Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Preuve du paiement du loyer

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60247 Résiliation du bail commercial : Le preneur ne peut prouver le paiement du loyer par témoins lorsque la dette locative excède 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le mode de preuve du paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers de la main à la main et sollicitait une enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 44...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le mode de preuve du paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers de la main à la main et sollicitait une enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit.

La preuve testimoniale étant dès lors irrecevable en la matière, la demande d'enquête est rejetée. Faute pour le preneur de produire un quelconque écrit justifiant le paiement, son manquement est considéré comme établi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56071 Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable pour un arriéré supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyer...

La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, arguant d'une mauvaise appréciation des pièces par les premiers juges. La cour écarte ce moyen en relevant que les quittances produites par le preneur concernaient une période antérieure à celle visée par la demande.

Elle retient ensuite que, le montant des loyers réclamés étant supérieur au seuil de dix mille dirhams, la preuve testimoniale est légalement irrecevable pour établir le paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55929 Bail commercial : la preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par un enregistrement vocal, celui-ci ne constituant pas un aveu du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des modes de preuve du paiement. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local n'abritait pas un fonds de commerce, et d'autre part l'extinction de sa dette par des paiements attestés par des virements et des enregistrements audio ret...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des modes de preuve du paiement. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local n'abritait pas un fonds de commerce, et d'autre part l'extinction de sa dette par des paiements attestés par des virements et des enregistrements audio retranscrits par constat d'huissier.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de la loi n° 49-16, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître des litiges relatifs aux baux portant sur des locaux exploités pour une activité commerciale. Sur le fond, la cour opère une distinction en retenant que si les virements bancaires constituent une preuve recevable de paiement partiel, un procès-verbal de constat retranscrivant des enregistrements vocaux ne saurait valoir aveu judiciaire.

Elle juge en effet que l'aveu doit émaner directement de la partie adverse ou de documents produits par elle, ce qui n'était pas le cas. Le manquement du preneur à ses obligations étant ainsi établi pour le solde des loyers, la cour réforme le jugement uniquement sur le quantum de la condamnation en y imputant les paiements justifiés, mais confirme la résiliation du bail et l'expulsion.

59483 Preuve du paiement du loyer : la contestation du preneur est jugée non sérieuse en l’absence de production du témoin invoqué lors de la mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la charge de la preuve du paiement incombant au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse, condamné les locataires au paiement d'un arriéré locatif et ordonné leur expulsion. Les appelants contestaient le jugement en soutenant s'être acquittés de leur dette, reprochant au premier juge d'avoir éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la charge de la preuve du paiement incombant au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse, condamné les locataires au paiement d'un arriéré locatif et ordonné leur expulsion.

Les appelants contestaient le jugement en soutenant s'être acquittés de leur dette, reprochant au premier juge d'avoir écarté leur offre de preuve par témoignage. La cour retient que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur.

Elle relève que les preneurs, bien qu'ayant bénéficié d'une mesure d'instruction pour faire entendre le témoin qu'ils invoquaient, ont fait défaut à l'audience d'enquête sans jamais communiquer l'identité complète de cette personne. La cour considère dès lors que leur contestation est dépourvue de sérieux, le premier juge ayant légitimement écarté un moyen de preuve que les débiteurs se sont abstenus d'administrer.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60981 Preuve du paiement du loyer : Le preneur qui ne produit pas le récépissé de dépôt des sommes dues est tenu au paiement, nonobstant une tentative d’offre réelle infructueuse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour mention d'une somme locative erronée et, d'autre part, l'effet libératoire de ses offres réelles et de ses dépôts auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour mention d'une somme locative erronée et, d'autre part, l'effet libératoire de ses offres réelles et de ses dépôts auprès du tribunal.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant qu'une erreur sur le montant du loyer n'est pas une cause de nullité de la mise en demeure, d'autant que la résiliation n'a pas été prononcée. La cour relève ensuite que si le preneur justifie d'une tentative d'offres réelles par ministère d'huissier, il a été mis en demeure par la cour de produire le récépissé de consignation des sommes correspondantes.

Faute pour l'appelant d'avoir produit ledit récépissé malgré l'injonction de la cour, son moyen tiré du paiement est jugé non fondé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61295 Preuve du paiement du loyer commercial : Les quittances produites par le preneur font foi et justifient le rejet de la demande en paiement dès lors que le bailleur n’a pas engagé de procédure pour en contester l’authenticité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la bailleresse, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur excipait de sa libération en produisant une série de reçus attestant du règlement des sommes réclamées. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la bailleresse, retenant le défaut de paiement des loyers.

Devant la cour, le preneur excipait de sa libération en produisant une série de reçus attestant du règlement des sommes réclamées. La cour retient, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que ces documents établissent le paiement intégral des loyers pour la période litigieuse.

Elle souligne que la bailleresse, qui se bornait à contester la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient pas signées par elle, n'a engagé aucune procédure d'inscription de faux ni rapporté la preuve contraire de l'absence de paiement. La preuve de l'exécution de l'obligation de paiement étant ainsi rapportée par le preneur, le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

60660 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n'est pas admise pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de paiements effectués entre les mains du créancier ou d'un mandataire dûment habilité, le manquement contractuel est constitué et la résiliation encourue. La cour procède toutefois à la rectification du montant des arriérés en se fondant sur la somme stipulée au contrat de bail et non sur le montant supérieur allégué par le bailleur.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des sommes dues, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

63307 Preuve du paiement du loyer : la prestation du serment décisoire par le bailleur tranche définitivement le litige en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, et revendiquait le droit de prouver le paiement par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi organisant la profession des commissaires de justice autorise expressément ces derniers à déléguer la signification à un clerc assermenté sous leur responsabilité.

Elle juge en outre que l'admissibilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de la valeur de chaque échéance locative. Faisant cependant droit à la demande subsidiaire de l'appelant, la cour ordonne la prestation du serment décisoire par le bailleur.

Ce dernier ayant prêté serment sur l'absence de paiement, la cour considère le litige définitivement tranché en sa faveur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63961 Preuve du paiement du loyer : un reçu contesté et des transferts d’argent retirés par le preneur sont insuffisants pour faire échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de protection du mineur en procédure civile et l'appréciation de la preuve du paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles relatives à l'intervention obligatoire du ministère public en présence d'une partie mineure et, d'autre part, l'absence de manq...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de protection du mineur en procédure civile et l'appréciation de la preuve du paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles relatives à l'intervention obligatoire du ministère public en présence d'une partie mineure et, d'autre part, l'absence de manquement, arguant du paiement des loyers réclamés.

La cour écarte le moyen de nullité en retenant que la règle imposant la communication de la procédure au ministère public est édictée dans l'intérêt exclusif du mineur et ne peut être invoquée par son adversaire lorsque le mineur est demandeur à l'action. Sur le fond, la cour considère que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement, dès lors que les quittances produites sont jugées non probantes en raison de leurs altérations et de leur contestation par le bailleur.

Elle relève en outre que les fonds transférés par un service de paiement ont été retirés par le preneur lui-même sans qu'il ne justifie de leur remise effective au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60674 Preuve du paiement du loyer : Une société commerciale ne peut prouver le règlement de ses loyers par témoignage lorsque la loi exige un écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par des paiements directs et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par des paiements directs et sollicitait l'organisation d'une enquête pour en rapporter la preuve par témoins, au motif que le bailleur refusait de délivrer des quittances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède le seuil légal.

Elle retient en outre qu'une société commerciale, tenue de maintenir une comptabilité régulière, ne peut se prévaloir de paiements non tracés et doit justifier de l'exécution de ses obligations financières par des moyens de preuve appropriés, et non par le recours à des témoins. Faute pour le preneur de produire des justificatifs probants de sa libération, et les relevés bancaires versés aux débats ne démontrant que des paiements partiels, le manquement contractuel est jugé constant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65082 Recours en rétractation : l’absence de preuve d’un agissement frauduleux ou d’une rétention de documents par l’adversaire entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/12/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs à la rétractation invoquaient le dol processuel et la rétention de pièces décisives, soutenant que leurs preuves de paiement avaient disparu du dossier de la cour. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenan...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs à la rétractation invoquaient le dol processuel et la rétention de pièces décisives, soutenant que leurs preuves de paiement avaient disparu du dossier de la cour.

La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le demandeur doit prouver que la disparition des pièces est imputable à une manœuvre de son adversaire, une simple allégation de leur absence étant insuffisante. Elle rejette également le grief fondé sur la rétention de pièces, rappelant que cette notion suppose un acte positif de dissimulation par une partie de documents qui ne sont pas en la possession de l'autre.

La cour précise à cet égard que la clôture par le bailleur de son compte bancaire ne saurait constituer un tel acte de rétention. Dès lors que les pièces litigieuses, à savoir des avis de virement, étaient détenues par les preneurs eux-mêmes, les conditions du recours n'étaient pas réunies.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande et déclare la consignation acquise au Trésor.

68168 Preuve du paiement du loyer commercial : un virement bancaire ne vaut pas quittance libératoire pour les loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués à des tiers et la portée d'une quittance de loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être valablement libéré de sa dette en payant des mandataires du bailleur et invoquait la présomption de règlement des termes antérieurs par le pa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués à des tiers et la portée d'une quittance de loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait s'être valablement libéré de sa dette en payant des mandataires du bailleur et invoquait la présomption de règlement des termes antérieurs par le paiement du dernier loyer. La cour, après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance, retient la validité des paiements effectués à un tiers dont le mandat n'était pas contesté, se fondant sur des témoignages pour une première période et sur des virements bancaires pour une seconde.

Elle écarte toutefois la présomption de paiement, rappelant que seule une quittance émanant du bailleur sans réserve constitue une preuve libératoire, à l'exclusion d'un simple avis de virement qui ne constitue qu'un moyen de paiement. Un solde locatif demeurant impayé, le défaut du preneur est jugé suffisant pour justifier la mesure d'expulsion.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de l'expulsion.

68339 Preuve du paiement du loyer commercial : Le lien de subordination entre le preneur et son témoin constitue un empêchement à témoigner justifiant le rejet de la preuve (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 22/12/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage destiné à établir le paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Devant la cour, le preneur appelant offrait de prouver le règlement des loyers en espèces par l'audition d'un témoin qui était son employée. La cour écarte ce moyen de preuve au motif que la relation de subordination existant entre le té...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage destiné à établir le paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

Devant la cour, le preneur appelant offrait de prouver le règlement des loyers en espèces par l'audition d'un témoin qui était son employée. La cour écarte ce moyen de preuve au motif que la relation de subordination existant entre le témoin et le preneur constitue un empêchement légal à la recevabilité de sa déposition.

Faute pour le débiteur de rapporter par un autre moyen la preuve de la quittance des sommes réclamées, ses prétentions sont jugées infondées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67972 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer par chèque est inopérante si le bénéficiaire est un tiers dont le mandat d’encaissement pour le bailleur n’est pas démontré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours au regard des règles de notification des décisions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appel était contesté comme tardif, l'intimé se prévalant d'une...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours au regard des règles de notification des décisions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés.

L'appel était contesté comme tardif, l'intimé se prévalant d'une signification à curateur. La cour écarte cependant l'irrecevabilité en retenant que la signification à curateur est irrégulière si elle n'est pas complétée, en application de l'article 39 du code de procédure civile, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au domicile ou siège social du destinataire.

Sur le fond, la preneuse soutenait s'être acquittée des loyers par la remise d'un chèque à un tiers qu'elle présentait comme un proche du bailleur. La cour rejette ce moyen, relevant que la preneuse ne produit ni les quittances de loyer correspondantes, ni la preuve du lien entre le bénéficiaire du chèque et le bailleur, le paiement n'étant dès lors pas libératoire.

Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67835 Bail commercial : La preuve de la relation locative peut être rapportée par un procès-verbal d’huissier de justice, la charge de la preuve du paiement du loyer incombant au preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal dressé par un huissier de justice pour établir l'existence de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail avec expulsion. L'appelant, héritier du preneur initial, contestait la relation locative en ar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal dressé par un huissier de justice pour établir l'existence de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail avec expulsion.

L'appelant, héritier du preneur initial, contestait la relation locative en arguant de l'irrégularité formelle des actes extrajudiciaires et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une enquête sur la réalité des paiements. La cour retient que le procès-verbal d'interrogatoire, qui constate la présence d'une héritière dans les lieux et recueille sa déclaration reconnaissant la location, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Elle rappelle en outre que la charge de la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur, lequel a failli à son administration en se bornant à solliciter une mesure d'instruction sans produire le moindre commencement de preuve. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers postérieurs.

67776 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer incombe au preneur, qui doit recourir à la procédure d’offre réelle en cas de refus du bailleur de délivrer une quittance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés de loyers. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers mais que le bailleur avait refusé de lui délivrer des quittances, sollicitant une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le preneur, régulièrement mis en demeure, n'a produit a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des arriérés de loyers. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers mais que le bailleur avait refusé de lui délivrer des quittances, sollicitant une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le preneur, régulièrement mis en demeure, n'a produit aucune preuve de sa libération. La cour retient que l'allégation d'un paiement sans obtention de quittance est inopérante, dès lors que le preneur disposait de la faculté de se libérer valablement par la voie de l'offre réelle et de la consignation.

Le rejet de la demande d'enquête est également justifié par le défaut de production d'une liste de témoins ou d'un pouvoir spécial pour déférer le serment décisoire. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour confirme le jugement entrepris et y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

68641 La preuve du paiement du loyer commercial n’est pas limitée à la production de quittances et peut être rapportée par tous moyens (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la preuve du paiement ne pouvait résulter que de la production des quittances de loyer, et non des remises de chèques qui, selon lui, apuraient des dettes antérieures. La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement du loyer n'est pas subordonnée à la production de quittances et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des relevés bancaires et des effets...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la preuve du paiement ne pouvait résulter que de la production des quittances de loyer, et non des remises de chèques qui, selon lui, apuraient des dettes antérieures. La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement du loyer n'est pas subordonnée à la production de quittances et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des relevés bancaires et des effets de commerce dont l'encaissement est avéré.

Elle se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable complémentaire, ordonné en cause d'appel, pour analyser l'ensemble des flux financiers entre les parties depuis l'origine du bail. La cour retient qu'un chèque d'un montant significatif, émis au début de la relation contractuelle et distinct du dépôt de garantie, doit être qualifié d'avance sur loyers.

Dès lors, en imputant ce versement sur la totalité des loyers dus, l'expertise a démontré non seulement l'absence de tout arriéré pour la période litigieuse, mais également l'existence d'un excédent de paiement au profit du preneur, ce qui exclut tout manquement de sa part. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69403 Ne constituent pas la preuve du paiement du loyer les virements bancaires effectués pour une cause et un montant distincts de l’obligation locative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que la relation contractuelle est régie par le contrat de bail, constitutif d'un droit personnel, et non par la qualité de propriétaire des cocontractants. Elle juge ensuite que la simple production d'une plainte pénale pour faux, en l'absence de preuve de la mise en mouvement de l'action publique, est insuffisante à priver de sa force probante le procès-verbal de notification du commandement de payer.

La cour relève enfin que les virements produits par le preneur ne correspondaient ni par leur montant, ni par leur objet, ni par leur date aux loyers stipulés au contrat, et ne pouvaient dès lors valoir paiement libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleresses, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus postérieurement.

69285 Bail commercial : La charge de la preuve du paiement du loyer pèse sur le preneur, qui ne peut suppléer à l’absence de quittance par une demande d’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de mesure d'instruction visant à prouver le paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant sollicitait l'organisation d'une enquête testimoniale pour établir la réalité de paiements qu'il prétendait avoi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de mesure d'instruction visant à prouver le paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant sollicitait l'organisation d'une enquête testimoniale pour établir la réalité de paiements qu'il prétendait avoir effectués en espèces et sans quittance. La cour écarte cette demande en retenant qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Elle rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que pour éclaircir des éléments de fait rendus ambigus par un commencement de preuve, et non pour permettre à une partie de constituer une preuve qu'elle a négligé de se préconstituer. La cour souligne que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, lequel est en droit, en application des articles 251 et 252 du Dahir des obligations et des contrats, d'exiger une quittance libératoire.

Faute pour l'appelant de produire le moindre élément à l'appui de ses allégations, sa demande est jugée non sérieuse et le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69687 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer par une société ne peut être rapportée par témoins sur la seule allégation d’un paiement en espèces sans quittance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer affecté d'erreurs matérielles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité du commandement et de l'assignation au motif d'erreurs dans la désignation des parties et de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer affecté d'erreurs matérielles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soulevait la nullité du commandement et de l'assignation au motif d'erreurs dans la désignation des parties et de l'absence de description des lieux loués, tout en alléguant s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les simples erreurs matérielles dans la dénomination des parties, telles que l'omission d'un titre ou l'emploi d'un acronyme, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de tout préjudice causé au destinataire.

Elle ajoute que la description des locaux et de l'activité exercée ne figure pas parmi les mentions substantielles du commandement de payer exigées par la loi n° 49-16. Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement incombe au débiteur et que l'allégation d'un paiement sans quittance, non étayée par le moindre commencement de preuve, ne peut être admise, d'autant plus de la part d'une société commerciale tenue à une comptabilité régulière.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70122 Preuve du paiement du loyer : Les quittances de dépôt à la caisse du tribunal ne libèrent le preneur que pour la période qu’elles couvrent expressément (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par des dépôts effectués au greffe du tribunal, contestant subsidiairement la preuve de la relation locative. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par des dépôts effectués au greffe du tribunal, contestant subsidiairement la preuve de la relation locative. La cour procède à un examen des pièces produites et relève que les quittances de consignation ne couvrent qu'une partie de la période litigieuse.

Elle retient dès lors que la dette n'est que partiellement éteinte, le preneur restant redevable des loyers pour la période non justifiée par les reçus de dépôt. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde locatif demeuré impayé et confirmée pour le surplus.

70792 Preuve du paiement du loyer commercial : le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement de loyers dont le montant cumulé excède le seuil légal (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/02/2020 Saisie d'un litige relatif au paiement des loyers d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son expulsion. L'appelant contestait la décision en soulevant plusieurs moyens de procédure, notamment l'irrégularité de la notification du commandement de payer, et soutenait sur le fond s'être acquitté de sa dette, ...

Saisie d'un litige relatif au paiement des loyers d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son expulsion.

L'appelant contestait la décision en soulevant plusieurs moyens de procédure, notamment l'irrégularité de la notification du commandement de payer, et soutenait sur le fond s'être acquitté de sa dette, en partie par quittances et dépôts, en partie par paiements en espèces dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant notamment que la notification d'un commandement par le clerc d'un huissier de justice est régulière.

Sur le fond, elle considère que les quittances de loyer, faute d'avoir fait l'objet d'une inscription de faux, et les récépissés de dépôt font pleine preuve du paiement pour la période qu'ils couvrent. En revanche, la cour retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir des paiements en espèces dont le montant cumulé excède le seuil légal prévu par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation au titre des loyers impayés étant réduit, et la cour fait droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus en cours d'instance.

74025 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par des témoignages imprécis émanant de personnes liées au preneur par une relation de travail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après déduction des versements partiels justifiés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs non signataires du contrat de bail, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale pour établir le paiement intégral des loyers. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après déduction des versements partiels justifiés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs non signataires du contrat de bail, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale pour établir le paiement intégral des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de copropriétaires des bailleurs, établie par le titre foncier, leur confère une qualité à agir autonome, peu important que le contrat n'ait été signé que par l'un d'entre eux. Elle rejette ensuite la demande d'enquête aux fins d'audition de témoins, considérant que les attestations produites sont dénuées de force probante. La cour motive ce rejet par le fait que ces attestations, outre leur imprécision quant aux périodes de paiement, émanent de personnes liées au preneur par une relation de travail, ce qui rend leur témoignage non pertinent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73063 Preuve du paiement du loyer : Les reçus portant une empreinte digitale inexploitable et non signés par le bailleur sont écartés, justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de son action en annulation et, d'autre part, l'effectivité du paiement, qu'il entendait prouver par des quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi nouvelle n° 49-16, applicable aux instances en cours, ne prévoit plus d'action autonome en annulation du congé pour loyers impayés, la juridiction saisie ne pouvant qu'accueillir ou rejeter la demande de validation du bailleur. Sur le fond, la cour relève que les quittances produites par le preneur, qui ne portent qu'une empreinte digitale et non une signature, ne sauraient faire preuve du paiement. Elle souligne qu'en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, un acte sous seing privé doit être signé par celui à qui on l'oppose, une empreinte digitale inexploitable et non identifiée ne pouvant valoir signature. Dès lors, la demande de nouvelle expertise est jugée non pertinente, les pièces étant en tout état de cause dépourvues de force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75738 Preuve du paiement du loyer : La simple dénégation par le bailleur des quittances produites par le preneur est insuffisante à en écarter la force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur dans le cadre d'une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur libéré de sa dette locative. En appel, le bailleur soutenait que les quittances produites par le locataire n'émanaient pas de lui et ne lui étaient donc pas opposables, faute d'avoir été établies par ses soins ou par un mandataire désig...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur dans le cadre d'une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur libéré de sa dette locative. En appel, le bailleur soutenait que les quittances produites par le locataire n'émanaient pas de lui et ne lui étaient donc pas opposables, faute d'avoir été établies par ses soins ou par un mandataire désigné après le décès de la précédente préposée à l'encaissement. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple contestation de l'origine des quittances est insuffisante. Il incombait en effet au bailleur d'engager les voies de droit appropriées pour contester la validité de ces documents. Faute pour l'appelant d'avoir initié une telle procédure, les quittances conservent leur pleine valeur probante et établissent le paiement libératoire des loyers réclamés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74358 Preuve du paiement du loyer : Les relevés de virement bancaire justifient la réformation du montant des arriérés locatifs dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de l'un des bailleurs, et d'autre part, l'inapplicabilité du droit commun d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de l'un des bailleurs, et d'autre part, l'inapplicabilité du droit commun des baux commerciaux au profit du régime du bail à long terme régi par le code des droits réels. La cour écarte le premier moyen en retenant que le litige porte sur un droit personnel né du contrat de bail, obligeant le preneur envers celui qui lui a donné le local à bail, indépendamment de la titularité du droit de propriété. Elle rejette également la qualification de bail à long terme, faute de stipulation expresse en ce sens dans le contrat, celui-ci prévoyant une durée de trois ans renouvelable. En revanche, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'arriéré locatif en tenant compte des virements bancaires produits par le preneur et écartés à tort par le premier juge. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation initiale et complété par la condamnation au titre des loyers échus en appel.

81906 Preuve du paiement du loyer : Des quittances de loyer contradictoires et incohérentes ne suffisent pas à établir la libération du preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de loyer produites par un preneur pour s'opposer à une action en paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de sa dette en versant aux débats plusieurs reçus de paiement. La cour écarte ces pièces, retenant que des quittances présentant des contradi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de quittances de loyer produites par un preneur pour s'opposer à une action en paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de sa dette en versant aux débats plusieurs reçus de paiement. La cour écarte ces pièces, retenant que des quittances présentant des contradictions et des imprécisions, notamment quant aux périodes couvertes ou à leurs dates d'émission, sont dépourvues de force probante et ne sauraient établir le caractère libératoire du paiement. La cour relève que l'impossibilité de procéder à une mesure d'instruction, ordonnée pour lever ces ambiguïtés mais qui a échoué faute de comparution des parties, conforte l'absence de preuve de l'extinction de la dette locative. Faute pour le preneur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

81753 Gérance libre : la preuve du paiement du loyer au bailleur des murs ne vaut pas paiement de la redevance due au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/12/2019 Statuant sur une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense soulevés par l'opposant. La cour déclare d'abord l'opposition recevable, retenant la nullité de la notification de l'arrêt par défaut faute de mentionner le délai d'opposition conformément à l'article 130 du code de procédure civile. Au fond, l'opposante contestait le défaut de paiement des redevances de...

Statuant sur une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense soulevés par l'opposant. La cour déclare d'abord l'opposition recevable, retenant la nullité de la notification de l'arrêt par défaut faute de mentionner le délai d'opposition conformément à l'article 130 du code de procédure civile. Au fond, l'opposante contestait le défaut de paiement des redevances de gérance, excipant de versements effectués au profit du bailleur des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation du contrat de gérance pour non-paiement, prononcée en première instance, n'avait pas fait l'objet d'un appel et était donc devenue définitive. Elle ajoute que les paiements invoqués concernaient le loyer dû au propriétaire des murs et non les redevances de gérance dues au propriétaire du fonds. En conséquence, l'opposition est rejetée au fond.

81410 Preuve du paiement du loyer commercial : irrecevabilité du témoignage pour une somme excédant 10 000 dirhams et nécessité d’un mandat spécial pour déférer le serment décisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant la recevabilité de la preuve testimoniale pour un règlement excédant le seuil légal et la validité d'une demande de délation de serment décisoire. La cour d'appel de commerce écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant la recevabilité de la preuve testimoniale pour un règlement excédant le seuil légal et la validité d'une demande de délation de serment décisoire. La cour d'appel de commerce écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, tout acte juridique dont la valeur excède dix mille dirhams doit être prouvé par un écrit. Elle rejette également la demande de délation de serment au motif que l'avocat du preneur ne justifiait pas de la procuration spéciale requise par la loi organisant la profession pour formuler une telle demande. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour y fait droit pour les loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande relative à la taxe d'édilité, considérant qu'en l'absence de clause expresse, celle-ci est incluse dans le loyer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81294 Preuve du paiement du loyer : le virement bancaire ne vaut pas quittance et n’emporte pas présomption de paiement pour les termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/12/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de règlement des loyers par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant invoquait la présomption de paiement des termes antérieurs découlant du règlement de loyers postérieurs, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de règlement des loyers par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant invoquait la présomption de paiement des termes antérieurs découlant du règlement de loyers postérieurs, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : la présomption légale de paiement ne vaut que pour une quittance délivrée sans réserve par le créancier. Elle retient qu'en matière de virement bancaire, qui ne constitue pas une quittance, la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur, lequel doit produire l'avis d'opération correspondant au terme contesté. L'absence de production d'un tel justificatif suffit à établir le manquement du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris.

79533 Preuve du paiement du loyer : La clause du bail prévoyant une quittance écarte le recours à la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, la régularité de la notification de la mise en demeure et sollicitait la preuve du paiement par témoignage. La cour retient que le contrat de bail constitue le seul fondement des obligations réciproques des parties, rendant inopérant le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, la régularité de la notification de la mise en demeure et sollicitait la preuve du paiement par témoignage. La cour retient que le contrat de bail constitue le seul fondement des obligations réciproques des parties, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété. Elle juge ensuite que le procès-verbal de notification dressé par un agent d'exécution est un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour écarte également la demande de preuve testimoniale dès lors que le contrat stipulait que le paiement des loyers devait être constaté par la remise d'une quittance. Faute pour le preneur de produire les quittances justifiant du règlement des loyers réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72733 Inscription de faux : La preuve du paiement du loyer par des quittances est écartée lorsque l’expertise en établit la fausseté, le locataire ne rapportant pas la preuve du mandat du tiers signataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/05/2019 Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le preneur, opposant, soutenait s'être acquitté de sa dette entre les mains d'un tiers intermédiaire qui établissait les reçus, et contestait la régularité de l'expertise graphologique ayant conclu à la fausseté de la signature du bailleur. La cour écarte l'argumen...

Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le preneur, opposant, soutenait s'être acquitté de sa dette entre les mains d'un tiers intermédiaire qui établissait les reçus, et contestait la régularité de l'expertise graphologique ayant conclu à la fausseté de la signature du bailleur. La cour écarte l'argumentation du preneur en relevant que ce dernier ne rapporte pas la preuve, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de l'existence d'un mandat conféré par le bailleur au prétendu intermédiaire. Elle retient que l'expertise judiciaire, qui a formellement conclu à la falsification de la signature du créancier sur les quittances, suffit à écarter ces pièces comme moyen de preuve du paiement. La cour juge dès lors inopérante la demande d'audition du tiers ou la mise en œuvre d'une nouvelle expertise portant sur l'écriture du preneur, le seul point pertinent étant l'authenticité de la signature du bailleur. Par ces motifs, le recours en opposition est rejeté.

71986 Preuve du paiement du loyer : Le serment par lequel le bailleur nie avoir perçu les loyers suffit à établir le défaut de paiement du preneur et à justifier son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et demandait, à titre de preuve unique, que le serment décisoir...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et demandait, à titre de preuve unique, que le serment décisoire soit déféré à la bailleresse quant à la réalité du paiement. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, constate que la bailleresse a prêté le serment qui lui était déféré, niant avoir reçu les loyers litigieux. Elle retient que la prestation de ce serment, en application des dispositions du code de procédure civile, constitue un moyen de preuve qui tranche définitivement la contestation sur le paiement, établissant ainsi le manquement du preneur à ses obligations. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé comme un motif grave justifiant la résiliation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71568 La charge de la preuve du paiement du loyer commercial incombe au preneur, à défaut de quoi la résiliation du bail et l’expulsion sont justifiées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la dette, alléguant s'être acquitté d'une partie des loyers et imputant le non-paiement du solde au refus du bailleur de lui délivrer des quittances. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la dette, alléguant s'être acquitté d'une partie des loyers et imputant le non-paiement du solde au refus du bailleur de lui délivrer des quittances. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle retient que le preneur, qui n'apporte aucun commencement de preuve de ses allégations de paiement partiel ou du refus fautif du bailleur, ne renverse pas la présomption de défaillance. Le manquement contractuel étant ainsi établi après une injonction de payer restée infructueuse, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

71553 Preuve du paiement du loyer : Il incombe au preneur d’établir que les chèques remis au bailleur correspondaient au paiement des loyers et non au remboursement d’une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'arriéré locatif et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la dette, des vices de forme de l'injonction et l'imputation de paiements par c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'arriéré locatif et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la dette, des vices de forme de l'injonction et l'imputation de paiements par chèques sur les loyers. La cour retient que la prescription a été interrompue par une précédente sommation, ce qui ne la rend que partielle. Elle écarte les moyens de forme relatifs à l'injonction, la jugeant régulière tant sur la qualité de son émetteur que sur sa signature par l'officier ministériel. Surtout, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui allègue un paiement d'en prouver la cause libératoire. Faute pour le preneur de démontrer par des pièces comptables que les chèques litigieux correspondaient au règlement des loyers et non à une autre dette envers le bailleur, leur imputation est rejetée. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle.

79019 Preuve du paiement du loyer : La quittance remise par le bailleur constitue une présomption de paiement en faveur du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance de loyer et les conditions de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement partiel des loyers et ordonné son expulsion, écartant une partie de la créance au motif qu'elle était couverte par une quittance. Le débat portait sur la question de savoir si la délivrance d'une quittance ét...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance de loyer et les conditions de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement partiel des loyers et ordonné son expulsion, écartant une partie de la créance au motif qu'elle était couverte par une quittance. Le débat portait sur la question de savoir si la délivrance d'une quittance établit le paiement de manière irréfragable et si une résiliation amiable non formalisée peut mettre fin aux obligations du preneur. La cour retient que la quittance délivrée sans réserve constitue une présomption forte de paiement, faisant peser sur le bailleur la charge de la preuve contraire. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la résiliation amiable, rappelant qu'en l'absence d'un accord formel des parties, la résiliation d'un contrat doit être judiciairement prononcée, en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La relation contractuelle étant réputée s'être poursuivie, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45897 Bail commercial – Preuve du paiement du loyer – Une quittance non signée par le bailleur est dépourvue de force probante (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 02/05/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié, sur la base d'une enquête et de l'audition de témoins, la période exacte des loyers impayés par le preneur, écarte les quittances produites par ce dernier. En effet, en retenant que lesdites quittances sont dépourvues de force probante faute de comporter la signature du bailleur, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 426 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigen...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié, sur la base d'une enquête et de l'audition de témoins, la période exacte des loyers impayés par le preneur, écarte les quittances produites par ce dernier. En effet, en retenant que lesdites quittances sont dépourvues de force probante faute de comporter la signature du bailleur, la cour d'appel fait une saine application des dispositions de l'article 426 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent que l'acte sous seing privé soit signé par la personne qui s'y oblige.

45817 Bail commercial : la cour d’appel de renvoi doit statuer sur tous les motifs du congé non tranchés par le premier arrêt de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/07/2019 Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors mê...

Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors même que le premier arrêt de cassation ne portait que sur le motif relatif au changement d'activité.

44482 Paiement du loyer : La preuve par virement bancaire est admise en l’absence de clause contractuelle spécifique (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 04/11/2021 En l’absence de clause contractuelle précisant les modalités de paiement du loyer, la preuve de l’extinction de l’obligation du preneur peut être rapportée par tous moyens. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, s’appuyant sur une expertise judiciaire, retient que les virements bancaires effectués au profit du bailleur, dont les montants correspondent aux loyers dus et qui sont inscrits dans la comptabilité régulièrement tenue par le preneur, constituent une preuve suffis...

En l’absence de clause contractuelle précisant les modalités de paiement du loyer, la preuve de l’extinction de l’obligation du preneur peut être rapportée par tous moyens. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, s’appuyant sur une expertise judiciaire, retient que les virements bancaires effectués au profit du bailleur, dont les montants correspondent aux loyers dus et qui sont inscrits dans la comptabilité régulièrement tenue par le preneur, constituent une preuve suffisante du paiement.

Il incombe au bailleur, qui allègue que ces paiements concernent d’autres transactions commerciales, d’en rapporter la preuve.

43929 Preuve du paiement du loyer : encourt la cassation l’arrêt se fondant sur un reçu non versé au dossier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 18/02/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, se fonde sur un reçu de paiement dont la conformité aurait été certifiée, alors qu’un tel document ne figure pas parmi les pièces versées au dossier, la cour d’appel ayant ainsi fondé sa décision sur une pièce inexistante.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, se fonde sur un reçu de paiement dont la conformité aurait été certifiée, alors qu’un tel document ne figure pas parmi les pièces versées au dossier, la cour d’appel ayant ainsi fondé sa décision sur une pièce inexistante.

43737 Preuve du paiement du loyer : la quittance sans réserve vaut présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 20/01/2022 En application de l’article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur pour une période déterminée fait présumer le paiement des loyers des périodes antérieures. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le preneur avait produit une quittance de loyer pour la période visée par la mise en demeure, en déduit que cette quittance constitue une présomption irréfragable du paiement des loyers échus antérieurem...

En application de l’article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur pour une période déterminée fait présumer le paiement des loyers des périodes antérieures. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le preneur avait produit une quittance de loyer pour la période visée par la mise en demeure, en déduit que cette quittance constitue une présomption irréfragable du paiement des loyers échus antérieurement, dispensant ainsi le preneur d’en rapporter une autre preuve.

17581 Force probante des quittances de loyer : La falsification établie par expertise écarte toute valeur probatoire et justifie la résiliation (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/06/2003 En matière de bail commercial, la production de quittances de loyer dont la falsification est établie par expertise judiciaire ne permet pas au preneur d’échapper à la résiliation du bail pour défaut de paiement. Les juges du fond ont à bon droit prononcé l’expulsion en se fondant sur un rapport d’expertise qui avait révélé l’altération des dates sur les reçus fournis par le locataire pour prouver un prétendu règlement. Saisie du litige, la Cour suprême confirme cette approche. Elle écarte d’abo...

En matière de bail commercial, la production de quittances de loyer dont la falsification est établie par expertise judiciaire ne permet pas au preneur d’échapper à la résiliation du bail pour défaut de paiement. Les juges du fond ont à bon droit prononcé l’expulsion en se fondant sur un rapport d’expertise qui avait révélé l’altération des dates sur les reçus fournis par le locataire pour prouver un prétendu règlement.

Saisie du litige, la Cour suprême confirme cette approche. Elle écarte d’abord le moyen de procédure du preneur relatif au défaut de lecture du rapport par le conseiller rapporteur, au motif que cette formalité a été supprimée du Code de procédure civile. Elle juge ensuite que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en basant sa conviction sur les conclusions de l’expertise établissant la fraude. L’appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur probante des éléments qui leur sont soumis est ainsi réaffirmée.

19150 Preuve du paiement du loyer : la clause du bail mentionnant la remise d’une quittance n’instaure pas un mode de preuve exclusif (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 16/02/2005 La clause d'un contrat de bail qui prévoit le droit pour le locataire d'obtenir une quittance en contrepartie du paiement du loyer n'instaure pas un mode de preuve exclusif. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour condamner un locataire au paiement de loyers, écarte les relevés de virements bancaires produits par celui-ci au seul motif que le paiement doit être prouvé par quittance, sans rechercher si les montants ainsi versés au bailleur, qui n'en con...

La clause d'un contrat de bail qui prévoit le droit pour le locataire d'obtenir une quittance en contrepartie du paiement du loyer n'instaure pas un mode de preuve exclusif. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour condamner un locataire au paiement de loyers, écarte les relevés de virements bancaires produits par celui-ci au seul motif que le paiement doit être prouvé par quittance, sans rechercher si les montants ainsi versés au bailleur, qui n'en contestait pas la réception, ne correspondaient pas aux loyers réclamés.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence