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Réparation intégrale

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65663 Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/11/2025 Saisi d'un appel contestant l'indemnisation allouée à un preneur suite à la démolition administrative des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait exclu toute indemnité au titre de la perte de clientèle et de réputation commerciale, considérant que les locaux étaient un simple entrepôt. L'appelant soutenait que la privation de son fonds justifiait une réparation intégrale, imputant la démolition à la faute exclusive ...

Saisi d'un appel contestant l'indemnisation allouée à un preneur suite à la démolition administrative des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait exclu toute indemnité au titre de la perte de clientèle et de réputation commerciale, considérant que les locaux étaient un simple entrepôt.

L'appelant soutenait que la privation de son fonds justifiait une réparation intégrale, imputant la démolition à la faute exclusive du bailleur ayant construit sans permis. La cour retient que les locaux, désignés et exploités comme un entrepôt, sont dépourvus des éléments de clientèle et de réputation commerciale ouvrant droit à indemnisation.

Elle relève en outre une faute partagée, le preneur ayant lui-même exploité les lieux sans disposer du certificat de conformité, contribuant ainsi à son propre dommage. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65321 Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts.

Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante.

Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58763 Bail commercial : la réinstallation du preneur à proximité est sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/11/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur après congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant. L'appelante principale soutenait notamment que la réinstallation du preneur à proximité...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur après congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant.

L'appelante principale soutenait notamment que la réinstallation du preneur à proximité immédiate du local objet de la reprise excluait toute indemnisation pour perte de clientèle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'évaluation de l'indemnité d'éviction, et notamment de la valeur du droit au bail et de la perte de clientèle, doit s'opérer au regard des seules caractéristiques du local dont le preneur a été privé, sans tenir compte des conditions de sa réinstallation ultérieure.

La cour considère que la circonstance que le preneur ait pu conserver sa clientèle en exploitant un nouveau fonds dans le même quartier est sans incidence sur son droit à une réparation intégrale du préjudice né de la perte de son fonds initial. Rejetant également l'appel incident du preneur, qui ne justifiait pas des frais d'amélioration allégués, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55205 L’action en paiement de l’indemnité d’assurance incendie est soumise à la prescription quinquennale, laquelle est valablement interrompue par une mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le régime de prescription applicable à une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la soumettant à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur un rapport d'expertise ayant donné lieu à un acompte, constituait une action en exécution d'une reconnaissance de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le régime de prescription applicable à une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la soumettant à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances.

L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur un rapport d'expertise ayant donné lieu à un acompte, constituait une action en exécution d'une reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale quinquennale. La cour écarte l'application de l'article 36 du code des assurances, le jugeant inapplicable aux actions en paiement d'indemnité pour sinistre.

Elle retient que la demande, tendant à la réparation d'un dommage, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour relève en outre que ce délai a été valablement interrompu par une sommation interpellative ayant date certaine, délivrée avant son expiration.

Sur le fond, elle considère que le rapport d'expertise, commandité par l'assureur et non contesté par les parties, lie celles-ci quant au montant de l'indemnisation. La demande de condamnation aux intérêts légaux est cependant rejetée, l'indemnité allouée constituant une réparation intégrale du préjudice.

Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande principale en paiement.

63752 Le caractère indemnitaire des intérêts légaux fait obstacle à une double réparation du préjudice né de l’inexécution d’un contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/10/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'allocation des intérêts légaux au créancier d'une obligation contractuelle inexécutée constitue une réparation de nature indemnitaire qui fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de fourniture pour inexécution, ordonné la restitution d'un acompte et condamné le débiteur au paiement des intérêts légaux, tout en rejetant la demande d'indemnisation distincte formée pa...

La cour d'appel de commerce retient que l'allocation des intérêts légaux au créancier d'une obligation contractuelle inexécutée constitue une réparation de nature indemnitaire qui fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de fourniture pour inexécution, ordonné la restitution d'un acompte et condamné le débiteur au paiement des intérêts légaux, tout en rejetant la demande d'indemnisation distincte formée par le créancier.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le rejet de sa demande de dommages et intérêts était dénué de motivation. La cour écarte ce moyen en jugeant que la condamnation au paiement des intérêts légaux vaut motivation du rejet de la demande de réparation complémentaire.

Elle rappelle que ces intérêts ont une finalité compensatoire et que le principe de la réparation intégrale interdit d'indemniser deux fois le même préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60403 En matière de contrefaçon de marque, le titulaire qui réclame une indemnisation supérieure au montant forfaitaire doit prouver l’étendue de son préjudice réel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 08/02/2023 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au titulaire des droits. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par une entité qui n'était pas partie à l'instance initiale, la cour examine le m...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au titulaire des droits. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque.

Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par une entité qui n'était pas partie à l'instance initiale, la cour examine le moyen de l'appelant principal qui sollicitait la majoration de cette indemnité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 224 de la loi 17-97, le titulaire de la marque dispose d'une option entre une indemnisation forfaitaire, qui le dispense de prouver le préjudice, et une réparation intégrale de son préjudice réel.

Elle retient que dès lors que le demandeur sollicite une réparation supérieure au forfait légal, il lui incombe de prouver par des éléments chiffrés l'étendue effective du dommage subi. Faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre pièce comptable ou étude démontrant une baisse de son activité commerciale consécutive aux actes de contrefaçon, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64464 Responsabilité civile : La saisie abusive d’un véhicule engage la responsabilité de son auteur, tenu de réparer l’intégralité des préjudices matériels et de jouissance subis par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 20/10/2022 Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation. L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et v...

Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation.

L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et violation des règles de procédure, tandis que le propriétaire du véhicule sollicitait une majoration de l'indemnité pour y inclure le coût des réparations. La cour écarte d'abord les moyens de procédure, relevant que l'appelante avait été régulièrement convoquée mais avait fait défaut.

Sur le fond, elle retient que la saisie, opérée sans titre valable à l'encontre du propriétaire, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur pour l'ensemble des préjudices subis, incluant la privation de jouissance et les dégradations matérielles. La cour considère cependant que l'indemnité allouée en première instance, bien que forfaitaire, était suffisante pour assurer la réparation intégrale de l'ensemble des dommages, matériels et moraux, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter le montant spécifique des factures de réparation.

Les deux appels sont par conséquent rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

65230 Les intérêts légaux ayant un caractère indemnitaire, ils ne peuvent se cumuler avec la clause pénale qui vise à réparer le même préjudice né du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que l'indemnité conventionnelle, distincte des intérêts, était due en application de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent déjà une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement.

Elle juge que l'allocation supplémentaire de l'indemnité conventionnelle, visant à réparer le même préjudice, reviendrait à indemniser deux fois le même dommage. La cour rappelle ainsi que le principe de réparation intégrale s'oppose à une double indemnisation pour un préjudice unique.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il avait écarté la demande au titre de la clause pénale.

64920 Défaut de notification au créancier nanti : la responsabilité du bailleur est limitée à la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en ar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce.

En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en arguant de la disparition préalable des éléments incorporels du fonds, tandis que l'établissement bancaire sollicitait une indemnisation couvrant la perte de l'intégralité de sa garantie. La cour retient que le défaut de notification de l'action en résiliation au créancier inscrit constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16 et des articles 77 et 261 du Dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, la cour relève que les expertises successives ont démontré que les éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et le droit au bail, avaient déjà disparu en raison de la cessation d'activité du preneur bien avant son éviction. Dès lors, le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la faute du bailleur se limite à la perte de la garantie sur les seuls éléments matériels qui conservaient une valeur.

La cour considère que l'indemnité allouée en première instance, correspondant à la valeur de ces éléments matériels, constitue une réparation intégrale du dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

68905 Location de véhicules : l’obligation de restitution en bon état impose au preneur de réparer les dommages en remplaçant les pièces par des neuves, y compris pour un véhicule usagé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations sur des véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et d'évaluation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des frais de réparation. L'appelant ne contestait pas le principe de sa responsabilité, reconnue par la signature des procès-verbaux de restitution, mais contes...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations sur des véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et d'évaluation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des frais de réparation.

L'appelant ne contestait pas le principe de sa responsabilité, reconnue par la signature des procès-verbaux de restitution, mais contestait le montant de l'indemnisation, arguant que les factures étaient établies unilatéralement par le bailleur et que l'évaluation était fondée sur le coût de pièces neuves pour des véhicules anciens. La cour écarte ce moyen en relevant que le chiffrage des dommages s'appuyait sur un rapport d'expertise et non sur les seules factures du créancier.

La cour retient que l'obligation de réparation intégrale du dommage impose la remise en état fonctionnel des véhicules, ce qui justifie le recours à des pièces neuves, peu important l'ancienneté des biens. Faute pour le preneur d'apporter la preuve contraire pour contester le montant chiffré par l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69598 Transport maritime – Des réserves générales et imprécises portées sur le connaissement sont insuffisantes pour exonérer le transporteur de sa responsabilité pour avaries et manquants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 01/10/2020 Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'acconier appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur sur le connaissement et l'absence de preuve de l'existence des accessoir...

Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'acconier appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur sur le connaissement et l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il est présumé que des véhicules neufs sont livrés avec leurs accessoires et que les codes figurant sur les factures d'achat suffisent à en attester l'existence.

Elle juge par ailleurs que les réserves générales et imprécises du transporteur sont inopérantes pour l'exonérer de sa responsabilité. Il incombait dès lors à l'acconier, lors de la prise en charge de la marchandise, d'émettre des réserves précises pour chaque manquant ou avarie.

Faute de l'avoir fait pour une partie des véhicules, sa responsabilité est engagée pour les dommages non couverts par des réserves spécifiques de sa part. La cour rappelle enfin que l'assureur subrogé est en droit de recouvrer les frais d'expertise amiable au titre de la réparation intégrale du préjudice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69680 L’indemnité d’éviction doit réparer l’entier préjudice du preneur, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les améliorations et les frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/10/2020 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'appréciation de la valeur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, montant que le preneur jugeait insuffisant et le bailleur excessif. La cour écarte les deux contestations en retenant que l'expertise judiciaire a été menée de manière objective et complète. Elle relève que l'expert a valableme...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'appréciation de la valeur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, montant que le preneur jugeait insuffisant et le bailleur excessif.

La cour écarte les deux contestations en retenant que l'expertise judiciaire a été menée de manière objective et complète. Elle relève que l'expert a valablement pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds, incluant la valeur du droit au bail, la clientèle et l'achalandage déterminés au regard des documents fiscaux et de l'ancienneté de l'exploitation, ainsi que les frais de réinstallation et les améliorations.

La cour considère dès lors que l'indemnité allouée par le premier juge, fondée sur cette expertise, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur évincé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71494 Le bailleur qui résilie le bail sans notifier le créancier inscrit sur le fonds de commerce engage sa responsabilité pour la perte de chance de recouvrement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/03/2019 La responsabilité du bailleur d'un local commercial est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque, en procédant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur, il omet de notifier son action au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du bailleur mais limité l'indemnisation à une fraction de la créance garantie. Le bailleur appelant contestait sa faute, arguant de son ignorance du nantissement, tandis que le créancier, par un appel incide...

La responsabilité du bailleur d'un local commercial est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque, en procédant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur, il omet de notifier son action au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du bailleur mais limité l'indemnisation à une fraction de la créance garantie. Le bailleur appelant contestait sa faute, arguant de son ignorance du nantissement, tandis que le créancier, par un appel incident, sollicitait la réparation intégrale de son préjudice correspondant à la totalité de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'ignorance du nantissement, retenant que l'inscription au registre du commerce rend la sûreté opposable au bailleur. Elle juge que l'omission de notifier au créancier inscrit la procédure d'expulsion constitue une faute délictuelle au sens des articles 78 et 98 du dahir des obligations et des contrats, privant ce dernier d'une chance de réaliser sa garantie. Toutefois, la cour précise que le préjudice réparable ne s'étend pas à la totalité de la créance mais se limite à la valeur du fonds de commerce perdue, telle qu'appréciée par les premiers juges au vu d'un rapport d'expertise. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

72324 Indemnité d’occupation : Le juge qui écarte les conclusions chiffrées d’un rapport d’expertise doit motiver les raisons de sa décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/04/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'occupation due par un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué à la propriétaire une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'occupant contestait le principe de sa dette en invoquant une relation locative et, subsidiairement,...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'occupation due par un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué à la propriétaire une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'occupant contestait le principe de sa dette en invoquant une relation locative et, subsidiairement, le quantum de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en relevant que l'absence de titre locatif était établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faisant en revanche droit à l'appel incident de la propriétaire, la cour retient que le premier juge ne pouvait, sans motiver spécifiquement sa décision, réduire l'indemnité proposée par un rapport d'expertise circonstancié, dès lors que l'indemnisation doit assurer la réparation intégrale du préjudice subi, incluant la perte subie et le gain manqué. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, porté au montant fixé par l'expert.

81874 L’octroi d’intérêts légaux en matière de responsabilité civile est subordonné à la preuve de l’insuffisance de l’indemnité principale à réparer l’intégralité du dommage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'éviction de fait du cessionnaire d'un fonds de commerce et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait alloué au cessionnaire une indemnité pour privation de jouissance, assortie des intérêts légaux, sur la base d'une première expertise. L'appel principal, formé par les bailleurs, contestait le quantum de l'indemnité et le principe même des intérêts au visa ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'éviction de fait du cessionnaire d'un fonds de commerce et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait alloué au cessionnaire une indemnité pour privation de jouissance, assortie des intérêts légaux, sur la base d'une première expertise. L'appel principal, formé par les bailleurs, contestait le quantum de l'indemnité et le principe même des intérêts au visa de l'article 870 du code des obligations et des contrats. L'appel incident du cessionnaire visait à faire constater la nullité d'un commandement pour défaut de signature afin d'étendre la période d'indemnisation et d'obtenir une majoration du préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci était valablement signé par l'avocat des bailleurs et régulièrement signifié, ce qui fixe définitivement la période de privation de jouissance. S'agissant du préjudice, la cour retient, au vu des expertises versées aux débats, que l'évaluation la plus pertinente est celle fondée sur une méthode comparative avec des commerces similaires. La cour infirme le jugement sur l'octroi des intérêts légaux, considérant que si ceux-ci constituent une réparation complémentaire, leur allocation est subordonnée à la preuve que l'indemnité principale ne couvre pas l'intégralité du dommage, preuve non rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de l'indemnité principale et infirme la condamnation au paiement des intérêts légaux.

80002 Responsabilité du manutentionnaire portuaire : inopposabilité des clauses du connaissement et application des conditions générales de vente limitant la responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur de manutention à la réparation intégrale du préjudice né d'une avarie sur marchandise, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité délictuelle et ordonné le paiement de l'entier dommage. L'appelant contestait la compétence du juge étatique au profit d'un arbitre en vertu d'une clause compromissoire stipulée au connaissement, invoquait la prescription biennale de l'action tirée des Règles de Hambourg et, subsidiairement, l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur de manutention à la réparation intégrale du préjudice né d'une avarie sur marchandise, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité délictuelle et ordonné le paiement de l'entier dommage. L'appelant contestait la compétence du juge étatique au profit d'un arbitre en vertu d'une clause compromissoire stipulée au connaissement, invoquait la prescription biennale de l'action tirée des Règles de Hambourg et, subsidiairement, l'application d'une clause limitative de responsabilité issue de ses propres conditions générales de vente. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du connaissement, retenant que l'entrepreneur de manutention est un tiers au contrat de transport maritime. Dès lors, ni la clause compromissoire ni la prescription biennale ne lui sont opposables, l'action engagée à son encontre relevant de la responsabilité délictuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire relatif à la limitation de responsabilité. Elle juge qu'une telle clause, stipulée dans les conditions générales de vente du manutentionnaire et reproduite sur ses factures, est opposable au propriétaire de la marchandise qui est réputé les avoir acceptées sans réserve. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au plafond contractuellement fixé, et confirmé pour le surplus.

79994 Fondée sur la responsabilité délictuelle, l’indemnisation due par l’entreprise de manutention pour la chute d’une marchandise au déchargement doit couvrir l’intégralité du préjudice, incluant la valeur du bien ainsi que les frais de transport et de douane (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né de la destruction d'une marchandise lors de son déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'opérateur de manutention et la force probante des expertises amiables. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et de son assureur pour la seule valeur de la marchandise, mais avait rejeté la demande d'indemnisation des frais annexes. L'opérateur contestait sa ...

Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né de la destruction d'une marchandise lors de son déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'opérateur de manutention et la force probante des expertises amiables. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et de son assureur pour la seule valeur de la marchandise, mais avait rejeté la demande d'indemnisation des frais annexes. L'opérateur contestait sa responsabilité en invoquant une défaillance du matériel d'arrimage imputable à l'expéditeur et la nullité des expertises produites, tandis que le propriétaire de la marchandise sollicitait la réparation intégrale de son préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la défaillance des élingues, retenant qu'il appartenait à l'opérateur, en sa qualité de professionnel, de s'assurer de leur adéquation au poids de la marchandise avant de procéder à la manutention. Elle juge par ailleurs que la validité d'une expertise amiable n'est pas subordonnée à l'inscription de son auteur sur la liste des experts judiciaires, dès lors que celui-ci dispose des compétences techniques requises. Sur l'étendue de la réparation, la cour rappelle que la responsabilité délictuelle de l'opérateur l'oblige à une réparation intégrale du préjudice, incluant les frais de transport et de douane directement liés au sinistre, peu important les limites de la police d'assurance qui ne sont pas opposables à la victime. Elle écarte cependant la demande relative aux frais de location d'un matériel de remplacement, faute de preuve de leur paiement effectif. En conséquence, la cour rejette l'appel de l'opérateur et réforme partiellement le jugement en condamnant ce dernier à indemniser également les frais de transport et de douane, le confirmant pour le surplus.

78694 Perte de chance : La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de la résolution d'un protocole d'accord en vue de la constitution d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la réparation de la perte de chance et celle du gain manqué. Le tribunal de commerce, après expertise, avait alloué une indemnité aux créanciers tout en réduisant le montant préconisé par l'expert en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette réduction, soutenant que le ju...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice né de la résolution d'un protocole d'accord en vue de la constitution d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la réparation de la perte de chance et celle du gain manqué. Le tribunal de commerce, après expertise, avait alloué une indemnité aux créanciers tout en réduisant le montant préconisé par l'expert en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette réduction, soutenant que le juge devait homologuer le rapport d'expertise qui chiffrait la totalité des bénéfices attendus du projet immobilier. La cour retient que le préjudice subi constitue une perte de chance, dommage certain, et non la perte du gain espéré, qui demeure un préjudice hypothétique. Elle rappelle que l'indemnisation de la perte de chance ne peut être équivalente à la réparation intégrale du gain manqué mais doit être mesurée à la probabilité de sa réalisation. Dès lors, le premier juge pouvait légitimement s'appuyer sur le rapport d'expertise pour évaluer l'ampleur de la chance perdue tout en fixant souverainement une indemnité inférieure au montant total des bénéfices potentiels. Le jugement est en conséquence confirmé.

77007 Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que cette réduction contrevenait au principe de la réparation intégrale du préjudice et que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que cette réduction contrevenait au principe de la réparation intégrale du préjudice et que le juge ne pouvait écarter une évaluation technique objective. La cour rappelle qu'elle n'est nullement liée par les conclusions des experts et qu'elle conserve son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des pièces produites. Elle retient que le montant fixé par le premier juge, au regard des éléments concrets du dossier tels que la situation du local, la nature de l'activité et les photographies versées, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75326 L’indemnité d’éviction pour reprise à usage personnel doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une procédure initiée sous l'empire du dahir de 1955 mais dont le jugement d'éviction est intervenu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les bailleurs. L'appelant soutenait l'application de la loi ancien...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une procédure initiée sous l'empire du dahir de 1955 mais dont le jugement d'éviction est intervenu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les bailleurs. L'appelant soutenait l'application de la loi ancienne et le caractère excessif de l'indemnité, arguant de la faible valeur et de l'inoccupation du local. La cour retient que la loi n° 49-16 est seule applicable dès lors que le jugement prononçant l'éviction est postérieur à son entrée en vigueur, fixant ainsi le régime de l'indemnisation. Elle juge ensuite que l'évaluation du préjudice, fondée sur un rapport d'expertise ayant constaté la réalité de l'exploitation du fonds, est conforme aux critères de l'article 7 de ladite loi qui impose une réparation intégrale incluant la valeur du fonds, les améliorations et les frais de transfert. Le moyen tiré du caractère prétendument inoccupé des lieux est dès lors écarté au vu des constatations matérielles de l'expert, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé.

74966 Bail commercial : La demande d’indemnité d’éviction intégrale est prématurée lorsque le projet de reconstruction prévoit des locaux commerciaux préservant le droit de retour du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité équivalente à trois années de loyer. Le preneur appelant soutenait que l'indemnité due devait correspondre à la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce, en application de l'article 7 de la loi 49.16, et non à l'indemnité provisionnelle prévue par l'arti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité équivalente à trois années de loyer. Le preneur appelant soutenait que l'indemnité due devait correspondre à la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce, en application de l'article 7 de la loi 49.16, et non à l'indemnité provisionnelle prévue par l'article 9 de ladite loi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'indemnité provisionnelle et l'indemnité d'éviction. Elle retient que l'indemnité provisionnelle, équivalente à trois ans de loyer au visa de l'article 9 de la loi 49.16, est due lorsque le preneur conserve un droit de retour dans les nouveaux locaux. L'indemnité d'éviction intégrale de l'article 7 n'est due, quant à elle, qu'en cas de privation de ce droit, notamment si le nouvel immeuble ne comporte pas de locaux commerciaux. Dès lors que les plans de reconstruction prévoyaient de tels locaux, la demande d'indemnisation intégrale était jugée prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74576 Retard de train : L’indemnisation du préjudice matériel est subordonnée à la preuve de sa réalité et de son montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 02/07/2019 Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice subi par des voyageurs suite à un retard de train, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'indemnisation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du transporteur ferroviaire à la réparation du seul préjudice moral, faute de preuve du dommage matériel. Les appelantes invoquaient une violation de l'article 479 du code de commerce et de l'article 264 du code des obligations et des contrat...

Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice subi par des voyageurs suite à un retard de train, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'indemnisation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du transporteur ferroviaire à la réparation du seul préjudice moral, faute de preuve du dommage matériel. Les appelantes invoquaient une violation de l'article 479 du code de commerce et de l'article 264 du code des obligations et des contrats, estimant que le retard suffisait à fonder une réparation intégrale. La cour retient qu'il n'existe aucune contradiction entre ces dispositions et rappelle que si le premier texte fonde le principe de la réparation, le second impose au créancier de l'obligation de rapporter la preuve de la consistance de son préjudice matériel. En l'absence de production de tout justificatif relatif au coût du billet d'avion manqué ou de son remplacement, la cour considère que le premier juge a légitimement écarté la demande d'indemnisation de ce chef. La cour déclare en outre l'appel incident de l'assureur irrecevable au motif qu'il aurait dû être formé par voie principale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

74473 Le non-respect de la chaîne du froid par le transporteur aérien constitue une faute lourde privative du bénéfice de la limitation de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/06/2019 En matière de transport aérien international de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur pour avarie due à une rupture de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la substitution de son propre assureur dans le paiement. Le transporteur et son assureur contestaient en appel l'opposabilité...

En matière de transport aérien international de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur pour avarie due à une rupture de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la substitution de son propre assureur dans le paiement. Le transporteur et son assureur contestaient en appel l'opposabilité du rapport d'expertise et du procès-verbal de destruction, ainsi que le principe de leur responsabilité, invoquant à titre subsidiaire le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la convention de Montréal. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve en relevant que le transporteur, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la protestation du destinataire a été formée dans le délai conventionnel. Elle retient surtout que le manquement du transporteur à son obligation de maintenir la température contractuellement convenue constitue une négligence faisant échec à l'application du plafond d'indemnisation. La cour considère en effet que la faute du transporteur, établie par les enregistrements de température, justifie une réparation intégrale du préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

72505 Indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les éléments du préjudice du preneur et peut réformer le montant de l’indemnité pour en assurer la réparation intégrale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/05/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité à un certain montant tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en réparation des dégradations du local. Le bailleur appelant contestait principalement la durée de la relation locative retenue par l'expert pour évaluer le préjudice, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la réévalua...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité à un certain montant tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en réparation des dégradations du local. Le bailleur appelant contestait principalement la durée de la relation locative retenue par l'expert pour évaluer le préjudice, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse de l'indemnité, notamment par l'inclusion du coût des équipements non déplaçables. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande du bailleur en réparation des dégradations, considérant que les percements muraux consécutifs au retrait des équipements constituent une conséquence normale de l'éviction et non une faute du preneur. Sur l'indemnité d'éviction, la cour valide les bases de calcul de l'expert, retenant une durée de location de plus de quinze ans fondée sur la succession de deux baux avec les propriétaires successifs, et non la durée de trois ans alléguée par l'appelant. Elle juge également bien-fondée l'indemnisation de la perte des équipements et agencements que le preneur avait installés et qui ne pouvaient être retirés sans dommage. Faisant néanmoins usage de son pouvoir d'appréciation, la cour fixe souverainement le montant global de l'indemnité réparatrice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur.

82134 Marché de travaux : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/02/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le règlement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tel que déterminé par l'expert, tout en limitant l'indemnisation du préjudice de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage appelant principal contestait la régularité et l'objectivité du rapport d'expertise...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le règlement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tel que déterminé par l'expert, tout en limitant l'indemnisation du préjudice de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage appelant principal contestait la régularité et l'objectivité du rapport d'expertise, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de son préjudice et la rectification d'une erreur matérielle. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, relevant que l'expert a procédé à une visite des lieux et a objectivement chiffré tant les travaux réalisés que les pertes subies par l'entrepreneur du fait de la suspension du chantier. Elle retient que le montant alloué, majoré des intérêts légaux accordés au titre du retard de paiement, constitue une réparation intégrale du préjudice. La cour juge par ailleurs la demande de rectification d'erreur matérielle sans incidence sur la solution du litige. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

78201 Action civile : L’indemnité allouée par le juge pénal s’oppose à une nouvelle demande de réparation du même préjudice devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral et non la perte d'exploitation commerciale, laquelle justifiait une action distincte. La cour relève cependant que le preneur s'était constitué partie civile devant la juridiction répressive et y avait sollicité la réparation intégrale de son préjudice. Elle retient que la juridiction pénale, en allouant une indemnité, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour réparer l'entier dommage résultant de l'infraction. La cour énonce que la victime qui choisit la voie pénale pour obtenir réparation et qui perçoit l'indemnité accordée ne peut plus former une nouvelle demande indemnitaire devant la juridiction commerciale pour les mêmes faits. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice déjà indemnisé est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45892 Résolution de la vente d’immeuble : L’indemnisation de l’acquéreur au-delà des intérêts légaux suppose la preuve d’un préjudice distinct (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/05/2019 Ayant constaté que l'acquéreur, qui sollicitait la résolution d'un contrat de réservation immobilière et l'indemnisation de ses préjudices, n'établissait ni la nature, le type et l'étendue du dommage allégué, ni que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer par le vendeur étaient insuffisants à le réparer, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 263 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de dommages-intérêts complémentaires doit être rejet...

Ayant constaté que l'acquéreur, qui sollicitait la résolution d'un contrat de réservation immobilière et l'indemnisation de ses préjudices, n'établissait ni la nature, le type et l'étendue du dommage allégué, ni que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer par le vendeur étaient insuffisants à le réparer, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 263 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de dommages-intérêts complémentaires doit être rejetée. Est en outre irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence d'un préjudice moral qui n'a pas été soumis aux juges du fond.

45745 Réparation du retard de paiement : les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts ayant le même objet (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 15/05/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les intérêts de retard réclamés par une banque n'étaient pas stipulés dans la convention de prêt, confirme leur exclusion du décompte de la créance. Ayant par ailleurs alloué les intérêts légaux sur la créance retenue, elle en déduit exactement que la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement doit être rejetée, dès lors que les intérêts légaux ont pour objet, comme lesdits dommages-intérêts, de réparer le préjudice résult...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les intérêts de retard réclamés par une banque n'étaient pas stipulés dans la convention de prêt, confirme leur exclusion du décompte de la créance. Ayant par ailleurs alloué les intérêts légaux sur la créance retenue, elle en déduit exactement que la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement doit être rejetée, dès lors que les intérêts légaux ont pour objet, comme lesdits dommages-intérêts, de réparer le préjudice résultant du retard et que le principe de la réparation intégrale sans double indemnisation s'oppose à leur cumul, le créancier n'établissant pas que les intérêts légaux alloués ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé.

En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

52349 Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement les conclusions du rapport d’expertise pour en fixer le montant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 18/08/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise, que le préjudice subi par le preneur se limite au coût d'acquisition d'un local similaire. En statuant ainsi, la cour d'appel use de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans être tenue de suivre l'expert dans l'ensemble de ses conclusions ni d'indemniser tous les postes de préjudice évalués.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise, que le préjudice subi par le preneur se limite au coût d'acquisition d'un local similaire. En statuant ainsi, la cour d'appel use de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans être tenue de suivre l'expert dans l'ensemble de ses conclusions ni d'indemniser tous les postes de préjudice évalués.

53212 Bail commercial : l’indemnité d’éviction pour reconstruction doit réparer l’entier préjudice du preneur lorsque son droit de retour est impossible (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 18/02/2016 Selon l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, l'octroi au preneur d'une indemnité d'éviction partielle, en cas de congé pour démolition et reconstruction, a pour contrepartie son droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans les locaux reconstruits. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour limiter l'indemnité due au preneur à trois années de loyer, qualifie de prématuré le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer ce droit de...

Selon l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, l'octroi au preneur d'une indemnité d'éviction partielle, en cas de congé pour démolition et reconstruction, a pour contrepartie son droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans les locaux reconstruits. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour limiter l'indemnité due au preneur à trois années de loyer, qualifie de prématuré le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer ce droit de retour, sans examiner les pièces produites, telles que le permis de construire et les plans, de nature à établir que la nouvelle construction ne permettrait pas la réinstallation du fonds de commerce.

52278 Indemnité d’éviction : L’appréciation souveraine de son montant par les juges du fond n’exige pas la ventilation de chaque poste de préjudice (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 12/05/2011 Ayant souverainement apprécié la valeur des éléments soumis à son examen, une cour d'appel motive légalement sa décision en fixant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur sur la base des rapports d'expertise et des caractéristiques du fonds de commerce, et en retenant que cette indemnité couvre l'intégralité du préjudice résultant de l'éviction, comprenant les pertes subies et le manque à gagner. Les juges du fond ne sont pas tenus de ventiler les différents postes de préjudice compo...

Ayant souverainement apprécié la valeur des éléments soumis à son examen, une cour d'appel motive légalement sa décision en fixant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur sur la base des rapports d'expertise et des caractéristiques du fonds de commerce, et en retenant que cette indemnité couvre l'intégralité du préjudice résultant de l'éviction, comprenant les pertes subies et le manque à gagner. Les juges du fond ne sont pas tenus de ventiler les différents postes de préjudice composant cette indemnité.

Est en outre irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur un acte du bailleur postérieur à l'arrêt attaqué.

52002 Bail commercial : Le bailleur qui prive le preneur de son droit de priorité après reconstruction est tenu de l’indemniser pour la perte de son fonds de commerce (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 24/03/2011 Ayant constaté que le bailleur, après avoir exercé son droit de reprise pour démolition et reconstruction, avait vendu l'immeuble reconstruit à un tiers, privant ainsi le preneur de son droit de priorité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était redevable d'une indemnité d'éviction réparant l'entier préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce. En effet, la privation du droit de priorité, prévu à l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, oblige le bailleur à réparer l'intégralit...

Ayant constaté que le bailleur, après avoir exercé son droit de reprise pour démolition et reconstruction, avait vendu l'immeuble reconstruit à un tiers, privant ainsi le preneur de son droit de priorité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était redevable d'une indemnité d'éviction réparant l'entier préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce. En effet, la privation du droit de priorité, prévu à l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, oblige le bailleur à réparer l'intégralité du dommage causé au preneur en application de l'article 20 du même dahir, et non à la seule indemnité forfaitaire prévue à l'article 12.

36161 Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 24/06/2021 La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447...

La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles.

Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication.

La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions.

Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi.

En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice.

Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information.

33553 Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/10/2024 Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr...

Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale.

Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit.

S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile.

15924 CCass,06/03/2002,243/2 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 06/03/2002 Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral . Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être r...
Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral . Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être recherché qu'à concurrence de sa faute.  Doit être cassé l'arrêt confirmatif qui a retenu un capital q
16846 Défaut d’inscription sur le titre foncier : la faute de l’acquéreur le prive d’une réparation intégrale de son préjudice (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 03/04/2002 La négligence de l’acquéreur de droits indivis qui omet d’inscrire son achat sur le titre foncier constitue une faute que les juges du fond peuvent retenir pour modérer l’indemnité due par les héritiers du vendeur. Lorsque ces derniers cèdent ultérieurement le bien à un tiers, rendant le droit de l’acquéreur initial inopposable, la réparation du préjudice n’a pas à correspondre à la pleine valeur marchande du bien. La Cour Suprême valide ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui avait considé...

La négligence de l’acquéreur de droits indivis qui omet d’inscrire son achat sur le titre foncier constitue une faute que les juges du fond peuvent retenir pour modérer l’indemnité due par les héritiers du vendeur. Lorsque ces derniers cèdent ultérieurement le bien à un tiers, rendant le droit de l’acquéreur initial inopposable, la réparation du préjudice n’a pas à correspondre à la pleine valeur marchande du bien.

La Cour Suprême valide ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui avait considérablement réduit l’indemnisation d’un acheteur négligent. Elle rappelle que la fixation du montant des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. En l’espèce, tenir compte de la faute de la victime pour déterminer l’étendue du préjudice réparable ne constitue pas un excès de pouvoir mais une saine appréciation des faits et des responsabilités respectives, justifiant le rejet du pourvoi.

16877 Autorité de la chose jugée : l’octroi d’une indemnisation partielle n’interdit pas une action en complément (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 21/11/2002 L’autorité de la chose jugée, édictée par l’article 451 du Dahir des obligations et contrats, ne s’oppose pas à une action en complément d’indemnisation lorsque la victime n’a obtenu qu’une réparation partielle, limitée au montant initialement demandé. La Cour suprême casse la décision des juges du fond ayant déclaré une telle action irrecevable. Elle retient que l’objet de la nouvelle demande, portant sur le solde de l’indemnité légalement due, est distinct de celui de l’instance initiale. En n...

L’autorité de la chose jugée, édictée par l’article 451 du Dahir des obligations et contrats, ne s’oppose pas à une action en complément d’indemnisation lorsque la victime n’a obtenu qu’une réparation partielle, limitée au montant initialement demandé.

La Cour suprême casse la décision des juges du fond ayant déclaré une telle action irrecevable. Elle retient que l’objet de la nouvelle demande, portant sur le solde de l’indemnité légalement due, est distinct de celui de l’instance initiale. En ne réclamant qu’une fraction de sa créance, la partie demanderesse n’a pas épuisé son droit. Par conséquent, le refus d’examiner la demande complémentaire procède d’une motivation viciée qui méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice.

17831 Liquidation de l’astreinte : La fixation des dommages-intérêts doit couvrir l’intégralité du préjudice né du refus d’exécuter (Cass. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 04/01/2001 La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité p...

La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité pour son refus de rétablir le courant, la Cour Suprême procède à une nouvelle évaluation du préjudice. Pour ce faire, elle ne se limite pas à constater l’inexécution mais prend en considération un ensemble d’éléments factuels.

La haute juridiction retient ainsi, pour motiver sa décision de réformer le jugement de première instance, l’attitude de la régie débitrice face à l’ordre judiciaire, la durée de son refus d’exécuter, ainsi que l’emplacement et l’importance de l’immeuble indûment privé d’électricité. C’est sur la base de ces circonstances de fait que la Cour estime que le montant alloué en première instance est inadéquat et fixe souverainement les dommages-intérêts à une somme supérieure, jugée plus apte à réparer le préjudice réellement subi par le créancier.

17874 Voie de fait : L’indemnisation doit couvrir l’intégralité de la parcelle appréhendée et non la seule partie exploitée par l’administration (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 22/05/2003 La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisib...

La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise.

La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisible et ne saurait être fractionné au gré de l’utilisation ultérieure du bien par l’administration.

Si la fixation du prix unitaire de l’indemnité et l’appréciation de la valeur probante d’une expertise antérieure — dès lors qu’elle est versée aux débats et discutée contradictoirement — relèvent du pouvoir souverain du juge, l’étendue de la réparation doit impérativement correspondre à la totalité du foncier soustrait.

18678 Responsabilité administrative de l’hôpital public pour faute de service résultant d’une succession de négligences médicales (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 11/09/2003 Engage la responsabilité administrative d'un centre hospitalier universitaire, sur le fondement de la faute de service prévue à l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, l'accumulation de négligences commises lors de la naissance et de l'hospitalisation d'un nouveau-né, consistant notamment en un retard dans sa prise en charge, un délai excessif pour son transfert en réanimation et les infections nosocomiales contractées au sein de l'établissement. Ayant souverainement constaté le l...

Engage la responsabilité administrative d'un centre hospitalier universitaire, sur le fondement de la faute de service prévue à l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, l'accumulation de négligences commises lors de la naissance et de l'hospitalisation d'un nouveau-né, consistant notamment en un retard dans sa prise en charge, un délai excessif pour son transfert en réanimation et les infections nosocomiales contractées au sein de l'établissement. Ayant souverainement constaté le lien de causalité entre ces manquements et le handicap permanent de l'enfant, les juges d'appel confirment à bon droit le principe de la responsabilité du service public hospitalier et modifient le jugement de première instance en augmentant le montant de l'indemnisation afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice.

19272 Abordage maritime : l’indemnisation du dommage relève du régime spécial de la collision et non de la limitation de responsabilité de l’armateur (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 26/10/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un assureur à indemniser la victime d'un abordage maritime, retient d'une part que l'assuré n'est pas tenu de mettre en cause l'ensemble des coassureurs dès lors que la police d'assurance le lie directement à l'assureur apériteur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre les autres assureurs dans le cadre d'un contrat de réassurance. D'autre part, elle applique exactement les dispositions de l'article 292 du Code de commerce mari...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un assureur à indemniser la victime d'un abordage maritime, retient d'une part que l'assuré n'est pas tenu de mettre en cause l'ensemble des coassureurs dès lors que la police d'assurance le lie directement à l'assureur apériteur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre les autres assureurs dans le cadre d'un contrat de réassurance. D'autre part, elle applique exactement les dispositions de l'article 292 du Code de commerce maritime en jugeant que la réparation des dommages résultant d'une collision est régie par les règles spécifiques à l'abordage, qui prévoient une réparation intégrale du préjudice, et non par celles de l'article 124 du même code, qui instituent une limitation de la responsabilité personnelle de l'armateur pour d'autres faits.

19365 Responsabilité du bailleur : Manquement à l’obligation d’information du créancier gagiste (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 21/06/2006 Un créancier gagiste avait inscrit une hypothèque sur le fonds de commerce de son débiteur. Le bailleur a résilié le bail et a permis au débiteur de vider les lieux sans en informer le créancier, ce qui a empêché ce dernier de recouvrer sa créance. Le créancier a alors assigné le bailleur en dommages-intérêts pour le préjudice subi. La Cour d’appel a condamné le bailleur à indemniser le créancier, mais a limité le montant de l’indemnisation à la valeur du fonds de commerce. Le créancier a formé ...

Un créancier gagiste avait inscrit une hypothèque sur le fonds de commerce de son débiteur. Le bailleur a résilié le bail et a permis au débiteur de vider les lieux sans en informer le créancier, ce qui a empêché ce dernier de recouvrer sa créance. Le créancier a alors assigné le bailleur en dommages-intérêts pour le préjudice subi.

La Cour d’appel a condamné le bailleur à indemniser le créancier, mais a limité le montant de l’indemnisation à la valeur du fonds de commerce. Le créancier a formé un pourvoi en cassation, arguant que l’indemnisation devait être intégrale et couvrir la totalité de sa créance.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi, confirmant la position de la Cour d’appel. Elle a jugé que la responsabilité du bailleur, en cas de manquement à son obligation d’information, est limitée à la valeur du fonds de commerce à la date de la restitution.

20199 Responsabilité médicale : de la qualification de l’obligation de soins attentifs et prudents à l’évaluation du préjudice corporel par analogie avec le barème des accidents de la circulation (Trib. civ. 1992) Tribunal de première instance, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/05/1992 Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticie...

Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticien, alerté par un confrère spécialiste du danger encouru, s’abstient de toute diligence.

Le tribunal fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire établissant le lien de causalité entre la prescription et le dommage, et écarte les moyens de défense du médecin. Pour fixer l’indemnisation, le juge s’inspire du barème applicable aux accidents de la circulation afin d’évaluer les différents postes du préjudice corporel.

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