| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65646 | Contrat de gérance libre : La résiliation du contrat renouvelé par tacite reconduction est valable dès lors que le préavis contractuel est respecté (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée dans le cadre d'un contrat de gérance libre tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du fonds de commerce. L'appelant, gérant libre, soutenait que la reconduction tacite du contrat pour une durée déterminée identique à la durée initiale interdisait toute résiliation avant le nouveau terme, la faculté de résili... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée dans le cadre d'un contrat de gérance libre tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du fonds de commerce. L'appelant, gérant libre, soutenait que la reconduction tacite du contrat pour une durée déterminée identique à la durée initiale interdisait toute résiliation avant le nouveau terme, la faculté de résiliation anticipée ne pouvant être exercée qu'à l'approche de cette nouvelle échéance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconduction tacite s'opère aux mêmes clauses et conditions que le contrat initial. Dès lors, la clause autorisant la résiliation anticipée à tout moment, sous réserve d'un préavis, était elle-même reconduite et pouvait être valablement mise en œuvre par le propriétaire du fonds durant la nouvelle période contractuelle. Le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat est en conséquence confirmé. |
| 58069 | La poursuite de l’exploitation par les associés après l’échéance du terme emporte reconduction tacite du contrat de société d’année en année (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée... Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée, s'était transformée en contrat de bail après son terme et, d'autre part, que le calcul des bénéfices était erroné faute d'avoir pris en compte une période de fermeture du fonds imputable à l'intimé. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 1054 du dahir des obligations et des contrats, la société dont l'activité est poursuivie après l'expiration de son terme est prorogée tacitement d'année en année. Elle retient en outre que la preuve de la novation d'un contrat de société en bail ne peut être rapportée par témoins contre un acte écrit. En revanche, la cour fait partiellement droit au second moyen, relevant que le premier juge n'a pas tenu compte de la période de fermeture du fonds, prouvée par des décisions de justice, qui était imputable à l'intimé. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que la liquidation de la société a été omise et désigne un liquidateur pour y procéder. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire et complété par la désignation d'un liquidateur, ses autres dispositions étant confirmées. |
| 56237 | Gérance libre : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/07/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitai... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà constaté la reconduction tacite du contrat faute de respect des formes de résiliation. Elle retient ensuite que la force majeure, s'agissant d'une obligation de paiement d'une somme d'argent, n'a pas d'effet libératoire, le débiteur ne démontrant pas une impossibilité absolue d'exécution. La cour précise que les difficultés liées aux mesures administratives de fermeture auraient dû fonder une demande de résiliation ou de réduction du prix sur le fondement de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57883 | Contrat de gérance libre : la demande en résiliation n’est pas subordonnée à l’envoi d’un préavis formel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliati... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre n'est pas subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable, la saisine directe du juge étant suffisante, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification. La cour écarte également l'argument de la reconduction tacite, jugeant qu'aucune disposition n'interdit de demander la résiliation après l'échéance du terme. Constatant que le gérant ne rapportait pas la preuve du paiement des redevances dues, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat pour manquement contractuel. |
| 59791 | Le renouvellement tacite de la durée d’un contrat de prêt ne constitue pas une novation de l’obligation principale susceptible de libérer la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie. La cour était saisie,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie. La cour était saisie, d'une part, de la question de savoir si la prorogation tacite du contrat de crédit emportait extinction du cautionnement faute de consentement exprès des cautions, et d'autre part, si l'engagement du cessionnaire de libérer les cautions était une obligation de résultat ou une simple obligation conditionnée à l'accord du créancier. Sur le premier point, la cour retient que la clause de reconduction tacite du contrat de crédit ne constitue pas une novation de l'obligation principale au sens de l'article 1151 du code des obligations et des contrats, mais une simple prorogation de sa durée qui ne libère pas la caution. Elle ajoute que la demande de mainlevée formée contre le créancier en application de l'article 1142 du même code est irrecevable dès lors que la créance, dont le terme est prorogé, n'est pas encore exigible. Sur le second point, la cour juge que l'engagement pris par le cessionnaire de libérer les cautions est une obligation de faire, pure et simple et non conditionnelle, dont il doit assumer l'exécution en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63570 | Résiliation abusive d’un contrat de maintenance : la créance du prestataire est établie par sa comptabilité régulière et le non-respect du préavis ouvre droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résult... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résultait suffisamment du contrat principal et de la lettre de résiliation émanant du client, et que cette résiliation, intervenue après le renouvellement tacite du contrat, revêtait un caractère abusif. La cour retient que la lettre de résiliation, en se référant expressément au contrat de maintenance, suffit à établir l'existence et la portée de la relation d'affaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes. Sur le fond, s'appuyant sur un rapport d'expertise et au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité du prestataire, tenue régulièrement, fait foi de la créance. Elle juge en outre la résiliation abusive dès lors qu'elle a été notifiée après la date de reconduction tacite du contrat, en violation du préavis contractuellement stipulé. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le client au paiement des factures impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résiliation abusive. |
| 63567 | La comptabilité régulièrement tenue d’un prestataire de services fait foi entre commerçants pour l’établissement de la créance de maintenance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parties, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour juge que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, constitue une preuve recevable du montant de la créance en application de l'article 19 du code de commerce, contrairement à celle du client jugée non probante. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors que le client n'a pas respecté le préavis contractuel de trois mois avant la date de reconduction tacite du contrat. La cour alloue par conséquent au prestataire une indemnité pour résiliation fautive, évaluée en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du solde des prestations et des dommages et intérêts. |
| 61044 | Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du paiement et les modalités de la résiliation pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement la reconduction tacite du contrat du fait de la perception des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du paiement et les modalités de la résiliation pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement la reconduction tacite du contrat du fait de la perception des redevances après terme, l'effectivité de paiements partiels en espèces attestée par un témoin, et l'irrégularité du congé faute de respect du préavis contractuel. La cour écarte le moyen tiré des paiements en espèces en retenant que le contrat stipulait un mode de paiement exclusif par virement bancaire et que la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations excédant le seuil légal, en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que la perception des redevances pendant l'instance ne vaut pas reconduction du contrat dès lors que la demande est fondée sur la faute du gérant et que ces sommes constituent une simple indemnité d'occupation. De même, le préavis contractuel de fin de contrat est jugé inapplicable à une résiliation pour inexécution, et la demande de compensation pour améliorations est rejetée faute de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64000 | Gérance libre : la notification de non-renouvellement adressée au gérant avant l’échéance du terme fait obstacle à la reconduction tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de même durée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen de la convention, que la date d'échéance contractuelle était en réalité postérieure à celle alléguée par l'appelant. Dès lors, le congé, ayant été délivré avant l'arrivée du terme effectif, a valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. La cour rappelle, au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, que le maintien du preneur dans les lieux n'entraîne pas de reconduction tacite lorsqu'un congé a été préalablement donné. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 64899 | La résiliation d’un contrat de gérance libre est justifiée par l’arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives à la notification du congé et sur les conséquences du non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel. L'appelant soutenait que le congé, notifié par exploit d'huissier et non par lettre recommandée comme sti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives à la notification du congé et sur les conséquences du non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel. L'appelant soutenait que le congé, notifié par exploit d'huissier et non par lettre recommandée comme stipulé, était irrégulier et emportait reconduction tacite du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant, par une interprétation stricte des conventions, que la clause prévoyant une notification par lettre recommandée ne s'appliquait qu'à la restitution de la garantie et non à la fin du contrat à durée déterminée. Elle ajoute que le non-paiement des redevances par le gérant constituait en tout état de cause un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution, dès lors que le contrat prévoyait expressément cette sanction. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une quelconque faute du bailleur l'ayant empêché d'exploiter les lieux, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64845 | Reconduction tacite d’un contrat commercial : la poursuite de l’exécution au-delà du terme ne la caractérise pas dès lors qu’un préavis de non-renouvellement a été valablement notifié (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine les critères de la tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation régulière, au motif que le préavis de non-renouvellement avait été respecté. L'appelant soutenait, d'une part, que le point de départ du contrat était la date d'obtention d'une autorisation administrative et non la date de signature, et d'autre pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine les critères de la tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation régulière, au motif que le préavis de non-renouvellement avait été respecté. L'appelant soutenait, d'une part, que le point de départ du contrat était la date d'obtention d'une autorisation administrative et non la date de signature, et d'autre part, que la poursuite de l'exécution du contrat pendant un jour et demi après son terme valait reconduction tacite pour une nouvelle année. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la date de l'autorisation administrative alléguée. Surtout, la cour retient que la poursuite de l'exécution des prestations pour une très courte durée après l'échéance du terme ne saurait constituer une reconduction tacite du contrat dès lors qu'une notification de non-renouvellement, claire et sans équivoque, a été adressée en temps utile par l'une des parties. La cour considère que cette brève continuation des opérations relève de la simple liquidation des rapports contractuels, comme en atteste l'émission par l'appelant d'une facture pour le mois entier de l'échéance. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65124 | Contrat de location de matériel – Le renouvellement tacite est caractérisé par le maintien en possession du bien par le preneur après l’échéance et son manquement à notifier le non-renouvellement selon les formes contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/12/2022 | Le débat portait sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de location de matériel et sur l'obligation de paiement des factures émises postérieurement au terme initial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures litigieuses, retenant l'existence d'un renouvellement implicite du contrat. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin à son terme et que les factures postérieures étaient donc dépourvues de cause.... Le débat portait sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de location de matériel et sur l'obligation de paiement des factures émises postérieurement au terme initial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures litigieuses, retenant l'existence d'un renouvellement implicite du contrat. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin à son terme et que les factures postérieures étaient donc dépourvues de cause. La cour d'appel de commerce relève que le contrat prévoyait une clause de reconduction tacite, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant l'échéance. Or, la cour constate que le preneur n'a pas respecté ce formalisme, la correspondance électronique produite ne constituant pas une résiliation mais une simple proposition d'achat du matériel. La cour retient que le maintien du preneur en possession du matériel après le terme et son acceptation non contestée des factures litigieuses caractérisent sans équivoque la reconduction tacite du contrat. Dès lors, la créance étant jugée certaine, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68669 | Gérance libre : la notification de fin de contrat à un employé sur les lieux est valide, le procès-verbal de l’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, invoquant l'indivision du fonds, et soutenait la reconduction tacite du contrat ainsi que... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, invoquant l'indivision du fonds, et soutenait la reconduction tacite du contrat ainsi que l'irrégularité de la notification du congé, qu'il attaquait par voie d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'indivision en retenant que seul le signataire du contrat, inscrit au registre du commerce comme gérant unique, a qualité pour agir. Elle juge ensuite que la notification effectuée par commissaire de justice à un préposé du gérant est régulière, le procès-verbal de notification constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux au visa des articles 418 et 419 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient également que la preuve d'une reconduction tacite n'est pas rapportée et que la qualification de gérance libre doit prévaloir sur l'intitulé de bail commercial, au regard du contenu de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68968 | Gérance libre : L’absence de publication du contrat au registre de commerce est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un tel contrat non publié et prétendument expiré. Le gérant appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était caduc et que la relation s'était transformée en bail commercial, arguant en outre de l'inopposabilité de l'acte faute de publication au registre du commerce. La cour écarte ces moyens en re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un tel contrat non publié et prétendument expiré. Le gérant appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était caduc et que la relation s'était transformée en bail commercial, arguant en outre de l'inopposabilité de l'acte faute de publication au registre du commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance du terme initial emporte reconduction tacite du contrat de gérance libre. Elle rappelle que l'absence des formalités de publicité, si elle rend l'acte inopposable aux tiers, n'affecte en rien sa validité ni sa force obligatoire entre les parties contractantes. Le manquement du gérant à son obligation de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, justifiait par conséquent la résolution du contrat aux torts de ce dernier. La cour confirme donc le jugement entrepris et, y ajoutant, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle. |
| 69634 | Le bail à durée déterminée s’éteint de plein droit à l’échéance du terme en l’absence d’accord des parties sur son renouvellement, nonobstant le maintien du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commercia... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, sur le fond, la reconduction tacite du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis en première instance. Sur le fond, la cour retient que le contrat de location à durée déterminée, stipulant une faculté de renouvellement par accord exprès des parties, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat a été manifestée par un congé délivré avant le terme, et que le maintien du preneur en possession de l'autorisation ne saurait, en l'absence d'accord, valoir reconduction. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 76477 | La qualification de contrat de transport de personnel emporte que la rémunération n’est due qu’en contrepartie du service effectivement exécuté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, em... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la reconduction tacite de la convention. Le tribunal de commerce avait alloué au prestataire une indemnité pour rupture abusive mais l'avait débouté de sa demande en paiement du prix des prestations pour l'année contractuelle renouvelée. L'appelant soutenait que la reconnaissance de la reconduction tacite du contrat, faute de respect du préavis de résiliation, emportait nécessairement condamnation du client au paiement de l'intégralité des prestations pour la nouvelle période annuelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en requalifiant la convention, non pas en contrat de location de véhicules, mais en contrat de transport de personnes, régi par les règles du contrat d'entreprise. Elle en déduit que la rémunération du prestataire n'est due qu'en contrepartie d'un service effectivement réalisé, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'ouvrage. La cour retient dès lors qu'il n'existe aucune contradiction à indemniser le préjudice né de la rupture brutale du contrat tout en refusant le paiement de prestations qui n'ont pas été exécutées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76471 | Le contrat de location d’une licence de taxi est inopposable au nouveau titulaire, la poursuite des paiements ne valant pas renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi après le décès du bailleur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reconduction tacite et l'effet relatif des conventions. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'exploitation tout en rejetant la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'héritière le contrat conclu par son défunt époux. L'appelant principal, locataire de l'autorisa... Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi après le décès du bailleur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reconduction tacite et l'effet relatif des conventions. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'exploitation tout en rejetant la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'héritière le contrat conclu par son défunt époux. L'appelant principal, locataire de l'autorisation, soutenait que la perception des loyers par l'héritière pendant plusieurs années valait reconduction tacite du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation d'exploitation, de nature personnelle, a été annulée au décès de son titulaire et réattribuée à l'héritière par une nouvelle décision administrative. Dès lors, le contrat conclu par le défunt ne peut produire d'effets à l'égard de la nouvelle titulaire, en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du code des obligations et des contrats. La cour précise que ni la perception de loyers par l'héritière avant la réattribution de l'autorisation, ni les virements unilatéraux effectués par le locataire, ne sauraient caractériser un consentement à la continuation du contrat, d'autant que la nouvelle titulaire avait mis en demeure le locataire de cesser l'exploitation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, déclare le contrat initial inopposable à l'héritière tout en confirmant la cessation de l'exploitation. |
| 79212 | Preuve en matière commerciale : Les échanges de courriels valent bons de commande et engagent valablement l’entreprise bénéficiaire des services (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la portée d'un contrat de prestations de services. L'appelante contestait la créance en invoquant le défaut de traduction des pièces justificatives, l'expiration du terme contractuel, le non-respect des formes prévues pour la passation des commandes et l'irrégularité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de traduction, rap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la portée d'un contrat de prestations de services. L'appelante contestait la créance en invoquant le défaut de traduction des pièces justificatives, l'expiration du terme contractuel, le non-respect des formes prévues pour la passation des commandes et l'irrégularité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de traduction, rappelant que l'obligation de rédaction en langue arabe ne pèse que sur les actes de procédure et non sur les pièces annexes, sauf impossibilité de les comprendre. Elle retient ensuite que la poursuite des relations commerciales au-delà du terme initial du contrat emporte sa prorogation tacite. La cour juge en outre que l'échange de courriers électroniques pour la commande de prestations constitue un mode de preuve admissible en matière commerciale qui supplante les formes plus rigides prévues au contrat, dès lors que cet usage n'est pas contesté par le débiteur. Enfin, la régularité de l'expertise est reconnue, l'appelante ayant été dûment convoquée et ayant participé aux opérations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74830 | Contrat d’assurance : Les conditions générales sont opposables à l’assuré dès lors que les conditions particulières signées y renvoient expressément (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation, envoyée avant l'échéance annuelle du contrat, avait valablement mis fin à celui-ci. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les conditions particulières, dûment signées, contenaient une clause de renvoi exprès aux conditions générales et une clause par laquelle l'assuré reconnaissait en avoir reçu un exemplaire. Dès lors, la clause des conditions générales imposant un préavis de trois mois pour toute résiliation est jugée pleinement opposable à l'assuré. Faute pour ce dernier d'avoir respecté ce délai, la résiliation est déclarée inefficace, emportant la reconduction tacite du contrat pour une année supplémentaire et l'obligation d'acquitter les primes correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72126 | Contrat de gérance libre : La preuve d’un paiement partiel est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant la résiliation et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dires des attestations testimoniales et un procès-verbal d'audition. La cour relève que ces pièces, si elles établissent le versement d'une somme unique, ne sauraient constituer la preuve du paiement de l'intégralité des redevances dues pour la période litigieuse visée par la mise en demeure. Elle retient dès lors que le manquement contractuel est établi, le gérant-locataire ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de son obligation de paiement. Le jugement ayant constaté la résolution et ordonné l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 71973 | Gérance libre : Le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du terme emporte reconduction tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un gérant libre au terme de son contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux après le terme, sans opposition du propriétaire du fonds, emportait renouvellement tacite du contrat. La cour accueille ce moy... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un gérant libre au terme de son contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en retenant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux après le terme, sans opposition du propriétaire du fonds, emportait renouvellement tacite du contrat. La cour accueille ce moyen en relevant que le propriétaire du fonds n'a engagé l'action en expulsion que près de trois mois après l'expiration du contrat, période durant laquelle le gérant est demeuré en possession des lieux. Elle retient qu'en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, le contrat s'est renouvelé tacitement pour une durée identique et aux mêmes conditions du fait de ce maintien en possession non contesté dans un délai raisonnable. Le contrat étant ainsi reconduit, la demande d'expulsion se trouvait privée de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 71933 | Contrat de prestation de services : La reconduction tacite du contrat ne dispense pas le prestataire de prouver la réalité des services facturés pour en obtenir le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de maintenance informatique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la créance du prestataire de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait d'une part la résiliation du contrat à l'échéance de son terme initial, et d'autre part, le défaut de preuve de l'exécution des prestations facturées. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation en relevant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de maintenance informatique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la créance du prestataire de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait d'une part la résiliation du contrat à l'échéance de son terme initial, et d'autre part, le défaut de preuve de l'exécution des prestations facturées. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation en relevant que le contrat, contenant une clause de reconduction tacite, n'avait pas été dénoncé dans les formes et délais prévus. Toutefois, elle retient que la validité du lien contractuel ne suffit pas à fonder la créance en l'absence de preuve de l'exécution effective des obligations par le prestataire. La cour constate, au vu des pièces du dossier, que le prestataire n'avait pu réaliser les services facturés, ses préposés s'étant vu refuser l'accès aux locaux du client. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 71352 | Contrat de gérance libre : La poursuite de l’exploitation après le terme ne fait pas obstacle à la résiliation pour défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture d'un contrat à durée déterminée poursuivi après son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en considérant que le contrat, conclu pour une durée de trois ans, était arrivé à expiration. L'appelant soutenait que le silence du propriétaire du fonds après l'échéance du terme valait reconduction tac... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture d'un contrat à durée déterminée poursuivi après son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en considérant que le contrat, conclu pour une durée de trois ans, était arrivé à expiration. L'appelant soutenait que le silence du propriétaire du fonds après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat pour une durée indéterminée, rendant la résolution pour simple expiration du terme infondée. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution était fondée sur le défaut de paiement des redevances de gérance, objet d'une mise en demeure préalable restée sans effet. Elle retient que, même si le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme initial, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement constitue une cause de résolution justifiée, indépendamment de la question de la durée du contrat. Le défaut de paiement étant avéré, la demande de résolution devait être accueillie, rendant inopérant le moyen tiré de la prétendue transformation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81629 | Contrat de gérance libre : La notification de non-renouvellement avant l’échéance du terme fait obstacle à la tacite reconduction et justifie la résiliation et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé manifestant une volonté de non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dans son intégralité. L'appelant soutenait que le congé notifié au gérant avant l'échéance contractuelle suffisait à empêcher la reconduction tacite du contrat et à en justifier la résiliation. La cour rappelle qu'au vis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé manifestant une volonté de non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dans son intégralité. L'appelant soutenait que le congé notifié au gérant avant l'échéance contractuelle suffisait à empêcher la reconduction tacite du contrat et à en justifier la résiliation. La cour rappelle qu'au visa des articles 689 et 690 du code des obligations et des contrats, si le maintien du preneur dans les lieux après l'expiration d'un contrat à durée déterminée emporte sa reconduction tacite, cette dernière est écartée par la délivrance d'un congé ou de tout acte équivalent. Ayant constaté la notification régulière d'un tel congé avant le terme, la cour retient que la résiliation du contrat est acquise et que la demande d'expulsion est fondée. Elle juge cependant irrecevable la demande de restitution des équipements faute de détermination précise de leur nature et de leur nombre, et rejette la demande d'astreinte comme étant sans objet, l'expulsion pouvant être exécutée par le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale ; statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, et confirme le jugement pour le surplus. |
| 44425 | Contrat de gérance libre : la notification du non-renouvellement avant l’échéance du terme empêche toute reconduction tacite (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 08/07/2021 | Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date d... Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date de la notification étant celle qui doit être prise en considération, et non celle de l’introduction de l’action en justice. Le fait que le congé mentionne d’autres griefs à l’encontre du gérant est sans incidence sur sa validité en tant qu’expression de la volonté de ne pas renouveler le contrat. |
| 43930 | Agrément de taxi : la réattribution administrative de l’autorisation à l’héritière du bailleur fait obstacle à la reconduction tacite du contrat initial (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 18/02/2021 | Ayant constaté qu’à la suite du décès du bailleur d’une autorisation d’exploitation de taxi, celle-ci avait été réattribuée par une décision administrative à son héritière, et que cette dernière, en sa nouvelle qualité de titulaire de l’autorisation et non en tant que simple continuatrice de la personne du défunt, avait mis en demeure le preneur de cesser l’exploitation, la cour d’appel en déduit à bon droit que les versements de loyers effectués unilatéralement par le preneur ne sauraient carac... Ayant constaté qu’à la suite du décès du bailleur d’une autorisation d’exploitation de taxi, celle-ci avait été réattribuée par une décision administrative à son héritière, et que cette dernière, en sa nouvelle qualité de titulaire de l’autorisation et non en tant que simple continuatrice de la personne du défunt, avait mis en demeure le preneur de cesser l’exploitation, la cour d’appel en déduit à bon droit que les versements de loyers effectués unilatéralement par le preneur ne sauraient caractériser une reconduction tacite du bail initial. La nouvelle attribution de l’autorisation par voie administrative crée une situation juridique nouvelle qui met fin aux effets du contrat conclu avec le précédent titulaire. |
| 37456 | Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/01/2021 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence. 2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide. 3. Sur la constitution du tribunal arbitral Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation. 4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond. 5. Sur le respect des droits de la défense La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté. Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731). |