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65417 Contrat d’assurance : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une preuve certaine de l’antériorité de la maladie, un simple certificat de suivi médical vague étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 22/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens médicaux complémentaires diligentés par l'assureur après la déclaration de sinistre constituent des actes ayant interrompu le délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances. Sur la nullité du contrat, la cour juge qu'il n'y a ni réticence ni fausse déclaration dès lors que la souscription à l'assurance est intervenue antérieurement à l'intervention chirurgicale ayant révélé la pathologie.

Elle ajoute qu'un certificat médical mentionnant un suivi "depuis 2016", sans précision du mois, est insuffisant à établir la préexistence de la maladie à la date de souscription, le juge devant statuer sur la base de la certitude et non de la conjecture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56195 Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur.

Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58333 La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries.

Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption.

Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur.

57321 Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/10/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport.

L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière.

Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63536 Vices du consentement : la menace de poursuites judiciaires et la connaissance de la valeur du bien par le débiteur professionnel font obstacle à l’annulation pour contrainte, dol ou lésion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/07/2023 Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement banca...

Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies.

L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement bancaire de rapports d'expertise évaluant les biens à un prix supérieur, et par le caractère manifestement insuffisant du prix de cession. La cour écarte le moyen tiré de la violence, au visa de l'article 48 du dahir des obligations et des contrats, en retenant que la menace de recourir aux voies de droit pour recouvrer une créance dont la légitimité a été judiciairement confirmée ne constitue pas un acte d'intimidation viciant le consentement.

Elle rejette également le grief de dol par réticence, considérant que le vendeur, professionnel de l'immobilier, ne pouvait être trompé sur la valeur réelle des biens dès lors qu'il avait lui-même, antérieurement à la vente, proposé un prix de cession bien supérieur, démontrant ainsi sa parfaite connaissance du marché. Par voie de conséquence, le moyen fondé sur la lésion est écarté, celle-ci ne pouvant vicier le contrat en l'absence de dol concomitant, conformément à l'article 55 du même code.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64693 Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration doit prouver l’antériorité de la maladie à la souscription (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et, d'autre part, la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, en rappelant que le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est inapplicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie dont relève la garantie incapacité.

Sur la nullité, elle retient que la preuve de l'antériorité de la maladie à la souscription incombe à l'assureur et ne saurait être rapportée par une expertise médicale établie plusieurs années après la conclusion des contrats. La cour ajoute que l'acceptation par l'assureur du paiement des primes sans réserve fait obstacle à l'invocation ultérieure d'une maladie préexistante non prouvée.

Concernant l'appel incident de l'emprunteur, la cour le rejette au motif que le contrat de prêt produit pour la première fois en appel est incomplet et ne permet pas d'identifier formellement le souscripteur ni de vérifier l'existence de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67996 Le preneur, informé de la résolution d’un litige antérieur affectant le local, ne peut invoquer le dol pour s’opposer à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du dol par réticence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse en paiement, résolution et expulsion. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié, la bailleresse lui ayant dissimulé l'existence de litiges antérieurs affectant le local loué, ce qui justifiait selon lui la suspension du paiem...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du dol par réticence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse en paiement, résolution et expulsion.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié, la bailleresse lui ayant dissimulé l'existence de litiges antérieurs affectant le local loué, ce qui justifiait selon lui la suspension du paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures judiciaires invoquées, relatives à une précédente locataire, avaient été soldées par des décisions d'expulsion antérieures à la conclusion du nouveau bail.

Elle retient surtout que l'appelant, en sa qualité d'ancien gérant du local pour le compte de cette précédente preneuse, avait une connaissance parfaite et personnelle de ces litiges avant de contracter, ce qui exclut toute manœuvre dolosive. La cour relève en outre que la signification de la sommation de payer à personne au sein des lieux loués établit l'exploitation effective du local par le preneur, rendant son exception d'inexécution infondée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69380 Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif.

Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée.

Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public.

L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée.

71527 Assurance emprunteur : la véracité de la déclaration de l’assuré sur son état de santé s’apprécie à la date de sa signature, et non à la date de diagnostic ultérieur d’une maladie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 14/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat d'assurance-emprunteur et l'obligation de l'assureur de garantir le solde du prêt après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement prêteur de délivrer aux héritiers de l'emprunteur une mainlevée sur l'hypothèque. L'appelant et la compagnie d'assurance invoquaient la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Se conforman...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat d'assurance-emprunteur et l'obligation de l'assureur de garantir le solde du prêt après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement prêteur de délivrer aux héritiers de l'emprunteur une mainlevée sur l'hypothèque. L'appelant et la compagnie d'assurance invoquaient la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la sincérité de la déclaration de l'assuré doit s'apprécier à la date de l'établissement du questionnaire de santé, et non à une date ultérieure. Dès lors que les pathologies ayant causé le décès ont été diagnostiquées postérieurement à la date de cette déclaration, la cour écarte toute réticence ou déclaration mensongère de la part de l'assuré. Elle en déduit que la compagnie d'assurance est tenue de sa garantie et doit se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71899 Le défaut de surveillance d’un chantier et l’absence de déclaration de l’aggravation du risque à l’assureur entraînent la nullité du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour un vol survenu sur un chantier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée au regard d'une décision antérieure et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour manquement à ses obligations contractuelles et déclaratives. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose j...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour un vol survenu sur un chantier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée au regard d'une décision antérieure et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour manquement à ses obligations contractuelles et déclaratives. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le sinistre objet du litige différait du précédent par sa date, son lieu et la police d'assurance applicable, faisant ainsi défaut l'identité d'objet requise. Sur le fond, la cour retient que l'assuré, bien que contractuellement tenu de pourvoir à la surveillance permanente du chantier, n'apporte pas la preuve de l'existence effective d'un gardiennage au moment du sinistre. Ce manquement, constitutif d'une aggravation du risque non déclarée, s'analyse en une réticence dolosive de l'assuré qui, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, entraîne la nullité du contrat d'assurance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'indemnisation.

72842 Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque une fausse déclaration sur l’état de santé pour refuser sa garantie doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 16/05/2019 En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé an...

En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que la violation par les premiers juges du principe dispositif. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de la maladie par rapport à la conclusion du contrat. Elle relève en outre que la cause du décès, une crise cardiaque, est sans lien avec l'affection prétendument dissimulée, ce qui rend l'argument inopérant. La cour rejette également le grief de violation du principe dispositif, considérant que le jugement, en visant les "échéances restantes", n'a fait que qualifier le capital restant dû réclamé par les demandeurs, sans statuer au-delà de leurs conclusions. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé.

73683 Assurance emprunteur : l’action des héritiers en exécution de la garantie décès est soumise à la prescription décennale applicable aux contrats d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'assureur à solder le prêt et l'établissement bancaire à donner mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action, le défaut de qualité à agir des h...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'assureur à solder le prêt et l'établissement bancaire à donner mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action, le défaut de qualité à agir des héritiers et l'absence de justification des causes du décès survenu peu après la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable n'est pas celui de deux ans mais le délai de dix ans prévu par les dispositions de l'article 36 du code des assurances pour les actions nées d'un contrat d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est un tiers. Elle rejette également les autres moyens, considérant la qualité des héritiers établie par l'acte d'hérédité et le certificat de décès attestant d'une mort naturelle suffisant en l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé sans qu'une réticence de l'assuré ne soit démontrée, la garantie est due. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45187 Assurance : la nullité du contrat pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’altération du risque (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 23/07/2020 Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne...

Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne critique que le motif relatif à l'absence de preuve de la mauvaise foi de l'assuré, sans contester l'appréciation des juges du fond sur l'absence de preuve que la réticence avait modifié l'appréciation du risque par l'assureur, un tel motif suffisant à lui seul à fonder la décision.

45145 Assurance-décès : la nullité du contrat pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 28/07/2020 En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n...

En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n'étant pas établie, le contrat d'assurance-décès est valide et doit produire ses pleins effets.

43986 Assurance sur la vie – Déclaration du risque – L’assureur ayant accepté le risque et perçu les primes sans exiger d’examen médical ne peut invoquer la nullité du contrat pour réticence de l’assuré (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 03/02/2021 Ayant souverainement apprécié que les rapports d’expertise médicale ne démontraient pas de manière certaine la préexistence de la maladie de l’assuré à la date de souscription du contrat d’assurance sur la vie, ni sa volonté de tromper l’assureur, la cour d’appel en a exactement déduit que ce dernier, qui avait accepté le risque et perçu les primes sans procéder aux vérifications préalables qui s’imposaient, notamment par un examen médical, ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat pour f...

Ayant souverainement apprécié que les rapports d’expertise médicale ne démontraient pas de manière certaine la préexistence de la maladie de l’assuré à la date de souscription du contrat d’assurance sur la vie, ni sa volonté de tromper l’assureur, la cour d’appel en a exactement déduit que ce dernier, qui avait accepté le risque et perçu les primes sans procéder aux vérifications préalables qui s’imposaient, notamment par un examen médical, ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. C’est donc à bon droit qu’elle a condamné l’assureur à verser le capital-décès aux bénéficiaires désignés.

43429 Contrefaçon de marque : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur professionnel Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par ...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité, l’exception prévue à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne pouvant lui bénéficier. La matérialité des actes de contrefaçon, consistant en l’offre en vente et la détention de produits litigieux, est par ailleurs souverainement établie par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la responsabilité du vendeur est retenue, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, son comportement portant atteinte aux droits du titulaire de la marque et étant de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance des produits.

43372 Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/03/2015 Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ...

Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel.

52518 Vente d’actions : le dol ne peut justifier une demande en réduction du prix, l’action en annulation étant la seule voie ouverte (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 14/03/2013 Il résulte des dispositions de l'article 52 du Dahir des obligations et des contrats que le dol, à le supposer établi, n'ouvre droit qu'à l'action en annulation du contrat. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en réduction du prix de cession d'actions et en dommages-intérêts, retient d'une part que l'acquéreur n'a pas sollicité l'annulation de la vente, et d'autre part, qu'il n'a pas rapporté la preuve des manœuvres frauduleuses que les cédants aurai...

Il résulte des dispositions de l'article 52 du Dahir des obligations et des contrats que le dol, à le supposer établi, n'ouvre droit qu'à l'action en annulation du contrat. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en réduction du prix de cession d'actions et en dommages-intérêts, retient d'une part que l'acquéreur n'a pas sollicité l'annulation de la vente, et d'autre part, qu'il n'a pas rapporté la preuve des manœuvres frauduleuses que les cédants auraient employées pour le déterminer à contracter.

52517 Dol dans une cession d’actions : la non-divulgation d’un rapport de diagnostic général est insuffisante à caractériser les manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 14/03/2013 Une cour d'appel retient à bon droit que le dol n'est pas caractérisé à l'encontre des cédants d'actions dès lors qu'il est constaté que le rapport qu'ils sont accusés d'avoir dissimulé à l'acquéreur portait sur un diagnostic général de la situation de la société et non sur la valorisation des actions ou sur des irrégularités comptables. Elle justifie également sa décision en relevant, d'une part, que l'acquéreur n'a pas précisé les manœuvres de tromperie qui l'auraient déterminé à contracter et...

Une cour d'appel retient à bon droit que le dol n'est pas caractérisé à l'encontre des cédants d'actions dès lors qu'il est constaté que le rapport qu'ils sont accusés d'avoir dissimulé à l'acquéreur portait sur un diagnostic général de la situation de la société et non sur la valorisation des actions ou sur des irrégularités comptables. Elle justifie également sa décision en relevant, d'une part, que l'acquéreur n'a pas précisé les manœuvres de tromperie qui l'auraient déterminé à contracter et, d'autre part, que la sanction du dol, à le supposer établi, est l'annulation du contrat en application de l'article 52 du Code des obligations et des contrats, et non une simple réduction du prix de cession.

33515 Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/04/2024 La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi. La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologi...

La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi.

La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologie Fibre Optique. Toutefois, aucun accord n’avait été préalablement obtenu de la demanderesse, propriétaire du bien.

La juridiction, se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2024 et l’article 77 du Dahir des obligations et contrats — lequel impose la réparation de tout préjudice causé sans autorisation légale —, a retenu que l’installation du dispositif avait été effectuée de manière unilatérale, causant des fissures, détériorations esthétiques et atteintes au droit de propriété. Le juge a écarté les moyens de défense tirés d’un usage commun ou d’une autorisation implicite, au motif que la preuve d’un accord de la propriétaire faisait défaut.

Il a en conséquence ordonné la suppression du dispositif et la remise en état des lieux aux frais de la défenderesse, assortissant cette injonction d’une astreinte de 1 000 dirhams par jour de retard à compter de l’inexécution. Le tribunal a en outre accordé à la demanderesse une indemnité de 15 000 dirhams à titre de réparation du préjudice matériel subi, tout en rejetant le surplus des demandes, notamment l’exécution provisoire.

32977 Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024) Tribunal de commerce, Marrakech Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 24/10/2024 Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, s...

Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire.

Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, sans eux, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il a précisé que la réticence dolosive, impliquant la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle que l’on est tenu de révéler, équivaut à des manœuvres frauduleuses.

En l’espèce, la juridiction a établi que les cédants, dont certains étaient gérants de la société et, à ce titre, devaient avoir connaissance de sa situation, avaient sciemment tu le gel des comptes bancaires de la société. Cette mesure résultait d’une commission rogatoire internationale diligentée dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La connaissance de cette situation par les cédants a été corroborée par des décisions pénales antérieures les ayant condamnés pour escroquerie. Conformément à l’article 418 du D.O.C., ces décisions pénales jouissent de l’autorité de la chose jugée quant aux faits qu’elles ont constatés et qui sont pertinents pour le litige civil.

Le tribunal a jugé que la dissimulation de la véritable situation financière de la société, incluant le gel de ses comptes et son implication dans une procédure d’enquête internationale affectant gravement sa réputation et sa capacité opérationnelle, constituait une réticence dolosive. Cette dissimulation portait sur des éléments essentiels du contrat, ayant directement déterminé le consentement du cessionnaire. La cour a considéré que si le cessionnaire avait eu connaissance de ces faits, il n’aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas aux mêmes conditions.

Par conséquent, le tribunal a conclu à la caractérisation du dol et a prononcé l’annulation du contrat de cession de parts sociales. En revanche, la demande de remise des parties dans l’état antérieur au contrat a été rejetée, car elle était indéterminée, faute de précision des montants à restituer et du paiement des droits judiciaires afférents. De même, les demandes accessoires relatives à l’astreinte, aux intérêts légaux, à la contrainte par corps et à l’exécution provisoire ont été rejetées pour défaut de fondement ou d’applicabilité.

32727 Absence de manœuvres frauduleuses et rejet de la responsabilité du prêteur dans la conclusion d’un contrat de prêt (C.A.C Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/12/2024 Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle q...

Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats.

Sur la question du dol, la cour rappelle que, conformément à l’article 306 du Code des obligations et contrats, la nullité pour dol suppose la réunion de manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement. Elle considère que l’élaboration de l’étude financière par la banque ne constitue ni une réticence dolosive ni une manœuvre frauduleuse, la société ayant eu la possibilité de vérifier les données avant de contracter. Elle note également que la société, en tant que structure économique dotée de moyens d’expertise, aurait pu procéder à ses propres vérifications. En l’absence de preuve que les erreurs alléguées étaient intentionnelles et visaient à induire la société en erreur, la demande de nullité des contrats est rejetée.

Concernant les vices de procédure, la cour rejette le grief selon lequel les dossiers auraient été irrégulièrement joints, en relevant que rien ne permet d’établir une telle jonction, et que le fait que les jugements reposent sur des raisonnements similaires ne signifie pas qu’ils aient été formellement réunis. De plus, s’agissant de la demande d’audition de témoins, la cour précise que le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une telle mesure lorsque les éléments du dossier permettent déjà de statuer. En particulier, la cour écarte la demande d’audition d’un témoin clé, en relevant que ce dernier était partie au litige et ne pouvait constituer une preuve en sa propre faveur.

S’agissant de la résiliation, la cour rappelle que l’article 259 du Code des obligations et contrats permet au créancier, en cas de défaillance du débiteur, soit de l’y contraindre, soit de solliciter la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Elle constate que les contrats litigieux ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’exécution, et que la société a déjà été condamnée au paiement des sommes dues. En conséquence, la demande de résiliation est jugée irrecevable.

Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, condamnant la société au paiement de 9 842 532,43 dirhams majorés des intérêts légaux, et rejette l’ensemble des prétentions relatives à la nullité, à la résiliation et aux dommages-intérêts.

17532 Dol : Obligation pour le juge d’examiner les faits précis allégués au soutien du vice de consentement (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 10/10/2001 Pour défaut de base légale, la Cour suprême censure un arrêt ayant rejeté la demande en nullité, pour dol, d’un protocole de reconnaissance de dette. La cour d’appel s’était bornée à affirmer que les manœuvres frauduleuses visées à l’article 52 du Dahir des obligations et des contrats n’étaient pas établies par la société débitrice et ses cautions. Or, les conclusions d’appel détaillaient que la banque avait unilatéralement clôturé leur compte courant, paralysant leur activité, et les avait pous...

Pour défaut de base légale, la Cour suprême censure un arrêt ayant rejeté la demande en nullité, pour dol, d’un protocole de reconnaissance de dette. La cour d’appel s’était bornée à affirmer que les manœuvres frauduleuses visées à l’article 52 du Dahir des obligations et des contrats n’étaient pas établies par la société débitrice et ses cautions.

Or, les conclusions d’appel détaillaient que la banque avait unilatéralement clôturé leur compte courant, paralysant leur activité, et les avait poussés à signer l’accord en leur faisant espérer sa réouverture.

En omettant d’examiner si ces faits pouvaient caractériser un dol ayant vicié le consentement, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique, entraînant sa cassation.

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