| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65589 | La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur vaut acceptation de la conformité de la marchandise et l’oblige au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception de non-conformité de la marchandise par l'acheteur pour refuser le paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la marchandise livrée était impropre à l'usage convenu et non conforme aux spécifications techniques, et contestait la force probante de la facture faute d'acceptation for... En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception de non-conformité de la marchandise par l'acheteur pour refuser le paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la marchandise livrée était impropre à l'usage convenu et non conforme aux spécifications techniques, et contestait la force probante de la facture faute d'acceptation formelle. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, relevant que le bon de livraison avait été signé par l'acheteur sans aucune réserve. Elle retient que cette signature non assortie de réserves constitue la preuve d'une réception de marchandises conformes aux spécifications convenues et que l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'une notification des vices dans les délais légaux. Dès lors, la cour considère que la facture, corroborée par le bon de livraison accepté, établit l'existence de l'obligation de paiement au sens de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de prouver l'extinction de sa dette, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65322 | Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale signée par le débiteur mais dont celui-ci contestait la réalité de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que la relation commerciale n'était pas établie et que les services facturés n'avaient pas été exécutés. La cour retient qu'une facture signée et revêtue du cachet du débiteur, en l'absence de toute contestation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale signée par le débiteur mais dont celui-ci contestait la réalité de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que la relation commerciale n'était pas établie et que les services facturés n'avaient pas été exécutés. La cour retient qu'une facture signée et revêtue du cachet du débiteur, en l'absence de toute contestation sérieuse ou de recours en faux, constitue un écrit sous seing privé doté d'une pleine force probante en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une quelconque réserve ou d'une réclamation formulée en temps utile quant à la bonne exécution des prestations, l'obligation de paiement est réputée certaine. La cour rappelle enfin qu'une dette établie ne s'éteint que par la preuve de l'une des causes d'extinction des obligations prévues à l'article 319 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57633 | La signature sans réserve des procès-verbaux d’achèvement des travaux par le client vaut acceptation des factures correspondantes et établit la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'emportaient pas reconnaissance de dette faute de signature valant acceptation et que le créancier ne prouvait pas l'exécution complète des prestations. Après avoir déclaré l'appel re... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'emportaient pas reconnaissance de dette faute de signature valant acceptation et que le créancier ne prouvait pas l'exécution complète des prestations. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, la cour écarte les moyens de fond. Elle relève que les procès-verbaux d'exécution des travaux joints aux factures portent la signature sans réserve du débiteur, ce qui suffit à les qualifier de factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la preuve de la créance étant ainsi rapportée, il incombait au débiteur de démontrer l'extinction de son obligation, ce qu'il ne fait pas. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57389 | Vente commerciale : L’acheteur ayant signé les factures sans émettre de réserves ne peut invoquer la non-conformité des marchandises pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaient défectueuses. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des convocations en première instance, dûment réceptionnées par le débiteur. Sur le fond, la cour retient que l'apposition de la signature et du cachet du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, vaut acceptation et emporte obligation de paiement. Elle juge que l'argument tiré de la prétendue non-conformité des marchandises relève du régime de la garantie des vices cachés et doit faire l'objet d'une action distincte, ne pouvant être opposé comme simple moyen de défense à une action en paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57117 | Vente commerciale : La signature sans réserve du bon de livraison suffit à établir la créance, même en l’absence d’acceptation formelle de la facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par ce dernier sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces factures, soutenant qu'elles n'avaient pas été acceptées par elle et sollicitait à ... La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par ce dernier sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces factures, soutenant qu'elles n'avaient pas été acceptées par elle et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'ensemble des pièces établit l'existence de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Faisant application de l'article 400 du même code, elle rappelle qu'il appartient alors au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. En l'absence d'une telle preuve et l'expertise étant jugée inutile au vu des pièces versées, le jugement entrepris est confirmé. |
| 55767 | La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieureme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieurement payée. La cour retient que les bons de livraison, signés et estampillés par le débiteur sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la réception de la marchandise et de l'acceptation de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte le moyen tiré de l'absence de lien entre les documents en relevant la parfaite correspondance des références entre les bons de livraison et les factures litigieuses. La cour juge en outre que l'allégation de non-conformité de la marchandise est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir suivi la procédure légale de garantie des vices et d'apporter la preuve d'une quelconque réclamation adressée au créancier. Faute de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58265 | Vente commerciale : il incombe au vendeur qui a reçu des paiements de prouver qu’ils s’imputent sur des dettes antérieures et non sur les factures réclamées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du débiteur, établissant ainsi la réalité de la réception des marchandises. La cour rappelle que l'absence du prix sur un bon de livraison ne lui ôte pas sa valeur probante, le prix n'ayant au demeurant pas fait l'objet d'une contestation. En revanche, la cour retient que les virements bancaires produits par le débiteur doivent être imputés sur la créance litigieuse. Elle juge qu'il appartenait au créancier, qui prétendait que ces paiements correspondaient à des transactions antérieures, d'en rapporter la preuve, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 59249 | L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties. Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57721 | Contrat d’entreprise : La signature sans réserve des procès-verbaux de réception vaut acceptation des travaux et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analyse en invoquant une clause du contrat le liant au maître d'ouvrage principal, stipulant que l'utilisation des ouvrages ne constituait pas une réception, et soulevait l'existence de malfaçons justifiant son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, jugeant que le contrat principal est inopposable au sous-traitant qui n'y est pas partie. Elle retient que les procès-verbaux de livraison, signés par les deux parties sans aucune réserve, constituent la preuve de l'exécution conforme de la prestation et rendent la créance du prestataire certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60878 | Vente commerciale : La contestation portant sur la quantité livrée vaut reconnaissance de la transaction, la preuve de la livraison résultant des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de l... En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de la livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des règles de compétence, en rappelant que l'obligation de statuer par jugement séparé sur l'exception d'incompétence ne vise que l'incompétence d'attribution et non l'incompétence territoriale. Elle juge également que la finalité de la traduction des pièces est atteinte dès lors que l'appelant a pu en discuter le contenu, peu important que le traducteur ne soit pas assermenté. Sur le fond, la cour retient que la contestation partielle de la livraison par le débiteur vaut reconnaissance de l'existence de la relation commerciale. Elle ajoute que la preuve de la livraison est rapportée par la production de bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, lequel succombe par ailleurs à rapporter la preuve, qui lui incombe en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, d'un accord sur un prix inférieur à celui facturé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61045 | La signature sans réserve d’un procès-verbal de livraison par le maître d’ouvrage délégué vaut acceptation des travaux et rend la créance du prestataire exigible (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justifiant l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur la production d'une facture et d'un ordre de service. L'appelant contestait la validité de ces pièces et soutenait que le litige relevait du droit des marchés publics, ce qui imposait la producti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justifiant l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur la production d'une facture et d'un ordre de service. L'appelant contestait la validité de ces pièces et soutenait que le litige relevait du droit des marchés publics, ce qui imposait la production de procès-verbaux de réception formels. La cour écarte l'application du régime des marchés publics, le litige opposant deux sociétés commerciales en l'absence de toute partie relevant du droit public. Elle retient que la preuve de l'exécution des obligations du prestataire est suffisamment rapportée par la production d'un procès-verbal de livraison dès lors que ce document, signé par le maître d'ouvrage délégué et l'ingénieur d'exécution, atteste sans aucune réserve de la conformité des prestations au contrat et de l'absence de tout défaut. La créance est par conséquent jugée certaine, peu important que la facture elle-même n'ait pas été formellement acceptée. Le procès-verbal de livraison faisant pleine foi de l'exécution conforme, la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard et la demande d'expertise sont logiquement rejetées. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64097 | Vérification des créances : La signature sans réserve d’un état de la dette par le débiteur en redressement vaut reconnaissance et dispense le créancier de produire d’autres justificatifs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance contractuelle. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance d'un sous-traitant. L'appelante, débitrice, contestait le bien-fondé de la créance au motif que son exigibilité était contractuellement subordonnée à la production de procès-verbaux de réc... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance contractuelle. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance d'un sous-traitant. L'appelante, débitrice, contestait le bien-fondé de la créance au motif que son exigibilité était contractuellement subordonnée à la production de procès-verbaux de réception définitive des travaux, lesquels faisaient défaut. La cour écarte ce moyen en retenant que les représentants de la société débitrice avaient visé sans réserve un état de situation de la dette. Elle juge que cet acte vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire les factures ou les procès-verbaux de réception pour justifier notamment du montant de la retenue de garantie. La cour ajoute qu'il incombait dès lors à la débitrice d'apporter la preuve que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, preuve qui n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64854 | Preuve en matière commerciale : Les factures et relevés de compte signés sans réserve par le débiteur font pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle qu'en matière de recouvrement de créance commerciale, la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle pèse sur le débiteur qui s'en prévaut pour refuser le paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, écartant ses allégations d'inachèvement. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'entrepreneur avait abandonné le chantier, le contraignant à faire appel à un tiers pour achever les ouvrages, et pr... La cour d'appel de commerce rappelle qu'en matière de recouvrement de créance commerciale, la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle pèse sur le débiteur qui s'en prévaut pour refuser le paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, écartant ses allégations d'inachèvement. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'entrepreneur avait abandonné le chantier, le contraignant à faire appel à un tiers pour achever les ouvrages, et produisait à cet effet une attestation de ce dernier. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier produisait des factures et un décompte de compte signés sans réserve par le débiteur, établissant ainsi le principe et le montant de la créance. Elle retient que l'attestation émanant d'un tiers est dépourvue de force probante suffisante pour contredire les documents contractuels et comptables acceptés par le débiteur. Au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge qu'il incombait au débiteur, qui prétendait que l'obligation était non avenue pour inexécution, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65150 | La signature sans réserve du procès-verbal de réception définitive des travaux rend la contestation sur la réalité des prestations inopérante et justifie le recours à une simple expertise comptable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/12/2022 | Le débat portait sur l'obligation de paiement de travaux supplémentaires fondés sur un avenant non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant l'inopposabilité de l'avenant et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que la signature sans réserve du procès... Le débat portait sur l'obligation de paiement de travaux supplémentaires fondés sur un avenant non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant l'inopposabilité de l'avenant et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que la signature sans réserve du procès-verbal de réception définitive des travaux par le débiteur emporte acceptation de l'ensemble des prestations, y compris celles prévues à l'avenant, rendant la contestation de sa signature inopérante. Elle relève que cette acceptation est corroborée par le paiement, en cours d'instance, de deux autres factures de même nature et par le fait que l'avenant était signé des autres intervenants au projet. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité de l'expertise, jugeant que l'inertie de l'appelant, qui n'a pas déféré aux convocations de l'expert, ne saurait caractériser une violation des droits de la défense. La pertinence d'une expertise comptable, plutôt que technique, est confirmée dès lors que la réception définitive avait purgé toute discussion sur la matérialité des travaux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68376 | Contrat de transport : la signature sans réserve des bons de livraison par le destinataire établit l’exécution de la prestation et justifie la condamnation au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution tirée de la perte partielle de la marchandise, soutenant, au visa de l'article 468 du code de commerce, que le transporteur n'avait pas droit au paiement du fret. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judicia... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution tirée de la perte partielle de la marchandise, soutenant, au visa de l'article 468 du code de commerce, que le transporteur n'avait pas droit au paiement du fret. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a constaté que l'ensemble des prestations avait fait l'objet de bons de livraison signés sans aucune réserve par les destinataires. La cour retient que les réclamations relatives aux pertes ou avaries doivent suivre une procédure spécifique et ne sauraient être établies par la simple production unilatérale de factures. Dès lors, la contestation du rapport d'expertise, jugé objectif et complet pour avoir répondu à l'ensemble de la mission confiée par le premier juge, est rejetée comme étant dépourvue de tout élément probant contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70400 | La signature sans réserve des bons de livraison par le destinataire vaut acceptation de la marchandise et l’oblige au paiement du prix, même en l’absence de bon de commande formel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation commerciale en l'absence de bons de commande formels. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, le qualifiant de simple transporteur agissant pour le compte d'un tiers vendeur. L'appelant soutenait au contraire que la signature des bons de livraison par le destinataire suffisait à caractériser un contrat de vente direct et à f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation commerciale en l'absence de bons de commande formels. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, le qualifiant de simple transporteur agissant pour le compte d'un tiers vendeur. L'appelant soutenait au contraire que la signature des bons de livraison par le destinataire suffisait à caractériser un contrat de vente direct et à fonder sa créance. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour opère une distinction probatoire entre les différentes livraisons. Elle retient que pour une partie des marchandises, dont la propriété par l'appelant est établie, la réception sans réserve par l'intimé, même en l'absence de commande préalable, vaut acceptation de l'offre et emporte obligation de paiement. En revanche, pour le surplus des livraisons, la cour confirme que l'appelant n'agissait qu'en qualité de transporteur pour le véritable vendeur, déjà réglé par l'intimé. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande en paiement. |
| 69074 | Facture commerciale : L’apposition du cachet et de la signature sans réserve par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la condamnation en invoquant une discordance entre les montants figurant sur les bons de commande, les bons de livraison et les factures, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moye... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la condamnation en invoquant une discordance entre les montants figurant sur les bons de commande, les bons de livraison et les factures, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses, corroborées par des bons de livraison, ont été revêtues du cachet et de la signature du débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Elle retient que de telles factures, ainsi acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants, rendant sans pertinence l'absence de production d'un relevé de compte détaillé. La demande d'expertise est dès lors jugée sans fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68860 | Sentence arbitrale : L’absence d’obligation légale pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dan... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dans la saisine du tribunal arbitral. Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'impose au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de statuer au fond. Le grief tiré du manquement à l'obligation de révélation est également rejeté, dès lors que l'acte de mission, signé des parties, constatait expressément la déclaration d'indépendance et de neutralité des arbitres et l'absence d'objection à leur constitution. Enfin, la cour déclare le moyen relatif au dépassement de la mission irrecevable au motif que la question de l'inclusion du produit litigieux dans le champ de l'arbitrage avait déjà été tranchée par une précédente sentence arbitrale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 77432 | Le refus d’ordonner une expertise n’est pas entaché d’un défaut de motivation dès lors que la créance est suffisamment établie par des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant la demande d'expertise comptable formulée par le débiteur qui contestait les documents produits. L'appelant soutenait que ce rejet, insuffisamment motivé, portait atteinte aux droits de la défense. La cour rappell... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant la demande d'expertise comptable formulée par le débiteur qui contestait les documents produits. L'appelant soutenait que ce rejet, insuffisamment motivé, portait atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une mesure d'expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle retient que le premier juge n'était pas tenu d'y faire droit dès lors que le créancier produisait des bons de livraison signés par le débiteur. La cour considère que la signature de ces bons sans aucune réserve vaut acceptation de la marchandise et établit la réalité de la créance, rendant une expertise inutile. Dès lors, le tribunal n'était pas tenu de motiver spécifiquement son refus, sa décision étant suffisamment fondée sur l'appréciation des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73209 | Force probante du bon de livraison : La signature sans réserve par le client vaut preuve de la réception des marchandises et rend inutile le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les factures et les bons de livraison correspondants. L'appelant contestait la réalité de la livraison pour certaines factures, malgré la production desdits bons, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les factures et les bons de livraison correspondants. L'appelant contestait la réalité de la livraison pour certaines factures, malgré la production desdits bons, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ensemble des factures litigieuses est corroboré par des bons de livraison dûment signés et revêtus du cachet du débiteur. Elle retient que la signature et l'apposition du cachet sur ces documents, sans émission de réserve expresse et circonstanciée au moment de la réception, emportent reconnaissance de la livraison effective des marchandises. La cour précise que la mention d'un retour de marchandise sur l'un des bons ne vicie pas la créance dès lors qu'il est établi que les biens ont été dûment remplacés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79975 | Force probante de la facture : la signature du bon de livraison sans réserve établit la créance commerciale, une simple photocopie annotée ne suffisant pas à prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement l'existence de vices cachés affectant le matériel livré, sollicitant une expertise judiciaire. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement l'existence de vices cachés affectant le matériel livré, sollicitant une expertise judiciaire. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les factures, corroborées par des bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, constituent une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement partiel allégué. La cour relève en outre que le débiteur, pour invoquer la garantie des vices cachés, n'a pas démontré avoir respecté la procédure légale requise à cet effet, rendant sa contestation non sérieuse et sa demande d'expertise sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73720 | La signature sans réserve des bons de livraison par l’acheteur vaut acceptation de la marchandise et rend la créance exigible, la contestation de la qualité devant faire l’objet d’une action distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant l'argument du débiteur tiré de la mauvaise qualité de la marchandise. Devant la cour, l'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés, attestée par un rapport d'expertise, justifiait le rejet de la demande en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant l'argument du débiteur tiré de la mauvaise qualité de la marchandise. Devant la cour, l'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés, attestée par un rapport d'expertise, justifiait le rejet de la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la contestation relative à la qualité ou à la conformité des marchandises ne peut être soulevée par voie de simple défense à une action en paiement. Elle juge qu'une telle contestation doit faire l'objet d'une action distincte, engagée conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices. La cour relève en outre que le débiteur avait signé sans réserve les bons de livraison et n'avait pas rapporté la preuve du retour des marchandises prétendument défectueuses. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79587 | Garantie des vices : la déchéance du droit à la garantie est encourue en l’absence de notification des défauts dans le délai légal de sept jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant contestait la créance en invoquant un état de situation signé et soutenait, subsidiairement, que la notification orale des vices affectant les travaux suffisait ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant contestait la créance en invoquant un état de situation signé et soutenait, subsidiairement, que la notification orale des vices affectant les travaux suffisait à préserver ses droits. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve d'un état de situation par le maître d'ouvrage vaut reconnaissance de dette et approbation des prestations qui y sont mentionnées. Sur la garantie des vices, la cour rappelle que l'action est subordonnée à la notification préalable des défauts à l'entrepreneur dans le délai de sept jours prévu à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification, la cour le déclare déchu de son droit d'invoquer la garantie. Les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'application du droit de la consommation sont par conséquent jugés inopérants. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 78317 | L’acceptation d’une facture sans réserve par un commerçant vaut reconnaissance de la dette et l’empêche de contester ultérieurement la conformité des prestations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet par un débiteur sur une facture, sans émettre de réserve, emportent acceptation des travaux, de leur délai d'exécution et de leur prix, rendant inopérants les griefs ultérieurs tirés de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture relative à des travaux d'aménagement. L'appelant soutenait que le juge devait écarter la facture au profit des s... La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet par un débiteur sur une facture, sans émettre de réserve, emportent acceptation des travaux, de leur délai d'exécution et de leur prix, rendant inopérants les griefs ultérieurs tirés de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture relative à des travaux d'aménagement. L'appelant soutenait que le juge devait écarter la facture au profit des stipulations contractuelles, en se fondant sur l'exception d'inexécution tirée de retards et de malfaçons prétendument notifiés par courriels. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture, acceptée sans réserve, constitue un moyen de preuve autonome dans les transactions commerciales entre commerçants, conformément à l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère que cette acceptation inconditionnelle prive d'effet tant les correspondances antérieures, qualifiées de simples discussions techniques, que le rapport d'expertise produit tardivement, postérieur à ladite acceptation. La cour ajoute que l'exploitation effective de l'établissement commercial par le débiteur corrobore la réception et l'achèvement des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78292 | En matière de vente commerciale, les factures et bons de livraison signés sans réserve par l’acheteur suffisent à prouver la créance du vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fourniture de matériel, l'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, au motif que les factures litigieuses correspondaient en réalité à des prestations de maintenance et de réparation relevant de la garantie des vices cachés due par le créancier au titre d'un contrat de vente distinct. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'objet de la demande initiale, tel que défini par l'a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fourniture de matériel, l'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, au motif que les factures litigieuses correspondaient en réalité à des prestations de maintenance et de réparation relevant de la garantie des vices cachés due par le créancier au titre d'un contrat de vente distinct. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'objet de la demande initiale, tel que défini par l'acte introductif d'instance et les pièces produites, portait exclusivement sur le paiement de fournitures de matériel, sans aucune référence à une vente de machine spécifique. Elle retient que l'appelant, qui n'a produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, ne peut rattacher les factures impayées, signées sans réserve, à une prétendue obligation de garantie découlant d'une autre opération commerciale. La cour juge dès lors inopérants les développements relatifs à la garantie des vices cachés, étrangers à l'objet du litige tel qu'il a été circonscrit en première instance. En l'absence de preuve contraire, la créance est considérée comme certaine, liquide et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72679 | Force probante de la facture : La signature sans réserve vaut reconnaissance de la prestation et de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des prestations, et invoquait la responsabilité contractuelle de l'intimé pour inexécution et rupture abusive du contrat. La cour d'appel de commerce relève que les factures litigieuses portent bien la signature et la mention de réception du service sans réserve de la part du débiteur, ce qui, en application du code des obligations et des contrats, constitue une preuve suffisante de la créance. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que si les correspondances du maître d'ouvrage évoquent des difficultés d'exécution, elles n'établissent ni un manquement contractuel caractérisé ni le préjudice qui en serait résulté, conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité. Elle écarte également le moyen tiré de la rupture abusive, en qualifiant la lettre de l'intimé non de résiliation, mais de simple mise en demeure de payer sous peine de suspension des prestations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72288 | L’accord fixant la situation finale des travaux et le solde dû, signé sans réserve par l’entrepreneur, vaut apurement définitif des comptes et fait obstacle à toute réclamation pour des travaux supplémentaires antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entr... Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entre les parties, fixant la situation finale des travaux et le montant définitif dû, constitue une liquidation complète des comptes faisant obstacle à toute réclamation ultérieure de l'entrepreneur dès lors qu'il a été signé sans réserve. Concernant la demande reconventionnelle, la cour, tout en la jugeant recevable contrairement au premier juge, la rejette néanmoins au fond. Elle relève en effet que le rapport d'expertise produit par le maître d'ouvrage lui-même impute les désordres à l'absence d'une prestation qui, aux termes du cahier des charges, n'incombait pas à l'entrepreneur, ce qui exclut toute responsabilité contractuelle de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71780 | La signature d’une facture sans réserve par le débiteur vaut acceptation de la créance et de la conformité de la marchandise, écartant les clauses contractuelles prévoyant une procédure de vérification spécifique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures de fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation tacite desdites factures. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les quantités facturées n'étaient pas établies conformément à la procédure contractuelle de contrôle technique et de validation. La cour d'appel de commerce retient que la signature des fact... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures de fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation tacite desdites factures. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les quantités facturées n'étaient pas établies conformément à la procédure contractuelle de contrôle technique et de validation. La cour d'appel de commerce retient que la signature des factures par le client, apposée sans aucune réserve, vaut acceptation de leur contenu et reconnaissance de la conformité des marchandises en qualité comme en quantité. Elle en déduit que cette acceptation non équivoque fait échec à l'invocation ultérieure des clauses contractuelles prévoyant une procédure de vérification préalable. La cour écarte également le moyen tiré de la non-conformité des matériaux, soulevé à titre de simple défense, faute pour le client d'avoir engagé une action en garantie des vices dans les formes et délais requis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71361 | Preuve commerciale : La signature de factures sans réserve vaut acceptation des prestations et empêche la contestation ultérieure de leur qualité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des exceptions de procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce et, sur le fond, la mauvaise exécution des prestat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des exceptions de procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce et, sur le fond, la mauvaise exécution des prestations. La cour déclare d'abord irrecevable l'exception d'incompétence, au motif qu'elle a été soulevée après l'exception de nullité de la notification, en violation de l'article 16 du code de procédure civile qui impose de la présenter avant tout autre moyen de défense. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que les mentions de l'acte de remise étaient suffisantes pour identifier la personne destinataire. Sur le fond, la cour considère que les factures et le relevé de compte, dûment signés et visés par le syndicat, font pleine foi de l'obligation de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de réserves émises au moment de la réception des prestations, la contestation ultérieure de leur qualité est inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81757 | Vente commerciale : La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur emporte présomption de réception conforme de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la dette en invoquant la non-conformité qualitative et quantitative des marchandises livrées. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la dette en invoquant la non-conformité qualitative et quantitative des marchandises livrées. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, sans aucune réserve. Elle retient que cette acceptation non équivoque constitue une présomption de réception conforme des marchandises, tant en quantité qu'en qualité. La cour ajoute que l'argument tiré de la mauvaise qualité est d'autant plus inopérant que le débiteur n'a pas mis en œuvre la procédure légale de garantie des vices. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 44221 | Force probante de la facture : la signature sans réserve par un commerçant vaut acceptation de la créance (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/06/2021 | Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière comm... Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière commerciale, rendant sans objet une demande d'expertise dès lors que le juge estime disposer des éléments nécessaires pour statuer. |
| 53175 | Fourniture d’électricité – Fraude au compteur – Force probante du procès-verbal dressé par un agent de la compagnie et signé sans réserve par l’abonné (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/11/2014 | Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation. En toute hypothèse, le procès-verbal de constat de fraude au compteur, dressé par les agents d'une société de distribution d'électricité habilités à cette fin par la loi, tire sa force probante de cette habilitation légale, et fait foi des faits qu'il relate dès lors qu'il a été signé sans réserve par l'abonné. Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation. En toute hypothèse, le procès-verbal de constat de fraude au compteur, dressé par les agents d'une société de distribution d'électricité habilités à cette fin par la loi, tire sa force probante de cette habilitation légale, et fait foi des faits qu'il relate dès lors qu'il a été signé sans réserve par l'abonné. |
| 52802 | Contrat de fourniture d’électricité : force probante du constat de fraude signé par l’abonné sans réserve (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 27/11/2014 | Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens contestant la régularité formelle d'un procès-verbal de constatation de fraude sur un compteur électrique. En toute hypothèse, une cour d'appel retient à bon droit la force probante d'un tel procès-verbal dès lors qu'il a été établi par des agents légalement habilités à cet effet et signé par l'abonné sans que ce dernier n'y ait formulé la moindre réserve. Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens contestant la régularité formelle d'un procès-verbal de constatation de fraude sur un compteur électrique. En toute hypothèse, une cour d'appel retient à bon droit la force probante d'un tel procès-verbal dès lors qu'il a été établi par des agents légalement habilités à cet effet et signé par l'abonné sans que ce dernier n'y ait formulé la moindre réserve. |
| 52563 | Preuve : un décompte de travaux signé sans réserve peut valoir quittance finale et écarter une expertise judiciaire (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Aveu judiciaire | 21/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient que la signature par un entrepreneur d'un décompte de travaux et d'une facture, sans y apposer la moindre réserve, constitue une reconnaissance de sa part d'avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pour les travaux réalisés. En présence d'un tel aveu qui dispense le débiteur de toute autre preuve, les juges du fond peuvent légalement éc... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient que la signature par un entrepreneur d'un décompte de travaux et d'une facture, sans y apposer la moindre réserve, constitue une reconnaissance de sa part d'avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pour les travaux réalisés. En présence d'un tel aveu qui dispense le débiteur de toute autre preuve, les juges du fond peuvent légalement écarter une expertise judiciaire précédemment ordonnée et rejeter la demande de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux. |
| 17558 | Réception de l’ouvrage : La signature sans réserve du procès-verbal vaut acceptation définitive et emporte paiement du prix (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2002 | La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile. La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souvera... La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile. La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, leur décision de l’adopter est légalement motivée dès lors qu’il est établi que le représentant du maître de l’ouvrage a participé aux opérations et a signé le rapport d’expertise sans formuler la moindre observation. Cette signature, qui matérialise une acceptation factuelle, s’étend aux travaux supplémentaires qui sont constatés dans ledit rapport. Elle est considérée comme suffisante pour établir l’accord du maître de l’ouvrage sur ces travaux et justifier leur paiement, et ce, même en l’absence d’un avenant formel au contrat d’entreprise. |
| 17913 | Contentieux électoral : Force probante du procès-verbal des opérations de vote signé sans réserve (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 19/05/2004 | Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu. Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procè... Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu. Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procès-verbal sans émettre la moindre réserve. |