date de clôture du compte relevait de sa seule initiative et que, en l'absence de sanction prévue par ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts conventionnels après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes retenues par un expert judiciaire, qui avait arrêté le compte à la date de sa dernière opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que la date de clôture du compte relevait de sa seule initiative et que, en l'absence de sanction prévue par l'article 503 du code de commerce, les intérêts conventionnels continuaient de courir jusqu'à la date de clôture formelle qu'il avait choisie. La cour écarte ce moyen en retenant que la clôture d'un compte courant met fin au contrat le liant à son client. Dès lors, si la créance continue de produire des intérêts, ceux-ci ne peuvent plus être calculés au taux conventionnel, qui a perdu son fondement contractuel, mais uniquement au taux légal. La cour précise que la date de clôture à retenir n'est pas celle choisie unilatéralement par la banque, mais celle où le compte a cessé de fonctionner, soit la date de sa dernière opération. Elle juge que la solution de l'expert, validée par les premiers juges, est conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent à la banque de mettre fin à un compte inactif depuis plus d'un an. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73607 | Calcul des intérêts : engage sa responsabilité la banque qui applique un taux supérieur au taux conventionnel et capitalise les intérêts du prêt au taux du découvert sur le compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'applica... Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'application des taux d'intérêt contractuels et à la capitalisation des intérêts sur le compte courant de l'emprunteur. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a écarté les critiques de l'appelant, retenant que le rapport démontrait bien l'application de taux non contractuels et une facturation indue d'intérêts de retard. Par ailleurs, la cour a déclaré irrecevable l'appel incident de l'emprunteur, formé tardivement après le dépôt du nouveau rapport d'expertise et après avoir initialement conclu à la confirmation pure et simple du jugement. Dès lors, bien que la nouvelle expertise ait conclu à une créance de restitution supérieure à celle retenue en première instance, la cour retient que le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée lui interdit de réformer le jugement au détriment de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71924 | Contrat de prêt : en l’absence de stipulation contractuelle, la banque ne peut appliquer un taux d’intérêt majoré au titre du dépassement du crédit autorisé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 15/04/2019 | En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce juge que le taux d'intérêt applicable au dépassement d'une autorisation de découvert est le taux conventionnel de base, en l'absence de clause contractuelle spécifique prévoyant un taux majoré. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, liquidé la créance d'un établissement bancaire en retenant un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement créancier soutenait en appel que l'expert aurait dû ap... En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce juge que le taux d'intérêt applicable au dépassement d'une autorisation de découvert est le taux conventionnel de base, en l'absence de clause contractuelle spécifique prévoyant un taux majoré. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, liquidé la créance d'un établissement bancaire en retenant un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement créancier soutenait en appel que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré pour la fraction du débit excédant l'autorisation contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt ne prévoyait aucune stipulation dérogatoire pour un tel dépassement. Elle retient que le contrat formant la loi des parties, seul le taux d'intérêt expressément convenu pouvait être appliqué par l'expert à l'ensemble de la créance. Le jugement ayant homologué le rapport d'expertise est en conséquence confirmé. |
| 81878 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la détermination du solde débiteur d’un compte courant contesté et justifie la mainlevée des garanties après compensation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la contestation du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mainlevée des garanties affectées à ce compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire mais avait rejeté la demande de ce dernier tendant à la mainlevée des cautions douanières. En appel, le client contestait la validité des méthodes de calcul d... Saisi d'un litige relatif à la contestation du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mainlevée des garanties affectées à ce compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire mais avait rejeté la demande de ce dernier tendant à la mainlevée des cautions douanières. En appel, le client contestait la validité des méthodes de calcul des intérêts et commissions, tandis que la banque sollicitait, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement sur le chef du rejet de sa demande de mainlevée. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, écarte les moyens du client tirés de l'application de taux prétendument illicites. Elle retient que faute pour le débiteur d'avoir contesté les relevés de compte en temps utile ou de prouver l'existence d'un taux conventionnel applicable à la nouvelle dette, les conditions tarifaires de la banque s'appliquaient. La cour relève toutefois que le montant des cautions douanières, dont la mainlevée était justifiée par une attestation de l'administration, devait venir en compensation du solde débiteur. Dès lors, la demande de l'établissement bancaire en mainlevée desdites garanties, dont la provision avait été affectée à l'apurement partiel de la créance, devenait fondée. La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation après compensation et ordonne la mainlevée des cautions sous astreinte. |
| 80031 | Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec des dommages-intérêts distincts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 14/11/2019 | Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et une indemnité pour retard de paiement au titre d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire pour retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec les dommages et intérêts pour retard de paiement ... Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et une indemnité pour retard de paiement au titre d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire pour retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec les dommages et intérêts pour retard de paiement régis par l'article 254 du même code, et que leur cumul était par conséquent de droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que les intérêts légaux, en l'absence de taux conventionnel, constituent une réparation forfaitaire et légale du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Dès lors, la cour considère que l'allocation de ces intérêts, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, est réputée couvrir l'intégralité du dommage subi par le créancier, ce qui rend toute demande d'indemnisation supplémentaire pour le même fait générateur irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard. |
| 52032 | Taux d’intérêt : le taux convenu dans le contrat d’ouverture de compte prime celui figurant sur le relevé de compte (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/04/2011 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour liquider une créance bancaire, retient le taux d'intérêt mentionné sur un relevé de compte et repris par l'expert judiciaire, au détriment du taux expressément convenu entre les parties dans le contrat d'ouverture de compte. En statuant ainsi, alors que le taux conventionnel, invoqué par le débiteur et initialement réclamé par la banque elle-même, constitue la loi des parties, la cour d'appel méconnaît la force obligatoire du contrat. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour liquider une créance bancaire, retient le taux d'intérêt mentionné sur un relevé de compte et repris par l'expert judiciaire, au détriment du taux expressément convenu entre les parties dans le contrat d'ouverture de compte. En statuant ainsi, alors que le taux conventionnel, invoqué par le débiteur et initialement réclamé par la banque elle-même, constitue la loi des parties, la cour d'appel méconnaît la force obligatoire du contrat. |
| 21791 | Force majeure et dette bancaire : Le caractère prévisible d’une grève de salariés fait obstacle à l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 14/03/2002 | Un conflit social prévisible, résultant d’une décision de gestion de l’entreprise, ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité requis pour constituer un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
La valeur probante du relevé de compte bancaire, établie par l’article 492 du Code de commerce, ne peut être efficacement contestée que par une argumentation précise et documentée portant sur des écritures spécifiques. Une contestation d’ordre gé...
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| 17524 | Compte courant : La clôture du compte arrête le cours des intérêts conventionnels et emporte application du taux légal (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 11/04/2001 | La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur, transformé en une créance de droit commun, ne produit dès lors que les intérêts au taux légal, sauf clause contractuelle expresse maintenant le taux conventionnel. Se fondant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, la Cour suprême confirme donc le rejet de la demande d’intérêts conventionnels post-clôture en l’absence d’une telle clause. En revanche, la Cour censure la décision ayant écarté la d... La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur, transformé en une créance de droit commun, ne produit dès lors que les intérêts au taux légal, sauf clause contractuelle expresse maintenant le taux conventionnel. Se fondant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, la Cour suprême confirme donc le rejet de la demande d’intérêts conventionnels post-clôture en l’absence d’une telle clause. En revanche, la Cour censure la décision ayant écarté la demande en paiement de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle juge qu’une telle créance, bien qu’encore indéterminée dans son montant, est recevable dès lors que son principe et ses modalités de calcul sont contractuellement fixés, son évaluation définitive relevant des opérations d’exécution. |